Classement tarifaire des roues et des jantes devant servir en tant que parties sur les véhicules automobiles et les remorques ou semi-remorques
Mémorandum D10-14-44
Ottawa, le 19 juin 2014
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En résumé
Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.
Le présent mémorandum explique la politique de l'Agence des services frontaliers du Canada en ce qui concerne le classement tarifaire des roues et des jantes interchangeables, leurs parties et accessoires, du Tarif des douanes.
Législation
87.08 - Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05.
8708.70 - Roues, leurs parties et accessoires
87.16 - Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties.
8716.90 - Parties
Lignes directrices et renseignements généraux
Notes du Système harmonisé
Note légale 3 (Section XVII)
1. Au sens des Chapitres 86 à 88, les références aux parties ou aux accessoires ne couvrent pas les parties ou accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux véhicules ou articles de la présente Section. Lorsqu'une partie ou un accessoire est susceptible de répondre à la fois aux spécifications de deux ou plusieurs positions de la Section, il doit être classé dans la position qui correspond à son usage principal.
Note explicative (III)(B)(2) (Section XVII)
2. Certaines parties et certains accessoires, tels que freins, dispositifs de direction, roues, essieux, sont susceptibles d'être utilisés indifféremment sur des voitures automobiles, sur des véhicules aériens, sur des motocycles, etc. Ces parties et accessoires doivent être classés dans la position relative aux parties et accessoires de véhicules sur lesquels ils sont principalement utilisés.
3. Plusieurs sortes de roues et de jantes, qui sont conçues pour les tracteurs routiers, les autobus et les camions, sont également utilisées sur les remorques et semi-remorques. Il a été établi que la plupart des ensembles interchangeables sont utilisés sur les véhicules automobiles du numéro tarifaire 8701.20.00, et des positions 87.02, 87.04 et 87.05, plutôt que pour les remorques ou semi-remorques de la position 87.16.
Politique de classement tarifaire
4. Les roues et jantes interchangeables, leurs parties et accessoires, doivent être classées en vertu du numéro tarifaire pertinent de la sous-position 8708.70 en tant que roues, leurs parties et accessoires, pour les véhicules automobiles conformément à la Note légale 3 et à la Note explicative (III)B) 2) de la Section XVII.
5. Dans le cas où on peut déterminer que les roues et les jantes sont conçues exclusivement ou principalement pour les remorques, semi-remorques ou autres véhicules non-automobiles de la position 87.16, de telles sortes de roues et de jantes doivent être classées en vertu du numéro tarifaire pertinent de la sous-position 8716.90.
Renseignements supplémentaires
6. Les importateurs qui veulent s'assurer du classement tarifaire d'un produit peuvent demander une décision anticipée de classement tarifaire. Des précisions sur la manière de présenter cette demande sont données dans le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.
7. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux et antidumping
- Dossier de l'administration centrale :
- SH8708.70
- Références légales :
-
- Tarif des douanes
- Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé
- Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
- Autres références :
- D11-11-3
- Ceci annule le mémorandum D :
- D10-14-44 daté le 9 mars 2007
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