Importation de moteurs, de véhicules, de bâtiments, de machines et d’équipements
Mémorandum D19-7-4
ISSN 2369-2391
Ottawa, le 9 février 2023
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En bref
- Le présent mémorandum a été mis à jour afin d’harmoniser son contenu avec les règlements (cohérence), et de mettre à jour les hyperliens ainsi que les coordonnées au paragraphe 25.
- L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aide Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) à appliquer la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé, le Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé, le Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route, le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers, et le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs. Le présent mémorandum indique les exigences en matière d’importation de moteurs, de véhicules, de bâtiments et de machines réglementés.
- La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et les règlements susmentionnés interdisent l’importation de certains moteurs, véhicules, bâtiments, machines et équipements à moins de respecter des exigences précises. Les entreprises qui importent des produits réglementés sont tenues de soumettre à ECCC certaines informations telles qu’une déclaration d’importation qui comprend une déclaration de la conformité. Elles sont également tenues de soumettre des renseignements à l’ASFC pour satisfaire aux exigences en matière d’importation en vertu de la Loi sur les douanes.
Législation
Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada – paragraphes 5(1) et 5(2)
Loi sur les douanes – Articles 12, 31, 99, 101 et 107
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) – Articles 153, 154 et 155
Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs – Articles 39 à 42.1
Règlement sur les émissions des moteurs (mobiles et fixes) hors route à allumage par compression et des gros moteurs à allumage commandé — Articles 44 à 48
Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé – Articles 19 à 22
Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route – Articles 37 à 39
Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers – Consulter les articles applicables dans le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs – Consulter les articles applicables dans le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
Lignes directrices et renseignements généraux
Définitions
1. Aux fins du présent mémorandum, les définitions suivantes sont utilisées :
Moteur : Moteur à combustion interne désigné par règlement, excluant :
- (a) un moteur conçu pour propulser un aéronef au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique;
- (b) un moteur conçu pour propulser du matériel roulant au sens de l’article 6 de la Loi sur les transports au Canada;
- (c) un moteur marin à allumage par compression de 37 kW ou plus destiné à propulser un bâtiment.
Véhicule : Véhicule autopropulsé désigné par règlement, excluant :
- (a) un aéronef au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique;
- (b) du matériel roulant au sens de l’article 6 de la Loi sur les transports au Canada;
- (c) un bâtiment dont la propulsion est assurée par un moteur marin à allumage par compression de 37 kW ou plus.
Bâtiment : Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable (exclusivement ou non) pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci.
Machine : Toute chose, y compris un véhicule, un dispositif, un appareil ou un instrument, actionnée par un moteur prescrit.
Équipement : Objet, désigné par règlement, conçu comme pièce ou accessoire de véhicule ou de moteur.
Entreprise : Selon le cas :
- (a) un constructeur ou un fabricant, au Canada, de véhicules, moteurs ou équipements;
- (b) un vendeur à des tiers, pour revente par ceux-ci, de véhicules, moteurs ou équipements acquis directement auprès d’une personne décrite en a) ou de son mandataire;
- (c) un importateur au Canada de véhicules, moteurs ou équipements destinés à la vente.
2. Pour d’autres définitions et une description détaillée des moteurs, véhicules, bâtiments et machines réglementés, veuillez consulter l’article 1 des règlements suivants :
- (a) Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs;
- (b) Règlement sur les émissions des moteurs (mobiles et fixes) hors route à allumage par compression et des gros moteurs à allumage commandé;
- (c) Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé;
- (d) Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route;
- (e) Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers;
- (f) Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs;
- (g) Article 149 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
Exigences en vertu des règlements sur les émissions de moteurs, de véhicules, de bâtiments et de machines
3. Les règlements énumérés au paragraphe 2 s’appliquent à toutes les entreprises fabricant, distribuant ou important des classes prescrites (nouvelles ou usagées) de moteurs, de véhicules, de bâtiments, de machines ou d’équipements pour la vente, et à toutes les personnes qui les importent pour leur propre usage.
4. Ces règlements exigent des importateurs qu'ils présentent des déclarations d'importation à ECCC, comme suit :
-
(a) Pour toutes les importations commerciales en vertu du paragraphe 153(1) de la LCPE, les règlements indiquent l’information à inclure dans la déclaration et ne stipulent aucune forme spécifique. La déclaration peut être fournie dans n’importe quel format, tant que l’information prescrite s’y trouve, et que la déclaration signée est soumise à ECCC avant l’importation, dans la plupart des cas. Veuillez consulter les règlements susmentionnés pour obtenir de plus amples renseignements sur les déclarations d’importation à présenter à ECCC.
Toute entreprise qui importe un volume élevé de marchandises réglementées en vertu des instruments prévus au paragraphe 2 dans une année civile peut fournir les renseignements liés à l’importation sur une base périodique (c.-à-d. déclarations globales) plutôt que pour chaque événement d’importation (c.-à-d. déclarations transactionnelles). Le seuil de volume varie en fonction de la réglementation. Si l’entreprise choisit cette option, elle doit faire parvenir un avis à ECCC pour l’informer de son intention de présenter des déclarations globales avant la première importation au cours de l’année civile applicable. L’entreprise doit fournir ultérieurement les renseignements requis dans la déclaration d’importation à ECCC pour tous les produits importés durant la période visée.
Le Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé nécessite que toutes les importations effectuées en vertu de ces règlements soient déclarées au plus tard le 1er février de l’année civile qui suit l’année civile de l’importation. Dans cette situation, il n’est pas requis d’envoyer un avis de l’intention d’importer à ECCC.
À noter que les importateurs peuvent soumettre les renseignements pertinents sur l’importation de produits réglementés par le biais de l’Initiative du guichet unique (IGU) de l’ASFC. Si cette option est choisie, il n’est pas nécessaire de soumettre une déclaration distincte à ECCC (c.-à-d. une déclaration transactionnelle ou globale). Il convient de noter que bon nombre des règlements d’ECCC comprennent des rapports annuels, distincts des déclarations d’importation, qui doivent être présentés après l’importation des produits réglementés.
- i. du constructeur, déclarant qu’une fois la construction du moteur ou l’assemblage principal du véhicule, du bâtiment ou de la machine achevé selon ses instructions, le moteur, le véhicule, le bâtiment ou la machine sera conforme aux normes établies dans le règlement; et
- ii. de l’entreprise, déclarant que la construction du moteur, du véhicule, du bâtiment ou de la machine sera achevée selon les instructions données par le constructeur.
- (b) Pour les importations personnelles en vertu de l’article 154 de la LCPE, une personne qui importe des moteurs, des véhicules, des bâtiments ou des machines pour son propre usage n’est pas considérée comme une entreprise aux fins des règlements. Cette personne doit toutefois satisfaire des exigences réglementaires, notamment qui peuvent inclure la soumission des déclarations d’importation directement à ECCC. Les moteurs, les véhicules, les bâtiments et les machines doivent également respecter les normes applicables et porter les étiquettes prescrites. Veuillez consulter les règlements mentionnés plus haut pour en savoir plus.
Pour l’importation de moteurs ou de véhicules inachevés conformément au paragraphe 153(2) de la LCPE, une entreprise doit soumettre à ECCC une déclaration contenant les renseignements mentionnés dans les règlements applicables avec, dans la plupart des cas, les deux énoncé :
L’IGU permet de satisfaire à cette exigence pour les véhicules ou les moteurs incomplets en sélectionnant l’affirmation de déclaration de conformité appropriée.
L’importateur doit être en mesure de respecter toutes les exigences administratives nécessaires, comme la preuve de conformité, l’avis de défaut et les rapports annuels, comme indiqué dans les règlements. Veuillez noter qu’il incombe à l’importateur de veiller à ce que le produit respecte toutes les exigences applicables.
5. Conformément aux articles 153 et 154 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), pour une entreprise ou une personne, l’importation de moteurs, de véhicules, de bâtiments, de machines ou d’équipements est subordonnée à l’observation des conditions suivantes :
- (a) conformité des moteurs, véhicules, bâtiments ou équipements aux normes réglementaires;
- (b) justification de la conformité obtenue et produite conformément au règlement;
- (c) fourniture, conformément au règlement, des renseignements réglementaires relatifs aux normes d’émissions des moteurs, véhicules, machines ou équipements;
- (d) apposition de renseignements, conformément au règlement, sur les moteurs, véhicules, bâtiments, machines ou équipements;
- (e) fourniture avec les moteurs, véhicules, bâtiments, machines ou équipements, dans les cas prévus par règlement, des documents et accessoires réglementaires;
- (f) diffusion, conformément au règlement, de tous renseignements réglementaires relatifs au fonctionnement ou à l’utilisation des moteurs, véhicules, bâtiments, machines ou équipements;
- (g) tenue et fourniture, conformément au règlement, de dossiers relatifs à la conception, à la fabrication, aux essais ou au rendement sur le terrain des moteurs, véhicules, bâtiments, machines ou équipements;
- (h) tenue, conformément au règlement, d’un système d’enregistrement des moteurs, machines et équipements.
6. Les exigences en matière d’importation s’appliquent aux moteurs, véhicules, bâtiments, machines et équipements réglementés suivants :
- (a) Véhicules légers;
- (b) Camionnettes légères et lourdes;
- (c) Véhicules moyens à passagers;
- (d) Véhicules de classe 2B et de classe 3;
- (e) Véhicules lourds;
- (f) Moteurs de véhicules lourds;
- (g) Motocyclettes routières;
- (h) Automobiles à passagers;
- (i) Camions légers;
- (j) Véhicules spécialisés;
- (k) Tracteurs et remorques routiers;
- (l) Véhicules lourds inachevés;
- (m) Moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixe) et machines munies de tels moteurs;
- (n) Petits moteurs hors route à allumage commandé de 30 kW et moins (40 HP) et machines munies de tels moteurs;
- (o) Gros moteurs hors route à allumage commandé de 19 kW et moins (25 HP) et machines munies de tels moteurs;
- (p) Moteurs hors-bord et en bord et moteurs de motomarines à allumage commandé;
- (q) bâtiment dans lequel une conduite d’alimentation en carburant ou un réservoir de carburant est installé pour alimenter un moteur désigné;
- (r) motoneiges, véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires et motocyclettes hors route;
- (s) véhicules inachevés et moteurs dans les classes réglementées susmentionnées.
7. La mise en œuvre de l’IGU permet aux importateurs de répondre aux exigences de déclaration des importations d’ECCC en intégrant la déclaration aux autres présentations de données requises par l’ASFC et les autres ministères et organismes gouvernementaux participants (OGP), au moyen d’un seul portail électronique utilisant la Déclaration intégrée des importations (DII). Pour en savoir plus sur les avantages liés à l’utilisation de l’IGU, veuillez consulter le paragraphe Utilisation de l’IGU de l’ASFC ci-dessous.
Exceptions
8. Selon le paragraphe 155(1) de la LCPE, les articles 153 et 154 ne s’appliquent pas à l’importation de moteurs, véhicules, bâtiments, machines ou équipements :
- (a) destinés à une utilisation au Canada, sur justification de l’importateur faite à ECCC conformément au règlement, à des fins d’exposition, de démonstration, d’évaluation ou d’essais;
- (b) en transit et accompagnés d’une preuve écrite attestant qu’ils ne seront pas utilisés ou vendus au Canada;
- (c) destinés à être utilisés exclusivement par une personne de passage ou en transit au Canada.
Rôles et responsabilités de l'Agence des services frontaliers du Canada
9. L’ASFC fournit son aide à ECCC pour administrer la LCPE (1999) et ses règlements concernant l’importation commerciale et non commerciale de moteurs, de véhicules, de bâtiments, de machines et d’équipements.
10. L’ASFC peut retenir des moteurs, des véhicules, des bâtiments, des machines et des équipements en vertu de la Loi sur les douanes et les référer à ECCC aux fins d’examen ou de mesures d’exécution de la loi à la demande d’ECCC ou lorsque les agents des services frontaliers constatent des infractions soupçonnées à la LCPE (1999) et à ses règlements.
Rôles et responsabilités d'ECCC
11. ECCC est responsable de l'administration et de l'exécution de toutes ses lois.
12. ECCC peut indiquer à l'ASFC certaines marchandises qui peuvent contrevenir aux lois d'ECCC ou présenter un risque pour la santé humaine ou l'environnement. ECCC peut demander à l'ASFC de retenir ces marchandises au moment de l'importation.
13. Les agents d'exécution de la loi d'ECCC peuvent examiner les marchandises retenues par l'ASFC, examiner la documentation relative à ces marchandises, et, le cas échéant ou au besoin, imposer des sanctions en vertu de la LCPE (1999). Veuillez consulter la section Sanctions du présent document.
Mise en œuvre de l'IGU de l'ASFC
14. Le , l’IGU de l’ASFC a permis la mise en place d’une nouvelle option de service de mainlevée (DII, option de service 911) qui permet aux importateurs et aux courtiers en douane (qui doivent être enregistrés auprès de l’ASFC) de présenter et d’obtenir la mainlevée électronique pour des marchandises qui sont réglementées par des OGP.
15. À compter du , les importateurs de moteurs, de véhicules, de bâtiments, de machines et d’équipements peuvent soumettre des demandes électroniques de mainlevée à l’ASFC en utilisant une DII. Les éléments de données requis dans la DII varient en fonction du (des) produit(s) prescrit importé et des réglementations applicables. Tous les éléments de données (optionnels, conditionnels et obligatoires) inclus dans la DII pour l’importation de moteurs, de véhicules, de bâtiments, de machines et d’équipements se trouvent dans l’annexe B3.4 du Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique (DECCE) concernant la DII de l’IGU.
16. ECCC recevra les renseignements de la DII au moment de la mainlevée de chaque expédition. Pour en savoir plus sur l’IGU, veuillez consulter le site Web de l’ASFC Initiative du guichet unique. Le DECCE concernant la DII de l’IGU fournit les renseignements sur les exigences techniques et les exigences des systèmes.
Utilisation de l'IGU de l'ASFC
17. Lorsqu’une demande liée à IGU est reçue par l’ASFC, celle-ci transmettra les éléments de données applicables directement à ECCC afin qu’il les examine et les conserve. Cela permet à ECCC de recevoir les données en temps réel, ce qui permet au Ministère de communiquer avec les intéressés au besoin.
18. Si les importateurs utilisent l’IGU et remplissent tous les champs requis adéquatement, ils n’auront pas besoin de soumettre à ECCC des déclarations de transactions ou des déclarations globales d’importation, c’est-à-dire que l’IGU permettra de réduire le nombre de déclarations sur papier à soumettre à ECCC, et facilitera et simplifiera la conformité aux exigences réglementaires.
19. L'IGU comporte également un autre avantage : diminuer l'effort requis pour produire des rapports annuels obligatoires nécessaires pour certains règlements. Les éléments de données optionnelles de l'IGU peuvent servir à respecter les exigences de rapports annuels d'ECCC. Cela signifie que si les importateurs choisissent de fournir l'information dans ces champs optionnels de l'IGU, ils devront tout de même fournir un rapport annuel à ECCC; il sera toutefois plus facile d'accéder aux données requises (p. ex., vidage des données). Autrement, les importateurs seraient obligés de recueillir cette information longtemps après l'importation.
Sanctions
Régime de sanctions administratives pécuniaires
20. Le Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP) autorise l’ASFC à imposer des sanctions pécuniaires en cas d’inobservation de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes et des règlements connexes, et en cas d’infraction aux conditions des contrats d’agrément et des engagements. Pour en savoir plus, veuillez consulter le Mémorandum D22-1-1, Régime de sanctions administratives pécuniaires.
Sanctions en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE)
21. Le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement (le Règlement sur les SAP) désigne les violations de LCPE, ainsi que des règlements connexes, qui peuvent résulter à une SAP. Le Règlement sur les SAP précise également la méthode utilisée pour calculer le montant d'une SAP, y compris les montants de la pénalité de base pour différents types de violations et de contrevenants, ainsi que les facteurs aggravants qui, le cas échéant, font augmenter le montant de la SAP.
22. Pour des informations sur les aspects opérationnels du régime de SAP, veuillez consulter le « Cadre stratégique relatif aux sanctions administratives pécuniaires d'Environnement et Changement climatique Canada pour la mise en œuvre de la Loi sur les pénalités administratives en matière d'environnement ».
23. Le tableau ci-dessous présente le régime de sanctions pécuniaires en vertu de la Loi sur le contrôle d’applications de lois environnementales, qui a modifié les amendes, les dispositions relatives aux peines et les outils d’exécution de six lois administrées par ECCC, y compris la LCPE.
Régime d’amendes en vertu de la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrevenant | Type d'infraction | Sommaire | Acte d’accusation | ||
Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | ||
Personnes | Infractions graves | 5 000 $ | 300 000 $ | 15 000 $ | 1 M $ |
Autres infractions | S.O. | 25 000 $ | S.O. | 100 000 $ | |
Personnes morales à revenus modestes ou bâtiments qui jaugent moins de 7 500 tonnes | Infractions graves | 25 000 $ | 2 M $ | 75 000 $ | 4 M $ |
Autres infractions | S.O. | 50 000 $ | S.O. | 250 000 $ | |
Personnes morales ou bâtiments qui jaugent plus de 7 500 tonnes | Infractions graves | 100 000 $ | 4 M $ | 500 000 $ | 6 M $ |
Autres infractions | S.O. | 250 000 $ | S.O. | 500 000 $ |
24. Les tribunaux peuvent imposer les sanctions conformément au régime d’amendes prévu à l’article 272 de la LCPE, et au-delà.
Information supplémentaire
25. Pour en savoir plus concernant les exigences en matière d’importation en vertu de la LCPE (1999) et ses règlements, veuillez communiquer avec la Division des transports d’Environnement et Changement climatique Canada à l’adresse infovehiculeetmoteur-vehicleandengineinfo@ec.gc.ca ou composer le 1-844-454-9017.
26. Pour plus d’information sur les programmes et les services de l’ASFC, communiquez avec le Service d’information sur la frontière (SIF). Au Canada, vous pouvez communiquer avec le SIF sans frais au 1-800-461-9999. Si vous appelez de l’extérieur du Canada, vous pouvez y accéder en composant le 204-983-3500 ou le 506-636-5064 (des frais d’interurbain seront facturés). Des agents sont disponibles pour vous aider du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h, heure locale (sauf les jours fériés). Un service ATS est également disponible au Canada au 1-866-335-3237.
Références
- Bureau de diffusion
- Unité des programmes des autres ministères
Division de la gestion des programmes et des politiques
Direction du programme commercial
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux - Dossier de l'administration centrale
- À déterminer
- Références législatives
- Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada
Loi sur les douanes
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) - Autres références
- D22-1-1
- Ceci annule le mémorandum D
- D19-7-4 daté le 29 novembre 2019
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