SM2 2017 IN
Certaines concentrations de silicium-métal
Énoncé des motifs

Ottawa, le 20 juillet 2017

D’une décision provisoire de dumping concernant certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de la République Fédérative du Brésil, de la République du Kazakhstan, de la République Démocratique Populaire Lao, de la Malaisie, du Royaume de Norvège ou du Royaume de Thaïlande, d’une décision provisoire de subventionnement concernant certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de la République Fédérative du Brésil, de la République du Kazakhstan, de la Malaisie, du Royaume de Norvège ou du Royaume de Thaïlande, et de la clôture de l’enquête en dumping à l’égard du silicium-métal originaire ou exporté de la Fédération de Russie.

Décision

Le 5 juillet 2017, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu une décision provisoire de dumping à l’égard de certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil, de la République du Kazakhstan, de la République démocratique populaire lao, de la Malaisie, du Royaume de Norvège, ou du Royaume de Thaïlande, et une décision provisoire de subventionnement concernant certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil, de la République du Kazakhstan, de la Malaisie, du Royaume de Norvège, ou du Royaume de Thaïlande.

Le même jour, conformément à l’alinéa 35(2)a) de la même loi, l’ASFC a mis fin au volet de l’enquête en dumping portant sur le silicium-métal originaire ou exporté de la Fédération de Russie.

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Résumé de l’affaire

[1] Le 30 décembre 2016, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de Silicium Québec SEC et de sa société affiliée Compagnie Canada QSIP ULC (ci-après collectivement « la plaignante ») affirmant premièrement qu’il y avait dumping au Canada de certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil (Brésil), de la République du Kazakhstan (Kazakhstan), de la République démocratique populaire lao (Laos), de la Malaisie, du Royaume de Norvège (Norvège), de la Fédération de Russie (Russie), et du Royaume de Thaïlande (Thaïlande) [ci-après « les pays visés »]; deuxièmement que certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées du Brésil, du Kazakhstan, de Malaisie, de Norvège et de Thaïlande étaient subventionnées; et troisièmement que ce dumping et ce subventionnement avaient causé et menaçaient de causer encore un dommage à la branche de production nationale.

[2] Le 20 janvier 2017, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a répondu à la plaignante que son dossier de plainte était complet. Elle a envoyé une notification en ce sens aux gouvernements respectifs du Brésil, du Kazakhstan, du Laos, de la Malaisie, de la Norvège, de la Russie et de la Thaïlande. À ceux du Brésil, du Kazakhstan, de la Malaisie, de la Norvège et de la Thaïlande, elle a aussi fait parvenir la version non confidentielle de la plainte sur le subventionnement, en les invitant à des consultations avant l’ouverture des enquêtes comme le prévoit l’article 13.1 de l’Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires.

[3] Le 14 février 2017 se sont tenues à Ottawa des consultations entre le gouvernement du Canada et celui du Brésil. Ce dernier y a fait valoir son point de vue sur la teneur de la plainte en subventionnement dans sa version non confidentielleNote de bas de page 1. Les autres gouvernements n’ont pas demandé de consultations préalables à l’ouverture de l’enquête en subventionnement.

[4] La plaignante a soumis des preuves à l’appui de ses allégations de dumping (pour tous les pays visés) et de subventionnement (pour le Brésil, le Kazakhstan, la Malaisie, la Norvège et la Thaïlande). Les preuves donnent aussi une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement ont causé, et menacent de causer encore, un dommage à la branche de production nationale.

[5] Le 20 février 2017, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a donc ouvert des enquêtes portant respectivement sur le dumping du silicium-métal en provenance des pays visés, et sur le subventionnement de celui en provenance du Brésil, du Kazakhstan, de Malaisie, de Norvège et de Thaïlande.

[6] Sitôt avisé de l’ouverture des enquêtes, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête en vertu du paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve donnaient une indication raisonnable que les dumping et subventionnement présumés des merchandise en cause, soit avaient causé un dommage ou un retard à la branche de production nationale, soit menaçaient de lui causer un dommage.

[7] Le 21 avril 2017, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve donnaient une indication raisonnable que les présumés dumping et subventionnement du silicium-métal en provenance des pays visés avaient causé ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.

[8] Le 15 mai 2017, puisque les enquêtes soulevaient des points inédits et particulièrement complexes, l’ASFC a prolongé de 90 à 135 jours le délai dont elle disposait en vertu du paragraphe 39(1) de la LMSI pour, soit rendre des décisions provisoires, soit mettre fin aux enquêtes en partie ou en totalité.

[9] Le 16 mai 2017, l’ASFC a ouvert une enquête en vertu de l’article 20 concernant le secteur du silicium-métal au Kazakhstan.

[10] Le 5 juillet 2017, l’ASFC conformément à l’alinéa 35(2)a) de la LMSI a mis fin aux volets de son enquête en dumping portant sur le silicium-métal originaire ou exporté de Russie, puisque celui-ci dans la période visée par les enquêtes n’avait été importé au Canada qu’en quantités négligeables au sens de la LMSINote de bas de page 2.

[11] Le même jour, par suite de ses enquêtes préliminaires et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant le silicium-métal originaire ou exporté du Brésil, du Kazakhstan, du Laos, de la Malaisie, de la Norvège, et de la Thaïlande, ainsi qu’une décision provisoire de subventionnement concernant celui originaire ou exporté du Brésil, du Kazakhstan, de la Malaisie, de la Norvège, et de la Thaïlande.

[12] Des droits provisoires ont été imposés le 5 juillet 2017, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI. Ils s’appliquent aux marchandises sous-évaluées ou subventionnées qui correspondront à la définition de n’importe quel produit visé par les décisions, et qui seront dédouanées dans la période commençant le jour de la décision provisoire pour se terminer selon la première éventualité soit le jour où l’ASFC mettra fin à l’enquête pour n’importe quel ensemble de marchandises conformément au paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le jour où le TCCE rendra une ordonnance ou des conclusions conformément au paragraphe 43(1) de la même loi.

Période visée par les enquêtes

[13] La période visée par les enquêtes (PVE) est l’année civile 2016.

Période d’analyse de rentabilité

[14] La période d’analyse de rentabilité va du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016.

Parties intéressées

Plaignante

[15] La plaignante assure toute la production canadienne de marchandises similaires. Son nom et son adresse sont les suivants :

Silicium Québec SEC et Compagnie Canada QSIP ULC
6500, rue Yvon-Trudeau
Bécancour (Québec)
G9H 2V8

[16] Silicium Québec SEC (SQSEC) fabrique du silicium-métal, tandis que la Compagnie Canada QSIP ULC (QSIP Canada) se charge de la vente. QSIP Canada est filiale à 100 % de la société britannique Ferroglobe PLC. SQSEC pour sa part est propriété à 51 % de QSIP Canada, et à 49 % de la Dow Corning CorporationNote de bas de page 3.

Importateurs

[17] En se fiant à la plainte comme à ses propres documents de déclaration, l’ASFC a recensé au début de l’enquête 18 importateurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a envoyé à tous une demande de renseignements (DDR), et sept ont répondu.

[18] Puis le 16 mai 2017, l’ASFC a adressé à tous les importateurs potentiels une DDR selon l’article 20 sur leurs reventes au Canada de silicium-métal importé de pays autres que ceux visés. Aucun n’a réponduNote de bas de page 4.

Exportateurs

[19] En se fiant à la plainte comme à ses propres documents de déclaration, l’ASFC a recensé au début de l’enquête 27 exportateurs ou producteurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a envoyé à tous une DDR en dumping, différente de celle pour les importateurs; elle a aussi envoyé une DDR en subventionnement aux exportateurs et producteurs potentiels du Brésil, du Kazakhstan, de Malaisie, de Norvège et de Thaïlande.

[20] Puis le 16 mai 2017, l’ASFC a envoyé une DDR selon l’article 20 de la LMSI à tous les exportateurs ou producteurs connus du Kazakhstan. Un seul a répondu, le 22 juinNote de bas de page 5.

[21] Six exportateurs ont répondu de façon essentiellement complète à leur DDR en dumping; ils sont établis respectivement au Brésil, au Kazakhstan, en Norvège, en Russie, en Thaïlande et aux États-Unis. Un vendeur de Singapour a aussi fait une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping. Enfin, trois autres producteurs de silicium-métal ont répondu, mais leurs réponses n’ont pas servi pour la décision provisoire de dumping puisqu’ils n’avaient pas exporté de marchandises en cause dans la PVE.

[22] Cinq exportateurs ou producteurs ont fait une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnement : deux du Brésil, un du Kazakhstan, un de Norvège et un de Thaïlande. Trois autres ont répondu sans avoir exporté de marchandises en cause au Canada dans la PVENote de bas de page 6; l’ASFC n’a donc pas utilisé leurs réponses pour sa décision provisoire en subventionnement.

[23] Un vendeur des États-Unis a répondu en retard et de façon incomplète à la DDR en dumping. Sa réponse n’a pas pu servir aux fins de décision provisoire.

Gouvernements

[24] Aux fins des enquêtes qui nous intéressent, « gouvernement » (que ce soit celui du Brésil, du Kazakhstan, de la Malaisie, de la Norvège ou de la Thaïlande) englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux/étatiques, régionaux; municipalités [villes, cantons, villages, collectivités locales]; autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ces pays ou ses gouvernements/administrations provinciaux, étatiques, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou en vertu de la législation adoptée par lui.

[25] Au début de l’enquête, l’ASFC a envoyé une DDR aux gouvernements des pays visés par l’enquête en subventionnement. Ceux du Brésil, du Kazakhstan, de la Norvège et de la Thaïlande ont fait une réponse essentiellement complète à temps pour la décision provisoire en subventionnement, mais pas celui de la Malaisie.

[26] Puisqu’elle avait ouvert le 16 mai 2017 une enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC a aussi envoyé une DDR selon ce même article au gouvernement du Kazakhstan. Ce dernier y a répondu le 22 juinNote de bas de page 7.

Les produits

Définition

[27] Ci-dessous, la définition des marchandises en cause dans les enquêtes qui nous intéressent :

Silicium-métal contenant au moins 96 % mais moins de 99,99 % de silicium en poids, et silicium métal contenant entre 89 % et 96 % de silicium en poids contenant de l’aluminium à plus de 0,20 % en poids, de toutes les formes et grandeurs, originaire ou exporté de la République fédérative du Brésil, de la République du Kazakhstan, de la République démocratique populaire lao, de la Malaisie, du Royaume de Norvège, de la Fédération de Russie, ou du Royaume de Thaïlande.

Précisions

[28] Est en cause le silicium-métal de toutes formes et de toutes tailles, même quand il n’est pas conforme à cause d’une concentration plus élevée que la normale en d’autres éléments (aluminium, calcium, fer, etc.)Note de bas de page 8.

[29] Élément chimique d’apparence métallique, de masse solide et de couleur grise, le silicium est très abondant dans la nature combiné avec de l’oxygène seulement (silice) ou avec de l’oxygène et d’autres métaux (silicates). Même si on en parle souvent comme d’un métal, il présente des traits caractéristiques autant des métaux que des non-métaux. Le silicium métal est un matériau polycristallin dont les cristaux ont sous la pression atmosphérique une structure tridimensionnelle qui rappelle les diamants. Il se vend généralement sous forme de blocs dont les dimensions varient de 6 po sur 1⁄2 po à 4 po sur 1⁄4 po dans l’industrie métallurgique, et avoisinent 1 po x 1 po dans l’industrie chimique. Il se vend aussi en poudre.

Fabrication

[30] On fabrique le silicium-métal en combinant du quartzite d’une grande pureté (composé principalement de silice crystalisée naturelle [SiO2]) avec un agent réducteur carboné (comme du charbon à faible teneur en cendres, du coke de pétrole, du charbon de bois ou du résidu carboné) et un agent gonflant (comme des copeaux de bois) dans un four électrique à arc immergé.

[31] Dans le four, les matières premières sont fondues à une température très élevée pour devenir du silicium-métal en fusion. Régulièrement, le silicium-métal en fusion est retiré du four et versé dans de grosses louches.

[32] Certaines impuretés, appelées « scories » – composées principalement de calcium, d’aluminium et d’oxyde de silicium – se retrouvent inévitablement dans la louche avec le silicium-métal en fusion. Lorsque celui-ci entre en contact avec l’oxygène à sa sortie du four, il tend à se séparer des scories dans la louche à cause de sa densité différente; les impuretés en sont alors retirées.

[33] À ce stade, on peut employer de l’oxygène pour enlever les impuretés supplémentaires (aluminium et calcium) du silicium-métal en fusion, avant qu’il ne refroidisse. L’oxygène est introduit dans le silicium-métal en fusion sous forme de gaz au moyen d’un boulet poreux dans la base de la louche.

[34] Le silicium-métal en fusion est ensuite versé dans les moules, ou par terre où il sera retenu par des lits de fines ou de sable de silicium-métal. Une fois tout le silicium-métal en fusion retiré (drainé) du four, les scories sont retirées à leur tour et placées dans un pot à scories.

[35] Une fois refroidi, le silicium-métal est prébroyé (p. ex. avec une chargeuse frontale qui le soulève et le laisse retomber par terre) en morceaux que l’on pourra transporter jusqu’aux machines de broyage et de calibrage, lesquelles se trouvent généralement dans une autre section de l’usine. Alors le silicium-métal peut être entreposéNote de bas de page 9.

Utilisation

[36] Les trois grands consommateurs de silicium-métal sont l’industrie chimique (qui l’utilise surtout pour synthétiser la famille de produits qu’on appelle les silicones), et les secteurs de l’aluminium primaire et de l’aluminium secondaire (qui s’en servent d’abord comme agent d’alliage).

[37] Au Canada, il n’y a pas de grands consommateurs de silicium-métal dans l’industrie chimique; ils sont surtout dans le secteur de l’aluminium primaire et secondaireNote de bas de page 10.

Classement des importations

[38] Les marchandises en cause se classent en général sous le numéro suivant du Système harmonisé (SH) :

  • 2804.69.00.00

[39] Le numéro ci-dessus est fourni à titre purement informatif. Seule la définition de produits fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie unique

[40] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. Lorsqu’il se demande si des marchandises nationales sont « similaires », le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a l’habitude de considérer plusieurs facteurs dont leurs caractéristiques physiques, leur marché, et le fait qu’elles satisfassent ou non le même besoin que les marchandises en cause.

[41] Dans une enquête antérieure sur le silicium-métal en provenance de la République populaire de Chine (Chine), le TCCE statue « que le silicium métal produit au pays et les marchandises en question, de même description, constituent des marchandises similaires et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandiseNote de bas de page 11 ». De même ici, d’après la plainte, les marchandises nationales et les marchandises en cause sont des produits de base parfaitement interchangeables et donc en concurrence sur le marché canadienNote de bas de page 12.

[42] En l’espèce, le TCCE s’est encore penché sur la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises dans son enquête préliminaire en dommage. Il a rendu le 11 mai 2017 une décision provisoire de dommage, dont voici un extrait des motifs :

[notre traduction]
… les concentrations de silicium-métal de fabrication canadienne sont des marchandises similaires aux marchandises en cause. Le TCCE constate aussi que les unes et les autres forment ensemble une seule et même catégorie de marchandises. Les preuves disponibles nous portent à croire que partout (c.-à-d. au Canada comme à l’étranger), le silicium-métal est fabriqué sensiblement de la même manière avec les mêmes matières premières, et se vend selon les mêmes modalités dans une gamme de prix comparables. Cela dit, le prix peut varier avec la teneur ou la pureté du métal : c’est là un facteur que le TCCE ne perdra pas de vue dans son enquête définitive, surtout en étudiant les produits de référenceNote de bas de page 13.

Branche de production nationale

[43] Encore une fois, la plaignante assure toute la production canadienne de marchandises similaires.

Importations au Canada

[44] À la phase préliminaire des enquêtes, l’ASFC a précisé son estimation du volume et de la valeur des importations à la lumière de ses documents de déclaration ainsi que des réponses des exportateurs et importateurs.

[45] Ci-dessous la distribution des importations de silicium-métal selon l’ASFC, aux fins de décision provisoire.

Distribution des importations de silicium-métal
dans la PVE (année civile 2016)
Pays Pourcentage du volume
Brésil 21,4 %
Kazakhstan 4,6 %
Laos 19,1 %
Malaisie 3,3 %
Norvège 7,6 %
Russie 2,7 %
Thaïlande 39,5 %
Autres pays 1,8 %
Total 100,0%

Observations

[46] Dans des observations reçues par l’ASFC le 4 avril 2017, le gouvernement de la Russie fait valoir que l’ouverture de l’enquête en dumping contrevient à l’article 5.2 de l’Accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce. Il affirme que la plainte ne donne pas de preuves qu’il y ait eu dumping en provenance de la Russie ni ne parvient à établir un lien de causalité entre les importations de Russie et le dommage qu’aurait subi la branche de production canadienne.

[47] Le dossier de plainte soumis à l’ASFC était complet, remplissant les conditions posées au paragraphe 31(1) de la LMSI. C’est pourquoi le président de l’ASFC a ouvert des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement des marchandises en cause. La teneur de la plainte, conjuguée aux renseignements supplémentaires connus de l’ASFC, tendait à confirmer qu’il y avait bien eu dumping de certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de Russie comme l’affirmait la plaignante; les éléments de preuve donnaient aussi une indication raisonnable que le dumping avait causé et menaçait de causer encore un dommage à la branche de production nationale.

[48] Le gouvernement ajoute qu’à 2,8 % du total général les quantités importées de Russie sont minimales, puisqu’elles n’atteignent pas le seuil de 3 %Note de bas de page 14.

[49] Quant à savoir si le volume est négligeable, nous y viendrons plus loin.

[50] Puis le 27 avril 2017, l’ASFC a reçu d’autres observations où le gouvernement de Russie demandait que soit communiqués à son ministère de l’Industrie et du Commerce l’ensemble des documents non confidentiels ainsi que la date et l’heure de toute audience publique pour l’enquête en dumpingNote de bas de page 15. L’ASFC lui a envoyé ce qu’il demandait.

[51] Nous verrons plus loin la décision de l’ASFC à l’endroit de la Russie.

[52] Les observations de l’avocat de la plaignante sont arrivées le 26 juin 2017Note de bas de page 16.

[53] L’ASFC prend bonne note des arguments et des éléments de preuve que contiennent les observations. Elle en tiendra compte dans son travail de vérification aux fins de décision définitive.

Clôture partielle de l’enquête en dumping : Russie

[54] L’unique exportateur russe de marchandises en cause a répondu à la DDR en dumping de l’ASFC. D’après ses réponses et les documents d’importation dont l’ASFC disposait déjà, les exportations de Russie représentent 2,7 % du silicium-métal importé au Canada dans la PVE.

Caractère négligeable

[55] Si avant d’avoir pris une décision provisoire l’ASFC acquiert la conviction que la quantité réelle et éventuelle des marchandises importées d’un pays donné est négligeable, alors l’alinéa 35(2)a) de la LMSI l’oblige à mettre fin au volet de ses enquêtes qui porte sur ce pays. Aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, « négligeable » signifie inférieur à 3 % des marchandises de même description importées de tous pays.

[56] Ainsi puisque dans la PVE les importations de marchandises en cause en provenance de la Russie avaient été négligeables, l’ASFC a mis fin à l’enquête en dumping à l’égard de ce pays avant d’avoir rendu une décision provisoire.

Déroulement des enquêtes

[57] Pour son enquête en dumping, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions de silicium métal dédouanées au Canada dans la PVE.

[58] Pour son enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC s’est adressée au gouvernement du Kazakhstan ainsi qu’à tous les exportateurs et producteurs connus et potentiels de silicium métal dans ce pays. Pour calculer les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)c) de la LMSI, elle n’a pas eu besoin de rien demander à des exportateurs de pays non visés, puisqu’il y avait déjà de bons « pays de remplacement » parmi les pays visés. L’ASFC a aussi interrogé les importateurs canadiens sur leurs reventes au pays de marchandises similaires importées de pays tiers, afin de pouvoir calculer les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)d) de la même loi.

[59] Quant à l’enquête en subventionnement, l’ASFC a posé à tous les exportateurs connus et potentiels des pays visés par l’enquête, des questions sur les subventions donnant peut-être lieu à une action, et à leur gouvernement sur ses contributions financières aux exportateurs et producteurs du silicium-métal dédouané au Canada dans la PVE en subventionnement.

[60] Plusieurs parties ont demandé une prolongation de leur délai de réponse. L’ASFC a étudié leurs demandes, et accordé celles qui étaient justifiées par des circonstances imprévues ou des fardeaux inhabituels. À chaque refus, elle a lancé l’avertissement que les exposés en retard ne seraient pas nécessairement pris en compte à la phase préliminaire des enquêtes.

[61] Après examen des réponses aux DDR initiales, l’ASFC a envoyé des DDR supplémentaires (DDRS) aux parties ayant répondu pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses.

[62] Avant de prendre ses décisions provisoires sur les questions du dumping et du subventionnement, l’ASFC est allée faire des visites sur place en Thaïlande et à Singapour. Toute nouvelle information recueillie au cours des visites de vérification seront utilisée pour les décisions finales de l'ASFC.

[63] L’ASFC a basé ses décisions provisoires sur ce qu’elle savait au moment de les prendre. À la phase finale des enquêtes, il se pourrait qu’elle reçoive des renseignements supplémentaires et qu’elle choisisse des exportateurs ayant répondu pour des vérifications sur place, dont les résultats seront intégrés à ses décisions définitives dues pour le 3 octobre 2017.

Enquête en dumping

[64] Ci-dessous les résultats provisoires de l’enquête en dumping sur le silicium-métal originaire ou exporté du Brésil, du Kazakhstan, du Laos, de Malaisie, de Norvège, de Russie et de Thaïlande.

[65] À la DDR en dumping, l’ASFC a reçu une réponse essentiellement complète d’un exportateur du Brésil. Un producteur de ce même pays a aussi fait une réponse, bien qu’il n’eût pas exporté de marchandises en cause dans la PVENote de bas de page 17.

[66] À la DDR en dumping, l’ASFC a reçu une réponse essentiellement complète d’un exportateur du KazakhstanNote de bas de page 18. Ce dernier a aussi répondu à la DDR selon l’article 20Note de bas de page 19.

[67] À la DDR en dumping, l’ASFC a reçu une réponse essentiellement complète d’un exportateur de Thaïlande. Un producteur de ce même pays a aussi fait une réponse, bien qu’il n’eût pas exporté de marchandises en cause dans la PVENote de bas de page 20.

[68] À la DDR en dumping, l’ASFC a reçu une réponse essentiellement complète d’un exportateur de NorvègeNote de bas de page 21.

[69] À la DDR en dumping, l’ASFC a reçu une réponse essentiellement complète d’un exportateur de RussieNote de bas de page 22.

[70] Aucun exportateur du Laos ni de la Malaisie n’a répondu à la DDR en dumping.

Valeurs normales

[71] Les valeurs normales sont généralement estimées soit selon l’article 15 de la LMSI d’après le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur, soit selon l’alinéa 19b) de la même loi comme étant la somme du coût de production; d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV); et d’une marge bénéficiaire raisonnable aussi.

[72] Par contre, quand l’ASFC juge que dans un pays donné le gouvernement a le monopole ou le quasi-monopole du commerce à l’exportation et que les prix intérieurs sont largement fixés par lui, et qu’elle a des motifs de croire que ces prix seraient différents dans un marché concurrentiel, l’ASFC estime généralement les valeurs normales selon l’article 20 de la LMSI, soit à partir du coût ou du prix de vente des marchandises similaires dans un pays de remplacement.

Prix à l’exportation

[73] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada s’estime généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. La rectification consiste à soustraire au besoin les droits, taxes et autres frais dus à l’exportation des marchandises, au sens des sous-alinéas 24a)(i) à (iii) de la même loi.

Marges de dumping

[74] Calculée séparément pour chaque exportateur, la marge estimative de dumping correspond à l’excédent de la valeur normale estimative totale sur le prix à l’exportation estimatif total, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans ce calcul. Et si la valeur normale estimative totale ne dépasse pas le prix à l’exportation estimatif total, la marge estimative de dumping est nulle (0 %).

Résultats provisoires de l’enquête en dumping, ventilés par pays et par exportateurs

Brésil

[75] Deux producteurs brésiliens ont répondu à la DDR en dumping : RIMA Industrial S.A. (RIMA) et Companhia Ferroligas Minas Gerais (Minasligas). Le second n’avait pas exporté de marchandises en cause au Canada dans la PVE. Par ailleurs, un exportateur américain du nom de Polymet Alloys Inc. (Polymet Alloys) avait exporté au Canada dans la PVE des marchandises en cause originaires du Brésil, et il a répondu à la DDR en dumping.

RIMA Industrial S.A. (RIMA)

[76] RIMA fabrique du silicium-métal dans les villes de Capitão Enéas et Várzea da Palma, tandis que son siège social se trouve à Bocaiúva. Les trois villes sont situées dans l’État de Minas Gerais. L’usine de Capitão Enéas ne fabrique que du silicium-métal, tandis que celle de Várzea da Palma fabrique aussi des alliages de fer.

[77] Dans la PVE, RIMA a exporté au Canada des marchandises en cause fabriquées dans ses deux usines. Elle a répondu de façon essentiellement complète à la DDR initiale et à deux DDRSNote de bas de page 23; dans la phase finale de l’enquête, l’ASFC va continuer de l’interroger et de vérifier ses réponses.

[78] Puisque RIMA avait vendu suffisamment de marchandises en cause au Brésil dans la période d’analyse de rentabilité (PAR), l’ASFC a procédé selon l’article 15 de la LMSI pour estimer la valeur normale des concentrations de silicium-métal exportées au Canada.

[79] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par RIMA dans la PVE, le prix à l’exportation a été estimé selon l’article 24 de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur, rectifié par déduction de tous les frais imputables à l’exportation, c.-à-d. faits pour préparer les marchandises en vue de leur expédition au Canada.

[80] Aux fins de décision provisoire, la comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour RIMA une marge estimative de dumping nulle (0 % du prix à l’exportation).

Polymet Alloys Inc.

[81] Polymet Alloys est une société de négoce fermée, de Birmingham en Alabama. Elle vend différents produits ferreux et non ferreux au Canada et aux États-Unis, y compris du silicium métal.

[82] Polymet Alloys a réexporté dans la PVE des marchandises en cause produites par RIMANote de bas de page 24. Elle a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en dumpingNote de bas de page 25, et l’ASFC va continuer de l’interroger et de vérifier ses dires à la phase finale de l’enquête.

[83] Puisque Polymet Alloys n’avait pas vendu assez de marchandises similaires aux États Unis pour qu’il soit possible d’estimer ses valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI, l’estimation s’est plutôt faite selon l’alinéa 19b) de la même loi : la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les FFAFV, et d’une marge bénéficiaire raisonnable aussi.

[84] Puisque RIMA avait fait des réponses essentiellement complètes à la DDR en dumping et aux deux DDRS, l’ASFC a pu calculer le coût de production des marchandises. Elle a aussi estimé les FFAFV pour RIMA comme pour Polymet Alloys. Pour la marge bénéficiaire estimative enfin, elle a procédé selon les dispositions 11(1)b)(ii) et 11(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) : la moyenne pondérée des profits de RIMA et de Polymet Alloys sur leurs ventes intérieures de marchandises appartenant à la même catégorie générale que celles vendues à l’importateur canadien.

[85] Quand une marchandise est expédiée au Canada via un pays tiers, le paragraphe 30(2) de la LMSI oblige l’ASFC à déterminer la valeur normale dans le pays d’origine aussi bien que celle dans le pays exportateur (final). Si la première est plus élevée que la seconde, alors la valeur normale et le prix à l’exportation doivent être déterminés comme si les marchandises avaient été expédiées au Canada directement du pays d’origine.

[86] Ainsi dans le cas des marchandises en cause expédiées au Canada par Polymet Alloys, deux valeurs normales ont été estimées : une pour le pays exportateur (les États-Unis), et l’autre pour le pays d’origine (le Brésil). Celle pour le pays exportateur s’est avérée supérieure.

[87] Pour les mêmes marchandises, les prix à l’exportation ont été estimés selon l’article 24 de la LMSI, rectifiés par déduction de tous les frais imputables à l’exportation/expédition vers le Canada.

[88] Aux fins de décision provisoire, la comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Polymet Alloys une marge estimative de dumping qui s’élève à 0 % du prix à l’exportation.

Companhia Ferroligas Minas Gerais (Minasligas)

[89] Minasligas, producteur de silicium-métal, a répondu à la DDR en dumping mais non pas exporté de marchandises en cause au Canada dans la PVENote de bas de page 26. Ses réponses n’ont donc pas servi pour la décision provisoire.

Kazakhstan

[90] Un producteur kazakh, Tau Ken Temir LLP (Tau Ken), avait exporté des marchandises en cause dans la PVE. Il a répondu aux DDR en dumping et selon l’article 20.

Enquête en vertu de l’article 20

[91] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête en dumping quand certaines conditions sont réunies sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le contexte particulier de l’alinéa 20(1)b) de la LMSI, l’ASFC applique la disposition si elle juge que dans un pays donné le gouvernement a le monopole ou le quasi-monopole du commerce à l’exportation et que les prix intérieurs sont largement fixés par lui, et qu’elle a des motifs de croire que ces prix seraient différents dans un marché concurrentiel.

[92] Dans toute enquête en dumping, l’ASFC supposera jusqu’à preuve du contraire que les conditions de l’article 20 ne s’appliquent pas au secteur à l’étude. Le cas échéant, elle pourra exprimer un avis comme quoi les conditions prévues à l’alinéa 20(1)b) de la LMSI existent dans le secteur à l’étude.

[93] Après l’ouverture de l’enquête en dumping, la teneur du dossier administratif a donné à l’ASFC des motifs de croire qu’au Kazakhstan le gouvernement avait le monopole ou le quasi monopole du commerce à l’exportation et que les prix intérieurs du silicium-métal, largement fixés par lui, auraient été différents dans un marché concurrentiel.

[94] L’ASFC a donc ouvert le 16 mai 2017 une enquête en vertu de l’article 20 de la LMSI pour savoir jusqu’à quel point le secteur du silicium-métal au Kazakhstan présentait les caractéristiques prévues à l’alinéa 20(1)b) de la même loi.

[95] Le même jour, l’ASFC a envoyé des DDR selon l’article 20 au gouvernement du Kazakhstan et à deux producteurs de silicium-métal établis dans ce pays, dont un avait exporté des marchandises en cause au Canada dans la PVE. Elle avait déjà décidé que, si jamais il fallait déterminer les valeurs normales selon la méthode de ce même article, soit d’après le prix de vente ou le coût des marchandises similaires dans un pays de remplacement, l’enquête en dumping visait déjà plusieurs pays qui pouvaient convenir à ce titre. L’ASFC a aussi posé des questions aux importateurs sur leurs reventes au Canada de marchandises similaires importées de pays tiers; les réponses devaient lui permettre d’établir les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)d) de la LMSI.

[96] Le 22 juin 2017, l’ASFC a reçu une réponse du gouvernement et de Tau Ken aux DDR selon l’article 20. Il était trop tard pour qu’elle puisse en tenir compte dans ses décisions provisoires, dues le 5 juillet, mais elle en fera l’analyse à la phase finale de l’enquête en dumping.

Résultats provisoires de l’enquête selon l’article 20

[97] Le dossier administratif porte à croire qu’au Kazakhstan le gouvernement est très présent dans le secteur du silicium-métal, et entièrement propriétaire de la seule société qui en ait fabriqué dans la PVE (Tau Ken). L’ASFC a des motifs de croire que le gouvernement du Kazakhstan exerce une emprise directe ou indirecte sur Tau Ken, et donc sur le secteur kazakh du silicium-métal lui-même. Le dossier porte aussi à croire que le gouvernement a le monopole ou le quasi-monopole du commerce à l’exportation du silicium-métal, puisque Tau Ken est le seul exportateur kazakh de ce métal.

[98] L’ASFC a analysé à titre préliminaire les prix intérieurs du silicium-métal dans d’autres pays, pour les comparer avec les prix auxquels Tau-Ken vendait au Kazakhstan. Il en ressort que pendant la PAR les prix du Kazakhstan étaient très différents de ceux observés ailleurs, là où ils sont présumés dépendre des forces du marchéNote de bas de page 27.

[99] Aux fins de décision provisoire, l’ASFC juge que les conditions de l’alinéa 20(1)b) de la LMSI sont réunies dans le secteur kazakh du silicium-métal.

[100] À la phase finale de l’enquête en dumping, l’ASFC va continuer de recueillir et de vérifier de l’information pour son enquête selon l’article 20, pour finalement soit réaffirmer que les conditions de l’alinéa 20(1)b) de la LMSI sont réunies dans le secteur kazakh du silicium métal, soit conclure que l’estimation des valeurs normales pourra se faire selon les coûts et les prix de vente intérieurs fournis par l’exportateur.

Tau-Ken

[101] Tau Ken est un producteur kazakh des marchandises en cause. Son siège social et sa seule usine se trouvent à Karaganda. Toutes ses exportations au Canada dans la PVE étaient destinées directement à un importateur non lié.

[102] Tau Ken, qui vend aussi des sous-produits de la fabrication du silicium-métal, est filiale à 100 % d’une minière nationale : Tau Ken Samruk JSC (Samruk), qui elle-même appartient entièrement au fonds Samruk-Kazyna, propriété exclusive de l’État kazakh.

[103] Nous avons déjà vu qu’aux fins de décision provisoire, le dossier administratif porte à croire que les conditions de l’alinéa 20(1)b) de la LMSI sont réunies dans le secteur kazakh du silicium-métal : les valeurs normales pour Tau-Ken vont donc être estimées selon les sous alinéas 20(1)c)(i) et (ii) de la même loi.

[104] Pour estimer ainsi les valeurs normales, l’ASFC s’est basée sur les réponses faites à la DDR en dumping par les producteurs des pays de remplacement, à savoir le Brésil, la Norvège, la Russie et la Thaïlande.

[105] Dans la PVE, Tau Ken a exporté au Canada plusieurs concentrations de silicium-métal. L’ASFC est parvenue à estimer les valeurs normales pour la plupart d’entre elles selon l’alinéa 20(1)c)(ii), d’après les réponses des producteurs des pays susmentionnés au sujet de leurs ventes intérieures.

[106] Pour une concentration en particulier cependant, aucunes données sur les ventes intérieures n’étaient disponibles auprès des exportateurs et producteurs des pays de remplacement : l’ASFC a donc estimé la valeur normale d’après les données sur les coûts et les profits que ces mêmes producteurs et exportateurs avait pu lui fournir.

[107] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Tau Ken dans la PVE, les prix à l’exportation ont été estimés selon l’article 24 de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur, rectifié par déduction de tous les frais imputables à l’exportation/expédition vers le Canada.

[108] La comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Tau Ken une marge estimative de dumping qui s’élève à 12,0 % du prix à l’exportation.

Laos

[109] Puisqu’aucun exportateur laotien n’avait fait de réponse complète à la DDR en dumping, l’ASFC a estimé les valeurs normales et les prix à l’exportation pour ce pays selon les méthodes expliquées sous « Tous les autres exportateurs ».

[110] D’après ces méthodes, la marge estimative de dumping des exportateurs laotiens s’élève à 135,3 % du prix à l’exportation.

Malaisie

[111] Puisqu’aucun exportateur malaisien n’avait fait de réponse complète à la DDR en dumping, l’ASFC a estimé les valeurs normales et les prix à l’exportation pour ce pays selon les méthodes expliquées sous « Tous les autres exportateurs ».

[112] D’après ces méthodes, la marge estimative de dumping des exportateurs malaisiens s’élève à 135,3 % du prix à l’exportation.

Norvège

[113] Un seul producteur de la Norvège a exporté des marchandises en cause au Canada dans la PVE et répondu à la DDR en dumping : Elkem AS (Elkem). Personne d’autre dans la PVE n’a exporté de silicium-métal originaire ou exporté de Norvège.

Elkem

[114] Elkem, dont le siège social se trouve à Oslo, a trois usines en Norvège qui peuvent produire du silicium-métal; celles-ci se trouvent respectivement à Salten, Thamshavn, et Bremanger. Toutes les marchandises en cause exportées au Canada dans la PVE ont été expédiées directement.

[115] Elkem a répondu de façon essentiellement complète à la DDR en dumping et à deux DDRSNote de bas de page 28; l’ASFC va continuer de l’interroger et de vérifier ses réponses à la phase finale de l’enquête.

[116] Puisque Elkem n’avait pas vendu assez de marchandises similaires en Norvège pour qu’il soit possible d’estimer ses valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI, l’estimation s’est plutôt faite selon l’alinéa 19b) de la même loi : la somme du coût de production; d’un montant raisonnable pour les FFAFV; et d’une marge bénéficiaire raisonnable aussi.

[117] La marge bénéficiaire a été estimée d’après le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI : la moyenne pondérée des profits réalisés sur toutes les ventes intérieures de marchandises appartenant à la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[118] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Elkem dans la PVE, les prix à l’exportation ont été estimés selon l’article 24 de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur, rectifié par déduction de tous les frais imputables à l’exportation/expédition vers le Canada.

[119] Aux fins de décision provisoire, la comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Elkem une marge estimative de dumping qui s’élève à 4,2 % du prix à l’exportation.

Thaïlande

[120] Deux producteurs thaïlandais, Sica New Materials Co., Ltd. (Sica) et G.S. Energy Co., ont répondu à la DDR en dumping. Le second n’avait pas exporté de marchandises en cause au Canada dans la PVE.

Sica

[121] Sica est un producteur de marchandises en cause qui a son siège social dans le Taipei chinois et son usine à Kanchanaburi en Thaïlande.

[122] Dans la PVE, chaque fois qu’il a exporté des marchandises en cause au Canada, Sica les y a expédiées directement de son usine en Thaïlande. Il a fait une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping et à deux DDRSNote de bas de page 29. L’ASFC est allée vérifier ses dires sur place en Thaïlande en juin 2017, et elle va continuer de l’interroger et de vérifier ses réponses à la phase finale de l’enquête.

[123] Sica n’ayant fait aucune vente intérieure de marchandises similaires, la méthode prévue par l’article 15 de la LMSI ne pouvait pas s’appliquer. L’estimation des valeurs normales s’est donc faite plutôt selon l’alinéa 19b) de la même loi : la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les FFAFV, et d’une marge bénéficiaire raisonnable aussi.

[124] Il n’a pas été possible d’estimer la marge bénéficiaire selon l’article 11 du RMSI. L’ASFC a donc utilisé la moyenne pondérée des profits que les exportateurs ayant fait des réponses essentiellement complètes avaient réalisés sur leurs ventes intérieures de silicium métal; elle va continuer de recueillir et d’analyser de l’information à cette fin à la phase finale de l’enquête.

[125] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Sica dans la PVE, les prix à l’exportation ont été estimés selon l’article 24 de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur, rectifié par déduction de tous les frais imputables à l’exportation/expédition vers le Canada.

[126] Aux fins de décision provisoire, la comparaison de la valeur normale estimative totale avec le prix à l’exportation estimatif total donne pour Sica une marge estimative de dumping qui s’élève à 70,1 % du prix à l’exportation.

G.S. Energy

[127] G.S. Energy, producteur de silicium-métal, n’avait pas exporté de marchandises en cause au Canada dans la PVE. Sa réponse à la DDR en dumping n’a donc pas servi pour la décision provisoireNote de bas de page 30.

Autres exportateurs et vendeurs

[128] Un vendeur de Singapour, Rio Tinto Procurement (Singapore) Pte Ltd. (RTPS), a lui aussi répondu à la DDR en dumping.

Rio Tinto Procurement Singapore Pte Ltd.

[129] RTPS a revendu pendant la PVE des marchandises en cause achetées à des fournisseurs dans plusieurs pays visés, qui ne lui étaient pas liés.

[130] Filiale du groupe Rio Tinto, RTPS fournit des services globaux de gestion de produits aux autres sociétés de ce groupe. Toutes les marchandises en cause fournies par elle dans la PVE ont été vendues à son importateur lié établi au Canada, Rio Tinto Alcan Inc. (RTA)Note de bas de page 31.

[131] RTPS a fait des réponses essentiellement complètes à la DDR en dumping et à deux DDRSNote de bas de page 32. L’ASFC, qui est allée vérifier ses dires sur place en juin 2017, va continuer de l’interroger et de vérifier ses réponses à la phase finale de l’enquête.

[132] L’enquête préliminaire considère RTPS comme un vendeur, et non comme un exportateur de marchandises en cause dans la PVE.

Tous les autres exportateurs

[133] Au début de l’enquête, l’ASFC a envoyé une DDR en dumping à tous les exportateurs connus et potentiels dans les pays visés, afin d’établir les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause selon la LMSI. Autrement dit, elle a donné à tous les exportateurs la possibilité de participer à l’enquête. Dans la DDR, elle a prévenu les exportateurs que s’ils ne soumettaient pas tous les renseignements et les documents nécessaires, y compris les versions non confidentielles, ou n’en autorisaient pas intégralement la vérification, alors ils risqueraient que les valeurs normales des marchandises en cause exportées par leur société soient déterminées d’après des faits connus – à leur désavantage.

[134] Ainsi pour les exportateurs n’ayant pas répondu de façon complète à la DDR en dumping, l’ASFC a estimé les valeurs normales et les prix à l’exportation d’après les faits connus. Pour déterminer quelles seraient les meilleures méthodes à cette fin, elle a examiné toute l’information au dossier, y compris la plainte, les réponses des exportateurs, les renseignements de sources publiques, et les documents des douanes.

[135] L’ASFC a établi que les valeurs normales et les prix à l’exportation estimés pour les exportateurs ayant répondu constitueraient une meilleure assise que la plainte pour la méthode d’estimation des valeurs normales. Aussi a-t-elle comparé la valeur normale estimative et le prix à l’exportation estimatif de chaque transaction pour ces exportateurs. Elle a également observé les transactions pour s’assurer d’exclure toutes anomalies, mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte.

[136] L’ASFC a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif (en pourcentage de celui-ci) jamais observé pour une transaction donnée serait une bonne assise pour estimer les valeurs normales. Basée sur l’information au dossier, cette méthode limite pour les exportateurs l’intérêt de ne pas collaborer pleinement à l’enquête en dumping.

[137] Par conséquent, les valeurs normales ont été estimées comme suit : le prix à l’exportation estimatif, plus 135,3 %.

[138] L’ASFC a jugé que ses propres documents de déclaration douanière étaient la source la plus complète pour déterminer le prix à l’exportation des marchandises, puisque contrairement à la plainte ils contenaient les données d’importation réelles.

[139] Selon la méthode susmentionnée, la marge estimative de dumping des marchandises en cause exportées au Canada par tous les autres exportateurs s’élève à 135,3 % du prix à l’exportation.

Sommaire des résultats provisoires pour le dumping

[140] Le tableau ci-dessous résume les résultats provisoires de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :

Sommaire des résultats provisoires pour le dumping
PVE : année civile 2016
Pays Marge estimative de dumping* Volume estimatif de marchandises en cause, en pourcentage des importations totales
Brésil 119,9 % 21,4 %
Kazakhstan 51,1 % 4,6 %
Laos 135,3 % 19,1 %
Malaisie 135,3 % 3,3 %
Norvège 4,2 % 7,6 %
Russie S.O. 2,7 %
Thaïlande 70,3 % 39,5 %

*en pourcentage du prix à l’exportation.

[141] Si avant d’avoir rendu une décision provisoire l’ASFC acquiert la conviction que la quantité réelle et éventuelle des marchandises importées d’un pays donné est négligeable, alors l’article 35 de la LMSI l’oblige à mettre fin au volet de ses enquêtes qui porte sur ce pays.

[142] Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « négligeable » se dit du volume de marchandises importées d’un pays donné s’il représente moins de 3 % du volume total des marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous pays.

[143] On voit dans le tableau ci-dessus qu’en termes de quantité les marchandises en cause provenant de la Russie représentent moins de 3 % de toutes les marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous pays. L’ASFC est donc convaincue que les quantités réelles et éventuelles de marchandises en provenance de ce pays sont négligeables; c’est pourquoi le 5 juillet 2017, avant de prendre aucune décision provisoire, elle a conformément à l’alinéa 35(2)a) de la LMSI mis fin au volet de l’enquête en dumping portant sur le silicium-métal originaire ou exporté de Russie.

[144] Les quantités de marchandises en cause dédouanées au Canada en provenance du Brésil, du Kazakhstan, du Laos, de Malaisie, de Norvège et de Thaïlande par contre ne sont pas négligeables au sens de la définition ci-dessus puisqu’elles dépassent chacune 3 % du total général.

[145] Si au moment de prendre une décision provisoire l’ASFC détermine en vertu de l’article 38 de la LMSI que pour les marchandises d’un pays donné la marge de dumping est minimale, alors elle poursuit son enquête sur ces marchandises, mais sans frapper de droits provisoires les marchandises de même description importées dans la période provisoire.

[146] Sera « minimale » au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI toute marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation, ce qui n’est pas ici le cas des marges estimées pour le Brésil, le Kazakhstan, le Laos, la Malaisie, la Norvège ni la Thaïlande.

[147] Un tableau à l’annexe 1 présente sommairement les marges estimatives de dumping et les taux de droits provisoires attribués aux différents exportateurs.

Enquête en subventionnement

[148] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Ce peut être aussi toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui confère un avantage.

[149] Le paragraphe 2(1.6) précise que les cas suivants sont réputés constituer des contributions financières :

  1. des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
  2. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues;
  3. quand le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
  4. quand le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) – ou le lui ordonne – dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière le gouvernement.

[150] Une subvention donne lieu à des mesures compensatoires si elle est spécifique, « spécifique » signifiant au sens du paragraphe 2(7.2) soit qu’elle est prohibée, soit que l’autorité qui l’accorde utilise un document public tel un texte législatif, réglementaire ou administratif pour restreindre à certaines entreprises la possibilité d’en bénéficier.

[151] L’article 2 de la LMSI définit une subvention prohibée comme une « subvention dont la prohibition tient au fait qu’elle est une subvention à l’exportation ou que la totalité ou une partie de la subvention est conditionnelle, en tout ou en partie, à l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en proviennent », et une subvention à l’exportation comme « la totalité ou la partie d’une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation »; il précise aussi que le terme « entreprise » englobe les groupes d’entreprises, les branches de production, et les groupes de branches de production.

[152] Même si elle n’est pas restreinte en droit, le paragraphe 2(7.3) prévoit qu’il peut être conclu à la spécificité d’une subvention :

  1. si elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
  2. si elle est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  3. si des montants de subvention disproportionnés sont accordés à un nombre restreint d’entreprises;
  4. si l’autorité qui l’accorde, par la façon dont elle utilise son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est pas généralement accessible.

[153] Dans ses enquêtes en subventionnement, l’ASFC qualifie les subventions spécifiques de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires si elles ont conféré un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation des marchandises à l’étude.

[154] Dans l’enquête qui nous intéresse, les contributions financières des entreprises d’État (EE) peuvent aussi être considérées comme venant du gouvernement. Une EE est « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale. L’ASFC pourra guetter par exemple les signes suivants, combinés ou non : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; ou 3) l’EE est largement contrôlée par le gouvernement.

Résultats provisoires de l’enquête en subventionnement

[155] Ci-dessous, les résultats provisoires de l’enquête sur le subventionnement présumé du silicium-métal originaire ou exporté du Brésil, du Kazakhstan, de la Malaisie, de la Norvège ou de la Thaïlande.

[156] L’ASFC a commencé son enquête en envoyant des DDR aux gouvernements des pays susmentionnés ainsi qu’à tous les producteurs et exportateurs connus de silicium-métal dans ces pays. Les données devaient lui permettre d’établir s’il y avait eu des contributions financières faites par tout ordre de gouvernement, y compris les EE ayant ou exerçant une autorité gouvernementale; dans l’affirmative, d’établir si un avantage avait été conféré à des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation du silicium-métal; et enfin de déterminer si toute subvention en découlant était de nature spécifique.

[157] L’ASFC a demandé aux gouvernements susmentionnés de transmettre la DDR à tous les autres ordres de gouvernement dont relevaient les exportateurs. Elle a aussi demandé aux exportateurs et aux producteurs de transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, à qui s’adressaient des questions sur leur caractérisation légale à titre d’EE.

[158] Dans son enquête préliminaire, l’ASFC s’est enquise des divers programmes énumérés à l’annexe 2. Tous ne lui étaient pas connus dès l’ouverture.

[159] Les gouvernements, producteurs et exportateurs ont aussi été prévenus que le défaut de fournir toute l’information et la documentation requises y compris les versions non confidentielles, celui de suivre toutes les instructions de la DDR, celui de permettre la vérification de tout renseignement ou celui de fournir les documents demandés lors des visites sur place les exposerait à ce que leur montant de subvention et leurs droits compensateurs soient déterminés d’après les faits connus – et donc peut-être à leur désavantage.

[160] Tous les gouvernements sauf celui de la Malaisie ont fait une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnement.

[161] L’ASFC a aussi reçu des réponses de cinq producteurs ou exportateurs. L’annexe 2 liste les programmes de subvention utilisés par les exportateurs ayant répondu.

[162] À la phase finale de l’enquête, l’ASFC va continuer à étudier les réponses des entreprises. Elle pourra aussi s’intéresser à d’autres programmes de subvention qui ne lui seraient pas connus actuellement.

[163] Un tableau à l’annexe 1 présente le montant de subvention estimé pour chacun des exportateurs ayant répondu à la DDR, tandis qu’un tableau sommaire à la fin de la présente section donne celui estimé pour chacun des pays visés.

Résultats provisoires de l’enquête en subventionnement, ventilés par pays et par exportateurs

Brésil

[164] Dans l’enquête en subventionnement, deux exportateurs du Brésil ont répondu à la DDR ainsi qu’à trois DDRS : Ligas de Aluminio SA (Liasa) et RIMA Industrial S.A. (RIMA). La Companhia Ferroligas Minas Gerais (Minasligas) a aussi répondu à la DDR, mais sans avoir exporté de marchandises en cause au Canada dans la PVE.

[165] Le gouvernement du Brésil a lui aussi fait une réponse essentiellement complète à la DDR et à la DDRSNote de bas de page 33 qui lui avaient été adressées. Ses réponses et celles des deux exportateurs/producteurs étaient suffisantes pour que l’ASFC puisse estimer les montants de subvention de tous les exportateurs de silicium-métal originaire ou exporté du Brésil et dédouané au Canada dans la PVE.

Liasa

[166] Liasa est un producteur qui exporte du silicium-métal au Canada. Son siège social, comme l’unique usine qui fabrique ses marchandises, se trouve au Brésil dans l’État de Minas Gerais.

[167] Liasa a fait une réponse complète à la DDR initiale et à trois DDRS en subventionnementNote de bas de page 34.

[168] D’après l’enquête préliminaire, Liasa a profité de deux programmes de subvention dans la PVE.

[169] Pour Liasa, le montant de subvention estimatif s’élève à 10,4 % du prix à l’exportation.

RIMA

[170] RIMA a répondu de façon essentiellement complète à la DDR initiale et à deux DDRS en subventionnement.

[171] D’après l’enquête préliminaire, RIMA a profité de six programmes de subvention dans la PVE.

[172] Pour RIMA, le montant de subvention estimatif s’élève à 5,7 % du prix à l’exportation.

Companhia Ferroligas Minas Gerais (Minasligas)

[173] Minasligas a répondu à la DDR en subventionnement, mais puisqu’elle n’avait pas exporté au Canada dans la PVE, sa réponse n’a pas servi pour la décision provisoireNote de bas de page 35.

Polymet Alloys et les autres exportateurs de marchandises en cause du Brésil dédouanées au Canada dans la PVE

[174] D’après le dossier, toutes les marchandises en cause originaires ou exportées du Brésil dans la PVE avaient été fabriquées par les deux exportateurs coopératifs de ce pays, Liasa et RIMA. Les montants de subvention estimés pour ces deux exportateurs s’appliquent donc aux autres sociétés établies ailleurs qu’au Brésil et ayant exporté au Canada des marchandises en cause fabriquées par Liasa ou RIMA.

[175] Pour Polymet Alloys, le montant de subvention estimatif s’élève à 5,6 % du prix à l’exportation.

[176] Pour les autres exportateurs de marchandises en cause provenant du Brésil et dédouanées au Canada dans la PVE, le montant de subvention estimatif s’élève à 6,9 % du prix à l’exportation.

[177] Quant à la moyenne pondérée générale estimative des montants de subvention pour tous les exportateurs brésiliens, elle s’élève à 9,5 % du prix à l’exportation.

Kazakhstan

[178] Cinq entreprises du Kazakhstan ont répondu à la DDR en subventionnement : un producteur et exportateur du nom de Tau Ken, et quatre entreprises associées à lui par nationalisation qui l’avaient approvisionné en matières premières dans la PVE.

[179] Le gouvernement du Kazakhstan a lui aussi répondu à la DDR de façon essentiellement complète. Un montant de subvention particulier a été estimé pour Tau Ken aux fins de décision provisoire, puisque ce dernier comme le gouvernement avaient fourni l’information nécessaire aux calculs.

Tau-Ken

[180] Tau-Ken a répondu de façon essentiellement complète à la DDR initiale et à une DDRS en subventionnement.

[181] Au début de l’enquête, il y avait deux programmes de subvention sur la liste de l’ASFC.

[182] Après examen des réponses de Tau-Ken, le Programme 1 s’est avéré présenter toute une gamme d’avantages, de sorte que l’ASFC a allongé la liste des programmes de subvention potentiels disponibles dans la zone économique spéciale (ZES) de Saryarka.

[183] De plus, les réponses des parties susmentionnées ont révélé d’autres programmes donnant peut-être lieu à une action et utilisés par Tau Ken dans la PVE. La liste révisée des programmes de subvention possibles et des incitatifs aux fins de décision provisoire se trouve à l’annexe 2.

[184] D’après l’enquête préliminaire, Tau Ken a profité de six programmes de subvention dans la PVE.

[185] Le montant de subvention estimatif pour Tau Ken s’élève à 15,4 % du prix à l’exportation.

Autres exportateurs du Kazakhstan

[186] Pour tous les exportateurs kazakhs qui n’avaient pas fait de réponse complète, l’ASFC a estimé le montant de subvention comme étant la somme des deux montants suivants :

  1. le montant de subvention estimatif que Tau Ken, le producteur et exportateur ayant fait une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnement, avait touché pour chacun des six programmes selon la décision provisoire;
  2. la moyenne simple des montants de subvention pour les six programmes en (1), appliquée aux quatre autres programmes donnant peut-être lieu à une action et pour lesquels l’information fournie ou disponible n’était pas suffisante au moment de la décision provisoire.

[187] Selon le calcul ci-dessus, le montant de subvention estimatif pour tous les « autres » exportateurs s’élève à 23,5 % du prix à l’exportation total estimatif.

[188] Quant à la moyenne pondérée générale estimative des montants de subvention pour tous les exportateurs kazakhs, elle s’élève à 18,0 % du prix à l’exportation.

Malaisie

[189] Aucun exportateur de Malaisie n’a participé à l’enquête en subventionnement.

[190] Quant au gouvernement, il a répondu à la DDR en subventionnement, mais l’ASFC lui a fait savoir par lettre qu’elle jugeait cette réponse incomplète (citant à l’appui de nombreuses lacunes) et ne pourrait donc pas en tenir compte dans sa décision provisoireNote de bas de page 36.

Tous les exportateurs de Malaisie

[191] Puisque les exportateurs de Malaisie n’avaient pas répondu à la DDR en subventionnement, l’ASFC leur a estimé un montant de subvention commun selon la même méthode qu’à l’ouverture de l’enquête (voir l’Énoncé des motifs de l’ouverture pour en savoir plus). Celui-ci s’élève à 17,5 % du prix à l’exportation.

Norvège

[192] Deux producteurs de Norvège ont répondu à la DDR en subventionnement. Ce sont Elkem AS (Elkem) et Wacker Chemicals (Wacker); le second n’avait pas exporté de marchandises en cause au Canada dans la PVE.

[193] Le gouvernement de Norvège a fait une réponse essentiellement complète à sa DDR et à une DDRS en subventionnementNote de bas de page 37. Un montant de subvention particulier a été estimé pour Elkem, puisque lui et le gouvernement avaient fourni l’information nécessaire aux calculs. Elkem est la seule entreprise à avoir exporté dans la PVE du silicium-métal originaire ou exporté de Norvège.

Elkem

[194] Elkem a fait une réponse essentiellement complète à la DDR et à une DDRS en subventionnement.

[195] D’après l’enquête préliminaire, il a profité de six programmes de subvention dans la PVE.

[196] Le montant de subvention estimatif pour Elkem s’élève à 3,0 % du prix à l’exportation.

Wacker

[197] Wacker, producteur de silicium-métal, n’a pas exporté de marchandises en cause dans la PVE; c’est pourquoi ses réponses n’ont pas servi aux fins de décision provisoire.

[198] Quant à la moyenne pondérée générale estimative des montants de subvention pour tous les exportateurs norvégiens, elle s’élève à 3,0 % du prix à l’exportation.

Thaïlande

[199] Deux producteurs thaïlandais ont répondu à la DDR en subventionnement : G.S. Energy Co., Ltd. (G.S. Energy) et Sica New Materials Co., Ltd. (Sica). Seul Sica avait exporté des marchandises en cause dans la PVE.

[200] Le gouvernement de Thaïlande a lui aussi répondu de façon essentiellement complète à sa DDR et à une DDRS en subventionnement. Un montant de subvention particulier a été estimé pour Sica, puisque lui et le gouvernement avaient fourni l’information nécessaire aux calculs.

[201] L’ASFC est allée vérifier les dires du gouvernement de Thaïlande sur place en juin 2017. Toute nouvelle information recueillie au cours des visites de vérification seront utilisée pour les décisions finales de l'ASFC.

Sica New Materials Co., Ltd. (Sica)

[202] Sica a fait une réponse essentiellement complète à la DDR et à deux DDRS en subventionnement. L’ASFC est allée vérifier ses réponses sur place en juin 2017.

[203] D’après l’enquête préliminaire, Sica a profité d’un programme de subvention dans la PVE.

[204] Le montant de subvention estimatif pour Sica s’élève à 3,8 % du prix à l’exportation.

G.S. Energy Co., Ltd. (GS Energy)

[205] GS Energy a répondu à la DDR en subventionnement, mais non pas exporté de marchandises en cause dans la PVE. Sa réponse n’a donc pas servi aux fins de décision provisoire.

Autres exportateurs de Thaïlande

[206] Pour les exportateurs thaïlandais qui n’avaient pas fait de réponse complète, l’ASFC a estimé un montant de subvention en additionnant ce qui suit :

  1. le montant de subvention que d’après la décision provisoire Sica, le seul exportateur de Thaïlande ayant fait une réponse essentiellement complète à la DDR en subventionnement, a touché en vertu du programme dont il a profité;
  2. le montant de subvention du programme en (1), appliqué aux trois autres programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action mais pour lesquels l’information fournie ou disponible n’était pas suffisante au moment de la décision provisoire.

[207] Selon le calcul ci-dessus, le montant de subvention estimatif pour tous les autres exportateurs s’élève à 10,1 % du prix à l’exportation.

[208] Quant à la moyenne pondérée générale estimative des montants de subvention pour tous les exportateurs thaïlandais, elle s’élève à 3,8 % du prix à l’exportation total estimatif.

Sommaire des résultats provisoires pour le subventionnement

[209] Ci-dessous, un tableau sommaire des résultats provisoires de l’enquête en subventionnement pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE.

Sommaire des résultats provisoires pour le subventionnement
PVE : année civile 2016
Pays Marchandises subventionnées, en pourcentage estimatif des importations provenant du pays Montant de subvention estimatif* Volume estimatif de marchandises provenant du pays, en pourcentage des importations globales
Brésil 100 % 9,5 % 21,4 %
Kazakhstan 100 % 18,0 % 4,6 %
Malaisie 100 % 17,5 % 3,3 %
Norvège 100 % 3,0 % 7,6 %
Thaïlande 100 % 3,8 % 39,5 %

*en pourcentage du prix à l’exportation.

[210] Si à tout moment avant de prendre une décision provisoire l’ASFC acquiert la conviction que la quantité réelle et éventuelle des marchandises importées d’un pays donné est négligeable, alors l’article 35 de la LMSI l’oblige à mettre fin au volet de ses enquêtes qui porte sur ce pays.

[211] Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « négligeable » se dit de la quantité de marchandises importées d’un pays donné si elle représente moins de 3 % des marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous pays.

[212] Les importations des cinq pays susmentionnés ne sont donc pas négligeables, puisque pour chacun d’entre eux elles dépassent 3 % du total général.

[213] Si au moment de prendre ses décisions provisoires l’ASFC détermine que pour les marchandises d’un pays donné le montant de subvention est minimal au sens de l’article 38 de la LMSI, alors elle poursuit son enquête sur ces marchandises, mais sans imposer de droits provisoires sur les marchandises de même description importées dans la période provisoire.

[214] Un montant de subvention est minimal au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI s’il n’atteint pas 1 % du prix à l’exportation. Celui estimé ici pour chacun des cinq pays n’est donc pas minimal.

Décisions

[215] Le 5 juillet 2017, conformément à l’alinéa 35(2)a) de la LMSI, l’ASFC a mis fin au volet de son enquête en dumping portant sur le silicium-métal originaire ou exporté de Russie.

[216] Le même jour, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées du Brésil, du Kazakhstan, du Laos, de la Malaisie, de la Norvège, et de la Thaïlande, ainsi qu’une décision provisoire de subventionnement concernant certaines concentrations de silicium métal originaires ou exportées du Brésil, du Kazakhstan, de la Malaisie, de la Norvège, et de la Thaïlande.

Droits provisoires

[217] Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, les importateurs au Canada devront payer des droits provisoires pour toutes les importations dédouanées de silicium-métal sous évalué ou subventionné. L’imposition de ces droits commencera le jour des décisions provisoires pour se terminer soit quand l’ASFC mettra fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises (et alors, l’imposition des droits cessera pour ces seules marchandises) en vertu du paragraphe 41(1), soit quand le TCCE rendra son ordonnance ou ses conclusions, selon la première éventualité. L’ASFC estime que les droits provisoires sont nécessaires pour prévenir des dommages. Comme le dit la décision provisoire du TCCE, les éléments de preuve disponibles donnent une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement du silicium-métal ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[218] Le silicium-métal des concentrations en cause, originaire ou exporté du Brésil, du Kazakhstan, du Laos, de la Malaisie, de la Norvège, et de la Thaïlande, dédouané par l’ASFC à compter du 5 juillet 2017, sera frappé de droits provisoires équivalents à la marge estimative de dumping et au montant de subvention estimatif le cas échéant, exprimés en pourcentage du prix à l’exportation et calculés en fonction de l’exportateur. On consultera à l’annexe 1 les marges estimatives de dumping, les montants de subvention estimatifs et les taux de droits provisoires.

[219] Comme on l’a vu, Elkem est seul à avoir exporté des marchandises en cause de Norvège dans la PVE. Si jamais d’autres exportateurs le font dans la période provisoire, les droits provisoires antidumping pour leurs marchandises seront de 135,3 % du prix à l’exportation. Voir à l’annexe 1 comment ce montant a été estimé.

[220] Comme on l’a vu encore une fois, l’ASFC n’a pas pu estimer de montant de subvention pour tous les exportateurs de marchandises en cause originaires ou exportées du Brésil et de Norvège et dédouanées au Canada dans la PVE. Si jamais sont dédouanées dans la période provisoire des marchandises en cause exportées par des sociétés autres que celles qui en avaient exporté dans la PVE, les droits compensateurs provisoires seront de 20,5 % pour le Brésil et de 3,9 % pour la Norvège, en pourcentage du prix à l’exportation. Voir à l’annexe 1 comment ces montants ont été estimés.

[221] Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires en espèces ou par chèque certifié. Par ailleurs, ils peuvent verser une caution d’un montant égal aux droits à payer. Les importateurs peuvent communiquer avec leur bureau régional de l’ASFC s’ils ont des questions sur le paiement des droits provisoires ou le versement de cautions. S’ils n’indiquent pas le code LMSI requis ou ne décrivent pas correctement les marchandises dans les documents d’importation, une sanction administrative pécuniaire pourra leur être imposée. Les marchandises importées sont aussi assujetties à la Loi sur les douanes; par conséquent, le défaut de payer les droits dans les délais prescrits fera s’accumuler des intérêts en vertu de cette loi.

Mesures à venir

Agence des services frontaliers du Canada

[222] L’ASFC va poursuivre ses enquêtes sur le dumping et le subventionnement, et rendre ses décisions définitives d’ici le 3 octobre 2017.

[223] Là où la marge de dumping ou le montant de subvention s’avérera minimal, l’ASFC mettra fin à l’enquête sur les marchandises concernées, et les droits provisoires payés et/ou les cautions seront rendus aux importateurs. Si l’ASFC est toujours convaincue qu’il y a eu dumping ou subventionnement, elle rendra des décisions définitives.

Tribunal canadien du commerce extérieur

[224] Le TCCE a commencé son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Il devrait rendre ses conclusions d’ici le 2 novembre 2017.

[225] Si le TCCE conclut que le dumping n’a pas causé de dommage ni de retard et ne menace pas non plus de causer un dommage, il mettra fin à la procédure, et tous droits antidumping provisoires payés ou toute garantie déposée seront restitués aux importateurs.

[226] Si en revanche le TCCE conclut que le dumping a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, alors des droits antidumping équivalents à la marge de dumping seront imposés, perçus et payés sur les importations de silicium-métal de même description que celui visé par les conclusions du TCCE.

[227] Si le TCCE conclut que le subventionnement n’a pas causé de dommage ni de retard et ne menace pas non plus de causer un dommage, il mettra fin à la procédure, et tous droits compensateurs provisoires payés ou toute garantie déposée seront restitués aux importateurs.

[228] Si en revanche le TCCE conclut que le subventionnement a causé un dommage, a causé un retard ou menace de causer un dommage, des droits compensateurs équivalents au montant de subvention applicable aux marchandises importées seront imposés, perçus et payés sur les importations de silicium-métal de même description que celui visé par les conclusions du TCCE.

[229] En vue des décisions provisoires de dumping ou de subventionnement, l’ASFC doit déterminer si le volume réel ou éventuel des marchandises importées est négligeable. Après les décisions provisoires de dumping ou de subventionnement, c’est le TCCE qui assume cette responsabilité. Lorsqu’il conclut que le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant d’un pays est négligeable, le Tribunal doit clore l’enquête sur ces marchandises [LMSI 42(4.1)].

Droits rétroactifs sur les importations massives

[230] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping et compensateurs rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Dans son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, le TCCE peut se demander si les marchandises sous évaluées ou subventionnées importées tout juste avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping ou compensateurs.

[231] Quant au subventionnement, la disposition sur les importations massives dommageables ne s’applique que si l’ASFC a conclu à une subvention partiellement ou totalement prohibée : alors les droits compensateurs imposés à titre rétroactif correspondront à la part de la subvention qui est prohibée. Une subvention à l’exportation est prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Engagements

[232] Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage. Seuls sont acceptables les projets d’engagement qui englobent toutes les exportations ou presque de marchandises sous-évaluées vers le Canada.

[233] De même, après une décision provisoire de subventionnement, un gouvernement étranger peut prendre l’engagement écrit, soit d’abolir le subventionnement des marchandises exportées, soit d’en éliminer l’effet dommageable en limitant le montant de subvention ou la quantité de marchandises exportées au Canada. Autre solution, les exportateurs peuvent avec la permission écrite de leur gouvernement s’engager à réviser leurs prix de vente pour éliminer le montant de subvention ou le dommage.

[234] Puisqu’il faut un certain temps pour les étudier, les projets d’engagement doivent être soumis par écrit le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après les décisions provisoires de dumping et de subventionnement. Voir au sujet des engagements le mémorandum D14 1 9 de l’ASFC, disponible en ligne : http://www.asfc.gc.ca/publications/dm-md/d14/d14-1-9-fra.html

[235] Après le dépôt d’un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour formuler leurs observations. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets reçus. Quiconque souhaite être avisé doit fournir son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique à l’une des personnes ressources ci après sous « Renseignements ».

[236] Dès l’acceptation d’un engagement, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendus. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC termine ses enquêtes en dumping et subventionnement, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.

Publication

[237] Les décisions provisoires de dumping et de subventionnement feront l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 38(3)a) de la LMSI.

[238] De même, la clôture de l’enquête en dumping pour la Russie fera l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 35(2)b)(ii) de la LMSI.

Renseignements

[239] Le présent Énoncé des motifs a été remis aux personnes directement intéressées. Il est disponible également sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Voici à qui s’adresser pour en savoir plus.

Renseignements

Adresse :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone :
  • Khatira Akbari: 613-952-0532
Courriel :

simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Site web :

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Doug Band
Directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping

Annexe 1 – Sommaire des marges estimatives de dumping, des montants de subvention estimatifs, et des droits provisoires

Le tableau ci-dessous donne les marges estimatives de dumping, les montants de subvention estimatifs et les droits provisoires attribués à chaque exportateur par l’effet des décisions susmentionnées. Les importations de marchandises en cause dédouanées par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à compter du 5 juillet 2017 seront frappées de droits provisoires aux taux ci-dessous.

Exportateurs Marge estimative de dumping* Montant de subvention estimatif* Droits provisoires à payer*
Ligas de Aluminio S.A. (Liasa) 135,3 % 10,4 % 145,7 %
RIMA Industrial S.A. (RIMA) 0,0 % 5,7 % 5,7 %
Polymet Alloys Inc. (Polymet Alloys – USA) 0 % 5,6 % 5,6 %
Autres exportateurs du Brésil dans la PVE 135,3 % 6,9 % S.O.
Tous les autres exportateurs du Brésil** S.O. S.O. 155,8 %
Total – Brésil 119,9 % 9,5 % S.O.
Tau-Ken Temir LLP (Tau-Ken) 12,0 % 15,4 % 27,4 %
Tous les autres exportateurs du Kazakhstan 135,3 % 23,5 % 158,8 %
Total – Kazakhstan 51,1 % 18,0 % S.O.
Tous les exportateurs du Laos 135,3 % S.O. 135,3 %
Total – Laos 135,3 % S.O. S.O.
Tous les exportateurs de Malaisie 135,3 % 17,5 % 152,8 %
Total – Malaisie 135,3 % 17,5 % S.O.
Elkem AS 4,2 % 3,0 % 7,2 %
Tous les autres exportateurs de Norvège*** S.O. S.O. 139,2 %
Total – Norvège   4,2 % 3,0 % S.O.
Sica New Materials Co., Ltd. (Sica) 70,1 % 3,8 % 73,9 %
Tous les autres exportateurs de Thaïlande 135,3 % 10,1 % 145,4 %
Total – Thaïlande   70,3 % 3,8 % S.O.

*En pourcentage du prix à l’exportation.

** Il s’agit du taux de droits provisoires applicable aux marchandises dédouanées dans la période provisoire qui auront été exportées par des exportateurs n’ayant pas fait de réponse complète. Ce taux comprend des droits antidumping de 135,3 % (soit la marge de dumping estimée pour les exportateurs n’ayant pas fait de réponse complète à la DDR en dumping), et des droits compensateurs de 20,5 % basés sur le montant de subvention estimatif calculé comme étant la somme des deux éléments suivants :

  1. le montant de subvention estimatif (en pourcentage du prix à l’exportation) le plus élevé jamais constaté chez les deux exportateurs du Brésil (Liasa et RIMA) pour chacun des six programmes de subvention;
  2. la moyenne simple des montants de subvention estimatifs (en pourcentages du prix à l’exportation) pour les six programmes en (1), appliquée à chacun des trois programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action (voir l’annexe 2).

***Il s’agit du taux de droits provisoires applicable aux marchandises dédouanées dans la période provisoire qui auront été exportées par d’autres sociétés que celle qui en a exporté dans la PVE. Ce taux comprend des droits antidumping de 135,3 % (soit la marge de dumping estimée pour les exportateurs n’ayant pas fait de réponse complète à la DDR en dumping), et des droits compensateurs de 3,9 % basés sur le montant de subvention estimatif correspondant à la somme des deux éléments suivants :

  1. le montant de subvention estimatif (en pourcentage du prix à l’exportation) le plus élevé jamais constaté chez l’unique exportateur de Norvège (Elkem);
  2. la moyenne des montants de subvention estimatifs (en pourcentages du prix à l’exportation) pour les six programmes en (1), appliquée à chacun des trois programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action (voir l’annexe 2).

Annexe 2 – Résumé des constats préliminaires pour les divers programmes de subvention

Divisée par pays, la présente annexe décrit les programmes de subvention dont les sociétés ayant répondu ont profité dans la période visée par l’enquête (PVE), les autres programmes notés par l’ASFC comme donnant peut-être lieu à une action, les programmes que les exportateurs de la PVE n’ont pas utilisés, et de ceux qui se sont révélés inexistants.

Pour décrire les programmes utilisés par les exportateurs ayant répondu et leurs fournisseurs liés, l’ASFC a utilisé les meilleurs renseignements dont elle disposait, y compris ses recherches sur les possibles programmes de subvention dans les pays visés, les réponses des exportateurs et de leurs fournisseurs liés, et les descriptions des programmes.

Brésil

Programmes utilisés par les exportateurs ayant répondu

Programme 2 :
Exonération fiscale de la Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), dans le Nord-Est

Créée en 1959 par application de la loi 3692, la SUDENE a été remplacée en 2001 par deux agences consacrées respectivement au développement de l’Amazonie et du Nord-Est. Elle a finalement été recréée en 2007 par la loi supplémentaire no 125Note de bas de page 38.

La SUDENE soulage la région pauvre du Nord-Est par des réductions d’impôtsNote de bas de page 39. Elle vise ainsi à corriger les déséquilibres socioéconomiques interrégionaux.

Les déductions fiscales offertes par ce programme équivalaient à une baisse de 75 % de l’impôt sur le revenu des sociétés.

Dans la PVE, les deux exportateurs coopératifs ont été admissibles à la SUDENE.

Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Le programme est considéré aux fins de décision provisoire comme une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, puisque l’autorité qui l’accorde restreint à certaines entreprises (celles d’une zone géographique donnée) le droit d’en bénéficier.

Programme 3 :
REINTEGRA, régime spécial pour le remboursement des taxes aux exportateurs

REINTEGRA a été créé le 2 août 2011 par application de la mesure provisoire 540, qui deviendrait la loi 12 546 le 14 décembre de la même année. Échue en décembre 2013, cette loi a été restaurée par la mesure provisoire 651 le 9 juillet 2014 puis convertie en la loi 13 043 le 13 novembre de la même annéeNote de bas de page 40.

REINTEGRA vise le remboursement partiel des taxes résiduelles dans la chaîne d’approvisionnement des marchandises exportées.

La personne morale qui a fait une exportation obtient des crédits d’impôt, qui peuvent lui servir à réduire son compte de taxes auprès du ministère fédéral du Revenu (sauf les contributions à la sécurité sociale) ou lui être remboursés comptantNote de bas de page 41. Pour la PVE, cette subvention a été calculée à 0,1 % de la valeur des exportations.

Ce programme a conféré un avantage aux deux exportateurs brésiliens coopératifs dans la PVE.

Aux fins de décision provisoire, le programme est considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI car il implique que l’État réduise ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

D’après les renseignements disponibles, cette subvention pourrait bien être spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI parce que subordonnée aux résultats à l’exportation, et donc prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la même loi. L’ASFC en poursuivra l’analyse à la phase finale.

Programme 4 :
Crédit excessif ou remboursement – taxe d’État sur la circulation des biens et services (ICMS) et taxe sur les marchandises de fabrication industrielle (IPI)

L’ICMS et l’IPI participent d’un régime de taxe sur la valeur ajoutée inscrit dans la Constitution même du Brésil. Alors que les règles générales du régime fiscal sont inscrites au chapitre 1 de l’intitulé VI, l’ICMS est défini à l’article 155 de la Constitution et dans la loi complémentaire 87/1996, tandis que l’IPI est défini à l’article 153 de la ConstitutionNote de bas de page 42.

IPI

Encadrée par les lois 5,172 du 25 octobre 1966 et 4,502 du 30 novembre 1964 et par le décret 7,212 du 15 juin 2010Note de bas de page 43, l’IPI est une taxe fédérale brésilienne qui frappe tous les produits de fabrication industrielle, nationaux ou importés. Ses taux dépendent du produit; ils vont généralement de 0 à 20 %, mais peuvent grimper jusqu’à 300 %.

Le taux d’IPI dépend du prix ou de la valeur du produit. Pour les produits nationaux, l’assiette fiscale est la valeur transactionnelle; pour les produits importés, c’est plutôt la valeur en douane additionnée des droits à l’importation et autres charges; pour les produits de fabrication industrielle achetés aux enchères finalement, c’est le prix d’achatNote de bas de page 44.

ICMS

L’ICMS est imposée différemment selon l’endroit. L’État de Minas Gerais, où se trouvent les deux exportateurs, l’a enchâssée dans la loi 6,763 / 1975Note de bas de page 45 conformément à la loi complémentaire 87/1996.

Il s’agit d’une taxe sur la circulation des marchandises, ainsi que sur les services de communication et de transport interurbains et interétatiquesNote de bas de page 46.

Ainsi l’ICMS s’applique à la circulation des marchandises, y compris importées, mais non pas exportéesNote de bas de page 47.

Il ressort de la phase préliminaire de l’enquête que l’un des exportateurs brésiliens a été exempté de ces deux taxes sur ses achats de matériel.

Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Aux fins de décision provisoire, le programme est considéré comme spécifique [alinéa 2(7.3)a) de la LMSI], puisque seules un petit nombre d’entreprises l’utilisent.

Programme 5 :
Régime de drawback intégré

L’État brésilien accorde des drawbacks depuis 1966, en vertu de l’article 78 de la loi 37 publiée le 18 novembre de cette année-làNote de bas de page 48.

Grâce au programme de drawback, les fabricants peuvent essentiellement acheter matières premières, pièces et autres composants en franchise de droits à l’importation et de taxes indirectes, et ce peu importe qu’ils achètent au pays ou à l’étranger, à condition d’exporter le produit fini en l’espace d’un an (délai qui peut être prolongé d’une année supplémentaire). Les biens d’investissement, par contre, ne sont pas admissibles au drawbackNote de bas de page 49.

Le Régime de drawback intégré propose trois formules : la suspension, l’exemption et le remboursement. C’est en vertu de la première que 95 % des drawbacks accordés sont effectuésNote de bas de page 50.

Drawback par suspension

Encadrée par la loi 11 945 en vigueur depuis le 25 mars 2009, cette formule de drawback permet aux entreprises d’importer ou d’acheter nationalement en franchise de taxes indirectes et de droits à l’importation tout ce qui entre dans la fabrication de marchandises destinées à l’exportation (pièces, matières premières, etc). Seules les importations faites en vertu de la formule de drawback par suspension peuvent être exonérées de la taxe sur la circulation des biens et services (ICMS)Note de bas de page 51.

Les deux exportateurs coopératifs du Brésil ont utilisé le régime de drawback par suspension dans la PVE.

Il est décidé aux fins de décision provisoire que le régime de drawback intégré constitue une subvention dans la mesure où il accorde une exemption de droits et de taxes sur l’achat des électrodes de carbone servant à la production des marchandises en cause. En effet, une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI :

…exclut le montant des droits ou des taxes internes imposés par le gouvernement du pays d’origine ou d’exportation :

  1. sur des marchandises qui, en raison de leur exportation du pays d’exportation ou d’origine, en ont été exonérées ou en ont été ou en seront libérées par remise, remboursement ou drawback,
  2. sur l’énergie, les combustibles, l’huile et les catalyseurs utilisés ou consommés dans le cadre de la production de marchandises exportées et qui en ont été exonérés ou en ont été ou en seront libérés par remise, remboursement ou drawback,
  3. sur des marchandises qui entrent dans la fabrication de marchandises exportées et qui en ont été exonérées ou en ont été ou en seront libérées par remise, remboursement ou drawback…

L’ASFC en conclut que ce programme, dans son application aux électrodes de carbone, ne correspond à aucune des exclusions ci-dessus. Elle va continuer d’évaluer à la phase finale de l’enquête si les électrodes de carbone sont admissibles aux exemptions prévues par le sous alinéa (ii) ou (iii).

Aux fins de décision provisoire, le programme est considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. D’après les renseignements disponibles, il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI parce que subordonnée aux résultats à l’exportation, et donc prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la même loi. L’ASFC en poursuivra l’analyse à la phase finale.

Programme 11 :
Exemption de l’Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)

L’IPTU, dans la municipalité de Várzea de Palma, est autorisé par le règlement municipal 2 232 du 16 décembre 2015Note de bas de page 52.

L’IPTU est un impôt foncier, calculé selon la valeur réelle (valeur de revente) des propriétés bâties et non bâtiesNote de bas de page 53. Le programme d’exemption se définit comme un incitatif fiscal pour stimuler les entreprises et les encourager à embaucher, apportant ainsi des emplois et une certaine stabilité économique à Várzea de PalmaNote de bas de page 54.

Établi dans une municipalité admissible, l’un des exportateurs brésiliens a profité d’une exemption de l’impôt foncier dans la PVE.

Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Le programme est considéré aux fins de décision provisoire comme une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, puisque l’autorité qui l’accorde restreint à certaines entreprises (celles d’une zone géographique donnée) le droit d’en bénéficier.

Programme 17 :
Exemption fiscale pour la zone de libre-échange de Manaus

Le Programme 17 ne faisait pas partie de la liste initiale; il s’est ajouté pendant la phase préliminaire de l’enquête, et concerne l’un des exportateurs.

Il s’agit d’exemptions fiscales accordées dans une certaine zone de libre-échange.

Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Le programme est considéré aux fins de décision provisoire comme une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, puisque l’autorité qui l’accorde restreint à certaines entreprises (celles d’une zone géographique donnée) le droit d’en bénéficier.

Programmes de subvention qui réclament des recherches supplémentaires

Les programmes qui suivent sont aussi compris dans l’enquête. Il y avait des questions à leur sujet dans les DDR en subventionnement adressées au gouvernement et aux exportateurs connus du Brésil, mais les réponses reçues ne suffisent pas pour rien conclure à leur sujet aux fins de décision provisoire. L’ASFC va continuer de s’y intéresser à la phase finale de l’enquête.

Programme 6 :
Ex-Tarifário, réduction des taux de droits au tarif pour les biens d’investissement importés

Le cadre d’application d’Ex-Tarifário remonte à la formation de chambre brésilienne de commerce extérieur (CAMEX) en 2001. Son instrument habilitant est la résolution CAMEX 66/2014, qui a remplacé la résolution CAMEX 17/2012Note de bas de page 55.

Ex-Tarifário est un régime tarifaire spécial pour diminuer les frais des entreprises établies au Brésil. Il réduit les droits de douane pour certains biens d’investissement (code BK) ou encore d’informatique et de télécommunications (BIT) dont nul équivalent n’est fabriqué au BrésilNote de bas de page 56.

Une réduction de droits en vertu d’Ex-Tarifário doit d’abord être demandée par une société ou une association industrielle établie au Brésil. Si elle est accordée cependant, elle s’appliquera non pas systématiquement au demandeur mais en fonction du produit : une fois la réduction en vigueur autrement dit, pourra en profiter tout importateur voulant importer une marchandise qui est admissible d’après sa description.

Le taux de droits est réduit à 2 ou 0 %, bien en-deçà du taux normal pour les codes BK et BIT de la liste tarifaire commune (14 %). Une telle réduction a cours à peu près deux ans.

L’ASFC va encore tenter de savoir si dans la PVE Ex-Tarifario a conféré un avantage à des exportateurs relativement aux marchandises en cause.

Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Il pourrait s’agir d’une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)c) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où des montants de subvention disproportionnés sont accordés à un nombre restreint d’entreprises.

Programme 14 :
Programme de la BNDES pour financer la production et la commercialisation des machines et de l’équipement (FINAME)

La banque de développement du Brésil (BNDES) est régie par des texte nationaux dont le décret présidentiel 4418/2002 réviséNote de bas de page 57, ses propres règlements, et les règles sur les crédits de la banque centrale. Quant à l’exploitation des instruments financiers au quotidien, elle est réglementée à l’interne par des normes que fixe le conseil d’administration de la BNDESNote de bas de page 58.

Fondée en 1952, la BNDES est l’institution financière responsable de la politique du gouvernement du Brésil sur les crédits à l’investissement à moyen et à long terme. Elle finance aussi les achats de machinerie et autre matériel, son but étant de financer les investissements susceptibles de rehausser le niveau de vie au pays. La BNDES est une société d’État à 100 %, qui relève du droit privéNote de bas de page 59.

Le gouvernement du Brésil nous a nommé plusieurs sous-programmes qui relèvent de cette banque :

Fondé en 1966, FINAME finance les achats de machinerie et autre matériel. Fondé en 1991, BNDS EXIM vient en aide aux entreprises brésiliennes compétitives sur le marché international des biens et services.

Créé en 1993 finalement, BNDES Automatic prête de l’argent pour les projets d’investissement jusqu’à 20 millions de réaux exclusivement.

Présente dans tous les secteurs de l’économie, la BNDES se concentre sur les restructurations industrielles, l’expansion/modernisation des infrastructures, la protection de l’environnement, ainsi que l’amélioration de l’agriculture et des services.

La BNDES finance directement les achats de matériel neuf (p. ex. machinerie). Pour les projets d’investissement à partir de 20 millions de réaux, elle loue aussi du matériel de fabrication brésilienne, des ouvrages d’infrastructure et des fonds de roulement. La société financée a le choix de traiter soit directement avec la BNDES, soit avec une banque associée (sous prêt). On verra dans certains cas une combinaison de financement direct par la BNDES et de financement indirect par l’intermédiaire d’une banque associéeNote de bas de page 63.

L’ASFC va encore tenter de savoir si, dans la PVE, FINAME a conféré un avantage à des exportateurs relativement aux marchandises en cause.

Prêts à taux préférentiel et garanties de prêt sont autant de contributions financières [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI], c’est-à-dire de pratiques gouvernementales impliquant un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la différence entre le taux d’intérêt préférentiel et le taux d’intérêt sur un prêt commercial non garanti du même montant dans la même devise.

FINAME pourrait représenter une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)c), à savoir un cas où des montants de subvention disproportionnés sont accordés à un nombre restreint d’entreprises.

Programme 16 :
Électricité vendue moins cher que sa juste valeur marchande par l’État brésilien

Dans le cadre de ce programme de subvention donnant peut-être lieu à une action, deux sociétés d’État liées vendraient de l’électricité aux producteurs de silicium-métal pour moins cher que la juste valeur marchande.

Eletrobras (Centrais Elétricas Brasileiras S.A.), société anonyme à capital variable contrôlée par l’État brésilien, fait la production, le transport et la distribution de l’électricité.

Eletrobras contrôle 14 filiales : Eletrobras Furnas, Eletrobras Chesf, Eletrobras Eletronorte, Eletrobras Eletrosul, Eletrobras Eletronuclear, Eletrobras CGTEE, Eletrobras Amazonas Geração e Transmissão, Eletrobras Distribuição Amazonas, Eletrobras Distribuição Roraima, Eletrobras Distribuição Alagoas, Eletrobras Distribuição Piauí, Eletrobras Distribuição Rondônia, Eletroacre et CELG Distribuição (CELG-D); une société de portefeuille (Eletrobras Eletropar); et un centre de recherche (Cepel). Elle est aussi propriétaire à 50 % d’Itaipu Binacional.

Furnas, société à capitaux privés fonctionnant selon les principes de l’économie mixte, a pour actionnaire principal Eletrobras. Elle est active dans trois segments de la chaîne d’approvisionnement en électricité :

  • la production,
  • le transport,
  • le marketing.

Les acheteurs sont des distributeurs et des consommateurs sur le « marché libre ». Furnas ne s’occupe pas de distribution, c.-à-d. qu’elle ne fournit pas directement le courant aux foyers, industries, commerces et autres utilisateurs finaux.

La législation brésilienne actuelle (loi 10 848 du 15 mars 2004) prévoit deux environnements commerciaux pour le secteur de l’énergie.

  1. Il y a d’abord un marché contrôlé (ACR), pour les distributeurs et pour les consommateurs « captifs » (qui dépendent d’un distributeur local). Les tarifs et les conditions y sont régis par l’office national de l’électricité (ANEEL).
  2. Il y a ensuite un marché libre (ACL), pour les consommateurs libres de choisir leur fournisseur, exceptés les distributeurs, et pour les négociateurs, qui peuvent acheter de l’énergie à tout fournisseur et la revendre à tout acheteur hormis les consommateurs captifs.

L’ACR exige que les distributeurs achètent l’énergie aux enchères publiques en-dessous des prix plafonds fixés par l’État, tandis que l’ACL laisse les consommateurs « libres » (non captifs) et les producteurs négocier librement leurs propres contrats bilatéraux.

Jusqu’à l’arrivée de la loi 13 360 le 17 novembre 2016, les producteurs appartenant à l’État ne pouvaient vendre sur le marché libre (ACL) qu’aux enchères publiques.

Que ce soit dans le contexte de l’ACR ou de l’ACL, les contrats qui officialisent les relations commerciales entre les parties doivent être enregistrés à la Chambre de l’énergie électrique. En ACL toutefois, les quantités et les prix ne sont pas divulguésNote de bas de page 64.

Les biens et services que l’État fournit pour moins cher que leur juste valeur marchande sont autant de contributions financières au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, puisqu’ils impliquent la fourniture de biens ou de services autres qu’une infrastructure générale.

Le programme pourrait être une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)c) de la LMSI, puisqu’il accorde des montants de subvention disproportionnés à un nombre restreint d’entreprises.

Programmes de subvention que les exportateurs n’ont pas utilisés

L’ASFC a constaté que les programmes suivants n’avaient pas été utilisés par les exportateurs du Brésil.

Programme 1 :
Exonération fiscale de la Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), dans le Nord

Créée en 1966 par la loi 5 173, la SUDAM a été supprimée en 2001 et remplacée par les agences de développement de l’Amazonie et du Nord-Est (ADA et ADENE, respectivement). Elle a ensuite été rétablie par la loi supplémentaire 124, de 2007Note de bas de page 65.

La SUDAM fonctionne un peu comme la SUDENE, le Programme 2 dont nous avons parlé plus haut. Elle réduit de 75 % l’impôt sur le revenu des sociétés, à titre non remboursable, calculée sur le profit à l’exportation pour les entreprises des secteurs économiques jugés prioritaires pour le développement de l’AmazonieNote de bas de page 66.

Les exportateurs de marchandises en cause ne sont pas admissibles à la SUDAM, puisque ni l’un ni l’autre ne se trouve en AmazonieNote de bas de page 67.

Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Le programme est considéré aux fins de décision provisoire comme une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, puisque l’autorité qui l’accorde restreint à certaines entreprises (celles d’une zone géographique donnée) le droit d’en bénéficier.

Programme 7 :
Régime spécial pour l’acquisition de biens d’investissement par les sociétés exportatrices (RECAP)

Le RECAP a été institué en novembre 2005, par application de l’article 132 de la loi 11 196/2005Note de bas de page 68.

D’après le gouvernement du Brésil, le RECAP cherche à encourager les investissements dans la production et l’amélioration des exportations en corrigeant les distorsions qui génèrent des coûts sur les biens d’investissement des sociétés surtout exportatrices.

Le RECAP suspend les contributions à la PIS/PASEP, à la COFINS, à la PIS/PASEP (Importation) et à la COFINS (Importation) sur les achats de matériel neuf (machines, outils, instruments, etc.) à intégrer aux immobilisations corporelles.

Le gouvernement nous confirme aussi que peuvent chercher à s’en prévaloir les personnes morales inscrites comme des sociétés « surtout exportatricesNote de bas de page 69 ».

La liste des bénéficiaires du RECAP est publique, et elle ne comprend aucune des deux sociétés ayant exporté des marchandises en cause du Brésil dans la PVENote de bas de page 70.

Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Il pourrait s’agir d’une subvention spécifique au sens de l’alinéa 7.2b) (et donc prohibée), puisque les avantages qu’il confère dépendent en partie ou en totalité des résultats à l’exportation.

Programme 8 :
Projet de financement des exportations (PROEX)

PROEX est régi par la loi 10 184 du 12 février 2001Note de bas de page 71.

Il est aussi encadré par les résolutions 2 575 et 4 063 du conseil monétaire national (CMN), entrées en vigueur le 17 décembre 1998 et le 12 avril 2012 respectivement, ainsi que par la résolution 126 et le décret 7 710 de la chambre du commerce extérieur (CAMEX), en vigueur depuis le 26 décembre 2013 et le 3 avril 2012 respectivement.

La CAMEX trace les principaux paramètres et lignes directrices de PROEX, tandis que le CMN définit les conditions financières qui s’y appliqueront. En outre, le comité de garantie et de financement des exportations, qui relève de la CAMEX, est chargé de mettre en œuvre les lignes directrices définies par la CAMEX et le CMN, tandis que la banque du Brésil est l’agent financier du Trésor national chargé de faire fonctionner le programmeNote de bas de page 72.

Le gouvernement fédéral a conçu PROEX pour offrir aux exportateurs brésiliens des conditions de crédit semblables à celles ayant cours sur les marchés internationaux. PROEX est entièrement financé à même le Trésor national, par application du budget fédéral.

L’aide de PROEX aux exportateurs brésiliens tombe dans deux catégories :

  1. le financement direct (PROEX-Financement),
  2. et les taux d’intérêt (PROEX-Égalisation).

L’aide de la première catégorie consiste en un crédit aux acheteurs et fournisseurs de produits et services brésiliens. Le taux d’intérêt doit être compatible avec ceux disponibles sur le marché internationalNote de bas de page 73.

Dans la PVE, ce programme n’a conféré aux exportateurs brésiliens de marchandises en cause aucun avantage donnant lieu à une action.

Prêts à taux préférentiel et garanties de prêt sont autant de contributions financières [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI], c’est-à-dire de pratiques gouvernementales impliquant un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la différence entre le taux d’intérêt préférentiel et le taux d’intérêt sur un prêt commercial non garanti du même montant dans la même devise.

Il pourrait s’agir d’une subvention spécifique au sens de l’alinéa 7.2b) (et donc prohibée), puisque les avantages conférés par PROEX dépendent en partie ou en totalité des résultats à l’exportation.

Programme 9 :
Fonds de garantie des exportations (FGE)

Ce programme est autorisé par la loi 11 281/2006Note de bas de page 74.

On prendra note que l’assurance-crédit à l’exportation (SCE), d’abord étudiée sous le nom de « Programme 15 », relève en réalité du FGE. Elle n’en est pas distincte, alors nous l’intégrons au « Programme 9 ».

La SCE garantit les exportations de biens et services nationaux là où la période de remboursement dépasse les deux ans. Le FGE accorde aussi des garanties à l’exportation pour les opérations de moins de deux ans, mais seulement aux micro-entreprises et aux PME : les autres sociétés doivent s’assurer au privé.

Essentiellement, la SCE est un régime d’assurance public qui couvre les risques commerciaux, politiques ou extraordinaires pesant contre le genre d’exportations qui n’intéressent pas les assureurs du secteur privé, le tout conformément à l’Arrangement sur les crédits à l’exportation de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Même s’il n’est pas membre de l’OCDE, le Brésil suit le modèle le prix approuvé dans l’Arrangement.

Fondée en 2012, l’agence brésilienne de gestion des fonds et des garanties (ABGF) est devenue active en 2014. Le ministère des Finances lui a confié le travail entourant l’établissement des polices d’assurance (évaluation du risque, avis juridiques, analyses de projets, etc.).

L’AGBF est chargée de structurer, de gérer et de surveiller le fonctionnement de la SCE, tandis que les risques qu’elle couvre sont souscrits par le secrétariat des Affaires internationales du ministère des Finances. Le FGE est financé à même le budget fédéral, mais il se finance aussi lui-même avec les produits et les gains de ses propres opérations financièresNote de bas de page 75.

Ce programme n’a conféré aux exportateurs brésiliens de marchandises en cause, dans la PVE, aucun avantage donnant lieu à une action.

Prêts à taux préférentiel et garanties de prêt sont autant de contributions financières [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI], c’est-à-dire de pratiques gouvernementales impliquant un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la différence entre le taux d’intérêt préférentiel et le taux d’intérêt sur un prêt commercial non garanti du même montant dans la même devise.

Il pourrait s’agir d’une subvention spécifique au sens de l’alinéa 7.2b) (et donc prohibée), puisque les avantages conférés dépendent en partie ou en totalité des résultats à l’exportation.

Programme 12 :
Aide de la Banco do Nordeste do Brasil (BNB) par le truchement du Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE)

Le FNE est l’un des fonds de financement « constitutionnels » créés sous le régime de la loi 7827/1989, qui auraient pour objectif [notre traduction] « de contribuer au développement socioéconomique du Nord, du Nord-Ouest et du Centre-Ouest par l’action d’institutions fédérales actives régionalement, en exécutant des programmes de financement pour les secteurs productifs, selon les plans de développement régionaux applicables » (article 2Note de bas de page 76).

Les ressources du FNE se veulent des prêts remboursables pour les entreprises rurales et urbaines des secteurs dits productifs dans le Nord-Est du Brésil ainsi que dans le Nord des États d’Espírito Santo et de Minas Gerais, et ne sont pas conditionnelles à l’exportation.

L’entreprise rurale (p. ex. producteur) doit soumettre une proposition. L’accès au financement est encadré par les critères régionaux du FNE et par les règles de crédit, qui elles-mêmes relèvent de la réglementation financière nationale.

L’admissibilité dépend de la programmation annuelle du FNE, des programmes de crédit approuvés chaque année, et des critères standard pour les services bancaires : inscription, limite de crédit, analyse du projet ou autre proposition, disponibilité de garanties, etc.Note de bas de page 77

Ce programme n’a conféré aucun avantage aux exportateurs brésiliens de marchandises en cause dans la PVE.

Prêts à taux préférentiel et garanties de prêt sont autant de contributions financières [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI], c’est-à-dire de pratiques gouvernementales impliquant un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la différence entre le taux d’intérêt préférentiel et le taux d’intérêt sur un prêt commercial non garanti du même montant dans la même devise.

Le programme pourrait être une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, puisque l’autorité qui l’accorde restreint à certaines entreprises (celles d’une zone géographique donnée) le droit d’en bénéficier.

Programme 13 :
Prêts de la banque de développement du Brésil (BNDES) à des taux préférentiels avant et après l’expédition

Voir plus haut (Programme 14) la description des prêts de la BNDES et de EXIM.

Ce programme n’a conféré aucun avantage aux exportateurs brésiliens de marchandises en cause dans la PVE.

Prêts à taux préférentiel et garanties de prêt sont autant de contributions financières [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI], c’est-à-dire de pratiques gouvernementales impliquant un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la différence entre le taux d’intérêt préférentiel et le taux d’intérêt sur un prêt commercial non garanti du même montant dans la même devise.

Il s’agit d’une subvention prohibée au sens de l’alinéa 2(7.2)b), et donc spécifique, parce que subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation.

Programme qui se révèle ne pas être une subvention

Programme 10 :
Programme pour amorcer la modernisation industrielle dans l’État de Minas Gerais (PROIM)

Ce programme n’existe plus.

Kazakhstan

Programmes utilisés par l’exportateur ayant répondu

Aperçu des avantages pour la ZES de Saryarka

Créée par un décret présidentiel (no 181) approuvé le 24 novembre 2011Note de bas de page 78, la ZES de Saryarka se veut un moyen d’attirer des investissements pour développer des industries compétitives, pour contribuer au développement régional, et pour créer des emploisNote de bas de page 79. D’après la réglementation rattachée au décret, les trois points prioritaires à développer dans la ZES sont la métallurgie, la transformation des métaux, et surtout les produits finisNote de bas de page 80. Le gouvernement affirme que durant la PVE, 10 sociétés étaient établies dans la ZES de SaryarkaNote de bas de page 81.

Les avantages conférés par l’État kazakh en vertu de ce programme prennent la forme d’un traitement fiscal préférentiel pour plusieurs formes de taxation et d’imposition dont l’impôt foncier, la taxe sur la valeur ajoutée, les droits de douane et l’impôt sur le revenu.

Programme 2 :
Exemption de l’impôt sur la propriété non bâtie – ZES de Saryarka

Les avantages de ce programme sont prévus à l’article 151-7 du code 99-IV de la République du Kazakhstan (code fiscalNote de bas de page 82), lequel accorde à certaines industries manufacturières établies dans la ZES de Saryarka un taux d’imposition nul sur la propriété non bâtie.

Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa2 (1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Le programme est considéré aux fins de décision provisoire comme une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, puisque l’autorité qui l’accorde restreint à certaines entreprises (celles d’une zone géographique donnée) le droit d’en bénéficier.

Programme 4 :
Exemption de l’impôt foncier dans la ZES de Saryarka

L’avantage en vertu de ce programme est prévu à l’article 151-7 du code fiscalNote de bas de page 83, lequel accorde à certaines industries manufacturières établies dans la ZES de Saryarka un taux d’imposition foncière nul.

Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Le programme est considéré aux fins de décision provisoire comme une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, puisque l’autorité qui l’accorde restreint à certaines entreprises (celles d’une zone géographique donnée) le droit d’en bénéficier.

Programme 5 :
Exemption de la TVA sur les importations de machinerie dans la ZES de Saryarka

D’après ses dires, Tau Ken a été exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans ses achats de matériel importé selon les exemptions consenties à la ZES de Saryarka. Tau-Ken n’a pas cependant précisé les dispositions législatives encadrant ces exemptionsNote de bas de page 84.

L’exonération de la TVA semble conférée par l’article 244 2 du code fiscal, car c’est là un des articles que le gouvernement avait cités relativement aux avantages disponibles dans la ZES de SaryarkaNote de bas de page 85 : il dit que les organisations sur le territoire d’une ZES ont droit à un taux de TVA nul sur les marchandises consommées entièrement dans des activités relevant de la raison d’être de la ZES. L’ASFC va continuer d’interroger les parties intéressées pour s’assurer que cet article soit bel et bien applicable aussi bien au matériel (dont les machines) qu’aux produits.

Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Le programme est considéré aux fins de décision provisoire comme une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, puisque l’autorité qui l’accorde restreint à certaines entreprises (celles d’une zone géographique donnée) le droit d’en bénéficier.

Programme 8 :
Quartz que l’État fournit pour moins cher que sa juste valeur marchande

Ce programme ne faisait pas partie de la liste à l’ouverture de l’enquête. Nous avons appris son existence à la phase préliminaire, d’après les réponses de Tau-Ken et des fournisseurs qui lui étaient liés.

Ici, un gouvernement fournit des biens et des services sur son territoire pour moins cher que leur juste valeur marchande. L’ASFC s’est intéressée plus particulièrement aux intrants achetés par des entreprises d’État (EE) pour produire des marchandises en cause. Un fournisseur EE peut être considéré comme « du gouvernement » s’il possède ou exerce des pouvoirs gouvernementaux, ce que peuvent indiquer les facteurs suivants :

  • un instrument juridique, telle une loi, qui l’investit expressément de pouvoirs gouvernementaux;
  • une preuve que dans les faits l’EE exerce des pouvoirs gouvernementaux;
  • la preuve que le fournisseur EE est véritablement contrôlé par le gouvernement.

Le quartz est une matière première entrant dans la fabrication du silicium-métal. Tau Ken en a acheté à une EE pour moins cher que la juste valeur marchande.

D’après les réponses du gouvernement et des exportateurs à leurs DDR respectives en subventionnement, le gouvernement du Kazakhstan semble contrôler dans une mesure non négligeable l’EE à qui Tau-Ken a acheté son quartz. L’ASFC considère donc cette EE comme « du gouvernement » aux fins de décision provisoire, et elle va continuer de s’y intéresser à la phase finale de l’enquête.

Pour sa décision provisoire, l’ASFC a estimé le montant de subvention correspondant à ce programme en comparant le prix payé à l’EE pour le quartz acheté dans la PVE avec le prix payé à une non-EE pour du quartz acheté dans la même période. Selon Tau Ken, le quartz des deux fournisseurs a pratiquement la même qualitéNote de bas de page 86.

Aux fins de décision provisoire, ce programme est considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, c’est à dire comme un cas où l’État fournit autre chose qu’une infrastructure générale, conférant de ce fait aux bénéficiaires un avantage équivalent à la différence entre d’une part la juste valeur marchande des biens en question sur son territoire et d’autre part le prix auquel l’État lui-même a fourni ces biens.

Le programme est considéré aux fins de décision provisoire comme une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, puisque l’autorité qui l’accorde restreint à certaines entreprises (celles d’une zone géographique donnée) le droit d’en bénéficier.

Programme 9 :
Prêts à taux préférentiels

Ce programme ne faisait pas partie de la liste à l’ouverture de l’enquête. Nous avons appris son existence à la phase préliminaire, d’après les réponses de Tau Ken.

Ici, le gouvernement accorde des prêts à taux préférentiels, et l’avantage correspond à la différence avec les intérêts que l’emprunteur aurait dû payer sur un prêt commercial non garanti de même valeur (au taux de référence). Institutions financières et EE peuvent être considérées comme « du gouvernement » si elles détiennent ou exercent des pouvoirs gouvernementaux, ce que peuvent indiquer les facteurs suivants :

  • un instrument juridique, telle une loi, qui l’investit expressément de pouvoirs gouvernementaux;
  • une preuve que dans les faits l’EE exerce des pouvoirs gouvernementaux;
  • la preuve que l’EE est véritablement contrôlée par le gouvernement.

En vertu de ce programme, Tau-Ken a obtenu un prêt à taux préférentiel de sa société-mère, qui appartient entièrement à l’État kazakhNote de bas de page 87.

D’après les réponses du gouvernement et des exportateurs à leurs DDR respectives en subventionnement, il semble que le gouvernement du Kazakhstan contrôle véritablement la société-mère de Tau-Ken. L’ASFC en déduit aux fins de décision provisoire que cette entité est « du gouvernement », et elle va continuer de s’y intéresser à la phase finale.

Pour sa décision provisoire, l’ASFC a estimé le montant de subvention correspondant à ce programme en comparant les intérêts payés dans la PVE par le producteur au taux préférentiel avec ceux qui auraient pu lui être facturés aux taux de base de la banque centrale du KazakhstanNote de bas de page 88.

Aux fins de décision provisoire, le programme est un cas de contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratiques gouvernementales impliquant un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la différence entre le taux d’intérêt préférentiel et le taux d’intérêt sur un prêt commercial non garanti du même montant dans la même devise.

Toujours aux fins de décision provisoire, le programme est considéré comme spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)a) de la LMSI, parce qu’utilisé exclusivement par un petit nombre d’entreprises.

Programme 10 :
Aide sous la forme d’apports de capital

Ce programme ne faisait pas partie de la liste à l’ouverture de l’enquête. Nous avons appris son existence à la phase préliminaire, d’après les réponses de Tau Ken.

Il s’agit d’apports de capital faits à Tau-Ken par sa société-mère, qui appartient entièrement à l’État kazakh et dont l’ASFC a conclu aux fins de décision provisoire (comme nous l’avons déjà dit) qu’elle était « du gouvernement ».

Le montant de subvention estimé aux fins de décision provisoire est l’apport de capital total fait à Tau Ken et utilisé par lui dans la PVENote de bas de page 89.

Aux fins de décision provisoire, le programme est un cas de contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratiques gouvernementales impliquant un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la différence entre le taux d’intérêt préférentiel et le taux d’intérêt sur un prêt commercial non garanti du même montant dans la même devise.

Toujours aux fins de décision provisoire, le programme est considéré comme spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)a) de la LMSI, parce qu’utilisé exclusivement par un petit nombre d’entreprises.

Autres programmes de subvention qui réclament des recherches supplémentaires

Les programmes qui suivent sont aussi compris dans l’enquête. Il y avait des questions à leur sujet dans les DDR en subventionnement adressées au gouvernement et aux exportateurs connus du Kazakhstan, mais les réponses reçues ne suffisent pas pour savoir aux fins de décision provisoire s’ils donnent lieu à une action. L’ASFC va continuer de s’y intéresser à la phase finale de l’enquête.

Programme 1 :
Exemption de l’impôt sur le revenu des sociétés dans la ZES de Saryarka

Une exemption totale de l’impôt sur le revenu des sociétés (tel que calculé selon l’article 139 du code fiscal) est accordée en vertu de l’article 151-7 du code fiscalNote de bas de page 90 à certaines industries manufacturières établies dans la ZES de Saryarka.

Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Le programme est considéré aux fins de décision provisoire comme une subvention possiblement spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, puisque l’autorité qui l’accorde restreint à certaines entreprises (celles d’une zone géographique donnée) le droit d’en bénéficier.

Programme 3 :
Exemption des droits d’utilisation des sols dans la ZES de Saryarka

Créée par un décret présidentiel (no 181) approuvé le 24 novembre 2011Note de bas de page 91, la ZES de Saryarka se veut un moyen d’attirer des investissements pour développer des industries compétitives, pour contribuer au développement régional, et pour créer des emploisNote de bas de page 92. D’après la réglementation rattachée au décret, les trois points prioritaires à développer dans la ZES sont la métallurgie, la transformation des métaux, et surtout les produits finisNote de bas de page 93. Le gouvernement affirme que durant la PVE, 10 sociétés étaient établies dans la ZES de SaryarkaNote de bas de page 94.

Les avantages conférés aux sociétés établies dans cette zone prennent la forme d’un traitement fiscal préférentiel touchant par exemple l’impôt foncier, la TVA, les droits de douane et l’impôt sur le revenu.

Quant au programme qui nous intéresse, il relève de l’article 151-7 du code fiscalNote de bas de page 95, lequel réduit à zéro les droits d’utilisation des sols pour certaines industries manufacturières établies dans la ZES de Saryarka.

Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Le programme est considéré aux fins de décision provisoire comme une subvention possiblement spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, puisque l’autorité qui l’accorde restreint à certaines entreprises (celles d’une zone géographique donnée) le droit d’en bénéficier.

Programme 6 :
Exemption des droits de douane sur la machinerie importée dans la ZES de Saryarka

Tau Ken affirme qu’il a pu importer certaines machines en franchise de droits puisqu’elles ne se vendaient pas au paysNote de bas de page 96, mais il n’a pas indiqué la règle douanière locale qui l’autorisait (loi, règlement, document administratif ou autre document public), faute de quoi l’ASFC n’a pas pu évaluer s’il s’agissait d’une subvention spécifique ou généralement accessible.

L’ASFC a donc envoyé une DDRSNote de bas de page 97 à ce sujet au gouvernement du Kazakhstan; elle tiendra compte de ses réponsesNote de bas de page 98 à la phase finale, et lui posera encore d’autres questions ainsi qu’à Tau Ken pour ses démarches de vérification pendant cette phase.

Aucun montant de subvention pour ce programme n’a été estimé ni attribué à Tau-Ken aux fins de décision provisoire. Si à la phase finale l’ASFC conclut que ce programme donne lieu à une action, alors elle fera connaître à la fin de l’enquête la nature de la contribution financière, son caractère spécifique et l’avantage conféré.

Programme 7 :
Tarifs d’électricité préférentiels

D’après la plainte, Tau Ken aurait profité de ce programme donnant peut-être lieu à une action en achetant de l’électricité pour moins cher que la juste valeur marchande.

L’ASFC a besoin d’éclaircissements et de compléments de réponses sur comment se fixe le prix de l’électricité. Elle pourra alors vérifier par une analyse complète si le programme confère un avantage et s’il constitue une subvention spécifique.

D’après les réponses provisoires du gouvernement, chaque compagnie d’électricité fixe ses tarifs de façon indépendante, dans le respect des lois, et aussi des plafonds qui lui sont imposés en fonction de ses coûts de production et de marketing et de ses marges bénéficiairesNote de bas de page 99. Or les mêmes réponses indiquent aussi que l’État peut accorder des escomptes temporaires aux consommateurs sur demandeNote de bas de page 100; le gouvernement affirme que tout consommateur peut obtenir un escompte s’il est sur le point d’augmenter sa consommationNote de bas de page 101, mais l’ASFC a besoin d’en savoir plus sur le processus d’approbation, le calcul, la durée et l’utilisation réelle de cet escompte par les consommateurs.

L’ASFC a adressé au gouvernement du Kazakhstan une DDRSNote de bas de page 102 lui posant des questions supplémentaires sur les tarifs d’électricité. À la phase finale, elle tiendra compte de ses réponses à cette DDRSNote de bas de page 103. Elle lui posera encore des questions sur les tarifs et sur d’éventuelles valeurs de référence, pour le travail de vérification qu’elle aura entrepris dans cette phase.

Aucun montant de subvention pour ce programme n’a été estimé ni attribué à Tau Ken aux fins de décision provisoire. Si à la phase finale l’ASFC conclut que ce programme donne lieu à une action, alors elle fera connaître à la fin de l’enquête la nature de la contribution financière, son caractère spécifique et l’avantage conféré.

Malaisie

Comme on l’a vu dans le corps du texte, le gouvernement de Malaisie n’a pas fait de réponse complète à la DDR en subventionnement, ce qui a limité la capacité de l’ASFC à analyser les programmes aux fins de décision provisoire. Aucune réponse complète de la part des exportateurs non plus.

La présente annexe énumère cinq programmes de subvention qui donnent peut-être lieu à une action et que l’ASFC a étudiés dans l’enquête qui nous intéresse. Pour en trouver la description avec des renvois aux renseignements d’origine, on consultera la version non confidentielle de la plainte.

Liste de l’ASFC : programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action

Programme 1 :
Programme de transformation économique
Programme 2 :
Encouragements de l’autorité malaisienne pour le développement des investissements
Programme 3 :
Drawbacks sur les droits de douane, les taxes de vente et la taxe d’accise
Programme 4 :
Déduction double pour la promotion des exportations
Programme 5 :
Déduction double pour les primes d’assurance

Caractère de subventions et spécificité

D’après les faits connus, les programmes ci-dessus pourraient bien être des contributions financières au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, parce que l’État malaisien transfère directement ou indirectement des fonds ou des éléments de passif; réduit ou abandonne des créances, conférant au bénéficiaire un avantage équivalent au montant de la réduction ou de l’exemption; ou encore, fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale.

De plus, il se peut que les avantages soient limités aux entreprises de certains types, ou établies dans certaines zones géographiques, ce qui rendrait spécifiques les subventions correspondantes [LMSI 2(7.2)a)]. D’autres programmes encore pourraient être spécifiques au sens du paragraphe 2(7.3) du fait qu’ils ne sont pas généralement disponibles si l’on en juge par la manière dont l’autorité responsable exerce son pouvoir discrétionnaire.

Norvège

Programmes utilisés par l’exportateur ayant répondu

Programme 2 :
Programmes et projets en R et D industrielle

Il s’agit d’un programme établi en vertu de la loi norvégienne sur les aides publiques (loi 117 du 27 novembre 1992), laquelle applique l’Accord sur l’Espace économique européen en donnant des subventions qui respectent l’article 25 du règlement 651/2014 de la Commission européenne sur les catégories d’aides « compatibles avec le marché intérieurNote de bas de page 104 ».

Le programme a pour objectif de stimuler la recherche-développement (R et D) dans les entreprises industrielles et autres, avec un accent sur l’innovation et la création d’une valeur durable.

Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale impliquant le transfert direct ou indirect de fonds ou d’éléments de passif, et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent aux montants transférés.

Aux fins de décision provisoire, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)d) de la LMSI : il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité responsable exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 9 :
Taxe sur l’électricité

La taxation de l’électricité relève de décisions annuelles du parlement norvégien, et de la loi sur les droits d’accise (19 mai 1933). Les taux de taxation sont divisés en trois catégories :

  1. résidentiels,
  2. industriels,
  3. nuls (exonérations).

La taxe sur l’électricité est régie par l’article 3-12 du règlement sur la taxe d’accise.

Le programme de subvention qui nous intéresse exonère de la taxe en question les grands consommateurs pour qui l’électricité est un intrant dans la production.

Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Le programme est considéré aux fins de décision provisoire comme une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, puisque l’autorité qui l’accorde restreint à certaines entreprises (celles qui consomment beaucoup d’électricité) le droit d’en bénéficier.

Programme 10 :
Fonds norvégien pour l’énergie (Energifondet)

Energifondet résulte des modifications apportées à la loi sur l’énergie (05-04-2001Note de bas de page 105). Il s’agit d’une aide à l’investissement et pour les études sur l’environnement.

Le programme a pour objectif d’écologiser la production et l’utilisation de l’énergie en Norvège, et aussi de mettre en marché les nouvelles technologies pour l’efficacité énergétique et la production d’énergies renouvelables.

Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale impliquant le transfert direct ou indirect de fonds ou d’éléments de passif, et conférant aux bénéficiaires un avantage équivalent aux montants transférés.

Aux fins de décision provisoire, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)d) de la LMSI : il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité responsable exerce son pouvoir discrétionnaire.

Programme 11 :
SkatteFUNN

Appliqué selon les articles 16 à 40 de la loi fiscale norvégienne (1999-03-26Note de bas de page 106), SkatteFUNN rend déductibles d’impôts les coûts de R et D des entreprises.

SkatteFUNN est un programme conçu pour stimuler la R et D dans le monde norvégien des affaires et de l’industrie.

Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Aux fins de décision provisoire, le programme est considéré comme spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)c) de la LMSI, puisqu’une part disproportionnée des subventions qu’il accorde vont à un nombre limité d’entreprises.

Programme 12 :
Dédommagement pour la réduction du CO2

Ce programme, qui existe en vertu du règlement 1 160 (septembre 2013) sur le dédommagement des industries dans le contexte de la réduction des émissions de CO2, doit expirer à la fin de 2020.

La Norvège participe au Système d’échange de quotas d’émission de l’UE, qui a pour visée de faire réduire, de façon rentable et économiquement sensée, les émissions de gaz à effet de serre. Les coûts de production s’en trouvent à augmenter pour toutes les industries qui consomment beaucoup d’électricité; le programme dédommage pour les coûts supplémentaires celles qui consomment plus de 10 GWh par année.

Le programme est déjà en cours d’élimination progressive : les taux de dédommagement diminuent de période en période selon des coefficients prédéterminés.

Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale impliquant le transfert direct ou indirect de fonds ou d’éléments de passif, et conférant aux bénéficiaires un avantage équivalent aux montants transférés.

Le programme est considéré aux fins de décision provisoire comme une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, puisque l’autorité qui l’accorde restreint à certaines entreprises (celles dont la consommation annuelle d’électricité dépasse les 10 GWh) le droit d’en bénéficier.

Programme 17 :
Aide pour les technologies vertes

Ce programme est rendu possible par plusieurs instruments juridiques :

  • la loi 130 du 19 décembre 2003,
  • le budget annuel approuvé par le Parlement,
  • les règles du programme de technologies vertes du ministère du Commerce, des Industries et des Pêches (20 juin 2016).

Le programme vise à créer de la richesse dans l’industrie norvégienne en subventionnant les projets de technologies vertes qui en ont besoin.

Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale impliquant le transfert direct ou indirect de fonds ou d’éléments de passif, et conférant aux bénéficiaires un avantage équivalent aux montants transférés.

Aux fins de décision provisoire, le programme est considéré comme une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)d) de la LMSI : il n’est pas généralement accessible si l’on en juge par la façon dont l’autorité responsable exerce son pouvoir discrétionnaire.

Autres programmes de subvention qui réclament des recherches supplémentaires

Les programmes ci-dessous sont aussi compris dans l’enquête. Des questions à leur sujet figuraient dans les DDR en subventionnement adressées au gouvernement de la Norvège et à tous les producteurs ou exportateurs connus de silicium-métal au pays. Les renseignements disponibles ne suffisent pas pour rien dire au sujet de ces programmes dans la décision provisoire sur la question du subventionnement; l’ASFC va continuer de s’y intéresser à la phase finale.

Programme 3 :
Aides à l’investissement et prêts risqués pour les régions désavantagées

Il s’agit d’un programme de prêts et de subventions pour créer des emplois et contribuer au développement d’entreprises permanentes et rentables dans les régions qui vivent des problèmes d’emploi particuliers ou dont l’activité économique est faible.

Programme 6 :
Recherche, développement et innovation dans les régions désavantagées

Ce programme est rendu possible par plusieurs instruments juridiques :

  • la loi 130 du 19 décembre 2003,
  • le règlement sur les fonds d’aide aux régions (FOR-2013-12-11-1574);
  • le règlement 807 de juin 2003 sur la carte de l’aide aux régions et l’aide régionale en matière de transports.

Le programme cherche à stimuler la recherche et l’innovation dans les régions concernées. Il applique la notion du soft-aid : seuls y sont admissibles les dépenses ponctuelles pour la mise à jour des connaissances, le réseautage, et les projets de R et D.

Programme 14 :
Fonds du patrimoine

Elkem a mentionné ce programme à la phase préliminaire de l’enquête, mais le gouvernement de Norvège n’a toujours pas indiqué l’instrument juridique qui l’instituait.

Il s’agit d’une aide financière pour la restauration des sites patrimoniaux, dans le respect des règles qui encadrent le Norsk Kulturminnefond (fonds du patrimoine). L’ASFC va continuer d’enquêter sur ce programme, pour lequel elle manque encore d’information.

Programmes de subvention que l’exportateur n’utilisait pas

L’ASFC a établi que l’exportateur norvégien n’utilisait pas les programmes ci-dessous.

Programme 1 :
Subventions pour la R et D : contrats

Appliqué par l’institution gouvernementale chargée de l’innovation, ce programme vise à créer de la richesse dans l’industrie norvégienne par la création de nouveaux produits et de nouvelles méthodes de production, et donc d’une expertise.

Elkem, l’exportateur, ne l’a pas utilisé.

Programme 4 :
Aide aux régions désavantagées – Société pour le développement industriel de la Norvège (SIVA)

SIVA existe pour le développement des entreprises et des communautés du savoir dans toute la Norvège.

Elkem, l’exportateur, n’a pas utilisé ce programme.

Programme 5 :
Aide aux régions désavantagées – PME

Ce programme s’adresse aux petites et moyennes entreprises (PME) des régions desservies.

Elkem, l’exportateur, ne l’a pas utilisé.

Programme 7 :
Aide à l’expansion des exportations – PME (notes d’information sur les marchés internationaux)

Ce programme intéresse la prospection de clientèle et la promotion des exportations. Il s’adresse aux PME dans la mesure où elles sont petites, à la fine pointe, axées sur la technologie, et dotées d’un vaste potentiel d’exportation.

Elkem, l’exportateur, n’a pas utilisé ce programme.

Programmes qui se révèlent ne pas être des subventions

Programme 8 :
Aide à l’expansion des exportations – Financement du crédit à l’exportation par l’intermédiaire d’Eksportfinans ASA

Le gouvernement de Norvège avait créé ce programme pour gérer les prêts en cours accordés par l’intermédiaire de l’organisation Eksportfinans.

Ce programme a été aboli en 2011.

Programme 13 :
Caisse des entreprises pour réduire les émissions d’oxydes d’azote

Alimentée exclusivement par le secteur privé, cette caisse n’a rien d’une contribution financière du gouvernement de Norvège, et donc rien d’une subvention.

Programme 15 :
Commandites de la Sørlandet kompetansefond (SKF) pour la R et D

La SKF n’est pas un programme public, mais une fondation privée qui se finance sans l’aide de l’État. Ce n’est donc pas une forme de subvention.

Programme 16 :
Horizon 2020

Horizon 2020 est un programme de l’Union européenne qui soutient, encourage et finance la recherche, le développement technologique et l’innovation.

Ce n’est pas une forme de subvention, puisqu’il s’agit d’un programme de l’UE et non pas d’une contribution financière du gouvernement de Norvège.

Thaïlande

Programme utilisé par l’exportateur ayant répondu

Programme 1 :
Encouragements à l’investissement

Il s’agit de mesures pour encourager l’investissement en Thaïlande, par exemple l’élimination totale ou partielle des droits de douane sur la machinerie et les matières premières, et l’exonération de l’impôt sur le revenu des sociétés.

Le programme est une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Le programme est considéré aux fins de décision provisoire comme une subvention possiblement spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, puisque l’autorité qui l’accorde restreint à certaines entreprises (celles d’une zone géographique donnée) le droit d’en bénéficier.

Programmes qui réclament des recherches supplémentaires

Les programmes ci-dessous sont également visés par l’enquête. Il y avait des questions à leur sujet dans les DDR adressées respectivement au gouvernement et aux exportateurs connus de marchandises en cause, mais faute d’une réponse des autres exportateurs, l’ASFC n’a pas de quoi conclure qu’aucun de ces programmes ne donne pas lieu à une action. Elle va continuer d’enquêter sur ces programmes à la phase finale de l’enquête.

Programme 2 :
Autorité thaïlandaise des parcs industriels (IEAT)

En fonction de la loi sur l’IEAT, l’entité du même nom confère des avantages aux entreprises établies dans certaines zones (liste non exhaustive) :

  1. Exonération des droits de douane, de la TVA et de la taxe d’accise sur les machines, le matériel, les outils et les fournitures.
  2. Exonération des droits de douane, de la TVA et de la taxe d’accise sur les matières premières.
  3. Normes de qualité réduites pour les marchandises importées dans les zones franches de l’IEAT pour produire (par mélange, transformation, etc.), assembler ou emballer des produits destinés à l’exportation.
  4. Réduction de TVA pour les ventes dans la zone.
  5. Taux de droits préférentiels sur les marchandises fabriquées dans la zone et exportées de ThaïlandeNote de bas de page 107.

Établi dans le parc industriel de Ratchaburi, le producteur G.S. Energy a peut-être droit à ces privilèges.

Les exemptions fiscales que nous venons de voir pourraient donner lieu à une action : le gouvernement de Thaïlande renonce à une créance [LMSI 2(1.6)b)] et confère aux producteurs de silicium-métal un avantage équivalent à leur valeur. Quant au remboursement, c’est une subvention non seulement spécifique – puisqu’il est limité aux entreprises établies dans le parc industriel de Ratchaburi [LMSI 2(7.3)a)] –, mais prohibée, puisqu’il dépend des résultats à l’exportation [LMSI 2(7.2)b)].

Programme 3 :
Avantages de l’autorité thaïlandaise de la production d’électricité (EGAT), par l’intermédiaire de l’autorité provinciale de l’électricité (PEA)

En Thaïlande, les ventes d’électricité sont réglementées par la loi sur l’EGAT – organisme qui agit par l’intermédiaire d’autres sociétés de services publics dont l’entreprise d’État PEA pour vendre de l’électricité aux consommateurs.

Il semblerait qu’un des producteurs thaïlandais de silicium-métal ait profité d’un escompte de 10 % sur ses frais d’électricité grâce aux privilèges de la PEA parce qu’il se trouvait dans le parc industriel de RatchaburiNote de bas de page 108, si l’on en croit le site Web du ParcNote de bas de page 109.

En vendant de l’électricité à des tarifs préférentiels, le gouvernement de Thaïlande apporte une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, pouvant conférer aux producteurs de silicium-métal un avantage équivalent à la valeur de l’escompte. De surcroît, cet escompte est une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)a) puisqu’il se limite aux entreprises établies dans le parc industriel de Ratchaburi.

Programme 4 :
Drawback des droits sur les matières premières

En vertu de la loi sur les douanes de la Thaïlande (no 9) B.E. 2482, les producteurs peuvent obtenir un drawback des matières premières :

  1. (a) visiblement intégrées à des marchandises exportées;
  2. directement utilisées dans la fabrication de marchandises exportées, mais non pas visibles comme telles;
  3. nécessaires à la fabrication en usine.

Là où l’exonération est excessive, le programme de drawback constitue une contribution financière du gouvernement de Thaïlande [créances abandonnées, LMSI 2(1.6)b)], dont les producteurs de silicium-métal tirent un avantage à hauteur de l’exonération excessive qu’ils reçoivent. Cette subvention est prohibée et donc spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b), parce que subordonnée aux résultats à l’exportation.

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