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Le classement tarifaire du tissu de chenille tissé
Mémorandum D10-17-40

ISSN 2369-2405

Ottawa, le 9 juin 2015

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En résumé

Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.

Le présent mémorandum donne une vue d'ensemble de la politique administrative de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) relative au classement tarifaire du tissu de chenille tissé à partir de deux fils ou plus de fils textiles.

Législation

Tarif des douanes

2. A) Les produits textiles des Chapitres 50 à 55 ou des nos 58.09 ou 59.02 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles. Lorsqu'aucune matière textile ne prédomine en poids, le produit est classé comme s'il était entièrement constitué de la matière textile qui relève de la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

B) Pour l'application de cette règle :

C) Les dispositions des paragraphes A) et B) s'appliquent aussi aux fils spécifiés aux Notes 3, 4, 5 ou 6 ci-après.

La position 58.01 (portions pertinentes)

58.01 : Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles des nos 58.02 ou 58.06
- De coton :

5801.26.00 00 : - - Tissus de chenille
- De fibres synthétiques ou artificielles :

5801.36.00 00 : - - Tissus de chenille

5801.90 : - D'autres matières textiles

5801.90.90.00 : - - - Autres

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Les velours et peluches sont composés en général d'un tissu de fond fabriqué à partir de fils de genre chaîne ou de trames qui soutiennent la surface veloutée. Le velours peut être constitué par des boucles droites, des touffes (des boucles coupées), des entrecroisements coupés de tissus doubles ou d'autres fils placés délibérément pour se démarquer du tissu.

2. Les tissus de chenille comportent un poil créé par l'utilisation de fils de chenille. Les Notes explicatives B du nº 58.01 déclare que :

« Les velours et autres tissus de chenille s'apparentent aux tapis de chenille du nº 57.02 : comme ces derniers, leur surface veloutée (généralement sur les deux faces) est produite par des fils de chenille et ils sont obtenus généralement à l'aide d'une trame supplémentaire formée de fils de chenille ou bien en insérant en chaîne, durant le tissage du tissu de fond, des morceaux de fils de chenille de couleurs et de longueurs différentes. »

3. Le fil de chenille est décrit à la Note explicative B de la position 56.06 :

4. Le classement des tissus qui contiennent un fil de chenille et où la matière textile de la boucle ou de la touffe est différente du tissu de fond, il faut se référer à la Note 2 de la sous-position tarifaire de la Section XI.

5. Partie A) de cette note indique que les produits des Chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui serait retenue conformément à la Note 2 de la présente Section pour le classement d'un produit des Chapitres 50 à 55 ou du nº 58.09 obtenu à partir des mêmes matières.

6. Partie B) fournit trois directives pour l'application de cette règle:

7. La Note 2 de la sous-position de la Section XI mentionne que, dans le classement de produits de matière textile comprenant un tissu de fond et une surface veloutée, le tissu de fond ne sera pas considéré. Les tissus qui contiennent des fils de chenille présentent les mêmes caractéristiques qu'un tissu velouté, tel qu'il est indiqué ci-dessus dans les Notes explicatives de la position 58.01. Toutefois, le paragraphe (B) de la Note 2 de la sous-position s'applique et le tissu de fond n'est pas considéré dans la détermination du classement.

8. Par conséquent, le classement des tissus de chenille est basé sur la composition du fil de chenille et s'effectue en vertu des dispositions du nº 58.01.

9. Cette ligne directrice doit être suivie sauf dans les cas où l'emploi de fils chenille est minime ou accessoire dans la composition du tissu, comme en présence d'un emblème décoratif occasionnel ou d'une touffe de fils chenille. Exprimée en pourcentage, l'exception s'applique dans les situations où le pourcentage du fil chenille est inférieur à 1 % de la composition totale du tissu. Dans ces cas, le tissu ne serait pas considéré comme étant un tissu de chenille (ou de velours) et le classement est basé sur la composition et la construction du tissu en entier.

Renseignements supplémentaires

10. Les importateurs qui veulent s'assurer du classement tarifaire d'un produit peuvent demander une décision anticipée de classement tarifaire. Des précisions sur la manière de présenter une telle demande se trouvent dans le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.

11. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
HS 5801.26 ou HS 5801.36
Références légales :
Tarif des douanes
Autres références :
Mémorandum D11-11-3
Ceci annule le mémorandum D :
D10-17-40 daté le 23 mars 2006

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