Sélection de la langue

Recherche


Classement tarifaire des coiffures de sécurité de la sous-position 6506.10
Mémorandum D10-15-27

ISSN 2369-2405

Ottawa, le

Ce document est disponible en format PDF (216 Ko) [aide sur les fichiers PDF]

En résumé

Le présent mémorandum a été révisé en fonction de la jurisprudence actuelle en ce qui concerne les coiffures de sécurité, autres casques protecteurs, d’athlétisme, de la sous-position 6506.10.

Le présent mémorandum énonce la politique administrative de l’ASFC sur le classement tarifaire des coiffures de sécurité.

Législation

Tarif des douanes

6506.10 – Coiffures de sécurité

Lignes directrices et renseignements généraux

Contexte

1. Le présent mémorandum vise à clarifier le sens du terme « coiffures de sécurité », tel qu’utilisé dans la sous-position 6506.10 du Tarif des douanes.

La note explicative de la sous-position 6506.10 est ainsi libellée : La présente position englobe tous les chapeaux et coiffures non repris soit dans les positions précédentes du présent Chapitre, soit dans les Chapitres 63, 68 ou 95. Elle couvre notamment les coiffures de sécurité (celles utilisées pour la pratique des sports, les casques pour militaires, pompiers, motocyclistes ainsi que les casques pour mineurs ou ouvriers du bâtiment, par exemple), qu’elles soient ou non munies de bourrelets protecteurs et même, pour certains casques, de microphones ou d’écouteurs téléphoniques.

Coiffures de sécurité

2. Les coiffures de sécurité de la sous-position 6506.10 se portent à titre de protection personnelle pour réduire le risque de blessures. Elles sont souvent conçues pour un environnement ou une activité particulière, et peuvent devoir respecter des normes légales.

Numéro tarifaire 6506.10.10

3. Ce numéro tarifaire comprend expressément les casques de football; de sécurité aux fins industrielles; doublés de plomb, à l’usage des radiographes; pour pompiers; et enfin pour l’escalade ou l’alpinisme.

4. Cette disposition tarifaire a aussi un numéro intitulé « Casques protecteurs, d’athlétisme », c’est-à-dire un casque conçu pour être porté lors d’activités d’athlétisme (p. ex. hockey sur glace, ski alpin, vélo ou baseball).

5. Dans l’affaire AP-2017-029 Gamma Sales Inc., le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a statué que le terme « athlétisme » faisait référence à un type d’activité spécifique qui n’englobe pas tous les sports. Bien que l’athlétisme soit compris dans la catégorie plus large du « sport », un sport n’est pas nécessairement de l’athlétisme, particulièrement dans le contexte de la nomenclature tarifaire.

6. Le Tribunal a insisté sur la distinction importante qu’il faut faire entre les termes « athlétisme » et « sport », en ce qui a trait à leur acception courante et parce qu’ils font l’objet d’entrées différentes aux fins du classement dans la nomenclature tarifaire.

7. Le Tribunal a souligné que le numéro tarifaire 6506.10.10 ne contient aucune disposition intitulée « Autres casques protecteurs, de sport ». Les dispositions de ce numéro tarifaire concernent des activités sportives spécifiques qui sont considérées comme des activités d’athlétisme. Ce numéro tarifaire contient aussi une disposition intitulée « Autres casques protecteurs, d’athlétisme », qui englobe tous les autres casques protecteurs conçus pour être portés lors d’activités d’athlétisme. Cela indique que certains casques protecteurs conçus pour d’autres activités sportives sont correctement classés dans le numéro tarifaire 6506.10.90

8. À partir de cette analyse, le Tribunal a établi que le terme « athlétisme » désignait certains sports pratiqués par des personnes qui se servent uniquement de leurs capacités physiques. Bien qu’il puisse englober des activités sportives qui vont au-delà des épreuves d’athlétisme traditionnelles (p. ex. la boxe, le, baseball, le basketball, etc.), il ne peut raisonnablement pas être interprété de manière à inclure les sports motorisés, et il ne renvoie pas aux sports en général.

Politique de classement tarifaire

9. Aux fins du numéro tarifaire 6506.10.10, une activité d’athlétisme ne comprend pas l’utilisation d’un véhicule à moteur. Les casques protecteurs utilisés avec les véhicules à moteur sont exclus du classement dans ce numéro tarifaire.

Numéro tarifaire 6506.10.90

10. Le numéro tarifaire 6506.10.90 fait état d’autres types de casques protecteurs qui ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le titre de ce numéro. Il s’agit, entre autres, des casques protecteurs portés lors d’activités militaires, d’activités policières et de toutes les activités qui incluent l’utilisation d’un véhicule à moteur. Par conséquent, les casques protecteurs conçus pour les activités qui comprennent l’utilisation de véhicules à moteur (p. ex. des voitures de course, des motocyclettes, des véhicules de motocross, des motoneiges ou des véhicules tout-terrain [VTT]) sont classés dans le numéro tarifaire 6506.10.90.

Renseignements supplémentaires

11. Les importateurs qui ont des doutes sur le classement tarifaire d’une marchandise à importer peuvent présenter une demande de décision anticipée, selon la procédure qui se trouve dans le mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.

12. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion
Division de la politique commerciale
Dossier de l’administration centrale
 
Références légales
Tarif des douanes
Autres références
D11-11-3; AP-2017-028
Ceci annule le mémorandum D
D10-15-27, en date du
Date de modification :