Réexamens en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation sur des questions d’assujettissement
Les résumés des décisions rendues par l’ASFC en réponse à des réexamens sous le régime des alinéas 59(1)a) et e) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), sur des questions d’assujettissement (de telles ou telles marchandises) et d’imposition de droits antidumping et compensateurs. Dans les cas où la question de l’assujettissement n’a pas été soulevée, nous n’afficherons pas de résumé vu la confidentialité des données du demandeur.
Liste des déterminations relatives à la subjectivité
Numéro de demande | Date de la décision | Justification et raison | Décision et remboursement |
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AE-001 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a examiné une déclaration en détail relative à l’importation de certaines extrusions d’aluminium et a imposé des droits antidumping et des droits compensateurs. Dans le cadre de l’appel, on a fait valoir que les marchandises satisfont aux critères de l’exclusion suivante : Les extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage de type 6063 dont la désignation de l’état est T5 et faisant partie de la ligne de profilés des séries 20, 30, 40, 45 et 60 du Vario SystemMC, ou l’équivalent, d’une longueur de 4,5 ou 5,8 m et la tolérance de cambrage d’au plus +/-1,5 mm sur 6,0 m de longueur, destinées à être utilisées dans les parties de systèmes mécaniques et de machines automatisées, telles que les systèmes à portiques et les convoyeurs, qui requièrent un déplacement linéaire précis.
RaisonLes renseignements fournis n’indiquaient pas clairement la tolérance de cambrage et ne comprenaient pas d’éléments de preuve concernant l’utilisation finale des marchandises. Comme les marchandises ne satisfont pas à tous les critères de l’exclusion, elles ne sont pas exclues de la conclusion. |
Rejeté
S.o. |
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AE-002 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeSelon l’importateur, les marchandises n’étaient pas visées puisqu’elles répondent aux critères de l’exclusion à titre d’« extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage de type 6063 dont la désignation de l’état est T6 » et le prix de la première commande du prototype s’appuyait sur le coût de l’aluminium seulement. RaisonLe libellé de l’exclusion des extrusions d’aluminium destinées à être utilisées dans les cadres de fenêtres est le suivant : Les extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage de type 6063 dont la désignation de l’état est T5 ou T6, d’une longueur qui varie entre 20 et 33 pi (entre 6,10 et 10,06 m), enduites d’un fini de poudre, ce fini respectant les exigences de la norme AAMA 2603 de la American Architectural Manufacturers Association, « Spécification volontaire, exigences de rendement et procédures d’essai pour les revêtements organiques pigmentés sur les extrusions d’aluminium et les panneaux », destinées à être utilisées dans les cadres de fenêtres.
Les marchandises n’atteignent pas la longueur minimale de 6,1 mètres (20 pieds). De plus, il n’y avait aucune preuve du type d’alliage ou d’un fini de poudre, et les marchandises étaient destinées à être utilisées dans des murs et des toits de verrière. Donc, les marchandises ne répondent pas à tous les critères établis par le Tribunal. Le prix des marchandises ne s’applique pas à la subjectivité. |
Rejeté
S.o. |
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AE-003 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’agence de services frontaliers du Canada a imposé un droit antidumping et compensateur visant certains produits en aluminium originaires de Chine. L’importateur a présenté de la documentation attestant que les marchandises en aluminium ne sont pas produites à l’aide d’un procédé d’extrusion, mais plutôt au moyen d’un procédé de moulage sous pression. RaisonLes joints en aluminium fabriqués au moyen d’un procédé de moulage sous pression ne font pas partie des marchandises en cause. |
Accueilli
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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AE-004 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation d’extrusions d’aluminium originaires de la Chine. L’importateur a fait valoir que les marchandises sont des enceintes de douche, qui ne sont pas visées par les conclusions. RaisonL’examen de la documentation présentée démontre que les marchandises importées peuvent être assemblées pour former des enceintes de douche complètes. Par conséquent, les marchandises ne sont pas visées par la définition des marchandises en cause. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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AE-005 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation d’extrusions d’aluminium originaires de la Chine. L’importateur a fait valoir que les marchandises sont des canalisations d’irrigation et qu’elles ne sont pas visées par les conclusions. RaisonL’examen de la documentation présentée démontre que les marchandises importées peuvent être assemblées pour former un système d’irrigation complet pour une ferme de 67 acres. Par conséquent, les marchandises ne sont pas visées par la définition des marchandises en cause. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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AE-006 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation d’extrusions d’aluminium originaires de la Chine. L’importateur a fait valoir que les marchandises sont des supports pour panneaux solaires et ne devraient pas être visées par les conclusions. RaisonL’examen de la documentation présentée démontre que les marchandises importées sont essentiellement importées en vrac. Les plaques d’aluminium ne sont pas fabriquées par processus d’extrusion et ne sont donc pas visées par les conclusions. Cependant, les brides de serrage sont fabriquées par processus d’extrusion et conservent tout de même la nature et les caractéristiques physiques d’une extrusion d’aluminium. Par conséquent, les brides de serrage sont visées par la définition des marchandises en cause. |
Accueilli en partie
Plus de 25 000 $ |
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AE-007 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation d’extrusions d’aluminium originaires de la Chine. L’importateur a fait valoir que les marchandises ne sont pas assujetties à la conclusion. RaisonL’examen des documents présentés démontre que les marchandises sont des moulures d’aluminium originaires de la Chine. Le diagramme des marchandises fourni avec les documents d’appel montre les mesures d’un aluminium profilé, ce qui confirme que les marchandises satisfont au critère des mesures du produit décrit. De plus, selon les échantillons fournis, les marchandises respectent la description du produit dans la conclusion et aucune information n’a été fournie pour montrer le contraire. D’après l’information fournie, les marchandises sont visées par la définition des marchandises en cause. |
Rejeté
S.o. |
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AE-008 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation d’extrusions d’aluminium originaires de la Chine. L’importateur a fait valoir que les marchandises ne sont pas visées par les conclusions puisqu’elles ont fait l’objet d’un complément d’ouvraison; elles sont fabriquées d’un alliage de type 6063 dont la désignation de l’état est T5 et elles sont extrudées à l’aide d’une matrice d’outils spécialement conçue à cet effet. RaisonL’examen des documents présentés démontre que les marchandises sont des extrusions d’aluminium creuses servant à créer des luminaires à DEL. Les marchandises n’ont pas subi de complément d’ouvraison allant au-delà des procédés de fabrication et de finition compris dans la définition de produits. L’alliage de type 6063 correspond aux types d’alliages compris dans la définition de produits. Les conclusions comprennent des extrusions de formes spécialisées, par conséquent, le fait que l’aluminium a été extrudé à l’aide d’une matrice d’outils spécialement conçue à cet effet ne l’exclut pas des conclusions. De ce fait, les marchandises sont visées par les conclusions. |
Rejeté
S.o. |
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AE-009 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur deux importations d’extrusions d’aluminium. L’importateur a fait valoir que les marchandises ne sont pas visées par les conclusions puisqu’elles sont fabriquées et exportées de la Malaisie. RaisonL’examen des documents présentés démontre que les marchandises sont fabriquées et exportées de la Malaisie. De ce fait, les marchandises ne sont pas visées par les conclusions. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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AE-010 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur quatre importations d’extrusions d’aluminium. L’importateur a fait valoir que les marchandises ne sont pas visées par les conclusions puisqu’elles sont étirées à froid. RaisonL’examen des documents présentés démontre que les marchandises sont fabriquées et exportées de la Malaisie. De ce fait, les marchandises ne sont pas visées par les conclusions. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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AE-011 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation d’extrusions d’aluminium. L’importateur a fait valoir que la marchandise n’est pas visée par les conclusions car c’est un bien fini. RaisonL’examen des documents et l’échantillon présentés démontre que le bien est un boîtier en aluminium utilisé pour abriter un modem sans fil. Le boîtier ne possède plus la nature et les caractéristiques physiques d’une extrusion d’aluminium grâce à un insert en plastique fixé en permanence. En tant que tel, la marchandise n’est pas visée par les conclusions. |
Accueilli
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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AE-012 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur deux importations d’extrusions d’aluminium. L’importateur a fait valoir que la marchandises n’est pas visée par les conclusions car ils ne sont pas des extrusions en aluminium brut. RaisonL’examen des documents et l’échantillon présentés démontre que deux des tubes en aluminium n’ont pas été travaillés au-delà des processus de fabrication et de finition décrits dans la définition du produit. En tant que tels, ils sont assujettis aux conclusions du Tribunal. Le troisième tube a été travaillés au-delà des processus de fabrication et de finition décrits dans la définition du produit en raison du tube fileté soudé à son extrémité à un angle de 90 degrés. Il n’est donc pas visée par les conclusions. |
Accueilli en partie
Moins de 5 000 $ |
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AE-013 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation de profils en aluminium. L’importateur a fait valoir que la marchandise n’est pas visée par les conclusions car il font partie d’un système de partition de bureau sur mesure. RaisonL’examen des documents présentés démontre que les profilés en aluminium importés dans le cadre de cette transaction ne sont pas des prêt-à-monter car ils ne peuvent pas former un produit fini en utilisant uniquement le contenu des paquets individuels. La marchandise est donc visée par les conclusions. |
Rejeté
S.o. |
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AE-014 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation de tubes en aluminium. L’importateur a fait valoir que la marchandise n’est pas visée par les conclusions car ce sont des conteneurs tubulaires pliables. RaisonL’examen des documents présentés démontre que les tubes en aluminium importés dans le cadre de cette transaction sont des tubes en aluminium pliables, qui sont fabriqués par un processus appelé extrusion par choc. Le Tribunal a confirmé que les marchandises en cause ne comprennent pas les produits obtenus par extrusion à froid ou extrusion par choc. À ce titre, les marchandises ne sont pas visée par les conclusions. |
Accueilli
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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AE-015 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur trois importations d’extrusions d’aluminium. L’importateur a fait valoir que les marchandises ne sont pas visées par les conclusions, car il s’agit de produits finis qui ont été fabriqués au-delà de la simple extrusion d’aluminium. RaisonL’examen des documents présentés démontre que les extrusions d’aluminium sont deux types d’écrous à fente; l’un avec un trou fileté et l’autre a un roulement à billes en acier inoxydable inséré dans un trou séparé en plus du trou fileté. L’écrou à fente avec uniquement le trou fileté est visée par les conclusions, tandis que l’écrou à fente avec le roulement à billes en acier inoxydable fixé en permanence n’est pas visée par les conclusions. |
Accueilli en partie
Moins de 5 000 $ |
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AE-016 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation d’extrusions d’aluminium. L’importateur a fait valoir que les marchandises ne sont pas visées par les conclusions, car ils sont fabriqués en Corée. RaisonUn examen des documents présentés démontre que les extrusions d’aluminium sont originaires et exportées de Corée. En conséquence, les marchandises ne sont pas visées par les conclusions. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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AE-017 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation d’extrusions d’aluminium. L’importateur a fait valoir que les marchandises ne sont pas visées par les conclusions, car ils sont fabriqués en Espagne. RaisonUn examen des documents présentés démontre que les extrusions d’aluminium sont exportées des États-Unis mais originaires de l’Espagne. En conséquence, les marchandises ne sont pas visées par les conclusions. |
Accueilli
Moins de 5 000 $ |
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AE-018 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur deux importations d’extrusions d’aluminium. L’importateur a soutenu que les marchandises ne sont pas visées par les conclusions, car elles ont subi une transformation supplémentaire et sont des produits finis. RaisonUn examen de la documentation soumise démontre que, bien que les marchandises aient été travaillées davantage, elles conservent toujours la nature et les caractéristiques physiques d’une extrusion d’aluminium. Par conséquent, les marchandises sont assujetties aux conclusions. |
Rejeté
S.o. |
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AE-019 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur deux importations d’extrusions d’aluminium. L’importateur a soutenu que les marchandises ne sont pas visées par les conclusions puisqu’il s’agit de fenêtres non assemblées incomplètes qui ont été mal classées et déclarées comme pièces individuelles; qu’il s’agit de produits finis où deux ou plusieurs composants en aluminium sont assemblés de façon permanente avec des pièces non en aluminium. RaisonLe facteur décisif pour déterminer si des marchandises sont visées par les conclusions est le processus de production suivi dans la fabrication des marchandises et la forme que prennent les marchandises au moment de l’importation. La classification des marchandises, leur utilisation finale et le nom désigné d’un produit importé sont sans importance pour cette détermination. Un examen de la documentation soumise démontre qu’il y a trop peu pour faire la distinction entre les marchandises importées et celles en cause dans l’appel du Tribunal AP-2011-027 (Aluminart), qui a été rejeté. Les profilés importés n’ont pas été transformés ou fabriqués à un point tel qu’ils ne possèdent plus la nature et les caractéristiques physiques d’une extrusion d’aluminium. Par conséquent, les marchandises sont assujetties aux conclusions. |
Rejeté
S.o. |
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AE-020 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation d’extrusions d’aluminium. L’importateur a soutenu que les marchandises ne sont pas visées par les conclusions puisqu’il s’agit de fenêtres non assemblées incomplètes qui ont été mal classées et déclarées comme pièces individuelles; qu’il s’agit de produits finis où deux ou plusieurs composants en aluminium sont assemblés de façon permanente avec des pièces non en aluminium. RaisonLe facteur décisif pour déterminer si des marchandises sont visées par les conclusions est le processus de production suivi dans la fabrication des marchandises et la forme que prennent les marchandises au moment de l’importation. La classification des marchandises, leur utilisation finale et le nom désigné d’un produit importé sont sans importance pour cette détermination. Un examen de la documentation soumise démontre qu’il y a trop peu pour faire la distinction entre les marchandises importées et celles en cause dans l’appel du Tribunal AP-2011-027 (Aluminart), qui a été rejeté. Les profilés importés n’ont pas été transformés ou fabriqués à un point tel qu’ils ne possèdent plus la nature et les caractéristiques physiques d’une extrusion d’aluminium. Par conséquent, les marchandises sont assujetties aux conclusions. |
Rejeté
S.o. |
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AE-021 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a évalué les droits antidumping et compensateurs sur une importation d’extrusions d’aluminium provenant et exportées de la République populaire de Chine. Dans son appel, l’importateur a fait valoir que les marchandises importées n’est pas visée par les conclusions, puisque les conclusions excluent les extrusions d’aluminium étirées à froid. RaisonUn examen des documents présentés confirme que les extrusions d’aluminium importés dans le cadre de cette transaction sont des extrusions d’aluminium étirées à froid. En conséquence, les marchandises ne sont pas visées par les conclusions. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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AE-022 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation d’extrusions d’aluminium. L’importateur a fait valoir qu’il ne pouvait pas acheter les marchandises au pays et il estime, pour ce motif, que les droits antidumping et compensateurs doivent lui être remboursés. RaisonLa question de savoir si les marchandises peuvent être achetées au pays n’est pas du ressort de l’ASFC. Seules les marchandises expressément exclues de la décision du Tribunal seront exemptées des droits appliqués en vertu de la LMSI. D’après l’examen des documents présentés, les profilés d’aluminium importés correspondent à la définition des marchandises en cause et demeurent ainsi visés par la décision. |
Rejeté
S.o. |
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AE-023 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a évalué les droits antidumping et compensateurs sur une importation d’extrusion d’aluminium originaires et exportés de la République populaire de Chine. Lors de l’appel, l’importateur a soutenu que les marchandises sont fabriquées en vinyle et non en aluminium et qu’elles n’étaient donc pas visées par la conclusion. RaisonL’examen de la documentation soumise confirme que les marchandises en question sont fabriquées en vinyle et ne sont donc pas visées par la conclusion. |
Accueilli
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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AE-024 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation de profilés d’aluminium. L’importateur a allégué que les marchandises ne sont pas visées par la décision, car elles ont été exportées de Taïwan et sont originaires de ce pays. RaisonUn examen des documents fournis montre que les profilés d’aluminium ont été exportés de Taïwan et sont originaires de ce pays. Par conséquent, les marchandises ne sont pas visées par la décision. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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AE-025 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a évalué les droits antidumping et compensateurs sur une importation d’extrusions d’aluminium. L’importateur a fait valoir que les marchandises ne sont pas visées par la mesure en vigueur puisqu’elles constituent un produit fini. RaisonUn examen de la documentation soumise démontre que les marchandises importées sont des poteaux de vérins télescopiques. Ces poteaux ne possèdent plus la nature et la caractéristique physique d’une extrusion d’aluminium en raison d’une plaque de base fixée de façon permanente et d’un assemblage riveté. Les poteaux ne sont donc pas visés par la mesure en vigueur. |
Accueilli
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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AE-026 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs visant une importation d’extrusions d’aluminium. L’importateur a fait valoir qu’une partie des marchandises ne sont pas visées par la conclusion, car il s’agit de produits finis, et que les autres marchandises sont en acier et ne sont donc pas visées également. RaisonL’examen de la documentation présentée démontre qu’une partie des marchandises sont des poutres en aluminium qui demeurent visées par la conclusion. Les autres marchandises sont des étais et des supports en acier et ne sont donc pas visées par la conclusion. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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AE-027 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation d’extrusions d’aluminium. L’importateur a soutenu que les marchandises ne sont pas assujetties aux conclusions puisqu’il s’agit d’ensembles complets de poignées de cercueil assemblés et expédiés dans la même boîte. RaisonUn examen de la documentation présentée démontre que les marchandises importées ne sont pas simplement des extrusions d’aluminium, mais plutôt des ensembles complets de poignées de cercueil qui sont emballés tels qu’assemblés avant l’importation. Les marchandises ne sont donc pas assujetties à la conclusion du Tribunal. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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AE-028 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a évalué des droits antidumping et compensateurs sur une importation d’extrusions d’aluminium. L’importateur a fait valoir que les marchandises ne sont pas soumises à la conclusion, car elles sont destinées à être utilisées dans des cadres de fenêtres. RaisonLes marchandises sont destinées à être utilisées dans des cadres de fenêtres et répondent aux exigences techniques énoncées par le Tribunal. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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AE-029 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur trois importations d’extrusions d’aluminium. L’importateur a fait valoir que les marchandises faisaient partie d’un système de clôture et qu’elles ne pouvaient pas être achetées au pays et il estime, pour ces motifs, que des droits antidumping et compensateurs ne devraient pas s’appliquer. RaisonLa question de savoir si les marchandises peuvent être achetées au pays n’est pas du ressort de l’Agence des services frontaliers du Canada. Seules les marchandises expressément exclues de la décision du Tribunal sont exemptées des droits appliqués en vertu de la LMSI. D’après l’examen des documents présentés, les profilés d’aluminium importés correspondent à la définition des marchandises assujetties et demeurent ainsi visés par la décision. |
Rejeté
S.o. |
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AE-030 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a évalué les droits antidumping et compensateur visant des extrusions d’aluminium dont l’importateur allègue qu’elles ont été mal classées et s’avèrent conformes à l’exclusion suivante : « les extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage soit de type 6063 soit de type 6005 dont la désignation de l’état est T6, de diverses longueurs, enduites d’un fini de poudre sur les surfaces intérieures et extérieures de l’extrusion, ce fini respectant les exigences de la norme AAMA 2603 de l’American Architectural Manufacturers Association, "Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels" (Spécification volontaire, exigences de rendement et procédures d’essai pour les revêtements organiques pigmentés sur les extrusions d’aluminium et les panneaux [traduction]), destinées à être utilisées dans les systèmes de rails extérieurs ».
RaisonLa question de subjectivité repose sur la définition des marchandises visées par la décision du tribunal, laquelle ne comprend aucune classification de tarif particulière. Une consultation de l’exclusion pertinente et des documents justificatifs liés à la demande en question a montré que l’importateur n’a pas prouvé que les marchandises importées respectent les exigences d’utilisation finale et de finition prévues par l’exclusion. Puisqu’elles ne satisfont pas les critères d’exclusion, les marchandises visées demeurent assujetties à la décision du tribunal. |
Rejeté
S.o. |
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AE-031 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation de profilés d’aluminium. L’importateur a fait valoir que les marchandises avaient été mal classées au moment de l’importation et qu’elles répondaient aux critères d’une exclusion prononcée par le Tribunal : dissipateurs de chaleur importés sous le numéro tarifaire 8473.30.90 et ayant un poids d’au plus 700 g.
RaisonAprès avoir examiné les pièces justificatives reçues avec la présente demande et analysé le classement tarifaire approprié des marchandises importées, les marchandises ne répondent pas aux critères établis par le Tribunal. Comme les marchandises ne répondent pas aux critères d’exclusion, elles sont donc assujetties. |
Rejeté
S.o. |
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AE-032 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur a fait valoir que les marchandises en question sont fabriquées à partir d’un alliage 6063 avec une désignation de température T5, qui sont des matériaux exclus. L’importateur a également fait valoir que les marchandises sont importées en tant que produits finis et qu’elles ne sont donc pas visées par la conclusion du Tribunal. RaisonL’examen des documents fournis confirme que les marchandises importées ne répondent pas aux caractéristiques définies par le Tribunal en ce qui concerne les marchandises fabriquées à partir d’un alliage 6063 portant la désignation de température T5. De plus, l’examen a permis de déterminer que les marchandises en question ne peuvent être considérées comme des produits finis. Par conséquent, les marchandises en question sont visées par la conclusion du Tribunal. |
Rejeté
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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AE-033 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur a fait valoir que les marchandises en question ont été incorrectement classées dans le numéro tarifaire 7604.29.00 et qu’elles auraient plutôt dû être classées dans le numéro tarifaire 8473.30.90 puisqu’elles sont admissibles à l’exclusion établie par le Tribunal pour les dissipateurs de chaleur importés dans le numéro tarifaire 8473.30.90 et pesant 700 grammes ou moins. RaisonL’examen des documents fournis confirme que les marchandises importées ne remplissent pas les conditions requises pour être classées dans les positions 84.70 à 84.72. À ce titre, les marchandises en question font l’objet d’une conclusion du Tribunal. |
Rejeté
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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AE-034 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL'importateur a fait valoir que les marchandises en question ne sont pas des dissipateurs de chaleur et ne sont donc pas visées par la conclusion du Tribunal. RaisonUn examen des documents fournis confirme que les marchandises importées ne sont pas des dissipateurs de chaleur et ne sont pas visées par la conclusion du Tribunal. |
Accueilli
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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AE-035 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL'importateur a fait valoir que les marchandises en question sont produites par le processus d'extrusion par choc et ne sont donc pas visées par la conclusion du Tribunal. RaisonUn examen des documents fournis confirme que les marchandises importées ne sont pas produites par le processus d'extrusion par choc et, à ce titre, sont visées par la conclusion du Tribunal. |
Rejeté
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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AE-036 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation d’extrusions d’aluminium originaires ou exportées de la République de Chine. Lors de l’appel, l’importateur a soutenu que les marchandises importées étaient originaires et exportées de la Malaisie. RaisonUn examen de la documentation présentée confirme que les marchandises en cause sont originaires et exportées de la Malaisie et qu’elles ne sont donc pas visées par la décision NQ-2008-003. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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AE-037 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL'importateur a fait valoir que les marchandises en question ont été incorrectement classées dans le numéro tarifaire 7604.10.00.40 et qu'elles auraient plutôt dû être classées dans le numéro tarifaire 7616.99.90.50. Ansi, l’importateur a déclaré que les marchandises ne sont pas visées par la conclusion du Tribunal. RaisonUn examen de la documentation soumise confirme que les marchandises en question sont produites par un procédé d’extrusion d’aluminium et sont donc visées par la conclusion du Tribunal. |
Rejeté
Plus de 25 000 $ |
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AE-038 Extrusions d’aluminium |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur deux importations d’extrusions d’aluminium. L’importateur a fait valoir que les marchandises en cause n’étaient pas fabriquées à partir d’aluminium extrudé, qu’elles avaient été classées de manière inexacte et qu’elles n’étaient donc pas visées par les conclusions du Tribunal. RaisonLa question de l’assujettissement repose sur la définition des marchandises en cause contenue dans les conclusions du Tribunal, qui, en l’espèce, n’inclut pas de classement(s) tarifaire(s) en particulier. L’examen de la documentation soumise confirme qu’une partie des marchandises en cause sont des pièces en zinc moulées sous pression, tandis que le reste des marchandises en cause sont produites à partir d’aluminium laminé. Les produits fabriqués à partir de zinc et d’aluminium laminé ne sont pas visés par les conclusions du Tribunal. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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CC-001 Châssis porte-conteneur |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur a allégué que les marchandises en question ne sont pas des cadres de châssis porte-conteneurs, mais plutôt des pièces utilisées dans le processus de fabrication des cadres de châssis porte-conteneurs qui ne sont pas des sous-ensembles principaux. RaisonUn examen des documents fournis confirme que les marchandises importées ne sont pas des cadres de châssis porte-conteneurs, mais plutôt des pièces utilisées dans le processus de fabrication des cadres de châssis porte-conteneurs. De plus, les marchandises en question ne répondent pas à la définition de sous-ensembles principaux incluse dans la conclusion et, à ce titre, ne sont pas visées par la conclusion du Tribunal. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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CC-002 Châssis porte-conteneur |
Résumé de décisionJustification de la demandeL'importateur a allégué que les marchandises en question ne sont pas des cadres de châssis porte-conteneurs, mais plutôt des pièces utilisées dans le processus de fabrication des cadres de châssis porte-conteneurs qui ne sont pas des sous-ensembles principaux. RaisonUn examen des documents fournis confirme que les marchandises importées ne sont pas des cadres de châssis porte-conteneurs, mais plutôt des pièces utilisées dans le processus de fabrication des cadres de châssis porte-conteneurs. De plus, les marchandises en question ne répondent pas à la définition de sous-ensembles principaux incluse dans la conclusion et, à ce titre, ne sont pas visées par la conclusion du Tribunal. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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COR-001 Feuilles d’acier résistant à la corrosion |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping sur une importation de feuilles d’acier résistant à la corrosion provenant de la République populaire de Chine. Lors de l’appel, l’importateur a soutenu que les merchandise n’étaient pas visées par la conclusion. RaisonLes documents fournis montrent qu’une partie des feuilles d’acier résistant à la corrosion était recouverte d’un enduit organique et qu’elle était donc exclue de la conclusion. Par conséquent, ces marchandises ne sont pas visées par la mesure en vigueur en vertu de la LMSI. |
Accueilli
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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COR-002 Feuilles d’acier résistant à la corrosion |
Résumé de décisionJustification de la demandeL'importateur a allégué que les marchandises en question n'ont pas été passivées et qu'elles sont donc exclues de la conclusion du Tribunal. RaisonUn examen de la documentation soumise confirme que les marchandises en question n'ont pas été passivées. Ainsi, les marchandises sont exclues de la conclusion du Tribunal. |
Accueilli
Moins de 5 000 $ |
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CPF-001 Raccords de tuyauterie en cuivre |
Résumé de décisionJustification de la demandeDes droits antidumping ont été payés sur une importation de certains raccords de tuyauterie en cuivre en provenance des États-Unis du Mexique, de la République d’Italie et de la République de l’Inde et exportés des États-Unis d’Amérique. En appel, l’importateur a fait valoir que les marchandises n’étaient pas soudables et qu’elles n’étaient donc pas visées par la conclusion. RaisonLes documents soumis démontrent que les marchandises importées sont des raccords de tuyauterie en cuivre dotés d’extrémités à connexion par poussée, à connexion rapide, filetées, à sertissage et barb-tite. Ces raccords ne se raccordent pas aux deux extrémités par soudure et sont considérés comme n’étant pas soudables. En conséquence, les marchandises ne sont pas soumises à la mesure LMSI en vigueur. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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CSWP1-001 Tubes soudés en acier au carbone |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation de certains tubes soudés en acier au carbone originaires et exportés de la République populaire de Chine. Dans le cadre de l’appel, l’importateur a soutenu que les marchandises en cause étaient des composants de poteaux semi-finis pour diverses activités sportives récréatives, et qu’elles n’étaient donc pas assujetties aux conclusions. RaisonUn examen des documents soumis a montré que les poteaux importés comportaient diverses configurations de trous prépercés et divers plaques, tiges de laçage et coins de métal soudés, ce qui en faisait des composants de poteaux et de buts pour des activités sportives extérieures. Par conséquent, les marchandises en cause ne sont pas assujetties aux conclusions. |
Accueilli
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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CSWP1-002 Tubes soudés en acier au carbone |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a évalué les droits antidumping et compensateurs sur l’importation de certains tubes soudés en acier au carbone en provenance et exportés de la République populaire de Chine. Lors de l’appel, l’importateur a soutenu que les marchandises étaient destinées au gaz naturel et qu’elles n’étaient donc pas assujetties à la conclusion. RaisonUn examen des documents présentés a démontré que les marchandises importées sont des tubes noirs en acier soudés par résistance électrique de divers diamètres et longueurs qui répondent aux spécifications ASTM A53 aux fins d’utilisation avec du gaz naturel. Pour être exclu à titre de conduite d’huile et de gaz, le tube doit être fabriqué selon les spécifications exclusives de l’API. Dans ce cas, les marchandises ont été fabriquées pour répondre aux spécifications ASTM A53 et non pas aux spécifications exclusives de l’API. Par conséquent, elles ne répondent pas à l’exclusion à titre de conduites d’huile et de gaz. |
Rejeté
S.o. |
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CSWP1-003 Tubes soudés en acier au carbone |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation de certains tubes soudés en acier au carbone provenant et exportés de la République populaire de Chine. En appel, l’importateur a soutenu que les marchandises en cause n’ont pas la même description que les marchandises visées par les conclusions du Tribunal. RaisonL’examen de la documentation présentée confirme que les produits en cause sont des tubes pour clôture soudés en acier prégalvanisé recouverts d’un revêtement en poudre noir, fabriqués selon la spécification chinoise GB/T3091, d’un diamètre extérieur de 60 mm (2,36 pouces) et destinés à la construction de clôtures. Les tubes soudés en acier au carbone produits selon des normes étrangères, galvanisés, peints ou laqués, destinés à la construction de clôtures et correspondant aux dimensions précisées sont assujettis à la conclusion du Tribunal. |
Rejeté
S.o. |
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CSWP1-004 Tubes soudés en acier au carbone |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs pour une importation de certains tubes soudés en acier au carbone originaires et exportés de la République populaire de Chine. Lors de l’appel, l’importateur a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas assujetties à la conclusion du Tribunal puisqu’elles font partie d’un système de chauffage à chaudières. RaisonUn examen des documents présentés a permis de confirmer que les produits faisant l’objet d’un réexamen sont des tubes soudés en acier au carbone fabriqués selon la spécification chinoise GB/T3091 et utilisés dans un système de chauffage, dont les diamètres extérieurs sont de 48 mm, de 60 mm et de 76 mm et dont les longueurs sont de 6 pouces et de 8 pouces. Les tubes soudés en acier au carbone produits selon des normes étrangères en vue de leur utilisation pour le chauffage sont assujettis à la conclusion du Tribunal lorsqu’ils correspondent aux dimensions précisées. |
Rejeté
S.o. |
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CSWP2-001 Tubes soudés en acier au carbone 2 |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’Agence des services frontaliers du Canada a imposé des droits antidumping sur certains tubes soudés en acier au carbone importés originaires du Taipei chinois. En appel, l’importateur a soutenu que les marchandises étaient des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l’API et que par conséquent, ils étaient exclus des conclusions. RaisonL’examen de la documentation présentée, les parties en cause et les marchandises ont démontré que les tubes étaient fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l’API. Par conséquent, les marchandises sont exclues des conclusions et ne font pas partie des marchandises en cause. |
Accueilli
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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CSWP2-002 Tubes soudés en acier au carbone 2 |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping sur l’importation de certains tuyaux soudés en acier au carbone en provenance de la République de Corée. Au moment de l’appel, l’importateur soutenait que les marchandises étaient des tronçons de tuyauteries et qu’elles n’étaient donc pas assujetties aux conclusions. RaisonLes documents présentés indiquent que les marchandises importées sont des tronçons de tuyauteries. Les tronçons de tuyauteries comportent de la tuyauterie de diverses longueurs et divers éléments y sont joints à l’aide de biseautage, de raccords, de soudage, d’affûtage et de pliage par induction, alors que les longueurs droites des tuyaux sont transformées en des éléments courbés comportant divers degrés de courbure fabriqués selon des spécifications techniques. À ce titre, les marchandises ne sont pas assujetties à la mesure en vigueur de la LMSI. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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CSWP2-003 Tubes soudés en acier au carbone 2 |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a évalué les droits antidumping pour une importation de tubes soudés en acier au carbone provenant des Émirats arabes unis. Lors du dépôt de la demande de réexamen, l’importateur a soutenu que les marchandises n’étaient pas visées par la conclusion, puisqu’il s’agissait de tubes galvanisés pour l’industrie de la clôture et qu’elles ne correspondaient donc pas à la définition du produit visé. RaisonLa documentation soumise confirme que les marchandises faisant l’objet de l’examen sont des tubes soudés en acier au carbone dont la taille varie de 1,315 po à 2,375 po et dont la longueur varie de 6 pi à 10,6 pi, avec une finition galvanisée, destinés à être utilisés pour les clôtures. Les tubes soudés en acier au carbone avec un fini galvanisé et destinés à être utilisés pour les clôtures, lorsque conformes aux dimensions spécifiées, sont assujettis à la conclusion du Tribunal. |
Rejeté
S.o. |
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DWP-001 Pâtes de blé sèches |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a envoyé un remboursement partiel des droits provisoires payés sur les vermicelles jaunes et rôtis fabriqués en Turquie et importés en provenance de ce pays. L’importateur soutient que la décision du Tribunal devrait se limiter aux grandes entreprises qui importent de grandes quantités à des prix de dumping et non aux petites importations, surtout dans le cas des produits qui ne sont manifestement pas fabriqués au Canada. RaisonLes documents présentés ont démontré que les marchandises importées sont visées par la décision. La décision du Tribunal s’applique à toutes les marchandises qui sont visées par la définition de produit, peu importe qui est l’importateur ou la taille de l’importation. Seules les marchandises expressément exclues par le Tribunal peuvent être exemptées des droits antidumping et compensateurs. Lorsque certaines marchandises ne peuvent être obtenues au Canada, il incombe à l’importateur de demander une exclusion au Tribunal. Une correction du prix à l’exportation due à une clarification des conditions de vente a entraîné un remboursement partiel du droit antidumping payé. |
Accueilli en partie
Moins de 5 000 $ |
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FISC-001 Composants usinés industriels en acier |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a calculé les droits antidumping et compensateurs d’une importation de plateaux à filtre-presse originaires de la République populaire de Chine et exportés depuis l’Italie. L’importateur a présenté des documents qui prétendent que les plateaux à filtre-presse sont des composants/pièces d’un système de filtration à filtre-presse des eaux usées et ne sont donc pas visés par les conclusions. RaisonLes documents présentés démontrent que les marchandises importées sont des plateaux de filtre-presse utilisés dans un système de filtration à filtre-presse des eaux usées. Les filtres-presses sont des composants fabriqués qui sont surtout mécaniques et non structurels. Les plateaux sont des composants/pièces mécaniques d’appareils de filtre-presse et ne sont donc pas visés par la mesure en vigueur de la LMSI. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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FISC-002 Composants usinés industriels en acier |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a calculé les droits antidumping et compensateurs de deux importations d’ancrages ouvert à friction pour le roc et de sièges hémisphériques. L’importateur a présenté des documents et un échantillon affirmant que ces marchandises sont faites en fonte malléable à perlite et ne correspondent donc pas à la description de la conclusion. RaisonLes documents et l’échantillon présentés démontrent que les marchandises importées sont faites en fonte malléable à perlite. Puisque les marchandises ne sont pas faites en acier, elles ne correspondent pas à la description de la conclusion. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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FISC-003 Composants usinés industriels en acier |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a évalué les droits anti-dumping et compensateurs sur une importation de composants usinés industriels en acier (CUIA) en provenance et exportés de la République populaire de Chine. À l’arrivée, l’importateur a maintenu qu’une partie de l’importation était constituée de marchandises non visées. RaisonL’examen des documents présentés à l’appui de l’appel confirme que les marchandises importées sont un mélange de marchandises visées et non visées. Les marchandises visées se limitaient à des châssis et des supports fabriqués pour être utilisés avec les marchandises non visées. Les droits anti-dumping et compensateurs évalués pour les marchandises non visées seront remboursés. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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FAS-001 Pièces d’attache |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping en fonction d’une déclaration en détail des données transmise par voie électronique relativement à une importation de vis en acier au carbone portant le code de pays d’origine CN (Chine). L’importateur a présenté des documents indiquant que le pays d’origine est la Suisse (code CH) et expliquant que l’utilisation du mauvais code était une erreur du courtier. RaisonUn examen des documents présentés et des recherches sur le fournisseur démontrent que les marchandises ont été fabriquées en Suisse et expédiées au Canada depuis la Suisse. Les vis en acier au carbone en provenance de la Suisse ne sont pas visées par la mesure en vigueur en vertu de la LMSI. |
Accueilli
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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FAS-002 Pièces d’attache |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping sur une importation de vis provenant du Taipei chinois. L’importateur a présenté des documents déclarant que les vis étaient en acier inoxydable, et donc, non visées par les conclusions. RaisonAprès avoir examiné les documents et fait des recherches, on a déterminé que les vis sont en acier inoxydable. Les vis en acier inoxydable ne sont plus visées par la mesure en vigueur de la LMSI. |
Accueilli
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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FAS-003 Pièces d’attache |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping à l’égard de quelques vis en acier au carbone provenant de Taïpei en fonction des renseignements limités fournis au moment de la déclaration en détail. Dans le cadre de l’appel, l’importateur a présenté de la documentation indiquant que les marchandises ne sont pas visées par la mesure en vigueur en vertu de la LMSI. RaisonLa documentation démontre que les marchandises sont des vis de pression spéciales utilisées en tant que pièces de rechange dans un axe d’ancrage de frein et un ensemble de bagues. Les marchandises ne correspondent pas à la définition contenue dans les conclusions du Tribunal et ne sont donc pas visées par la mesure en vigueur en vertu de la LMSI. |
Accueilli
Moins de 5 000 $ |
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FAS-004 Pièces d’attache |
Résumé de décisionJustification de la demandeDes droits anti-dumping ont été autocotisés au moment de l’importation relativement à une expédition groupée de vis en acier au carbone originaires du Taipei chinois. Lors de l’appel, l’importateur a présenté de la documentation indiquant que les marchandises ne sont pas visées par la mesure en vigueur en vertu de la LMSI. RaisonLa documentation démontre que les marchandises sont des écrous à ressort en U Tinnerman. Les écrous à ressort en U ne sont pas visés par la mesure en vigueur en vertu de la LMSI. |
Accueilli
Moins de 5 000 $ |
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FAS-005 Pièces d’attache |
Résumé de décisionJustification de la demandeUn droit antidumping a été imposé sur des vis en acier au carbone en provenance du Taïpei chinois et exportées des États-Unis. Dans le cadre de l’appel, l’importateur a présenté de la documentation, en soutenant que les vis en question étaient équivalentes à des vis à garniture de bois recyclé RT Composite Trim de GRK, lesquelles sont exclues de l’application de la mesure en vigueur en vertu de la LMSI. RaisonLa documentation présentée n’a pas démontré que les vis importées étaient équivalentes aux vis exclues de GRK. Cependant, l’exportateur a fourni suffisamment de renseignements pour permettre à l’ASFC d’établir les valeurs normales de ces vis. Par conséquent, un remboursement partiel du droit antidumping a été accordé. |
Accueilli en partie
Plus de 25 000 $ |
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FAS-006 Pièces d’attache |
Résumé de décisionJustification de la demandeLes droits antidumping et compensateurs ont été imposés sur des vis en acier au carbone originaires de Chine et exportées des États-Unis. Dans le cadre de l’appel, l’importateur a présenté de la documentation en soutenant que les vis en question étaient des vis Aster, et ces dernières sont exclues des conclusions. RaisonLa documentation présentée par l’importateur prouvait que les vis importées étaient des vis Aster. Puisque ces vis sont exclues des conclusions, un remboursement complet des droits antidumping et compensateurs a été accordé. |
Accueilli
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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FAS-007 Pièces d’attache |
Résumé de décisionJustification de la demandeUn droit antidumping a été imposé sur des vis en acier au carbone en provenance du Taipei chinois et exportées des États-Unis. La position de l’importateur était que les marchandises (des vis à bois assorties contenues dans un étui de transport) n’étaient pas assujetties au droit, puisqu’elles avaient été emballées avec un système de guide-foret portatif dans le cadre de la promotion d’un outil et non importées selon leur propre numéro tarifaire. RaisonL’ASFC, pour déterminer si des marchandises sont assujetties à une conclusion du Tribunal, se fie à la définition des marchandises en cause contenue dans la conclusion, indépendamment du classement tarifaire. De plus, l’ASFC étudie la nature du produit et non la manière dont un produit est étiqueté ou décrit. Le paragraphe 30 de l’exposé des motifs pour l’appel no AP-2008-006 donnait des consignes en ce qui concerne la fonctionnalité des marchandises emballées ensemble et la séparation de ces marchandises aux fins de l’application des droits antidumping prévus par la LMSI. Le Tribunal estime que les pièces doivent être partie intégrante de la fonctionnalité d’un système et que le fait de les séparer afin d’appliquer les droits antidumping ne doit pas priver le système de sa fonctionnalité. En l’espèce, l’ensemble de vis compris avec le système de guide-foret, n’ayant aucun rapport avec la fonctionnalité du système de guide-foret en soi, est fourni à titre gratuit et, par conséquent, est considéré comme une marchandise distincte. |
Rejeté
S.o. |
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FAS-008 Pièces d’attache |
Résumé de décisionJustification de la demandeUn droit antidumping a été imposé sur des vis en acier au carbone en provenance du Taipei chinois et exportées des États-Unis. La position de l’importateur était que les marchandises (des vis à bois assorties contenues dans un étui de transport) n’étaient pas assujetties au droit, puisqu’elles avaient été emballées avec un système de guide-foret portatif dans le cadre de la promotion d’un outil et non importées selon leur propre numéro tarifaire. RaisonLes documents soumis ont démontré que les vis importées ne présentaient pas les caractéristiques des vis à tête hexagonale exclues, mais qu’elles présentaient plutôt les mêmes caractéristiques que les vis d’accouplement. Les vis d’accouplement, des mêmes dimensions que les vis en question, sont assujetties aux conclusions. |
Rejeté
S.o. |
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FAS-009 Pièces d’attache |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur des importations de vis provenant de la République populaire de Chine et exportées des États Unis. L’importateur a présenté de la documentation ainsi que des échantillons, et il a affirmé que les vis des deux modèles n’étaient pas visées par la conclusion étant donné qu’elles étaient faites respectivement de laiton et d’acier inoxydable. RaisonLa documentation et les échantillons présentés ont permis d’établir que les vis importées étaient faites respectivement de laiton et d’acier inoxydable. Les vis en laiton ou en acier inoxydable ne sont pas visées par la mesure en vigueur en vertu de la LMSI. |
Accueilli
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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FAS-010 Pièces d’attache |
Résumé de décisionJustification de la demandeDes droits antidumping et compensateurs ont été payés sur des vis en acier au carbone exportées des États-Unis. Dans le cadre de l’appel, l’importateur a présenté des documents, en soutenant que les vis en question étaient fabriquées aux États-Unis. RaisonLes documents soumis ont démontrés que les vis importées ont été fabriquées et exportées des États-Unis, un pays qui n’est pas inclus dans l’ordre du Tribunal. |
Accueilli
Moins de 5 000 $ |
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FAS-011 Pièces d’attache |
Résumé de décisionJustification de la demandeDes droits antidumping et compensateurs ont été payés sur des certaines vis en acier exportées des États-Unis. Dans le cadre de l’appel, l’importateur a présenté des documents, en soutenant que les vis en question étaient fabriquées en acier inoxydable. RaisonLes documents soumis ont démontrés que les vis importées ont été fabriquées en acier inoxydable. Les vis en acier inoxydable sont exclues de l’ordre du Tribunal. |
Accueilli
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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FAS-012 Pièces d’attache |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs pour une importation d’attaches originaires et exportées de Taipei. En appel, l’importateur a soutenu que les marchandises importées n’étaient pas assujetties à ces droits puisqu’elles portent une marque de commerce canadienne et qu’à sa connaissance ne sont pas fabriquées par des sources canadiennes ni disponibles auprès de sources canadiennes. RaisonAucune demande d’exclusion n’a été présentée au Tribunal lors du réexamen relatif à l’expiration, et aucune demande d’exclusion n’a été accordée au cours des réexamens antérieurs relatifs à l’expiration ni lors de l’enquête initiale. Sans égard à la disponibilité nationale ou à la marque de commerce canadienne, les marchandises sont assujetties à moins qu’elles ne soient expressément exclues des conclusions par le Tribunal. |
Rejeté
S.o. |
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FAS-013 Pièces d’attache |
Résumé de décisionJustification de la demandeLes droits antidumping et compensateurs ont été versés en autocotisation au moment d’une importation de pièces d’attache originaires et exportées de la République populaire de Chine. Lors de l’appel, l’importateur a présenté des documents indiquant que les marchandises ne sont pas visées par la mesure en vigueur en vertu de la LMSI. RaisonLes documents soumis montrent que les marchandises importées sont des tendeurs, des boulons en J, des boulons à œil et des boulons à anneau. Les tendeurs, les boulons en J, les boulons à œil et les boulons à anneau ne sont pas visés par la mesure en vigueur en vertu de la LMSI. |
Accueilli
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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FAS-014 Pièces d’attache |
Résumé de décisionJustification de la demandeLes droits antidumping et compensateurs ont été versés en autocotisation au moment d’une importation de pièces d’attache originaires et exportées de la République populaire de Chine. Lors de l’appel, l’importateur a présenté des documents indiquant que les marchandises ne sont pas visées par la mesure en vigueur en vertu de la LMSI. RaisonLes documents soumis montrent que les marchandises importées sont des boulons de carrosserie et des vis d’assemblage à tête hexagonale. Les boulons de carrosserie et les vis d’assemblage à tête hexagonale ne sont pas visées par la mesure en vigueur en vertu de la LMSI. |
Accueilli
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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FAS-015 Pièces d’attache |
Résumé de décisionJustification de la demandeL'importateur a allégué que les marchandises en question sont des vis Aster et qu'elles ne sont donc pas visées par la conclusion du Tribunal. RaisonUn examen de la documentation soumise confirme que deux des marchandises en question sont des vis Aster. Les vis Aster sont expressément exclues de la conclusion du Tribunal et, à ce titre, ne sont pas des marchandises visées par la conclusion du Tribunal. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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FAS-016 Pièces d’attache |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur a affirmé que les marchandises en question sont des pièces d’attache spécialement conçues pour l’industrie automobile et qu’elles ne sont donc pas visées par la conclusion du Tribunal. RaisonUn examen des documents fournis confirme que les marchandises en question sont fabriquées pour un fabricant d’équipement d’origine et vendues à ce dernier aux fins d’utilisation sur des automobiles. À ce titre, les marchandises remplissent le critère d’exclusion particulier des pièces d’attache conçues spécifiquement pour les applications dans l’industrie automobile. |
Accueilli
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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GB-001 Plaques de plâtre |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a calculé les droits antidumping sur treize importations de plaques de plâtre originaires des États-Unis. L’importateur a présenté des documents indiquant que les produits étaient destinés à être utilisés et consommés en Ontario et au Québec et ne seraient donc pas visés par les conclusions. RaisonLa documentation soumise démontre que les marchandises ont été importées au Canada par l’Ontario et sont destinées à être utilisées et consommées en Ontario et au Québec. Comme les marchandises ne sont pas destinées à être utilisées ou consommées dans les provinces de l’Ouest ou les territoires, les marchandises ne sont pas assujetties aux conclusions. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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HRSS-001 Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés chaud |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a calculé les droits antidumping sur une importation de tôles d’acier alliées laminées à chaud originaires de Chine et exportées des États-Unis. L’importateur a présenté des documents indiquant que les marchandises n’étaient pas conformes à l’épaisseur requise pour les feuilles coupées à la longueur et ne seraient donc pas visés par les conclusions. RaisonLa documentation soumise démontre que l’épaisseur des marchandises variait de 0,5 à 1,5 pouce. Comme les marchandises dépassent l’exigence d’épaisseur des tôles d’acier coupées à longueur, elles ne sont pas assujetties aux conclusions. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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HP-001 Tôles fortes |
Résumé de décisionJustification de la demandeL'importateur a allégué que les marchandises en question satisfont à l’exclusion 1 de la conclusion du Tribunal, car elles répondent à la spécification ASTM A516 nuance 70, sont normalisées, dégazées sous vide et satisfont aux exigences d’utilisation finale. RaisonUn examen de la documentation soumise confirme que les marchandises en question répondent à la spécification ASTM A516 nuance 70, sont normalisées, dégazées sous vide et satisfont à l'exigence d'utilisation finale de l'exclusion 1. Par conséquent, les marchandises sont exclues de la conclusion du Tribunal. |
Accueilli
Moins de 5 000 $ |
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HP-002 Tôles fortes |
Résumé de décisionJustification de la demandeL'importateur a allégué que les marchandises en question satisfont à l’exclusion 1 de la conclusion du Tribunal, car elles répondent à la spécification ASTM A516 nuance 70, sont normalisées, dégazées sous vide et satisfont aux exigences d’utilisation finale. RaisonUn examen de la documentation soumise confirme que les marchandises en question répondent à la spécification ASTM A516 nuance 70, sont normalisées, dégazées sous vide et satisfont à l'exigence d'utilisation finale de l'exclusion 1. Par conséquent, les marchandises sont exclues de la conclusion du Tribunal. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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HP-003 Tôles fortes |
Résumé de décisionJustification de la demandeL'importateur a allégué que les marchandises en question satisfont à l’exclusion 1 de la conclusion du Tribunal, car elles répondent à la spécification ASTM A516 nuance 70, sont normalisées, dégazées sous vide et satisfont aux exigences d’utilisation finale. RaisonUn examen de la documentation soumise confirme que les marchandises en question répondent à la spécification ASTM A516 nuance 70, sont normalisées, dégazées sous vide et satisfont à l'exigence d'utilisation finale de l'exclusion 1. Par conséquent, les marchandises sont exclues de la conclusion du Tribunal. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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HSS-001 Tubes structuraux en acier |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation de tuyaux industriels provenant et exportés de la République de Turquie. Lors de l’appel, l’importateur a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas visées par la définition du produit figurant dans les conclusions du Tribunal. RaisonUn examen des documents présentés a permis de confirmer que les produits faisant l’objet d’un réexamen sont des tuyaux industriels qui répondent aux exigences de la norme ASTM A500 dont les diamètres sont de 38 mm et de 51 mm, et les longueurs de 9 000 mm et de 10 000 mm. Les tuyaux industriels fabriqués selon la norme ASTM A500 sont assujettis à la conclusion du Tribunal lorsqu’ils correspondent aux dimensions précisées. |
Rejeté
S.o. |
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HSS-002 Tubes structuraux en acier |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation de tubes structuraux en acier provenant de Corée du Sud. L’importateur en appelle; il fait valoir que les marchandises en cause échappent à la portée de la définition de produits dans les conclusions du TCCE. RaisonL’examen des documents fournis confirme que les produits à l’étude sont des tubes structuraux soudés par résistance électrique ou tubes « industriels », conformes à la norme ASTM A500, d’une dimension de 3 po sur 3 po sur 20-24 pi. Les tubes industriels soudés conformes à la norme ASTM A500, lorsqu’ils ont les dimensions précisées, sont considérés comme assujettis aux conclusions du TCCE. |
Rejeté
S.o. |
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LLP-001 Gros tubes de canalisation |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a évalué les droits antidumping et compensateurs sur une importation de gros tuyaux de canalisation en provenance et exportés de la République populaire de Chine. Dans le cadre de l’appel, l’importateur a soutenu que les marchandises devaient servir dans le domaine minier et que, par conséquent, elles ne sont pas assujetties à la conclusion. RaisonUn examen des documents présentés confirme que les produits examinés sont des tuyaux en acier SSAW Gr. B fabriqués selon la spécification API 5L et dont le diamètre extérieur est de 40 pouces (1016 mm) pour une longueur de 2 mètres avec des extrémités chanfreinées. Les produits doivent servir dans le domaine minier. Les tuyaux d’acier SSAW produits selon la spécification API 5L, destinés à être utilisés dans les mines lorsqu’ils sont conformes aux dimensions précisées, sont considérés comme étant assujettis à la conclusion du Tribunal. |
Rejeté
S.o. |
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LP1-001 Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur un importation de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié en provenance de la République populaire de Chine. Au moment de l’appel, l’importateur a soutenu que les marchandises n’étaient pas assujetties aux conclusions en raison de la longueur et de l’utilisation finale du produit. RaisonLa conclusion du Tribunal inclut les tubes de canalisation de toutes les longueurs et il n’y a pas d’exclusions basées sur l’utilisation finale. Les documents présentés indiquent que les tuyaux sans soudure en acier au carbone importés correspond à la définition du produit de la conclusion du Tribunal. À ce titre, les marchandises sont assujetties à la mesure en vigueur de la LMSI. |
Rejeté
S.o. |
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LP1-002 Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur a affirmé que les marchandises en question répondent à une exclusion de la conclusion du Tribunal, car les marchandises ont été importées comme tubes-ébauches aux fins de production de tubes de canalisation sans soudure. RaisonUn examen des documents fournis confirme que les marchandises importées remplissent tous les critères de l’exclusion précise. Les marchandises étaient des tubes de canalisation sans soudure non finis sous forme de tubes-ébauches, dont le diamètre extérieur, l’épaisseur de la paroi et les longueurs sont indiqués dans l’exclusion. Elles ne répondaient à aucune spécification de tubes de canalisation et elles étaient importées aux fins d’utilisation dans la production de tubes de canalisation sans soudure dans l’une des spécifications énumérées dans l’exclusion. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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LP1-003 Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation de tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires de la République populaire de Chine. Lors de l’appel, l’importateur a soutenu que les marchandises ne sont pas assujetties à la conclusion puisqu’elles ne correspondent pas à l’utilisation finale prévue du produit. RaisonLa conclusion ne comporte pas la condition de l’utilisation finale. Les documents présentés ont démontré que les tubes en acier importés correspondent à la définition du produit figurant dans la conclusion. Ainsi, les marchandises sont assujetties à la mesure en vigueur en vertu de la LMSI. |
Rejeté
S.o. |
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LP2-001 Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié 2 |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping sur l’importation de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié qui proviennent/sont exportés de la République de Corée. Dans le cadre de l’appel, l’importateur a affirmé que les marchandises étaient des tubes de mesurage (sections de mesure). Par conséquent, elles ne sont pas visées par la conclusion. RaisonLes documents présentés prouvaient que les marchandises importées étaient des tubes de mesurage (sections de mesure). Un tube de mesurage est un tube spécialisé faisant partie de l’équipement de mesure utilisé à une station de comptage pour mesurer le volume d’huile/essence passant par un pipeline alors qu’un tube de canalisation est vendu pour la transmission de l’huile et de l’essence ou comme tuyauterie industrielle. De plus, le tube de mesurage peut seulement être fabriqué en recourant au procédé d’emboutissage à froid. D’autres exigences strictes doivent être respectées pour le tube de mesurage seulement, pas pour le tube de canalisation. C’est pourquoi les marchandises ne sont pas visées par la mesure en vigueur en vertu de la LMSI. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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LP2-002 Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié 2 |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping sur l’importation de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié en provenance de la République de Corée. Au moment de l’appel, l’importateur soutenait que les marchandises étaient des tronçons de tuyauteries et qu’elles n’étaient donc pas assujetties aux conclusions. RaisonLes documents présentés indiquent que les marchandises importées sont des tronçons de tuyauteries. Les tronçons de tuyauteries comportent de la tuyauterie de diverses longueurs et divers éléments y sont joints à l’aide de biseautage, de raccords, de soudage, d’affûtage et de pliage par induction, alors que les longueurs droites des tuyaux sont transformées en des éléments courbés comportant divers degrés de courbure fabriqués selon des spécifications techniques. À ce titre, les marchandises ne sont pas assujetties à la mesure en vigueur de la LMSI. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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LP2-003 Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié 2 |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé un droit antidumping sur une importation de tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié en provenance de la République de Corée. Lors de l’appel, l’importateur a soutenu que les marchandises ne sont pas assujetties à la conclusion puisqu’elles ne correspondent pas à l’utilisation finale prévue du produit. RaisonLa conclusion ne contient pas d’exclusion fondée sur l’utilisation finale. Les documents présentés ont démontré que les tubes en acier importés correspondent à la définition du produit figurant dans la conclusion. Ainsi, les marchandises sont assujetties à la mesure en vigueur en vertu de la LMSI. |
Rejeté
S.o. |
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LP2-004 Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié 2 |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC perçoit des droits antidumping sur les importations de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires ou exportés de la République de Corée. L’appelant fait valoir que les produits qu’il importe sont des compteurs, et donc non assujettis aux conclusions. RaisonLes documents déposés en preuve démontrent que les produits importés sont des compteurs. Les compteurs sont des tubes spécialisés destinés à faire partie intégrante de l’équipement de mesure d’une station de comptage, laquelle mesure le volume de pétrole ou de gaz naturel qui s’écoule dans un pipeline, tandis que les tubes de canalisation se vendent pour servir dans la transmission ou la transformation du pétrole et du gaz naturel. Par ailleurs, les compteurs ne se fabriquent que par la méthode de l’étirage à froid et sont assujettis à des exigences sévères qui leur sont propres (et donc ne s’appliquent pas aux tubes de canalisation). Aussi, les marchandises à l’étude ne sont pas assujetties à la mesure en vigueur. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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LP2-005 Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié 2 |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a perçu des droits antidumping sur une importation de tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires de la République de Corée. Dans sa demande de révision, l’importateur a ensuite fait valoir que les marchandises en question n’étaient pas assujetties aux conclusions, puisqu’elles n’avaient pas la bonne utilisation finale. RaisonLes conclusions ne comprennent pas d’exclusion en fonction de l’utilisation finale. Les documents soumis montrent que les tubes d’acier importés correspondent à la définition des produits visés par les conclusions. Aussi, ils sont bel et bien assujettis aux mesures en vigueur en vertu de la LMSI. |
Rejeté
S.o. |
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MAT-001 Matelas |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur les importations de certains matelas originaires de la République populaire de Chine. Dans sa demande de réexamen, l’importateur a fait valoir que les marchandises ne correspondaient pas à la définition du produit, puisqu’il s’agissait d’un coussin pour dormir et non d’un matelas. RaisonUn examen des documents fournis, en plus d’un examen du site Web de l’exportateur, confirme que les matelas de lit de bébé importés sont assujettis aux conclusions du Tribunal. À la suite de cette décision, les droits antidumping et compensateurs précédemment évalués demeurent applicables. |
Rejeté
S.o. |
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MAT-002 Matelas |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur a soutenu que les marchandises en question ne sont pas des matelas mais sont des marchandises similaires aux surmatelas de moins de 3 pouces d’épaisseur et aux matelas de camping qui sont exclus de la conclusion du Tribunal. RaisonUn examen des documents fournis confirme que les marchandises en question sont des matelas originaires et exportés de la Chine qui ne répondent pas aux exclusions de la conclusion du Tribunal. |
Rejeté
Plus de 25 000 $ |
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MAT-003 Matelas |
Résumé de décisionJustification de la demandeL'importateur a fait valoir que les marchandises en question sont des surmatelas de 2 pouces d'épaisseur et qu'elles sont donc exclues de la conclusion du Tribunal. RaisonUn examen des documents fournis confirme que les marchandises en question sont des surmatelas de 2 pouces d'épaisseur. Les surmatelas d'une épaisseur inférieure à trois pouces sont exclus de la conclusion du Tribunal. |
Accueilli
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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MAT-004 Matelas |
Résumé de décisionJustification de la demandeL'importateur a fait valoir que les marchandises en question sont des surmatelas de 2 pouces d'épaisseur et qu'elles sont donc exclues de la conclusion du Tribunal. RaisonUn examen des documents fournis confirme que les marchandises en question sont des surmatelas de 2 pouces d'épaisseur. Les surmatelas d'une épaisseur inférieure à trois pouces sont exclus de la conclusion du Tribunal. |
Accueilli
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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MAT-005 Matelas |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur a soutenu que les marchandises en question échappent à la portée de la conclusion du Tribunal puisqu’elles sont originaires et ont été exportées du Mexique, un pays non visé. RaisonUn examen des documents fournis confirme que les marchandises en question sont originaires et ont été exportées du Mexique et qu’elles ne sont donc pas visées par la conclusion du Tribunal. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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MAT-006 Matelas |
Résumé de décisionJustification de la demandeL'importateur a fait valoir que les marchandises en question sont des surmatelas de 6cm (2.3622 pouces) d'épaisseur et qu'elles sont donc exclues de la conclusion du Tribunal. RaisonUn examen des documents fournis confirme que les marchandises en question sont des surmatelas de 6cm (2.3622 pouces) d'épaisseur. Les surmatelas d'une épaisseur inférieure à trois pouces sont exclus de la conclusion du Tribunal. |
Accueilli
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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MAT-007 Matelas |
Résumé de décisionJustification de la demandeL'importateur a fait valoir que les marchandises en question sont 25 modèles de surmatelas de 2 pouces d'épaisseur et qu'elles sont donc exclues de la conclusion du Tribunal. RaisonUn examen des documents fournis confirme que les marchandises en question sont des surmatelas de 2 pouces d'épaisseur. Les surmatelas d'une épaisseur inférieure à trois pouces sont exclus de la conclusion du Tribunal. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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MAT-008 Matelas |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur a affirmé que les marchandises en question ne sont pas assujetties à la conclusion du Tribunal, car elles proviennent du Mexique et sont exportées des États-Unis, deux pays non visés. RaisonUn examen des documents fournis confirme que les marchandises importées proviennent du Mexique et sont exportées des États-Unis. Par conséquent, les marchandises ne sont pas visées par la conclusion du Tribunal. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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MAT-009 Matelas |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur a affirmé que les marchandises en question sont des composants de matelas et qu’elles ne sont donc pas assujetties à la conclusion du Tribunal. RaisonUn examen des documents fournis confirme que les marchandises en question constituent la couche supérieure d’un matelas non fini. Les composants des matelas ne sont pas assujettis à la conclusion du Tribunal. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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MAT-010 Matelas |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur fait valoir que les marchandises en question sont des tapis de salon portatifs et pliables, et qu’à ce titre, elles ne sont pas visées par les conclusions du Tribunal. RaisonL’examen des documents fournis confirme que les marchandises en question sont des tapis de salon portatifs et pliables. Les tapis de salon portatifs et pliables ne sont pas assujettis aux conclusions du Tribunal. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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MAT-011 Matelas |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur fait valoir que les marchandises en question sont des composants de matelas, et qu’à ce titre, elles ne sont pas visées par les conclusions du Tribunal. RaisonL’examen des documents fournis confirme que les marchandises en question sont des composants de matelas. Les composants des matelas ne sont pas assujettis aux conclusions du Tribunal. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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MAT-012 Matelas |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur affirme que les marchandises en cause ont été expédiées, et sont arrivées au Canada, avant la date de la décision provisoire et que, pour cette raison, elles n’auraient pas dû être frappées de droits au titre de la LMSI. RaisonLes marchandises en cause ont été dédouanées après le 7 juillet 2022, date où l’Agence a publié l’avis de décisions provisoires, et ne sont admissibles à aucune des exclusions prévues par le Tribunal canadien du commerce extérieur. Elles sont donc toujours assujetties aux conclusions de ce dernier. |
Rejeté
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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MAT-013 Matelas |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur affirme que les marchandises sont exclues des conclusions du TCCE, puisqu’il s’agit de matelas de camping. RaisonÀ l’examen des documents fournis et du catalogue en ligne de l’importateur, il appert plutôt que les marchandises en question sont des matelas pour la prestation de soins en institution. Les preuves fournies ne suffisent pas à démontrer que les matelas soient portatifs, ni conçus et commercialisés pour le camping. Ce ne sont pas des matelas de camping, et donc, ils ne sont pas exclus des conclusions du TCCE. |
Rejeté
S.o. |
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OCTG2-001 Fournitures tubulaires pour puits de pétrole 2 |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping sur une importation de caissons et de tubages provenant et exportés de la Turquie. Lors de l’appel, l’importateur a soutenu que les marchandises de l’exportateur n’étaient pas assujetties à des droits antidumping. RaisonL’examen des documents présentés à l’appui de l’appel confirme que les marchandises importées sont des tubes en acier vernis de 9 ⅝ po soudés par résistance électrique et fabriqués selon la norme 5CT de l’API qui sont assujettis aux conclusions du Tribunal. Les valeurs normales établies ont maintenant été appliquées, ce qui a donné lieu à un remboursement des droits antidumping payés. |
Accueilli en partie
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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PP-001 Tubes en acier pour pilotis |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs pour importations de tubes en acier pour pilotis originaires de la République populaire de Chine. En appel, l’importateur a soutenu que les marchandises n’étaient pas visées par la décision en raison de la norme ASTM A500 et de l’utilisation finale du produit. RaisonLa décision inclut des tubes en acier pour pilotis qui répondent aux exigences de la norme ASTM A500 et il n’y a aucune exclusion en fonction de l’utilisation finale. Les documents présentés ont démontré que les tubes en acier importés correspondent à la définition de produit de la décision. Ainsi, les marchandises sont visées par la mesure en vigueur de la LMSI. |
Rejeté
S.o. |
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PP-002 Tubes en acier pour pilotis |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation de pieux vissés originaires et exportés de la République populaire de Chine. En appel, l’importateur a fait valoir que les marchandises n’étaient pas visées puisqu’elles ne répondaient pas à la description du produit et aux exigences techniques de la conclusion du Tribunal. RaisonAucune demande d’exclusion des pieux vissés n’a été reçue par le Tribunal durant l’enquête. De plus, la technique d’installation, l’utilisation finale, les dimensions spécifiées et la certification d’acier comparable des marchandises en question sont jugées conformes à la description du produit et aux exigences techniques des conclusions du Tribunal. C’est pourquoi les marchandises sont assujetties à la mesure LMSI en vigueur. |
Rejeté
S.o. |
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PP-003 Tubes en acier pour pilotis |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a déterminé les droits antidumping et compensateurs sur les importations de tubes de pilotis en acier en provenance de la République populaire de Chine. Lors de l’appel, l’importateur a soutenu que les marchandises n’étaient pas assujetties à la conclusion. RaisonLes documents présentés démontrent que les tubes en acier importés possèdent des bouts torsadés et plats et ne correspondent pas à la définition du produit de la conclusion. Ainsi, les marchandises ne sont pas assujetties à la mesure en vigueur en vertu de la LMSI. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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RB2-001 Barres d’armature pour béton 2 |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping sur trois importations de barres d’armature pour béton originaires du Portugal et exportées des États-Unis. Lors de l’appel, l’importateur a soutenu que les tailles importées ne sont pas produites au Canada et qu’elles n’ont donc pas causé de préjudice au marché intérieur. RaisonUn examen des conclusions du Tribunal et de la documentation soumise démontre que les barres d’armature pour béton correspondent à la définition des marchandises en cause et qu’aucune exclusion de produit ne s’applique. Par conséquent, les marchandises demeurent visées par la décision. |
Rejeté
S.o. |
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RB2-002 Barres d’armature pour béton 2 |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a évalué les droits antidumping pour deux importations de barres d’armature en béton originaires d’Espagne et exportées des États-Unis. En appel, l’importateur a soutenu que les barres importées, d’une certaine taille, ne sont pas produites au Canada et qu’elles n’ont donc pas causé de préjudice au marché intérieur. RaisonUn examen des conclusions du Tribunal et de la documentation soumise démontre que les barres d’armature pour béton répondent à la définition des marchandises en cause et qu’il n’y a aucune exclusion de produit applicable. Par conséquent, les marchandises restent soumises à la décision. |
Rejeté
S.o. |
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SC-001 Caissons sans soudure |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur est d’avis que les marchandises (caillebotis en acier coupés et sur mesure originaires de la République populaire de Chine, c.-à-d. caillebotis transformés) ne sont pas visées puisqu’elles font partie de structures en acier, sont classées sous le régime du Tarif des douanes à titre de structures en acier et, ainsi, ont perdu les caractéristiques de caillebotis. RaisonUn examen des documents présentés a permis de confirmer que le produit faisant l’objet d’un réexamen constitue un caisson sans soudure fabriqué selon les spécifications 5CT de l’API ayant un diamètre de 244,48 mm avec des extrémités lisses et étant destiné à être utilisé pour extraire des échantillons de carottes. Les caissons sans soudure en acier fabriqués selon les spécifications 5CT de l’API sont assujettis à la conclusion du Tribunal lorsqu’ils correspondent aux dimensions précisées. |
Rejeté
S.o. |
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SG-001 Caillebotis en acier |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur est d’avis que les marchandises (caillebotis en acier coupés et sur mesure originaires de la République populaire de Chine, c.-à-d. caillebotis transformés) ne sont pas visées puisqu’elles font partie de structures en acier, sont classées sous le régime du Tarif des douanes à titre de structures en acier et, ainsi, ont perdu les caractéristiques de caillebotis. RaisonLe paragraphe 44 de l’ordonnance RR-2015-001 du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) se lit comme suit : « Logiquement, il existe un point où le caillebotis perd sa qualité de caillebotis, par exemple lorsqu’il est intégré à une structure industrielle complexe. » Le dictionnaire Petit Robert définit « intégrer » comme suit : « Faire entrer dans un ensemble en tant que partie intégrante. » Ce terme est spécifique et distinct d’autres expressions, telles que « pour utilisation dans » ou « partie de ». La question de savoir si les marchandises sont visées ou non par des conclusions dépend de leur état ou condition au moment de l’importation. Dans ce cas, bien que les caillebotis importés aient été transformés pour utilisation dans des structures en acier qui les accompagnaient, au moment de l’importation, ils se trouvaient dans leur propre conteneur séparé et n’étaient pas fixés ou joints, notamment par ouvraison, à une structure. Ils possédaient donc les caractéristiques de caillebotis. Ils étaient aussi facturés séparément, à un prix différant de celui des structures en acier. La description de caillebotis transformés du Tribunal comprend des finitions, telles que des garde-pieds, des éléments découpés, des nez de marche et des éléments soudés. L’utilisation de l’expression « par exemple » indique que cette liste de finitions n’est pas exhaustive. Par conséquent, le fait que certaines pièces de caillebotis aient reçu des finitions additionnelles n’est pas déterminant. Le Tarif des douanes et les principes énoncés dans les règles générales d’interprétation ne sont pas déterminants pour la question de savoir si des marchandises correspondent ou non aux marchandises en cause. Plutôt, la question de l’assujettissement repose sur la définition des marchandises en cause contenue dans les conclusions du Tribunal, qui, dans ce cas, ne comprennent pas de classements tarifaires précis. |
Rejeté
S.o. |
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SG-002 Caillebotis en acier |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur est d’avis que les marchandises sont des caillebotis en métal déployé consistant en une seule feuille de métal fendue et déployée et non en de multiples pièces de métal soudées ou assemblées, et qu’elles ne sont donc pas visées par la conclusion du Tribunal. RaisonD’après les documents présentés examinés, les marchandises importées sont des caillebotis en métal consistant en plusieurs pièces soudées fabriquées en République populaire de Chine et exportées de ce pays. Ces pièces de métal soudées sont donc visées par la mesure en vigueur en vertu de la LMSI. |
Rejeté
S.o. |
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SG-003 Caillebotis en acier |
Résumé de décisionJustification de la demandeSelon l’importateur, les marchandises sont des supports en « L » et des cornières métalliques qui ont été décrits, de façon inexacte, comme des caillebotis, et ne sont donc pas visées par la décision du Tribunal. RaisonD’après l’examen des documents présentés, les marchandises importées sont des produits d’ossature métallique constitués de plusieurs pièces, découpées puis soudées, de bobine en acier au carbone de 1,5 mètre et de traverses rondes et épaisses, originaires ou exportées de la République populaire de Chine. Ces produits d’ossature métallique soudés ne sont donc pas visés par la mesure en vigueur en vertu de la LMSI. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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SML-001 Modules et laminés photovoltaïques |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a évalué les droits antidumping et les droits compensateurs sur une importation de panneaux solaires de Chine. L’importateur soutient que les marchandises ne sont pas visées par la mesure puisque leur puissance est de 100 W. RaisonUn examen des documents soumis démontre que les marchandises importées ont une puissance de 100 W. Les panneaux solaires dont la puissance ne dépasse pas 100 W ne sont pas visés par la mesure. Ainsi, les marchandises importées ne sont pas comprises dans la définition des marchandises visées par la mesure. |
Accueilli
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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SML-002 Modules et laminés photovoltaïques |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a évalué les droits antidumping et les droits compensateurs sur une importation de panneaux solaires de Chine. L’importateur soutient que les marchandises avaient été fabriquées et exportées de Thaïlande et n’étaient donc pas visées par les conclusions. RaisonUn examen des documents soumis démontre que les marchandises importées ont été fabriquées et exportées de Thaïlande. Seules les marchandises originaires et exportées de Chine sont sujettes à les conclusions. En tant que tels, les marchandises importées ne sont pas assujetties au conclusions. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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SML-003 Modules et laminés photovoltaïques |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a évalué les droits antidumping et les droits compensateurs sur une importation de panneaux solaires de Chine. L’importateur soutient que les marchandises n’étaient pas visées par les conclusions car ce sont des générateurs électriques, qui auraient dû être classés dans la position 85.01 en vertu des notes explicatives de la section XVI. RaisonPour les conclusions rendues en vertu de la LMSI, les numéros de classement tarifaire sont énumérés à titre indicatif seulement; ils ne sont pas déterminants. Pour déterminer si les produits correspondent aux marchandises en cause, la définition des marchandises en cause fait autorité. Un examen des documents soumis démontre que les marchandises importées répondent à la définition de produit des marchandises visées par les conclusions. |
Rejeté
S.o. |
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SML-004 Modules et laminés photovoltaïques |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur deux importations de panneaux solaires de Chine. L’importateur soutient que les marchandises auraient dû être classées sous le numéro tarifaire 8525.80.00.50 en tant que systèmes de caméra de vidéosurveillance et n’étaient donc pas visées par les conclusions. RaisonUn examen des documents soumis démontre que les panneaux solaires ne sont pas intégrés aux caméras de vidéosurveillance. Par conséquent, les marchandises importées sont assujetties aux conclusions. |
Rejeté
S.o. |
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SML-005 Modules et laminés photovoltaïques |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation de panneaux solaires originaires de Chine. L’importateur a soutenu que les marchandises ont été fabriquées et exportées du Vietnam et ne devraient donc pas être visées par les conclusions. RaisonUn examen de la documentation soumise démontre que les panneaux solaires ont été fabriqués et exportés du Vietnam. Par conséquent, les panneaux solaires ne sont pas visés par la conclusion. |
Accueilli
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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SML-006 Modules et laminés photovoltaïques |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a évalué les droits antidumping et compensateurs sur une importation de modules et laminés photovoltaïques (SML) provenant et exportés de la République populaire de Chine. Dans son appel, l’importateur a soutenu que les marchandises importées n’étaient pas visées par les conclusions, puisqu’elles provenaient de Malaisie et qu’elles étaient exportées du Vietnam. RaisonUn examen des documents soumis confirme que les marchandises faisant l’objet de la vérification provenaient de la Malaisie et ont été exportées depuis le Vietnam. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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SML-007 Modules et laminés photovoltaïques |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs pour une importation de panneaux solaires originaires de la Chine et exportés des États-Unis. Lors de l’appel, l’importateur a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas assujetties à la conclusion puisqu’une partie des marchandises a été fabriquée au Vietnam et non en Chine. RaisonUn examen des documents présentés a permis de constater qu’une partie des panneaux solaires avait été fabriquée au Vietnam et exportée des États-Unis. Par conséquent, ces panneaux solaires ne sont pas assujettis à la conclusion. |
Accueilli
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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SML-008 Modules et laminés photovoltaïques |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé un droit antidumping et compensateur visant l’importation de panneaux solaires originaires et exportés de la Chine. L’importateur a fait valoir que les marchandises ne pouvaient pas être achetées sur le marché intérieur et que, pour cette raison, les droits antidumping et compensateurs devaient être remboursés. RaisonLa question de savoir si les marchandises peuvent être achetées au pays ne relève pas de la compétence de l’ASFC. Seules les marchandises expressément exclues de la décision du Tribunal seront exemptées des droits appliqués en vertu de la LMSI. D’après l’examen des documents présentés, les panneaux solaires importés correspondent à la définition des marchandises en cause et, par conséquent, demeurent visés par la conclusion. |
Rejeté
S.o. |
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SML-009 Modules et laminés photovoltaïques |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation de modules solaires originaires de la Chine. L’importateur a fait valoir que les marchandises ont été fabriquées à Taïwan et que par conséquent, elles ne sont pas en cause et les droits antidumping et compensateurs devraient être remboursés. RaisonUn examen des documents fournis montre que les modules solaires importés ont été fabriqués en Chine, qu’ils répondent à la définition des marchandises en cause et que par conséquent, elles demeurent assujetties à la conclusion. |
Rejeté
S.o. |
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SML-010 Modules et laminés photovoltaïques |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs pour une importation de panneaux solaires originaires de la Chine et exportés des États-Unis. L’importateur a fait valoir que les marchandises étaient des lampes solaires, avec le numéro de classement du système harmonisé (SH) 9405.41.00.00, et que, par conséquent, les marchandises ne sont pas visées par les conclusions du Tribunal. RaisonUn examen de la documentation soumise démontre que le panneau solaire n’est pas incorporé à la lampe. Par conséquent, le panneau solaire est visé par la conclusion. |
Rejeté
S.o. |
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SR-001 Tiges de pompage |
Résumé de décisionJustification de la demandeLa CBSA a évalué les droits antidumping et compensateurs visant certaines tiges de pompage provenant et exportés de la République populaire de Chine. Lors de l’appel, l’importateur a soutenu que les marchandises étaient des tiges de rallonge destinées à être employées dans les pompes à boue à piston triplex et qu’elles n’étaient, par conséquent, pas assujetties à la conclusion. RaisonLes documents présentés ont démontré que les marchandises importées étaient des tiges de rallonge destinées à être employées dans la partie motrice de pompes à boue à piston triplex dans des dimensions ne correspondant pas à celles des marchandises en cause. Par conséquent, les marchandises ne sont pas visées par la mesure en vigueur en vertu de la LMSI. |
Accueilli
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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SSS-001 Éviers en acier inoxydable |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation d’éviers en acier inoxydable en fonction des renseignements sur la déclaration, indiquant que le pays d’origine et d’exportation était la République populaire de Chine. L’importateur a présenté des documents montrant que le pays d’origine et d’exportation des marchandises était la Thaïlande, en déclarant ainsi que les marchandises n’étaient pas assujetties à la conclusion. RaisonUn examen des documents présentés démontre que les marchandises ont été fabriquées en Thaïlande et expédiées au Canada depuis la Thaïlande. Les éviers en acier inoxydable en provenance de la Thaïlande ne sont pas visés par la mesure en vigueur en vertu de la LMSI. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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SSS-002 Éviers en acier inoxydable |
Résumé de décisionJustification de la demandeDes droits antidumping et compensateurs ont été acquittés sur une importation d’éviers en acier inoxydable. L’ASFC a examiné l’importation et a imposé des droits antidumping et compensateurs additionnels. L’importateur soutient que le volume des marchandises était inférieur au volume précisé et que celles-ci n’étaient donc pas assujetties à la conclusion. RaisonL’examen de la documentation présentée démontre que les marchandises importées ont une cuvette simple emboutie d’un volume de 666 pouces cubes. Les éviers à simple cuvette en acier inoxydable ayant un volume inférieur à 1 600 pouces cubes ne sont pas visés par la mesure en vigueur de la LMSI. |
Accueilli
Moins de 5 000 $ |
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SSS-003 Éviers en acier inoxydable |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a évalué les droits antidumping et compensateurs sur une importation d’éviers en acier inoxydable en fonction des renseignements comptables disponibles. L’importateur a présenté des documents montrant que les marchandises étaient originaires de la République de Corée et avaient été exportées des États-Unis d’Amérique et a donc affirmé que les marchandises n’étaient pas visées par la décision. RaisonL’examen des documents présentés montre que les marchandises importées ont été fabriquées en République de Corée et expédiées des États-Unis d’Amérique au Canada. Les éviers en acier inoxydable originaires de la République de Corée ne sont pas soumis à la mesure LMSI en vigueur. |
Accueilli
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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SSS-004 Éviers en acier inoxydable |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a évalué les droits antidumping et compensateurs sur deux importations d’éviers en acier inoxydable en fonction des renseignements comptables disponibles. Lors de l’appel, l’importateur a soutenu que les marchandises ne sont pas assujetties à la conclusion puisqu’il s’agit d’éviers en acier inoxydable faits à la main. RaisonL’examen de la documentation présentée démontre que les marchandises importées sont des éviers en acier inoxydable faits à la main provenant et exportés de la République populaire de Chine. Les éviers en acier inoxydable faits à la main sont exclus de la conclusion et, par conséquent, ne sont pas visés par la mesure en vigueur en vertu de la LMSI. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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SSS-005 Éviers en acier inoxydable |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a évalué les droits antidumping et compensateurs sur une importation d’éviers en acier inoxydable fabriqués en République populaire de Chine et exportés de ce pays. Lors de l’appel, l’importateur a soutenu que les marchandises importées n’étaient pas visées par la mesure en vigueur puisque les éviers faits à la main sont exclus de la conclusion. RaisonL’examen de la documentation présentée confirme que les marchandises faisant l’objet d’un réexamen constituent des éviers en acier inoxydable faits à la main et qu’elles ne sont donc pas visées par la mesure en vigueur. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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SSS-006 Éviers en acier inoxydable |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a évalué les droits antidumping et compensateurs sur une importation d’éviers en acier inoxydable originaires et exportés de la République populaire de Chine. Lors de l’appel, l’importateur a soutenu que les marchandises étaient des éviers en acier inoxydable fabriqués à la main et qu’elles n’étaient donc pas visées par la conclusion. RaisonL’examen de la documentation soumise confirme que les marchandises en question sont des éviers en acier inoxydable fabriqués à la main et sont donc exclus de la conclusion. |
Accueilli
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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SSS-007 Éviers en acier inoxydable |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a évalué les droits antidumping et compensateurs sur une importation d’éviers en acier inoxydable originaires et exportés de la République populaire de Chine. Lors de l’appel, l’importateur a soutenu que les marchandises étaient des éviers en acier inoxydable fabriqués à la main et qu’elles n’étaient donc pas visées par la conclusion. RaisonL’examen de la documentation soumise confirme que les marchandises en question sont des éviers en acier inoxydable fabriqués à la main et sont donc exclus de la conclusion. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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SSS-008 Éviers en acier inoxydable |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur deux importations d’éviers en acier inoxydable originaires et exportés de la République populaire de Chine. En appel, l’importateur a soutenu que les marchandises étaient des éviers en acier inoxydable faits à la main et qu’ils n’étaient donc pas visés par la conclusion. RaisonUn examen des documents soumis confirme que les marchandises en question sont des éviers en acier inoxydable faits à la main et qu’ils sont donc exclus de la conclusion. |
Accueilli
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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SSS-009 Éviers en acier inoxydable |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs pour une importation d’éviers en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine et exportés des États-Unis. Lors de l’appel, l’importateur a soutenu que les marchandises étaient des éviers en acier inoxydable fabriqués et qu’elles étaient donc exclues de la constatation. RaisonL’examen des documents présentés confirme qu’une partie des marchandises en question sont des éviers en acier inoxydable fabriqués et qu’elles sont exclues de la constatation. Les autres marchandises ont une seule cuve dont le volume est inférieur à 1 600 pouces cubes et ne font pas l’objet de la constatation. |
Accueilli
Moins de 5 000 $ |
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SUG-001 Sucre raffiné |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping sur une importation de sucre raffiné des États-Unis. Lors du dépôt de la demande de réexamen, l’importateur a soutenu que les marchandises n’étaient pas visées par la décision, car elles n’étaient pas exportées des États-Unis, mais transbordées aux États-Unis. RaisonLa documentation présentée a démontré que le sucre raffiné n’était pas importé, entreposé et exporté en douane des États-Unis. À ce titre, les marchandises sont visées par la mesure en vigueur. |
Rejeté
S.o. |
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TC-001 Contenants thermoélectriques |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs pour une importation de certains contenants thermoélectriques considérés comme étant originaires de la République populaire de Chine et exportés des États-Unis d’Amérique. En appel, l’importateur a présenté des documents montrant que les marchandises provenaient des États-Unis d’Amérique et a soutenu qu’elles n’étaient pas visées par la mesure. RaisonLes documents soumis démontrent que les marchandises importées ont été fabriquées aux États Unis d’Amérique et ont été expédiées au Canada à partir des États-Unis d’Amérique. Les contenants thermoélectriques originaires des États-Unis d’Amérique ne sont pas assujettis à la mesure LMSI en vigueur. |
Accueilli
Moins de 5 000 $ |
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TC-002 Contenants thermoélectriques |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé un droit antidumping et compensateur visant l’importation d’un conteneur thermoélectrique exporté des États-Unis. Lors de l’appel, l’importateur a soutenu que la marchandise importée contient un compresseur et qu’elle n’était donc pas visée. RaisonL’examen de la documentation soumise confirme que la marchandise importée contient un compresseur. Les conteneurs thermoélectriques avec compresseurs ne sont pas visés par la conclusion. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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UDS-001 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur a allégué que les marchandises en question sont stationnaires et fabriquées en polyester et qu’elles ne sont donc pas visées par les conclusions du Tribunal. RaisonUn examen des documents fournis par l’importateur confirme que les marchandises en question ne sont pas stationnaires et donc sont visées par les conclusions du Tribunal. |
Rejeté
S.o. |
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UDS-002 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur a allégué que les marchandises en question sont stationnaires et rembourrées avec un tissu simili cuir (polyuréthane), ce qui les exclut de la conclusion du Tribunal. RaisonUn examen de la documentation soumise confirme que les marchandises en question sont stationnaires et rembourrées avec un tissu simili cuir (polyuréthane) et sont donc exclues de la conclusion du Tribunal. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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UDS-003 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur a allégué que les pièces de cuir sur la marchandise en question sont des accents décoratifs et ne font pas partie du tissu utilisé pour la rembourrer, ce qui exclut la marchandise des conclusions du Tribunal. RaisonUn examen des documents fournis par l’importateur confirme que les pièces de cuir sur la marchandise en question font partie du rembourrage, de sorte que la marchandise est visée par la conclusion du Tribunal. |
Rejeté
S.o. |
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UDS-004 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur a allégué que les marchandises en question sont stationnaires et rembourrés avec tissu et qu’elles ne sont donc pas visées par les conclusions du Tribunal. RaisonUn examen de la documentation soumise confirme que les marchandises en question sont stationnaires et rembourrées avec tissue et sont donc exclues de la conclusion du Tribunal. |
Accueilli
Moins de 5 000 $ |
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UDS-005 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation de fauteuils domestiques rembourrés. L’importateur a fait valoir que les marchandises ont été dédouanées avant l’entrée en vigueur de la mesure actuelle. RaisonL’examen des données de déclaration en détail pour l’importation en question a permis de déterminer que les marchandises ont été dédouanées pendant la période provisoire et qu’elles sont donc visées par la conclusion. |
Rejeté
S.o. |
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UDS-006 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur a allégué que les marchandises en question sont stationnaires et rembourrés avec tissu et qu’elles ne sont donc pas visées par les conclusions du Tribunal. RaisonUn examen de la documentation soumise confirme que l’une des marchandises en question est stationnaire et rembourrée en tissue et est donc exclue de la conclusion du Tribunal. Toutefois, les deux autres marchandises en question ne sont pas stationnaires et sont donc visées par la conclusion du Tribunal. |
Accueilli en partie
Plus de 25 000 $ |
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UDS-007 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur a allégué que les marchandises en question sont stationnaires et rembourrés avec tissu et qu’elles ne sont donc pas visées par les conclusions du Tribunal. RaisonUn examen de la documentation soumise confirme que deux des marchandises en question sont stationnaires et rembourrées en tissue et sont donc exclues de la conclusion du Tribunal. Toutefois, les quatres autres marchandises en question ne sont pas stationnaires et sont donc visées par la conclusion du Tribunal. |
Accueilli en partie
Moins de 5 000 $ |
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UDS-008 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation de sièges domestiques rembourrés. L’importateur a allégué qu’il s’agit de marchandises semblables à des marchandises visées par une demande d’exclusion et qu’elles n’étaient donc pas visées par les conclusions du tribunal. RaisonÀ l’issue de l’examen de la documentation fournie, il a été déterminé que les marchandises sont des chaises berçantes rembourrées, lesquelles sont précisément décrites dans la définition des produits en cause et sont donc visées par les conclusions. |
Rejeté
S.o. |
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UDS-009 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a évalué les droits antidumping et compensateurs sur une importation de sièges domestiques rembourrés. L’importateur a fait valoir que les marchandises ont été dédouanées avant l’entrée en vigueur de la mesure. RaisonL’examen des données de déclaration en détail pour l’importation en question a permis de déterminer que les marchandises ont été déclarées en détail et dédouanées avant la période provisoire et qu’elles ne sont donc pas visées par la conclusion. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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UDS-010 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeLes marchandises en cause ont été commandées avant le début de l’enquête et l’importateur n’avait aucun moyen de savoir que des droits antidumping supplémentaires s’appliqueraient. RaisonLes marchandises en cause ont été importées après la publication de l’avis de décision préliminaire par l’Agence des services frontaliers du Canada le . Elles ne sont admissibles à aucune exclusion émise par le Tribunal canadien du commerce extérieur. Les marchandises en cause ont été réévaluées en fonction de la majoration du prix à l’exportation de l’exportateur et demeurent assujetties à la conclusion. |
Rejeté
S.o. |
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UDS-011 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeLes marchandises en cause ont été commandées avant le début de l’enquête et l’importateur n’avait aucun moyen de savoir que des droits antidumping supplémentaires s’appliqueraient. RaisonLes marchandises en cause ont été importées après la publication de l’avis de décision préliminaire par l’Agence des services frontaliers du Canada le . Elles ne sont admissibles à aucune exclusion émise par le Tribunal canadien du commerce extérieur. Les marchandises demeurent assujetties à la conclusion et les droits antidumping et compensateurs imposés précédemment demeurent applicables. |
Rejeté
S.o. |
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UDS-012 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur a allégué que les marchandises en question étaient rembourrées en tissu et qu’elles n’étaient donc pas visées par la conclusion du Tribunal. RaisonUn examen des documents fournis confirme que les marchandises importées sont recouvertes de tissu. L’examen a également permis de déterminer que les marchandises en question ne sont pas des sièges fixes, car elles présentent toutes des caractéristiques de mouvement. Étant donné que la caractéristique de mouvement des marchandises en question est leur pliabilité, les marchandises sont exclues de la conclusion du Tribunal. |
Accueilli
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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UDS-013 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation de sièges domestiques rembourrés. L’importateur a fait valoir que les marchandises étaient rembourrées avec du tissu dont une partie était en cuir et, par conséquent, n’étaient pas soumises aux droits antidumping et compensateurs. RaisonUn examen des documents présentés confirme que les marchandises sont rembourrées avec du tissu dont une partie intégrale est partiellement recouverte de cuir. Elles sont donc visées par la mesure en vigueur. |
Rejeté
S.o. |
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UDS-014 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeLes marchandises en cause ont été commandées avant le début de l’enquête et l’importateur n’avait aucun moyen de savoir que des droits antidumping supplémentaires s’appliqueraient. RaisonLes marchandises en cause ont été importées après la publication de l’avis de décision préliminaire par l’Agence des services frontaliers du Canada le 5 mai 2021, elles ne sont admissibles à aucune exclusion émise par le Tribunal canadien du commerce extérieur et qu’elles sont donc visées par la conclusion. |
Rejeté
S.o. |
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UDS-015 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur a allégué que les marchandises en question n’étaient pas visées par la conclusion du Tribunal. RaisonL’examen des documents fournis confirme que les marchandises importées sont rembourrées en tissu. L’examen a également permis de déterminer que les marchandises en question font partie d’un siège sectionnel à trois pièces avec des caractéristiques de mouvement. À ce titre, les marchandises en question sont visées par la conclusion du Tribunal. |
Rejeté
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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UDS-016 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur a allégué que les marchandises en question sont des tabourets rembourrés d’une hauteur supérieure à 24 pouces et qu’elles ne sont donc pas visées par la conclusion du Tribunal. RaisonL’examen des documents fournis confirme que les marchandises importées sont des tabourets rembourrés d’une hauteur supérieure à 24 pouces. À ce titre, les marchandises en question sont exclues de la conclusion du Tribunal. |
Accueilli
Moins de 5 000 $ |
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UDS-017 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur deux importations de sièges domestiques rembourrés. L’importateur soutenait que les marchandises constituaient des chaises stationnaires et rembourrées en polyuréthane, et étaient dont dispensées. RaisonUn examen des documents présentés a permis de confirmer que les marchandises sont rembourrées en cuir reconstitué et en polyuréthane. L’examen a également permis de confirmer que l’un des produits était doté d’une fonction de mouvement et l’autre était stationnaire. Les sièges domestiques rembourrés, avec ou sans fonction de mouvement, partiellement recouverts de cuir, sont visés par la mesure en question. |
Rejeté
S.o. |
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UDS-018 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a déterminé les droits antidumping et compensateurs de deux importations de sièges rembourrés pour usage domestique. L’importateur a allégué qu’une partie des marchandises sont stationnaires et rembourrées en tissu uniquement, tandis qu’un autre produit est un lit de repos et que, par conséquent, toutes les marchandises ne sont pas visées. RaisonUn examen des documents fournis confirme qu’une partie des marchandises sont stationnaires et rembourrées en tissu uniquement. Ces produits ne sont donc pas assujettis à la mesure en vigueur. Un autre produit est une chaise occasionnelle rembourrée en tissu et en cuir. Les meubles rembourrés à usage domestique mobiles ou non mobiles avec recouvrement partiel en cuir sont assujettis à la mesure en vigueur. L’autre produit est un lit de repos avec recouvrement en cuir. Les lits de repos sont précisément mentionnés dans la définition des marchandises en cause et, puisque le lit de repos comporte un recouvrement en cuir, il est assujetti à la mesure en vigueur. |
Accueilli en partie
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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UDS-019 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur a allégué que les marchandises en question sont stationnaires et rembourrés de tissu et ne sont donc pas visées par la conclusion du Tribunal. RaisonL’examen des documents fournis confirme que les marchandises importées sont stationnaires et rembourrés de tissu. À ce titre, les marchandises en question sont exclues de la conclusion du Tribunal. |
Accueilli
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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UDS-020 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur a allégué que les marchandises en question sont stationnaires et rembourrés de tissu et ne sont donc pas visées par la conclusion du Tribunal. RaisonL'examen des documents fournis confirme que certaines des marchandises importées sont stationnaires et rembourrés de tissu. À ce titre, ces marchandises sont exclues de la conclusion du Tribunal. |
Accueilli en partie
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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UDS-021 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation de sièges domestiques rembourrés. L’importateur a affirmé qu’une partie des marchandises est stationnaire et rembourrée uniquement de tissu et que, par conséquent, ces produits ne sont pas concernés. RaisonUn examen des documents fournis confirme qu’une partie des marchandises est stationnaire et rembourrée uniquement avec du tissu. Ces produits sont donc exclus de la conclusion du Tribunal. |
Accueilli en partie
Moins de 5 000 $ |
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UDS-022 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeLes marchandises en cause ont été commandées avant le début de l’enquête et l’importateur n’avait aucun moyen de savoir que des droits antidumping supplémentaires s’appliqueraient. RaisonLes marchandises en cause ont été importées après la publication de l’avis de décision préliminaire par l’Agence des services frontaliers du Canada le 5 mai 2021. Elles ne sont admissibles à aucune exclusion émise par le Tribunal canadien du commerce extérieur. Les marchandises demeurent assujetties à la conclusion et les droits antidumping et compensateurs imposés précédemment demeurent applicables. |
Rejeté
S.o. |
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UDS-023 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeLes marchandises en cause ont été commandées avant le début de l'enquête et l'importateur n'avait aucun moyen de savoir que des droits antidumping supplémentaires s'appliqueraient. RaisonLes marchandises en cause ont été importées après la publication de l'avis de décision préliminaire par l'Agence des services frontaliers du Canada le 5 mai 2021. Elles ne sont admissibles à aucune exclusion émise par le Tribunal canadien du commerce extérieur. Les marchandises demeurent assujetties à la conclusion et les droits antidumping et compensateurs imposés précédemment demeurent applicables. |
Rejeté
S.o. |
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UDS-024 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL'importateur a allégué que les marchandises en question ne sont pas des produits de production de masse et qu'il s'agit plutôt d'une vente de produits conçus sur commande. En outre, l'importateur a déclaré que les marchandises en question ont été achetées et expédiées avant que le Tribunal ne rende sa conclusion. En tant que tel, l'importateur a affirmé que les marchandises susmentionnées ne sont pas visées par la conclusion du Tribunal. RaisonUn examen de la documentation soumise confirme que les marchandises en question correspondent à la définition de produits et ne répondent à aucune des exclusions prévues par le Tribunal. La question de savoir si les marchandises en question étaient des produits de production de masse vendus en gros ou des produits conçus sur commande vendus au détail n'a pas d'incidence sur les conclusions du Tribunal. En outre, les marchandises ont été dédouanées après que le Tribunal a rendu sa conclusion. Ainsi, les marchandises en question sont visées par la conclusion du Tribunal. |
Rejeté
Plus de 25 000 $ |
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UDS-025 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL'importateur a allégué que les marchandises en question sont des chaises dont le mouvement de bascule est actionné par l'homme et non par un mécanisme de mouvement. Ainsi, l’importateur a soutenu que les marchandises susmentionnées ne sont pas visées par la conclusion du Tribunal. RaisonUn examen de la documentation soumise confirme les marchandises importées possèdent tous les éléments et caractéristiques des marchandises visées par la conclusion du Tribunal. Ce sont des sièges domestiques d’origine chinoise, rembourrés de tissu et produisant un mouvement de bascule. Étant donné qu’un mouvement « à bascule » est énuméré dans la conclusion du Tribunal et qu’il n’impose pas la manière dont un meuble réalise son mouvement de bascule, les marchandises en question sont visées par la conclusion du Tribunal. |
Rejeté
Plus de 25 000 $ |
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UDS-026 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL'importateur a allégué que les marchandises en question sont des chaises dont le mouvement de bascule est actionné par l'homme et non par un mécanisme de mouvement. Ainsi, l’importateur a soutenu que les marchandises susmentionnées ne sont pas visées par la conclusion du Tribunal. RaisonUn examen de la documentation soumise confirme les marchandises importées possèdent tous les éléments et caractéristiques des marchandises visées par la conclusion du Tribunal. Ce sont des sièges domestiques d’origine chinoise, rembourrés de tissu et produisant un mouvement de bascule. Étant donné qu’un mouvement « à bascule » est énuméré dans la conclusion du Tribunal et qu’il n’impose pas la manière dont un meuble réalise son mouvement de bascule, les marchandises en question sont visées par la conclusion du Tribunal. |
Rejeté
Plus de 25 000 $ |
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UDS-027 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur a déclaré que les marchandises en cause ont été commandées avant le début de l’enquête et qu’il ne pouvait pas savoir que des droits antidumping supplémentaires s’appliqueraient. RaisonLes marchandises en cause ont été importées après la publication de l’Avis de décision préliminaire par l’Agence des services frontaliers du Canada le 5 mai 2021 et ne sont pas admissibles à une exclusion prévue par le Tribunal canadien du commerce extérieur. Après avoir examiné les documents fournis, l’ASFC a établi que certaines des marchandises en cause étaient des sièges fixes rembourrés de tissu, ce qui ne correspond pas à la définition des marchandises en cause. |
Accueilli en partie
Moins de 5 000 $ |
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UDS-028 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur a déclaré que les marchandises en cause ont été commandées avant le début de l’enquête et qu’il ne pouvait pas savoir que des droits antidumping supplémentaires s’appliqueraient. RaisonLes marchandises en cause ont été importées après la publication de l’Avis de décision préliminaire par l’Agence des services frontaliers du Canada le 5 mai 2021 et ne sont pas admissibles à une exclusion prévue par le Tribunal canadien du commerce extérieur. Après avoir examiné les documents fournis, l’ASFC a établi que certaines des marchandises en cause étaient des sièges fixes rembourrés de tissu, ce qui ne correspond pas à la définition des marchandises en cause. |
Accueilli en partie
Moins de 5 000 $ |
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UDS-029 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a imposé des droits antidumping et des droits compensateurs sur une importation d’ottomanes provenant de la République populaire de Chine. L’importateur a allégué que les marchandises en cause sont recouvertes de polyuréthane et qu’elles ne sont donc pas visées par les conclusions du tribunal. RaisonUn examen des documents soumis et du site Web de l’exportateur a démontré que les marchandises en cause sont rembourrées de polyuréthane et pivotent. Étant donné que le mouvement de « pivotement » est mentionné dans les conclusions du tribunal, les marchandises demeurent visées par les conclusions. |
Rejeté
S.o. |
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UDS-030 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL'importateur a allégué que les marchandises en question n'étaient pas principalement destinées à un usage domestique et qu'elles n'étaient donc pas visées par la conclusion du Tribunal. RaisonUn examen de la documentation soumise confirme que les marchandises en question ne sont pas principalement destinées à un usage commercial, mais plutôt à un usage domestique. Toutefois, il a été déterminé que l'une des marchandises était stationnaire et rembourrée de tissu et, à ce titre, elle est exclue de la conclusion du Tribunal, tandis que l'autre marchandise en question est assujettie à la conclusion du Tribunal. |
Accueilli en partie
Moins de 5 000 $ |
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UDS-031 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur a affirmé que les marchandises en question sont fixes et rembourrées de tissu et qu’elles ne sont donc pas visées par la décision du Tribunal. RaisonUn examen des documents fournis confirme que les marchandises importées sont fixes et rembourrées en tissu et qu’elles ne sont donc pas visées par la décision du Tribunal. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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UDS-032 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur a affirmé que les marchandises en question sont fixes et rembourrées de tissu et qu’elles ne sont donc pas visées par la décision du Tribunal. RaisonUn examen des documents fournis confirme que les marchandises importées sont fixes et rembourrées en tissu et qu’elles ne sont donc pas visées par la décision du Tribunal. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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UDS-033 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation de sièges domestiques rembourrés. L’importateur a affirmé qu’une partie des marchandises est stationnaire et rembourrée uniquement de tissu et que, par conséquent, ces produits ne sont pas concernés. RaisonUn examen des documents fournis confirme qu’une partie des marchandises est stationnaire et rembourrée uniquement avec du tissu. Ces produits sont donc exclus de la conclusion du Tribunal. |
Accueilli en partie
Moins de 5 000 $ |
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UDS-034 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur a affirmé que les marchandises en question sont fixes et rembourrées de tissu et qu’elles ne sont donc pas visées par la décision du Tribunal. RaisonUn examen des documents fournis confirme que les marchandises importées sont fixes et rembourrées en tissu et qu’elles ne sont donc pas visées par la décision du Tribunal. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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UDS-035 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur a allégué que les marchandises en question n’étaient pas principalement destinées à un usage domestique et qu’elles n’étaient donc pas visées par la conclusion du Tribunal. RaisonL’examen des documents fournis confirme que les marchandises en question ont été conçues et fabriquées en vue d’une utilisation commerciale et qu’elles respectent les spécifications de la norme ANSI/BIFMA X6.4-2021. Ainsi, ces marchandises ne sont pas visées par la conclusion du Tribunal. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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UDS-036 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur a affirmé que les marchandises en question sont fixes et rembourrées de tissu et qu’elles ne sont donc pas visées par la décision du Tribunal. RaisonUn examen des documents fournis confirme que les marchandises importées sont fixes et rembourrées en tissu et qu’elles ne sont donc pas visées par la décision du Tribunal. |
Accueilli
De 5 000 $ à 25 000 $ |
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UDS-037 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation de sièges domestiques rembourrés. L’importateur a allégué que les marchandises sont fixes et recouvertes de tissu uniquement et que par conséquent, ces produits ne sont pas visés par la décision. RaisonUn examen de la documentation soumise confirme que les marchandises sont fixes et recouvertes de tissu uniquement. Ces produits ne sont donc pas visés par la décision du tribunal. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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UDS-038 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL'importateur a allégué que les marchandises en question ne sont pas principalement destinées à un usage domestique et qu'elles ne sont donc pas visées par les conclusions du Tribunal. RaisonUn examen de la documentation soumise confirme que les marchandises en question ont été conçues et fabriquées selon des spécifications d'usage commercial et, en tant que telles, ne sont pas visées par les conclusions du Tribunal. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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UDS-039 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL'importateur a allégué que les marchandises en question ne sont pas principalement destinées à un usage domestique et qu'elles ne sont donc pas visées par les conclusions du Tribunal. RaisonUn examen de la documentation soumise confirme que certaines des marchandises en question ont été conçues et fabriquées selon des spécifications d'usage commercial et, en tant que telles, ne sont pas visées par les conclusions du Tribunal, tandis que d'autres marchandises faisant l'objet du réexamen ont été déterminées comme étant principalement destinées à un usage domestique et, à ce titre, sont assujettis aux conclusions du Tribunal. |
Accueilli en partie
Plus de 25 000 $ |
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UDS-040 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur affirme que l’utilisation première des marchandises en cause n’est pas domestique et que celles-ci ne sont donc pas visées par la décision du tribunal. RaisonUn examen des documents présentés permet de confirmer que les marchandises en cause ont été conçues et fabriquées selon des spécifications d’utilisation commerciale et qu’elles ne sont donc pas visées par la décision du tribunal. |
Accueilli
Moins de 5 000 $ |
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UDS-041 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur affirme que l’utilisation première des marchandises en cause n’est pas domestique et que celles-ci ne sont donc pas visées par la décision du tribunal. RaisonUn examen des documents présentés permet de confirmer que les marchandises en cause ont été conçues et fabriquées selon des spécifications d’utilisation commerciale et qu’elles ne sont donc pas visées par la décision du tribunal. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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UDS-042 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur affirme que les marchandises en question ne sont pas assujetties aux conclusions du TCCE, parce que rembourrées au polyuréthane. RaisonIl ressort de la documentation fournie que les marchandises sont des sièges rembourrés pour usages domestiques recouverts de cuir retravaillé. Or les sièges fixes recouverts de cuir, même en partie, sont assujettis aux conclusions du TCCE. |
Rejeté
S.o. |
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UDS-043 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur a fait valoir que les marchandises en question ne sont pas principalement destinées à un usage national et ne sont donc pas soumises à la conclusion du Tribunal. RaisonL’examen des documents présentés confirme que les marchandises en question ont été conçues et fabriquées selon des spécifications d’usage commercial et, en tant que telles, elles ne sont pas visées par les conclusions du Tribunal. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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UDS-044 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur a fait valoir que les marchandises en question ne sont pas principalement destinées à un usage national et ne sont donc pas soumises à la conclusion du Tribunal. RaisonL’examen des documents présentés confirme que les marchandises en question ont été conçues et fabriquées selon des spécifications d’usage commercial et, en tant que telles, elles ne sont pas visées par les conclusions du Tribunal. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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UDS-045 Sièges rembourrés pour usage domestique |
Résumé de décisionJustification de la demandeL’importateur a fait valoir que les marchandises en question ne sont pas principalement destinées à un usage national et ne sont donc pas soumises à la conclusion du Tribunal. RaisonL’examen des documents présentés confirme que les marchandises en question ont été conçues et fabriquées selon des spécifications d’usage commercial et, en tant que telles, elles ne sont pas visées par les conclusions du Tribunal. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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WG-001 Gluten de blé |
Résumé de décisionRésumé de décisionL'importateur a allégué que les marchandises en question étaient originaires et exportées de la Pologne, qui n’est pas un pays visé par la conclusion du Tribunal. RaisonUn examen de la documentation soumise confirme que les marchandises en question sont originaires et ont été exportées de la Pologne. Ainsi, les marchandises en question ne sont pas visées par la conclusion du Tribunal. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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WG-002 Gluten de blé |
Résumé de décisionRésumé de décisionL'importateur a allégué que les marchandises en question étaient originaires et exportées de la Pologne, qui n’est pas un pays visé par la conclusion du Tribunal. RaisonUn examen de la documentation soumise confirme que les marchandises en question sont originaires et ont été exportées de la Pologne. Ainsi, les marchandises en question ne sont pas visées par la conclusion du Tribunal. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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WG-003 Gluten de blé |
Résumé de décisionRésumé de décisionL’importateur a affirmé que les marchandises en question étaient originaires et avaient été exportées de la Pologne, un pays où ne s’applique pas la conclusion du Tribunal. RaisonUn examen de la documentation soumise confirme que les marchandises en question sont originaires et ont été exportées de la Pologne. Ainsi, les marchandises en question ne sont pas visées par la conclusion du Tribunal. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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WG-004 Gluten de blé |
Résumé de décisionRésumé de décisionL’importateur a affirmé que les marchandises en question étaient originaires et avaient été exportées de la Pologne, un pays où ne s’applique pas la conclusion du Tribunal. RaisonUn examen de la documentation soumise confirme que les marchandises en question sont originaires et ont été exportées de la Pologne. Ainsi, les marchandises en question ne sont pas visées par la conclusion du Tribunal. |
Accueilli
Plus de 25 000 $ |
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