OCTG 2022 RI : Fournitures tubulaires pour puits de pétrole
Avis de conclusion de réexamen
Ottawa, le
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui un réexamen des valeurs normales et des prix à l’exportation de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) originaires ou exportées du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de l’Inde, de l’Indonésie, de la Corée du Sud, de la Thaïlande, de la Turquie et du Vietnam, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).
Le réexamen a été ouvert le 8 mars 2022 dans le cadre de l’exécution continue, par l’ASFC, des ordonnances rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) :
- le 28 novembre 2018 dans le réexamen relatif à l’expiration RR-2017-006 (SC),
- le 10 décembre 2020 dans RR-2019-005 (FTPP I) et
- le 30 décembre 2020 dans RR-2019-006 (FTPP II).
La définition des produits pour les marchandises assujetties à l’ordonnance du TCCE se trouvent à l’annexe 1.
Période visée par l’enquête
La période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité (PAR) pour le réexamen étaient du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Déroulement du réexamen
À l’ouverture du réexamen, l’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à tous les importateurs, exportateurs, producteurs et vendeurs connus afin d’obtenir des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et similaires dans le but de mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises importées au Canada. Des vérifications ont été effectuées dans les locaux de deux exportateurs en Corée du Sud. Des vérifications administratives ont été effectuées pour les autres exportateurs ayant répondu.
Dans le cadre du réexamen, les avocats représentant les plaignantes et les exportateurs ayant répondu ont présenté des mémoires et des contre-exposés. Leurs observations sont détaillées à l’annexe 2. Les renseignements présentés par les exportateurs en réponse aux DDR ainsi que les résultats du réexamen mené par l’ASFC sont détaillés ci-dessous.
FTPP II
Le tableau suivant contient tous les producteurs/exportateurs qui ont fait une réponse complète à la DDR en dumping de l’ASFC et ont répondu aux DDR supplémentaires. Des valeurs normales spécifiques pour les expéditions futures de marchandises en cause, en vigueur à compter du 6 septembre 2022, ont été attribuées à ces producteurs/exportateurs.
Exportateurs s’étant vu attribuer des valeurs normales spécifiques
Pays | Exportateur |
---|---|
Taipei chinois | Chung Hung Steel Corporation |
Shin Yang Steel Co., Ltd. | |
Tension Steel Industries Co., Ltd. | |
Inde | GVN Fuels Inc. & Maharashtra Seamless Limited |
Jindal Saw Limited | |
Corée du Sud | Nexteel Co., Ltd. |
SeAH Steel Co., Ltd. |
Tous les autres exportateurs
Pour les expéditions futures de tous les autres exportateurs des marchandises en cause, les valeurs normales seront établies au taux indiqué dans le tableau ci-dessous, en pourcentage du prix à l’exportation, par prescription ministérielle en vertu de l’article 29 de la LMSI.
Pays visés dans FTPP II | Taux de majoration sur le prix à l’exportation |
---|---|
Tous les autres exportateurs | 37,4 % |
Les valeurs normales auparavant en vigueur expirent le 6 septembre 2022.
Ci-dessous, les résultats du réexamen :
Taipei chinois
Chung Hung Steel Corporation (CHS)
CHS est un fabricant de FTPP au Taipei chinois. CHS n’a pas exporté de marchandises en cause au Canada dans la PVE. CHS a fait une réponse essentiellement complète à la DDR de l’ASFC et à deux DDR supplémentaires.
Les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisque CHS n’a pas réalisé de ventes intérieures de FTPP dans la PVE/PAR, ni selon l’alinéa 19b) de la même loi puisqu’un montant raisonnable pour les bénéfices n’a pu être établi aux termes de l’alinéa 11(1)b) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI).
Par conséquent, les valeurs normales pour CHS ont été déterminées en vertu de l’article 29 de la LMSI selon une méthode prévue à l’alinéa 19b), comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices. Puisque des intrants de production majeurs des marchandises ont été acquis auprès de fournisseurs associés, leur coût a été déterminé selon l’alinéa 11.2(1)a) du RMSI. Le montant pour les bénéfices a été déterminé par prescription ministérielle, d’après la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur les ventes intérieures de FTPP par les exportateurs des autres pays qui ont fait une réponse complète dans le cadre du présent réexamen.
Shin Yang Steel Co., Ltd. (Shin Yang)
Shin Yang est un fabricant de tubes soudés par résistance électrique, y compris de FTPP, au Taipei chinois. Shin Yang n’a pas exporté de marchandises en cause au Canada dans la PVE.
Shin Yang a fait une réponse complète à la DDR de l’ASFC et à quatre DDR supplémentaires.
Des valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisque Shin Yang n’a pas réalisé de ventes intérieures de marchandises similaires dans la PVE/PAR, ni selon l’alinéa 19b) de la même loi puisqu’un montant raisonnable pour les bénéfices n’a pu être établi aux termes de l’alinéa 11(1)b) du RMSI.
Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées en vertu de l’article 29 de la LMSI selon une méthode prévue à l’alinéa 19b), comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices. Puisque des intrants de production majeurs des marchandises ont été acquis auprès d’un fournisseur associé, leur coût a été déterminé selon l’alinéa 11.2(1)a) du RMSI. Le montant pour les bénéfices a été déterminé par prescription ministérielle, d’après la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur les ventes intérieures de FTPP par les exportateurs des autres pays qui ont fait une réponse complète dans le cadre du présent réexamen.
Tension Steel Industries Co., Ltd. (Tension Steel)
Tension Steel est un fabricant de tubes standard et de FTPP au Taipei chinois. Tension Steel n’a pas exporté de marchandises en cause au Canada dans la PVE.
Tension Steel a fait une réponse complète à la DDR de l’ASFC et à deux DDR supplémentaires.
Des valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisque Tension Steel n’a pas réalisé de ventes intérieures de marchandises similaires dans la PVE/PAR, ni selon l’alinéa 19b) de la même loi puisqu’un montant raisonnable pour les bénéfices n’a pu être établi aux termes de l’alinéa 11(1)b) du RMSI.
Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées en vertu de l’article 29 de la LMSI selon une méthode prévue à l’alinéa 19b), comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été déterminé par prescription ministérielle, d’après la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur les ventes intérieures de FTPP par les exportateurs des autres pays qui ont fait une réponse complète dans le cadre du présent réexamen.
Inde
GVN Fuels Inc. et Maharashtra Seamless Limited (GVN et MSL)
GVN est un exportateur en Inde de marchandises en cause vendues au Canada dans la PVE. Ces marchandises ont été fabriquées par MSL, une entreprise associée en Inde, qui a aussi produit des marchandises similaires vendues sur le marché intérieur.
Comme dans l’enquête initiale et les réexamens subséquents, GVN et MSL ont été collectivement jugées être l’exportateur aux fins de la LMSI et ont fait une réponse conjointe à la DDR de l’ASFC. Leur réponse à la DDR et à trois DDR supplémentaires était complète.
Bien que MSL ait réalisé des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PVE/PAR, les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisqu’il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires répondant à toutes les conditions énoncées aux articles 15 et 16. Par conséquent, l’ASFC a déterminé les valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la même loi, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon l’alinéa 11(1)b) du RMSI.
Pour les marchandises en cause exportées au Canada, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.
Jindal Saw Limited (JSL)
JSL, un producteur et exportateur des marchandises en cause dans la PVE, produit et exporte actuellement les marchandises en cause depuis son usine de tubes sans soudure de Nashik au Maharashtra, en Inde.
JSL a fait une réponse essentiellement complète à la DDR de l’ASFC et à deux DDR supplémentaires.
Puisque JSL n’a pas réalisé suffisamment de ventes rentables de marchandises similaires à de multiples clients dans la PVE/PAR, l’ASFC a déterminé les valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices.
Puisque des intrants de production majeurs des marchandises ont été acquis auprès d’un fournisseur associé, leur coût a été déterminé selon l’alinéa 11.2(1)a) du RMSI. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon l’alinéa 11(1)b) du même règlement.
Pour les marchandises en cause exportées au Canada, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.
Corée du Sud
Nexteel Co., Ltd. (Nexteel)
Nexteel, un producteur et exportateur des marchandises en cause dans la PVE, exploite actuellement trois usines à Pohang, en Corée du Sud.
Nexteel a fait une réponse essentiellement complète à la DDR de l’ASFC et à deux DDR supplémentaires, et une vérification a été effectuée dans ses locaux en juillet 2022.
Les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisque Nexteel n’a pas réalisé suffisamment de ventes intérieures de marchandises similaires dans la pratique normale du commerce durant la PVE/PAR, ni selon l’alinéa 19b) de la même loi puisqu’un montant raisonnable pour les bénéfices n’a pu être établi aux termes de l’alinéa 11(1)b) du RMSI.
Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées en vertu de l’article 29 de la LMSI selon une méthode prévue à l’alinéa 19b), comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été déterminé par prescription ministérielle, d’après la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur les ventes intérieures de FTPP par les exportateurs des autres pays qui ont fait une réponse complète dans le cadre du présent réexamen.
Pour les marchandises en cause exportées au Canada, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.
SeAH Steel Co., Ltd. (SeAH)
SeAH, un producteur et exportateur de FTPP qui n’a pas exporté de marchandises en cause au Canada dans la PVE, exploite actuellement une usine à Pohang, en Corée du Sud.
SeAH a fait une réponse essentiellement complète à la DDR de l’ASFC et à deux DDR supplémentaires, et une vérification a été effectuée dans ses locaux en juin 2022.
Les valeurs normales n’ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI puisque SeAH n’a pas réalisé de ventes intérieures de marchandises similaires dans la PVE/PAR. Par conséquent, elles ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la même loi, comme étant la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon l’alinéa 11(1)b) du RMSI.
Puisque des intrants de production majeurs des marchandises ont été acquis auprès d’un fournisseur associé, leur coût a été déterminé selon l’alinéa 11.2(1)a) du RMSI.
SC et FTPP I
L’ASFC a aussi mis à jour les valeurs normales de certains caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz et de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole, originaires ou exportés de la Chine (SC et FTPP I).
Le 25 mai 2020, l’ASFC a réaffirmé son opinion que les conditions de l’article 20 de la LMSI sont présentes dans le secteur industriel des FTPP en Chine. L’article 20 s’applique quand, de l’avis de l’ASFC, les prix intérieurs sont fixés en majeure partie par le gouvernement, et il y a des motifs suffisants de croire qu’ils seraient différents dans un marché où joue la concurrence.
Par conséquent, les valeurs normales pour les exportateurs chinois ont été déterminées par prescription ministérielle, d’après les données sur les prix et les coûts de producteurs dans un certain nombre de pays de remplacement. C’est pourquoi les exportateurs chinois n’ont pas été priés de répondre à la DDR en dumping de l’ASFC dans le présent réexamen. Même s’ils ont été invités en tant que parties intéressées à présenter des observations à l’ASFC, ils ne l’ont pas fait.
Les valeurs normales pour les expéditions futures de marchandises en cause des producteurs/exportateurs ci-dessous, en vigueur à compter du 6 septembre 2022, ont donc été déterminées par prescription ministérielle en vertu de l’article 29 de la LMSI.
Producteurs/exportateurs qui se sont vu attribuer des valeurs normales spécifiques
Pays | Producteurs/exportateurs |
---|---|
Chine | Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd. |
Huludao Steel Pipe Industrial Co. Ltd. | |
Groupe Jiangsu Changbao et ses filiales | |
Jiangsu Chengde Steel Tube Share Company | |
Shandong Molong Petroleum Machinery Co., Ltd. | |
Shengli Oilfield Shengji Petroleum Equipment Co., Ltd. | |
Tianjin Pipe Corporation | |
Tianjin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd. | |
Vallourec Tianda (Anhui) Co., Ltd. | |
Zibo Freet Thermal Tech Co., Ltd. |
Responsabilité de l’importateur
On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping et compensateurs à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures antidumping et compensatoires et lui fournir les renseignements nécessaires à cette fin. Pour déterminer les droits antidumping et compensateurs à payer, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs afin d’obtenir les valeurs normales et les montants de subvention applicables. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
La Loi sur les douanes (Loi) s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping et compensateurs. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.
Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de réexamen au directeur général, Direction des programmes commerciaux et antidumping, 11e étage, 100, rue Metcalfe, Ottawa, Ontario, K1A 0L8. Une telle demande doit être reçue dans les 90 jours suivant la date de la décision, selon la forme et les modalités décrites dans le Mémorandum D14-1-3, Procédures pour présenter une demande de révision ou de réexamen, ou pour interjeter un appel, relativement à des marchandises en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
Responsabilité de l’exportateur
Veuillez noter que les exportateurs qui ont des valeurs normales sont tenus d’informer l’ASFC par écrit sans tarder des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises. Si de tels changements surviennent, et que l’ASFC les juge importants, les valeurs normales et les prix à l’exportation seront mis à jour pour tenir compte des conditions actuelles. Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, tel que mentionné ci-dessus, le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas dûment avisé l’ASFC de ces changements, n’ont pas rectifié les prix à l’exportation en conséquence ou n’ont pas fourni les renseignements requis pour apporter toute rectification nécessaire aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives de droits antidumping ou compensateurs pourraient s’imposer.
Cotisations rétroactives de droits
L’ASFC a analysé les importations des exportateurs de FTPP en cause dans la PVE pour déterminer si des cotisations rétroactives de droits étaient justifiées. Elle s’est appuyée à cette fin sur les renseignements fournis dans les réponses à la DDR et aux DDR supplémentaires. Quand elle ne disposait pas de tels renseignements, comme dans le cas des exportateurs en Chine, l’ASFC s’est fiée aux données sur les importations dans sa propre base de données douanières, notamment les descriptions des marchandises établies par le Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales. L’analyse visait à déterminer si les prix de vente à l’exportation avaient augmenté de manière adéquate en réponse à la hausse des coûts et des prix de vente intérieurs des FTPP généralement observée pendant la PVE.
Les renseignements dont dispose l’ASFC indiquent que les marchandises assujetties aux mesures FTPP 1, FTPP 2 et SC en vigueur ont été exportées au Canada par huit exportateurs pour un total d’environ 23 000 tonnes métriques (TM) ou 38,8 millions de dollars pendant la PVE. Cinq exportateurs de la Chine constituaient la majorité avec environ 21 000 tonnes métriques de marchandises en cause d’une valeur d’environ 35 millions de dollars. L’analyse de l’ASFC indique que les prix des marchandises en cause exportées ont augmenté dans la PVE, suivant ainsi de près les fluctuations des prix et des coûts globaux des FTPP. En examinant les prix de vente moyens d’un mois à l’autre pour la PVE, l’ASFC pouvait clairement discerner que les prix des importations au Canada avaient une tendance à la hausse, ce qui correspondait aux conditions du marché. De plus, l’ASFC a isolé des cas où un exportateur particulier a vendu le même modèle ou sensiblement le même modèle à diverses occasions pendant la PVE. À partir de cet exercice, des hausses de prix de 51 % à 72 % sur des biens similaires vendus au Canada ont été observées de mars à décembre 2021.
L’ASFC a complété cette analyse par une comparaison des prix des marchandises en cause importées au Canada dans la PVE et des prix des FTPP selon les données de Pipe Logix, une publication qui fait état des prix au comptant des FTPP vendues par les distributeurs aux États-Unis sur une base mensuelle. L’ASFC a conclu que Pipe Logix était une source fiable dans des enquêtes antérieures portant sur des produits tubulaires dans le secteur pétrolier et gazier. De plus, les prix des FTPP aux États-Unis et dans le reste du monde ont une forte corrélation historique. L’analyse effectuée montre que la tendance des prix pour les marchandises en cause exportées par ces exportateurs était conforme à celle des prix selon les données de Pipe Logix. Plus précisément, selon les données de Pipe Logix, le prix moyen de tous les produits a augmenté de 69 % de mars à décembre 2021, ce qui correspond aux augmentations de prix sur les ventes des marchandises en cause au Canada.
Par conséquent, les cotisations rétroactives ne semblent pas justifiées à l’heure actuelle.
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Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
Annexe 1 : Définition des produits
FTPP II
Les fournitures tubulaires pour puits de pétrole sont des caissons, des tubages et des tubes verts fabriqués en acier au carbone ou en acier allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 ⅜ à 13 ⅜ po (60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente ou à une norme exclusive améliorée, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des tubes courts, des manchons, des tubes-sources pour manchons et des caissons en acier inoxydable, tubages et tubes verts contenant 10,5 pour cent ou plus en poids de chrome, originaires ou exportées du Taipei chinois, de l’Inde, de l’Indonésie, de la Corée du Sud, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam, à l’exception des marchandises exportées de la Corée du Sud par Hyundai Steel Company et de celles exportées de la Turquie par Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Annexe 2 : Observations
L’ASFC a reçu des mémoires au nom d’Algoma Tubes Inc., de Prudential Steel ULC, de Tenaris Global Services (Canada) Inc. et de Hydril Canadian Company LP (collectivement « Tenaris Canada »)Note de bas de page 1, d’Evraz Inc. NA Canada et de Welded Tube of Canada Corp.Note de bas de page 2, de SeAHNote de bas de page 3, de Jindal SawNote de bas de page 4, de Chung HungNote de bas de page 5 et de NexteelNote de bas de page 6.
L’ASFC a reçu des contre-exposés des avocats de MSL et de GVNNote de bas de page 7, d’Evraz et de WTCNote de bas de page 8, de Chung HungNote de bas de page 9, de SeAHNote de bas de page 10, de Jindal SawNote de bas de page 11, de Cantak Corporation (Cantak)Note de bas de page 12, de NexteelNote de bas de page 13 et de Tenaris CanadaNote de bas de page 14.
Les questions importantes soulevées par les parties dans leurs mémoires se résument comme suit :
Valeurs normales des marchandises non produites et/ou vendues dans la PVE/PAR
Mémoires
L’avocat de SeAH affirme que l’ASFC établit les valeurs normales de marchandises commandées durant la PVE mais produites après celle-ci.
L’avocat d’Evraz et de WTC soutient que l’ASFC devrait seulement établir les valeurs normales de marchandises produites et vendues dans la PVE. L’avocat ajoute que l’ASFC devrait seulement établir des valeurs normales prospectives d’après les données sur les coûts et les ventes de la dernière période de 60 jours de la PVE puisqu’il y a eu une augmentation importante constante des coûts de production et des prix des FTPP au cours de la PVE.
Contre-exposés
L’avocat de MSL et de GVN soutient que les marchandises ne doivent pas être produites et vendues dans la PVE pour que l’ASFC établisse des valeurs normales à leur égard. L’avocat fait valoir que l’ASFC devrait envisager de déterminer les valeurs normales de toutes les marchandises vendues dans la PVE, peu importe quand elles ont été produites.
L’avocat d’Evraz et de WTC répète que l’ASFC ne devrait pas déterminer les valeurs normales des marchandises qui ne sont pas produites ni vendues dans la PVE.
L’avocat de SeAH réitère le point de vue que les valeurs normales devraient être établies à l’égard des marchandises commandées durant la PVE mais produites après celle-ci. L’avocat cite le Guide LMSI, qui indique que, dans un réexamen, l’ASFC tâchera d’établir les valeurs normales des marchandises qui seront importées au Canada dans un avenir prévisible.
L’avocat de Nexteel soutient que l’ASFC ne devrait pas seulement calculer les valeurs normales des marchandises produites ou vendues dans la dernière période de 60 jours. L’avocat fait valoir que rien dans la LMSI ou le RMSI ne prévoit une telle limite, et il souligne qu’il est pratique courante pour l’ASFC d’utiliser une PVE de 12 mois.
L’avocat de Tenaris Canada soutient que les valeurs normales ne devraient pas être établies à l’égard de marchandises commandées durant la PVE mais seulement produites et expédiées après celle-ci. L’avocat affirme qu’une seule PVE est établie afin d’offrir transparence et certitude pour toutes les parties intéressées quant à la délimitation de la période visée par le réexamen. L’avocat fait valoir qu’accorder des prorogations de la PVE au cas par cas à des exportateurs particuliers reviendrait à un traitement spécial et se solderait par une enquête arbitraire.
L’avocat de Tenaris Canada ajoute que l’objet de la LMSI n’est pas d’attribuer aux exportateurs le plus de valeurs normales possible. Citant le Guide LMSI, l’avocat indique que les valeurs normales au titre de l’alinéa 19b) sont réservées aux exportateurs qui ont activement exporté les marchandises en cause au Canada dans la PVE. Par conséquent, l’avocat fait valoir que l’ASFC ne devrait pas attribuer de valeurs normales prospectives aux exportateurs ne s’étant pas intéressés au marché canadien d’après leurs expéditions récentes.
Réponse de l’ASFC
Les valeurs normales se fondent sur les données relatives aux marchandises produites et vendues dans la période d’analyse de rentabilité (PAR), qui, dans le présent réexamen, correspond à la période visée par l’enquête (PVE), soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Comme il est mentionné dans la section 4.4.3.3. du Guide LMSI, la PAR établie par l’ASFC devrait être la même pour tous les exportateurs dans une enquête ou un réexamen particulier.
Bien que l’ASFC puisse établir les valeurs normales des marchandises dans une situation comme celle décrite par l’avocat de SeAH d’après les données sur les coûts et les ventes de l’exportateur, ces marchandises devraient normalement être produites et/ou vendues dans la PVE/PAR. Ainsi, l’ASFC n’a pas l’habitude de déterminer les valeurs normales de marchandises qui ne sont pas produites ni/ou vendues par un exportateur dans la PVE/PAR.
Il est pratique courante pour l’ASFC de calculer les valeurs normales prospectives d’après les données les plus récentes disponibles sur les coûts et les ventes dans la PVE/PAR. Bien qu’elle utilise le plus souvent les données se rapportant à la dernière période de 60 jours de la PVE/PAR, l’ASFC n’y est pas limitée pour calculer les valeurs normales prospectives. Quand elle ne dispose pas de renseignements suffisants sur des modèles particuliers dans la dernière période de 60 jours, elle a l’habitude d’utiliser les données les plus récentes disponibles dans la PVE/PAR.
Montant raisonnable pour les bénéfices – même catégorie générale et groupe ou gamme suivant le plus important
Mémoires
L’avocat de Nexteel soutient que les tubes standard pour consommation en Corée devraient être considérés comme des marchandises de la même catégorie générale aux fins de détermination d’un montant pour les bénéfices servant au calcul des valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la LMSI.
L’avocat de Tenaris Canada soutient que les ventes de tubes standard ou de tubes soudés « à basse pression » ne permettent pas une comparaison utile avec les marchandises en cause et ne devraient pas servir à déterminer un montant pour les bénéfices. L’avocat ajoute que cette approche serait conforme à la pratique de l’ASFC dans le réexamen de 2019 sur les FTPP.
L’avocat d’Evraz et de WTC soutient que l’ASFC devrait seulement prendre en compte les bénéfices sur les ventes de FTPP (marchandises similaires ou marchandises de la même catégorie générale) et ceux sur les ventes de tubes de canalisation (marchandises du groupe ou de la gamme suivant le plus important de la même catégorie générale). L’avocat souligne que les bénéfices réalisés sur les autres produits tubulaires en acier comme les tubes structuraux ou les tubes soudés en acier au carbone d’application générale ne devraient pas être retenus puisqu’ils ne commandent pas les mêmes suppléments de coûts et de prix que ceux associés aux FTPP et aux tubes de canalisation certifiés API.
Contre-exposés
L’avocat d’Evraz et de WTC réitère le point de vue que les bénéfices réalisés sur les ventes intérieures de tubes standard ne permettent pas une comparaison utile avec les marchandises en cause et ne devraient pas être retenus par l’ASFC.
L’avocat de Nexteel réitère le point de vue que les ventes de tubes standard devraient être utilisées par l’ASFC afin de déterminer un montant pour les bénéfices aux fins de calcul des valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la LMSI.
L’avocat de Tenaris Canada réitère le point de vue que les montants pour les bénéfices ne devraient pas se fonder sur les ventes de tubes standard.
Réponse de l’ASFC
L’ASFC est d’accord avec Tenaris Canada, Evraz et WTC. Conformément à l’approche adoptée dans le réexamen précédent, l’ASFC a jugé que les bénéfices sur les ventes de marchandises de la même catégorie générale se rapportaient aux FTPP et ceux sur les ventes de marchandises du groupe ou de la gamme suivant le plus important de la même catégorie générale, aux tubes de canalisation. Elle n’a pas utilisé les bénéfices réalisés sur les tubes standard et les autres produits tubulaires pour calculer les valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la LMSI.
Valeurs normales au titre de l’alinéa 19b) à l’égard de produits non exportés au Canada dans la PVE
Mémoires
L’avocat d’Evraz et de WTC souligne que plusieurs exportateurs ont demandé à l’ASFC de calculer les valeurs normales d’après le coût de production de marchandises vendues à un pays tiers comme les États-Unis. L’avocat fait valoir que, si les exportateurs souhaitent obtenir des valeurs normales à l’égard de produits vendus à un pays tiers, celles-ci doivent être calculées d’après les prix et non les coûts, comme le prévoit le sous-alinéa 19a) de la LMSI. Ainsi, l’avocat soutient que l’ASFC ne devrait pas calculer les valeurs normales selon l’alinéa 19b) à l’égard de tous modèles non exportés au Canada dans la PVE.
L’avocat de Chung Hung soutient que la LMSI n’empêche pas l’entreprise d’obtenir de valeurs normales à l’égard d’une vaste gamme de modèles, y compris ceux qu’elle pourrait exporter au Canada à l’avenir. L’avocat fait valoir que des valeurs normales devraient être établies à l’égard de tous les modèles sur lesquels Chung Hung a fourni des données relatives aux coûts. L’avocat ajoute que l’ASFC ne doit pas uniquement établir les valeurs normales de modèles produits et exportés au Canada dans la PVE.
L’avocat de Nexteel soutient que les valeurs normales de toutes les FTPP en cause que l’entreprise a exportées au Canada et celles de tous les autres modèles qu’elle souhaite y exporter devraient être déterminées d’après les renseignements qu’elle a fournis.
Contre-exposés
L’avocat de Chung Hung réitère le point de vue que l’établissement de valeurs normales ne devrait pas se limiter aux marchandises que l’entreprise a exportées au Canada dans la PVE puisqu’elle devrait aussi comprendre celles qu’elle compte y exporter à l’avenir. L’avocat répète que l’ASFC peut utiliser les coûts de marchandises vendues à un pays tiers pour établir les valeurs normales, comme elle l’a fait par le passé, puisque ces produits pourraient être vendus au Canada dans un avenir prévisible. L’avocat ajoute que l’ASFC ne devrait pas fixer de limite stricte quant à l’utilisation des données de la dernière période de 60 jours et qu’elle devrait utiliser les renseignements disponibles pour la période la plus récente.
L’avocat de SeAH soutient qu’Evraz a mal interprété l’article 19 de la LMSI et que les ventes à un importateur au Canada ne sont pas une condition préalable à l’application de l’article en question. L’avocat fait valoir que l’article 19 autorise l’ASFC à appliquer les alinéas 19a) et b) dans les cas où il n’y a aucune vente de marchandises en cause au Canada, mais où il y a des ventes de marchandises en cause à un pays tiers dans la PVE.
Réponse de l’ASFC
Un réexamen ou une révision des valeurs normales par l’ASFC est censé, entre autres, donner une occasion aux exportateurs d’obtenir des valeurs normales à l’égard de marchandises en cause qui sont importées au Canada ou le seront dans un avenir prévisible. Par conséquent, dans le cadre d’un réexamen, un exportateur peut demander des valeurs normales à l’égard de produits ou de modèles non exportés au Canada dans la PVE. À condition que l’exportateur fournisse suffisamment de données sur les coûts et/ou les prix de vente des produits ou modèles particuliers et que ces marchandises aient été produites et/ou vendues dans la PVE, il est pratique courante pour l’ASFC d’établir des valeurs normales pour ces marchandises, qu’elles aient été exportées ou non au Canada dans la PVE.
Valeurs normales de remplacement pour les exportateurs chinois et montants pour les bénéfices au titre de l’article 29
Mémoires
L’avocat de Tenaris Canada soutient que les valeurs normales pour les exportateurs chinois déterminées selon l’article 20 de la LMSI devraient s’appuyer sur le Mexique comme pays de remplacement ainsi que sur les renseignements fournis par un exportateur mexicain dans le cadre du réexamen. Sinon, l’avocat soutient que les données de l’exportateur mexicain devraient être regroupées avec celles des exportateurs coopératifs afin de déterminer les valeurs normales pour les exportateurs chinois.
L’avocat de Tenaris Canada ajoute que l’ASFC ne devrait pas traiter les exportateurs chinois plus favorablement que les autres exportateurs dans FTPP II en établissant des valeurs normales à l’égard de marchandises non exportées au Canada dans la PVE. L’avocat fait valoir que, si les exportateurs chinois avaient besoin de valeurs normales à l’égard de ces produits, ils auraient pu fournir les renseignements dans le cadre du réexamen, conformément aux directives transmises par l’ASFC dans son avis d’ouverture, ce qu’ils ont choisi de ne pas faire.
L’avocat d’Evraz et de WTC soutient que l’ASFC devrait utiliser les données sur les ventes et les coûts présentées par Tubos de Acero de Mexico S.A. (TAMSA) afin de déterminer les valeurs normales de remplacement ou les montants raisonnables pour les bénéfices selon l’article 29 de la LMSI. L’avocat ajoute que l’ASFC ne devrait pas regrouper les valeurs normales des FTPP sans soudure et soudées aux fins de calcul des valeurs normales de remplacement.
Contre-exposés
L’avocat de Chung Hung soutient que la suggestion de Tenaris Canada selon laquelle l’ASFC devrait s’appuyer sur les renseignements fournis par l’exportateur mexicain est motivée par son propre intérêt, et que l’ASFC ne devrait pas la retenir. L’avocat fait valoir qu’un montant raisonnable pour les bénéfices ne signifie pas le montant le plus élevé connu et que la norme de l’ASFC n’est pas l’établissement de valeurs normales non concurrentielles ou inutilisables.
L’avocat de SeAH soutient que l’ASFC devrait seulement utiliser les données vérifiées de l’entreprise pour déterminer les valeurs normales à son égard, et pas les renseignements fournis par TAMSA. L’avocat souligne que les données de TAMSA n’ont pas été vérifiées et que ni celle-ci ni les autres entités liées de Tenaris n’ont fait de réponse complète à la DDR d’après les avis de lacunes établis par l’ASFC.
L’avocat de Cantak soutient que l’utilisation du Mexique comme pays de remplacement pour établir les valeurs normales en Chine ne serait ni appropriée ni justifiée. L’avocat souligne que l’ASFC n’a pas choisi de pays de remplacement outre ceux visés par le réexamen et n’a pas envoyé de questionnaires pour exportateurs dans des pays de remplacement. L’avocat ajoute que les données du Mexique n’ont pas été vérifiées et donc ne devraient pas être utilisées par l’ASFC. L’avocat conclut que la réponse à la DDR du Mexique était une tentative de Tenaris Canada d’y intégrer ses propres données pour influencer négativement une enquête sur ses compétiteurs.
Réponse de l’ASFC
Bien que l’ASFC soit reconnaissante de la réponse volontaire de TAMSA à sa DDR, elle n’a pas prioriser son examen et son analyse devant ceux des exposés des exportateurs dans les pays visés qui avaient droit à des valeurs normales à jour. Par conséquent, elle s’est fiée aux renseignements présentés par les exportateurs dans les pays visés, qu’elle a examinés, analysés et vérifiés, aux fins de détermination des valeurs normales de remplacement pour les exportateurs chinois. L’ASFC ne s’est pas servie des données de TAMSA dans ses calculs, n’ayant pu les examiner et analyser suffisamment pour ce faire.
Puisque l’ASFC n’a pas utilisé les renseignements de TAMSA, elle n’en a pas pleinement évalué l’exhaustivité. Les avis de lacunes qu’elle a établis à l’endroit de TAMSA et des autres entités liées de Tenaris se limitaient strictement à des questions de divulgation et de désignation des renseignements confidentiels et non confidentiels.
Pour cette même raison, l’ASFC n’a pas non plus utilisé les renseignements de TAMSA aux fins de calcul d’un montant raisonnable pour les bénéfices selon l’article 29 de la LMSI. Cependant, elle est d’accord avec l’avocat d’Evraz et de WTC, et elle n’a pas regroupé les valeurs normales des FTPP sans soudure et soudées aux fins de calcul des valeurs normales de remplacement.
Comme elle l’a indiqué dans son avis d’ouverture, l’ASFC n’a pas réexaminé son opinion que les conditions de l’article 20 de la LMSI sont présentes dans le secteur des FTPP en Chine puisqu’elle l’a récemment réaffirmée en mai 2020. N’ayant pas à réexaminer les conditions de l’article 20, l’ASFC n’a pas prié les exportateurs chinois de répondre à sa DDR en dumping. Toutefois, elle a mis à jour par prescription ministérielle les valeurs normales pour les exportateurs chinois coopératifs nommés sur sa page Web des mesures en vigueur dans SC et FTPP I, d’après les données sur les prix et les coûts fournies par les producteurs/exportateurs dans un certain nombre de pays de remplacement.
Situation particulière du marché (SPM) en Corée du Sud
Mémoires
Lors du réexamen, Tenaris Canada a présenté des observationsNote de bas de page 15 alléguant qu’une SPM existe en Corée du Sud. L’allégation repose sur trois éléments : l’incidence des importations de bobines laminées à chaud à bas prix de la Chine en Corée du Sud; l’intervention du gouvernement sur le marché de l’acier en Corée du Sud; et le contrôle des prix de l’électricité par le gouvernement en Corée du Sud. L’avocat de Tenaris Canada a répété l’allégation de SPM dans son mémoire.
L’avocat de SeAH soutient que Tenaris Canada n’a donné aucune preuve substantielle à l’appui de son allégation de SPM à l’égard de SeAH. L’avocat ajoute que les preuves données par SeAH lors de la vérification contredisent les affirmations de Tenaris Canada, et il fait valoir que rien ne permet à l’ASFC de conclure à l’existence d’une SPM à l’égard des FTPP produites et/ou exportées par SeAH.
Contre-exposés
L’avocat de SeAH soutient que l’ASFC n’avait pu se faire une opinion quant à l’existence d’une SPM en Corée du Sud dans son réexamen précédent sur les FTPP. L’avocat ajoute que le mémoire déposé par Tenaris Canada ne contient aucune observation précise concernant SeAH et ne mentionne aucune preuve au dossier indiquant que ses prix seraient faussés. L’avocat cite l’Accord de libre-échange Canada-Corée et son exigence de se conformer aux règles énoncées dans l’Accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce. L’avocat fait valoir qu’ainsi, l’ASFC ne peut prendre de décisions arbitraires concernant une SPM afin de conférer un avantage injuste à sa branche de production nationale.
Abordant chacun des trois principaux éléments de l’allégation de SPM par Tenaris Canada, l’avocat de Nexteel soutient que la preuve n’appuie pas les affirmations faites au sujet de la SPM. L’avocat ajoute que l’ASFC ne peut se faire une opinion quant à l’existence d’une SPM s’il n’y a pas de ventes intérieures de marchandises similaires. L’avocat conclut que rien ne permet à l’ASFC d’établir que Nexteel ou la branche de production coréenne de FTPP opère dans une SPM.
Réponse de l’ASFC
L’ASFC a examiné les renseignements présentés par Tenaris Canada et a jugé que la preuve n’appuyait pas suffisamment l’allégation de SPM dans le secteur des FTPP en Corée du Sud. Par ailleurs, elle a jugé qu’aucun des exportateurs en Corée du Sud qui ont participé au réexamen n’avait réalisé de ventes intérieures de marchandises similaires dans la pratique normale du commerce en situation de concurrence. Ainsi, elle n’a pu se faire une opinion en vertu de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI quant à l’existence d’une SPM sur le marché sud-coréen des FTPP.
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