Sélection de la langue

Recherche


Classement des jus et des jus de concentré sous la position 20.09
Mémorandum D10-14-4

Ottawa, le 3 mars 2014

Ce document est disponible en format PDF (218 Ko) [aide sur les fichiers PDF]

En résumé

Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.

Le présent mémorandum énonce la politique administrative de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour le classement des jus et des jus de concentré sous la position 20.09 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

Législation

Tarif des douanes

20.09 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants.

21.06 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs.

22.02 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.09.

Lignes directrices et renseignements généraux

Définition

1. Aux fins du présent mémorandum, la définition suivante s'applique :

Les « jus… non fermentés, sans addition d'alcool » sous la position 20.09 sont ceux qui ont une teneur alcoolique n'excédant pas 0,5 %.

2. Les jus ayant une valeur Brix de plus de 20 sont généralement considérés comme étant des concentrés. Ce seuil est fixé à 30 dans le cas du jus de raisin. Ces seuils ont été fixés par le Système harmonisé afin d'établir un seuil raisonnable de démarcation entre les jus non concentrés et concentrés. Les seuils ci-dessus ne sont pas nécessairement réglementés par l'industrie des boissons.

Note : L'expression « valeur Brix », aussi connu sous le nom de « Brix° » ou « degrés Brix », signifie une lecture directe des degrés Brix lus directement sur l'échelle d'un hydromètre Brix ou de l'indice de réfraction exprimé en pourcentage de teneur en saccharose mesuré au réfractomètre, à une température de 20°C ou après correction pour une température de 20°C si la mesure est effectuée à une température différente. Autrement dit, la « valeur Brix » est une mesure qui estime le pourcentage de la quantité de solides hydrosolubles qui, dans la majorité des cas, indique le montant de sucre présent dans le jus.

3. En plus d'être sous la forme des jus naturels ou des concentrés, les produits sous la position 20.09 peuvent aussi être des cristaux ou une poudre déshydratés, pourvu que les cristaux ou les poudres soient presque entièrement solubles dans l'eau.

4. Les produits sous la position 20.09 peuvent contenir du sucre ou d'autres substances édulcorantes, des agents antiferments et des agents de standardisation, du sel et des épices (dans le cas des jus de légumes) et(ou) d'autres substances visant à rétablir l'équilibre d'origine des ingrédients. Cependant, pour être classés sous la position 20.09, les jus de fruits et de légumes doivent se rapprocher de la composition et du caractère essentiel des extraits de fruits et de légumes frais, sains et mûrs.

5. L'ajout de vitamines et de sachets à saveur d'orange à un jus d'orange, par exemple, n'exclut pas ce dernier du classement sous la position 20.09, pourvu que ces ajouts se limitent à des quantités qui pourront être raisonnablement perdues lors des procédés de fabrication et qui ne renversent pas l'équilibre naturel des divers éléments dans le jus.

6. Les jus extraits peuvent faire l'objet de nombreux procédés, qui comprennent la clarification, la filtration, la désaération, l'homogénéisation et la stérilisation. Les jus faisant l'objet de ces procédés et(ou) d'autres procédés demeurent classés sous la position 20.09, pourvu qu'ils conservent l'équilibre naturel des composantes.

7. L'ajout d'eau à un jus de fruits ou de légumes ou l'ajout, au concentré de celui-ci, de plus d'eau qui est nécessaire pour reconstituer le jus naturel d'origine exclut ces produits du classement sous la position 20.09. Une fois dilués, ces produits présentent normalement le caractère des boissons sous la position 22.02. L'ajout d'une quantité excessive de dioxyde de carbone aux jus de fruits et de légumes transforme ces jus en des jus aérés, qui sont aussi classés sous la position 22.02.

8. Pour être admissibles au classement sous la position 20.09, les jus doivent être obtenus de fruits et de légumes qui contiennent du jus lorsqu'ils sont frais. Par conséquent, le jus de prunes, lorsqu'il satisfait aux spécifications des paragraphes précédents, est classé sous cette position. Toutefois, les produits liquides qui sont obtenus par le chauffage, dans l'eau, de fruits frais ou séchés qui ne contiennent aucun jus dans leur état naturel sont exclus du classement sous la position 20.09. Les liquides obtenus de ces fruits, notamment les baies de genièvre, sont normalement classés sous la position 21.06 comme préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs.

9. L'ajout de minéraux, de vitamines, de composés de fer, d'acides et de produits généralement connus dans l'industrie sous le nom de compléments alimentaires ou d'agents de conservation favorables à la santé, aux jus de fruits ou de légumes, dans des quantités qui modifient clairement l'équilibre naturel des éléments constituants dans ces jus, exclut les produits du classement sous la position 20.09. Ces produits sont classés sous la position 21.06 s'il s'agit de concentrés ou sous la position 22.02.

10. L'ajout de composantes ou de produits médicinaux dans des quantités qui ont clairement des propriétés thérapeutiques et(ou) prophylactiques à un jus exclut ce jus du classement sous la position 20.09. De tels produits sont généralement classés sous la position 30.03 ou 30.04 comme médicaments.

11. Il faut prêter attention à la différence entre l'ajout à un jus d'ingrédients jugés favorables à la santé par opposition à des composantes médicinales ayant des propriétés thérapeutiques et(ou) prophylactiques claires. Dans le premier cas, il s'agit d'ingrédients qui, de façon générale, sont favorables à la santé, tandis que, dans le deuxième, il s'agit de composantes médicinales dont les propriétés de guérison, de traitement ou de prévention de maladies précises ont été clairement démontrées.

12. Les composantes aromatisantes des jus de concentré sont normalement réduites par un procédé d'évaporation naturelle. Une telle réduction n'exclut pas les jus de concentré du classement sous la position 20.09.

13. Les jus desquels les acides organiques, les minéraux et certaines composantes aromatisantes ont été éliminés intentionnellement sont considérés comme étant des jus désionisés. Ils ne présentent plus le caractère essentiel des jus de la position 20.09. Ces produits sont normalement classés sous la position 17.02.

14. Les produits liquides obtenus par l'ajout d'eau et de sirop de sucre à des fruits entiers broyés (qu'ils soient pelés ou non, ou desquels les noyaux ou les pépins aient été éliminés ou non), ou par l'ajout d'eau et de sucre à des purées de fruits, dans des quantités qui rendent ces produits convenables pour la consommation humaine directe, sont considérés comme étant des nectars de fruits et sont classés sous la position 22.02. Les produits qui sont fabriqués de façon semblable, mais à des fins autres que la consommation humaine comme boissons, sont classés sous la position 20.08.

15. Aux fins du classement dans le Système harmonisé, les jus sous la position 20.09 sont limités aux jus de fruit (y compris les moûts de raisin) et aux jus de légumes, tels qu'ils sont connus dans la langue courante, et selon leur appellation commune ou commerciale, plutôt qu'en fonction de leur définition scientifique ou botanique.

Renseignements supplémentaires

16. Les importateurs qui veulent s'assurer du classement tarifaire d'un produit peuvent demander une décision anticipée de classement tarifaire. Des précisions sur la manière de présenter cette demande sont données dans le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.

17. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux
Dossier de l'administration centrale :
 
Références légales :
Tarif des douanes
Autres références :
D11-11-3
Ceci annule le mémorandum D :
D10-14-4 daté le 30 août 2002

Détails de la page

Date de modification :