Politique administrative – Définitions des plantes destinées aux fleuristes et aux pépiniéristes aux fins des positions 06.01 et 06.02
Mémorandum D10-15-1
Ottawa, le 17 janvier 2014
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En résumé
- Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.
Le présent mémorandum fournit des définitions et explique les dispositions prévoyant l'utilisation ultime visant les plantes destinées aux fleuristes et aux pépiniéristes classées sous les positions 06.01 et 06.02 du Tarif des douanes. L'encyclopédie de L.H. Bailey, intitulée The Standard Cyclodepia of Horticulture,a servi d'ouvrage de référence principal.
Table des matières
Législation
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indications contraires, en conformité avec les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé et les Règles canadiennes énoncées à l'annexe.
Les numéros tarifaires 0601.10.11, 0601.10.21, 0601.20.10 et 0602.90.10, tels que prescrits dans le Tarif des douanes, sont les suivants :
Le numéro tarifaire 0601.10.11 porte sur :
Bulbes, du genre des narcissus, autres que ceux utilisés par des fleuristes ou des pépiniéristes aux fins de forçage ou pour en continuer la croissance avant de s’en défaire
Le numéro tarifaire 0601.10.21 porte sur :
Rhizomes de rhubarbe et griffes d'asperge;
Racines tubéreuses de cannas, de dahlias et de pivoines;
Tubercules, autres racines tubéreuses, cormus, autres griffes et rhizomes utilisés par les fleuristes et les pépiniéristes aux fins de forçage ou pour en continuer la croissance avant de s'en défaire
Le numéro tarifaire 0601.20.10 porte sur :
Plantes, plantes et racines de chicorée;
Utilisés par des fleuristes ou des pépiniéristes aux fins de forçage ou pour en continuer la croissance avant de s'en défaire; Racines tubéreuses de cannas, de dahlias et de pivoines
Le numéro tarifaire 0602.90.10 porte sur :
Blanc de champignons;
Palmiers, fougères (autres que les fougères à racines tubéreuses), caoutchoutiers ficus, lilas, araucarias, lauriers, cactus, arbres, cardères, plants de patates douces, plants de choux, plants de choux-fleurs, plants d'oignons et de fraisiers;
Pour la production des boutures, des boutons, des scions, des graines ou marchandises similaires ou pour subir sur eux-mêmes des greffes, du marcottage ou d'autres opérations;
Pour la production des légumes;
Pour le bouturage ou pour l'usage des fleuristes ou des pépiniéristes aux fins de forçage ou pour en continuer la croissance avant de s'en défaire.
Lignes directrices et renseignements généraux
1. Pour l'application des numéros tarifaires 0601.10.11, 0601.10.21, 0601.20.10 et 0602.90.10, les définitions suivantes s'appliquent.
Fleuristes et pépiniéristes
2. L'Agence des services frontaliers du Canada considère qu'aux fins du classement tarifaire, les termes fleuristes ou pépiniéristes désignent les entreprises qui cultivent des plantes, des arbres ou des fleurs sur une base commerciale. Pour remplir cette fonction, les fleuristes ou les pépiniéristes exploitant une entreprise commerciale possèdent une infrastructure permanente permettant de procéder au forçage ou à la culture. Cette infrastructure doit comprendre des serres ou des structures contenant l'équipement essentiel à la culture et à l'entretien au cours de la période de forçage ou de culture, notamment des germoirs, des tablettes et des étagères; l'éclairage, la chaleur, l'eau, les engrais et d'autres substances favorisant la croissance, les pesticides, les fongicides et autres agents de contrôle permettent également de démontrer la viabilité de l'entreprise commerciale qui s'occupe du forçage ou de la culture des plantes. Même si les municipalités ou les services des parcs ne vendent pas leurs produits sur une base commerciale, ils sont considérés comme des pépiniéristes pour l'application des numéros tarifaires susmentionnés quand ils disposent de serres ou d'installations semblables.
3. Ces entreprises vendent leurs produits à des grossistes, des distributeurs et(ou) des détaillants, à une échelle correspondant à la taille de leur entreprise commerciale. Ces fleuristes et ces pépiniéristes qui, en plus de vendre leurs produits à des grossistes, etc., opèrent aussi leurs propres installations de vente de détail, qu'elles se trouvent ou non à la même adresse que l'endroit où ils cultivent leurs plantes, sont toujours des fleuristes et des pépiniéristes aux fins de cette définition. Les grands magasins, les supermarchés, etc., et les fleuristes détaillants qui exploitent seulement des magasins de vente au détail ne sont généralement pas considérés comme des fleuristes ou des pépiniéristes aux fins du classement tarifaire.
4. De même, les horticulteurs amateurs qui cultivent des plantes, des arbres et des fleurs pour les exposer ou pour leur plaisir personnel ne sont pas reconnus comme des fleuristes ou des pépiniéristes. Même si les amateurs peuvent disposer d'installations semblables à celles des fleuristes ou des pépiniéristes, ils doivent classer leurs importations en vertu d'un numéro tarifaire approprié à la position 06.01 ou 06.02.
5. Les plantes importées par les fleuristes et les pépiniéristes qui sont immédiatement vendues ou expédiées aux grossistes, aux détaillants, etc., ne satisfont pas à tous les critères des numéros tarifaires susmentionnés et doivent être classées aux numéros tarifaires appropriés à la position 06.01 ou 06.02.
Forçage
6. Les produits de l'horticulture sont considérés comme étant à des fins de « forçage » lorsque :
- a) ils sont exposés à un mode accéléré de culture selon lequel ont fait croître les plantes hors de leur cycle habituel ou normal de croissance;
- b) ils sont exposés à un processus accéléré de cycle de réchauffement et de refroidissement qui stimule leurs étapes de croissance et de repos.
Culture
7. Les produits de l'horticulture sont considérés comme de la « culture » lorsque :
- a) ils sont exposés à des processus contrôlés au moyen desquels, au cours d'une certaine période, ils passent d'un stade de croissance à un autre;
- b) ils sont, au cours d'une certaine période de temps, conditionnés à leur milieu.
8. L'expression « période de temps » est un état flexible conditionné à la variété particulière de plantes et basé sur une bonne pratique de l'horticulture. La variété particulière de plantes est la variable la plus importante.
9. « Culture » se distingue de « forçage ». Au cours du forçage, la croissance est accélérée de façon artificielle, tandis que la culture suppose plutôt un cycle de croissance naturel et continu, au cours duquel les plantes sont seulement protégées et entretenues.
Avant de se défaire des plantes
10. Cette expression signifie que le fleuriste ou le pépiniériste peut s'occuper la culture ou du forçage dans ses installations avant de se défaire des plantes par quelque moyen que ce soit. Il les vend ordinairement à un détaillant ou à un grossiste-distributeur, mais il peut aussi par exemple les céder au service des parcs qui les plantera ou les exposera.
11. De plus, cette expression comprendra des situations où les plantes sont livrées directement à un emplacement d'aménagement paysager plutôt qu'à l'endroit où le pépiniériste fait des affaires en vertu des conditions suivantes :
- a) le propriétaire de l'emplacement et le fleuriste ou le pépiniériste se sont engagés par contrat à acheter les plantes et les faire livrer à l'emplacement précisé dans le contrat;
- b) le propriétaire de l'emplacement et le fleuriste ou le pépiniériste se sont engagés par un contrat d'entretien (combiné avec a) ci-dessus, ou indépendamment) qui précise que les plantes seront conservées par le fleuriste ou le pépiniériste pour un délai minimal d'un an à partir de la date où les plantes sont installées à l'emplacement.
12. Pour l'application des numéros tarifaires 0602.20.00 et 0602.90.10, les définitions suivantes s'appliquent.
Arbustes
13. Les arbustes sont des plantes ligneuses à plusieurs troncs, atteignant une hauteur de moins de trois mètres à maturité. On ne doit pas confondre l'expression « à plusieurs troncs » avec le mot « bouquet ». Certains arbres, tels que les bouleaux, peuvent croître en bouquet (où plus d'un tronc central ligneux est en vue).
Arbres
14. Un arbre a un tronc central ligneux et dépasse trois mètres de haut lorsqu'il a fini sa croissance. Les arbres nains (c'est-à-dire, ne dépassant pas trois mètres de haut) peuvent être considérés comme des arbres tant que le tronc central ligneux est en vue et que la hauteur de la plante dépasse sa largeur.
Importations de plantes marines ou aquatiques
15. Les plantes marines ou aquatiques sont classées en vertu d'un numéro tarifaire approprié, à condition qu'elles respectent les exigences précisées dans le numéro tarifaire demandé.
Importations d’espèces végétales menacées d’extinction
16. Certaines espèces végétales sont inscrites sur la liste des « espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction ». Cette liste se trouve dans le manuel de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation. Les espèces végétales inscrites sur cette liste ne peuvent être importées au Canada que si elles sont accompagnées de la Licence générale d'importation no17, selon les conditions suivantes :
- a) les espèces végétales énumérées à l'annexe I de la Liste de marchandises d'importation contrôlée :
- (i) une licence délivrée par le Service canadien de la faune de Environnement Canada doit être présentée au moment de l'importation;
- b) les espèces végétales énumérées à l'annexe II de la Liste de marchandises d'importation contrôlée :
- (i) une licence d'exportation, une licence ou un certificat de réexportation délivrés par l'État exportateur,
- (ii) s'il s'agit d'une espèce provenant de la mer, une licence délivrée par le Service canadien de la faune de Environnement Canada doit être présentée au moment de l'importation.
17. Les licences doivent se présenter sous la forme indiquée par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction.
18. Les documents de déclaration en détail remplis relativement à des marchandises importées en vertu de la Licence générale d'importation no 17 doivent porter la mention « Importées en vertu de la Licence générale d'importation no 17 ».
Renseignements supplémentaires
19. Pour de plus amples renseignements sur la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction, communiquez avec :
Autorité de gestion
Convention sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvage menacées d'extinction
(CITES)
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Site Web : www.ec.gc.ca/cites/
20. Pour de plus amples renseignements sur le classement tarifaire des plantes, consultez les Notes explicatives et le chapitre 6 de l'annexe du Tarif des douanes.
21. Les importateurs qui veulent s'assurer du classement tarifaire d'un produit peuvent demander une décision anticipée de classement tarifaire. Des précisions sur la manière de présenter cette demande sont données dans le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.
22. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux
- Dossier de l'administration centrale :
- Aucun
- Références légales :
-
Tarif des douanes
Loi sur les licences d'exportation et d'importation - Autres références :
-
D11-11-3
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction - Ceci annule le mémorandum D :
- D10-15-1 daté le 4 décembre 2003
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