Chapitre 62 - T2019
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie
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Notes.
1. Le présent Chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du no 62.12).
2. Ce Chapitre ne comprend pas :
- a) les articles de friperie du no 63.09;
- b) les appareils d'orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales (no 90.21).
3. Au sens des nos 62.03 et 62.04 :
- a) On entend par costumes ou complets et costumes tailleurs un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces réalisées, pour ce qui est de leur surface extérieure, dans une même étoffe, composé :
- d'une seule veste ou veston dont l'extérieur, à l'exception des manches, est constitué par quatre panneaux ou davantage, conçus pour recouvrir la partie supérieure du corps, éventuellement accompagnés d'un seul gilet tailleur dont la partie frontale est confectionnée dans le même tissu que celui de la surface extérieure des autres composants de l'assortiment et dont la partie arrière est confectionnée dans le même tissu que celui de la doublure de la veste ou du veston;
- d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, ne comportant ni bretelles, ni bavettes attenantes.
- Tous les composants d'un costume ou complet ou d'un costume tailleur doivent être d'une étoffe de la même structure, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de même style et de tailles correspondantes ou compatibles. Toutefois, ces composants peuvent présenter un passepoil (bande d'étoffe cousue dans la couture) d'une étoffe différente.
- Si plusieurs éléments du bas distincts sont présentés simultanément, par exemple, un pantalon et un short ou deux pantalons, ou encore une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, priorité doit être donnée, en tant que partie du bas constitutive du costume ou complet, au pantalon ou à l'un d'eux, et dans le cas de costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte, les autres éléments étant à traiter séparément.
- L'expression costumes ou complets couvre également les costumes de cérémonie ou de soirée ci-après, même si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies :
- les costumes à jaquette, dans lesquels la veste unie (jaquette) présente des pans arrondis descendant très bas par derrière et se trouve assortie d'un pantalon à rayures verticales;
- les facs (ou habits), faits ordinairement d'étoffe noire et comportant une veste relativement courte sur le devant, maintenue constamment ouverte et dont les basques étroites, échancrées sur les hanches, sont pendantes par derrière;
- les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique à celle des vestes ordinaires, sinon peut-être qu'elle permet de dégager davantage le plastron, présente la particularité d'avoir des revers brillants faits de soie ou d'un tissu imitant la soie.
- b) On entend par ensemble un assortiment de vêtements (autres que les articles des nos 62.07 ou 62.08), comprenant plusieurs pièces réalisées dans une même étoffe, présenté pour la vente au détail et composé :
- d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, à l'exception du gilet qui peut constituer une deuxième pièce;
- d'un ou de deux vêtements différents, conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte.
- Tous les composants d'un ensemble doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme ensemble ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du no 62.11.
4. Pour l'interprétation du no 62.09 :
- a) les termes vêtements et accessoires du vêtement pour bébés s'entendent des articles pour enfants en bas âge d'une hauteur de corps n'excédant pas 86 cm;
- b) les articles susceptibles de relever à la fois du no 62.09 et d'autres positions du présent Chapitre doivent être classés au no 62.09.
5. Les vêtements susceptibles de relever à la fois du no 62.10 et d'autres positions du présent Chapitre, à l'exclusion du no 62.09, doivent être classés au no 62.10.
6. Au sens du no 62.11, on entend par combinaisons et ensembles de ski les vêtements ou les assortiments de vêtements qui, du fait de leur apparence générale et de leur texture, sont reconnaissables comme principalement destinés à être portés pour la pratique du ski (alpin ou de randonnée). Ils consistent :
- a) soit en une combinaison de ski, c'est-à-dire en un vêtement d'une seule pièce conçu pour recouvrir les parties supérieure et inférieure du corps; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous-pieds;
- b) soit en un ensemble de ski, c'est-à-dire en un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé :
- d'un seul vêtement type anorak, blouson ou article similaire, doté d'une fermeture à glissière, éventuellement accompagné d'un gilet;
- d'un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille, d'une seule culotte ou d'une seule salopette à bretelles.
L'ensemble de ski peut également être constitué par une combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et par une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison.
Tous les composants d'un ensemble de ski doivent être réalisés dans une étoffe de même texture, du même style et de la même composition, de même couleur ou de couleurs différentes; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles.
7. Sont assimilés aux pochettes du no 62.13 les articles du no 62.14 du type foulards, de forme carrée ou sensiblement carrée, dont aucun côté n'excède 60 cm. Les mouchoirs et pochettes dont l'un des côtés a une longueur excédant 60 cm sont rangés au no 62.14.
8. Les vêtements du présent Chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe.
Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.
9. Les articles du présent Chapitre peuvent être obtenus avec des fils de métal.
Tarif des douanes - annexe
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