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Classement tarifaire de la pierre à chaux des types utilisés pour les aliments du bétail
Mémorandum D10-14-33

Ottawa, le 24 avril 2014

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En résumé

Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.

Le présent mémorandum explique pourquoi l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) classe la pierre à chaux, des types pouvant être utilisés pour les aliments du bétail, dans la position 25.21 du Tarif des douanes.

Législation

Tarif des douanes

25.21 Castines; pierres à chaux ou à ciment.

Note légale du Chapitre 25

Note 1 :

1. Sauf dispositions contraires et sous réserve de la Note 4 ci-après, n’entrent dans les positions du présent Chapitre que les produits à l’état brut ou les produits lavés (même à l’aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l’exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, résultant d’un mélange ayant subi une main-d’œuvre supérieure à celle indiquée dans chaque position.

Les produits du présent Chapitre peuvent être additionnés d’une substance antipoussiérieuse, pour autant que cette addition ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu’à son emploi général.

Lignes directrices et renseignements généraux

1. La pierre à chaux importée sous forme de granules ou de poudres, des types pouvant être utilisés pour les aliments du bétail se classe dans la position 25.21 conformément à la Note légale 1 du Chapitre 25. Ce classement ne s’applique pas au calcaire dolomitique (dolomie) qui a sa propre position (25.18).

2. Selon le « Materials Handbook », 15e édition, la pierre à chaux est un nom générique qui englobe un large éventail de pierres de calcite1. Dans sa forme la plus pure, la pierre à chaux est composée à 100 % de carbonate de calcium (CaCO3). Elle renferme souvent de petites quantités d’impuretés telles que le magnésium, le fer, le zinc, le plomb, le manganèse, etc. La pierre à chaux a différents emplois; elle est utilisée dans la fabrication de la chaux et du ciment, à des fins agricoles ou dans les aliments du bétail.

3. Selon la norme ASTM C706-92 (approuvé à nouveau en 2008) à l’égard du Standard Specification for Limestone for Animal Feed Use, la pierre à chaux qui contient un minimum de 95 % de carbonate de calcium et un maximum de 5 % de carbonate de magnésium peut être utilisée dans les aliments du bétail (chaux fourragère). La chaux fourragère est un moyen économique d’accroître l’apport en calcium des animaux.

4. L’utilisation de la chaux fourragère est aussi souhaitable pour la fabrication de la chaux ou à des fins agricoles (amélioration du sol) en raison de sa teneur élevée en carbonate de calcium. Elle peut aussi être utilisée dans la fabrication du ciment même si une teneur en carbonate de calcium aussi élevée n’est pas nécessaire pour cet usage.

5. Dans le cadre de l’appel AP-93-359, Ballarat Corporation Ltd. v. le sous-ministre du Revenu National, le Tribunal canadien du commerce extérieur a déterminé que l’expression « des types utilisés » signifie que les marchandises en cause doivent être susceptibles d’être utilisées à cette fin ou être reconnaissables comme étant destinées à l’être. Il n’est pas nécessaire qu’elles soient effectivement utilisées à cette fin.

6. Par conséquent, la pierre à chaux qui a une teneur élevée en carbonate de calcium (95 % ou plus) utilisée dans les aliments du bétail (chaux fourragère) fait partie des types pouvant être utilisés pour l’amélioration du sol ou des types utilisés pour la fabrication de la chaux et du ciment. Elle est donc classée dans la position 25.21 du SH.

7. En vertu de la Loi relative aux aliments du bétail, l’Agence canadienne d’inspection des aliments administre un programme qui a pour but de vérifier que les aliments du bétail fabriqués et vendus au Canada, ou importés au Canada, sont sains, efficaces et étiquetés comme il se doit. Conformément au Règlement de 1983 sur les aliments du bétail, 1983, (DORS/83-593), Annexe IV, Partie 1, Catégorie 6.41, l’étiquette de la pierre à chaux moulue (ou pierre à chaux pulvérisée) doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de calcium et d’un pourcentage maximum de magnésium.

Renseignements supplémentaires

8. Les importateurs qui veulent s’assurer du classement tarifaire d’un produit peuvent demander une décision anticipée de classement tarifaire. Des précisions sur la manière de présenter cette demande sont données dans le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.

9. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
HS 2521.00
Références légales :
Loi relative aux aliments du bétail
Règlement de 1983 sur les aliments du bétail
Tarif des douanes
Règles générales d'interprétation du Système harmonisé
Autres références :
 D11-11-3
Appel du TCCE AP-93-359, Ballarat Corporation Ltd. v. le sous-ministre du Revenu National
Norme ASTM C706-92 (approuvé à nouveau en 2008) à l'égard du Standard Specification for Limestone for Animal Feed Use
Ceci annule le mémorandum D :
D10-14-33 daté le 25 février 2004
Date de modification :