Avis de conclusion de réexamens

Archivé - Feuillards et des tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud

Ottawa, le 28 octobre, 2015

Contenu archivé

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L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a terminé aujourd’hui un réexamen de l’enquête (réexamen) afin de mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation à l’égard de certains feuillards et des tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, originaires ou exportés de la République fédérative du Brésil (Brésil), de la République populaire de Chine (Chine), du Taipei chinois, de la République de l’Inde (Inde), et de l’Ukraine et les montants de subvention à l’égard de certains feuillards et des tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud de l’Inde, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

Le réexamen a été ouvert le 13 juillet 2015 dans le cadre de l’application continue des conclusions de dommage rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 17 aoû t 2001 et prorogées, avec modifications, le 16 aoû t 2006 et le 15 aoû t 2011.

Les marchandises en cause sont : feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, y compris des matériaux de récupération ou de qualité inférieure, originaires ou exportés du Brésil, de la République populaire de Chine, du Taipei chinois, de l’Inde et de l’Ukraine, de largeurs variées, égales ou supérieures à 3/4 po (19 mm), et

  • pour les produits sous forme de bobines, d’une épaisseur de 0,054 po à 0,625 po (1,37 mm à 15,875 mm) inclusivement,
  • pour les produits coupés à longueur, d’une épaisseur égale ou supérieure àà 0,054 po, mais inférieure à 0,187 po (dimension minimale de 1,37 mm, mais de moins de 4,75 mm).

Exclus sont les feuillards et les tôles plats en acier inoxydable laminés et les produits plats coupés à longueur en acier allié, laminés à chaud ne contenant pas moins de 11,5 % de manganèse, d’une épaisseur variant de 3 mm à 4,75 mm.

Les marchandises faisant l’objet de la présente définition sont normalement importées au Canada sous les numéros de classement du Système harmonisé suivants :

  • 7208.25.00.10
  • 7208.25.00.20
  • 7208.25.00.30
  • 7208.25.00.40
  • 7208.26.00.10
  • 7208.26.00.20
  • 7208.26.00.30
  • 7208.26.00.40
  • 7208.27.00.10
  • 7208.27.00.20
  • 7208.27.00.30
  • 7208.27.00.40
  • 7208.36.00.10
  • 7208.36.00.20
  • 7208.36.00.30
  • 7208.36.00.40
  • 7208.37.00.10
  • 7208.37.00.20
  • 7208.37.00.30
  • 7208.37.00.40
  • 7208.38.00.10
  • 7208.38.00.20
  • 7208.38.00.30
  • 7208.38.00.40
  • 7208.39.00.10
  • 7208.39.00.20
  • 7208.39.00.30
  • 7208.39.00.40
  • 7208.53.00.10
  • 7208.53.00.20
  • 7208.53.00.30
  • 7208.53.00.40
  • 7208.54.00.10
  • 7208.54.00.20
  • 7208.54.00.30
  • 7208.54.00.40
  • 7208.90.00.00
  • 7211.13.00.00
  • 7211.14.00.90
  • 7211.19.00.10
  • 7211.19.00.90
  • 7211.90.00.90
  • 7225.30.00.00
  • 7225.40.00.11
  • 7225.40.00.19
  • 7225.40.00.21
  • 7225.40.00.91
  • 7225.40.00.92
  • 7225.40.00.93
  • 7225.40.00.94
  • 7225.99.00.00
  • 7226.20.00.00
  • 7226.91.00.10
  • 7226.91.00.90
  • 7226.99.00.90

Lors de l’ouverture du réexamen, l’ASFC a envoyé des Demandes de renseignements (DDR) à l’intention des importateurs et des exportateurs connus et éventuels, afin d’obtenir des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et similaires. Les renseignements ont été demandés dans le but de mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause importées au Canada. Des DDR sur le subventionnement ont aussi été envoyé à tous les exportateurs de l’Inde de même qu’au gouvernement de l’Inde. Les renseignements ont été demandés dans le but de mettre à jour les montants de subventionnement applicables aux marchandises en cause en provenance de l’Inde.

Dans le cas de la Chine, selon les renseignements dont disposait l’ASFC au début du réexamen, il y avait lieu de croire que les conditions dont fait état l’article 20 existent dans le secteur de l’acier laminé àà plat en Chine. L’article 20 de la LMSI s’applique lorsque, de l’avis du président de l’Agence des services frontaliers du Canada (président), les prix intérieurs sont fixés en majeure partie par le gouvernement de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence.

Par conséquent, une enquête en vertu de l’article 20 a été ouverte et l’ASFC a envoyé une DDR relative à l’article 20 au gouvernement de la Chine et à chacun des producteurs/exportateurs chinois connus afin d’examiner la question. Pendant cette même période, l’ASFC a continué de faire des recherches et d’examiner des renseignements accessibles au public touchant l’état de l’industrie de l’acier en Chine.

Bien que l’ASFC a invité le gouvernement de la Chine et les exportateurs en Chine à fournir des renseignements en ce qui concerne l’industrie de l’acier en Chine, ni le gouvernement de la Chine, ni les producteurs/exportateurs de la Chine ont collaboré dans le présent réexamen.

À la conclusion de l’enquête en vertu de l’article 20, les renseignements dans le dossier administratif ont révélé que les conditions dont fait état l’article 20 continuent d’exister dans le secteur de l’acier laminé à plat en Chine. Conséquemment, le 28 octobre 2015, le président était d’avis que les conditions dont fait état l’article 20 existent dans le secteur de l’industrie ayant fait l’objet de l’enquête en Chine.

Au cours du présent réexamen, deux importateurs ont soumis une réponse à la DDR à l’intention des importateurs; CCL Networks (Communications Cold Lakes Inc.) et Massiv Die-Form. Des réponses à la DDR sur le dumping à l’intention des exportateurs et à la DDR sur le subventionnement à l’intention des exportateurs ont été soumises par Steel Authority of India Limited (SAIL). Les deux réponses étaient toutefois incomplètes. L’ASFC a envoyé des DDR supplémentaires à l’exportateur, où certaines des principales lacunes ont été soulevées. L’exportateur n’a pas adressé ces lacunes au cours du réexamen. Une réponse à la DDR sur le subventionnement pour le gouvernement de l’Inde a aussi été fournie par le gouvernement de l’Inde. Celle-ci était aussi incomplète. De plus, des mémoires ont éété soumis aux noms de deux producteurs canadiens, soit Arcelor Mittal Dofasco Inc., et Essar Steel Algoma Inc.

Étant donné qu’aucune réponse complète à la DDR sur le dumping de l’ASFC n’a été reçue des exportateurs/producteurs, les valeurs normales seront établies conformément à une prescription ministérielle conformément à la LMSI. Ainsi, les valeurs normales pour tous les exportateurs seront calculées en fonction du prix à l’exportation des marchandises, majoré de 77%, en vertu de l’article 29 de la LMSI. Le montant de droits anti-dumping applicables aux marchandises en cause sera donc égal à 77% du prix à l’exportation.

Puisqu’aucun exportateur en Inde n’ait fournie de réponse complète à la DDR sur le subventionnement, le montant de subventionnement pour tour les exportateurs de l’Inde sera établis conformément à une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, au taux de 3 150 roupies indiennes par tonne métrique.

Les valeurs normales et les montants pour le subventionnement seront applicables pour les marchandises en cause dédouanées de l’ASFC à compter du 28 octobre 2015.

Lorsqu’un producteur ou un exportateur prend conscience que les prix intérieurs, la situation du marché ou les coûts associés à la production et aux ventes des marchandises en cause ont subi des modifications importantes, il incombe à ceux-ci d’en aviser l’ASFC afin que celle-ci soit en mesure de réviser les valeurs normales et de les mettre à jour, le cas échéant, afin qu’elles tiennent compte de la situation actuelle du marché. Dans le même ordre d’idées, le montant des frais d’exportation à être déduit du prix à l’exportation pourrait également nécessiter une révision afin qu’il tienne compte des conditions actuelles. Si des changements ont lieu et que l’ASFC n’en est pas avisée en temps opportun, l’ampleur de ces changements pourrait justifier l’imposition de cotisations rétroactives de droits antidumping ou compensateurs.

Il incombe aux importateurs de calculer et de déclarer les droits antidumping et compensateurs dont ils sont redevables. Si des importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour dédouaner les importations, la firme de courtage doit être avisée que les marchandises sont assujetties à des mesures LMSI et elle doit recevoir les renseignements nécessaires afin de dédouaner les expéditions. Pour déterminer les droits antidumping et compensateurs dont ils sont redevables, les importateurs doivent communiquer avec leurs fournisseurs, lesquels peuvent fournir des renseignements sur les valeurs normales et les montants de subvention. Dans certaines circonstances, l’ASFC peut mettre ces renseignements à la disposition des importateurs. Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation aux importateurs des valeurs normales, des prix à l’exportation et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

La Loi sur les douanes s’applique, avec les modifications qui s’imposent, dans le cadre de la dééclaration en détail et du paiement des droits antidumping et compensateurs. Par conséquent, le défaut d’acquitter les droits dans le délai prescrit aura pour conséquence l’application des dispositions de la loi touchant les intérêts.

L’importateur qui n’est pas satisfait de la détermination touchant l’importation des marchandises peut déposer une demande de révision auprès du Directeur général de la Direction des programmes commerciaux et antidumping, 100, rue Metcalfe, 11e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0L8. Une telle demande doit être reçue dans les 90 jours suivant la date de la décision selon la forme et les modalités décrites dans le Mémorandum D14-1-3, Procédures pour présenter une demande de révision ou de réexamen, ou pour interjeter un appel, relativement à des marchandises en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

Toute question concernant ce qui précède doit être adressée au :

  • Courrier :

    • Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
      Direction des programmes commerciaux et antidumping
      Agence des services frontaliers du Canada
      100, rue Metcalfe, 11e étage
      Ottawa (Ontario) K1A 0L8
      Canada
  • Nom et coordonnée de l'agent responsable :

  • Télécopieur :

    • 613-948-4844
  • Courriel :

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