Classement tarifaire des costumes
Mémorandum D10-14-62
ISSN 2369-2405
Ottawa, le 12 novembre 2015
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En résumé
Le présent mémorandum met à jour la politique administrative de l’Agence des services frontaliers du Canada à l’égard du classement tarifaire des costumes.
Le présent mémorandum décrit la politique administrative de l'Agence des services frontaliers du Canada à l'égard du classement tarifaire des costumes.
Législation
Note 1 e) et v) du Chapitre 95 :
Le présent Chapitre ne comprend pas :
[…]
e) les vêtements de sport, ainsi que les travestis en matières textiles, des Chapitres 61 ou 62;
[…]
v) (…) les vêtements, (…) et articles similaires ayant une fonction utilitaire (régime de la matière constitutive)
Position 95.05 :
95.05 Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises.
9505.10.00 - Articles pour fêtes de Noël
9505.90.00 - Autres
Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
Notes explicatives de la position no 95.05 :
La présente position couvre :
A) Les articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements qui, compte tenu de leur utilisation, sont généralement de fabrication simple et peu robuste. Parmi ceux-ci on peut citer :
[…]
3) Les articles de déguisement : masque, faux nez, fausses oreilles, fausses barbes, fausses moustaches, perruques (autres que les postiches du no 67.04) chapeaux, etc. Sont toutefois exclus de cette position les travestis en matière textiles des Chapitres 61 ou 62.
[…]
Sont également exclus de la présente position, les articles qui comportent un dessin, une décoration, un emblème ou un motif à caractère festif et qui ont une fonction utilitaire [p.ex., (…) les vêtements, (…)].
Lignes directrices et renseignements généraux
1. Selon une décision prise par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) à l'égard du classement tarifaire des costumes, il a été déterminé que « costume » (articles de déguisement) a la même définition que « travesti », lequel se trouve dans le Tarif des douanes.
2. Dans la décision Les compagnies Loblaws limitée c. président de l'Agence des services frontaliers du Canada (AP-2010-022) (Loblaws), le Tribunal a déterminé que les marchandises en cause étaient des travestis en matières textiles, mais que les marchandises ne pouvaient se classer sous le Chapitre 61 ou 62, donc la Note 1e) du Chapitre 95 ne s'appliquait pas. Les marchandises ont été classées dans le Chapitre 95.
3. La Note 1e) du Chapitre 95 du Tarif des douanes exclu expressément les « … travestis, en matières textiles, des Chapitres 61 ou 62 » de ce Chapitre.
4. La Note explicative A)3) de la position 95.05 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises exclu de cette position les travestis en matière textiles des Chapitres 61 ou 62.
5. Dans le cas Loblaws, le Tribunal a considéré l'expression « des Chapitres 61 ou 62 » figurant à la Note 1e) comme imposant une condition au lieu de préciser où les « travestis » devraient être classés. En outre, le texte « en matières textiles, des Chapitres 61 ou 62 », lequel suit immédiatement le terme « travesti », établi le contexte selon lequel le terme « travesti » doit s'appliquer. Dans le présent cas, le Tribunal a fait remarquer que le contexte de la Note 1e) qualifie et limite le type de « travestis » ou « costumes » aux marchandises auxquelles les Chapitres 61 et 62 s'appliquent.
6. De plus, le Tribunal a énoncé que même si les questions de durabilité et de port répété sont importantes, elles ne constituent pas des facteurs déterminants du classement des costumes. La valeur des marchandises et le fait qu'elles sont principalement utilisées pour des événements festifs et non pour leur fonction utilitaire à titre de « vêtements de tous les jours » sont aussi des facteurs à considérer lorsqu'on détermine si les costumes ont une valeur festive dans les cas où les éléments similaires à des vêtements ne sont que d'une importance secondaire.
Classement tarifaire des travestis en matières textiles (costumes)
7. Les costumes en matières textiles qui se classent sous les Chapitres 61 et 62 s'écartent des marchandises qui se classent sous le Chapitre 95 de par la nature des marchandises.
8. Les costumes en matières textiles qui, de par leur design et fabrication, peuvent être portés plus d'une fois, possèdent une qualité et une valeur comparables à celles des vêtements (p. ex. les costumes de théâtre et de location, etc.) se classent sous le Chapitre 61 ou 62, comme il convient, et ils sont exclus du Chapitre 95 par l'application de la Note 1e) de ce Chapitre.
9. Pour qu'un costume en matières textiles puisse être classé à titre d'article pour fête du Chapitre 95, le style, la structure, les finitions et les garnitures doivent démontrer d'importants défauts, par exemple, des fils dont la couleur et la raideur sont irrégulières; des défauts visibles dans les fils; une couleur de tissu irrégulière; des trous dans les coutures, l'absence d'ourlets ou des ourlets inégaux; des boutons ou autres fermetures lâches; des dessins de tissu flous ou irréguliers; la présence de plusieurs fils lâches ou tirés; des ornementations collées ou fixées de façon non permanente; etc.
10. De tels défauts caractérisent les costumes qui, en règle générale, sont destinés à être portés qu'une fois ou deux (p. ex. les costumes d'Halloween ou de Noël). En règle générale, ces costumes possèdent plus d'un défaut.
11. À la lumière de ce qui précède, les costumes du Chapitre 95 comprennent ceux qui, de par leur design, s'écartent des vêtements de tous les jours du fait qu'ils sont conçus pour un usage restreint pour des événements festifs et qu'ils sont parfois conditionnés pour la vente au détail avec des accessoires bon marché faits de matières peu robustes. La qualité et la valeur de ces costumes sont inférieures, et la fonction utilitaire similaire à des vêtements n'est que d'une importance secondaire à sa fonction à titre d'article pour fêtes.
12. D'autre part, les costumes des Chapitre 61 ou 62 sont conçus et destinés principalement à être utilisés pour leur fonction utilitaire à titre de vêtement (p. ex. les costumes de théâtre et de location, etc.).
Renseignements supplémentaires
13. Les importateurs qui veulent s'assurer du classement tarifaire d'un produit peuvent demander une décision anticipée en matière de classement tarifaire. Des précisions sur la manière de présenter cette demande se trouvent dans le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.
14. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
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Références
- Bureau de diffusion :
- Division de la politique tarifaire
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Direction générale des programmes - Dossier de l'administration centrale :
- SH9505.90-0
- Références légales :
- Tarif des douanes
- Autres références :
- Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
Les compagnies Loblaws limitée c. le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (AP-2010-022)
D11-11-3 - Ceci annule le mémorandum D :
- D10-14-62 daté le 20 septembre 2012
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