Importation temporaire de moyens de transport par des résidents du Canada
Mémorandum D2-4-1
ISSN 2369-2405
Ottawa, le 29 janvier 2019
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En résumé
Le présent mémorandum a été mis à jour en raison d’une révision technique. Les révisions apportées au texte n'affectent ni ne modifient aucune des directives ou procédures existantes contenues dans ce mémorandum.
Le présent mémorandum contient la législation, les règlements et les conditions en vertu desquels les résidents du Canada peuvent importer temporairement au pays des moyens de transport sur lesquels les droits n’ont pas été acquittés.
Législation
Loi sur la taxe d’accise, article 213 et Annexe VII
Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) - article 2 (véhicule admissible) and paragraphe 3(m)
Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) - article 15
Tarif des douanes
Numéro tarifaire 9802.00.00
Moyens de transport importés temporairement par un résident du Canada aux fins de son propre transport international et non-commercial et de celui des personnes qui l'accompagnent en utilisant ce même moyen de transport.
Numéro tarifaire 9993.00.00
Marchandises, autres que des moyens de transport, des conteneurs ou des bagages des nos tarifaires 9801.10.10, 9801.10.20, 9801.10.30 ou 9801.20.00, ou du Chapitre 89 (sauf lorsqu'elles sont importées pour réparation, remise en état, transformation, ajustement, entreposage, présentation lors d'une exposition mise sur pied par des fabricants semblables, pour des courses ou des essais, pour homologation par un organisme accrédité, pour être utilisées pour la production de films ou de messages publicitaires, à la suite d'une situation d'urgence ou d'un exercice de formation en intervention d'urgence, pour un transport en transit au Canada, ou comme échantillon commercial, lorsqu'elles sont importées par des équipes ou des athlètes non résidants, ou par leur personnel de soutien, pour être utilisées lors d'activités sportives, professionnelles ou amateur organisées, ou lorsqu'elles sont importées par des non-résidents pour être utilisées au cours de spectacles sur scène, comme des expositions aquatiques), importées à titre temporaire, à la condition que :
- a) les marchandises ne soient pas vendues au Canada ou n'y fassent l'objet d'aucune transformation ultérieure;
- a.1) les marchandises ne soient pas louées, sauf si elles sont importées :
- (i) soit pour être utilisées en situation d'urgence ou pour un exercice de formation en intervention d'urgence,
- (ii) soit pour être prêtées en attendant la livraison de machines ou d'appareils neufs en commande,
- (iii) soit pour être utilisées en remplacement temporaire de machines ou autres appareils qui sont déjà déclarés en détail et qui subissent des réparations;
- b) l'usage auquel les marchandises sont destinées soit précisé par l'importateur au moment de la déclaration conformément à la Loi sur les douanes, que cet usage ne soit pas limité ou restreint par un règlement, et que les marchandises soient dédouanées pour cet usage précis;
- c) la quantité de marchandises importées ne dépasse pas ce qui est raisonnable, selon le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou un agent des douanes désigné, pour l'usage précisé à l'alinéa b);
- d) les marchandises soient accompagnées, de la façon prescrite, par les documents requis et par une garantie de nature d'un montant satisfaisants pour le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou pour un agent des douanes désigné, à moins qu'il en soit autrement prescrit dans un règlement;
- e) les marchandises ne soient pas réaffectées à un usage limité ou restreint par un règlement ou à un usage qui les empêcherait d'être classées sous le présent numéro tarifaire; et,
- f) dans les dix-huit mois qui suivent leur déclaration conformément à la Loi sur les douanes ou dans tout autre délai prescrit pour elles, les marchandises :
- (i) soient exportées du Canada et que des preuves satisfaisantes de leur exportation soient présentées au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou à l'agent des douanes désigné,
- (ii) soient détruites et que leur destruction soit certifiée par un agent des douanes ou par une autre personne désignée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ou
- (iii) soient consommées ou utilisées de la façon prescrite.
- a.1) les marchandises ne soient pas louées, sauf si elles sont importées :
Tarif des douanes
132 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
l) pour l’application du no tarifaire 9993.00.00, limiter ou restreindre l’usage, les espèces ou la quantité des marchandises qui peuvent être classées dans ce numéro tarifaire;
133. Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut par règlement :
- d) pour l’application du n° tarifaire 9802.00.00 :
- (i) fixer les conditions de l’importation des moyens de transport,
- (ii) limiter le délai pendant lequel un moyen de transport importé peut rester au Canada, ainsi que l’usage qui peut en être fait pendant son séjour au Canada, et autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à proroger le délai,
- (iii) soustraire une catégorie de moyens de transport au classement dans ce numéro tarifaire,
- (iv) autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à exiger une garantie à l’égard des moyens de transport importés ainsi qu’à limiter le montant des garanties qui peuvent être exigées et la nature de celles-ci.
Règlement
Règlement concernant l’importation temporaire de moyens de transport par des résidents du Canada
Titre abrégé
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’importation temporaire de moyens de transport par des résidents du Canada.
Définitions
2. Dans le présent règlement,
- « ministre »
- le ministre du Revenu national (Minister)
- « moyen de transport »
- désigne tout véhicule, aéronef ou autre moyen de locomotion utilisé pour le transport de personnes ou de marchandises, mais ne comprend pas les bâtiments flottants; (conveyance)
- « rémunération ou salaire »
- désigne tout paiement, contrepartie, gratification ou avantage directement ou indirectement imputés, demandés, reçus ou perçus par une personne pour le transport de passagers ou de marchandises; (hire or reward)
- « résident »
- Personne qui, dans son cadre de vie habituel, établit son domicile, réside et est habituellement présente au Canada; (resident)
- « travailleur migrant » Selon le cas :
-
- a) résident qui est employé par un employeur qui exploite une entreprise aux États-Unis et qui a à sa disposition un moyen de transport fourni par l’employeur qu’il utilise pour les besoins de son travail et pour ses déplacements entre son lieu de travail aux États-Unis et son lieu de résidence et sur lequel les droits n’ont pas été acquittés;
- b) résident qui exploite une entreprise aux États-Unis et qui qui utilise un moyen de transport pour les besoins de cette entreprise et pour ses déplacements entre celle-ci aux États-Unis et son lieu de résidence et sur lequel les droits n’ont pas été acquittés. (commuter)
Modalités relatives à l’importation des moyens de transport
3. Un moyen de transport peut être importé, si
- a) le moyen de transport, pendant qu’il est au Canada, ne sera utilisé que pour le transport du résident et des personnes qui l’accompagnent du point d’entrée au Canada directement à une destination précise au Canada et de cette destination à une destination en dehors du Canada;
- b) dans le cas d’un travailleur migrant, le moyen de transport pendant qu’il est au Canada sera utilisé pour le transport personnel du travailleur migrant et des personnes qui l’accompagnent du point d’entrée au Canada à des destinations précises au Canada et d’une destination précise au Canada à une destination aux États-Unis;
- c) dans le cas d’un résident autre que le travailleur migrant, le moyen de transport sera importé aux seules fins de transporter ses effets personnels ou domestiques à l’intérieur ou l’extérieur du Canada, ou pour transport personnel en raison d’une urgence ou d’un cas imprévisible;
- d) dans le cas d’un travailleur migrant, le moyen de transport sera importé pour le transport personnel du travailleur migrant et des personnes qui l’accompagnent entre son lieu de résidence au Canada et un point aux États-Unis ou dans le but de visiter des clients au Canada pour le compte de son employeur;
- e) le moyen de transport ne sera pas utilisé au Canada aux fins suivantes :
- (i) tourisme ou autres activités de loisir,
- (ii) transport de passagers ou de marchandises moyennant rémunération ou salaire,
- (iii) transport de marchandises destinées à la vente, ou
- (iv) sollicitation de ventes ou de souscriptions pour le compte d’un employeur au Canada;
- f) à la date d’importation, la personne qui importe le moyen de transport précise à l’agent des douanes la date à laquelle elle a l’intention de l’exporter du Canada; et
- g) le moyen de transport est exporté du Canada dans le délai mentionné à l’article 5.
4. Abrogé (DORS/88-84)
Délais
5. (1) Un moyen de transport ne peut demeurer au Canada que jusqu’à la première des deux dates suivantes :
- a) l’expiration de la date projetée d’exportation précisée selon l’alinéa 3f);
- b) l’expiration de 30 jours à compter de la date de son importation.
- (2) Lorsqu’il est impossible ou impraticable pour un résident de respecter les exigences mentionnées au paragraphe (1), le Ministre peut prolonger la période durant laquelle un moyen de transport peut demeurer au Canada d’une période additionnelle ne dépassant pas 60 jours à compter de la date de son importation au Canada.
6. Dans le cas d’un moyen de transport importé, le ministre peut demander le dépôt d’une garantie, sous forme d’espèces ou de chèque visé, d’un montant ne dépassant pas les droits qui seraient payables si le numéro tarifaire 9802.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes ne s’appliquait pas à l’importation de ce moyen de transport.
Lignes directrices et renseignements généraux
Résidents du Canada (numéro tarifaire 9802.00.00)
1. Les résidents du Canada peuvent utiliser, au Canada, des moyens de transport sur lesquels les droits n’ont pas été acquittés en respectant les conditions énoncées au numéro tarifaire 9802.00.00 et dans le Règlement concernant l’importation temporaire de moyens de transport par des résidents du Canada établi en vertu de ce dernier.
Note: Les navires et bâtiments flottants sont exclus de la définition des moyens de transport dans le Règlement et, à ce titre, ne sont pas admissibles à l'importation en vertu du numéro tarifaire 9802.00.00.
Objet de l’importation
2. Les moyens de transport importés temporairement en vertu du Règlement peuvent être utilisés pour le transport personnel seulement, du point d’arrivée jusqu’à une destination précise au Canada, et le retour doit s’effectuer dans les 30 jours, lorsque l’objet de l’importation est de transporter des marchandises personnelles à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada.
3. De même, les agents des services frontaliers peuvent, dans certains cas, permettre l’importation lorsqu’un résident doit, en raison d’une urgence ou d’un cas imprévisible, utiliser pour son transport personnel un moyen de transport sur lequel les droits n’ont pas été acquittés, pour se rendre à une destination précise au Canada et en revenir.
4. En vertu de ce Règlement, les moyens de transport admissibles ne doivent en aucun cas être utilisés à des fins de tourisme ou autres activités de loisir au Canada, ni pour un usage local (par exemple, transport d’un point à un autre au Canada).
5. Les agents des services frontaliers classeront un moyen de transport en vertu des dispositions du numéro tarifaire 9802.00.00 et accorderont l’importation en franchise seulement s’ils sont convaincus que les modalités et conditions énoncées ont été remplies.
Documents et garantie
6.Le formulaire E29B, Permis d’admission temporaire, sera émis à l’égard du moyen de transport au moment de l’arrivée, qu’un dépôt de garantie ait été ou non jugé nécessaire. L’ASFC établira au moment de l’importation s’il faut produire un dépôt de garantie remboursable et ce montant, en aucun cas, n’excédera le montant des droits autrement payables à l’égard du moyen de transport.
Délai et entreposage
7. Les moyens de transport importés temporairement en vertu des dispositions du numéro tarifaire 9802.00.00 doivent être exportés du Canada dans le délai indiqué. Il est interdit d’entreposer ces moyens de transport au Canada.
Durée de l’émission du formulaire E29B
8. Le formulaire E29B peut être émis pour une durée maximale d’un an à l’égard des véhicules des travailleurs migrants, pourvu que la durée de l’importation pour un voyage au Canada n’excède pas la limite maximale de 30 jours.
Échantillons commerciaux et livraison de marchandises
9. Bien que les travailleurs migrants soient autorisés à utiliser, en vertu de ce Règlement, un moyen de transport pour visiter des clients au Canada dans le cadre de leur emploi, ils ne doivent jamais utiliser ce moyen de transport pour le transport de passagers ou de marchandises au Canada contre rémunération ou salaire. Les échantillons commerciaux décrits dans le Mémorandum D8-1-2, Programme des services aux événements internationaux et aux congrès (PSEIC), peuvent être transportés au Canada pourvu que ce soient des échantillons représentatifs et qu’ils ne soient pas mis en vente. Les moyens de transport importés en vertu de ce Règlement ne peuvent pas être utilisés pour effectuer des livraisons de marchandises à des clients au Canada.
Importation temporaire de véhicules de location provenant des États-Unis (numéro tarifaire 9993.00.00)
10. Les résidents du Canada peuvent importer temporairement un véhicule de location provenant des États-Unis à des fins non-commerciales selon le numéro tarifaire 9993.00.00.
11. La taxe sur les produits et services (TPS)/taxe de vente harmonisée (TVH) peut s'appliquer selon la durée pendant laquelle le résident a été absent du Canada :
- a) Après une absence de 48 heures ou plus, dégrèvement total de la TPS/TVH et ce pour une période d’au plus 30 jours (paragraphe 3(m) du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH).
- b) Après une absence de moins de 48 heures, la TPS/TVH sera calculée sur une base hebdomadaire en fonction de la valeur fixe du véhicule admissible pour une période d’au plus 30 jours (article 15 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH).
12. Il existe trois catégories de véhicules admissibles, chacun avec une valeur fixe pour le calcul de la TPS/TVH déterminé en vertu du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) :
- (i) 200 $ pour les automobiles, les motocyclettes et les VTT;
- (ii) 300 $ pour les camionnettes, les véhicules utilitaires sport, les fourgonnettes, les minifourgonnettes, les tentes-roulottes, les roulottes à sellette, et les autres camions jusqu'à 10 tonnes ou véhicules similaires;
- (iii) 1 000 $ pour les véhicules récréatifs, comme les caravanes motorisées.
13. Pour chaque semaine où le véhicule demeure au Canada, les résidents devront payer la TPS/TVH en fonction de la valeur fixe établie pour chaque type de véhicule admissible. Ce montant n'est pas au prorata. Par exemple, si le véhicule demeure au Canada pendant 3 jours, cela est considéré comme une semaine, et 8 jours sont considérés comme deux semaines.
Note: Aux fins de la TPS/TVH, le terme «véhicule admissible» est défini à l'article 2 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH).
14. Lorsque la TPS/TVH s’applique sur les véhicules de location, le taux de TPS/TVH qui s’appliquera sera celui de la province/territoire où le véhicule entre au Canada, indépendamment de la province/territoire de résidence du résident.
15. Ce traitement fiscal s’appliquera uniquement aux véhicules de location provenant des États-Unis qui sont importés temporairement pour une période ne dépassant pas 30 jours lorsque l’utilisation est à des fins non-commerciales.
Note: L'écoprélèvement et la taxe sur les climatiseurs automobiles sont entièrement exonérés pour tous les véhicules de location de l'étranger importés temporairement par les résidents canadiens pendant une période allant jusqu'à 30 jours. Voir l'article 23 et l'annexe I de la Loi sur la taxe d'accise.
Note: Les motoneiges et les voiturettes de golf de location provenant de l'étranger et importées temporairement ne sont pas incluses dans la définition d'un véhicule admissible et ne sont exonérées d'aucune manière de la TPS/TVH.
Note: La Loi sur la sécurité automobile de Transports Canada autorise les résidents du Canada à importer temporairement un véhicule de location basé à l’étranger provenant uniquement des États-Unis. Pour plus de renseignements, consultez l’article 7 de le Loi sur la sécurité automobile et le Mémorandum D19-12-1, Véhicules importés.
Remarque aux agents des services frontaliers: Pour information sur le traitement de l’importation temporaire de véhicules de location provenant de l’étranger par des résidents canadiens, veuillez consulter le Manuel sur le traitement des personnes, partie 6, chapitre 4, Annexe A.
Renseignements sur les pénalités
16. Toute fausse déclaration ou inobservation des modalités et conditions d’importation en vertu des dispositions du numéro tarifaire 9802.00.00 ou 9993.00.00 ou les règlements connexe peut entraîner l'imposition de droits, de pénalités et/ou une mesure de saisie.
Renseignements supplémentaires
17. Pour plus d’information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d’information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l’extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d’interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d’ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.
Références
- Bureau de diffusion :
- Division de la gestion des programmes et des politiques
Direction du programme des voyageurs
Direction générale des programmes - Dossier de l'administration centrale :
- S.H. 9802-0
S.H. 9802.00.00 - Références légales :
-
Tarif des douanes, numéros tarifaire 9802.00.00 et 9993.00.00
Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH)
Règlement concernant l’importation temporaire de moyens de transport par des résidents du Canada
Loi sur la taxe d’accise
Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) - Autres références :
- D8-1-2
- Ceci annule le mémorandum D :
- D2-4-1, le 20 juin 2012
- Date de modification :