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Politique administrative – Classement tarifaire des plaques et blocs de marbre et de granit
Mémorandum D10-17-38

ISSN 2369-2405

Ottawa, le 13 mai 2015

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En résumé

Le présent mémorandum a été révisé afin de clarifier la politique de l'ASFC à l'égard du classement tarifaire des plaques et blocs de marbre et de granit des positions 25.15, 25.16 et 68.02. Des renseignements ont aussi été ajoutés à l'égard des pierres brutes ou dégrossies telles qu'elles se comparent aux pierres simplement débitées, par sciage ou autrement, ainsi que le classement des pierres naturelles et artificielles.

Le présent mémorandum explique le classement tarifaire des plaques et blocs de marbre et de granit des numéros tarifaires 2515.11.00, 2515.12.00, 2516.11.00, 2516.12.10, 2516.12.90, 6802.21.00, 6802.23.00, 6802.91.00 et 6802.93.00. Il explique aussi le classement des pierres brutes ou dégrossies telles qu'elles se comparent aux pierres simplement débitées, par sciage ou autrement, ainsi que le classement des pierres naturelles et artificielles.

Législation

Tarif des douanes
25.15
25.16
68.02
68.10

Lignes directrices et renseignements généraux

Politique administrative

Pierres brutes ou dégrossies

1. Tel qu'indiqué dans la Note explicative de la position 25.15, pour être classées au Chapitre 25, les pierres de taille ou de construction de marbre ou de granit doivent être présentées « à l'état brut, dégrossies, seulement taillées par sciage, travaillées au marteau ou au burin, ou être en blocs ou en plaques débités de forme carrée ou rectangulaire, sans plus ».

2. Les blocs de pierres sont extraits du sol à l'aide de scies primaires ou de scies multilames pour les plaques plus minces et de scies radiales pour les plaques plus épaisses.

3. Les positions 2515.11 et 2516.11 comprend les pierres « brutes ou dégrossies ».

4. La Note explicative de la sous-position 2515.11, laquelle s'applique aussi à la sous-position 2516.11, décrit « brutes » comme étant des plaques et blocs de pierre qui ont été débités selon le plan de clivage naturel et qui présentent souvent sur leurs faces un aspect inégal ou onduleux et portent fréquemment des traces des outils qui ont servi à les diviser (leviers ou « pinces », coins ou pics, etc.).

5. Selon la même sous-position, on désigne par « dégrossies » les pierres qui, après leur extraction en carrière, ont été amenées par une ouvraison très sommaire à l'état de blocs ou de plaques, présentant encore des faces brutes et inégales. Cette ouvraison consiste dans l'élimination, à l'aide d'outils du type marteau ou burin, des saillies, bosses, aspérités, etc., superflues.

6. Sont également reprises dans cette sous-position les pierres de carrière brutes (moellons, blocailles) qui proviennent de l'abattage des roches en carrière (au pic, aux explosifs, etc.). Leurs faces sont inégales et bosselées, leurs arêtes irrégulières. Les pierres de l'espèce montrent bien souvent des traces de leur extraction : trous de mines, encoches dues aux coins, aux pinces etc. Ce type de pierre sert normalement à la construction de digues de réservoir, digues à la mer, fondation de route et autres constructions du même genre.

7. Finalement, la sous-position exclue expressément les plaques ou blocs débités de forme rectangulaire (y compris carrée).

Pierre simplement débitée, par sciage ou autrement, de forme carrée ou rectangulaire

8. Les sous-positions 2515.12 et 2516.12 comprennent les pierres « simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire ».

9. Selon la note explicative de la sous-position 2515.12, qui s'applique aussi à la sous-position 2516.12, les pierres qui ont été simplement débitées par sciage (par exemple, par fil ou par scie) doivent présenter des traces perceptibles sur leurs faces. Il peut arriver, lorsque le sciage a été fait avec soin, que ces traces soient très faibles. En pareil cas, il convient d'appliquer sur la pierre une feuille de papier mince qu'on frotte régulièrement et sans appuyer avec un crayon tenu le plus à plat possible. Ce moyen permet bien souvent de découvrir, même sur des surfaces finement sciées ou à structure très granuleuse, des stries de sciage.

10. Elle précise aussi que les plaques et blocs de forme rectangulaire, et carrée, débitées autrement que par sciage (p. ex. par marteau ou par grain de maçon), sont aussi compris dans la sous-position.

Pierre débitée et dégrossie

11. Un bloc ou plaque de marbre (position 25.15) ou de granit (position 25.16), qui possède une surface « brute ou dégrossie » et une surface « simplement débitée, par sciage ou autrement », est considéré être une marchandise composite obtenue à l'aide de diverses techniques de fractionnement de la pierre. Le classement au niveau de la sous-position sera déterminé par application de la Règle générale pour l'interprétation du Système harmonisé 3b) ou 3c), le cas échéant.

12. Conformément à la Règle 3b), les marchandises composites sont classées comme si elles étaient composées de la matière ou de la composante qui leur confère son caractère essentiel. Dans le cas des marchandises décrites au paragraphe 11, le caractère essentiel sera déterminé en fonction de la technique de débitage utilisée sur la plus grande étendue de la surface, en pourcentage. Donc, par exemple, un bloc rectangulaire ou carré de granit, dont les quatre plus grandes surfaces parmi les six ont simplement été débitées, par sciage ou autrement, se classe dans la sous-position 2516.12. Si les quatre plus grandes surfaces des six ont été dégrossies, le bloc se classera alors dans la sous-position 2516.11.

13. Le classement au niveau du numéro tarifaire sera déterminé selon la méthode de débitage qui a servi à former les quatre plus grandes surfaces. Par exemple, si la surface la plus grande a été débitée par sciage, il se classe au numéro tarifaire 2516.12.10. Si la surface la plus grande a été débitée autrement que par sciage (p. ex. par marteau ou par grain de maçon), il se classe alors au numéro tarifaire 2516.12.90.

Pierre de taille ou de construction

14. La position 68.02 comprend les pierres de taille ou de construction qui ont subi un complément d'ouvraison. Selon la note explicative de la position 68.02, celles-ci comprennent les pierres de taille ou de construction qui ont subi une ouvraison supérieure aux blocs, moellons ou plaques (tranches) bruts, simplement débités (fractionnés ou refendus), dégrossis (grossièrement équarris) ou simplement débités par sciage. D'autres opérations, qui vont au-delà des simples processus permis au Chapitre 25, comprennent notamment les pierres ayant subi un bossage, un encadrement, un picage, un bouchardage, un charruage, un rabotage, un frottage au sable, un égrisage ou adoucissage, un polissage, un chanfreinage, un moulurage, un tournage, une décoration ou une sculpture.

15. Les blocs ou les plaques de marbre ou de granit qui ont été travaillés par un tailleur ou un sculpteur de pierres, par exemple, les pierres taillées de façon spécifique, sont considérées comme ayant subi une ouvraison supérieure au travail de carrière habituel des produits du Chapitre 25. Selon les notes explicatives de la position 68.02, de tels produits sont des « ébauches d'ouvrages obtenues par simple sciage », moellons non rectangulaires et pierre « façonnée ».

16. Les pierres façonnées de style « naturelles » qui ont subi une ouvraison aux mains d'un tailleur ou d'un sculpteur de pierres dans le but d'obtenir une face « brute » faisant saillie sont des marchandises de la position 68.02 classées dans les sous-positions 6802.91, 6802.92, 6802.93 et 6802.99, contrairement aux pierres brutes classées au Chapitre 25. Ces pierres doivent avoir été délibérément finies de façon à ce qu'elles possèdent des faces dégrossies et des arêtes lisses à des fins commerciales.

17. Les blocs et plaques bruts ou dégrossis qui n'ont pas été débités de forme carrée ou rectangulaire demeurent classés dans la sous-position 2515.11.

18. La sous-position à un tiret 6802.2, laquelle comprend les sous-positions à deux tirets 6802.21, 6802.23 et 6802.29, comprend les « autres pierres de taille et de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et à la surface plane ou unie ». La sous-position à un tiret 6802.9, laquelle comprend les sous-positions à deux tirets 6802.91, 6802.93 et 6802.99, comprend les pierres qui n'ont pas été décrites dans les sous-positions à un tiret 6802.10 ou 6802.2.

19. Donc, pour déterminer si les plaques font partie des sous-positions à un tiret 6802.2 er 6802.9, il faut tout d'abord établir si elles ont été seulement ou simplement débitées ou sciées et si elles ont subi une ouvraison supérieure à une surface plane ou unie.

Sous-position à un tiret 6802.2

20. Dans sa décision AP-2001-017, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) précise qu'un produit final n'est pas la seule épreuve décisive qui permet d'établir si le produit fait partie du second groupe de sous-position à un tiret 6802.2, c'est pourquoi les pierres débitées avec précision ne représentent plus un critère nécessaire. En outre, les plaques évaluées selon leur poids, et non leur dimension, ne constituent pas une garantie que celles-ci nécessiteront une ouvraison plus poussée.

21. Une autre précision résultant de l'appel AP-90-081 du TCCE est que les processus d'ouvraison, tel que l'affûtage ou le polissage, peuvent servir à créer une surface plate ou égale (c.-à-d., une surface qui a été polie) et entrer tout de même dans les sous-positions 6802.21, 6802.23 ou 6802.29.

22. La décision AP-2001-017 rendue par le TCCE confirme également qu'aux fins des sous-positions 6802.21, 6802.23 et 6802.29, les plaques de pierres ne sont pas « simplement taillées ou sciées » si celles-ci ont subi une ouvraison supérieure, tel que le chanfreinage, après avoir été taillées. Selon la définition du terme, « simplement » signifie d'une manière simple, sans complication, sans affectation.

23. Les plaques classées dans les sous-positions 6802.21, 6802.23 et 6802.29 ont été travaillées simplement dans le but de créer une surface plate et lisse. Les arêtes n'auront pas subi d'ouvraison supérieure à un simple débitage. En outre, les plaques peuvent ou non être débitées, comme il est mentionné au paragraphe 20 (ci-dessus). Les processus d'ouvraison doivent demeurer simple, sans complication ou affectation et être utilisés uniquement dans le but de créer des surfaces plates et égales. Les opérations d'ouvraison supérieures au « simple » débitage ou sciage compris aux sous-positions 6802.21, 6802.23 et 6802.29 sont semblables aux processus qui vont au-delà de ceux permis au Chapitre 25, et qui sont mentionnés au paragraphe 14 (ci-dessus), sauf si lesdits processus servent simplement à créer une surface plate et égale.

Sous-position à un tiret 6802.9

24. Les plaques classées dans les sous-positions 6802.91, 6802.93 et 6802.99 ont subi une ouvraison supérieure à l'aplanissage et au polissage, et leurs arêtes ont simplement été taillées ou sciées. C'est pourquoi ces sous-positions comprennent les processus tels que le chanfreinage, le débitage des bords, la sculpture, le moulurage, la décoration ou de nombreux autres processus d'ouvraison supérieure.

25. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a fait un commentaire dans la décision AP-90-081, attestant que le classement dans le numéro tarifaire 6802.91.00 aurait été juste si la plaque de pierre avait été taillée ou sciée spécifiquement en produits finaux.

Marbre et granit commercial et géologique

26. Le classement du S.H. concernant les pierres se base sur les propriétés minéralogiques de ces dernières, en plus de leur forme physique (c.-à-d. brute ou ayant subi une ouvraison). Donc, le marbre et le granit se classent selon leurs caractéristiques géologiques.

27. Les marques de commerce ou noms sur le marché du « marbre » et du « granit » ne sont pas toujours conformes aux définitions géologiques et aux compositions nécessaires pour être classés dans les sous-positions 6802.21 et 6802.91 ou 6802.23 et 6802.93, respectivement.

28. Dans le commerce, les termes « granit » et « marbre » peuvent s'appliquer à d'autres pierres qui ressemblent au granit et au marbre, mais qui sont correctement classées dans la position 68.02, dans les sous-positions 6802.29 et 6802.99, ou comme pierres artificielles à la position 68.10. Souvent elles comprennent tout type de pierres dures artificielles ou naturelles qui peuvent être polies.

29. Les classements du marbre et du granit au niveau des sous-positions de la position 68.02 devraient être examinés en fonction des notes explicatives des positions 25.15 et 25.16, respectivement, tout comme devrait l'être la composition scientifique.

Marbre

30. Selon la note explicative de la position 25.15, les marbres sont des calcaires durs, homogènes, à grain fin, à texture souvent cristalline, opaques ou translucides. Les marbres sont, le plus souvent, diversement teintés par des oxydes minéraux (marbres colorés ou veinés, marbres dits onyx), mais il existe des variétés d'un blanc pur.

31. Le marbre géologique s'entend d'un calcaire ou d'une dolomie métamorphosé (p. ex., dolomite) qui est recristallisé à un point tel que pratiquement toutes les textures sédimentaires et biologiques sont éliminées. La plupart des vrais marbres sont des pierres déformées dans lesquelles les plans de litage originaux ont été pliés, froissés, ou déformés d'une quelqu'autre façon. Le marbre géologique est classé dans les sous-positions 6802.21 et 6802.91.

32. La majorité des calcaires cristallins, des travertins et de la serpentine, ainsi que les autres pierres cristallines composées principalement de calcaire qui peuvent être polis, sont communément appelés « marbre » sur le marché, mais ne sont pas classés comme tel. La serpentine (ou ophite) est une pierre métamorphosée et ignée. Les travertins sont une variété de calcaire cellulaire dense et communément rubanée. Il s'agit également d'une forme de tuf calcaire dure et dense. La serpentine est comprise dans les sous-positions 6802.29 ou 6802.99. Les travertins se distinguent du marbre, mais sont expressément nommés dans les sous-positions 6802.21 et 6802.91.

Granit

33. Selon la note explicative de la position 25.16, les granits sont des roches éruptives, très dures, d'aspect grenu, formées par juxtaposition de cristaux de quartz, de feldspath et de paillettes de mica. Suivant la proportion relative de ces trois corps et la présence possible d'oxydes de fer ou de manganèse, les granits ont des couleurs variables (vert, gris, rose, rouge, etc.).

34. Le granit géologique s'entend d'une pierre visiblement cristalline avec une texture interdigitée qui est composée essentiellement de feldspath alcalin et de quartz. La famille des granits se compose de véritable granit et de granodiorite. Les deux contiennent du quartz et la plupart contiennent des minéraux accessoires tels que la biotite, la muscovite, la hornblende et le pyroxène. Le porphyre est une variété de granit à grain fin quelque peu translucide. Le granit géologique est classé dans les sous-positions 6802.23 ou 6802.93.

35. Dans la pratique commerciale, les pierres feldspathiques d'une texture visiblement granuleuse ou gneissique, en plus de la syénite, le gabbro, l'anorthosite et d'autres pierres plutoniques ignées sont communément appelés « granit », mais ne sont pas classés comme tel.

36. Le granit géologique ne comprend pas les pierres granitoïdes, telles que la syénite et la diorite, qui contiennent essentiellement du feldspath, mais aucun quartz. Elles ne sont pas considérées comme des granits aux fins de classement tarifaire, mais elles sont comprises dans les sous-positions 6802.29 ou 6802.99, comme il se doit. La syénite se compose principalement de feldspath alcalin, alors que la diorite se compose principalement de feldspath calcique.

37. Dans la pratique commerciale, les pierres ignées à grain fin telles que la diabase (ou dolérite) ou le basalte sont parfois appelés granit noir. Les pierres (p. ex., la monzonite) qui possèdent environ la même quantité de feldspath calcique et de pyroxène sont considérées comme étant du gabbro ou de la norite, et sont communément appelés « granit noir ». Elles sont toutes classées dans les sous-positions 6802.29 ou 6802.99, comme il se doit.

38. D'autres granits commerciaux sont souvent nommés en fonction de leur carrière ou lieu d'excavation. Les noms varient selon les adjectifs attribués en fonction de la couleur, de la texture ou d'une quelconque description exotique.

39. Les pierres composées de minéraux de la famille des granits, mais dont la texture présente des propriétés planaires et linéaires distinctes causées par l'alignement parallèle des grains minéraux, sont des gneiss. Le gneiss peut avoir été un granit à l'origine, mais la chaleur et la pression l'auront transformé en une pierre unique par recristallisation. Cette nouvelle pierre est physiquement très différente du granit géologique, bien que leur composition chimique soit semblable. Le gneiss se classe parmi les « autres pierres » dans les sous-positions 6802.29 ou 6802.99.

40. Les écaussines sont des pierres géologiquement distinctes et donc ne sont pas classées parmi les marbres ou les granits, bien qu'elles soient appelées aussi « petit granit », « granit belge » ou « granit des Flandres » sur le marché. Les écaussines sont des pierres calcaires, d'une couleur gris bleuâtre, dont la cristallisation est confuse et qui contiennent plusieurs fossiles de coquilles. Aux fins de classement tarifaire, elles se classent dans les sous-positions 6802.29 ou 6802.99.

Pierres artificielles

41. La position 68.10 comprend les ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle. La pierre artificielle est aussi connue sous le nom de pierre agglomérée, fausse pierre, pierre composite, pierre cultivée, pierre pelliculaire, etc.

42. Les pierres artificielles de la position 68.10 ressemblent les pierres naturelles et sont composées de morceaux de pierres naturelles ou de pierres naturelles broyées ou en poudre (calcaire, marbre, granit, quartz, porphyre, serpentine, etc.) liés ou agglomérés uniformément à l'aide d'un liant tel des matières plastiques, du béton, de la chaux, etc. Les articles faits de pierre artificielle comprennent ceux en « terrazzo », « granito », etc. Lorsque du quartz de différentes tailles est ajouté au mélange, les pierres artificielles peuvent ressembler de près le marbre et le granit naturel.

43. Seulement les produits composés de matière de pierre naturelle agglomérée peuvent être classés à titre de pierre artificielle de la position 68.10. Si le matériau aggloméré est composé de matières autre que la pierre, tel qu'un produit chimique ou un minéral synthétiques, alors le produit ne peut se classer à la position 68.10.

44. Un produit chimique synthétique combiné à des matières plastiques se classe à titre de matière plastique du Chapitre 39. Une matière minérale (autre que la pierre) combinée à des matières plastiques se classe soit comme matière plastique du Chapitre 39, si la matière plastique confère au produit son caractère essentiel, soit comme ouvrages en autres matières minérales de la position 68.15, si la matière minérale confère au produit son caractère essentiel.

Renseignements supplémentaires

45. Les importateurs qui veulent s'assurer du classement tarifaire d'un produit peuvent demander une décision anticipée de classement tarifaire. Des précisions sur la manière de présenter cette demande sont données dans le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.

46. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
Références légales :
Tarif des douanes
Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
Autres références :
Mémorandum D11-11-3
AP-90-081 : Importation/Exportation Y&Y v. le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise
AP-2001-017 : Active Marble & Tile Ltd. v. le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada
Ceci annule le mémorandum D :
D10-17-38 daté le 19 mai 2010

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