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Certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP I & II) et certains caissons sans soudure en acier - OS 2019 RI
Avis de conclusion de réexamens

Ottawa, le 25 mai 2020

L’Agence des services frontaliers (ASFC) a aujourd’hui conclu des réexamens des valeurs normales et des prix à l’exportation de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) et de certains caissons sans soudure originaires ou exportés de la Chine, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

L’ASFC a aussi conclu un réexamen des valeurs normales et des prix à l’exportation de certaines FTPP originaires ou exportées du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la Corée du Sud, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam.

Les réexamens ont été ouverts le 27 septembre 2019 aux fins d’application continue, par l’ASFC, des conclusions et ordonnances du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) concernant :

  1. certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportées de la Chine, rendues le 2 mars 2015 dans le réexamen relatif à l’expiration RR-2014-003 (FTPP I);
  2. certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportées du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la Corée du Sud, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam, rendues le 2 avril 2015 dans l’enquête NQ-2014-002 (FTPP II); et
  3. certains caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz originaires ou exportés de la Chine, rendues le 28 novembre 2018 dans le réexamen relatif à l’expiration RR-2017-006 (caissons sans soudure).

L’annexe 1 du présent avis contient les définitions des produits et les numéros de classement tarifaire applicables des marchandises assujetties aux conclusions et ordonnances du TCCE.

Période visée par l’enquête

La période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité (PAR) des réexamens vont du 1 juillet 2018 au 30 juin 2019.

Déroulement des réexamens

À l’ouverture des réexamens, l’ASFC a adressé une demande de renseignements (DDR) à tous les importateurs, exportateurs, producteurs et vendeurs connus pour obtenir des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et de marchandises similaires. Il s’agissait de mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause importées au Canada. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux de sept exportateurs se trouvant dans le Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), en Inde, en Indonésie, aux Philippines, en Corée du Sud et en Turquie. Des vérifications au bureau ont été effectuées pour les autres exportateurs ayant répondu.

Dans le cadre des réexamens, les avocats représentant les plaignantes et les exportateurs ayant répondu ont présenté des mémoires et des contre-exposés. L’annexe 2 détaille les observations formulées. Les renseignements présentés par les exportateurs en réponse aux DDR ainsi que les résultats des réexamens de l’ASFC, y compris l’enquête en vertu de l’article 20, sont détaillés ci-dessous.

FTPP I et caissons sans soudure

Dans le cadre de ces réexamens, l’ASFC a effectué une enquête en vertu de l’article 20 de la LMSI concernant le secteur des FTPP en Chine. Les renseignements dont disposait l’ASFC au début des réexamens indiquaient qu’il y avait lieu de croire que les conditions énoncées à l’article 20 existent dans ce secteur en Chine. L’article 20 de la LMSI s’applique quand, de l’avis de l’ASFC, les prix intérieurs sont en grande partie fixés par le gouvernement et qu’il y a des motifs suffisants de croire qu’ils seraient essentiellement différents dans un marché où joue la concurrence.

Pour se pencher sur cette question, l’ASFC a adressé une DDR en vertu de l’article 20 au gouvernement de la Chine et à tous les producteurs et exportateurs chinois connus. Parallèlement, elle a continué de chercher et d’examiner des renseignements publics concernant l’état de l’industrie sidérurgique en Chine, y compris le secteur des FTPP.

Même si le gouvernement et les producteurs et exportateurs en Chine ont été invités à présenter des renseignements concernant le secteur des FTPP chinois, le gouvernement n’a pas coopéré aux réexamens et seuls cinq producteurs et exportateurs ont coopéré à l’enquête.

Les renseignements au dossier montrent que, de par leur envergure et leur importance, les mesures du gouvernement de la Chine dans la PVE ont exercé une influence et un contrôle considérables sur le secteur des FTPP chinois.

L’effet cumulatif des directives macroéconomiques du gouvernement de la Chine, y compris : la Politique nationale de l’acier, le Plan de revitalisation et de sauvegarde de l’industrie sidérurgique, le 12e Plan quinquennal de développement de l’industrie sidérurgique, le 13e Plan quinquennal national pour le développement économique et social, la Décision du conseil d’État pour accélérer le développement des industries émergentes stratégiques, la Liste des industries, produits et technologies dont l’État encourage actuellement le développement (révisée en 2011), le Décret 378 du conseil d’État de la République populaire de Chine et la Circulaire du conseil d’État sur la supervision des entreprises d’État pour prévenir la perte des biens de l’État, sans compter la représentation dominante du gouvernement au sein des entreprises d’État (EE), crée un environnement où les entreprises ont des mandats gouvernementaux qui viennent concurrencer leurs propres intérêts commerciaux. Les décisions des entreprises sidérurgiques chinoises, et en particulier, des EE, sont assujetties à des politiques et à des mesures micro et macroéconomiques du gouvernement. Ainsi, les décisions prises par les entreprises en fonction de la dynamique de l’offre et de la demande sur le marché doivent se conformer aux directives et aux mandats du gouvernement.

Par ailleurs, l’ASFC a examiné les prix intérieurs chinois fournis par les exportateurs ayant répondu dans la PVE. Elle a ensuite comparé les tendances des prix chinois avec celles des marchés des FTPP de pays tiers comparables où joue la concurrence. L’analyse des prix a révélé que les prix intérieurs des FTPP en Chine sont largement inférieurs à ceux des FTPP dans d’autres pays. L’ASFC est d’avis que les prix faussés des FTPP en Chine indiquent de façon raisonnable que des facteurs importants, autres que les forces de l’offre et de la demande, sont présents dans le secteur des FTPP chinois et déterminent en grande partie les prix intérieurs.

D’après ce qui précède, l’ASFC est d’avis que :

  • les prix intérieurs des FTPP en Chine sont en grande partie fixés par le gouvernement; et
  • il y a des motifs suffisants de croire que les prix intérieurs seraient essentiellement différents dans un marché où joue la concurrence.

Par conséquent, le 25 mai 2020, l’ASFC s’est fait l’opinion que les conditions énoncées à l’article 20 continuent de s’appliquer au secteur des FTPP en Chine.

Quand les conditions énoncées à l’article 20 de la LMSI sont réunies, l’ASFC détermine généralement les valeurs normales à partir du prix de vente ou du coût total, plus un montant pour les bénéfices, des marchandises similaires vendues par les producteurs dans un pays de remplacement en vertu de l’alinéa 20(1)c). Sinon, elle peut déterminer les valeurs normales en vertu de l’alinéa 20(1)d) de la LMSI sur une base déductive en commençant par un examen des prix de vente au Canada des marchandises importées d’un pays de remplacement. Cependant, des renseignements suffisants n’étaient pas disponibles aux fins des présents réexamens pour déterminer les valeurs normales conformément à ces dispositions. Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées par prescriptions ministérielles selon l’article 29 de la LMSI.

Les exportateurs et producteurs qui suivent ont fait une réponse complète à la DDR en dumping de l’ASFC. Pour les expéditions futures des marchandises en cause de ces producteurs et exportateurs, à compter du 25 mai 2020, l’ASFC a déterminé les valeurs normales par prescriptions ministérielles révisées selon l’article 29 de la LMSI.

Producteurs et exportateurs ayant obtenu des valeurs normales spécifiques
Producteur/exportateur
Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd.
Huludao Steel Pipe Industrial Co. Ltd.
Jiangsu Changbao Group and its affiliates
Jiangsu Chengde Steel Tube Share Company
Shandong Molong Petroleum Machinery Co., Ltd.
Shengli Oilfield Shengji Petroleum Equipment Co., Ltd.
Tianjin Pipe Corporation
Tianjin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd.
Vallourec Tianda (Anhui) Co., Ltd.
Zibo Freet Thermal Tech Co., Ltd.

Pour les expéditions futures de tous les autres exportateurs des marchandises en cause de la Chine, les valeurs normales, exprimées en pourcentage du prix à l’exportation, seront établies aux taux indiqués dans le tableau ci-dessous par prescriptions ministérielles selon l’article 29 de la LMSI.

Tous les autres exportateurs (Chine) Majoration sur le prix à l’exportation
Certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole 166,9 %
Certains caissons sans soudure 91 %

Les valeurs normales auparavant en vigueur expirent le 25 mai 2020.

FTPP II

Dans le cadre du réexamen, les plaignantes ont formulé des observations concernant l’existence d’une situation particulière du marché dans le Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), en Inde, en Indonésie, aux Philippines, en Corée du Sud, en Thaïlande et en Turquie. D’après les renseignements fournis par les plaignantes et les exportateurs participants, ainsi que ses propres recherches, l’ASFC a adressé une DDR concernant la situation particulière du marché aux gouvernements de l’Inde, de l’Indonésie, de la Thaïlande et de la Turquie pour déterminer si une telle situation existe dans ces pays. Tous les gouvernements à qui une DDR a été adressée y ont répondu. En outre, l’ASFC a adressé des demandes de renseignements supplémentaires (DDRS) sur le sujet aux gouvernements de l’Indonésie et de la Thaïlande, auxquelles tous deux ont répondu.

Le tableau qui suit dresse la liste de tous les exportateurs et producteurs qui ont fait une réponse complète à la DDR en dumping et qui ont répondu aux DDRS de l’ASFC. Des valeurs normales spécifiques ont été attribuées à ces producteurs et exportateurs pour leurs expéditions futures des marchandises en cause, à compter du 25 mai 2020.

Exportateurs ayant obtenu des valeurs normales spécifiques
Pays Exportateur
Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois) Chung Hung Steel Corporation
Shin Yang Steel Co., Ltd.
Tension Steel Co., Ltd.
Inde GVN Fuels Inc. et Maharashtra Seamless Limited
ISMT Limited
Jindal Saw Limited
Indonésie PT Citra Tubindo TBK
Philippines HLD Clark Steel Pipe Co.
Corée du Sud SeAH Steel Corporation
Thaïlande Boly Pipe Co., Ltd.
Thai Oil Pipe Co., Ltd.
Turquie Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tous les autres exportateurs

For Tous les autres exportateurs of subject goods, normal values for future shipments, shall be assessed at the rate listed in the table below, expressed as a percentage of the export price, in accordance with the ministerial specification pursuant to section 29 of SIMA.

Pays FTPP II Majoration sur le prix à l’exportation rate
Tous les autres exportateurs 37,4 %

Les valeurs normales auparavant en vigueur expirent le 25 mai 2020.

Situation particulière du marché

L’alinéa 16(2)c) est une disposition de la LMSI qui peut être appliquée quand l’ASFC est d’avis que les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation ne permettent pas une comparaison utile avec les ventes des marchandises faites à l’importateur au Canada en raison de l’existence d’une situation particulière du marché. L’ASFC peut se faire l’opinion qu’une telle situation existe à l’égard de toute marchandise d’un exportateur ou d’un pays particulier, conformément au paragraphe 16(2.1) de la LMSI.

En pareils cas, les ventes de marchandises similaires pour consommation dans le pays d’exportation ne sont pas prises en compte aux fins de détermination des valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI. Par conséquent, et quand elle dispose des renseignements nécessaires, l’ASFC peut utiliser une des méthodes prévues à l’article 19 pour déterminer ces valeurs.

Quand elle applique la méthode prévue à l’alinéa 19b) et qu’elle est d’avis qu’une situation particulière du marché fausse également le coût des intrants importants de production des marchandises, l’ASFC utilise les renseignements qui reflètent le mieux le coût réel de ces intrants pour permettre une comparaison utile, conformément au paragraphe 11.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI).

Pour déterminer si une situation particulière du marché existe à l’égard d’un exportateur ou d’un pays particulier, l’ASFC se demande normalement si un ou plusieurs des facteurs suivants ont eu une incidence considérable sur les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation : réglementation, politiques fiscales et programmes de soutien du gouvernement; présence et activités d’EE sur le marché intérieur à titre de fournisseurs ou d’acheteurs de marchandises similaires; acquisition d’intrants de production auprès d’EE à des prix qui ne reflètent pas les coûts du marché; éléments de preuve de coûts d’intrants faussés; grande volatilité de la conjoncture économique sur le marché intérieur; et toutes autres circonstances dans lesquelles les conditions ou tendances normales de l’offre et de la demande sur le marché ne prévalent pas.

Quand il est allégué qu’une situation particulière du marché découle de la présence d’EE ou d’une autre forme d’influence gouvernementale, telle que des programmes de soutien, l’ASFC effectue une analyse de cette influence et de l’importance qu’elle a eue.

Quand il est allégué qu’une situation particulière du marché découle de l’acquisition d’intrants dont les coûts sont faussés, l’ASFC effectue une analyse de ces coûts. À ce sujet, les bobines laminées à chaud et les billettes constituent des intrants importants de production des FTPP, soudées et sans soudure respectivement. Pour analyser les coûts des bobines laminées à chaud et des billettes, l’ASFC s’est fiée aux renseignements exhaustifs fournis par les exportateurs participants ainsi qu’aux prix publiés dans le Fastmarkets Metal Bulletin (Fastmarkets MB). Le Fastmarkets MB est l’un des principaux fournisseurs de données sur les prix des métaux et de l’acier partout dans le monde.

La section propre aux pays et aux exportateurs qui suit détaille l’analyse de la question de savoir si une situation particulière du marché existe à l’égard de chaque exportateur ayant répondu et de son pays respectif.

Les résultats du réexamen sont résumés ci-dessous.

Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois)

Les plaignantes ont formulé des observations selon lesquelles une situation particulière du marché existe dans le Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois) en vertu de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI. D’après les renseignements au dossier administratif, les exportateurs des marchandises en cause qui ont participé au réexamen n’ont pas réalisé de ventes intérieures de marchandises similaires dans le cours ordinaire des affaires en situation de concurrence dans la PVE. Par conséquent, aux fins du présent réexamen, l’ASFC n’a pas pu se faire une opinion en vertu de l’alinéa 16(2)c) quant à l’existence d’une situation particulière du marché dans le Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois).

Quand l’ASFC ne peut pas se faire une opinion en vertu de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, le paragraphe 11.2(2) du RMSI ne s’applique pas.

Chung Hung Steel Corporation (Chung Hung)

Chung Hung est un fabricant et exportateur des marchandises en cause dans la PVE. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada dans cette période ont été produites dans ses installations situées à Kaohsiung, Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois). Chung Hung a fait des réponses essentiellement complètes à la DDR et aux DDRS de l’ASFC.

En ce qui concerne Chung Hung, des valeurs normales n’ont pas pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI, étant donné que la petite quantité de ventes intérieures réalisées n’a pas été dans le cours ordinaire des affaires en situation de concurrence dans la PVE. Des valeurs normales n’ont pas pu être déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI puisqu’un montant raisonnable pour les bénéfices n’a pas pu être déterminé selon l’alinéa 11(1)b) du RMSI. Bien que l’ASFC ait envisagé de déterminer les valeurs normales selon l’alinéa 19a) de la LMSI, en raison du manque d’éléments de preuve au dossier indiquant que les ventes de marchandises similaires faites par Chung Hung aux importateurs dans tout pays autre que le Canada reflétaient leur valeur marchande, elle a décidé d’appliquer d’autres dispositions de la LMSI à cette fin.

Par conséquent, les valeurs normales pour Chung Hung ont été déterminées conformément à l’article 29 de la LMSI selon la méthode prévue à l’alinéa 19b), à partir de la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices. Étant donné que des intrants importants de production des marchandises ont été acquis auprès de fournisseurs associés, leur coût a été déterminé conformément au sous-alinéa 11.2(1)c)(i) du RMSI. Le montant pour les bénéfices a été déterminé à partir du bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures de FTPP par les exportateurs des autres pays qui ont fait une réponse complète dans le cadre du présent réexamen, conformément à une prescription ministérielle.

Pour les marchandises en cause exportées au Canada, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

Shin Yang Steel Co., Ltd. (Shin Yang)

Shin Yang, qui est établie à Kaohsiung, Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), est un fabricant de FTPP. Shin Yang n’a pas vendu des marchandises en cause au Canada dans la PVE et la PAP. L’entreprise a fait une réponse essentiellement complète à la DDR et à la DDRS de l’ASFC.

En ce qui concerne Shin Yang, des valeurs normales n’ont pas pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI, étant donné que la petite quantité de ventes intérieures réalisées n’a pas été dans le cours ordinaire des affaires en situation de concurrence dans la PVE. Des valeurs normales n’ont pas pu être déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI puisqu’un montant raisonnable pour les bénéfices n’a pas pu être déterminé selon l’alinéa 11(1)b) du RMSI. Bien que l’ASFC ait envisagé de déterminer les valeurs normales selon l’alinéa 19a) de la LMSI, en raison du manque d’éléments de preuve au dossier indiquant que les ventes de marchandises similaires faites par Shin Yang aux importateurs dans tout pays autre que le Canada reflétaient leur valeur marchande, elle a décidé d’appliquer d’autres dispositions de la LMSI à cette fin.

Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées conformément à l’article 29 de la LMSI selon la méthode prévue à l’alinéa 19b), à partir de la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été déterminé à partir du bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures de FTPP par les exportateurs des autres pays qui ont fait une réponse complète dans le cadre du présent réexamen, conformément à une prescription ministérielle.

Tension Steel Industries Co., Ltd. (Tension Steel)

Tension Steel est un fabricant et exportateur des marchandises en cause vers le Canada dans la PVE. Les marchandises ont été fabriquées dans les installations de production de l’entreprise à Kaohsiung, Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois). Tension Steel n’a pas réalisé de ventes intérieures de FTPP dans la PVE et la PAP. Tension Steel a fait des réponses essentiellement complètes à la DDR et aux DDRS de l’ASFC, et une visite de vérification dans les locaux de Tension Steel a été effectuée en janvier 2020.

En ce qui concerne Tension Steel, des valeurs normales n’ont pas pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI, étant donné que Tension Steel n’a pas réalisé de ventes intérieures de FTPP dans la PVE. Des valeurs normales n’ont pas pu être déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI puisqu’un montant raisonnable pour les bénéfices n’a pas pu être déterminé selon l’alinéa 11(1)b) du RMSI. Bien que l’ASFC ait envisagé de déterminer les valeurs normales selon l’alinéa 19a) de la LMSI, en raison du manque d’éléments de preuve au dossier indiquant que les ventes de marchandises similaires faites par Tension Steel aux importateurs dans tout pays autre que le Canada reflétaient leur valeur marchande, elle a décidé d’appliquer d’autres dispositions de la LMSI à cette fin.

Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées conformément à l’article 29 de la LMSI selon la méthode prévue à l’alinéa 19b), à partir de la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été déterminé à partir du bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures de FTPP par les exportateurs des autres pays qui ont fait une réponse complète dans le cadre du présent réexamen, conformément à une prescription ministérielle.

Pour les marchandises en cause exportées au Canada, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

Inde

Les plaignantes ont formulé des observations selon lesquelles une situation particulière du marché existe en Inde en vertu de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI. De plus, elles allèguent que les coûts des intrants déclarés par les exportateurs ayant répondu en Inde ne reflètent pas de façon raisonnable leur coût réel et qu’ils devraient être rectifiés conformément au paragraphe 11.2(2) du RMSI.

L’ASFC a effectué une analyse pour déterminer si la présence d’EE ou de programmes de soutien du gouvernement a contribué à la situation particulière du marché présumée. Les exportateurs ayant répondu en Inde ont vendu la plus grande partie des marchandises en cause à des EE. Cependant, tous les achats de FTPP par des EE en Inde sont strictement régis par un processus officiel d’appel d’offres qui est ouvert aux soumissionnaires internationaux. L’ASFC souligne qu’il s’agit d’une pratique courante dans l’industrie des FTPP à l’échelle internationale et que le fait que le marché intérieur des FTPP en Inde se compose principalement d’EE n’indique pas nécessairement que les prix y sont faussés.

Outre la présence d’EE, il existe des subventions destinées à l’acier et aux FTPP en Inde. Cependant, rien au dossier n’indique que ces subventions permettent aux producteurs d’acier ou de FTPP de vendre les produits à des prix faussés. Après étude des renseignements fournis par les plaignantes, le gouvernement de l’Inde et les exportateurs ayant répondu, l’ASFC n’a pas été en mesure de déterminer que des éléments de preuve suffisants indiquent que la présence d’EE ou de programmes de soutien du gouvernement a eu une incidence suffisamment grande sur les prix de vente intérieurs pour empêcher une comparaison utile.

L’ASFC a aussi effectué une analyse de la question de savoir si l’acquisition d’intrants à des prix faussés a entraîné une situation particulière du marché. Dans la PVE, les exportateurs en Inde ont acheté des billettes ou barres rondes auprès de fournisseurs en Inde et en Chine. Les prix d’achat mensuels des intrants de la Chine et de l’Inde ont été calculés d’après les renseignements fournis par les exportateurs ayant répondu et comparés avec les prix mensuels des billettes dans d’autres régions, y compris la Turquie, l’Asie du Sud-Est, l’Amérique latine et le Commonwealth des États indépendants (CEI), publiés dans le Fastmarkets MB. L’analyse a révélé que les prix mensuels des billettes et barres rondes indiennes et chinoises sont conformes et supérieurs aux prix mensuels publiés dans le Fastmarkets MB. Par ailleurs, l’ASFC a examiné les renseignements sur les prix des intrants fournis par les plaignantes et juge qu’il n’y a pas d’éléments de preuve suffisants indiquant que les producteurs de FTPP indiens bénéficient d’intrants de production ou de services de transformation qui ne reflètent pas les coûts du marché.

D’après l’analyse qui précède, et aux fins du présent réexamen, l’ASFC ne s’est pas fait l’opinion qu’une situation particulière du marché existait en Inde dans la PVE conformément à l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, et donc, le paragraphe 11.2(2) du RMSI ne s’applique pas.

Au cours du réexamen, l’ASFC a suivi les fluctuations des devises dans le monde, en particulier depuis le début de la pandémie de COVID-19. Étant donné que la roupie indienne a été particulièrement volatile depuis la fin de la PVE et que la plus grande partie des ventes à l’exportation des exportateurs participants en Inde ont été en dollars américains, l’ASFC a attribué des valeurs normales à ces exportateurs en dollars américains.

GVN Fuels Inc. et Maharashtra Seamless Limited. (GVN et MSL)

GVN, qui est établie au Haryana, Inde, est un exportateur des marchandises en cause vendues au Canada dans la PVE. Ces marchandises ont été produites par MSL, une entreprise associée établie au Maharashtra, Inde, qui produit aussi des marchandises similaires vendues sur le marché intérieur. À titre d’instrument commercial d’exportation de MSL, GVN n’est pas un producteur et n’a pas d’installations de production. MSL fabrique à la fois des produits de FTPP sans soudure et soudés par résistance électrique (ERW) et vend ces marchandises exclusivement sur son marché intérieur, tandis que GVN vend les produits de FTPP de MSL exclusivement sur les marchés d’exportation, y compris le Canada. En raison du lien entre GVN et MSL et de leurs rôles et responsabilités dans le processus de production et d’exportation, les entreprises ont été collectivement réputées être l’exportateur aux fins de la LMSI. GVN et MSL ont fait des réponses essentiellement complètes à la DDR et aux DDRS de l’ASFC, et des visites de vérification dans les locaux de GVN et de MSL en Inde ont été effectuées en janvier 2020.

MSL a réalisé des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PVE et la PAR, et donc, certaines valeurs normales ont pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI. Pour la plus grande partie des modèles, toutefois, il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions des articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes des marchandises à l’importateur au Canada. Bien que l’ASFC ait envisagé de déterminer les valeurs normales selon l’alinéa 19a) de la LMSI, en raison du manque d’éléments de preuve au dossier indiquant que les ventes de marchandises similaires faites par GVN et MSL aux importateurs dans tout pays autre que le Canada reflétaient leur valeur marchande, elle a décidé d’appliquer d’autres dispositions de la LMSI à cette fin.

Par conséquent, la plupart des valeurs normales pour GVN et MSL ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI.

Pour les marchandises en cause exportées au Canada, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

ISMT Limited (ISMT)

ISMT est un fabricant de FTPP établi au Maharashtra, Inde. Des marchandises en cause n’ont pas été expédiées au Canada dans la PVE. L’exportateur a fait des réponses essentiellement complètes à la DDR et aux DDRS de l’ASFC tout au long du réexamen.

Bien qu’ISMT ait réalisé des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PVE et la PAR, des valeurs normales n’ont pas pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI en raison d’un nombre insuffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions des articles 15 et 16. Des valeurs normales n’ont pas pu être déterminées selon l’alinéa 19a) de la LMSI, étant donné qu’ISMT n’a pas vendu de marchandises similaires à des importateurs dans tout pays autre que le Canada dans la PVE.

Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(iv) du RMSI.

Jindal Saw Limited (JSL)

JSL est un fabricant de FTPP établi à Nashik, Inde. Des marchandises en cause n’ont pas été expédiées au Canada dans la PVE. JSL a fait des réponses essentiellement complètes à la DDR et aux DDRS de l’ASFC, et une visite de vérification dans les locaux de JSL a été effectuée en janvier 2020.

Bien que JSL ait réalisé des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PVE et la PAR, des valeurs normales n’ont pas pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI en raison d’un nombre insuffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions des articles 15 et 16. Bien que l’ASFC ait envisagé de déterminer les valeurs normales selon l’alinéa 19a) de la LMSI, en raison du manque d’éléments de preuve au dossier indiquant que les ventes de marchandises similaires faites par JSL aux importateurs dans tout pays autre que le Canada reflétaient leur valeur marchande, elle a décidé d’appliquer d’autres dispositions de la LMSI à cette fin.

Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices. Étant donné que des intrants importants de production des marchandises ont été acquis auprès d’un fournisseur associé, leur coût a été déterminé selon l’alinéa 11.2(1)a) du RMSI. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI.

Indonésie

Les plaignantes ont formulé des observations selon lesquelles une situation particulière du marché existe en Indonésie en vertu de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI. De plus, elles allèguent que les coûts des intrants déclarés par les exportateurs ayant répondu en Indonésie ne reflètent pas de façon raisonnable leur coût réel et qu’ils devraient être rectifiés conformément au paragraphe 11.2(2) du RMSI.

L’ASFC a effectué une analyse pour déterminer si l’influence du gouvernement a contribué à la situation particulière du marché présumée. Les entreprises pétrolières et gazières en Indonésie doivent respecter les procédures d’approvisionnement établies par le Groupe de travail spécial sur les activités pétrolières et gazières en amont, qui visent à favoriser l’utilisation de produits locaux. Selon le gouvernement de l’Indonésie, la procédure d’approvisionnement offre également l’occasion aux fournisseurs et aux acheteurs de négocier le prix. Ainsi, les EE qui achètent des produits de FTPP en Indonésie peuvent s’approvisionner auprès des meilleurs soumissionnaires. L’ASFC juge qu’il n’y a pas d’éléments de preuve suffisants indiquant que les exigences en matière de contenu local imposées par le gouvernement ainsi que la présence d’acheteurs qui sont des EE ont eu une incidence importante sur les prix de vente intérieurs des FTPP qui empêche une comparaison utile.

De plus, l’ASFC a effectué une analyse pour déterminer si l’acquisition d’intrants importés à des prix faussés a entraîné une situation particulière du marché. À partir des renseignements au dossier administratif, elle a examiné les prix payés par PTCT à des fournisseurs non liés d’intrants importants de production en Chine, en Indonésie, au Japon et en Corée du Sud. Cet examen a révélé que, dans la PVE, les coûts d’acquisition des intrants auprès de fournisseurs non liés en Chine étaient conformes aux prix payés à des fournisseurs non liés se trouvant dans les autres pays analysés. Par conséquent, l’ASFC juge qu’il n’y a pas d’éléments de preuve suffisants pour conclure que les coûts des intrants achetés par PTCT étaient faussés.

D’après les renseignements qui précèdent, et aux fins du présent réexamen, l’ASFC ne s’est pas fait l’opinion qu’une situation particulière du marché existait en Indonésie dans la PVE conformément à l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, et donc, le paragraphe 11.2(2) du RMSI ne s’applique pas.

Au cours du réexamen, l’ASFC a suivi les fluctuations des devises dans le monde, en particulier depuis le début de la pandémie de COVID-19. Étant donné que la rupiah a été particulièrement volatile depuis la fin de la PVE et que la plus grande partie des ventes à l’exportation de l’exportateur participant en Indonésie ont été en dollars américains, l’ASFC a attribué des valeurs normales à cet exportateur en dollars américains.

PT Citra Tubindo Tbk (PTCT)

PTCT est un producteur et exportateur des marchandises en cause dans la PVE. Toutes les marchandises expédiées au Canada ont été produites dans ses installations situées à Batam, Indonésie. PTCT a fait des réponses essentiellement complètes à la DDR et aux DDRS de l’ASFC, et une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de PTCT en janvier 2020.

Bien que PTCT ait réalisé des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PVE et la PAP, des valeurs normales n’ont pas pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI en raison d’un nombre insuffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions des articles 15 et 16. Bien que l’ASFC ait envisagé de déterminer les valeurs normales selon l’alinéa 19a) de la LMSI, en raison du manque d’éléments de preuve au dossier indiquant que les ventes de marchandises similaires faites par PTCT aux importateurs dans tout pays autre que le Canada reflétaient leur valeur marchande, elle a décidé d’appliquer d’autres dispositions de la LMSI à cette fin.

Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices. Étant donné que des intrants importants de production des marchandises ont été acquis auprès de fournisseurs associés, leur coût a été déterminé selon l’alinéa 11.2(1)a) ou b) du RMSI. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI.

Pour les marchandises en cause exportées au Canada, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

The Philippines

Les plaignantes ont formulé des observations selon lesquelles une situation particulière du marché existe aux Philippines en vertu de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI. D’après les renseignements au dossier administratif, HLD Clark, le seul producteur et exportateur des marchandises en cause aux Philippines qui a participé au réexamen, n’a pas réalisé de ventes intérieures de marchandises similaires. Par conséquent, l’ASFC n’a pas pu se faire une opinion en vertu de l’alinéa 16(2)c) quant à l’existence d’une situation particulière du marché aux Philippines.

Quand l’ASFC ne peut pas se faire une opinion en vertu de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, le paragraphe 11.2(2) du RMSI ne s’applique pas.

HLD Clark Steel Pipe Co., Inc. (HLD Clark)

HLD Clark est un fabricant et exportateur des marchandises en cause dans la PVE. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada ont été produites dans ses installations situées à Clark Field, Philippines. HLD Clark a fait des réponses essentiellement complètes au DDR et aux DDRS de l’ASFC, et une visite de vérification dans les locaux de HLD Clark a été effectuée en janvier 2020.

Des valeurs normales n’ont pas pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI, étant donné que HLD Clark n’a pas réalisé de ventes intérieures de FTPP dans la PVE. Par ailleurs, aucun autre producteur ou exportateur des marchandises en cause aux Philippines n’a répondu à la DDR de l’ASFC. Des valeurs normales n’ont donc pas pu être déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI puisqu’un montant raisonnable pour les bénéfices n’a pas pu pas être déterminé selon l’alinéa 11(1)b) du RMSI. Bien que l’ASFC ait envisagé de déterminer les valeurs normales selon l’alinéa 19a) de la LMSI, en raison du manque d’éléments de preuve au dossier indiquant que les ventes de marchandises similaires faites par HLD Clark aux importateurs dans tout pays autre que le Canada reflétaient leur valeur marchande, elle a décidé d’appliquer d’autres dispositions de la LMSI à cette fin.

Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées conformément à l’article 29 de la LMSI selon la méthode prévue à l’alinéa 19b), à partir de la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été déterminé à partir du bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures de FTPP par les exportateurs des autres pays qui ont fait une réponse complète dans le cadre du présent réexamen, conformément à une prescription ministérielle.

Pour les marchandises en cause exportées au Canada, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

Corée du Sud

Les plaignantes ont formulé des observations selon lesquelles une situation particulière du marché existe en Corée du Sud en vertu de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI. D’après les renseignements au dossier administratif, l’exportateur des marchandises en cause en Corée du Sud qui a participé au réexamen n’a pas réalisé de ventes intérieures de marchandises similaires dans le cours ordinaire des affaires en situation de concurrence. Par conséquent, l’ASFC n’a pas pu se faire une opinion en vertu de l’alinéa 16(2)c) quant à l’existence d’une situation particulière du marché en Corée du Sud.

Quand l’ASFC ne peut pas se faire une opinion en vertu de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, le paragraphe 11.2(2) du RMSI ne s’applique pas.

SeAH Steel Corporation (SeAH)

SeAH Steel Corporation est un fabricant et exportateur des marchandises en cause dans la PVE. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada ont été produites dans ses installations situées à Pohang, Corée du Sud. SeAH a fait des réponses essentiellement complètes à la DDR et aux DDRS de l’ASFC, et une visite de vérification dans les locaux de SeAH a été effectuée en janvier 2020.

Des valeurs normales n’ont pas pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI, étant donné que la petite quantité de ventes intérieures réalisées n’a pas été dans le cours ordinaire des affaires en situation de concurrence dans la PVE. Bien que l’ASFC ait envisagé de déterminer les valeurs normales selon l’alinéa 19a) de la LMSI, en raison du manque d’éléments de preuve au dossier indiquant que les ventes de marchandises similaires faites par SeAH aux importateurs dans tout pays autre que le Canada reflétaient leur valeur marchande, elle a décidé d’appliquer d’autres dispositions de la LMSI à cette fin.

Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(v) du RMSI.

Pour les marchandises en cause exportées au Canada, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

Thaïlande

Les plaignantes ont formulé des observations selon lesquelles une situation particulière du marché existe en Thaïlande en vertu de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI. De plus, elles allèguent que les coûts des intrants déclarés par les exportateurs ayant répondu en Thaïlande ne reflètent pas de façon raisonnable leur coût réel et qu’ils devraient être rectifiés conformément au paragraphe 11.2(2) du RMSI.

L’ASFC a effectué une analyse pour déterminer si l’influence du gouvernement exercée par l’entremise d’EE a contribué à la situation particulière du marché présumée. D’après les renseignements au dossier administratif, il y a trois producteurs de FTPP en Thaïlande, et aucun d’entre eux n’est une EE. De plus, aucun des producteurs de bobines laminées à chaud et de billettes recensés par le gouvernement de la Thaïlande n’est une EE. En ce qui concerne les acheteurs de FTPP en Thaïlande, le gouvernement a recensé 50 concessionnaires pétroliers qui ne sont pas des EE et un utilisateur final qui est une EE, à savoir PTT Exploration and Production Company (PTTEP). PTTEP est un important acheteur de FTPP en Thaïlande. Le gouvernement a expliqué que les membres du conseil d’administration de PTTEP sont nommés par les actionnaires de l’entreprise et que le conseil est responsable du rendement et de la gestion de celle-ci. Des représentants du gouvernement ne siègent pas au conseil, et le gouvernement ne participe pas au processus décisionnel de PTTEP.

L’ASFC a aussi effectué une analyse de la question de savoir si l’acquisition d’intrants importés à des prix faussés a entraîné une situation particulière du marché. Dans la PVE, les exportateurs ayant répondu en Thaïlande ont importé des billettes auprès de fournisseurs en Chine et en Inde. Les prix d’achat mensuels des intrants de la Chine et de l’Inde ont été calculés d’après les renseignements fournis par les exportateurs ayant répondu et comparés avec les prix mensuels des billettes dans d’autres régions, y compris l’Asie du Sud-Est, l’Amérique latine et le CEI, publiés dans le Fastmarkets MB. L’analyse des prix a révélé que les prix mensuels des billettes indiennes et chinoises sont conformes aux prix des intrants fournis par les exportateurs ayant répondu dans d’autres pays et supérieurs à ceux publiés dans le Fastmarkets MB. Par ailleurs, l’ASFC a examiné les renseignements sur les prix des intrants fournis par les plaignantes et juge qu’il n’y a pas d’éléments de preuve suffisants indiquant que les producteurs de FTPP thaïlandais bénéficient d’intrants de production ou de services de transformation qui ne reflètent pas les coûts du marché.

D’après l’analyse qui précède, et aux fins du présent réexamen, l’ASFC ne s’est pas fait l’opinion qu’une situation particulière du marché existait en Thaïlande dans la PVE conformément à l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, et donc, le paragraphe 11.2(2) du RMSI ne s’applique pas.

Boly Pipe Co., Ltd. (Boly Pipe)

Boly Pipe est un fabricant et exportateur des marchandises en cause dans la PVE. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada ont été produites dans ses installations situées à Rayong, Thaïlande. Boly Pipe a fait des réponses essentiellement complètes à la DDR et aux DDRS de l’ASFC.

Bien que Boly Pipe ait réalisé des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PVE et la PAR, des valeurs normales n’ont pas pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI en raison d’un nombre insuffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions des articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes des marchandises à l’importateur au Canada. Des valeurs normales n’ont pas pu être déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI puisqu’un montant raisonnable pour les bénéfices n’a pas pu être déterminé selon l’alinéa 11(1)b) du RMSI. Bien que l’ASFC ait envisagé de déterminer les valeurs normales selon l’alinéa 19a) de la LMSI, en raison du manque d’éléments de preuve au dossier indiquant que les ventes de marchandises similaires faites par Boly Pipe aux importateurs dans tout pays autre que le Canada reflétaient leur valeur marchande, elle a décidé d’appliquer d’autres dispositions de la LMSI à cette fin.

Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées conformément à l’article 29 de la LMSI selon la méthode prévue à l’alinéa 19b), à partir de la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été déterminé à partir du bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures de FTPP par les autres exportateurs qui ont fait une réponse complète dans le cadre du présent réexamen, conformément à une prescription ministérielle.

Pour les marchandises en cause exportées au Canada, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

Thai Oil Pipe Co., Ltd. (TOP)

Thai Oil Pipe Co., Ltd. (TOP) est un producteur de FTPP établi à Rayong, Thaïlande. Des marchandises en cause n’ont pas été expédiées au Canada dans la PVE. TOP a fait des réponses essentiellement complètes à la DDR et aux DDRS de l’ASFC.

Des valeurs normales n’ont pas pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI, étant donné que TOP n’a pas réalisé de ventes intérieures de FTPP dans la PVE. Des valeurs normales n’ont pas pu être déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI puisqu’un montant raisonnable pour les bénéfices n’a pas pu être déterminé selon l’alinéa 11(1)b) du RMSI. Bien que l’ASFC ait envisagé de déterminer les valeurs normales selon l’alinéa 19a) de la LMSI, en raison du manque d’éléments de preuve au dossier indiquant que les ventes de marchandises similaires faites par TOP aux importateurs dans tout pays autre que le Canada reflétaient leur valeur marchande, elle a décidé d’appliquer d’autres dispositions de la LMSI à cette fin.

Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées conformément à l’article 29 de la LMSI selon la méthode prévue à l’alinéa 19b), à partir de la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été déterminé à partir du bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures de FTPP par les autres exportateurs qui ont fait une réponse complète dans le cadre du présent réexamen, conformément à une prescription ministérielle.

Turquie

Les plaignantes ont formulé des observations selon lesquelles une situation particulière du marché existe en Turquie en vertu de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI. De plus, elles allèguent que les coûts des intrants acquis auprès d’Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş (Erdemir) qui ont été déclarés par l’exportateur en Turquie ne reflètent pas de façon raisonnable leur coût réel. Selon elles, puisque les intrants ont été acquis auprès d’EE, leurs coûts devraient être rectifiés conformément au paragraphe 11.2(2) du RMSI.

L’ASFC a effectué une analyse pour déterminer si l’influence des EE a contribué à la situation particulière du marché présumée ou encore si l’acquisition d’intrants importés à des prix faussés a entraîné une telle situation. Après analyse des renseignements au dossier administratif, l’ASFC ne juge pas qu’il y a des éléments de preuve suffisants pour déterminer qu’Erdemir est une entreprise appartenant à l’État ou contrôlée par lui. Par ailleurs, d’après les renseignements au dossier administratif sur les prix des bobines laminées à chaud, rien n’indique que les producteurs de FTPP turcs bénéficient d’intrants de production qui ne reflètent pas les coûts du marché. Par conséquent, l’ASFC n’a pas pu conclure qu’il y avait des éléments de preuve suffisants indiquant que la présence d’EE a contribué à une situation particulière du marché.

Une analyse détaillée des prix des intrants importants de production des FTPP, qui visait à établir si leurs coûts étaient faussés, a été effectuée. Dans la PVE, l’exportateur ayant répondu en Turquie a acheté des bobines laminées à chaud auprès de fournisseurs se trouvant en Turquie et dans d’autres pays. L’analyse a révélé que les prix d’achat des intrants nationaux et des intrants exportés étaient conformes. Par ailleurs, les prix d’achat mensuels des intrants fournis par l’exportateur participant ont été comparés avec les prix mensuels des bobines laminées à chaud dans d’autres régions, y compris l’Europe centrale, publiés dans le Fastmarkets MB. L’analyse a montré que les prix mensuels étaient supérieurs ou conformes à ceux publiés dans le Fastmarkets MB.

D’après les renseignements au dossier administratif et l’analyse qui précède, et aux fins du présent réexamen, l’ASFC ne s’est pas fait l’opinion qu’une situation particulière du marché existait en Turquie dans la PVE conformément à l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, et donc, le paragraphe 11.2(2) du RMSI ne s’applique pas.

Au cours du réexamen, l’ASFC a suivi les fluctuations des devises dans le monde, en particulier depuis le début de la pandémie de COVID-19. Étant donné que la livre turque a été particulièrement volatile depuis la fin de la PVE et que la plus grande partie des ventes à l’exportation de l’exportateur participant en Turquie ont été en dollars américains, l’ASFC a attribué des valeurs normales à cet exportateur en dollars américains.

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMB)

BMB est un fabricant et exportateur des marchandises en cause dans la PVE. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada ont été produites dans ses installations situées à Gemlik, Turquie. BMB a fait des réponses essentiellement complètes à la DDR et aux DDRS de l’ASFC, et une visite de vérification dans les locaux de BMB a été effectuée en janvier 2020.

Bien que BMB ait réalisé des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PAP, des valeurs normales n’ont pas pu être déterminées selon l’article 15 de la LMSI en raison d’un nombre insuffisant de ventes de marchandises similaires remplissant toutes les conditions des articles 15 et 16 pour permettre une comparaison utile avec les ventes des marchandises à l’importateur au Canada. Bien que l’ASFC ait envisagé de déterminer les valeurs normales selon l’alinéa 19a) de la LMSI, en raison du manque d’éléments de preuve au dossier indiquant que les ventes de marchandises similaires faites par BMB aux importateurs dans tout pays autre que le Canada reflétaient leur valeur marchande, elle a décidé d’appliquer d’autres dispositions de la LMSI à cette fin.

Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(v) du RMSI.

Pour les marchandises en cause exportées au Canada, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition

Responsabilité de l’exportateur

Veuillez noter que les exportateurs ayant obtenu des valeurs normales sont tenus d’informer l’ASFC par écrit sans tarder des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises. Toutes les parties sont avisées qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et des coûts tel que mentionné ci-dessus, le prix à l’exportation des marchandises vendues au Canada doit être augmenté en conséquence afin que la valeur de toute vente faite au Canada soit non seulement supérieure à la valeur normale, mais aussi égale ou supérieure aux prix de vente et au coût total, plus un montant pour les bénéfices, sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’informent pas l’ASFC comme il se doit de ces changements, qu’ils ne rectifient pas les prix à l’exportation en conséquence, ou qu’ils ne fournissent pas les renseignements nécessaires pour rectifier les valeurs normales et les prix à l’exportation, ils pourraient se voir imposer des cotisations rétroactives de droits antidumping ou compensateurs.

Responsabilité de l’importateur

Il est rappelé aux importateurs qu’ils ont la responsabilité de calculer et de déclarer les droits antidumping et compensateurs dus. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour faire dédouaner leurs importations, ils doivent informer le cabinet de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures antidumping et compensatoires et lui fournir les renseignements suffisants nécessaires pour le dédouanement des expéditions. Pour déterminer les droits antidumping et compensateurs dus, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs afin d’obtenir les valeurs normales et les montants de subvention applicables. Pour plus de renseignements à ce sujet, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, sur le site Web de l’ASFC à : www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d14-fra.html.

La Loi sur les douanes s’applique, avec les modifications qui s’imposent, dans le cadre de la déclaration en détail et du paiement des droits antidumping et compensateurs. Par conséquent, le défaut d’acquitter les droits dans le délai prescrit aura pour conséquence l’application des dispositions de la loi touchant les intérêts.

Si l’importateur n’est pas d’accord avec la décision prise à l’égard de toute importation de marchandises, il peut déposer une demande de révision auprès du directeur général, Direction des programmes commerciaux et antidumping, 11e étage, 100, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario), K1A 0L8. La demande doit être reçue dans les 90 jours suivant la décision, selon la forme et les modalités décrites dans le Mémorandum D14-1-3, Révisions, réexamens et appels en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, sur le site Web de l’ASFC à : www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d14-fra.html.

Renseignements

Toute question concernant ce qui précède doit être acheminée au :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON  K1A 0L8

  • Téléphone :
  • Jonathan Thiffault : 613-948-7809

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe 1

Définition des produits

Caissons sans soudure

Des caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz, aux extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées, traités thermiquement ou non, qui répondent à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API), d’un diamètre extérieur n’excédant pas 11,75 pouces (298,5 mm), de toutes les nuances, y compris les nuances brevetées, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Les marchandises en cause sont normalement importées sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  • 7304.29.00.11
  • 7304.29.00.19
  • 7304.29.00.21
  • 7304.29.00.29

FTPP I

Fournitures tubulaires pour puits de pétrole, comprenant, plus particulièrement, les caissons et les tubes, composées d’acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 ⅜ à 13 ⅜ pouces (60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’API ou à une norme équivalente, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des caissons sans soudure d’un diamètre extérieur d’au plus 11 ¾ pouces (298,5 mm), des joints de tubes courts, soudés ou sans soudure, traités thermiquement ou non, d’une longueur allant jusqu’à 3,66 m (12 pieds), et des tubes-sources pour manchons, originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

Les marchandises en cause sont normalement importées sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  • 7304.29.00.31
  • 7304.29.00.39
  • 7304.29.00.41
  • 7304.29.00.49
  • 7304.29.00.51
  • 7304.29.00.59
  • 7304.29.00.61
  • 7304.29.00.69
  • 7304.29.00.71
  • 7304.29.00.79
  • 7304.39.00.60
  • 7304.59.00.50
  • 7306.29.00.11
  • 7306.29.00.19
  • 7306.29.00.21
  • 7306.29.00.29
  • 7306.29.00.31
  • 7306.29.00.39
  • 7306.29.00.61
  • 7306.29.00.69

FTPP II

Les fournitures tubulaires pour puits de pétrole sont des caissons, des tubages et des tubes verts fabriqués en acier au carbone ou en acier allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 ⅜ à 13 ⅜ pouces (60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente ou à une norme exclusive améliorée, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des tubes courts, des manchons, des tubes-sources pour manchons et des caissons en acier inoxydable, des tubages ou des tubes verts contenant 10,5 pour cent ou plus d’équivalents en poids de chrome, originaires ou exportées du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la Corée du Sud, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam.

Les marchandises en cause sont normalement importées sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  • 7304.29.00.11
  • 7304.29.00.19
  • 7304.29.00.21
  • 7304.29.00.29
  • 7304.29.00.31
  • 7304.29.00.39
  • 7304.29.00.41
  • 7304.29.00.49
  • 7304.29.00.51
  • 7304.29.00.59
  • 7304.29.00.61
  • 7304.29.00.69
  • 7304.29.00.71
  • 7304.29.00.79
  • 7304.39.00.60
  • 7304.59.00.50
  • 7306.29.00.11
  • 7306.29.00.19
  • 7306.29.00.21
  • 7306.29.00.31
  • 7306.29.00.29
  • 7306.29.00.39
  • 7306.29.00.61
  • 7306.29.00.69
  • 7306.30.00.20
  • 7306.30.00.30
  • 7306.50.00.00
  • 7306.90.00.10
  • 7306.90.00.20

Annexe 2

Observations

Des observations ont été reçues des avocats représentant les plaignantes et les exportateurs ayant répondu dans le cadre des réexamens.

À la suite de la clôture du dossier le 25 mars 2020, des mémoires ont été reçus des avocats représentant les parties suivantes : Tenaris et Evraz (plaignantes), SeAH, HLD Clark, GVN et MSL, ISMT, BMB, TOP, Chung Hung et Jindal. En réponse à un exposé présenté par l’avocat de l’Association canadienne des producteurs d’acier (ACPA) concernant la situation particulière du marché, un mémoire a aussi été reçu de RC International Trade Consultants (RCITC), l’avocat représentant les exportateurs ayant répondu de l’Inde, des Philippines et de la Thaïlande dans le cadre du réexamen FTPP II.

L’ASFC a reçu des contre-exposés des avocats au nom des plaignantes, de Boly Pipe, de SeAH, de HLD Clark, de GVN et MSL, d’ISMT, de BMB, de TOP, de Chung Hung et de Jindal, ainsi que du gouvernement de la Turquie.

Certains détails fournis dans les mémoires et les contre-exposés ont été désignés confidentiels par les avocats. C’est pourquoi l’ASFC ne peut pas aborder toutes les questions soulevées dans ces exposés.

Les questions importantes soulevées par les parties et les réponses fournies par l’ASFC sont résumées ci-dessous.

Valeurs normales de remplacement pour les exportateurs chinois

Mémoires

L’avocat des plaignantes soutient que les États-Unis sont le pays de remplacement le plus approprié pour calculer les valeurs normales de remplacement pour les exportateurs chinois coopératifs puisqu’il existe de nombreuses similitudes entre la Chine et les États-Unis. L’avocat ajoute que les pays FTPP II ne sont pas des pays de remplacement appropriés.

L’avocat des plaignantes fait valoir que les données sur les prix des FTPP fournies dans Pipe Logix devraient être utilisées pour déterminer les valeurs normales de remplacement. Il ajoute qu’une rectification à la hausse devrait être faite quand l’ASFC calcule les valeurs normales de remplacement pour les FTPP de raccordement de qualité semi-supérieure et supérieure. L’avocat soutient que la rectification à la baisse prévue dans la prescription ministérielle a été déterminée dans le cadre de l’enquête FTPP I initiale en 2010 et qu’elle ne tient pas compte des conditions actuelles du marché. L’avocat affirme que l’ASFC devrait recalculer le pourcentage d’après les renseignements au dossier pour ces réexamens.

L’avocat des plaignantes soutient que seuls les exportateurs chinois ayant entièrement coopéré aux réexamens ont droit à des valeurs normales propres aux modèles.

Position de l’ASFC

D’après les renseignements au dossier administratif, l’ASFC est d’avis que les conditions énoncées à l’article 20 de la LMSI s’appliquent au secteur des FTPP en Chine. Elle conclut également que les renseignements sur les ventes intérieures et les coûts fournis par les producteurs et exportateurs ayant répondu dans les pays FTPP II, dont les exposés ont été jugés essentiellement complets et fiables, et ont été vérifiés, serviraient de fondement à la détermination des valeurs normales des exportateurs chinois qui ont fait une réponse essentiellement complète à la DDR, s’agissant des meilleurs renseignements dont elle dispose.

Les prescriptions ministérielles en matière de dumping pour les FTPP I et les caissons sans soudure ont été révisées et sont entrées en vigueur le 25 mai 2020.

Application de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI

Mémoires

Avant la clôture du dossier, l’avocat de l’ACPA a formulé des observations concernant l’interprétation et l’application des dispositions relatives à la situation particulière du marché de la LMSI et du RMSI. L’avocat soutient que ces dispositions s’appliquent et devraient être prises en compte dans toutes les procédures comportant des calculs des valeurs normales. Il ajoute que l’existence de ventes sur le marché intérieur du pays d’exportation ne devrait pas être une condition préalable à l’application des dispositions. Pour sa part, l’avocat des plaignantes fait valoir dans ses mémoires que les dispositions relatives à la situation particulière du marché devraient recevoir une interprétation et une application larges.

L’avocat des plaignantes fait valoir que le seuil d’application des dispositions est la présence d’éléments de preuve de ventes de marchandises similaires dans le pays d’exportation. Il soutient que l’alinéa 16(2)c) de la LMSI ne porte que sur les ventes de marchandises similaires et ne contient pas de renvoi direct ou indirect aux conditions de l’article 15. Il ajoute que les marchandises qui ne remplissent pas les conditions des articles 15 et 16 demeurent des marchandises similaires au sens de l’alinéa 16(2)c).

Aux fins d’application de l’alinéa 16(2)c), l’avocat des plaignantes soutient que le paragraphe 16(2.1) de la LMSI prévoit qu’une situation particulière du marché peut être établie à l’égard de toute marchandise dans le pays à l’étude. L’avocat ajoute que les déclarations de ventes intérieures d’un exportateur coopératif ne peuvent pas constituer les seuls éléments de preuve acceptables de ventes sur un marché et qu’une situation particulière du marché peut être établie quand les exportateurs ayant réalisé des ventes intérieures de marchandises similaires choisissent de ne pas participer.

L’avocat des plaignantes soutient que l’alinéa 16(2)c) de la LMSI n’est pas une disposition résiduelle et que le paragraphe 16(2) n’est pas d’application hiérarchique. Il affirme que l’ASFC devrait prendre des décisions distinctes et indépendantes en vertu des alinéas 16(2)a) à c).

Au sujet de la question de savoir si l’existence de ventes sur le marché intérieur est une condition préalable à l’application des dispositions relatives à la situation particulière du marché, RCITC fait valoir que la position de l’ACPA est indéfendable et soutient que l’alinéa 16(2)c) porte précisément sur la condition voulant que les marchandises soient vendues par l’exportateur sur son marché intérieur. RCITC ajoute que l’alinéa 16(2)c) et le paragraphe 16(2.1) dépendent de la condition préalable voulant qu’il y ait des ventes de marchandises similaires par l’exportateur dans le pays d’exportation conformément à l’article 15. De plus, RCITC soutient que la mention « toute marchandise » au paragraphe 16(2.1) renvoie à la mention « la vente de marchandises similaires effectuée par l’exportateur à un acheteur pour consommation dans le pays d’exportation » à l’alinéa 16(2)c).

RCITC soutient que, si après élimination de certaines ventes dans la base de données sur les ventes intérieures selon l’article 15, le paragraphe 16(1) et les alinéas 16(2)a) et b), il ne reste pas de ventes admissibles de marchandises similaires, le bon sens veut que l’alinéa 16(2)c) ne s’applique pas. RCITC ajoute que l’objectif premier du réexamen n’est pas de déterminer si une situation particulière du marché existe, et fait valoir que la disposition connexe de l’alinéa 16(2)c) ne constitue que l’une des nombreuses conditions de la méthode pour la détermination des valeurs normales selon l’article 15. RCITC affirme qu’en l’absence de ventes intérieures de marchandises similaires, l’ASFC ne peut pas se faire l’opinion qu’une situation particulière du marché existe en vertu de l’alinéa 16(2)c).

Contre-exposés

L’avocat de Jindal réfute la position adoptée par l’avocat des plaignantes concernant l’application des dispositions relatives à la situation particulière du marché, affirmant qu’une telle situation ne peut pas être établie en l’absence de ventes sur le marché intérieur et que l’article 16, notamment les dispositions en question, ne s’applique pas quand des ventes intérieures ne sont pas prises en compte pour la détermination des valeurs normales selon l’article 15.

L’avocat de Jindal fait valoir que la question de savoir si les conditions du paragraphe 16(2) sont prises en compte de façon hiérarchique est sans importance puisque les ventes intérieures ne sont pas prises en compte pour la détermination des valeurs normales selon l’article 15 dès qu’une des conditions d’exclusion est remplie. L’avocat ajoute que la question d’une situation particulière du marché en vertu de l’alinéa 16(2)c) est sans objet quand les ventes sont déjà exclues en vertu des alinéas 16(2)a) ou b).

Position de l’ASFC

Conformément à l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, l’ASFC ne prend pas en compte toute vente de marchandises similaires pour consommation dans le pays d’exportation qui ne permet pas une comparaison utile avec la vente des marchandises à l’importateur au Canada puisque, de l’avis du président, une situation particulière du marché existe. Pour se faire une opinion, l’ASFC doit aussi déterminer si l’existence d’une telle situation ne permet pas une comparaison utile des ventes de marchandises similaires dans le pays d’exportation avec les ventes de ces marchandises à l’importateur au Canada. Cette comparaison est une condition exigeant qu’il y ait des ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation. Sans ces ventes pour un exportateur donné, l’alinéa 16(2)c) de la LMSI ne s’applique pas.

En vertu du paragraphe 16(2) de la LMSI, aux fins de détermination de la valeur normale selon l’article 15, l’ASFC ne prend pas en compte toute vente de marchandises similaires qui remplit les conditions des alinéas 16(2)a) à c). Rien n’exige que les dispositions du paragraphe 16(2) ne soient appliquées qu’aux ventes réduites par les conditions de l’article 15. L’ASFC n’applique pas l’alinéa 16(2)c) selon une approche résiduelle où les ventes de marchandises similaires sont d’abord réduites par les conditions des articles 15 et 16. Cependant, une analyse et une étude raisonnables du moment et de l’application de l’article 15 s’imposent quand la vente des marchandises similaires n’est pas réalisée dans le cours ordinaire des affaires en situation de concurrence. Étant donné que l’alinéa 15c) ne comporte pas de règles compensatoires, comme c’est le cas des alinéas 16(1)a) à e), à l’égard des autres dispositions de l’article 15, il s’agit avant tout de s’assurer qu’une comparaison utile peut être effectuée avec les ventes de marchandises similaires pour consommation dans le pays d’exportation. Par définition, les ventes de marchandises similaires qui ne sont pas réalisées dans le cours ordinaire des affaires en situation de concurrence ne permettent pas une comparaison utile. En pareil cas, l’ASFC applique l’alinéa 15c) avant d’appliquer l’alinéa 16(2)c).

L’ASFC est d’accord avec l’avocat des plaignantes pour dire qu’il n’existe pas de hiérarchie entre les dispositions du paragraphe 16(2) de sorte que chaque disposition du paragraphe peut être appliquée indépendamment. En ce qui concerne l’application et l’interprétation de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, l’ASFC fonde son approche sur la meilleure interprétation de la législation, et elle n’applique pas une approche permissive ou restrictive.

Situation particulière du marché

Mémoires

Dans le cadre du réexamen FTPP II, et dans ses mémoires, l’avocat des plaignantes a formulé des observations selon lesquelles une situation particulière du marché existe dans tous les pays FTPP II. Les avocats des exportateurs ayant répondu réfutent les allégations faites par l’avocat des plaignantes.

Les principales questions soulevées par les avocats des plaignantes et des exportateurs ayant répondu sont résumées ci-dessous.

Taipei chinois

L’avocat des plaignantes soutient que le gouvernement du Taipei chinois contrôle le marché des bobines laminées à chaud et a faussé les prix, que la participation du gouvernement a faussé le marché des FTPP, que le gouvernement possède et contrôle les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel et qu’il subventionne les producteurs de bobines laminées à chaud et de FTPP, ce qui a faussé les prix. L’avocat fait valoir que les FTPP de la Chine répondent à la plus grande partie de la demande du Taipei chinois et faussent les prix de vente des FTPP au Taipei chinois. Il ajoute que les coûts des intrants déclarés par les exportateurs ayant répondu au Taipei chinois ne reflètent pas de façon raisonnable leurs coûts réels.

Inde

L’avocat des plaignantes soutient que des EE indiennes répondent de façon dominante à la demande en FTPP en Inde et faussent la fourniture de l’électricité utilisée dans la production des FTPP. L’avocat ajoute que le gouvernement de l’Inde subventionne les producteurs de FTPP. Il fait valoir que le prix des intrants d’acier en Inde sont grandement faussés en raison des pertes déclarées par les principaux producteurs d’acier indiens, des droits à l’exportation de 30 % sur la plupart du minerai de fer et du subventionnement par le gouvernement des producteurs de bobines laminées à chaud et de billettes. L’avocat indique aussi que l’Inde est la cible d’importations à bas prix de bobines laminées à chaud et de billettes de la Chine, de la Corée du Sud et de l’Iran.

L’avocat de GVN et SML et d’ISMT réfute l’allégation faite par l’avocat des plaignantes concernant l’existence d’une situation particulière du marché en Inde. Il soutient que les renseignements fournis par le gouvernement et les exportateurs indiens établissent clairement qu’il n’existe pas une telle situation en Inde. L’avocat fait valoir qu’un des exportateurs indiens n’a pas réalisé de ventes intérieures de marchandises similaires à des EE, mais reconnaît que l’autre exportateur indien a réalisé de telles ventes. L’avocat ajoute que rien n’indique que ces ventes sont faussées uniquement parce qu’elles sont à des EE.

L’avocat de GVN et SML et d’ISMT soutient que les exportateurs indiens n’ont pas acheté de matières premières auprès d’EE, mais reconnaît qu’un des exportateurs a obtenu de l’électricité d’une EE. L’avocat fait valoir que le prix des matières premières est uniquement régi par les forces du marché et que les tarifs d’électricité sont établis dans des conditions commerciales en Inde. L’avocat ajoute que le gouvernement de l’Inde ne participe pas à l’établissement des taux d’intérêt pour le financement et que l’offre de subventions ne signifie pas qu’il existe une situation particulière du marché.

L’avocat de GVN et SML et d’ISMT renvoie à l’article 2.2 de l’Accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et soutient que les ventes intérieures peuvent être écartées uniquement quand une situation particulière du marché ne permet pas une comparaison utile. L’avocat fait valoir que deux conditions doivent être remplies à cet égard : a) il existe une situation particulière du marché et b) une comparaison utile des ventes intérieures et à l’exportation n’est pas possible en raison de celle-ci. L’avocat renvoie aussi à la décision du Groupe spécial de l’OMC dans Australie – Mesures antidumping visant le papier pour copie A4 (DS529) et il soutient qu’une comparaison relative de l’effet de la situation particulière du marché sur les prix intérieurs et à l’exportation doit être effectuée, et que les ventes intérieures ne peuvent être écartées que si la situation particulière du marché empêche une comparaison utile.

Indonésie

L’avocat des plaignantes fait valoir que des volumes élevés de FTPP et d’intrants de la Chine ont été exportés en Indonésie à des prix faussés, que la participation gouvernementale importante dans l’industrie sidérurgique a faussé les prix des intrants et que l’exigence en matière de contenu local du gouvernement indique que celui-ci exerce une influence importante sur l’établissement des prix des FTPP en Indonésie. L’avocat ajoute que la présence d’EE à titre de principaux acheteurs des FTPP signifie que les prix de vente ne sont pas établis par le jeu de l’offre et de la demande en Indonésie.

Philippines

L’avocat des plaignantes soutient que des quantités considérables d’intrants de production des FTPP ont été importées de la Chine à des prix faussés, que l’exportateur ayant répondu a été dispensé du paiement des taxes sur certains des intrants, que le contrôle exercé par l’État chinois sur les fournisseurs d’électricité philippins a faussé les coûts de l’énergie, et que l’exportateur ayant répondu, avec ses intrants à faible coût et sa surcapacité considérable, pourrait bien fausser le marché des FTPP aux Philippines. L’avocat ajoute que les subventions accordées aux entreprises installées dans la Zone franche Clark faussent aussi les coûts de production des FTPP de l’exportateur ayant répondu et il fait valoir que les coûts des intrants déclarés par cet exportateur ne reflètent pas de façon raisonnable leurs coûts réels.

L’avocat de HLD Clark réfute l’allégation faite par l’avocat des plaignantes concernant l’existence d’une situation particulière du marché aux Philippines. Il soutient que les dispositions relatives à la situation particulière du marché ne s’appliquent pas à HLD Clark puisqu’elle n’a pas réalisé de ventes intérieures de FTPP, et qu’il n’y a pas de marché intérieur des FTPP au pays. L’avocat ajoute que les bobines laminées à chaud achetées par HLD Clark l’ont été de façon indépendante auprès de fournisseurs non liés à l’étranger.

Corée du Sud

L’avocat des plaignantes fait valoir que les importations volumineuses de FTPP de la Chine ont faussé les prix intérieurs et que la présence d’un grand nombre d’importations chinoises a obligé le gouvernement sud-coréen à intervenir sur le marché de production des tuyaux. L’avocat ajoute que les bobines laminées à chaud de la Chine ont faussé le marché sud-coréen, que le gouvernement de la Corée du Sud est intervenu sur le marché des bobines laminées à chaud, et que la production, l’achat et la vente d’électricité en Corée du Sud sont contrôlés par le gouvernement. Par ailleurs, l’avocat allègue que les producteurs de FTPP sud-coréens se sont livrés à des pratiques anticoncurrentielles et il affirme que les coûts des intrants déclarés par l’exportateur ayant répondu ne reflètent pas de façon raisonnable leurs coûts réels.

Thaïlande

L’avocat des plaignantes soutient que le gouvernement de la Thaïlande est intervenu sur le marché de l’acier en accordant des fonds pour stimuler la demande en aval ainsi qu’un soutien financier aux producteurs de FTPP en Thaïlande. L’avocat fait valoir que les importations de la Chine ont dominé le marché des FTPP et que les ventes intérieures de FTPP réalisées par les exportateurs ayant répondu ont été à une EE en Thaïlande. Il ajoute que les coûts des intrants importés par les exportateurs coopératifs sont faussés et que les coûts de l’énergie (y compris l’électricité et le gaz naturel) ne reflètent pas le coût du marché en Thaïlande.

L’avocat de TOP n’est pas d’accord avec la priorité accordée par l’avocat des plaignantes à la situation particulière du marché aux fins du présent réexamen et il affirme que la procédure devrait mettre l’accent sur la mise à jour des valeurs normales et des prix à l’exportation. L’avocat soutient que TOP, qui est une entreprise axée sur l’exportation, n’a pas réalisé de ventes intérieures de marchandises similaires, et que les ventes intérieures réalisées par l’autre exportateur ayant répondu ne sont pas acceptables conformément à l’article 15 de la LMSI. Il ajoute qu’en l’absence de ventes intérieures admissibles de marchandises similaires, l’ASFC ne peut pas se faire une opinion en vertu de l’alinéa 16(2)c) quant à l’existence d’une situation particulière du marché.

L’avocat de TOP réfute l’allégation des plaignantes concernant l’incidence de la situation particulière du marché présumée sur les coûts d’acquisition des intrants de TOP et il fait valoir qui rien n’indique que les coûts des billettes importées ne reflètent pas les coûts du marché. Il réfute aussi l’allégation des plaignantes concernant le prix faussé des intrants énergétiques en Thaïlande et il affirme que les plaignantes n’ont pas fourni d’éléments de preuve à l’appui. Enfin, il réfute l’allégation des plaignantes selon laquelle les importations chinoises dominent le marché des FTPP en Thaïlande et il soutient que ces importations ne représentaient que 16 % du total de janvier 2018 à août 2019 d’après les renseignements fournis par le gouvernement de la Thaïlande.

Turquie

L’avocat des plaignantes fait valoir que la grande volatilité de la conjoncture économique, y compris la montée des taux d’inflation et la chute de la livre turque, a touché les ventes intérieures et a faussé les coûts d’acquisition des intrants. L’avocat soutient que la plus grande partie des FTPP vendues sur le marché intérieur ont été à des EE et que des quantités considérables de FTPP de la Chine ont été importées à des prix qui ont faussé les prix intérieurs des FTPP. L’avocat fait valoir que les prix des intrants de production des FTPP (y compris les bobines laminées à chaud et l’énergie) ont été faussés par la présence d’un grand nombre d’importations de l’Ukraine et de la Russie, de mesures du gouvernement visant l’industrie sidérurgique afin que soient atteintes ses cibles en matière de prix d’intrants énergétiques, et de fournisseurs d’électricité et de gaz naturel appartenant à l’État. L’avocat a aussi formulé des observations concernant les interventions du gouvernement de la Turquie et les tarifs en vertu de l’article 232 imposés par les États-Unis sur les importations turques.

L’avocat de BMB réfute l’allégation des plaignantes selon laquelle il existe une situation particulière du marché en Turquie. Il soutient que rien n’indique que les fluctuations de la valeur de la livre turque ont eu une incidence sur les prix de vente ou les coûts des FTPP en Turquie. Il ajoute qu’il n’y a eu aucune exportation chinoise de FTPP soudées vers la Turquie dans la PVE.

L’avocat de BMB réfute l’allégation des plaignantes selon laquelle les achats de bobines laminées à chaud de BMB étaient à des prix faussés parce que la plupart des achats ont été faits auprès d’Erdemir, largement subventionnée par le gouvernement de la Turquie. L’avocat fait valoir que la question du statut d’EE d’Erdemir a été résolue par l’ASFC et il soutient que BMB n’a pas tiré d’avantages de l’achat de matières premières auprès d’Erdemir.

Contre-exposés
Taipei chinois

L’avocat de Chung Hung réfute les allégations des plaignantes selon lesquelles une situation particulière du marché existe au Taipei chinois, affirmant qu’une telle situation se limite à des circonstances très précises et que le volet « comparaison utile » des dispositions est indissociable des dispositions relatives à la « situation particulière du marché » (citant la décision du Groupe spécial de l’OMC dans DS529). Il ajoute que, si les ventes intérieures ne sont pas prises en compte pour la détermination des valeurs normales selon l’article 15, l’article 16 ne s’applique pas, y compris les dispositions en question. L’avocat soutient que les FTPP de la Chine, qui sont à prix élevé, n’ont pas faussé les prix de vente des FTPP au Taipei chinois.

L’avocat de Chung Hung fait valoir que le marché des FTPP au Taipei chinois n’a pas été faussé par la participation du gouvernement du Taipei chinois, qui par ailleurs ne contrôle pas la China Steel Corporation (CSC) par l’entremise du président ou du conseil d’administration et n’intervient pas dans les décisions concernant les prix ou les autres opérations de CSC. L’avocat ajoute que rien n’indique que l’énergie fournie aux exportateurs au Taipei chinois par les entités appartenant au gouvernement a eu une incidence considérable sur les ventes intérieures de marchandises similaires.

Inde

L’avocat des plaignantes réplique aux arguments présentés par l’avocat de GVN et SML et d’ISMT et il réitère que la plus grande partie des FTPP vendues en Inde sont à des EE et que la domination des EE en Inde a faussé toutes les ventes intérieures de FTPP au pays. Il affirme que le prix des billettes et barres rondes en Inde a été faussé par la grande quantité de ces intrants qui ont été importés à des prix sous-évalués et bas auprès d’EE chinoises.

L’avocat des plaignantes s’oppose à la position adoptée par l’avocat de GVN et SML et d’ISMT concernant le fondement d’une décision sur la situation particulière du marché et il réfute l’argument selon lequel l’ASFC doit juger qu’une telle situation empêche une comparaison utile avant d’écarter les ventes de ces exportateurs.

L’avocat de GVN et SML et d’ISMT réitère la position présentée dans ses mémoires et il soutient que, sauf si l’ASFC juge qu’une situation particulière du marché existe à l’égard des marchandises de chaque exportateur, laquelle empêche une comparaison utile, la disposition ne doit pas être appliquée à l’ensemble des exportateurs d’un pays. L’avocat renvoie de nouveau à la décision du Groupe spécial de l’OMC dans DS529 dans son contre-exposé et il fait valoir que les plaignantes n’ont produit aucun élément de preuve contraire indiquant qu’une comparaison utile avec les exportations vers le Canada n’est pas possible.

L’avocat de GVN et SML et d’ISMT soutient que les prix des bobines laminées à chaud et des billettes en Inde sont établis en fonction du marché, que l’exigence en matière de contenu local ne fausse pas les prix des FTPP et que le processus d’appel d’offres permet de s’assurer que les prix sont établis dans des conditions de concurrence libre et loyale. L’avocat ajoute que l’exigence en matière de contenu local et les EE ont plutôt fait gonfler les prix de vente intérieurs des FTPP en Inde.

L’avocat de Jindal soutient que la politique gouvernementale sur l’exigence en matière de contenu local ne représente pas en soi une situation particulière du marché, et il fait valoir que les plaignantes n’ont pas produit d’éléments de preuve indiquant que cette politique a eu une incidence considérable sur les ventes intérieures de marchandises similaires. Il reprend de nombreux arguments présentés par l’avocat de GVN et SML et d’ISMT, abordés précédemment.

Philippines

L’avocat des plaignantes réplique aux arguments avancés par l’avocat de HLD Clark, affirmant qu’il existe des éléments de preuve de ventes intérieures de FTPP aux Philippines d’après les rapports de renseignements sur les FTPP de Fastmarkets MB Research, et que les coûts des intrants de HLD Clark sont faussés par les importations sous-évaluées et subventionnées de la Chine. L’avocat réfute l’argument de HLD Clark concernant la nécessité de ventes intérieures pour appliquer les dispositions relatives à la situation particulière du marché de la LMSI et il fait valoir que les dispositions en question s’appliquent également en l’absence de ventes intérieures.

L’avocat de HLD Clark réitère les positions présentées dans ses mémoires et fait valoir qu’en l’absence de ventes intérieures de marchandises similaires, l’alinéa 16(2)c) de la LMSI ne s’applique pas.

Corée du Sud

L’avocat de SeAH réplique à l’argument avancé par l’avocat des plaignantes concernant l’existence d’une situation particulière du marché en Corée du Sud. Il affirme que l’Accord antidumping de l’OMC n’autorise pas l’ASFC à écarter des ventes intérieures quand une comparaison utile est possible. Il renvoie aussi à la décision du Groupe spécial de l’OMC dans DS529 et soutient que la décision concernant l’existence d’une situation particulière du marché dépend des faits et doit être prise au cas par cas. L’avocat ajoute qu’il y a des renseignements factuels insuffisants au dossier aux fins du présent réexamen, et que l’ASFC ne devrait pas conclure à l’existence d’une quelconque situation particulière du marché en Corée du Sud.

Thaïlande

L’avocat des plaignantes réfute les arguments avancés par l’avocat de TOP, affirmant que les importations de billettes d’EE chinoises ont faussé le prix des intrants en Thaïlande et que la présence de FTPP chinoises dans le pays a faussé les prix des FTPP. Il ajoute que l’avocat de TOP interprète mal l’application des dispositions relatives à la situation particulière du marché en vertu de la LMSI et du RMSI et il soutient que la législation exige seulement que l’ASFC trouve des éléments de preuve de ventes de marchandises similaires pour se pencher sur la question de l’existence d’une telle situation.

L’avocat de Boly Pipe réplique à l’allégation des plaignantes concernant l’existence d’une situation particulière du marché en Thaïlande et rappelle qu’il est impératif pour l’ASFC d’appliquer les dispositions en question avec prudence. L’avocat renvoie aussi à la décision du Groupe spécial de l’OMC dans DS529, affirmant que des ventes intérieures ne peuvent pas être écartées aux fins de détermination de la valeur normale si elles permettent une comparaison utile, qu’il existe ou non une situation particulière du marché. Il réfute l’allégation des plaignantes selon laquelle le gouvernement de la Thaïlande a accordé un soutien financier aux producteurs nationaux de FTPP et il soutient que l’ASFC a mis fin à l’enquête en subventionnement à l’égard de la Thaïlande pour cause de montants de subvention minimaux.

L’avocat de TOP réitère la position présentée dans ses mémoires et fait valoir que l’allégation des plaignantes concernant l’existence d’une situation particulière du marché en Thaïlande n’est pas crédible et est sans fondement.

Turquie

L’avocat des plaignantes réplique aux arguments avancés par l’avocat de BMB, affirmant que la volatilité importante de la livre turque a faussé les prix et les coûts des FTPP en Turquie dans la PVE, que la présence de FTPP sans soudure de la Chine a faussé les prix des FTPP soudées, et que BMB a bénéficié d’achats à bas prix auprès de son fournisseur. Il soutient qu’Erdemir est une EE d’après les faits nouveaux présentés dans la décision provisoire découlant l’enquête en subventionnement sur Certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion 2.

Le gouvernement de la Turquie réplique à l’allégation de situation particulière du marché faite par l’avocat des plaignantes. Il soutient qu’il n’y a aucun lien entre la dépréciation de la livre turque et les prix à l’exportation des FTPP. Il ajoute que les importations de FTPP de la Chine ont représenté un peu plus de 1 % du total des importations de FTPP de la Turquie en 2018 et qu’il n’y a eu aucune importation de FTPP de la Chine en 2019.

Le gouvernement de la Turquie réfute aussi l’allégation des plaignantes concernant l’intervention du gouvernement dans l’industrie sidérurgique en Turquie et rappelle que des allégations semblables ont été faites dans l’enquête sur les Tubes soudés en acier au carbone 3 conclue en janvier 2019, et que l’ASFC n’a pas conclu à l’existence d’une situation particulière du marché en Turquie dans ce cas.

Le gouvernement de la Turquie réplique aussi à l’argument des plaignantes selon lequel le gouvernement a faussé le marché des FTPP en accordant des subventions aux producteurs et exportateurs en Turquie. Il fait valoir que l’ASFC a mis fin à l’enquête en subventionnement FTPP II à l’égard de la Turquie pour cause de montant de subvention minimal, et qu’un montant de subvention minimal ne peut pas fausser un marché.

L’avocat de BMB réplique à l’argument avancé par l’avocat des plaignantes, affirmant que les valeurs normales déterminées pour BMB devraient se fonder sur l’alinéa 19b) non pas parce qu’il existe une situation particulière du marché, mais plutôt parce qu’il n’y a pas un nombre suffisant de ventes intérieures remplissant les conditions des articles 15 et 16. L’avocat soutient que la seule question qui se pose est celle de savoir s’il existe une telle situation de sorte que le paragraphe 11.2(2) du RMSI s’applique à BMB.

L’avocat de BMB fait valoir que la décision provisoire de l’ASFC dans une enquête en subventionnement non liée ne peut pas servir de fondement à toute décision concernant le statut d’organisme public d’Erdemir dans le cadre du présent réexamen. Il ajoute que BMB a montré qu’elle ne tire aucun avantage de l’approvisionnement en bobines laminées à chaud auprès d’Erdemir, même si l’ASFC devait juger que celle-ci est un organisme public. L’avocat affirme que BMB n’a pas acheté de bobines laminées à chaud de l’Ukraine et de la Russie pour la production de FTPP.

L’avocat de BMB soutient que les éléments de preuve devant l’ASFC n’établissent pas que les coûts des intrants de BMB sont faussés de sorte que le paragraphe 11.2(2) du RMSI ne doit pas être appliqué.

Position de l’ASFC

Les renseignements au dossier indiquent que l’exportateur des marchandises en cause aux Philippines qui a participé au réexamen n’a pas réalisé de ventes intérieures de marchandises similaires. Les renseignements au dossier indiquent également que les exportateurs des marchandises en cause au Taipei chinois et en Corée du Sud qui ont participé au réexamen n’ont pas réalisé de ventes intérieures de marchandises similaires dans le cours ordinaire des affaires en situation de concurrence. Par conséquent, et aux fins du présent réexamen, l’ASFC ne peut pas se faire une opinion en vertu de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI quant à l’existence d’une situation particulière du marché dans ces pays.

Les allégations faites par l’avocat des plaignantes concernant l’existence d’une situation particulière du marché en Inde, en Indonésie, en Thaïlande et en Turquie ont été abordées dans le cadre du réexamen. Après analyse, et aux fins du présent réexamen, l’ASFC ne peut pas se faire une opinion en vertu de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI quant à l’existence d’une telle situation en Inde, en Indonésie, en Thaïlande et en Turquie dans la PVE.

Quand l’ASFC ne peut pas se faire une opinion en vertu de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, le paragraphe 11.2(2) du RMSI ne s’applique pas.

Le travail d’analyse de l’ASFC est détaillé dans la partie du présent avis qui porte sur les résultats du réexamen.

Application du paragraphe 11.2(1) du RMSI

Mémoires

L’avocat des plaignantes soutient que l’application du paragraphe 11.2(1) du RMSI est d’une grande importance pour le présent réexamen. Il fait valoir que, dans les cas où un exportateur s’approvisionne en intrants auprès d’un fournisseur associé et que cet intrant est un facteur important dans la production des FTPP, tant l’exportateur que le fournisseur associé sont tenus de fournir des données pertinentes aux fins d’application des alinéas 11.2(1)a) à c). En cas de défaut de fournir les renseignements exigés par le paragraphe 11.2(1) du RMSI, les valeurs normales pour cet exportateur devraient être déterminées par prescription ministérielle.

Position de l’ASFC

Quand un intrant est un facteur important dans le processus de production et qu’il a été acheté par l’exportateur ou le producteur auprès d’un fournisseur associé, le coût de l’intrant est déterminé comme étant le montant le plus élevé constaté en vertu des alinéas 11.2(1)a) à c) du RMSI.

Dans le cadre du présent réexamen, les renseignements exigés par les alinéas 11.2(1)a) et b) ont été fournis par les exportateurs ayant répondu et leurs fournisseurs respectifs, et ces renseignements ont été versés au dossier administratif. Aux fins d’application du paragraphe 11.2(1) du RMSI, l’ASFC juge que le calcul d’un montant en vertu des alinéas a) et b) est obligatoire, mais que l’alinéa c) peut seulement être pris en compte dans les cas où il y a des renseignements suffisants à cette fin.

Application du paragraphe 11.2(2) du RMSI

Mémoires

L’avocat des plaignantes soutient qu’il est essentiel que l’ASFC évalue avec soin et applique comme il se doit les dispositions du paragraphe 11.2(2) du RMSI dans le cadre du réexamen puisque la décision aura un écho dans toutes les enquêtes futures.

Contre-exposés

L’avocat de TOP soutient que la décision de l’ASFC concernant l’existence d’une situation particulière du marché dans le cadre du présent réexamen créera sans l’ombre du doute un précédent pour les enquêtes futures. Il réfute l’argument avancé par l’avocat des plaignantes qui se fonde principalement et exclusivement sur le paragraphe 11.2(2) du RMSI.

L’avocat de TOP soutient qu’il est très clair qu’avant d’appliquer les dispositions du paragraphe 11.2(2) du RMSI, l’ASFC doit se faire une opinion quant à l’existence d’une situation particulière du marché. L’avocat ajoute qu’il est aussi très clair qu’en l’absence de ventes intérieures de marchandises similaires, le paragraphe 11.2(2) du RMSI ne s’applique pas.

Position de l’ASFC

Aux fins d’établissement des valeurs normales en vertu de l’alinéa 19b) de la LMSI, l’ASFC ne prend pas en compte le coût d’acquisition d’un intrant qui ne reflète pas de façon raisonnable son coût réel si le président est d’avis qu’en vertu de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, il existe une situation particulière du marché.

Avant d’écarter certains coûts d’acquisition des intrants de production des marchandises, le président doit se faire une opinion quant à l’existence d’une situation particulière du marché dans le pays d’exportation en vertu de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, et quant à la question de savoir si cette situation fausse les coûts en question en vertu du paragraphe 11.2(2) du RMSI.

Quand il n’y a pas de ventes de marchandises similaires dans le pays d’exportation, le président ne peut pas se faire une opinion en vertu de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI quant à l’existence d’une situation particulière du marché, et donc, le paragraphe 11.2(2) du RMSI ne s’applique pas.

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