Le classement tarifaire du tissu de chenille tissé
Mémorandum D10-17-40
ISSN 2369-2405
Ottawa, le 9 juin 2015
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En résumé
Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.
Le présent mémorandum donne une vue d'ensemble de la politique administrative de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) relative au classement tarifaire du tissu de chenille tissé à partir de deux fils ou plus de fils textiles.
Législation
2. A) Les produits textiles des Chapitres 50 à 55 ou des nos 58.09 ou 59.02 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles. Lorsqu'aucune matière textile ne prédomine en poids, le produit est classé comme s'il était entièrement constitué de la matière textile qui relève de la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
B) Pour l'application de cette règle :
- a) les fils de crin guipés (n° 51.10) et les filés métalliques (n° 56.05) sont considérés pour leur poids total comme constituant une matière textile distincte; les fils de métal sont considérés comme une matière textile pour le classement des tissus dans lesquels ils sont incorporés;
- b) le choix de la position à retenir pour le classement s'opère en déterminant, en premier lieu, le Chapitre, puis, au sein de ce Chapitre, la position applicable, abstraction faite de toute matière textile n'appartenant pas à ce Chapitre;
- c) lorsque les Chapitres 54 et 55 sont tous deux à prendre en considération avec un autre Chapitre, ces deux Chapitres sont traités comme un seul et même Chapitre;
- d) lorsqu'un Chapitre ou une position se rapportent à plusieurs matières textiles, celles-ci sont traitées comme constituant une seule matière textile.
C) Les dispositions des paragraphes A) et B) s'appliquent aussi aux fils spécifiés aux Notes 3, 4, 5 ou 6 ci-après.
La position 58.01 (portions pertinentes)
58.01 : Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles des nos 58.02 ou 58.06
- De coton :
5801.26.00 00 : - - Tissus de chenille
- De fibres synthétiques ou artificielles :
5801.36.00 00 : - - Tissus de chenille
5801.90 : - D'autres matières textiles
5801.90.90.00 : - - - Autres
Lignes directrices et renseignements généraux
1. Les velours et peluches sont composés en général d'un tissu de fond fabriqué à partir de fils de genre chaîne ou de trames qui soutiennent la surface veloutée. Le velours peut être constitué par des boucles droites, des touffes (des boucles coupées), des entrecroisements coupés de tissus doubles ou d'autres fils placés délibérément pour se démarquer du tissu.
2. Les tissus de chenille comportent un poil créé par l'utilisation de fils de chenille. Les Notes explicatives B du nº 58.01 déclare que :
« Les velours et autres tissus de chenille s'apparentent aux tapis de chenille du nº 57.02 : comme ces derniers, leur surface veloutée (généralement sur les deux faces) est produite par des fils de chenille et ils sont obtenus généralement à l'aide d'une trame supplémentaire formée de fils de chenille ou bien en insérant en chaîne, durant le tissage du tissu de fond, des morceaux de fils de chenille de couleurs et de longueurs différentes. »
3. Le fil de chenille est décrit à la Note explicative B de la position 56.06 :
- a) Les fils de chenille, que l'on appelle fréquemment chenille tout court, sont constitués généralement par deux ou plusieurs fils textiles tordus ensemble et retenant entre eux des brins de fils textiles qui peuvent leur être pratiquement perpendiculaires; parfois, les brins sont maintenus dans des boucles formées sur un métier de bonneterie. Les fils de chenille ont, dans tous les cas, l'apparence de fils hérissés de poils sur leur longueur. Ils sont généralement fabriqués directement sur des métiers spéciaux (métiers à retordre à anneaux et métiers Raschel, par exemple) ou bien ils sont obtenus par découpage, dans le sens de la chaîne, de tissus à point de gaze fabriqués spécialement à cet effet; dans ce dernier procédé, ce sont les fils de chaîne du tissu (fil fixe et fil de tour) qui servent d'armature au fil de chenille, la trame formant le poil après découpage longitudinalement du tissu de part et d'autre de chaque groupe de fils de chaîne.
- b) Entrent également dans la présente position les fils de chenille obtenus par fixation d'un floc textile sur une âme en fil textile. Dans ce procédé, le fil support passe dans un bain de colle, puis dans une chambre où, sous l'action d'un champ électrostatique à haute tension, les flocs textiles viennent s'implanter radialement sur lui.
- c) Les fils de chenille servent de matière première, notamment dans la confection des tissus de chenille du nº 58.01 ou dans la fabrication de nombreux articles (articles d'ameublement et de literie, tapis, passementerie, vêtements, etc.).
4. Le classement des tissus qui contiennent un fil de chenille et où la matière textile de la boucle ou de la touffe est différente du tissu de fond, il faut se référer à la Note 2 de la sous-position tarifaire de la Section XI.
5. Partie A) de cette note indique que les produits des Chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui serait retenue conformément à la Note 2 de la présente Section pour le classement d'un produit des Chapitres 50 à 55 ou du nº 58.09 obtenu à partir des mêmes matières.
6. Partie B) fournit trois directives pour l'application de cette règle:
- a) il n'est tenu compte, le cas échéant, que de la partie qui détermine le classement au sens de la Règle générale interprétative 3;
- b) il n'est pas tenu compte du plancher lorsque les produits textiles comportent un plancher et une surface veloutée ou bouclée;
- c) il n'est tenu compte que du tissu de fond dans le cas des broderies du nº 58.10 et des ouvrages en ces matières. Toutefois, pour les broderies chimiques, aériennes ou sans fond apparent, et les ouvrages en ces matières, le classement est opéré en tenant compte uniquement des fils brodeurs.
7. La Note 2 de la sous-position de la Section XI mentionne que, dans le classement de produits de matière textile comprenant un tissu de fond et une surface veloutée, le tissu de fond ne sera pas considéré. Les tissus qui contiennent des fils de chenille présentent les mêmes caractéristiques qu'un tissu velouté, tel qu'il est indiqué ci-dessus dans les Notes explicatives de la position 58.01. Toutefois, le paragraphe (B) de la Note 2 de la sous-position s'applique et le tissu de fond n'est pas considéré dans la détermination du classement.
8. Par conséquent, le classement des tissus de chenille est basé sur la composition du fil de chenille et s'effectue en vertu des dispositions du nº 58.01.
9. Cette ligne directrice doit être suivie sauf dans les cas où l'emploi de fils chenille est minime ou accessoire dans la composition du tissu, comme en présence d'un emblème décoratif occasionnel ou d'une touffe de fils chenille. Exprimée en pourcentage, l'exception s'applique dans les situations où le pourcentage du fil chenille est inférieur à 1 % de la composition totale du tissu. Dans ces cas, le tissu ne serait pas considéré comme étant un tissu de chenille (ou de velours) et le classement est basé sur la composition et la construction du tissu en entier.
Renseignements supplémentaires
10. Les importateurs qui veulent s'assurer du classement tarifaire d'un produit peuvent demander une décision anticipée de classement tarifaire. Des précisions sur la manière de présenter une telle demande se trouvent dans le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.
11. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux et antidumping
- Dossier de l'administration centrale :
- HS 5801.26 ou HS 5801.36
- Références légales :
- Tarif des douanes
- Autres références :
- Mémorandum D11-11-3
- Ceci annule le mémorandum D :
- D10-17-40 daté le 23 mars 2006
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