Régime de sanctions administratives pécuniaires
C083
Infraction
Une personne autorisée a omis d'effectuer une déclaration corrigée pour la valeur en douane dans les 90 jours après avoir eu des motifs de croire que la déclaration était inexacte.
Pénalités
Événement | Pénalité |
---|---|
1re | 500 $ jusqu'à un maximum de 5 000 $ (par point litigieux) ou de 25 000 $ (par événement) |
2e | 750 $ jusqu'à un maximum de 200 000 $ (par événement) |
3e et ultérieure | 1 500 $ jusqu'à un maximum de 400 000 $ (par événement) |
- Base de pénalités
- Par point litigieux ou par événement (veuillez consulter les lignes directrices)
- Période de rétention
- 36 mois
Lignes directrices
L'expression « par point litigieux » s'applique à chaque élément de la valeur en douane qui est inexact et pour laquelle une déclaration corrigée n'a pas été effectuée, peu importe le nombre de fois que cette erreur est répétée sur les documents d'importation.
L'expression « par événement » au premier, au deuxième et au troisième niveau s'applique à chaque erreur de la valeur en douane qui n'a pas été corrigée par chaque document de déclaration B3 et non pas pour chaque ligne de B3.
L'infraction est normalement découverte par un agent principal de l'observation des échanges commerciaux (l‘APOEC), à la suite d'un examen, d'une vérification ou d'une activité de suivi ultérieure.
L'infraction vise l'importateur attitré.
Lorsque des droits de douane et/ou des taxes sont exigibles suite aux corrections requises, veuillez consulter C353.
Lorsqu‘il y a défaut de corriger une déclaration qui aurait entraîné le remboursement de droits de douane, aucune pénalité ne sera appliquée.
Les erreurs découvertes durant une seconde activité ou une activité ultérieure d'examen, de vérification ou de suivi, qui ne sont pas liées à la première imposition de pénalité n'entraîneraient que des pénalités de premier niveau.
L'APOEC doit indiquer chaque erreur dans son rapport ainsi qu'une explication détaillée de ce qui a constitué un « motif de croire » pour cette erreur. Ceci est nécessaire afin d'établir le niveau de pénalité pour le prochain événement de la même erreur.
Il y aura une limite de 1 000 $ pour chaque groupe de déclarations répétées et inexactes, lorsque le client pourra démontrer à l'APOEC que les erreurs dans la déclaration ont été causées par une simple erreur de saisie de données/frappe. Cette limite s'appliquera seulement aux pénalités de premier niveau et seulement lorsque les erreurs auront été corrigées dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l'observation commerciale.
Toute combinaison de pénalités imposées en vertu des infractions C083 et C353 ne devra pas dépasser la pénalité maximale pour chaque niveau spécifique et devra inclure toutes les pénalités qui sont imposées à la suite d'une vérification, d'un examen ou d'une activité de suivi ultérieure. La pénalité maximale pour le premier niveau est de 5 000 $ (par point litigieux) ou de 25 000 $ (par événement), selon les critères applicables liés aux « motifs de croire ». Les conditions en vertu desquelles les pénalités maximales de 5 000 $ ou de 25 000 $ seront imposées sont expliquées dans le paragraphe Pénalités de premier niveau ci-après. Le montant de pénalité maximale au deuxième niveau reste inchangé à 200 000 $. Le montant de pénalité maximale au troisième niveau reste aussi inchangé à 400 000 $.
Il arrive parfois que les erreurs dans les déclarations de valeur en douane (VED) ne permettent pas d'établir clairement si la pénalité doit être imposée sur une base « par point litigieux » ou « par événement ». Lorsqu'il y a incertitude quant à savoir si la pénalité doit être imposée par point litigieux ou par événement, les agents sont fortement encouragés à communiquer avec l'Unité de la politique d'origine et d'établissement de la valeur pour de l'aide relative à l'imposition des pénalités.
« Motifs de croire »
En ce qui concerne l'obligation de s'autocorriger en vertu de l'article 32.2 de la Loi sur les douanes, les renseignements spécifiques concernant la valeur en douane qui donnent à l'importateur un motif de croire qu'une déclaration est inexacte se trouvent dans :
- a) les dispositions législatives, comme les dispositions spécifiques relatives à l'établissement de la valeur, qui sont prima facie (c.-à-d. à première vue), évidentes (c.-à-d. manifestes, apparentes) et transparentes (c.-à-d. claires, explicites), p. ex. dispositions visant l'emballage ou les aides;
- b) les documents officiels émis par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à l'intention de l'importateur en ce qui a trait aux marchandises importées, notamment des déterminations (autres que les « déterminations présumées »), des révisions, des réexamens, etc.;
- c) les décisions définitives rendues par une cour ou un tribunal, à l'égard desquelles l'importateur était l'appelant, l'intimité ou l'intervenant;
- d) les renseignements reçus des vendeurs, des agents d'expéditions, des exportateurs, des fournisseurs, etc. (p. ex. facture du vendeur indiquant une augmentation de prix rétroactive pour les marchandises déjà achetées);
- e) un document écrit que l'ASFC adressedirectement à l'importateur, notamment une décision (p. ex. Décision nationale des douanes ou un rapport final de vérification de l'observation commerciale;
- f) un rapport final résultant d'un examen ou d'une vérification effectués soit par l'importateur ou soit par un vérificateur externe dans le cas d'une entreprise d'importation.
Pénalités de premier niveau
Il y a erreur relative à la valeur en douane lorsque la valeur en douane des marchandises n'est pas établie selon les exigences des articles 45 à 55 de la Loi sur les douanes. Une erreur de valeur en douane peut être, sans s'y limiter, l'utilisation d'une mauvaise méthode d'appréciation ou son application inappropriée, l'utilisation du prix payé ou à payer inexact ou le fait de ne pas avoir apporté chacun des rajustements exigés conformément aux dispositions relatives à l'établissement de la valeur de la Loi sur les douanes. Chacune de ces erreurs sera considérée comme une erreur distincte. Les pénalités s'appliquent lorsqu'un importateur a omis de corriger la valeur en douane dans les 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que la déclaration était inexacte.
Les erreurs qui découlent des « motifs de croire », critère a) :
Les pénalités de premier niveau qui découlent du critère a) seront imposées en fonction du nombre de points litigieux, et ce, pour chaque point litigieux non corrigé dans les 90 jours suivant les « motifs de croire ». Une pénalité de 500 $ sera imposée pour chaque point litigieux, jusqu'à un maximum de 5 000 $. Les pénalités de premier niveau s'élèveront à 500 $ pour chaque point litigieux (type d'erreur), peu importe le nombre de fois que cette erreur est répétée durant la période d'établissement d'une nouvelle cotisation, à condition que les erreurs soient corrigées dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l'observation commerciale.
Les erreurs qui ne sont pas corrigées dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l'observation seront assujetties à une pénalité de 500 $ par événement, jusqu'à un maximum de 25 000 $.
Exemple :
Un importateur a omis d'effectuer un rajustement pour les aides en vertu des dispositions du sous-alinéa 48(5)a)(iii) de la Loi sur les douanes. Si l'erreur est corrigée dans les 90 jours suivant la réception du rapport final de vérification de l'observation commerciale, seule une pénalité de 500 $ s'appliquera, jusqu'à un maximum de 5 000 $, peu importe le nombre de fois que l'erreur est répétée sur plusieurs documents de déclaration. Si l'erreur n'est pas corrigée dans les 90 jours suivant la réception du rapport final de vérification de l'observation commerciale, une pénalité de 500 $ s'appliquera à chaque événement de chaque erreur pour toute la période d'établissement de la nouvelle cotisation, jusqu'à un maximum de 25 000 $.
Pour les erreurs qui découlent des « motifs de croire », critères b) à f) :
Les pénalités de premier niveau résultant des critères b) à f) seront imposées par événement pour chaque erreur non corrigée dans les 90 jours suivant le « motif de croire ». Une pénalité de 500 $ sera imposée pour chaque évènement pour la période de nouvelle cotisation et ce, jusqu'à concurrence de 25 000 $ .
Pénalités de deuxième niveau
Les pénalités de deuxième niveau ne peuvent être appliquées qu'aux erreurs faites sur les mêmes points litigieux qui ont fait l'objet d'une pénalité de premier niveau au cours de la période de rétention.
Pour les mêmes erreurs relatives à la valeur en douane qui ont fait l'objet d'une pénalité de premier niveau, une pénalité de deuxième niveau s'appliquera suite à tous les examens, à toutes les vérifications ou à toutes les activités de suivi ultérieures, et ce, pour chaque déclaration (B3) où l'importateur aura omis de corriger la valeur en douane dans les 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que la déclaration était inexacte, jusqu'à un maximum de 200 000 $, pour la période d'établissement de la nouvelle cotisation.
Les pénalités de deuxième niveau s'appliqueraient aussi à tous les rajustements faits par les importateurs lorsqu'ils n'auront pas corrigé les déclarations dans un délai de 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que des corrections étaient nécessaires.
Pénalités de troisième niveau
Les pénalités de troisième niveau ne peuvent être appliquées qu'aux erreurs faites sur les mêmes points litigieux qui ont fait l'objet d'une pénalité de deuxième niveau au cours de la période de rétention.
Pour les mêmes erreurs relatives à la valeur en douane qui ont fait l'objet d'une pénalité de deuxième niveau, une pénalité de troisième niveau s'appliquera suite à tous les examens, à toutes les vérifications ou à toutes les activités de suivi ultérieures, et ce, pour chaque déclaration (B3) où l'importateur aura omis de corriger la valeur en douane dans les 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que la déclaration était inexacte, jusqu'à un maximum de 400 000 $, pour la période d'établissement d'une nouvelle cotisation.
Les pénalités de troisième niveau s'appliqueraient aussi à tous les rajustements faits par les importateurs lorsqu'ils n'auront pas corrigé les déclarations dans un délai de 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que des corrections étaient nécessaires.
Références
Autorité législative
Loi sur les douanes, alinéa 32.2(2)(a)
Mémorandum D
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