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Avis de douanes 24-21 : Mise en œuvre du nouvel Accord de libre-échange Canada-Ukraine

Ottawa, le

Législation

1. Ceci annonce la mise en œuvre du nouvel Accord de libre-échange Canada-Ukraine (ALECU) qui entrera en vigueur le .

2. Le dernier jour d’application de l’ALECU initial, actuellement en vigueur depuis le , est le .

3. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié pour définir désormais l'accord initial comme « ALÉCU de  » et le nouvel accord comme « ALÉCU », tel que défini à l'article 2 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange Canada-Ukraine de .

4. Dans le présent avis, l'ALÉCU initial sera désigné « ALÉCU de  » et le nouvel accord sera désigné « Accord ».

5. Des informations sur l’Accord, y compris son texte, sont disponibles sur le site Web d'Affaires mondiales Canada.

6. Pour obtenir des renseignements sur les modifications réglementaires et les nouveaux règlements de l’Accord, veuillez consulter l’Avis des douanes 24-22 – Modifications réglementaires et nouveaux règlements du nouvel Accord de libre-échange Canada-Ukraine en vertu de la Loi sur les douanes.

Dispositions tarifaires

7. Le droit au traitement tarifaire préférentiel de l’Accord est déterminé conformément aux règles d’origine et aux procédures d’origine énoncées au Chapitre 3 : Règles d'origine et procédures d'origine de l’Accord. Le tarif ukrainien « TUA » et son code tarifaire applicable « 32 » demeurent.

Décisions anticipées

8. Les demandeurs qui ont reçu une décision anticipée émise en vertu de l'ALÉCU de sont encouragés à confirmer que leur décision anticipée répond aux exigences de l’Accord.

9. Veuillez consulter le Mémorandum D11-4-16 - Décisions anticipées en matière d’origine découlant d’accords de libre-échange pour plus de renseignements.

Preuve d'origine

10. La preuve d'origine requise demeure une déclaration et est désignée dans l'Accord sous le nom de déclaration d'origine. La déclaration d'origine et les différentes langues dans lesquelles elle peut être remplie se retrouvent à l'annexe 3-B du chapitre 3 – Règles d'origine et procédures d'origine de l'Accord. Cette déclaration peut être fournie sur une facture ou tout autre document commercial décrivant le produit originaire de manière suffisamment détaillée pour permettre son identification.

11. Pour pouvoir bénéficier du tarif ukrainien, les importateurs doivent avoir en leur possession la déclaration d'origine complétée par l'exportateur en Ukraine.

Exigences d'expédition

12. Les marchandises peuvent être expédiées de l'Ukraine, avec ou sans transbordement, vers le Canada.

13. Les conditions de transbordement sont énoncées à l'article 3.13 du chapitre 3 de l'Accord.

Remboursement

14. Une demande de remboursement en vertu de l'alinéa 74(1)c.11) de la Loi sur les douanes peut être présentée dans les quatre ans suivant la date à laquelle les marchandises ont été déclarées en détail en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5), à l'égard des marchandises importées de l'Ukraine à compter du .

Activation de l'article 3.3. (Cumul d'origine)

15. Dans le cadre de l'Accord, une nouvelle annexe (Annexe 3-C : Cumul de l'origine avec les partenaires communs de l'accord de libre-échange) a été créée suite à l'activation des paragraphes 3 et 4 de l'article 3.3 (Cumul de l'origine) du chapitre 3 : Règles d’origine et procédures d’origine.

16. L'annexe 3-C permet le cumul de l'origine avec une non-Partie avec laquelle le Canada et l'Ukraine ont conclu séparément un accord de libre-échange et comprend les procédures nécessaires pour administrer cette règle.

17. Les règles d'origine sont mises en œuvre au niveau national par le biais du Règlement sur les règles d'origine de l'ALÉCU.

18. Une non-Partie désigne les non-Parties suivantes :

  1. les États membres de l'Association européenne de libre-échange ;
  2. les États membres de l'Union européenne ;
  3. l'État d'Israël ;
  4. le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

19. L'Annexe 3-C permet à l'exportateur de prendre en considération les matières provenant de l'une des non-Parties spécifiées ci-dessus lorsqu'il détermine si un produit fabriqué en Ukraine ou au Canada est considéré comme originaire au titre de l'Accord, à condition que ces matières soient admissibles comme originaires de l'Accord si le territoire de la non-Partie faisait partie du territoire de la zone de libre-échange établie par l'Accord.

20. La déclaration d'origine figurant à l'annexe 3-B de l'Accord a été modifiée pour permettre à un exportateur d'indiquer que des matières provenant d'une non-Partie ont été utilisées dans la production du produit.

Renseignements supplémentaires

21. Pour plus de renseignements, contactez le Service d'information frontalière (SIF) de l'ASFC :

Appels au Canada et aux États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels à l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS: 1-866-335-3237

Contactez-nous en ligne (formulaire Web)

La page Communiquer avec l'ASFC du site Web de l'ASFC peut également être consultée pour des renseignements.

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