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LP2 2022 RI : Tubes de canalisation 2
Avis de conclusion de réexamen

Ottawa, le 

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui un réexamen des valeurs normales et des prix à l’exportation de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (tubes de canalisation) originaires ou exportés de la Corée du Sud, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

Le réexamen a été ouvert le 6 juillet 2022 dans le cadre de l’exécution continue par l’ASFC de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 4 janvier 2018 à l’issue de l’enquête numéro NQ-2017-002.

La définition du produit et les numéros de classement tarifaire des marchandises assujetties à l’ordonnance du TCCE (marchandises en cause) se trouvent sur la page Mesures en vigueur de l’ASFC.

Période visée par l’enquête

La période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité (PAR) pour le réexamen étaient du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

Déroulement du réexamen

À l’ouverture du réexamen, l’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à tous les importateurs, exportateurs, producteurs et vendeurs connus afin de solliciter des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et des marchandises similaires. Les renseignements demandés visaient à mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation pour les marchandises en cause importées au Canada. Des vérifications sur place ont été effectuées dans les locaux de quatre exportateurs en Corée du Sud.

Dans le cadre du réexamen, des mémoires et des contre-exposés ont été fournis par les avocats représentant les plaignantes et les exportateurs ayant répondu. Leurs observations sont détaillées à l’annexe 1. Les réponses des exportateurs aux DDR ainsi que les résultats du réexamen de l’ASFC sont détaillés ci-dessous.

Des valeurs normales, prix à l’exportation et montants de subvention spécifiques pour les expéditions futures de tubes de canalisation ont été déterminés pour les exportateurs qui ont fait une réponse complète à la DDR concernant le dumping, ainsi qu’aux DDR supplémentaires (DDRS), et dont les renseignements vérifiés ont été jugés fiables.

Valeurs normales et prix à l’exportation

Valeur normale

Les valeurs normales sont généralement déterminées d’après les prix de vente intérieurs des marchandises similaires dans le pays d’exportation, selon l’article 15 de la LMSI, ou d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un montant raisonnable pour les bénéfices, selon l’alinéa 19b) de la même loi.

Dans les cas où, de l’avis de l’ASFC, des renseignements suffisants n’ont pas été fournis ou ne sont pas disponibles, les valeurs normales sont déterminées par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Prix à l’exportation

Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada est généralement déterminé selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. La rectification consiste à soustraire, au besoin, les droits, taxes et autres frais dus à l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii).

Dans les cas où, de l’avis de l’ASFC, des renseignements suffisants n’ont pas été fournis ou ne sont pas disponibles, les prix à l’exportation sont déterminés par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Advenant une vente entre personnes associées, ou si un arrangement compensatoire existe, le prix à l’exportation peut être déterminé d’après le prix auquel l’importateur revend les marchandises à des acheteurs canadiens sans lien particulier avec lui, moins tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qu’on n’aurait pas eu à engager pour vendre dans le pays exportateur même, tous les frais engagés pour la revente (droits et taxes compris) ou rattachés à l’assemblage des marchandises au Canada, et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, conformément aux alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI. Dans les cas où ces deux alinéas ne s’appliquent pas, le prix à l’exportation est fixé par prescription ministérielle en vertu de l’alinéa 25(1)e).

SeAH Steel Co., Ltd. (SeAH)

SeAH est un producteur et exportateur de tubes de canalisation qui a exporté les marchandises en cause au Canada dans la PVE. SeAH exploite actuellement une usine qui fabrique les marchandises en cause à Pohang. Son siège social se trouve à Séoul, en Corée du Sud.

SeAH a fait des réponses essentiellement complètes à la DDR et à deux DDRS de l’ASFC. Une vérification dans ses locaux a été effectuée en novembre 2022.

Puisque l’exportateur a réalisé des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PVE/PAR, les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 15 de la LMSI dans la mesure du possible, d’après la moyenne pondérée des prix de vente intérieurs des tubes de canalisation de l’entreprise en Corée du Sud. Là où il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes intérieures répondant aux exigences des articles 15 et 16, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon l’alinéa 11(1)b) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI).

Puisque des intrants majeurs de production des marchandises ont été acquis auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs associés, leur coût a été déterminé selon l’alinéa 11.2(1)a) du RMSI.

Puisque toutes les marchandises en cause exportées au Canada par SeAH dans la PVE ont été vendues à des clients canadiens par l’intermédiaire de l’importateur lié, SeAH Steel America (SSA), un test de fiabilité s’imposait pour établir si les prix à l’exportation déterminés selon l’article 24 étaient sujets à caution pour l’application de la LMSI; il a consisté à comparer les prix à l’exportation déterminés selon l’article 25 avec ceux déterminés selon l’article 24. Puisqu’il en est ressorti que les prix de l’article 24 étaient fiables, les prix à l’exportation ont été déterminés selon cet article.

Les parties liées ont aussi répondu aux DDR et aux DDRS de l’ASFC dans le cadre du réexamen.

Hyundai Steel Company

Hyundai Steel est un producteur et exportateur de tubes de canalisation qui a exporté les marchandises en cause au Canada dans la PVE. Hyundai Steel exploite actuellement plusieurs usines qui fabriquent une gamme de produits d’acier en Corée du Sud. Son siège social se trouve à Séoul, en Corée du Sud.

Hyundai Steel a fait des réponses essentiellement complètes à la DDR concernant le dumping et à deux DDRS de l’ASFC. Une vérification dans ses locaux a été effectuée en novembre 2022.

Puisque l’exportateur a réalisé des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PVE/PAR, les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 15 de la LMSI dans la mesure du possible, d’après la moyenne pondérée des prix de vente intérieurs des tubes de canalisation de l’entreprise en Corée du Sud. Là où il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes intérieures répondant aux exigences des articles 15 et 16, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon l’alinéa 11(1)b) du RMSI.

Puisque des intrants majeurs de production des marchandises ont été acquis auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs associés, leur coût a été déterminé selon l’alinéa 11.2(1)a) du RMSI.

Nexteel Co., Ltd. (NEXTEEL)

NEXTEEL est un producteur et exportateur de tubes de canalisation qui a exporté les marchandises en cause au Canada dans la PVE. NEXTEEL exploite actuellement trois usines, deux à Pohang et une à Gyeongju, en Corée du Sud. Les marchandises en cause ont été fabriquées dans ses usines de Pohang.

NEXTEEL a fait des réponses essentiellement complètes à la DDR et à deux DDRS de l’ASFC. Une vérification dans ses locaux a été effectuée en novembre 2022.

Bien que l’exportateur ait réalisé des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PVE/PAR, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires respectant toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes de marchandises à l’importateur au Canada.

C’est pourquoi les valeurs normales ont été déterminées selon la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon l’alinéa 11(1)b) du RMSI.

Husteel Co., Ltd. (Husteel)

Husteel est un fabricant et exportateur de tubes de canalisation qui a exporté les marchandises en cause au Canada dans la PVE. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada dans la PVE ont été fabriquées dans ses usines de Dangjin et de Daebul. Son siège social se trouve à Séoul, en Corée du Sud.

Au cours du réexamen, Husteel a répondu à la DDR concernant le dumping et à deux DDRS de l’ASFC. De même, son importateur lié, Husteel Canada, a répondu à la DDR pour importateurs et à deux DDRS de l’ASFC. Une vérification dans les locaux de Husteel a eu lieu du 31 octobre au 3 novembre 2022.

Puisque l’exportateur a réalisé des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PVE/PAR, les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 15 de la LMSI dans la mesure du possible, d’après la moyenne pondérée des prix de vente intérieurs des tubes de canalisation de l’entreprise en Corée du Sud. Là où il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes intérieures répondant aux exigences des articles 15 et 16, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon l’alinéa 11(1)b) du RMSI.

Puisque toutes les marchandises en cause exportées au Canada par Husteel dans la PVE ont été vendues à des clients canadiens par l’intermédiaire de l’importateur lié, Husteel Canada, un test de fiabilité s’imposait pour établir si les prix à l’exportation déterminés selon l’article 24 étaient sujets à caution pour l’application de la LMSI; il a consisté à comparer les prix à l’exportation déterminés selon l’article 25 avec ceux déterminés selon l’article 24. Puisqu’il en est ressorti que les prix de l’article 24 étaient fiables, les prix à l’exportation ont été déterminés selon cet article.

Responsabilité des importateurs

On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping et compensateurs à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures antidumping et compensatoires et lui fournir les renseignements nécessaires à cette fin. Pour déterminer les droits antidumping et compensateurs à payer, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs afin d’obtenir les valeurs normales et les montants de subvention applicables. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping et compensateurs. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.

Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de réexamen au directeur général, Direction des programmes commerciaux et antidumping, 11e étage, 100, rue Metcalfe, Ottawa, Ontario, K1A 0L8. Une telle demande doit être reçue dans les 90 jours suivant la date de la décision, selon la forme et les modalités décrites dans le Mémorandum D14-1-3, Révisions, réexamens et appels en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

Responsabilité des exportateurs

Veuillez noter que les exportateurs qui ont des valeurs normales sont tenus d’informer l’ASFC par écrit sans tarder des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises. Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, tel que mentionné ci-dessus, le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas dûment avisé l’ASFC de ces changements, n’ont pas rectifié les prix à l’exportation en conséquence ou n’ont pas fourni les renseignements requis pour apporter toute rectification nécessaire aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives de droits antidumping et compensateurs pourraient s’imposer.

Communiquer avec nous

  • Téléphone :
  • Sean Robertson : 343-553-1584
  • Jordan Harris : 343-573-3003

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe 1 : Observations

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu des mémoires au nom de SeAH Steel Corporation et SeAH Steel America, Inc. (SeAH)Note de bas de page 1, Hyundai Steel Company (Hyundai Steel)Note de bas de page 2, Evraz Inc. NA Canada (Evraz)Note de bas de page 3, Nexteel Co., Ltd. (NEXTEEL)Note de bas de page 4, Tenaris Global Services Inc. (Tenaris)Note de bas de page 5 ainsi que Husteel Co., Ltd. et Husteel Canada Co., Ltd. (Husteel)Note de bas de page 6.

L’ASFC a reçu des contre-exposés au nom de SeAHNote de bas de page 7, TenarisNote de bas de page 8, Hyundai SteelNote de bas de page 9, EvrazNote de bas de page 10, NEXTEELNote de bas de page 11 et HusteelNote de bas de page 12.

Les questions de fait essentielles soulevées par les parties se résument comme suit :

Cotisations rétroactives de droits

Mémoires

Les avocats d’Evraz et de Tenaris répètent que, pour s’assurer que les valeurs normales tiennent compte fidèlement des conditions changeantes du marché, les exportateurs qui ont des valeurs normales sont tenus d’aviser l’ASFC des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des tubes de canalisation. Si un exportateur omet de l’aviser de tels changements comme il se doit, de rectifier ses prix à l’exportation en conséquence, ou de lui fournir les renseignements nécessaires pour apporter les rectifications correspondantes aux valeurs normales, l’ASFC est autorisée à imposer des droits antidumping rétroactifs sur les marchandises en cause.

Il est allégué qu’étant donné que les exportateurs en Corée du Sud n’ont pas rectifié les prix de vente au Canada des marchandises en cause en fonction des hausses des prix intérieurs et des coûts, comme l’exige l’ASFC, celle-ci devrait imposer des droits rétroactifs sur toutes les ventes à l’exportation de la Corée du Sud vers le Canada qui continuent de faire l’objet d’un dumping. Par ailleurs, les avocats affirment qu’aux fins de toute analyse rétroactive, l’ASFC peut établir des cotisations de droits pour la période visée par l’enquête (PVE) ainsi que la période suivant la PVE, et ce, jusqu’à la conclusion du réexamen, en l’occurrence le 23 décembre 2022.

Par ailleurs, les avocats d’Evraz et de Tenaris soutiennent que l’ASFC devrait réviser les taux fixés par prescription ministérielle à l’issue de l’enquête initiale afin qu’ils compensent plus efficacement tout dumping continu des marchandises en cause.

Contre-exposés

Les avocats des exportateurs réfutent de façon générale les allégations selon lesquelles des cotisations rétroactives de droits sont justifiées.

L’avocat de SeAH soutient que ni les faits ni le droit ne justifient l’imposition de droits rétroactifs puisque les critères énoncés dans le Mémorandum D14-1-8, Politique sur les réexamens de l’enquête et les révisions des valeurs normales ne sont pas remplis. Par ailleurs, il affirme que les avocats des plaignantes demandent systématiquement à l’ASFC d’établir des cotisations rétroactives sans justification appropriée.

L’avocat de Husteel fait valoir que la preuve au dossier ne suffit pas pour imposer des droits rétroactifs d’après les facteurs décrits dans la politique de l’ASFC, ajoutant que le prix à l’exportation de Husteel pour les marchandises en cause est égal ou supérieur aux valeurs normales et aux coûts de production. Il soutient en outre que l’ASFC n’a pas l’autorité légale de réexaminer les marges de dumping spécifiques d’une entreprise qui découlent de prescriptions ministérielles dans le cadre d’un réexamen.

Réponse de l’ASFC

À la conclusion du réexamen, l’ASFC effectuera une analyse des importations de marchandises en cause des exportateurs de tubes de canalisation dans la PVE pour déterminer si des cotisations rétroactives sont justifiées. Cette analyse se fondera sur les réponses aux demandes de renseignements (DDR) et aux DDR supplémentaires (DDRS), les observations présentées par les parties, les résultats des vérifications sur place ainsi que tout autre renseignement pertinent disponible.

Intégralité des renseignements fournis et calcul des valeurs normales et des prix à l’exportation

Mémoires

Les avocats d’Evraz et de Tenaris abordent diverses préoccupations concernant les réponses aux DDR et aux DDRS faites par les exportateurs ainsi que les importateurs liés et les fournisseurs d’intrants, le cas échéant. Les questions soulevées comprennent : les prix d’acquisition des matières premières; les méthodes de déclaration du coût de production; les calculs des frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV); l’intégralité et l’exactitude des bases de données sur les ventes de tubes de canalisation; ce qui constitue le cours normal des affaires en Corée du Sud; la sélection de la date de vente; la pertinence de certaines caractéristiques du produit utilisées pour établir les valeurs normales; et les renseignements requis pour l’établissement d’un montant pour les bénéfices en vertu de l’alinéa 11(1)b) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) ainsi que l’application des bénéfices en vertu du sous-alinéa 25(1)c)(ii) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI). Les avocats soutiennent qu’en raison des questions soulevées, l’ASFC devrait déterminer les valeurs normales selon l’article 29 de la LMSI, s’il y a lieu.

Les avocats des plaignantes ont également soulevé plusieurs questions spécifiques aux exportateurs. Pour respecter les désignations de confidentialité faites par les parties intéressées, l’ASFC est limitée dans les renseignements qu’elle peut communiquer en réponse aux arguments avancés sur certains sujets.

Contre-exposés

Les avocats des exportateurs participants soutiennent de façon générale que ceux-ci ont été entièrement coopératifs dans le cadre du réexamen, ont fait des réponses complètes à l’ASFC et se sont soumis à des vérifications complètes sur place en Corée du Sud. Ils ajoutent que l’ASFC est entièrement en mesure de déterminer les valeurs normales selon l’article 15 ou 19 de la LMSI. Ils affirment que la preuve au dossier appuie l’utilisation des coûts des exportateurs, qui sont exacts et fiables et ont été entièrement vérifiés par l’ASFC, et ils font valoir que les avocats des plaignantes manifestent une mauvaise compréhension des systèmes d’établissement des coûts, et que rien ne justifie le calcul des valeurs normales par prescription ministérielle. Il est également avancé que les avocats des plaignantes, au moment de présenter leurs mémoires, ont omis de prendre en compte la liste complète des pièces de vérification, qui appuient le fait que les exportateurs ont été entièrement coopératifs dans le cadre du réexamen et ont fourni tous les renseignements nécessaires pour calculer les valeurs normales et les prix à l’exportation.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a jugé que les renseignements fournis par SeAH, NEXTEEL, Husteel et Hyundai Steel dans leurs réponses aux DDR et aux DDRS et lors des vérifications sur place étaient suffisants aux fins de détermination des valeurs normales et des prix à l’exportation dans le cadre du réexamen. Par ailleurs, les valeurs normales et les prix à l’exportation calculés par l’ASFC dans le cadre du réexamen l’ont été conformément à la LMSI et à son règlement d’application.

L’ASFC a dûment pris en compte les exposés sur les sujets abordés dans les mémoires au cas par cas et elle a fait les rectifications appropriées, le cas échéant, conformément à la LMSI et à son règlement d’application. Les avis de conclusion confidentiels envoyés aux exportateurs contiennent des renseignements supplémentaires sur le calcul des valeurs normales.

Intrants de matières premières achetés auprès de fournisseurs liés

Mémoires

L’avocat d’Evraz définit les parties liées pour l’application de la LMSI comme suit [traduction] :

Au sens des paragraphes 2(2) et (3) de la LMSI, les personnes sont liées et donc « associées » si toute autre personne possède, détient ou contrôle, directement ou indirectement, 5 % ou plus des actions en circulation de chacune d’entre elles.

Il est en outre avancé que les prix des intrants de matières premières achetés auprès de parties liées devraient être rectifiés conformément à l’alinéa 11.2(1)c) du RMSI, à partir des prix publiés fournis par les avocats des plaignantes plutôt qu’au moyen de la comparaison des prix d’achat des intrants avec le coût total de production des producteurs des matières premières.

Contre-exposés

Les avocats des producteurs/exportateurs concernés font valoir que, même si ceux-ci ne nient pas acheter des matières premières auprès de fournisseurs d’intrants qui correspondent au faible seuil de la définition des parties liées selon la LMSI, tel que mentionné par Evraz, les liens entre eux et les fournisseurs d’intrants ne sont très clairement pas des liens de dépendance. Il est avancé que les fournisseurs d’intrants liés et les producteurs/exportateurs n’influent pas sur les activités commerciales des uns et des autres et que les entreprises se font normalement concurrence, et donc, ne devraient pas être considérées, dans les faits, comme liées.

Réponse de l’ASFC

Dans le cadre du réexamen, les exportateurs ayant répondu et leurs fournisseurs associés respectifs ont fourni les renseignements nécessaires visés aux alinéas 11.2(1)a) et b); ces renseignements se trouvent au dossier administratif.

Pour respecter les désignations de confidentialité faites par les parties intéressées, l’ASFC est limitée dans les renseignements qu’elle peut communiquer en réponse aux arguments avancés concernant certaines « personnes associées ». Néanmoins, elle juge pertinent de soulever la question en tant que facteur ayant fait l’objet de plusieurs observations présentées par diverses parties. C’est pourquoi elle a dûment pris en compte les exposés sur le sujet. Par ailleurs, l’ASFC confirme avoir calculé les valeurs normales conformément à la LMSI et à son règlement d’application. Les avis de conclusion confidentiels envoyés à tous les exportateurs concernés contiennent des renseignements supplémentaires sur le calcul des valeurs normales, y compris l’applicabilité du paragraphe 11.2(1) du RMSI.

Valeurs normales selon l’alinéa 19b) pour les produits non exportés au Canada dans la PVE

Mémoires

Les avocats de nombreux exportateurs ont demandé que les valeurs normales soient établies non seulement pour les marchandises vendues au Canada dans la PVE, mais aussi pour celles vendues sur le marché intérieur ou sur d’autres marchés d’exportation dans la PVE. Les avocats mentionnent en outre la question ci-dessous adressée aux exportateurs dans les DDRS et à nouveau lors des vérifications sur place [traduction] :

L’intention de l’ASFC dans le cadre du réexamen n’est pas d’établir des valeurs normales seulement pour les modèles qui ont été vendus au Canada dans la PVE, mais aussi pour ceux que votre entreprise pourrait souhaiter exporter au Canada à l’avenir.

Contre-exposés

L’avocat d’Evraz soutient que l’ASFC ne devrait pas établir les valeurs normales d’après le coût de production des marchandises vendues dans un pays tiers. Il affirme que, selon l’article 19 de la LMSI, si les valeurs normales de toutes marchandises ne peuvent être déterminées parce qu’il n’y a pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires respectant toutes les conditions des articles 15 et 16, la législation n’autorise pas l’utilisation des données sur le coût de production pour les ventes à des pays tiers aux fins de calcul des valeurs normales.

Les avocats des exportateurs répètent de façon générale le point de vue initial avancé dans les mémoires. En particulier, l’avocat de NEXTEEL soutient que, n’ayant pas vendu de marchandises en cause au Canada dans la PVE, l’entreprise a suivi les instructions de l’ASFC et a fourni les coûts de production détaillés pour les ventes sur le marché intérieur et sur d’autres marchés d’exportation. NEXTEEL ajoute que les valeurs normales pour tous les modèles de tubes de canalisation qu’elle souhaite exporter au Canada devraient être déterminées en fonction des renseignements qu’elle a présentés.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC procède à un réexamen en partie dans le but d’offrir la possibilité aux exportateurs d’obtenir des valeurs normales pour les marchandises en cause qui sont importées au Canada ou le seront dans un avenir prévisible. Par conséquent, dans le cadre d’un réexamen, un exportateur peut demander des valeurs normales pour des modèles non exportés au Canada dans la PVE. Dans la mesure où l’exportateur a fourni suffisamment de renseignements sur les coûts et/ou les prix de vente de ces produits ou modèles particuliers, et dans la mesure où ces marchandises sont produites et/ou vendues dans la PVE, il est pratique courante pour l’ASFC d’établir les valeurs normales pour ces marchandises, qu’elles aient été exportées ou non au Canada dans la PVE.

Identité de l’exportateur aux fins de la LMSI

Mémoires

L’avocat d’Evraz fait valoir que Hyundai Steel ne devrait pas être considérée comme l’exportateur aux fins de la LMSI. Il affirme que Hyundai Steel n’était pas le propriétaire des marchandises en cause au moment de leur exportation au Canada, que le vendeur se trouve dans le pays d’exportation et que celui-ci est la partie principale aux transactions d’exportation.

Contre-exposés

En réponse aux observations présentées par l’avocat de la plaignante, l’avocat de Hyundai Steel répète les arguments avancés dans son propre mémoire, affirmant que la preuve au dossier indique que Hyundai Steel est l’exportateur aux fins de la LMSI. Il est avancé que le vendeur est une petite entreprise commerciale qui ne prend possession des marchandises qu’une fois qu’elles ont été exportées de la Corée du Sud.

L’avocat soutient par ailleurs que rien ne justifie de retirer à Hyundai Steel sa désignation d’exportateur aux fins de la LMSI dans le cadre du réexamen, étant donné que l’ASFC s’est déjà penchée sur la même question au cours de l’enquête initiale. L’avocat conclut que Hyundai Steel est l’exportateur aux fins de la LMSI puisque l’entreprise se trouve en Corée du Sud, est la partie principale à la transaction et est propriétaire des marchandises au moment de leur expédition vers le Canada.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a pris en compte tous les renseignements au dossier concernant la question de savoir si Hyundai Steel est l’exportateur aux fins de la LMSI. Ayant examiné ces renseignements, y compris les réponses aux DDR et aux DDRS et lors des vérifications sur place, elle est d’avis que, comme dans l’enquête précédente, Hyundai Steel est l’exportateur aux fins de la LMSI.

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