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Produits du tabac importés et retour de produits du tabac fabriqués au Canada
Mémorandum D18-2-1

Ottawa, le 27 juin 2018

ISSN 2369-2405

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En résumé

Des modifications ont été apportées uniquement au paragraphe 4 c) et d).

Ce mémorandum décrit les exigences relatives à l'emballage, à l'estampillage et à l'étiquetage des produits du tabac importés, ainsi que les procédures de leur pesée lorsque sont déterminés les droits de douane exigibles. Il énonce aussi les procédures à suivre lorsque des produits du tabac fabriqués au Canada sont retournés.

Table des matières

Lignes directrices et renseignements généraux

Définitions

1. Les définitions suivantes ont rapport à l'industrie du tabac :

cigare
« cigare » Tout genre de cigares, cigarillos et manilles et tout rouleau ou article de forme tubulaire destiné à être fumé qui est formé d'une tripe, composée de morceaux de tabac en feuilles naturel ou reconstitué, d'une sous-cape ou première enveloppe faite de tabac en feuilles naturel ou reconstitué enveloppant la tripe et d'une cape ou robe faite de tabac en feuilles naturel ou reconstitué.
estampille de cigare
« estampille de cigare » Toute estampille dont la Loi sur l’accise et les règlements exigent l’apposition sur un cigare ou un paquet de cigares importé au Canada, pour indiquer que les droits de douane supplémentaires ont été payés sur le ou les cigares conformément à la Loi sur les douanes et au Tarif des douanes.
cigarette
« cigarette » Tout genre de cigarettes et tout rouleau ou article de forme tubulaire destiné à être fumé, à l'exclusion des cigares ou des bâtonnets de tabac. Chaque tranche de 76 mm d'une cigarette dépassant 102 mm de longueur, ainsi que la fraction restante, le cas échéant, comptent pour une cigarette.
en douane
« en douane » Sous le contrôle des douanes. Des marchandises peuvent être en douane pendant qu'elles sont dans un mode de transport ou dans un entrepôt.
paquet
« paquet » Le plus petit contenant dans lequel des cigares ou du tabac fabriqué, selon le cas, sont normalement offerts en vente au grand public, y compris toute enveloppe extérieure qui est habituellement montrée aux clients.
tabac fabriqué
« tabac fabriqué » Tout article, autre que des cigares, réalisé par un fabricant de tabac avec du tabac en feuilles, par tout procédé, y compris des cigarettes, des bâtonnets de tabac et du tabac à priser.
produits du tabac
« produits du tabac » Tabac fabriqué ou cigares.
estampille de tabac
« estampille de tabac » Toute estampille qui, aux termes de la Loi sur l’accise et des règlements, doit être apposée, empreinte, imprimée, marquée ou poinçonnée sur un paquet de cigarettes ou de tabac fabriqué importé au Canada, pour indiquer que les droits de douane supplémentaires ont été acquittés sur son contenu conformément à la Loi sur les douanes et au Tarif des douanes.

Exigences générales

2. Les personnes qui importent des produits du tabac doivent s'assurer que les marchandises sont mises dans des paquets contenant les renseignements et les estampilles de tabac ou de cigare qu'exige le Règlement ministériel sur le tabac.

3. Les exigences du Règlement ministériel sur le tabac concernant l'étiquetage et l'estampillage ne s'appliquent pas lorsqu'un particulier importe cinq unités ou moins de tabac emballé destinées à la consommation par ce particulier ou par une autre personne aux frais de celui-ci.

4. Aux fins de ce mémorandum, une unité se compose de :

  1. 200 cigarettes;
  2. 50 cigares;
  3. 200 bâtonnets de tabac ou
  4. 200 grammes de tabac fabriqué.

Exigences relatives à l'étiquetage

5. Le nom et l'adresse ou le numéro de registre du fabricant qui l'a emballé doivent être clairement marqués sur tout paquet contenant des produits du tabac.

6. Lorsqu'un fabricant emballe des produits du tabac pour une autre personne, l'identité et le principal établissement de celle-ci peuvent être indiqués sur le paquet au lieu du nom du fabricant s'il avise les douanes de ce qui suit :

  1. il assume la responsabilité du contenu des paquets ainsi marqués et
  2. il peut identifier les paquets.

7. À l'heure actuelle, aucune loi n'exige que les paquets de tabac portent des messages au sujet de la santé ou des renseignements sur les émissions toxiques. Les paquets de produits du tabac doivent toutefois respecter les exigences ayant trait à la promotion des produits du tabac. Veuillez communiquer avec un des employés de Santé Canada énumérés à l'annexe D si vous désirez de plus amples renseignements sur ces exigences ou d'autres exigences de la Loi sur le tabac.

Exigences relatives à l'estampillage

8. Une estampille de tabac ou de cigare doit être apposée sur chaque paquet de produits du tabac importés, à un endroit bien en vue où est scellé le paquet.

9. Les estampilles de tabac et de cigare devant figurer sur les paquets de tabac sont reproduites à l'annexe I (cigarettes), à l'annexe II (cigares) et à l'annexe III (tabac fabriqué autre que les cigarettes) ) du Règlement ministériel sur le tabac. Chaque annexe se divise en deux parties et donne ainsi à l’importateur la possibilité de choisir le format de l’estampille applicable qu’il veut. Les annexes I, II et III du Règlement ministériel sur le tabac sont reproduites dans ce mémorandum aux annexes A, B et C.

Produits qui ne répondent pas aux exigences relatives à l'estampillage ou à l'emballage

10. Lorsque des paquets de produits de tabac importés ne sont pas estampillés ou ne sont pas mis dans des emballages qui renferment les renseignements exigés par le Règlement ministériel sur le tabac, les paquets doivent être :

  1. soit exportés;
  2. soit abandonnés à la Couronne en vertu de l'article 36 de la Loi sur les douanes;
  3. soit mis dans un entrepôt d'attente des douanes où l'importateur estampillera ou remballera les produits du tabac.

11. Des frais de service spéciaux sont exigés lorsqu'un agent des douanes est prié de vérifier si des paquets dans un entrepôt d'attente sont estampillés ou remballés de manière à respecter le Règlement. Le mémorandum D1-2-1, Services spéciaux, renferme de plus amples renseignements sur les frais de service spéciaux.

Responsabilité de l'acquisition d'estampilles appropriées

12. Les importateurs sont tenus de s'assurer que les estampilles de tabac et de cigare ont le format exigé par le Règlement ministériel sur le tabac.

13. L'importateur peut choisir la couleur d'estampille de tabac et de cigare qu'il veut, à la condition que :

  1. la couleur ne nuise pas à la lisibilité des renseignements exigés sur les estampilles;
  2. une couleur donnée ne soit pas exigée par les lois ou les règlements provinciaux.

14. Toute question concernant les exigences relatives à l'emballage, à l'estampillage et à l'étiquetage des produits du tabac peut être envoyée à l'adresse suivante :

Opérations des droits d'accise
Agence des douanes et du revenu du Canada
Place de Ville, Tour A
320, rue Queen
20e étage
Ottawa ON K1A 0L5

Téléphone : (613) 957-8831
Télécopieur : (613) 954-2226

Pesée des cigares et des cigarettes

15. Des droits de douane supplémentaires peuvent être imposés sur les produits du tabac suivant leur poids à l'importation.

16. Les procédures suivantes doivent servir à déterminer le poids des cigares et des cigarettes importés :

  1. dans toute importation, il faut peser d'un seul coup au moins 50 cigares ou cigarettes de chaque marque;
  2. il ne doit pas être tenu compte des fractions inférieures à 3,543625g;
  3. il faut tenir un registre exact du poids, de la marque et des autres caractéristiques de tous les cigares et cigarettes importés dans le ou les bureaux de douane où ils sont importés;
  4. les bandes et les bouts (embouts fixés en permanence au cigare) doivent être inclus dans le poids servant à l'imposition des droits;
  5. les emballages de cellophane qui enveloppe les cigares séparément et les tubes métalliques et autres enveloppes ne doivent pas être inclus dans le poids servant à l'imposition des droits. Il faut peser les cigares avec leur enveloppe, et les peser de nouveau après en avoir retiré l'enveloppe pour déterminer le poids des emballages. Un relevé du poids de 50 ou 100 de ces emballages pour toutes les marques et dimensions doit être tenu afin de ne pas avoir à les enlever lors d'exportations ultérieures;
  6. dans le cas des cigarettes dont la longueur ne dépasse pas 102 mm, à l'exclusion de tout filtre qui y est fixé :
    1. le nombre de cigarettes doit être le nombre réel de celles-ci;
    2. le poids par mille cigarettes doit être le poids réel du tabac et des enveloppes de papier ou de toute autre matière, à l'exclusion du poids des filtres fixés aux cigarettes;
  7. dans le cas des cigarettes d'une longueur de plus de 102 mm, à l'exclusion de tout filtre :
    1. le nombre de cigarettes doit être établi en comptant chaque 76 mm ou fraction de cette longueur comme une cigarette distincte imposable;
    2. le poids par mille cigarettes doit être établi d'après la formule suivante :

      (nombre réel de cigarettes longues multiplié par × le poids à l'exclusion des filtres) divisé par ÷ nombre de cigarettes distinctes imposables par millier de cigarettes longues égale = poids par millier aux fins des droits

Retour de produits du tabac fabriqués au Canada

17. Les produits du tabac fabriqués au Canada et ensuite exportés ne peuvent être retournés en douane aux fabricants au Canada que s'ils ont passé la date de péremption, sont invendables ou n'ont pas été expédiés conformément à la commande. Ces produits du tabac peuvent seulement être retournés en douane à l'entrepôt de stockage d'accise du fabricant, à la condition que les procédures suivantes soient respectées :

  1. les produits du tabac doivent être déclarés aux douanes au premier point d'arrivée au Canada;
  2. avant d'être transportés en douane, l'importateur doit présenter une lettre provenant de l'accise qui confirme que les produits du tabac :
    1. ont été fabriqués au Canada;
    2. ont dépassé la date de péremption, sont invendables ou n'ont pas été expédiés conformément à la commande;
    3. sont retournés à l'entrepôt de stockage d'accise du fabricant au Canada.
  3. il faut utiliser les services d'un transporteur cautionné des douanes pour acheminer les marchandises en douane jusqu'à l'entrepôt de stockage d'accise du fabricant;
  4. un formulaire A8A, Document de contrôle du fret des douanes, doit être présenté aux douanes avec une copie de la lettre provenant des Opérations des droits d'accise, dont il est fait mention au paragraphe 17b) ci-dessus;
  5. après le transport, le courtier ou l'importateur doit confirmer que les produits du tabac sont arrivés à l'entrepôt de stockage d'accise du fabricant en fournissant une copie du formulaire B60, Déclaration de droits d'accise, au bureau de déclaration des douanes, pour acquitter le répertoire du fret.

18. L'expédition ne peut se déplacer en douane à moins que la lettre des Opérations des droits d'accise et le formulaire A8A ne soient présentés aux douanes et que les services d'un transporteur cautionné ne soient utilisés.

19. Toute importation de produits du tabac fabriqués à l'étranger doit respecter les procédures ordinaires de la déclaration, de la mainlevée et de la déclaration en détail.

20. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Annexe A

Estampilles de tabac pour les paquets de cigarettes

Partie I

Estampilles de tabac pour les paquets de cigarettesOption 1: Canada - Duty Paid - Droit Acquitté - Cigarettes. Option 2: Cigarettes - Droit Acquitté - Canada - Duty Paid - Cigarettes.

Partie II

Estampilles de tabac pour les paquets de cigarettes: Canada - Duty Paid - Droit Acquitté

Lettres d'une hauteur minimale de 1,6mm

Annexe B

Estampilles de tabac pour les paquets de cigares

Partie I

Estampilles de tabac pour les paquets de cigares: Cigars - Cigares - Canada - Duty Paid - Droit Acquitté

Partie II

Estampilles de tabac pour les paquets de cigares: Canada - Duty Paid - Droit Acquitté

Lettres d'une hauteur minimale de 1,6mm

Annexe C

Estampilles de tabac pour le tabac fabriqué (autre que les cigarettes)

Partie I

Estampilles de tabac pour le tabac fabriqué (autre que les cigarettes). Option 1 - Duty Paid - Tobacco - Droit Acquitté - Canada - Duty Paid - Tabac - Droit Acquitté. Option 2: Duty Paid - Tabac - Canada - Tobacco - Droit Acquitté. Option 3: Canada - Tabac - Tobacco - Droit Acquitté - Duty Paid

Partie II

Estampilles de tabac pour le tabac fabriqué (autre que les cigarettes): Canada - Duty Paid - Droit Acquitté

Lettres d'une hauteur minimale de 1,6mm

Annexe D

Personnes-ressources de la direction générale de la protection de la santé santé canada

Région de l'Atlantique
(Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve)

Jean Landry
Inspecteur
Direction générale de la protection de la santé
10, rue Highfield
GCB, 1er étage
Moncton NB E1C 9V5

Téléphone : (506) 851-7011
Télécopieur : (506) 851-3197

Région du Québec
(Québec)

Louise Kane
Surveillante, Unité des produits du tabac
Direction générale de la protection de la santé
1001, rue St-Laurent Ouest
Longueuil QC J4K 1C7

Téléphone : (450) 646-1353
Télécopieur : (450) 928-4144

Région de l'Ontario
(Ontario)

John Zawilinski
Chef, Unité de la mise en application de la loi sur le tabac
Direction générale de la protection de la santé
2301, avenue Midland
Scarborough ON M1P 4R7

Téléphone : (416) 952-0929
Télécopieur : (416) 954-3655

Région Centrale
Saskatchewan et Manitoba)

Del Stitt
Chef, Division de la sécurité des produits et du contrôle du tabac
Direction générale de la protection de la santé
510, boulevard Lagimodière
Winnipeg MB R2J 3Y1

Téléphone : (204) 983-2844
Télécopieur : (204) 984-0461

Région de l'Ouest
(Alberta, Colombie-Britannique, Territoires du Nord-Ouest et Yukon)

Dale Loewen
Gestionnaire, Unité du tabac
Direction générale de la protection de la santé
3155, Wellingdon Green
Burnaby BC V5G 4P2

Téléphone : (604) 666-5005
Télécopieur : (604) 666-3149

Références

Bureau de diffusion :
Politique de déclaration en détail et du rajustement,
Direction de la politique opérationnelle et de la coordination
Dossier de l'administration centrale :
4822-8, 7605-0, 8100-5
Références légales :
Loi de sur l'accise, paragraphe 203(1) et article 204
Autres références :
s.o.
Ceci annule le mémorandum D :
D18-2-1 daté le 7 novembre 2017
Date de modification :