Projets conjoints entre le Canada et les États-Unis
Mémorandum D21-4-1
Ottawa, le 12 septembre 2013
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En résumé
Le présent mémorandum a été mis à jour afin de fournir les Règlements et les références pertinentes.
Le présent mémorandum énonce et explique le règlement concernant la remise accordées aux marchandises importées en rapport avec des projets conjoints des gouvernements du Canada et des États-Unis en vertu du Décret de remise visant les projets conjoints des gouvernements du Canada et des États-Unis.
Règlement
Décret de remise visant les projets conjoints des gouvernements du Canada et des États-Unis
Loi sur la gestion des finances publiques
Décret concernant la remise des droits, y compris la taxe imposée en vertu des parties III, IV et IX de la Loi sur la taxe d'accise, payés ou payables sur les marchandises, les immeubles ou les services destinés aux projets conjoints des gouvernements du Canada et des États-Unis.
Sur recommandation du ministre du Revenu national et du Conseil du Trésor et en vertu de l'article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, le jugeant d'intérêt public, d'abroger la remise accordée en vertu de la partie I du décret C.P. 1960-1600 du 25 novembre 1960 et de prendre en remplacement le Décret concernant la remise des droits, y compris la taxe imposée en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, et des taxes imposées en vertu de toute autre section de la partie IX et de toute autre partie de cette loi, payés ou payables sur les marchandises, les immeubles ou les services destinés aux projets conjoints des gouvernements du Canada et des États-Unis, ci-après.
Titre abrégé
1. Décret de remise visant les projets conjoints des gouvernements du Canada et des États-Unis.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.
- « droits »
- S'entend au sens de la Loi sur les douanes, à l'exclusion des droits prélevés en vertu de la Loi sur l'accise. (duties)
- « fourniture »
- S'entend au sens de l'article 123 de la Loi. (supply)
- « immeuble »
- S'entend au sens de l'article 123 de la Loi. (real property)
- « Loi »
- La Loi sur la taxe d'accise. (Act)
- « ministre »
- Le ministre du Revenu national. (Minister)
- « service »
- S'entend au sens de l'article 123 de la Loi. (service)
- « société d'État »
- Établissement public dont le nom figure à l'annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques ou société d'État mère dont le nom figure à la partie I de l'annexe III de cette loi. (Crown corporation)
Remise
3. Sous réserve de l'article 4, remise est accordée des taxes imposées en vertu des parties III, IV et IX de la Loi, de même que des droits payés ou payables, à l'égard des marchandises importées au Canada et des marchandises ou services achetés au Canada, par le gouvernement des États-Unis ou son agent agréé ou par un ministère du gouvernement du Canada ou une société d'État agissant pour le compte du gouvernement des États-Unis, ainsi qu'à l'égard de la fourniture de marchandises, d'immeubles ou de services au gouvernement des États-Unis ou à son agent agréé, ou à un ministère du gouvernement du Canada ou à une société d'État agissant pour le compte du gouvernement des États-Unis.
Conditions
4. La remise visée à l'article 3 est accordée aux conditions suivantes :
- a) les marchandises, les immeubles ou les services sont utilisés exclusivement à l'égard d'un établissement du gouvernement des États-Unis situé au Canada ou dans le cadre d'un projet que le ministre considère comme un projet conjoint des gouvernements du Canada et des États-Unis;
- b) dans le cas de marchandises, elles sont ou deviendront la propriété du gouvernement des États-Unis ou seront exportées du Canada, détruites sous la supervision d'un agent au sens de l'article 2 de la Loi sur les douanes ou consommées durant le projet;
- c) une demande de remise des droits, y compris la taxe imposée en vertu de la section III de la partie IX de la Loi, sur les marchandises importées est présentée au ministre dans les deux ans suivant la date de la déclaration en détail définitive des marchandises aux termes de l'article 32 de la Loi sur les douanes;
- d) une demande de remise de toute taxe visée à l'article 3, sauf les droits visés à l'alinéa c), est présentée au ministre dans les deux ans suivant la date de l'achat ou de la fourniture.
Lignes directrices et renseignements généraux
1. De plus amples renseignements sur le Programme de Drawback se trouvent dans le Mémorandum D7-4-2, Programme de drawback des droits.
2. Aux fins de l'article 2 du Décret susmentionné, l'expression « ministre du Revenu national » s'entend du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
3. Le présent Décret de remise prévoit l'exonération des droits payés ou à payer sur les marchandises importées au Canada et des marchandises ou services achetés au Canada, par le gouvernement des États-Unis ou son agent agréé ou par un ministère du gouvernement du Canada ou une société d'État agissant pour le compte du gouvernement des États-Unis, ainsi qu'à l'égard de la fourniture de marchandises, d'immeubles ou de services au gouvernement des États-Unis ou à son agent agréé, ou à un ministère du gouvernement du Canada ou à une société d'État agissant pour le compte du gouvernement des États-Unis. « Droits » s'entend des droits de douane, des taxes imposées en vertu de la partie III, Taxes d'accise sur les cosmétiques, bijoux, postes de réception de T.S.F., etc., et IX, Taxe sur les produits et services (TPS), de la Loi sur la taxe d'accise, mais exclut les droits imposés en vertu de la Loi sur l'accise.
4. L'exonération des droits est accordée aux marchandises importées en vertu du présent Décret de remise si les conditions suivantes sont remplies :
- a) les marchandises sont utilisés exclusivement à l'égard d'un établissement du gouvernement des États-Unis situé au Canada ou dans le cadre d'un projet que le ministre considère comme un projet conjoint des gouvernements du Canada et des États-Unis;
- b) les marchandises sont ou deviendront la propriété du gouvernement des États-Unis ou seront exportées du Canada, détruites sous la supervision d'un agent (au sens de l'article 2 de la Loi sur les douanes) ou consommées durant le projet;
- c) une demande de remise des droits est présentée à l'Agence des services frontaliers du Canada dans les deux ans suivant la date de la déclaration en détail définitive des marchandises en vertu de l'article 32 de la Loi sur les douanes;
Renseignements supplémentaires
5. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux
- Dossier de l'administration centrale :
- 4589-3
- Références légales :
- D.R.C., c. 492
Décret en conseil 1960-1600, 25 novembre 1960
Décret en conseil 1990-2848, 21 décembre 1990 et la Modification 1995 - Autres références :
- D7-4-2
- Ceci annule le mémorandum D :
- D21-4-1, 1er janvier 1991
- Date de modification :