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Politique administrative – Comment interpréter l’expression « pour la transformation » dans les chapitres 1 à 21 et numéro tarifaire 9907.00.00.
Mémorandum D10-14-69

Ottawa, le 25 avril 2017

ISSN 2369-2405

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En résumé

Le présent mémorandum explique comment interpréter l'expression « pour la transformation » dans les chapitres 1 à 21 et numéro tarifaire 9907.00.00 du Tarif des douanes. Le présent mémorandum remplace D10-14-2, Politique administrative – Interprétation tarifaire de fruits et légumes frais destinés à la transformation

Lignes directrices et renseignements généraux

Politique administrative

1. On parle de « transformation » quand l'industrie domestique transforme des produits alimentaires en modifiant leur état (naturel ou déjà transformé) par des traitements comme la réduction, le mélange, le façonnage, la chauffe (y compris la cuisson), la congélation, la déshydratation, le nettoyage, la séparation, l'égouttage, le parage, l'épluchage, le décorticage, l'écorçage, le dénoyautage, l'étrognage, l'équeutage, le brossage, la centrifugation, le filtrage, ou l'extraction (par solvants ou par pression) ou toute combinaison de ces opérations qui en fait des aliments, des additifs nutritionnels ou des cosmétiques destinés à la consommation humaine ou animale.

2. La pasteurisation, l'emballage et le remballage ne sont pas des activités de transformation pour les fins de cette politique.

3. L'expression « industrie nationale » se limite ici aux entreprises commerciales qui, par le genre de traitements énumérés au paragraphe 1 du présent mémorandum, produisent des aliments pour la consommation humaine ou animale (excluant les entreprises engagées dans la préparation de produits alimentaires frais pour la vente directe à un consommateur), des additifs nutritionnels ou des produits cosmétiques.

4. Les expéditions de marchandises en vrac importées par les entreprises se livrant aux activités susmentionnées sont considérées comme étant « pour la transformation ».

5. Ces marchandises présentent généralement au moins une des caractéristiques suivantes :

6. Les agents de l'ASFC peuvent vérifier visuellement si les marchandises importées d'une expédition donnée sont destinées à la vente immédiate ou à la transformation.

7. Une disposition « pour la transformation » dans un numéro tarifaire implique une exonération conditionnelle. Le mémorandum D11-8-5 – Numéros tarifaires qui accordent une exonération conditionnelle explique comment l'ASFC interprète pareilles dispositions, qui peuvent être invoquées à la déclaration en détail (paragraphes 17-24 du D11-8-5) même si alors la transformation prévue n'a pas encore eu lieu. Cela dit, le mémorandum explique aussi que l'importateur doit pouvoir prouver quand l'ASFC le lui demande que les critères d'exonération conditionnelle ont été remplis (paragraphes 51 à 55), et ce, même si les marchandises importées sont vendues à une compagnie canadienne pour transformations ultérieures.

Renseignements supplémentaires

8. De plus amples renseignements au sujet de la conservation des documents voir Mémorandum D11-8-6 Interprétation de l'article 3 du Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises, ou au sujet de les remboursements voir Mémorandum D6-2-3 Remboursement des droits.

9. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
S.O.
Références légales :
Tarif des douanes
Autres références :
D6-2-3, D11-8-5, D11-8-6
Ceci annule le mémorandum D :
D10-14-2 daté le 28 octobre 2014
Date de modification :