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Importation de produits de volaille et d’œufs et Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC)
Mémorandum D10-18-8

ISSN 2369-2405

Ottawa, le 30 juin 2020

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En résumé

1. Le présent nouveau mémorandum D est une révision des éléments concernant la volaille et les œufs de l’ancien mémorandum D10-18-4, Importation de certains produits agricoles et Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC), du , qui est annulé par la publication du présent mémorandum D.

2. Les renseignements sur les produits laitiers en ce qui a trait à la Liste des marchandises d’importation contrôlée sont maintenant inclus dans le mémorandum D10-18-7, Importation de produits de volaille et d’œufs et liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC).

3. Le présent mémorandum a été mis à jour afin de tenir compte des changements apportés à la Note supplémentaire 1 du Chapitre 16 suite à l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique, lequel prend effet le .

Le présent mémorandum porte sur l’importation de produits de volaille et d’œufs qui figurent sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC)

Législation

Tarif des douanes(Tarif)
Tariff des douanes
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Liste des marchandises d’importation contrôlée

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Les produits agricoles figurant sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC) sont visés par une de deux catégories de numéros tarifaires : « dans les limites de l’engagement d’accès » ou « au-dessus de l’engagement d’accès ». C’est pourquoi chaque article énuméré sur la LMIC a un double numéro tarifaire.

2. En vertu du paragraphe 10(2) du Tarif des douanes , les produits agricoles inclus sur la LMIC « […] ne peuvent être classé[e]s dans un numéro tarifaire comportant la mention "dans les limites de l’engagement d’accès" que dans le cas où leur importation procède d’une licence délivrée en vertu de l’article 8.3 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et en respecte les conditions  ».

3. Affaires mondiales Canada (AMC) a la responsabilité de fixer les niveaux d’accès aux importations, d’attribuer les contingents et de délivrer les licences d’importation.

4. Les produits de volaille et d’œufs énumérés sur la LMIC peuvent uniquement être classés sous un numéro tarifaire « dans les limites de l’engagement d’accès » quand une licence d’importation spécifique est obtenue auprès d’AMC et que toutes les conditions en sont respectées. Sans licence d’importation spécifique, les produits sont déclarés au moyen d’une Licence générale d’importation (LGI) numéro 100 – Produits agricoles admissibles, et sont classés sous un numéro tarifaire « au-dessus de l’engagement d’accès ».

5. Le paragraphe 7(1) de l’article 11 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est la législation qui régit la délivrance des licences d’importation dont il est question au paragraphe 10(2) du Tarif des douanes . Il est conseillé aux importateurs de consulter la page Web Contrôles à l’exportation et importation ainsi que la série des Avis aux importateurs d’AMC pour obtenir des renseignements sur les licences et les demandes de contingents.

6. Des licences d’importation n’ont pas à être présentées à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour obtenir la mainlevée des marchandises. Cependant, elles sont requises au moment de la déclaration en détail et doivent être mises à disposition lors de toute activité de vérification de l’observation de l’ASFC.

7. L’attribution d’un contingent ou la délivrance d’une licence par AMC ne constitue pas une décision en matière de classement tarifaire.

8. Le mémorandum D10-18-1, Contingents tarifaires donne un aperçu général du système de contingents tarifaires.

Renseignements sur le classement

Produits de volaille – Définitions et lignes directrices

9. Définitions :

10. Le mémorandum D10-14-63, Classement tarifaire de poulets vivants de l’espèce domestique , contient des renseignements sur le classement de poulets et de poussins vivants.

Farines et farines comestibles de la position 02.10

11. Les farines de viande ou d’abats et les farines comestibles faites de viandes cuites, telles que le poulet, le dindon ou le bœuf, ou d’abats comestibles sont classées dans le numéro tarifaire 0210.99.90. Les farines de viande ou d’abats impropres à l’alimentation humaine (p. ex. les farines servant d’aliments pour animaux) sont exclues (position 23.01).

« Mélanges définis de spécialité » – Définition et lignes directrices

12. Toutes les marchandises classées dans le Chapitre 16, y compris les mélanges définis de spécialité, doivent d’abord respecter les termes de la Note 2 du Chapitre 16, qui se lit comme suit :

13. Les produits respectant le critère minimal des 20 % du contenu, énoncé dans la note de chapitre précédente, doivent aussi respecter les termes de la position 16.02, fournis ci-dessous, pour être considérés comme des « mélanges définis de spécialité » :

14. Au niveau de la sous-position, les produits respectant les termes de la position 16.02 ci-dessus sont classés en fonction du type de viande qu’ils contiennent :

15. Au niveau du numéro tarifaire, la Note supplémentaire 1 pour les « mélanges définis de spécialité » s’applique. Elle donne la définition suivante :

16. Pour déterminer si un produit est un « mélange défini de spécialité », on s’appuie sur la liste des ingrédients et les procédés de fabrication du produit. Les importateurs doivent montrer clairement, par le procédé de fabrication ou des spécifications de production supplémentaires, comment le produit est fabriqué. L’ASFC pourra demander des renseignements supplémentaires pour déterminer l’admissibilité du produit. Elle a besoin de ces renseignements pour pouvoir rendre une décision anticipée et accomplir toute activité de vérification de l’observation.

17. L’ annexe A donne des exemples de produits qui correspondent et ne correspondent pas à la définition de mélanges définis de spécialité.

Œufs

18. Les œufs sont classés dans les positions 04.07, 04.08 et 21.06.

19. Les œufs de la position 04.07 sont en coquilles, frais, conservés ou cuits.

20. Les « œufs d’incubation » sont compris dans la position 04.07. Ce sont des œufs fertilisés que l’on place dans des incubateurs pour la reproduction d’oiseaux vivants. Les importations d’œufs d’incubation des États-Unis doivent être accompagnées d’un certificat du ministère de l’Agriculture des États-Unis intitulé Certificate for Poultry or Hatching Eggs for Export.

21. Les œufs frais destinés à la consommation (c.-à-d. destinés au commerce de détail ou à être cassés) qui sont importés des États-Unis doivent être accompagnés d’un certificat du ministère de l’Agriculture des États-Unis intitulé Poultry Products Grading Certificate.

22. Les œufs dépourvus de leurs coquilles, frais, séchés, cuits, même additionnés d’édulcorants, sont classés dans la position 04.08.

23. Les œufs entiers séchés contenant une petite quantité de colorant qui ne sont pas propres à la consommation humaine, mais sont destinés à la consommation animale, généralement appelés « œufs dénaturés », sont compris dans la position 04.08. Les Notes explicatives de la position indiquent que celle-ci comprend les œufs destinés à être utilisés à des fins alimentaires ou industrielles (p. ex. pour le tannage).

24. Puisque les œufs de la position 04.07 sont désignés en fonction de l’espèce, et que ceux de la position 04.08 ne le sont pas, tous les œufs, quelle que soit l’espèce, qui respectent les termes de la position sont classés dans la sous-position appropriée. Ainsi, pour classer des produits d’œufs sous un numéro tarifaire « dans les limites de l’engagement d’accès » de la position 04.08, il faut une licence d’importation spécifique d’AMC.

25. Les préparations d’œufs des numéros tarifaires 2106.90.51 (dans les limites de l’engagement d’accès) ou 2106.90.52 (au-dessus de l’engagement d’accès) ont été transformées en préparations contenant 50 % ou plus en poids d’œufs. Ces produits contiennent aussi d’autres ingrédients, tels que des assaisonnements, des épices et d’autres additifs, qui ne sont pas permis dans la position 04.08.

Autres renseignements sur le classement

26. Conformément à la Règle générale d’interprétation 3b), les paniers et les boîtes cadeaux contenant une sélection de produits alimentaires ne sont pas considérés comme des « assortiments conditionnés pour la vente au détail ». Ainsi, chaque article dans les paniers ou les boîtes cadeaux doit être classé séparément, et pour tout produit figurant sur la LMIC , il faut une licence d’importation spécifique d’AMC aux fins de classement sous un numéro tarifaire « dans les limites de l’engagement d’accès » (et aussi offrant un taux de droit réduit).

27. Pour de plus amples renseignements sur le classement tarifaire, consultez le mémorandum D10-13-1, Classement tarifaire des marchandises. .

Renseignements supplémentaires

28. Pour obtenir une demande de licence d’importation ou des renseignements supplémentaires sur les licences d’importation, veuillez communiquer avec Contrôles à l’exportation et l’importation d’AMC.

29. Les importateurs qui veulent s’assurer du classement tarifaire d’un produit peuvent demander une décision anticipée. Les détails sur la façon de présenter une telle demande se trouvent dans le mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire .

30. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Annexe A

Les exemples ci-dessous présentent deux préparations de poulet et de dindon qui sont admissibles comme « mélanges définis de spécialité » et deux qui ne le sont pas. Nous partons du principe que les produits remplissent les critères de la Note 2 du Chapitre 16.

Exemple 1 : « Ailes de poulet avec sauce »
Ingrédient Produit
Ailes de poulet complètement cuites 74,00 %
Sachet de sauce 14,00 %
Assaisonnements 2,00 %
Eau 1,00 %

Selon la définition de mélanges définis de spécialité, la sauce et l’eau sont considérées comme faisant partie de la portion de poulet. Étant donné que la portion qui n’est pas du poulet n’est pas supérieure à 13 %, ce produit ne peut pas être considéré comme un mélange défini de spécialité.

Exemple 2 : « Poitrines de poulet congelées non cuites avec sauce »
Ingrédient Produit
Poulet 75,00 %
Sauce aigre-douce 24,00 %
Poivre blanc 1,00 %

Selon la définition de mélanges définis de spécialité, la sauce ne peut pas être considérée comme faisant partie de la portion qui n’est pas du poulet. Étant donné que la portion qui n’est pas du poulet n’est pas supérieure à 13 %, ce produit ne peut pas être considéré comme un mélange défini de spécialité. De plus, la portion de viande ne correspond pas à la définition de mélanges définis de spécialité puisqu’elle n’a pas été partiellement ou complètement cuite.

Exemple 3 : « Galettes de burger à la dinde »
Ingrédient Produit
Dinde partiellement frite 78,00 %
Eau 5,00 %
Poivrons rôtis 5,50 %
Champignons rôtis 4,50 %
Courgettes rôties 3,00 %
Avoine 3,00 %
Coriandre hachée 1,00 %

Selon la définition de mélanges définis de spécialité, la portion qui n’est pas de la dinde (coriandre hachée, poivrons, champignons, courgettes et avoine) est supérieure à 13 % et la portion de viande a été partiellement cuite (partiellement frite); ce produit se qualifie donc à tire de mélange défini de spécialité.

Exemple 4 : « Salade de poulet aux amandes et aux canneberges »
Ingrédient Produit
Lanières de poulet complètement cuites 38,00 %
Épinards 30,00 %
Vinaigrette balsamique 10,00 %
Canneberges 8,00 %
Amandes 7,00 %
Céleri 4,00 %
Oignons 3,00 %

Selon la définition de mélanges définis de spécialité, la portion qui n’est pas du poulet (épinards, canneberges, amandes, céleri et oignons) est supérieure à 13 % et la portion de poulet a été complètement cuite; ce produit se qualifie donc à titre de mélange défini de spécialité. La vinaigrette correspond à la définition de sauce, et bien qu’elle ait été éliminée du calcul, le produit se qualifie toujours à titre de mélange défini de spécialité.

Références

Bureau de diffusion
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Division de la politique commerciale
Dossier de l’administration centrale
 
Références légales
Tarif des douanes(Tarif)
Tariff des douanes
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Liste des marchandises d’importation contrôlée
Autres références
 D10-13-1, D10-14-63, D10-18-1, D11-11-3,
Contrôles à l’exportation et l’importation
Exigences en matière d’étiquetage de l’ ACIA
Avis aux importateurs
Ceci annule le mémorandum D
D10-18-4, du
Date de modification :