Sommaire exécutif
Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée des dispenses ministérielles
Dispense ministérielle
Aux termes du paragraphe 42.1(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et du règlement connexe, un étranger peut présenter une demande au Canada ou à l'étranger de déclaration de dispense – communément appelée « dispense ministérielle » – s'il a été interdit de territoire au Canada au titre de l'article 34 (Sécurité), des alinéas 35(1)b) ou c) (Atteinte aux droits humains ou internationaux) et/ou du paragraphe 37(1) (Activités de criminalité organisée) de la LIPR, donnant lieu à la prise d'une mesure d'interdiction de territoire à son égard par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) et/ou au refus par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) d'une demande de résidence temporaire ou permanente à outre-mer ou au Canada.
L'Unité des dispenses ministérielles (UDM) de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) reçoit et traite les demandes de dispense ministérielle, et recommande au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (« le ministre »), par écrit, d'accorder ou de refuser la dispense. Les décisions relatives à la dispense ministérielle relèvent exclusivement du ministre et ne peuvent être déléguées à des fonctionnaires. La dispense ministérielle ne se veut pas un contrôle ni un nouvel examen d'une conclusion d'interdiction de territoire, et elle résulte de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire qui doit être exceptionnel.
L'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP) examine les risques d'atteinte à la vie privée associés au programme de dispense ministérielle de l'ASFC à la lumière des modifications apportées au Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR) au chapitre de la dispense ministérielle, lesquelles sont entrées en vigueur le 10 mars 2017 et ont été publiées dans la Gazette du Canada le 22 mars 2017. L'ÉFVP évalue la gestion des renseignements personnels recueillis, utilisés, divulgués et conservés par l'ASFC durant le processus de demande de dispense ministérielle seulement.
Avant l'entrée en vigueur des modifications réglementaires, il n'y avait aucun cadre d'application officialisé en ce qui concerne la dispense ministérielle. Les étrangers demandaient habituellement une dispense en fournissant des preuves documentaires présentant divers degrés de pertinence pour une décision quant à savoir si la dispense doit être accordée. De plus, il n'y avait aucun critère officiel établissant le moment où une personne pouvait présenter une demande de dispense. Jusqu'à récemment, les agents d'IRCC devaient renvoyer une personne en vue d'un examen pour une dispense ministérielle et attendre le résultat de ce processus avant de rejeter la demande d'immigration (par exemple une demande de résidence temporaire ou permanente) ou avant de déférer les allégations d'interdiction de territoire à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) en vue d'une décision. L'inventaire des cas de dispense ministérielle en attente d'une décision comporte donc des demandes présentées par des personnes qui n'ont pas reçu de décision définitive quant à leur admissibilité. Il en résulte que des ressources ont été utilisées pour évaluer des demandes de personnes qui ne sont peut-être pas interdites de territoire et, par conséquent, n'ont pas besoin de dispense.
Les modifications du RIPR mentionnées plus haut ont fourni davantage de précision, de cohérence et de contrôle aux processus de demande de dispense ministérielle, de gestion des demandes et de gestion de l'inventaire. Ces modifications :
- établissent le moment où un étranger peut présenter une demande (c.-à-d. une fois qu'une décision finale d'interdiction de territoire a été prise). Cela permettra à l'ASFC de concentrer les ressources sur le traitement des cas de dispense ministérielle pour lesquels l'interdiction de territoire a déjà été établie et maintenue par la CISR ou les tribunaux et réduira efficacement dans l'avenir le nombre de cas reçus où une dispense ministérielle n'est pas requise;
- prévoient l'utilisation d'un formulaire précis de demande de dispense ministérielle (BSF766 – Demande de déclaration de dispense visée au paragraphe 42.1(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR);
- permettent à l'ASFC de retourner une demande de dispense ministérielle non traitée lorsque certaines exigences ne sont pas respectées;
- prévoient la fermeture du dossier lorsqu'un demandeur ne répond pas à un avis exigeant qu'il confirme son intention de poursuivre sa demande dans les délais prévus ou lorsque d'autres recours ont été obtenus;
- exigent du demandeur qu'il fournisse au ministre ses coordonnées à jour pendant le traitement de sa demande de dispense ministérielle;
- abordent les cas visés par les mesures transitoires relatives au nouveau règlement en précisant les aspects des modifications réglementaires qui s'appliqueraient aux demandes de dispense ministérielle reçues avant l'entrée en vigueur du règlement portant sur les dispenses ministérielles.
Protection des renseignements personnels
Les renseignements personnels recueillis, utilisés, divulgués et conservés dans le cadre de ce processus sont nécessaires à l'Agence pour appuyer ses recherches et ses recommandations au ministre concernant le bien-fondé d'une demande de dispense ministérielle. Les mesures réglementaires augmentent l'efficacité du processus de demande de dispense ministérielle en exigeant que les renseignements pertinents au processus d'évaluation soient fournis en temps opportun. On a réduit au minimum la collecte et la communication afin de sauvegarder les droits des demandeurs et de réduire le risque d'atteinte à la sécurité de leurs renseignements personnels. On utilise les renseignements recueillis en vue de fournir au ministre des conseils et des recommandations éclairés. Les renseignements personnels recueillis sont conservés pendant 80 ans ou jusqu'à ce que la personne atteigne l'âge de 100 ans, et ce, seulement après que le dossier ait été fermé.
Les renseignements personnels suivants, entre autres, seront recueillis auprès des demandeurs de dispense ministérielle et administrés par l'UDM de l'ASFC :
- le lieu de naissance, le sexe, l'état matrimonial du demandeur ainsi que le nom de tous ses anciens époux ou conjoints de fait;
- le numéro de téléphone et l'adresse courriel du demandeur, le cas échéant;
- les pays où le demandeur a déjà eu la citoyenneté ou la nationalité;
- la scolarité du demandeur, y compris le nom et le lieu de toutes les écoles primaires et secondaires et les établissements d'enseignement postsecondaire, technique et professionnel qu'il a fréquentés, ainsi que la date de début et de fin des périodes pendant lesquelles il a fréquenté chaque école ou établissement;
- les antécédents criminels du demandeur, dans tous les pays, y compris au Canada;
- les antécédents professionnels du demandeur, y compris le bénévolat, depuis l'âge de 16 ans, ainsi que la date de début et de fin pour chaque période de travail, le titre et la description du poste et le nom et l'adresse de l'employeur;
- l'historique des déplacements internationaux du demandeur depuis l'âge de 16 ans, y compris une liste des pays visités, le but des visites, les dates et la durée des visites et tout statut d'immigrant demandé ou obtenu dans un pays visité;
- si le demandeur a été jugé interdit de territoire en vertu de l'article 34, des alinéas 35(1)b) ou c) ou du paragraphe 37(1) de la LIPR; la date à laquelle la décision a été prise ainsi que la ville et le pays où elle a été prise; et si ce constat a mené à une décision ou à une mesure de renvoi visées au paragraphe 24.1(1) de la LIPR;
- si le demandeur a déjà été arrêté ou détenu ou incarcéré.
Les renseignements énumérés ci-dessus sont recueillis à l'aide du formulaire normalisé de demande de dispense ministérielle (BSF766), lequel doit être rempli par le demandeur et transmis à l'UDM accompagné de tout renseignement supplémentaire que le demandeur estime pertinent pour l'évaluation de l'intérêt national. On doit évaluer ces renseignements dans le contexte des autres renseignements relatifs à l'immigration dont disposent l'IRCC et l'ASFC afin de rédiger une recommandation au ministre.
Droit d'accès
Les individus sont informés des pouvoirs de collecte, d'application, d'utilisation et de communication des renseignements personnels dans un énoncé de confidentialité qui figure sur le formulaire de demande.
Lorsque l'UDM de l'ASFC prépare une recommandation au ministre, une copie de celle-ci et de tous les renseignements sur lesquels elle se fonde (sauf les renseignements liés aux tiers qui ont été caviardés) est fournie au demandeur. L'individu est invité à présenter tout document supplémentaire avant que la recommandation et les documents connexes soient renvoyés au ministre en vue d'une décision.
Les individus peuvent demander officiellement d'avoir accès à leurs renseignements personnels ou aux dossiers organisationnels relatifs à l'UDM de l'ASFC ou créés par cette dernière en remplissant une demande auprès de la Division de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels. Vous trouverez des renseignements supplémentaires à la page Accès à l'information et la protection des renseignements personnels.
Reddition des comptes
Les individus ayant des préoccupations concernant la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation de leurs renseignements personnels peuvent déposer une plainte auprès de la Division de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels de l'ASFC. Les plaintes doivent être faites par écrit et comprendre le nom de la personne, ses coordonnées et une brève description de ses préoccupations.
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