Avis de conclusion d’un réexamen : Tôles fortes (HP 2023 RI)
Ottawa, le
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui un réexamen des valeurs normales et des prix à l’exportation de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (tôles fortes), exportées du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois) et de la République fédérale d’Allemagne (Allemagne) vers le Canada, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).
Le réexamen a été ouvert le 19 octobre 2023 dans le cadre de l’exécution continue par l’ASFC des conclusions de dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 5 février 2021 dans l’enquête NQ-2020-001.
La définition des produits et les numéros de classement tarifaire applicables des marchandises assujetties aux conclusions du TCCE (marchandises en cause) se trouvent sur les Mesures en vigueur de l’ASFC.
Période visée par l’enquête
La période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité (PAR) pour le réexamen étaient du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023.
Déroulement du réexamen
À l’ouverture du réexamen, l’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à tous les importateurs, exportateurs, producteurs et vendeurs connus afin de solliciter des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et des marchandises similaires. Les renseignements demandés visaient à mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause importées au Canada. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux d’un exportateur au Taipei chinois et d’un exportateur en Allemagne.
Dans le cadre du réexamen, des mémoires et des contre-exposés ont été déposés par les avocats représentant les plaignantes et les exportateurs ayant répondu. Leurs observations sont présentées à l’annexe 1. Les réponses des exportateurs aux DDR ainsi que les résultats du réexamen de l’ASFC sont présentés ci-dessous.
Des valeurs normales et prix à l’exportation spécifiques pour les expéditions futures de tôles fortes ont été déterminés pour les exportateurs qui ont fait une réponse complète à la DDR concernant le dumping et aux DDR supplémentaires (DDRS), et dont les renseignements vérifiés ont été jugés fiables.
Valeurs normales et prix à l’exportation
Valeur normale
La valeur normale est généralement déterminée d’après les prix de vente intérieurs des marchandises similaires dans le pays d’exportation selon l’article 15 de la LMSI ou d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un autre pour les bénéfices selon l’alinéa 19b) de la même loi.
Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC fixe les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.
Prix à l’exportation
Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada est généralement déterminé selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. La rectification consiste à soustraire au besoin les droits, taxes et autres frais dus à l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii).
Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC fixe les prix à l’exportation par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.
Advenant une vente entre personnes associées, ou si une relation ou un arrangement compensatoire existe, le prix à l’exportation s’établit d’après le prix auquel l’importateur revend les marchandises à des acheteurs canadiens sans lien particulier avec lui, moins tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qu’on n’aurait pas eu à engager pour vendre dans le pays exportateur même, tous les frais engagés pour la revente (droits et taxes compris) ou rattachés à l’assemblage des marchandises au Canada, et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, conformément aux alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI. Dans les cas où ces deux alinéas ne s’appliquent pas, le prix à l’exportation est fixé par prescription ministérielle en vertu de l’alinéa 25(1)e).
Taipei chinois
China Steel Corporation
China Steel Corporation (China Steel) est un fabricant et exportateur des marchandises en cause établi à Kaohsiung. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada dans la PVE ont été produites par China Steel à son laminoir dans le district de Hsiao Kang, Kaohsiung. Le siège de la société se trouve dans le district de Qianzhen, Kaohsiung.
Au cours du réexamen, China Steel a répondu à la DDR concernant le dumping et à une DDRS de l’ASFC. Une visite de vérification a été effectuée dans ses locaux en janvier 2024.
Puisque l’exportateur a réalisé des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PVE/PAR, les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 15 de la LMSI dans la mesure du possible d’après la moyenne pondérée des prix de vente intérieurs de tôles fortes de la société au Taipei chinois. Là où il n’y avait pas de ventes intérieures suffisantes de marchandises similaires répondant aux exigences des articles 15 et 16, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la même loi d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI).
Pour les marchandises en cause exportées au Canada par China Steel dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI d’après le prix de vente de l’exportateur, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l’exportation des marchandises.
Tous les autres exportateurs au Taipei chinois
Pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées du Taipei chinois, les valeurs normales pour les expéditions futures seront fixées par prescription ministérielle en majorant le prix à l’exportation des marchandises de 80,6 %, conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI.
Les valeurs normales auparavant en vigueur expirent le 22 mars 2024.
Allemagne
Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke
Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke (Dillinger) est un fabricant et exportateur des marchandises en cause établi en Allemagne. La société possède une usine à Dillingen/Saar en Allemagne. Toutes les marchandises en cause ont été expédiées au Canada depuis cette usine. Le siège de la société se trouve à Dillingen/Saar.
Dillinger a répondu à la DDR et à deux DDRS de l’ASFC. Le fournisseur associé à Dillinger a répondu aussi à la DDR et à une DDRS de l’ASFC. Une visite de vérification a été effectuée dans ses locaux en janvier 2024.
Puisque l’exportateur a réalisé des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PVE/PAR, les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 15 de la LMSI dans la mesure du possible d’après la moyenne pondérée des prix de vente intérieurs de tôles fortes de la société en Allemagne. Là où il n’y avait pas de ventes intérieures suffisantes de marchandises similaires répondant aux exigences des articles 15 et 16, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la même loi d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI.
Puisque des intrants de production majeurs des marchandises ont été acquis auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs associés, leur coût a été déterminé selon le paragraphe 11.2(1) du RMSI.
Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Dillinger dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI d’après le prix de vente de l’exportateur, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l’exportation des marchandises.
Tous les autres exportateurs en Allemagne
Pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées de l’Allemagne, les valeurs normales pour les expéditions futures seront fixées par prescription ministérielle en majorant le prix à l’exportation des marchandises de 68,6 %, conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI.
Les valeurs normales auparavant en vigueur expirent le 22 mars 2024.
Responsabilité de l’exportateur
Toutes les parties doivent savoir qu’en cas de hausses des prix intérieurs et/ou des coûts, comme il est mentionné ci-dessus, le prix à l’exportation doit être augmenté en conséquence afin que la valeur de toute vente au Canada soit non seulement supérieure à la valeur normale, mais aussi égale ou supérieure aux prix de vente et au total des coûts et bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’avisent pas l’ASFC de tels changements en bonne et due forme, qu’ils ne rectifient pas les prix à l’exportation en conséquence ou qu’ils ne fournissent pas les renseignements requis pour apporter les rectifications nécessaires aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives de droits antidumping pourraient s’imposer. Veuillez consulter la politique sur les réexamens de l’enquête et les révisions des valeurs normales de l’ASFC (Mémorandum D14-1-8) pour plus de détails.
Responsabilité de l’importateur
On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping et compensateurs à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures antidumping et compensatoires et lui fournir les renseignements nécessaires. Pour déterminer leurs droits antidumping et compensateurs à payer, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs afin d’obtenir les valeurs normales et les montants de subvention applicables. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
La Loi sur les douanes (Loi) s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping et compensateurs. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.
Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision ou réexamen. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une telle demande, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.
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Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
Annexe 1 : Observations
Au cours du réexamen, des exposés contenant des observations ont été reçus au nom du producteur canadien, Algoma Steel Inc. (Algoma)Note de bas de page 1.
À la suite de la clôture du dossier le 14 février 2024, des mémoires ont été reçus au nom d’AlgomaNote de bas de page 2, d’Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke (Dillinger)Note de bas de page 3 et de China Steel Corporation (China Steel)Note de bas de page 4.
Des contre-exposés ont aussi été reçus au nom d’AlgomaNote de bas de page 5, de DillingerNote de bas de page 6 et de China SteelNote de bas de page 7.
Certains renseignements dans les mémoires et les contre-exposés ont été désignés confidentiels par les avocats les ayant présentés. Ainsi, la capacité de l’ASFC d’aborder toutes les questions soulevées dans les observations s’en trouve limitée. Les questions de fait essentielles soulevées par les parties sont résumées ci-après.
Cotisations rétroactives de droits
Mémoire
L’avocat des plaignantes répète que, pour s’assurer que les valeurs normales reflètent fidèlement les conditions changeantes du marché, les exportateurs ayant des valeurs normales doivent informer l’ASFC des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des tôles fortes. Quand un exportateur omet de l’aviser de tels changements, de rectifier ses prix à l’exportation comme il se doit, ou de lui fournir les renseignements nécessaires pour apporter les rectifications pertinentes aux valeurs normales, l’ASFC est autorisée à imposer des droits antidumping rétroactifs sur les marchandises en causeNote de bas de page 8.
L’avocat souligne que les valeurs normales auparavant en vigueur ont été déterminées en fonction de la période visée par l’enquête (PVE) initiale, soit du 1er mars 2019 au 29 février 2020, et ajoute que, de 2019 à 2023, il y a eu une hausse importante des prix des tôles laminées à chaud au Taipei chinois. L’avocat allègue que, China Steel n’ayant pas signalé ces changements et n’ayant pas suffisamment augmenté ses prix à l’exportation pour tenir compte des changements aux conditions du marché, l’ASFC devrait imposer des droits rétroactifs sur ses importations de marchandises en cause à compter du début de la PVE pour le présent réexamen (le 1er octobre 2022)Note de bas de page 9.
Contre-exposé
Dans son contre-exposé, l’avocat de China Steel réplique aux observations d’Algoma concernant la rétroactivité, faisant valoir que des cotisations rétroactives ne sont pas justifiées. L’avocat de China Steel allègue que celle-ci a augmenté les prix au Canada alors que les coûts ont baissé, ajoutant que ses ventes au Canada étaient plus rentables que celles sur son marché intérieur. De plus, l’avocat prétend que des cotisations rétroactives sont illégales selon la législation de l’Organisation mondiale du commerceNote de bas de page 10.
Réponse de l’ASFC
À la fin du réexamen, l’ASFC effectuera une analyse des importations de marchandises en cause des exportateurs de tôles fortes dans la PVE afin d’établir si des cotisations rétroactives sont justifiées. Cette analyse reposera sur les réponses aux demandes de renseignements (DDR) et aux DDR supplémentaires (DDRS) ainsi que les observations présentées par les parties, les résultats des visites de vérification et tous les autres renseignements disponibles pertinents.
Observations concernant le dumping
Intégralité des renseignements fournis et calcul des valeurs normales et des prix à l’exportation
Observations présentées au cours du réexamen
Au cours du réexamen, l’avocat des plaignantes a soulevé diverses questions concernant les réponses aux DDR et aux DDRS des exportateurs. Ces questions comprennent les suivantes : modèles pour les valeurs normales, exigences en matière d’essais, méthodes de déclaration du coût de production et allocations et rabais, déclaration des quantités, réseaux de vente, et diverses autres incohérences et lacunes présumées dans les réponsesNote de bas de page 11.
L’avocat des plaignantes a aussi soulevé plusieurs questions propres aux exportateurs. Afin de respecter les désignations de confidentialité faites par les parties intéressées, l’ASFC est limitée dans l’information qui peut être divulguée en réponse aux arguments présentés concernant certains sujets.
Mémoires
Dans son mémoire, l’avocat d’Algoma répète ses préoccupations concernant les réponses des exportateurs, maintenant son point de vue qu’elles contiennent des lacunes. L’avocat soulève des préoccupations supplémentaires concernant les pièces de vérification, les renseignements des entités liées et les coûts des intrants majeursNote de bas de page 12.
Dans leur mémoire, les avocats de chaque exportateur soutiennent avoir pleinement coopéré au réexamen et avoir fait des réponses complètes qui ont été vérifiées lors des visites de vérification. Les avocats ajoutent que des renseignements vérifiés suffisants ont été fournis pour déterminer les valeurs normales. De plus, les avocats de chaque exportateur ont formulé des observations concernant les modèles auxquels attribuer des valeurs normales et ont proposé des regroupements de modèles à prendre en compte pour la détermination des valeurs normalesNote de bas de page 13.
Contre-exposés
Dans son contre-exposé, l’avocat d’Algoma répète ses arguments concernant les modèles auxquels attribuer des valeurs normales. De plus, l’avocat aborde certains regroupements de modèles suggérés par les avocats des exportateurs, affirmant qu’ils ne sont pas acceptables et ne devraient pas être utilisésNote de bas de page 14.
Dans leur contre-exposé, les avocats de China Steel et de Dillinger abordent les questions propres aux exportateurs soulevées par Algoma dans son mémoire. Les avocats de chaque exportateur maintiennent leur point de vue que les renseignements fournis sont complets, exacts et vérifiés et donc devraient être utilisés pour déterminer les valeurs normalesNote de bas de page 15.
Réponse de l’ASFC
L’ASFC a décidé que les réponses de China Steel et de Dillinger aux DDR et aux DDRS et lors des visites de vérification étaient suffisantes aux fins de détermination des valeurs normales et des prix à l’exportation dans le présent réexamen. Par ailleurs, elle a calculé les valeurs normales et les prix à l’exportation dans le présent réexamen conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) et à son règlement d’application.
Toutes les questions soulevées dans les mémoires ont été dûment prises en compte et des rectifications ont été faites, le cas échéant, conformément à la LMSI et à son règlement d’application. Des renseignements supplémentaires sur le calcul des valeurs normales ont été communiqués aux exportateurs dans leur lettre de conclusion confidentielle.
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