Effets des résidents saisonniers – Numéro tarifaire 9829.00.00
Mémorandum D2-2-3
ISSN 2369-2405
Ottawa, le 27 novembre 2018
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En résumé
- Le présent mémorandum a été mis à jour en raison d’une révision technique. Les révisions apportées au texte n'affectent ni ne modifient aucune des directives ou procédures existantes contenues dans ce mémorandum.
Ce mémorandum énonce et explique les conditions en vertu desquelles les résidents saisonniers peuvent importer des marchandises sans avoir à payer de droits.
Législation
- Les articles que contient une résidence saisonnière, à l'exclusion des matériaux de construction, des appareils d'éclairage et de tout autre article fixé en permanence ou intégré à la résidence saisonnière;
- Les outils et l'équipement servant à l'entretien de la résidence saisonnière;
- Ce qui précède, à la condition que :
- (i) les marchandises soient importées par une personne qui ne réside pas au Canada et qui, pour un usage saisonnier, est soit propriétaire soit locataire pour une période d'au moins trois ans d'une habitation au Canada sauf une multipropriété, une remorque ou une maison mobile;
- (ii) la personne soit admissible à une seule importation sous ce numéro tarifaire;
- (iii) les marchandises soient importées pour l'usage personnel de cette personne ou de sa famille et non à des fins commerciales, industrielles ou professionnelles;
- (iv) les marchandises aient appartenu à cette personne ou à sa famille et aient été en sa possession ou en celle de sa famille et aient servi avant son arrivée initiale au Canada pour occuper la résidence saisonnière;
- (v) les marchandises ne soient pas vendues ni aliénées de quelque autre façon au Canada pendant au moins une année après leur importation;
- (vi) les marchandises accompagnent le résident saisonnier au moment de son arrivée initiale au Canada pour occuper la résidence saisonnière ou, si elles ne sont pas importées au moment de l'arrivée initiale au Canada, elles soient décrites sur une déclaration de marchandises portant une mention selon laquelle il s'agit de marchandises à venir.
Règlement
Décret de remise visant les résidents saisonniers (1991)
Titre abrégé
1. Décret de remise visant les résidents saisonniers (1991).
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
effets domestiques Les meubles et les articles que contient une habitation, ainsi que les outils et l’équipement servant à son entretien. La présente définition exclut les matériaux de construction, les appareils d’éclairage et tout autre article fixé à demeure ou intégré à l’habitation. (household effects)
résident saisonnier Personne qui ne réside pas au Canada mais qui, pour un usage saisonnier, est soit locataire pour une période d’au moins trois ans, soit propriétaire d’une habitation au Canada, sauf une multipropriété ou une maison mobile. (seasonal resident)
Remise
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 4, remise est accordée des taxes imposées en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise, payées ou payables sur les effets domestiques importés par un résident saisonnier qui, à la fois :
- a) sont importés pour l’usage personnel du résident saisonnier ou de sa famille et non à des fins commerciales, industrielles, professionnelles ou autres;
- b) appartiennent au résident saisonnier ou à sa famille et ont été en sa possession ou en celle de sa famille et utilisés par lui ou sa famille avant son arrivée initiale au Canada pour occuper la résidence saisonnière;
- c) ne sont pas vendus ni aliénés de quelque autre façon au Canada pendant au moins une année après leur importation.
(2) Le résident saisonnier a droit à une seule remise aux termes du présent décret.
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les effets domestiques du résident saisonnier sont importés lors de son arrivée initiale au Canada et sont inscrits sur la déclaration en détail douanière.
(2) Si des effets domestiques inscrits sur la déclaration mentionnée au paragraphe (1) ne sont pas importés au moment visé à ce paragraphe, une mention doit être ajoutée sur cette déclaration pour indiquer qu’il s’agit d’effets domestiques à venir.
Lignes directrices et renseignements généraux
Qui sont considérés comme étant des résidents saisonniers?
1. En vertu du numéro tarifaire 9829.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes et du Décret de remise visant les résidents saisonniers (1991), un résident saisonnier est une personne qui ne réside pas au Canada mais qui, pour un usage saisonnier, est soit locataire pour une période d'au moins trois ans, soit propriétaire d'une habitation au Canada, sauf une multipropriété, une remorque ou une maison mobile.
Marchandises admissibles
2. Aucune cotisation en matière d’importation n’est payable sur les effets des résidents saisonniers qui sont classés en vertu des dispositions du numéro tarifaire 9829.00.00. Les marchandises sont en franchise de droits en vertu du Tarif des douanes, et le décret de remise remet toute taxe sur les produits et services (TPS) et taxe d’accise autrement payables.
3. Le numéro tarifaire 9829.00.00 prévoit l’importation en franchise par un résident saisonnier de meubles et d’articles que contient une habitation pour une résidence saisonnière ainsi que les outils et l'équipement servant à son entretien. Les matériaux de construction, les appareils d'éclairage et autres articles fixés en permanence ou intégré à une résidence saisonnière sont exclus.
4. Les marchandises doivent être destinées à l’usage personnel du résident saisonnier ou de sa famille et non destinées à des fins commerciales, industrielles ou professionnelles.
5. Les marchandises doivent aussi appartenir au résident saisonnier ou à sa famille, avoir été en sa possession et avoir été utilisées avant l’arrivée initiale au Canada pour occuper la résidence saisonnière. Aux fins du numéro tarifaire 9829.00.00 :
- a) « Propriété » signifie que le résident saisonnier a acquis, par achat ou tout autre moyen, le droit légal de posséder les marchandises à titre de propriété privée et d'exercer un contrôle sur leur usage et leur disposition.
- b) « Possession » signifie que le résident saisonnier a, en personne, physiquement accepté les marchandises.
- c) « Utilisation » signifie que le résident saisonnier a mis les marchandises en action ou service et qu'elles servent les fins pour lesquelles elles ont été conçues ou fabriquées.
Documentation
6. Pour obtenir les avantages du numéro tarifaire 9829.00.00 et du décret de remise, les résidents saisonniers doivent fournir, au moment de l’arrivée initiale pour occuper la résidence saisonnière, la preuve de propriété ou d’un bail d’au moins trois ans d'une habitation au Canada pour un usage saisonnier.
7. L’expression « résidence saisonnière » ne comprend pas les remorques, les maisons mobiles, les multipropriétés ou toute autre résidence partagée avec un résident du Canada. Toutefois, une résidence saisonnière ne se limite pas seulement à une résidence de vacances, à un camp ou à un chalet. Elle peut comprendre une habitation plus permanente ou mieux aménagée comme une maison ou une copropriété, mais seulement si elle sert uniquement au résident saisonnier et aux membres de sa famille et à la condition qu’elle ne soit pas louée à d’autres personnes en l’absence du résident saisonnier.
8. De même, l’expression « usage saisonnier » n’est pas limitée à une saison en particulier ou à toute fréquence particulière de visites. Dans la mesure où un résident saisonnier demeure un non-résident du Canada au sens du Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident et ne réside pas au Canada de façon permanente, toute utilisation périodique d’une résidence saisonnière est considérée à titre d’« usage saisonnier » aux fins du numéro tarifaire 9829.00.00.
Liste des marchandises importées
9. Avant l'importation, les résidents saisonniers doivent préparer une liste détaillée, en deux copies, de toutes les marchandises qui seront importées, indiquant la marque, le modèle, le numéro de série (si possible) et la valeur approximative de chaque article. Pour les articles domestiques de nature générale, une liste par groupe avec une valeur globale est suffisante (p. ex. ustensiles de cuisine – 000 $). La liste doit être divisée en deux sections, indiquant les articles qui accompagneront le résident saisonnier à l’arrivée initiale pour occuper la résidence saisonnière et les articles qui arriveront plus tard comme « marchandises à suivre ». Cette liste doit être présentée à l'agent des services frontaliers au point d'entrée initial lorsque le résident saisonnier arrive pour occuper la résidence saisonnière, même s'il n'importe pas de marchandises à ce moment-là. Au lieu d'une liste, le formulaire BSF186A (anciennement B4A), Document de déclaration en détail des effets personnels (liste des marchandises importées), peut être utilisé.
10. Si aucune liste n'a été préparée, le résident saisonnier sera chargé d'en établir une avant qu'il ne puisse procéder au dédouanement. Quand des marchandises doivent suivre, la liste doit être suffisamment détaillée pour éviter toute confusion, surtout s'il y a des articles de grande valeur.
11. Pour dédouaner les effets du résident saisonnier, l'agent des services frontaliers au point d'entrée initial complétera un formulaire BSF186 (anciennement B4), Document de déclaration en détail des effets personnels en se servant d'une liste des marchandises fournie par le résident saisonnier. Les résidents saisonniers qui veulent accélérer le processus peuvent compléter un formulaire BSF186 à l'avance et le présenter à l'agent à leur arrivée au Canada.
Note : Deux copies du formulaire BSF186 sont nécessaires. À cette fin, l'agent peut remplir le formulaire en ligne et imprimer 2 exemplaires, compléter un seul formulaire papier et le photocopier, ou compléter deux formulaires papier.
12. L'agent des services frontaliers s'assurera que la boite « Résident saisonnier » a été cochée, que la date d'arrivée au Canada a été indiquée et que le résident saisonnier a lu les dispositions du numéro tarifaire 9829.00.00. Après avoir expliqué les modalités d'importation, y compris la période de rétention, le résident saisonnier sera invité à signer le formulaire. L'agent doit compléter les zones ombragées du formulaire et estampiller les deux copies du BSF186 et de la liste des marchandises ou le BSF186A avec un timbre dateur.
13. Suite à ceci, une copie originale estampillée du BSF186 et de la liste des marchandises ou du BSF186A sont remises au résident saisonnier. Les résidents saisonniers doivent être informés qu’ils seront tenus de présenter ces documents originaux au moment d’importer leurs marchandises à suivre. Les deuxièmes copies sont versées aux dossiers du bureau d’émission.
14. Les résidents saisonniers peuvent réclamer des marchandises en vertu du numéro tarifaire 9829.00.00 seulement une fois au cours de leur vie, et les marchandises qui sont importées en vertu de cette disposition sont considérées comme ayant été importées de façon permanente.
Marchandises à suivre
15. À l'arrivée des marchandises à suivre, la mainlevée sera accordée au résident saisonnier sur présentation de la copie original du formulaire BSF186. L'agent apposera ses initiales et la date à côté des articles visés par la mainlevée. Une copie de la liste mise à jour devrait être conservée dans le dossier. Si les marchandises à suivre sont importées à un bureau de l'ASFC autre que celui qui a délivré le formulaire BSF186 original, une photocopie du formulaire BSF186 avec la notation applicable aux marchandises à suivre qui ont été importées doit être transmise au bureau émetteur pour qu'on l'y joigne à l'original.
16. Seules les marchandises qui ont été déclarées au moment de l’arrivée initiale pour occuper la résidence saisonnière et qui figurent comme étant des marchandises à suivre sur la copie original du formulaire BSF186 du résident saisonnier sont admissibles à une date ultérieure en vertu du numéro tarifaire 9829.00.00. Il n'y a aucun délai établi pour l'importation des marchandises à suivre qui figurent sur le formulaire BSF186 du résident saisonnier. Toute divergence entre ce qui a été déclaré en tant que marchandises à suivre sur le formulaire BSF186 et les marchandises importées devrait être questionnée. Les marchandises qui n'ont pas été déclarées sur le formulaire BSF186 doivent être classées sous les dispositions régulières du Tarif des douanes (chapitres 1 à 97) et sont assujettis aux droits et aux taxes normalement exigibles.
17. Lorsque le dédouanement par l'ASFC est demandé pour des marchandises à suivre, le résident saisonnier doit présenter le formulaire BSF186 original qui a été rempli au moment de son arrivée initiale au Canada. Si le résident saisonnier ne peut pas produire le BSF186 original établissant que les marchandises à suivre ont déjà été déclarées et approuvées par l'ASFC, les marchandises ne répondent pas aux exigences de classement sous le numéro tarifaire 9829.00.00 et sont assujetties à des droits d'importation réguliers.
Période de rétention
18. Les marchandises importées en vertu du numéro tarifaire 9829.00.00, y compris les marchandises à suivre, qui sont vendues ou d'autres façons cédées dans un délai d'un an suivant leur importation sont assujetties aux droits et taxes qui sont autrement payables, fondés sur leur valeur le jour de la vente ou de la cession. La période de rétention des marchandises, d'une durée d’une année, sera calculée à compter de la date de l'importation de ces marchandises au Canada.
Importations temporaires
19. Les résidents saisonniers ne sont pas, à des fins douanières, des résidents du Canada. À ce titre, ils peuvent également importer des moyens de transport et des bagages de façon temporaire en vertu des modalités et conditions du numéro tarifaire 9803.00.00. Pour plus de renseignements sur le numéro tarifaire 9803.00.00, voir Mémorandum D2-1-1, Importation temporaire de bagages et de moyens de transport par des non-résidents.
Renseignements sur les pénalités
20. Toute fausse déclaration ou inobservation des conditions d'importation en vertu des dispositions du numéro tarifaire 9829.00.00 peut entraîner l'imposition de droits, de pénalités et/ou la saisie des marchandises.
Renseignements supplémentaires
21. Pour plus d’information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d’information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l’extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d’interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d’ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.
Références
- Bureau de diffusion
- Division de la gestion des programmes et des politiques
Direction du programme des voyageurs
Direction générale des programmes - Dossier de l'administration centrale
- S.H. 9829-0
- Références légales
- Tarif des douanes
Décret de remise visant les résidents saisonniers (1991) - Autres références
- D2-1-1
- Ceci annule le mémorandum D
- D2-2-3 daté le 9 décembre 2015
- Date de modification :