RB2 2016 IN
Certaines barres d'armature pour béton
Énoncé des motifs
Ottawa, le 18 janvier 2017
D’une décision provisoire de dumping concernant certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la république du bélarus, du taipei chinois, de la région administrative spéciale de hong kong de la république populaire de chine, du japon, de la république portugaise et du royaume d’espagne.
Décision
Le 3 janvier 2017, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision provisoire de dumping concernant certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la République du Bélarus, du Taipei chinois, de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, du Japon, de la République portugaise et du Royaume d’Espagne.
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Résumé de l’affaire
[1] Le 30 juin 2016, la Direction des programmes commerciaux et antidumping de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite signée par AltaSteel Ltd. (AltaSteel) d’Edmonton en Alberta; par ArcelorMittal Long Products Canada, g.p. (ArcelorMittal LCNA) de Contrecœur au Québec; et par Gerdau Longsteel North America (Gerdau) de Whitby en Ontario (ci-après « les plaignantes ») alléguant que les importations au Canada de certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la République du Bélarus (Bélarus), du Taipei chinois, de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (Hong Kong), du Japon, de la République portugaise (Portugal) et du Royaume d’Espagne (Espagne) (nous dirons ci après « les marchandises en cause » et « les pays visés ») ont fait l’objet de dumping. Les plaignantes affirmaient que ce dumping avait causé, et menaçait de causer encore, un dommage à la branche de production nationale de marchandises similaires. Cette plainte était appuyée par Max Aicher North America Ltd. (MANA), un producteur de Hamilton en Ontario.
[2] Le 21 juillet 2016, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a fait savoir aux plaignantes que leur dossier de plainte était complet. Elle a aussi avisé les gouvernements des pays visés qu’elle avait reçu un dossier de plainte complet.
[3] Les plaignantes ont soumis des preuves à l’appui de leurs allégations comme quoi certaines barres d’armature pour béton (ci-après « barres d’armature ») en provenance du Bélarus, du Taipei chinois, de Hong Kong, du Japon, du Portugal et de l’Espagne avaient été sous évaluées. Les preuves donnent aussi une indication raisonnable que ce dumping a causé, et menace de causer encore, un dommage à la branche de production nationale qui produit des marchandises similaires.
[4] Puis le 19 août 2016, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert une enquête sur le dumping de certaines barres d’armature pour béton provenant des pays visés.
[5] Une fois avisé de l’ouverture de l’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a commencé une enquête préliminaire de dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que le dumping présumé des barres d’armature en provenance des pays visés, soit avait causé un dommage ou un retard, soit menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale.
[6] Le 19 octobre 2016, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que le dumping de certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées du Bélarus, du Taipei chinois, de Hong Kong, du Japon, du Portugal et de l’Espagne avait causé ou menaçait de causer, effectivement, un dommage à la branche de production nationale qui produit des marchandises similaires.
[7] Le 4 novembre 2016, vu le caractère complexe et inédit des points soulevés par l’enquête, l’ASFC a porté de 90 à 135 jours le délai pour rendre une décision provisoire ou mettre fin à l’enquête en partie ou en totalité conformément au paragraphe 39(1) de la LMSI.
[8] Puis le 7 novembre 2016, l’ASFC a ouvert une enquête en vertu de l’article 20 sur le secteur des barres d’armature au Bélarus.
[9] Le 3 janvier 2017, par suite de son enquête préliminaire et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire sur le dumping de certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées du Bélarus, du Taipei chinois, de Hong Kong, du Japon, du Portugal et de l’Espagne.
[10] Des droits provisoires ont été imposés le 3 janvier 2017, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI. Ils s’appliquent aux marchandises qui correspondront à la définition de n’importe quel produit visé par la décision provisoire, et qui seront dédouanées dans la période commençant le jour de la décision provisoire pour se terminer selon la première éventualité soit le jour où l’ASFC mettra fin à l’enquête conformément au paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le jour où le TCCE rendra une ordonnance ou des conclusions conformément au paragraphe 43(1) de la même loi.
Période visée par l’enquête
[11] La période visée par l’enquête (PVE) s’intéresse à toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada, du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 inclusivement.
Période d’analyse de rentabilité
[12] La période d’analyse de rentabilité (PAR) couvre les ventes intérieures et les coûts des marchandises vendues du 1er mars 2015 au 31 mai 2016.
Parties intéressées
Les plaignantes
[13] Les plaignantes, soit AltaSteel, ArcelorMittal LCNA et Gerdau, sont les trois principales productrices de barres d’armature au Canada. À ce titre, elles représentent une proportion majeure de la production nationale des marchandises « similaires » au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.
[14] The names and addresses of the complainants are as follows:
AltaSteel Ltd.
9401, 34e Rue
Edmonton (Alberta)
T6B 2X6
ArcelorMittal Long Products Canada, g.p.
4000, route des Aciéries
Contrecoeur (Québec)
J0L 1C0
Gerdau Longsteel North America
Rue Hopkins Sud
Whitby (Ontario)
L1N 5T1
AltaSteel Ltd.
[15] La société qui s’appelle aujourd’hui AltaSteel a été fondée en 1955. Elle a changé de mains plusieurs fois; son propriétaire actuel, Arrium Limited, s’appelait auparavant OneSteel Limited.
[16] Alta est une mini-aciérie d’Edmonton (Alberta) qui récupère la ferraille et comporte des usines de fonte et de moulage. Avec plus de 370 employés, elle fabrique une variété de barres rondes, plates et carrées pour les fabricants en aval dans les secteurs des mines, du pétrole et du gaz, de l’automobile, de la construction, de l’agriculture et de l’équipement d’origine.
ArcelorMittal Long Products Canada, g.p.
[17] ArcelorMittal LCNA, filiale d’ArcelorMittal, exploite 11 aciéries au Canada et aux États Unis d’Amérique (États Unis). Elle emploie 3 400 personnes, et sa production annuelle dépasse les 5 mégatonnes métriques (Mtm) : barres d’armature, billettes, plats, fil machine, etc.
[18] Au Canada, ArcelorMittal LCNA emploie 1 680 personnes. Sa production annuelle totalise 2,2 Mtm, ce qui comprend des produits primaires (billettes et rubans métalliques) et à valeur ajoutée (barres d’armature, fil machine, divers produits en aval, plats, barres rondes, et autres produits).
[19] ArcelorMittal LCNA fabrique des barres d’armature dans trois usines québécoises : sous forme de bobines à Contrecœur Est, et coupées à longueur à Contrecœur Ouest et à Longueuil.
Gerdau Longsteel North America
[20] Gerdau, qui a pour société-mère Gerdau S.A du Brésil, est entrée sur le marché nord américain en 1989 avec l’acquisition de Courtice Steel de Cambridge, en Ontario. En 1995, elle a acheté MRM Steel de Selkirk (Manitoba). En 2002, Gerdau a fusionné ses usines de l’Amérique du Nord avec Co-Steel de Whitby (Ontario), et l’entité issue de la fusion est devenue Gerdau Ameristeel Corporation. Gerdau deviendrait l’unique propriétaire de Gerdau Ameristeel en 2010. Elle exploite maintenant ses trois usines canadiennes, de même que six usines américaines qui fabriquent des barres d’armature, sous l’entité Gerdau Longsteel North America, division de Gerdau Ameristeel.
[21] Gerdau a des usines à Whitby et Cambridge (Ontario) et à Selkirk (Manitoba). Les trois sont capables de fabriquer tous les types et toutes les dimensions de barres d’armature. L’usine de Whitby fabrique des barres d’armature depuis 1964, ainsi que d’autres barres et profilés. L’usine de Cambridge produit des barres d’armature depuis 1986, et aussi des ronds, des carrés, des profilés en U et des cornières. Gerdau MRM à Selkirk produit des barres d’armature depuis plus de 75 ans.
Autre producteur
Max Aicher North America Ltd.
[22] MANA, de Hamilton (Ontario), est une autre productrice de barres d’armature. Elle exploite un laminoir où elle fabrique des barres en bobines laminées à chaud et des barres coupées à longueur. MANA a fait savoir par une lettre qu’elle appuyait la plainte.Note de bas de page 1
Importateurs
[23] À l’aide de la plainte et de ses propres documents sur les importations, l’ASFC a recensé au début de l’enquête 28 importateurs éventuels des marchandises en cause.
[24] Elle leur a envoyé une demande de renseignements (DDR) à tous. Cinq ont répondu à la DDR destinée à l’importateur.
[25] Puis le 7 novembre 2016, l’ASFC a envoyé à ces 28 importateurs éventuels une DDR selon l’article 20 au sujet des barres d’armature qu’ils revendaient au Canada après les avoir importées de pays non visés. Trois importateursNote de bas de page 2 ont répondu à la DDR selon l’article 20.
Exportateurs
[26] À l’aide de la plainte et de ses propres documents sur les importations, l’ASFC a recensé 64 exportateurs éventuels des marchandises en cause. Elle leur a envoyé une DDR à tous. Dix exportateursNote de bas de page 3 ont donné une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping.
[27] Vu l’enquête ouverte en vertu de cet article, l’ASFC a aussi adressé une DDR selon l’article 20 au seul producteur/exportateur bélarussien connu, OJSC Byelorussian Steel Works (BMZ). Une réponse de ce dernier lui est parvenue le 12 décembre 2016
Gouvernement du Bélarus
[28] Vu l’enquête ouverte en vertu de cet article, l’ASFC a aussi adressé une DDR selon l’article 20 au gouvernement du Bélarus. Une réponse lui est parvenue le 12 décembre 2016.
[29] « Gouvernement du Bélarus » englobe ici tous les ordres de gouvernement : gouvernements central, provinciaux/étatiques, régionaux; villes; zones économiques et zones de développement; administrations municipales, cantons, villages, collectivités locales; autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements/administrations provinciaux, étatiques, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou en vertu de la législation adoptée par lui.
Renseignements sur le produit
Définition
[30] Dans l’enquête qui nous intéresse, les marchandises en cause sont définies comme suit :
« Barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et les produits de barres d’armature fabriqués, originaires ou exportées de la République du Bélarus, du Taipei chinois, de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, du Japon, de la République portugaise et du Royaume d’Espagne. Sont aussi exclues les armatures d’un diamètre de 10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes) et revêtues de résine époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs de 1 pi (30,48 cm) jusques et y compris 8 pieds (243,84 cm). »
Complément d’information sur le produit
[31] Il est entendu que les marchandises en cause comprennent toutes les barres à haute adhérence laminées à chaud, laminées en acier à billettes, en acier à rail, en acier à essieu, en acier faiblement allié et autres aciers alliés qui ne correspondent pas à la définition d’acier inoxydable.
[32] Les barres d’armature nues, aussi appelées « non revêtues » ou « noires », servent généralement pour des projets en milieu non corrosif où les revêtements anticorrosion ne sont pas nécessaires. Inversement, celles avec revêtement anticorrosion (c.-à-d. par exemple celles avec résine époxyde ou galvanisées à chaud) servent pour des projets de béton qui seront exposés à des agents corrosifs, comme le sel de voirie. Les marchandises en cause incluent les barres d’armature nues et les barres d’armature munies d’un revêtement ou d’un fini de surface.
[33] Les produits de barres d’armature fabriqués sont généralement conçus au moyen de programmes de conception automatisée par ordinateur, et réalisés sur mesure pour les besoins précis du projet d’un client. Ils ont habituellement un revêtement protecteur ou anticorrosif. Les produits de barres d’armature fabriqués ne sont pas inclus dans la définition des marchandises en cause. N’étant pas considérées comme des produits fabriqués, les barres d’armature simplement coupées à longueur correspondent à la définition des marchandises en cause.
Fabrication
[34] Les barres d’armature à haute adhérence en acier peuvent être fabriquées dans une aciérie intégrée ou une mini-usine qui utilise des rebuts métalliques ferreux comme matière première. Les rebuts ferreux sont amenés à température de fusion dans un four électrique à arc, puis transformés dans un four-poche. L’acier en fusion est ensuite coulé en continu en billettes d’acier rectangulaires qui seront coupées à longueur. Une usine intégrée pourrait aussi fabriquer des billettes avec l’acier en fusion. Les billettes sont ensuite laminées en barres d’armature de différentes dimensions, qui sont coupées en différentes longueurs selon les exigences des clients.
[35] Les barres d’armature à haute adhérence sont laminées avec des saillies sur la surface, ce qui améliore l’adhérence du béton et assure un renfort. Les saillies doivent respecter les normes nationales.
[36] Plus précisément, les barres d’armature sont fabriquées au Canada conformément à la Norme nationale du Canada CAN/CSA-G30.18-M92, Barres d’acier en billettes pour l’armature du béton établie par l’Association canadienne de normalisation (CSA) et approuvée par le Conseil canadien des normes.
[37] Les numéros d’identification suivants sont les plus communs pour les marchandises en cause au Canada; les chiffres entre parenthèses sont le diamètre correspondant à chacun, en millimètres (mm) : 10 (11,3), 15 (16,0), 20 (19,5), 25 (25,2), 30 (29,9), 35 (35,7). Les dimensions des barres d’armature correspondent généralement au numéro d’identification de la barre avec la lettre « M ». Ainsi, une barre 10M a le numéro d’identification 10 et un diamètre de 11,3 mm. Il est possible également d’obtenir d’autres diamètres et d’utiliser d’autres systèmes de mesure. Par exemple, la barre no 7 (approx. 22 mm) en mesure impériale est une désignation généralement utilisée pour les plafonds de mines.
[38] La Norme nationale définit deux types de barres d’armature, soit ordinaires ou « R » et soudables ou « W ». On privilégie celles du type R pour des usages généraux, et celles du type W lorsqu’il faut tenir compte de facteurs comme le soudage, le cintrage ou la ductilité. Les barres d’armature soudées ont déjà été un produit haut de gamme pour l’industrie canadienne, ce qui reflétait le coût plus élevé de l’acier allié; cependant, étant donné que toutes les importations sont des produits soudables, l’industrie canadienne en est venue à fabriquer ceux-ci comme des produits standards. Les barres d’armature soudables peuvent toujours se substituer aux barres d’armature ordinaires, mais l’inverse n’est pas vrai.
[39] La Norme nationale fixe également des limites (inférieures) d’élasticité de 300, 400 et 500, chaque chiffre étant une mesure exprimée en mégapascals (MPa). On identifie les barres d’armature par la combinaison de leur type et de leur limite d’élasticité. Ainsi, 400R signifie une barre ordinaire ayant une limite d’élasticité de 400 MPa, et 400W, une barre soudée ayant une limite d’élasticité de 400 MPa. La limite d’élasticité se mesure avec un extensomètre, comme le veut l’article 9 de la Norme nationale.
[40] Bien que leurs longueurs standard soient de 6 m (20 pi), 12 m (40 pi) et 18 m (60 pi), les barres d’armature peuvent être coupées et vendues en d’autres longueurs selon les spécifications des clients, ou vendues en bobines.
Utilisation
[41] Les barres d’armature sont destinées avant tout à la construction. Elles servent surtout à renforcer les structures de béton et de maçonnerie. Rendant le béton plus résistant à la tension et à la compression, elles l’empêchent de se fissurer pendant la cure ou les changements de température. Les barres d’armature sont également connues comme « barres de renfort en acier ». Le secteur résidentiel privilégie les barres d’armature de petites dimensions, et les secteurs de la construction lourde et de la fabrication, celles de plus grandes dimensions.
Classement des importations
[42] Les marchandises en cause importées au Canada se classent habituellement sous les numéros 7213.10.00.00 et 7214.20.00.00, et plus rarement les numéros 7215.90.00.90 et 7227.90.00.90, du Système harmonisé (SH).
[43] Les numéros de classement du SH ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.
Marchandises similaires et catégories de marchandises
[44] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes autres marchandises comme étant des marchandises identiques aux marchandises en cause, ou à défaut, des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.
[45] Prenant appui sur les conclusions auxquelles le TCCE est arrivé dans ses enquêtes passées sur les barres d’armature, l’ASFC juge que les barres d’armature fabriquées au Canada sont des marchandises similaires aux marchandises en cause, les unes et les autres formant une seule et même catégorie de marchandises.Note de bas de page 4 Note de bas de page 5 Note de bas de page 6
Branche de production nationale
[46] Nous avons déjà dit qu’AltaSteel, ArcelorMittal LCNA et Gerdau, les plaignantes, assuraient une proportion majeure de la production nationale de marchandises similaires au Canada.
[47] MANA, un autre producteur national de barres d’armature, appuie la plainte.
Importations au Canada
[48] À la phase préliminaire de l’enquête, l’ASFC a révisé les volumes estimatifs de marchandises importées, d’après les réponses des exportateurs et importateurs et à la lumière de ses propres documents sur les importations.
[49] Le tableau ci-dessous résume l’analyse que l’ASFC a faite, aux fins de la décision provisoire, des importations de barres d’armature au Canada dans la PVE :
Pays | 1er juin 2015 au 31 mai 2016 |
Bélarus | 8,7 % |
Taipei chinois | 14,4 % |
Hong Kong | 5,8 % |
Japon | 3,5 % |
Portugal | 17,7 % |
Espagne | 10,5 % |
Tous les autres pays | 39,3 % |
Importations totales | 100,0 % |
Déroulement de l’enquête
[50] Pour son enquête en dumping, l’ASFC a posé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs connus et éventuels des questions sur leurs expéditions de barres d’armature dédouanées au Canada dans la PVE, soit du 1er juin 2015 au 31 mai 2016.
[51] Quant à l’enquête en vertu de l’article 20, elle a porté sur la période d’analyse, soit du 1er juin 2015 au 31 mai 2016. L’ASFC a posé des questions au gouvernement du Bélarus ainsi qu’au seul producteur/exportateur connu de barres d’armature dans ce pays, afin de savoir si les conditions prévues par l’article existaient dans le secteur bélarussien des barres d’armature. Et puisque l’enquête en dumping visait déjà plusieurs pays adéquats comme pays « de remplacement », l’ASFC n’a pas eu besoin de s’adresser à des producteurs d’autres pays pour déterminer les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)c) de la LMSI. Les importateurs ont été invités à fournir des renseignements concernant leurs reventes au Canada de marchandises similaires importées de pays tiers dans le but de recueillir de l’information pour déterminier des valeurs normales selon l’alinéa 20(1)d) de la LMSI.
[52] Plusieurs parties ont demandé une prolongation du délai pour répondre à leur DDR. Après examen de leurs arguments, l’ASFC a accordé cette prolongation au besoinNote de bas de page 7, et quand il n’y avait pas de circonstances imprévues ni de fardeau inhabituel pour le justifier, elle l’a refusée en prévenant les parties intéressées que la phase préliminaire de l’enquête ne tiendrait pas nécessairement compte des exposés en retard.
[53] Ayant pris connaissance des réponses aux DDR, l’ASFC a envoyé des DDR supplémentaires aux répondants pour leur demander les éclaircissements et les compléments de réponses dont elle jugeait avoir besoin pour son enquête en dumping.
[54] La décision provisoire repose sur ce que l’ASFC savait au moment de la prendre. Quant à la décision définitive, pour laquelle l’échéance se situe au 3 avril 2017, l’ASFC tiendra compte à la phase finale de l’enquête des éventuelles réponses aux DDR supplémentaires et des résultats de toutes vérifications sur place d’exportateurs choisis.
Enquête en dumping
[55] Le Bélarus, Hong Kong, le Japon et le Portugal comptent chacun un exportateur ayant répondu de façon essentiellement complète à la DDR en dumping; le Taipei chinois en compte quatre, et l’Espagne, deux.
[56] Le 12 décembre 2016, l’ASFC a reçu les réponses du gouvernement du Bélarus et du producteur/exportateur de ce pays (BMZ) à la DDR selon l’article 20.
Valeurs normales
[57] L’estimation des valeurs normales se fait généralement selon le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays d’exportation conformément à l’article 15 de la LMSI, ou encore par la somme des montants suivants : coût de production des marchandises; un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFVFA); et un montant raisonable pour les bénéfices selon l’alinéa 19b) de la LMSI.
[58] Pour un pays où l’ASFC juge que le gouvernement exerce quasiment ou réellement un monopole sur les exportations, qu’il fixe largement les prix intérieurs, et qu’elle a des motifs de croire que ces prix seraient différents dans un marché concurrentiel, l’ASFC estime généralement les valeurs normales selon l’article 20 de la LMSI, en se basant soit sur les prix de vente, soit sur le coût des marchandises similaires dans un pays dit « de remplacement ».
Prix à l’exportation
[59] Le prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada sera généralement estimé selon l’article 24, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. Effectuée au besoin, la rectification signifie la soustraction de tous les frais, droits et taxes dus à l’exportation au sens des sous alinéas 24a)(i) à (iii) de la LMSI.
Marge de dumping
[60] Pour un exportateur donné, la marge estimative de dumping est l’excédent de la valeur normale estimative totale sur le prix à l’exportation estimatif total des marchandises, en pourcentage de celui-ci. La marge estimative de dumping tient compte de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE. Si en revanche la valeur normale estimative totale ne dépasse pas le prix à l’exportation estimatif total, la marge de dumping sera considérée comme nulle.
Résultats provisoires de l’enquête en dumping
[61] On trouvera ci-dessous les résultats provisoires pour chaque exportateur ayant répondu à sa DDR en dumping, et à sa DDR selon l’article 20 le cas échéant.
[62] L’annexe 1 résume dans un tableau la marge estimative de dumping, donc les droits provisoires, attribués à chaque exportateur, tandis que les résultats provisoires pour chaque pays visé se trouvent à la fin de la présente section sous « Sommaire des résultats provisoires ».
Bélarus
Enquête en vertu de l’article 20
[63] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête en dumping lorsque certaines conditions existent sur le marché intérieur du pays exportateur. L’alinéa 20(1)b) de la LMSI prévoit de l’appliquer quand l’ASFC juge que le gouvernement d’un pays non désigné par règlement, à la fois exerce un monopole ou un quasi-monopole sur son commerce à l’exportation, et fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux ci seraient différents dans un marché où jouerait la concurrence.
[64] Dans toute enquête en dumping, l’ASFC présuppose que l’article 20 de la LMSI ne s’applique pas au secteur à l’étude sauf preuves suffisantes du contraire. Le cas échéant, l’ASFC pourra exprimer un avis comme quoi les conditions prévues à l’alinéa 20(1)b) existent dans le secteur à l’étude.
[65] Après ouverture de l’enquête en dumping, le dossier administratif a donné à l’ASFC des motifs de croire que les conditions prévues par l’alinéa 20(1)b) existaient au Bélarus dans le secteur des barres d’armature, c.-à-d. que d’une part le gouvernement exerçait un monopole ou un quasi-monopole sur le commerce à l’exportation, et d’autre part les prix étaient largement fixés par le gouvernement et donc différents de ce qu’ils auraient été dans un marché où aurait joué la concurrence. L’ASFC a donc ouvert le 7 novembre 2016 une enquête en vertu de l’article 20 pour juger dans quelle mesure ces conditions étaient présentes au Bélarus dans le secteur des barres d’armature.
[66] Le 7 novembre 2016, l’ASFC a envoyé une DDR au gouvernement du Bélarus et une autre à BMZ, le producteur et exportateur bélarussien connu. Elle avait décidé à l’ouverture de son enquête en vertu de l’article 20 que dans l’éventualité où il lui faudrait déterminer les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)c) de la LMSI à partir des prix de vente ou du coût des marchandises similaires dans un pays de remplacement, l’enquête en dumping visait déjà plusieurs pays propres à servir comme tels. Les importateurs ont été invités à fournir des renseignements concernant leurs reventes au Canada de marchandises similaires importées de pays tiers dans le but de recueillir de l’information pour déterminier des valeurs normales selon l’alinéa 20(1)d) de la LMSI.
[67] Le 12 décembre 2016, l’ASFC a reçu les réponses de BMZ et du gouvernement du Bélarus aux DDR selon l’article 20. L’ASFC a aussi adressé une DDR supplémentaire au gouvernement du Bélarus afin d’obtenir un complément de réponse.
[68] À la phase finale de l’enquête, l’ASFC va continuer son travail d’analyse pour juger si les conditions prévues à l’alinéa 20(1)b) de la LMSI existent au Bélarus dans le secteur des barres d’armature.
Résultats provisoires de l’enquête en vertu de l’article 20
[69] Le dossier administratif de l’enquête porte à croire qu’au Bélarus le gouvernement est, non seulement très présent dans le secteur des barres d’armature, mais encore l’unique propriétaire du seul producteur connu de barres d’armature, BMZ. L’ASFC a des motifs de croire que le gouvernment du Bélarus contrôle directement ou indirectement BMZ, et donc le secteur lui-même.
[70] Le dossier administratif porte aussi à croire qu’au Bélarus le commerce à l’exportation des barres d’armature est sous monopole ou quasi-monopole gouvernemental.
[71] L’ASFC a analysé l’évolution du prix intérieur des barres d’armature vendues dans d’autres pays, puis elle l’a comparé avec les prix de vente intérieurs de BMZ au Bélarus. Il en ressort que dans la PAR, les prix au Bélarus n’ont pas suivi la même tendance qu’ailleurs, où elle juge qu’ils sont soumis au jeu de la concurrence.Note de bas de page 8
[72] Ainsi aux fins de la décision provisoire, l’ASFC est d’avis que les conditions prévues à l’alinéa 20(1)b) de la LMSI existent au Bélarus dans le secteur des barres d’armature.
[73] Durant phase finale de l’enquête en dumping, l’ASFC va poursuivre son enquête en vertu de l’article 20 et va continuer de vérifier et d’analyser les renseignements. À la fin de son enquête, soit l’ASFC réitérera son avis comme quoi les conditions de l’alinéa 20(1)b) de la LMSI existent dans le secteur à l’étude, soit elle conclura que les valeurs normales peuvent être calculées selon les prix de vente intérieurs et les coûts bélarussiens.
OJSC Byelorussian Steel Works
[74] BMZ est une société du Bélarus qui fabrique et exporte au Canada des marchandises en cause. Toutes ses ventes au Canada dans la PVE se sont faites par l’intermédiaire de Bel Kap Steel LLC (Bel Kap), une société liée établie aux États Unis qui vend des marchandises en cause.
[75] BMZ a son siège social à Zhlobin au Bélarus. Après qu’elle a donné une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping, l’ASFC lui a adressé une DDR supplémentaire pour pour compléter ses réponses et obtenir des éclaircissements. BMZ a aussi répondu à la DDR selon l’article 20. À la phase finale de l’enquête, l’ASFC va continuer ce travail de collecte et de vérification de renseignements.
[76] Aux fins de la décision provisoire, les valeurs normales pour BMZ n’ont pu être estimées sur la base des prix de vente intérieurs au Bélarus ou du coût total des marchandises, plus un bénéfice car l’ASFC a exprimé un avis comme quoi les conditions de l’alinéa 20(1)b) de la LMSI existent au Bélarus dans le secteur des barres d’armature. Par conséquent, l’ASFC peut estimer les valeurs normales en utilisant le prix de vente, ou le coût total et bénéfice, de marchandises similaires vendues par les producteurs dans un pays de remplacement, conformément à l’alinéa 20(1)c) de la LMSI. Il y avait suffisamment de renseignments pour estimer les valeurs normales d’après le sous alinéa 20(1)c)(i) de la LMSI, avec le Taipei Chinois désigné comme le pays de remplacement. Ainsi, les valeurs normales pour BMZ ont été estimées en utilisant la moyenne pondérée des valeurs normales estimées pour les producteurs au Taipei chinois.
[77] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par BMZ dans la PVE, les prix à l’exportation ont été estimés d’après l’article 24 de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais attribuables à l’exportation elle-même.
[78] Aux fins de la décision provisoire, la comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour BMZ une marge estimative de dumping équivalant à 19,8 % du prix à l’exportation.
Taipei chinois
Feng Hsin Steel Co., Ltd.
[79] Feng Hsin Steel Co., Ltd. (Feng Hsin) est une société taïwanaise qui fabrique et exporte au Canada des marchandises en cause.
[80] Feng Hsin a son siège social à Taichung dans le Taipei chinois. Après qu’elle a donné une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping, l’ASFC lui a adressé trois DDR supplémentaires pour compléter ses réponses et obtenir des éclaircissements. À la phase finale de l’enquête, l’ASFC va continuer ce travail de collecte et de vérification de renseignements.
[81] Feng Hsin ayant vendu suffisamment de marchandises similaires en territoire taïwanais dans la PAR, toutes les valeurs normales ont été estimées d’après le prix de vente intérieurs de celles ci comme le veut l’article 15 de la LMSI.
[82] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Feng Hsin dans la PVE, les prix à l’exportation ont été estimés d’après l’article 24 de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais attribuables à l’exportation elle même.
[83] Aux fins de la décision provisoire, la comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Feng Hsin une marge estimative de dumping équivalant à 1,0 % du prix à l’exportation.
Lo-Toun Steel & Iron Works Co., Ltd.
[84] Lo-Toun Steel & Iron Works Co., Ltd. (Lo Toun) est une société taïwanaise qui fabrique et exporte au Canada des marchandises en cause.
[85] Lo-Toun a son siège social dans le comté de Yilan du Taipei chinois. Après avoir donné une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping, l’ASFC lui a adressé quatre DDR supplémentaires pour compléter ses réponses et obtenir des éclaircissements. À la phase finale de l’enquête, l’ASFC va continuer ce travail de collecte et de vérification de renseignements.
[86] Lo-Toun ayant vendu suffisamment de marchandises similaires en territoire taïwanais dans la PAR, toutes les valeurs normales ont été estimées d’après le prix de vente intérieurs de celles ci comme le veut l’article 15 de la LMSI.
[87] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Lo Toun dans la PVE, les prix à l’exportation ont été estimés d’après l’article 24 de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais attribuables à l’exportation elle même.
[88] Aux fins de la décision provisoire, la comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Lo Toun une marge estimative de dumping équivalant à 9,9 % du prix à l’exportation.
Power Steel Co., Ltd.
[89] Power Steel Co., Ltd. (Power Steel) est une société taïwanaise qui fabrique et exporte au Canada des marchandises en cause.
[90] Power Steel a son siège social à Kaohsiung dans le Taipei chinois. Après avoir donné une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping, l’ASFC lui a adressé trois DDR supplémentaires pour compléter ses réponses et obtenir des éclaircissements. Or certaines données sur les coûts, les ventes intérieures et les prix à l’exportation ne concordaient pas; incapable de les concilier, l’ASFC n’a pas pu estimer la marge de dumping de Power Steel d’après ses réponses aux fins de la décision provisoire.
[91] À la phase finale de l’enquête, l’ASFC va continuer son travail de collecte et de vérification de renseignements, donnant à Power Steel la chance de régler les anomalies dans ses réponses à ce jour.
[92] L’ASFC se trouvant incapable d’estimer une marge de dumping aux fins de la décision provisoire à l’aide des réponses de Power Steel, elle a estimé les valeurs normales et les prix à l’exportation selon la méthode expliquée dans la présente sous « Tous les autres exportateurs », arrivant pour Power Steel à une marge estimative de dumping équivalant à 109,2 % du prix à l’exportation.
Tung Ho Steel Enterprise Corporation
[93] Tung Ho Steel Enterprise Corporation (Tung Ho) est une société taïwanaise qui fabrique et exporte au Canada des marchandises en cause.
[94] Tung Ho a son siège social à Taipei dans le Taipei chinois. Après avoir donné une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping, l’ASFC lui a adressé trois DDR supplémentaires pour compléter ses réponses et obtenir des éclaircissements. À la phase finale de l’enquête, l’ASFA va continuer ce travail de collecte et de vérification de renseignements.
[95] Tung Ho a réalisé des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PAR. Quand ces ventes intérieures étaient suffisantes, l’ASFC a estimé les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI; dans le cas contraire, elle a plutôt appliqué l’alinéa 19b) de la LMSI en additionnant le coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les FFVFA, et un montant raisonnable pour les bénéfices.
[96] Dans le deuxième cas, le montant pour les bénéfices a été estimé d’après le sous alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), d’après les ventes intérieures par Tung Ho de marchandises appartenant à la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada dans la PVE.
[97] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Tung Ho dans la PVE, les prix à l’exportation ont été estimés selon la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais attribuables à l’exportation elle-même.
[98] Aux fins de la décision provisoire, la comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Tung Ho une marge estimative de dumping équivalant à 0 % du prix à l’exportation.
Hong Kong
Shiu Wing Steel Limited
[99] Shiu Wing Steel Limited (Shiu Wing) est une société de Hong Kong qui fabrique et exporte au Canada des marchandises en cause.
[100] Shiu Wing a son siège social dans le Centre de Hong Kong. Après avoir donné une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping, l’ASFC lui a adressé deux DDR supplémentaires pour compléter ses réponses et obtenir des éclaircissements. À la phase finale de l’enquête, l’ASFC va continuer ce travail de collecte et de vérification de renseignements.
[101] Shiu Wing a réalisé des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PAR. Quand ces ventes intérieures étaient suffisantes, l’ASFC a estimé les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI; dans le cas contraire, elle a plutôt appliqué l’alinéa 19b) de la LMSI en additionnant le coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les FFVFA, et un montant raisonnable pour les bénéfices.
[102] Dans le deuxième cas, le montant pour les bénéfices a été estimé d’après le sous alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, d’après les ventes intérieures par Shiu Wing de marchandises appartenant à la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada dans la PVE.
[103] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Shiu Wing dans la PVE, les prix à l’exportation ont été estimés selon la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais attribuables à l’exportation elle même.
[104] Aux fins de la décision provisoire, la comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Shiu Wing une marge estimative de dumping équivalant à 53,3 % du prix à l’exportation.
Japon
Marubeni-Itochu Steel Inc.
[105] Entreprise de distribution, Marubeni-Itochu Steel Inc. (MISI) exporte des marchandises en cause du Japon au Canada. Celles exportées dans la PVE avaient été achetées à trois usines japonaises fabriquant des barres d’armature : Chiyoda Steel Co., Ltd.; Jonan Steel Corporation; et Sanko Seiko Co., Ltd.
[106] MISI a son siège social à Tokyo. Après avoir donné une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping, l’ASFC lui a envoyé deux DDR supplémentaires pour compléter ses réponses et obtenir des éclaircissements. Mais les fabricants n’ayant pas répondu à la DDR en dumping à la phase préliminaire de l’enquête, l’ASFC n’a pas pu estimer la marge de dumping de MISI d’après ses réponses aux fins de la décision provisoire.
[107] À la phase finale, si les fabricants donnent des réponses complètes à la DDR en dumping et qu’elle a le temps de les vérifier/analyser ainsi que celles de MISI, l’ASFC pourrait en tenir compte dans la décision définitive.
[108] L’ASFC se trouvant incapable d’estimer une marge de dumping aux fins de la décision provisoire à l’aide des réponses de MISI, elle a estimé les valeurs normales et les prix à l’exportation selon la méthode expliquée dans la présente sous « Tous les autres exportateurs », arrivant pour MISI à une marge estimative de dumping équivalant à 109,2 % du prix à l’exportation.
Portugal
Metalurgica Galaica, S.A.
[109] Metalurgica Galaica, S.A. (MEGASA) est une société portugaise qui fabrique et exporte au Canada des marchandises en cause.
[110] MEGASA a son siège social à Naron en Espagne, et des usines au Portugal. Après avoir donné une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping, l’ASFC lui a adressé trois DDR supplémentaires pour compléter ses réponses et obtenir des éclaircissements. À la phase finale de l’enquête, l’ASFC va continuer ce travail de collecte et de vérification de renseignements.
[111] MEGASA a réalisé des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PAR. Quand celles ci étaient suffisantes, l’ASFC a estimé les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI; quand il n’y en avait pas, elle a plutôt appliqué l’alinéa 19b) de la LMSI en additionnant le coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les FFVFA, et un montant raisonnable pour les bénéfices.
[112] Dans le deuxième cas, le montant pour les bénéfices a été estimé d’après le sous alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, d’après les ventes intérieures par MEGASA de marchandises appartenant à la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada dans la PVE.
[113] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par MEGASA dans la PVE, les prix à l’exportation ont été estimés selon la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais attribuables à l’exportation elle même.
[114] Aux fins de la décision provisoire, la comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour MEGASA une marge estimative de dumping équivalant à 2,2 % du prix à l’exportation.
Espagne
Celsa Atlantic, S.L.
[115] Celsa Atlantic, S.L. (Celsa Atlantic) est une société espagnole qui fabrique et exporte au Canada des marchandises en cause.
[116] Celsa Atlantic a son siège social à Castellbisbal en Espagne. Après avoir donné une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping, l’ASFC lui a adressé trois DDR supplémentaires pour compléter ses réponses et obtenir des éclaircissements. À la phase finale de l’enquête, l’ASFC va continuer ce travail de collecte et de vérification de renseignements.
[117] Celsa Atlantic a réalisé des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PAR. Quand ces ventes intérieures étaient suffisantes, l’ASFC a estimé les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI; dans le cas contraire, elle a plutôt appliqué l’alinéa 19b) de la LMSI en additionnant le coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les FFVFA, et un montant raisonnable pour les bénéfices.
[118] Dans le deuxième cas, le montant pour les bénéfices a été estimé d’après le sous alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, d’après les ventes intérieures par Celsa Atlantic de marchandises appartenant à la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada dans la PVE.
[119] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Celsa Atlantic dans la PVE, les prix à l’exportation ont été estimés selon la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais attribuables à l’exportation elle même.
[120] Aux fins de la décision provisoire, la comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Celsa Atlantic une marge estimative de dumping équivalant à 15,8 % du prix à l’exportation.
Nervacero S.A.
[121] Nervacero S.A. (Nervacero) est une société espagnole qui fabrique et exporte au Canada des marchandises en cause.
[122] Nervacero a son siège social à Barcelone. Après avoir donné une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping, l’ASFC lui a adressé deux DDR supplémentaires pour compléter ses réponses et obtenir des éclaircissements. À la phase finale de l’enquête, l’ASFC va continuer ce travail de collecte et de vérification de renseignements.
[123] Nervacero ayant vendu suffisamment de marchandises similaires en territoire espagnol dans la PAR, toutes les valeurs normales ont été estimées d’après le prix de vente intérieurs de celles ci comme le veut l’article 15 de la LMSI.
[124] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Nervacero dans la PVE, les prix à l’exportation ont été estimés d’après l’article 24 de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais attribuables à l’exportation elle même.
[125] Aux fins de la décision provisoire, la comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Nervacero une marge estimative de dumping équivalant à 32,5 % du prix à l’exportation.
Tous les autres exportateurs
[126] Au début de l’enquête, l’ASFC a envoyé une DDR en dumping à tous les exportateurs connus et éventuels dans les pays visés, afin d’obtenir des renseignements pour établir les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause selon la LMSI. Autrement dit, elle a donné à tous les exportateurs la possibilité de participer à l’enquête. Dans la DDR en dumping, elle a prévenu les exportateurs que s’ils ne soumettaient pas tous les renseignements et les documents nécessaires, y compris les versions non confidentielles, ou n’en autorisaient pas intégralement la vérification, alors ils risqueraient que les valeurs normales des marchandises en cause exportées par leur société soient déterminées d’après des faits connus – à leur désavantage.
[127] Ainsi pour les exportateurs n’ayant pas répondu de façon complète à la DDR en dumping, l’ASFC a estimé les valeurs normales et les prix à l’exportation d’après les faits connus. Pour déterminer quelles seraient les meilleures méthodes à cette fin, l’ASFC a examiné toute l’information au dossier, y compris la plainte, les renseignements fournis par les exportateurs, les renseignements accessibles au public et les documents des douanes.
[128] L’ASFC a établi que les valeurs normales et les prix à l’exportation estimés pour les exportateurs ayant répondu constitueraient une meilleure assise que la plainte pour la méthode d’estimation des valeurs normales. Aussi a-t-elle comparé la valeur normale estimative et le prix à l’exportation estimatif de chaque transaction pour ces exportateurs. L’ASFC a également observé les transactions pour s’assurer d’exclure toutes anomalies, mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte.
[129] L’ASFC a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif lors d’une transaction distincte (exprimé en pourcentage du prix à l’exportation) constituait une base pertinente pour estimer les valeurs normales. Fondée sur l’information au dossier, cette méthode limite pour les exportateurs l’avantage potentiel de ne pas collaborer pleinement à l’enquête en dumping.
[130] Par conséquent, les valeurs normales ont été estimées comme suit : le prix à l’exportation estimatif, plus 109,2 %.
[131] L’ASFC a jugé que ses propres documents de déclaration douanière étaient la source la plus complète pour déterminer le prix à l’exportation des marchandises puisqu’ils contenaient les données d’importation réelles.
[132] Selon la méthode susmentionnée, la marge estimative de dumping des marchandises en cause exportées au Canada par tous les autres exportateurs s’élève à 109,2 % du prix à l’exportation.
Observations
[133] Trois usines japonaises fabriquant des barres d’armature (Chiyoda Steel Co., Ltd., Jonan Steel Corporation et Sanko Seiko Co., Ltd.) ont fait valoir le 24 octobre 2016 que les quantités de barres d’armature importées au Canada du Japon dans la PVE étaient probablement négligeables.Note de bas de page 9
[134] Le volume de marchandises d’un pays sera négligeable au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI s’il représente moins de 3 % de toutes les marchandises de même description importées au Canada en provenance de tous pays. Or d’après l’analyse que l’ASFC fait des importations dans la PVE, les barres d’armature du Japon représentent 3,5 % du total général, ce qui n’est pas négligeable.
[135] Le 1er novembre 2016, le département du Commerce et des Industries de Hong Kong a mis en doute la validité des éléments de la plainte qui avaient justifié d’intégrer Hong Kong à l’ouverture de l’enquête en dumping concernat les barres d’armature. Il demandait par conséquent que l’ASFC mette fin au volet de cette enquête portant sur les barres d’armature de Hong Kong.Note de bas de page 10
[136] Pour sa part, l’ASFC jugeait que le dossier de plainte reçu le 30 juin 2016 était complet au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.
[137] De la plainte, de ses propres recherches et de son propre travail d’analyse, l’ASFC avait conclu à des preuves qu’il y avait bien eu dumping de barres d’armature en provenance de Hong Kong, et à des motifs raisonnables de croire que ce dumping avait causé et menaçait de causer encore un dommage à la branche de production nationale; c’est pourquoi elle avait ouvert le 19 août 2016 une enquête en dumping conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI.
[138] L’avocat des plaignantes a commenté les réponses des exportateurs à la DDR en dumpingNote de bas de page 11, faisant ressortir les faiblesses de réponses particulières et proposant des points à éclaircir au moyen de DDR supplémentaires et d’éventuelles vérifications sur place.
[139] L’ASFC tiendra compte de ces commentaires à la phase finale de l’enquête, dans les prochaines DDR supplémentaires et dans les questions pour les vérifications sur place s’il y en a.
[140] Le 15 décembre 2016, l’avocat de BMZ et de Bel Kap a présenté un exposé sur le contexte et l’application de l’article 20 de la LMSI.Note de bas de page 12 Il y concluait que les conditions prévues à l’alinéa 20(1)b) de la LMSI n’étaient pas réunies dans l’enquête concernant le secteur des barres d’armature au Bélarus.
[141] Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC juge avoir suffisamment de preuves que les conditions de l’alinéa 20(1)b) sont bel et bien réunies. Elle va continuer d’étudier et d’analyser l’information à la phase finale de l’enquête en dumping.
Sommaire des résultats provisoires
[142] Le tableau ci-dessous résume les résultats provisoires de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :
Pays | Marge estimative de dumping* | Volume estimatif de marchandises en cause, en pourcentage des importations totales |
Bélarus | 19,8 % | 8,7 % |
Taipei chinois | 91,3 % | 14,4 % |
Hong Kong | 53,3 % | 5,8 % |
Japon | 109,2 % | 3,5 % |
Portugal | 2,2 % | 17,7 % |
Espagne | 25,0 % | 10,5 % |
*en pourcentage du prix à l’exportation.
[143] Si à tout stade d’une enquête en dumping mais avant la décision provisoire l’ASFC acquiert la conviction que la quantité réelle et éventuelle des marchandises importées d’un pays donné est négligeable, l’article 35 de la LMSI l’oblige à mettre fin au volet de son enquête portant sur ce pays.
[144] La quantité de marchandises importées d’un pays donné sera négligeable au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI si elle représente moins de 3 % de toutes les marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous pays.
[145] La quantité de marchandises en cause dédouanées au Canada en provenance des pays visés dépasse 3 % du total tous pays confondus, et n’est donc pas négligeable au sens de la définition ci dessus.
[146] Si dans une décision provisoire l’ASFC détermine que la marge de dumping des marchandises d’un pays donné est minimale au sens de l’article 38 de la LMSI, alors elle continuera de s’intéresser à ces marchandises dans son enquête, mais sans frapper de droits provisoires les marchandises de même description qui seront importées dans la période provisoire.
[147] Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « minimale » se dit d’une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation. En l’espèce, les marges de dumping des pays visés ne sont pas minimales puisqu’elles dépassent ce seuil.
Décision
[148] Le 3 janvier 2017, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées du Bélarus, du Taipei chinois, de Hong Kong, du Japon, du Portugal et de l’Espagne.
Droits provisoires
[149] Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, les importateurs au Canada devront payer des droits provisoires pour toutes les importations dédouanées de barres d’armature sous-évaluées. L’imposition de ces droits commencera le jour de la décision provisoire pour se terminer soit quand l’ASFC mettra fin à l’enquête en vertu du paragraphe 41(1) de la LMSI, soit quand le TCCE rendra son ordonnance ou ses conclusions, selon la première éventualité. L’ASFC estime que les droits provisoires sont nécessaires pour prévenir des dommages. Comme le dit la décision provisoire du TCCE, les éléments de preuve disponibles donnent une indication raisonnable que le dumping des barres d’armature a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.
[150] Les droits provisoires sont fonction des marges estimatives de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises. L’annexe 1 donne les marges estimatives et les taux de droits provisoires exigibles relativement aux marchandises en cause dédouanées par l’ASFC à partir du 3 janvier 2017.
[151] Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires en espèces ou par chèque certifié. Par ailleurs, ils peuvent déposer une garantie d’un montant égal aux droits à payer. Les importateurs doivent communiquer avec leur bureau régional de l’ASFC s’ils ont des questions sur le paiement des droits provisoires ou le versement d’une garantie. Si les importateurs n’indiquent pas le code LMSI requis ou ne décrivent pas les marchandises correctement dans les documents d’importation, une sanction administrative pécuniaire pourra leur être imposée. Les marchandises importées sont aussi assujetties à la Loi sur les douanes; le défaut de payer les droits dans les délais prescrits fera s’accumuler des intérêts sous le régime de cette loi.
Mesures à venir
Agence des services frontaliers du Canada
[152] L’ASFC va poursuivre son enquête sur le dumping, et rendre sa décision définitive d’ici le 3 avril 2017.
[153] Si l’ASFC est convaincue que les marchandises ont été sous-évaluées avec une marge de dumping non minimale, elle rendra une décision définitive. Sinon, l’ASFC mettra fin à l’enquête, et tout droit provisoire payé ou toute garantie déposée sera restitué aux importateurs.
Tribunal canadien du commerce extérieur
[154] Le TCCE a commencé son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Il devrait rendre ses conclusions d’ici le 3 mai 2017.
[155] Si le TCCE conclut que le dumping n’a pas causé de dommage ni de retard et ne menace pas non plus de causer de dommage, il mettra fin à la procédure, et tout droit provisoire payé ou toute garantie déposée sera restitué aux importateurs.
[156] Si le TCCE conclut que le dumping a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, des droits antidumping équivalents à la marge de dumping seront imposés, perçus et payés sur les importations au Canada de certaines barres d’armature.
[157] Aux fins de la décision provisoire de dumping, l’ASFC doit déterminer si le volume réel ou éventuel des marchandises est négligeable. Après la décision provisoire de dumping, c’est le TCCE qui assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le TCCE est tenu de mettre fin à son enquête à l’égard de toute marchandise s’il détermine que le volume des marchandises sous-évaluées en provenance d’un pays est négligeable.
Droits rétroactifs sur les importations massives
[158] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping.
Engagements
[159] Après une décision provisoire de dumping, pour peu que la marge estimative de dumping ne soit pas minimale, tout exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada pour éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping.
[160] Ne seront acceptés que les engagements visant la totalité ou la quasi totalité des exportations vers le Canada des marchandises sous-évaluées. Si l’ASFC accepte des engagements, elle suspendra la perception des droits provisoires.
[161] Puisqu’il faut un certain temps pour les étudier, les projets d’engagements sont à soumettre par écrit le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après la décision provisoire. Pour en savoir plus sur les engagements, on consultera le Mémorandum D14-1-9 de l’ASFC, disponible en ligne : www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d14/d14-1-9-fra.html.
[162] La LMSI permet à toutes les parties intéressées de s’exprimer sur les projets d’engagement. L’ASFC tiendra une liste de ces dernières, et les avisera des projets reçus. Quiconque souhaite être avisé doit fournir son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur ou son adresse électronique à l’une des personnes-ressources ci après. L’ASFC annoncera aussi les projets d’engagement sur son site web (adresse ci dessous). Après qu’un projet a été déposé, les parties intéressées ont neuf jours pour formuler leurs observations.
Publication
[163] Un avis de décision provisoire de dumping sera publié dans la Gazette du Canada, conformément à l’alinéa 38(3)a) de la LMSI.
Renseignements
[164] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées. Il est disponible également sur le site web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Voici à qui s’adresser pour en savoir plus.
Renseignements
- Adresse :
-
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada - Téléphone :
-
Joël Joyal : 613-954-7173
Paul Pomnikow : 613-948-7809
- Courriel :
- Site web :
Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Brent McRoberts
Annexe – aperçu des marges estimatives de dumping et donc des droits provisoires, par exportateur
Le tableau ci-dessous donne la marge estmative de dumping attribuée à chaque exportateur. Par suite de la décision provisoire, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada à compter du 3 janvier 2017 seront frappées de droits provisoires aux taux correspondants.
Exportateur | Marge estimative de dumping / Droits provisoires exigibles* |
Bélarus | |
OJSC Byelorussian Steel Works | 19,8 % |
Taipei chinois | |
Feng Hsin Steel Co., Ltd. | 1,0 % |
Lo-Toun Steel & Iron Works Co., Ltd. | 9,9 % |
Power Steel Co., Ltd. | 109,2 % |
Tung Ho Steel Enterprise Corp. | 0 % |
Hong Kong | |
Shiu Wing Steel Limited | 53,3 % |
Japon | |
Marubeni-Itochu Steel Inc. | 109,2 % |
Portugal | |
Metalurgica Galaica, S.A. | 2,2 % |
Espagne | |
Celsa Atlantic, S.L. | 15,8 % |
Nervacero S.A. | 32,5 % |
Tous les autres exportateurs | 109,2 % |
* en pourcentage du prix à l’exportation.
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