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Classement tarifaire des bateaux de sauvetage et des radeaux gonflables importés par des sociétés spécialisées dans le sauvetage de vies
Mémorandum D10-14-48

Ottawa, le 4 juillet 2014

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En résumé

Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.

Le présent mémorandum explique la politique de l'Agence des services frontaliers du Canada à l'égard du classement tarifaire des bateaux de sauvetage et des radeaux gonflables importés par des sociétés spécialisées dans le sauvetage de vies sous les numéros tarifaires 8906.90.11 et 8907.10.10, respectivement, du Tarif des douanes.

Législation

Tarif des douanes

89.06
Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu'à rames.
8906.90
- Autres
- - - Bateaux ouverts :
8906.90.11
- - - - Bateaux de sauvetage importés par des sociétés spécialisées dans le sauvetage de vies
89.07
Autres engins flottants (radeaux, réservoirs, caissons, coffres d'amarrage, bouées et balises, par exemple).
8907.10
- Radeaux gonflables
8907.10.10
- - - Importés par des sociétés spécialisées dans le sauvetage de vies

Lignes directrices et renseignements généraux

Contexte

1. Les sociétés spécialisées dans le sauvetage de vies sont des organisations constituées soit en vertu d'une charte fédérale ou d'une charte provinciale dans le but exprès de sauver les vies de personnes qui sont victimes d'accidents maritimes et de mener de la formation relative au sauvetage de vies.

Exemple : La Société royale de sauvetage du Canada a été constituée et approuvée par la province de l'Ontario sous la présidence d'honneur de l'ancien Roi Edward VII.

Politique de classement tarifaire

2. Seulement les sociétés constituées en vertu d'une charte fédérale ou provinciale dans le but exprès de sauver les vies des personnes peuvent importer des bateaux de sauvetage sous le numéro tarifaire 8906.90.11 et des radeaux gonflables sous le numéro tarifaire 8907.10.10. La décision (prise le 19 novembre 1992) rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de l'Appel AP-91-006 corrobore cette position.

3. Tous les importateurs qui ne satisfont pas à la présente exigence sont exclus de l'utilisation des dispositions de ces deux numéros tarifaires. Cela comprend les entreprises et les sociétés commerciales, les ministères du gouvernement et les organes municipaux tels que les services d'incendie et de police.

Renseignements supplémentaires

4. Les importateurs qui veulent s'assurer du classement tarifaire d'un produit peuvent demander une décision anticipée de classement tarifaire. Des précisions sur la manière de présenter cette demande sont données dans le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.

5. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
SH 8906.90 et SH 8907.10
Références légales :
Tarif des douanes
Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé
Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
Autres références :
D11-11-3
Ceci annule le mémorandum D :
D10-14-48 daté le 17 août 2007
Date de modification :