Documentation d'articles exportés temporairement
Mémorandum D2-6-5

ISSN 2369-2405

Ottawa, le 13 novembre 2015

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En résumé

  • 1. Le présent mémorandum a été révisé afin de refléter l’information courante de notre organisation.
  • 2. Le formulaire Y38, Description d’articles exportés temporairement a été renommé BSF407 et l’étiquette Y38-1, Étiquette pour l’identification d’articles exportés temporairement, a été renommé BSF407-1. Les révisions additionnelles du texte n’altèrent pas ou ne modifient pas les politiques ou les procédures existantes contenues dans ce mémorandum.

Le présent mémorandum énonce les conditions par lesquelles les articles exportés temporairement par des individus peuvent être consignés afin de faciliter leur retour au Canada.

Législation

Tarif des douanes – numéros tarifaires 9813.00.00 et 9814.00.00

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Les résidents du Canada peuvent exporter temporairement des effets personnels pour leur usage pendant des voyages à l’étranger.

2. Au moment où l’individu revient au Canada, il lui incombe d’établir que ces articles ont initialement été sortis du Canada et n’ont pas été acquis à l’étranger. Afin d’aider les individus à répondre à cette exigence, certaines marchandises peuvent, avant leur sortie du Canada, être consignées sur une carte d’identité. Au moment de la réimportation, la carte d’identité est acceptée par les agents des services frontaliers comme preuve satisfaisante de l’origine des marchandises. Il s’agit d’un service optionnel fourni gratuitement dans les bureaux de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) dans l’ensemble du Canada.

3. Les effets personnels exportés temporairement peuvent être présentés pour identification dans un bureau de l’ASFC en tout temps avant le départ de l’individu du Canada.

4. Un agent des services frontaliers fera un examen et une identification des articles exportés. Les articles sont inscrits sur une carte format portefeuille, le formulaire BSF407 (anciennement Y38), Description d’articles exportés temporairement. On demande ensuite à l’individu de signer la déclaration au recto du formulaire BSF407, attestant ainsi que les marchandises inscrites ont été, à sa connaissance, produites ou importées légalement au Canada. Les individus n’ont pas à produire de reçus ou une autre preuve d’achat ou d’importation conforme à la loi au moment de délivrer le formulaire BSF407.

5. Un formulaire BSF407 dûment rempli indique que l’individu a présenté les marchandises à l’ASFC avant de quitter le Canada. Aucune date d’expiration n’étant indiquée sur le formulaire, celui-ci peut être conservé et utilisé par l’individu aussi longtemps qu’il reste lisible.

6. La valeur des marchandises inscrites sur le formulaire BSF407 ne doit pas être majorée. L’état des marchandises ne doit pas être amélioré ou elles ne doivent pas être combinées avec un autre article ou cédées à un nouveau propriétaire pendant le séjour à l’étranger. Le Mémorandum D8-2-1, Programme des marchandises canadiennes à l’étranger, renferme des renseignements sur la consignation des marchandises exportées à ces fins.

7. Tout article inscrit sur le formulaire BSF407 doit être uniquement identifiable. Un article est « uniquement identifiable » lorsqu’il peut être distingué d’autres articles semblables au moyen d’un numéro de série ou de tout autre signe distinctif permanent. Ce numéro de série ou ce signe distinctif est inscrit sur le formulaire BSF407 avec la marque et le numéro de modèle. Veuillez noter que la marque et le numéro de modèle ne suffisent pas à identifier l’article.

Bijoux et autres articles ne pouvant être identifiés

8. Certains articles, notamment les bâtons de golf, les skis et les instruments de musique, ne portent pas de numéro de série et, de ce fait, ne sont pas uniquement identifiables. Dans de tels cas, l’ASFC offre à l’individu d’apposer une étiquette BSF407-1 (anciennement Y38-1), Étiquette pour l’identification d’articles exportés temporairement, sur l’article pour l’identifier. L’individu peut coller cette étiquette BSF407-1à un endroit peu visible, afin de ne pas nuire à l’apparence de l’article. Une fois l’étiquette apposée, elle ne peut être retirée sans la déchirer.

9. L’étiquette BSF407-1 porte un numéro d’identification unique qui remplace le numéro de série. L’agent des services frontaliers inscrit ce numéro sur le formulaire BSF407 dans la zone réservée au numéro de licence ou de série. Il donne également une description de l’article et en inscrit la marque. L’étiquette BSF407-1 ne peut être utilisée sans le formulaire BSF407.

10. La plupart des bijoux, sauf les montres ayant un numéro de série et les bijoux originaux auxquels le joaillier a donné un numéro, ne sont pas uniquement identifiables. Étant donné que l’étiquette BSF407-1 ne peut être utilisée sur des articles tels que les bijoux, les individus qui apportent à l’étranger des bijoux de valeur, ou d’autres articles semblables ne pouvant être ainsi identifiés, doivent savoir que l’ASFC ne consignera pas ces articles sur le formulaire BSF407. Si un individu désire prendre les mesures nécessaires pour éviter les retards inutiles et faciliter le retour des marchandises au pays, il doit obtenir un rapport d’évaluation d’un gemmologiste reconnu, d’un bijoutier ou d’un expert-estimateur d’une société d’assurance et une photographie signée et datée des bijoux accompagnés d’un certificat attestant que les bijoux sur la photographie sont bien ceux identifiés dans le rapport d’évaluation. Il importe de signaler aux individus que l’obtention de tels documents d’évaluation peut être onéreuse.

11. En raison de leur nature, les bijoux font l’objet d’une attention spéciale lors du dédouanement. Les individus qui ne peuvent pas ou ne veulent pas obtenir les documents nécessaires devraient envisager de laisser les bijoux au Canada afin d’éviter les problèmes à leur retour.

Délivrance du formulaire BSF407 aux membres des Forces canadiennes

12. Afin de surmonter les difficultés que soulève la délivrance des formulaires BSF407 aux membres des Forces canadiennes se rendant à l’étranger depuis des unités isolées n’ayant pas accès à un bureau de l’ASFC, des arrangements ont été pris selon lesquels des agents de la police des Forces canadiennes examinent les articles devant être identifiés et délivrent un document d’identification. Il s’agit habituellement d’une lettre signée par un officier militaire. Les agents des services frontaliers reconnaissent la validité de ces certificats et délivrent un formulaire BSF407, étant donné qu’il est entendu que les articles dont il est question dans le document ne sont pas disponibles pour examen.

Marchandises commerciales transportées par un individu dans ses bagages à main

13. Les marchandises commerciales, ou celles liées aux affaires, qu’un individu transporte dans ses bagages à main, peuvent également être inscrites sur un formulaire BSF407, y compris des articles tels que les ordinateurs, les téléphones cellulaires et les outils.

Renseignements sur les pénalités

14. La Loi sur les douanes prévoit des pénalités pour toute fausse déclaration faite à l’exportation ou à l’importation de marchandises.

Renseignements supplémentaires

15. Pour plus d’information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d’information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l’extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d’interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d’ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.

Références

Bureau de diffusion :
Division de la gestion des programmes et des politiques
Direction du programme des voyageurs
Direction générale des programmes
Dossier de l'administration centrale :
 
Références légales :
Loi sur les douanes
Tarif des douanes
Autres références :
D8-2-1
Ceci annule le mémorandum D :
D2-6-5 daté le 11 septembre 2009
Date de modification :