Sanctions administratives pécuniaires personnelles en cas d’infractions à la Loi sur les douanes liées au cannabis
Mémorandum D22-2-1
ISSN 2369-2405
Ottawa, le 10 février 2021
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En résumé
Le présent mémorandum porte sur le régime de sanctions administratives pécuniaires (SAP) personnelles de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour les infractions à la Loi sur les douanes liées au cannabis ayant lieu à la frontière, en ce qui concerne les marchandises personnelles et les moyens de transport d’un voyageur.
Législation
En vertu de l’article 109.1 de la Loi sur les douanes, le régime de SAP personnelles établit des sanctions pécuniaires en cas d’infractions à la Loi sur les douanes liées au cannabis. Plus précisément, des SAP sont imposées pour les deux infractions suivantes :
- article 7.1 : avoir fourni à un agent des renseignements qui ne sont pas véridiques, exacts et complets;
- paragraphe 12(1) : avoir omis de déclarer des marchandises importées selon les modalités et dans le délai réglementaires au bureau de douane le plus proche doté des attributions prévues à cet effet, qui est ouvert.
Les montants des pénalités prévues à l’article 109.1 de la Loi sur les douanes sont établis dans la directive du président présentée à l’annexe A en ce qui a trait aux marchandises et aux moyens de transport personnels, pour les infractions décrites ci-dessus.
Règlements
Le Règlement sur les dispositions désignées (douanes) dresse la liste des articles de la Loi sur les douanes et du Tarif des douanes, ainsi que de leurs règlements d’application, qui imposent les obligations aux personnes de respecter les exigences de l’ASFC. Toute personne ne respectant pas ces obligations peut se voir imposer une sanction.
Lignes directrices et renseignements généraux
Acronymes et définitions
1. Aux fins du présent document, les définitions suivantes s’appliquent :
- ACP
- Avis de cotisation de pénalité : un avis délivré à un contrevenant (une personne ou une entité) qui prévoit une sanction pécuniaire en cas d’infraction à la Loi sur les douanes, au Tarif des douanes ou à la Loi sur les mesures spéciales d’importation. L’avis de cotisation de pénalité fournit des précisions concernant l’imposition d’une SAP et comporte un numéro d’identification séquentiel unique.
- Agent
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis.
- Cannabis
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis.
- Déclaration
- Aux fins de l’application de la Loi sur les douanes, s’entend de la déclaration des marchandises importées ou exportées en vertu des articles 12 ou 95 et comprend rendre les marchandises accessibles à des fins d’inspection.
- Marchandises
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis.
- Marchandises personnelles ou marchandises occasionnelles
- Marchandises destinées à l’usage exclusif d’un voyageur ou des membres de sa famille immédiate et non à la revente, à la distribution ou à un usage commercial quelconque.
- Moyen de transport
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis.
- Personne
- Pour les buts de cette mémorandum D, désigne un individu. Plante de cannabis
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis.
- SAP
- Sanction administrative pécuniaire : une sanction pécuniaire pouvant être imposée par un agent en réponse à une infraction à des dispositions législatives ou réglementaires désignées. Une SAP encourage l’observation des lois particulières sur les douanes par l’application de sanctions pécuniaires, dont le montant peut être fondé sur des critères comme le type, la fréquence et la gravité de l’infraction.
Objectif
2. Le régime de SAP personnelles appuie le pouvoir de l’ASFC d’imposer des sanctions pécuniaires civiles en cas d’infractions à la législation douanière en ce qui concerne les interceptions de cannabis à la frontière. L’objectif des SAP est de fournir à l’Agence une solution de rechange visant à encourager l’observation de la loi à l’avenir au moyen d’un mécanisme administratif, plutôt que de s’en remettre à des mesures de saisie ou à des poursuites criminelles pour les infractions à la frontière liées au cannabis. Les SAP sont conçues pour servir de mesure corrective plutôt que punitive.
3. Dans les cas où un agent découvre qu’une personne n’a pas respecté ses obligations prévues dans la législation frontalière, une SAP peut être imposée. Si une SAP est imposée, l’agent servira la personne un avis de cotisation de pénalité qui indique la contravention et le montant de la sanction.
Amélioration de l’observation de la loi
5. Les voyageurs ne se verront pas imposer de SAP s’ils s’assurent de respecter toutes les exigences de la législation frontalière de l’ASFC.
Imposition d’une SAP
6. Si une personne a commis une infraction à la Loi sur les douanes liée aux mouvements transfrontaliers prohibés de cannabis ou de produits contenant du cannabis, la personne peut se voir imposer une SAP. Par exemple : si un agent trouve du cannabis ou des produits contenant du cannabis non déclarés ou reprogrammé de façon inexacte dans les marchandises personnelles ou dans le moyen de transport d’un voyageur.
7. Les SAP sont des sanctions pécuniaires imposées au moyen d’un système de règlementation ayant pour but d’encourager l’observation de la loi et ne donnant pas lieu à un casier judiciaire ou à l’emprisonnement. Les SAP consistent en un type de mesure d’exécution de la loi supplémentaire visant à remédier à la non-conformité, et se situent à mi-chemin entre un simple avertissement et une mesure de saisie ou une poursuite criminelle.
8. L’ASFC est chargé par le Ministre d’imposer les SAP conformément aux critères utilisés couramment par d’autres organismes fédéraux qui administrent des mécanismes d’exécution de la loi intégrant des SAP, notamment les SAP de Santé Canada imposées en vertu de la Loi sur le cannabis. Ces critères, énoncés au paragraphe 112(3) de la Loi sur le cannabis, sont les suivants :
- le comportement antérieur de l’intéressé en ce qui a trait au respect des dispositions de la loi;
- la nature et la portée de la violation (p. ex. la quantité de cannabis, l’intention, les dommages réels ou potentiels);
- les efforts raisonnables que l’intéressé a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise; et
- les avantages concurrentiels ou économiques que l’intéressé a retirés de la violation commise.
9. Les critères susmentionnés sont couramment utilisés dans le cadre de régimes de SAP. Même si le montant d’une SAP peut varier en fonction des critères susmentionnés, ces derniers permettent de guider les agents, tout en offrant une certaine marge de manœuvre afin de déterminer le montant de SAP le plus approprié pour encourager l’observation de la loi à l’avenir.
Structure de pénalités
10. La structure de pénalités permet à l’ASFC d’encourager l’observation de la loi à l’avenir, sans compromettre les principes clés sous-jacents du régime, notamment la proportionnalité et l’équité.
11. Les montants des pénalités varient selon la gravité de l’infraction. En tenant compte des critères présentés au paragraphe 8, les infractions sont classées selon trois niveaux de pénalités : niveau 1 (infraction mineure), niveau 2 (infraction grave) et niveau 3 (infraction très grave). Chaque niveau correspond à une pénalité à montant fixe.
Montant de pénalité maximal
12. Bien que le montant maximal de la pénalité prévu à l'article 109.1 de la Loi sur les douanes soit de 25 000 $ CAN, dans le cadre du régime de SAP personnelles, le montant maximal d’une pénalité pour une infraction s’élève à 2 000 $ CA.
13. L’ASFC ne peut imposer qu’une seule SAP par occurrence d’inobservation. Par exemple, si, dans une seule occurrence d’inobservation, une personne a fourni à un agent des renseignements qui ne sont pas véridiques, exacts et complets, en plus d’avoir omis de déclarer des marchandises importées, une seule pénalité sera imposée. Lorsqu’il déterminera la pénalité appropriée, l’agent tiendra compte des circonstances de l’inobservation.
Participants au Programme des voyageurs dignes de confiance
14. Les participants au Programme des voyageurs dignes de confiance peuvent se voir retirés du Programme s’ils reçoivent un ACP.
Les SAP par rapport à l’application d’autres mesures d’exécution
15. La politique concernant le recours à une SAP n’impose pas de restrictions touchant l’application d’autres outils d’exécution de la loi à la disposition de l’ASFC. Lorsqu’une SAP est imposée, une mesure de saisie peut également être prise dans des circonstances particulières.
16. L’imposition d’une SAP ou le recours à une mesure de saisie n’empêchent pas l’ASFC d’engager une poursuite judiciaire. Des poursuites criminelles continueront d’être intentées, s’il y a lieu, en raison de la gravité de l’infraction ou du dommage potentiel causé à la société.
Période de conservation
17. Chaque SAP imposée à une personne demeure dans son historique d’infractions dans le Système intégré d’exécution des douanes pendant six ans plus l’année en cours.
Paiement
18. Une SAP devient exigible à compter de la date où une personne reçoit un ACP. Une personne peut recevoir un ACP en mains propres ou par courrier recommandé ou certifié.
19. Le paiement peut être effectué par la poste au bureau émetteur indiqué sur l’ACP ou à tout autre bureau de l’ASFC; ou en personne, aux endroits où un bureau de l’ASFC est ouvert au public. Une copie de l’ACP doit accompagner le paiement.
20. Conformément à l’article 109.4 de la Loi sur les douanes, la personne doit payer le montant total de l’ACP. Si le paiement n’est pas reçu dans les 30 jours suivant la date de signification de l’ACP, des intérêts s’appliqueront au montant de la pénalité au taux réglementaire à compter du lendemain de la signification de l’ACP. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant les intérêts, veuillez consulter le Règlement sur le taux d’intérêt aux fins des douanes.
Omission de payer une cotisation de pénalité
21. Tout montant imposé à titre de pénalité dans le cadre d’un ACP constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada par la personne à qui l’ACP a été signifié.
22. La Division générale des services aux contribuables et de la gestion des créances de l’Agence du revenu du Canada se charge du recouvrement dans les cas de défaut de paiement.
Révision d’une cotisation de pénalité
23. Si un ACP comporte des erreurs, comme des erreurs administratives ou typographiques, le voyageur peut communiquer avec le bureau émetteur de l’ASFC dans les 90 jours suivant la date de signification de l’ACP.
24. Si une personne n’est pas d’accord avec les conclusions indiquées dans un ACP, deux types de contrôle existent :
- a) une demande de redressement présentée dans les 90 jours suivant la date de signification de l’ACP, conformément au paragraphe 127.1(1) de la Loi sur les douanes;
- b) une demande de révision présentée dans les 90 jours suivant la date de signification de l’ACP, conformément à l’alinéa 129(1)d) de la Loi sur les douanes.
25. Si une personne présente une demande de redressement ou de révision, le paiement peut être reporté jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. Cependant, s’il est établi qu’il y a bien eu infraction et que la bonne pénalité a été imposée, mais que cette pénalité n’est pas payée dans les 30 jours suivant la date à laquelle le ministre a rendu sa décision, des intérêts, au taux réglementaire, seront calculés sur les arriérés pour la période allant du lendemain de la signification de l’ACP jusqu’au jour du paiement intégral.
Mesures de redressement
26. À la suite de l’imposition d’une sanction, un agent désigné peut en vertu de l'article 127.1 de la Loi sur les douanes, au nom du ministre, annuler une sanction ou en réduire le montant dans les 90 jours suivant la date d’imposition de la sanction si des erreurs ont été commises relativement à l’imposition de la sanction. Les demandes de redressement doivent être présentées au bureau émetteur de l’ASFC et comprendre les renseignements suivants :
- a) le nom et l’adresse de la personne figurant sur l’ACP;
- b) le numéro de cotisation de pénalité (un numéro d’identification séquentiel unique attribué par le système automatisé des SAP pour chaque ACP);
- c) la preuve de paiement de l’ACP, le cas échéant;
- d) une note explicative, indiquant clairement pourquoi la personne croit qu’une erreur a été commise lors de l’imposition de la sanction.
27. Si une demande de redressement est refusée, la personne peut demander une décision du ministre dans les 90 jours suivant la date de signification de l’ACP, comme il est expliqué dans la section sur le processus de révision ci-dessous.
Demande de révision
28. Si une personne conteste l’imposition d’une sanction, elle peut présenter une demande en vue de faire rendre une décision au ministre. La Direction des recours de l’ASFC examine ces demandes. L’ACP comporte des renseignements sur le processus de révision. On recommande aux personnes de fournir le plus de renseignements possible concernant leur objection à la pénalité.
29. Les demandes en vue de faire rendre une décision au ministre doivent être présentées dans les 90 jours suivant la date de signification de l’ACP. Dans des circonstances exceptionnelles, l’article 129.1 de la Loi sur les douanes prévoit une prorogation du délai pour présenter une demande pouvant aller jusqu’à un an. Les demandes de révision peuvent être présentées en ligne, ou par écrit et envoyées à l’adresse de la Direction des recours de l’ASFC : Place Vanier, Tour A, 333, chemin North River, 11e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0L8. La décision du ministre sera communiquée à la personne par écrit. La Direction des recours est chargée d’assurer au client un examen juste et impartial des décisions et des mesures prises en application des lois régissant les services frontaliers. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant le processus d’examen, veuillez consulter la page Web de la Direction des recours. D’une part, si la sanction est justifiée par des conclusions ou des faits conformément à la loi, la décision confirmera le maintien de l’imposition de la sanction et le client devra payer tout montant d’argent ou d’intérêts exigible. D’autre part, si la sanction n’est pas justifiée conformément à la loi, l’imposition de la sanction sera annulée et tout montant d’argent ou d’intérêts payé au titre de la sanction sera remboursé. Veuillez consulter la page Web concernant les règlements impartiaux sur le site de l’ASFC : https://www.cbsa-asfc.gc.ca/recourse-recours/impartial-fra.html.
30. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les processus de révision et de redressement, veuillez consulter la page d’accueil concernant les SAP personnelles sur le site Web de l’ASFC https://www.cbsa-asfc.gc.ca.
Renseignements supplémentaires
31. Pour obtenir de plus amples renseignements par téléphone, veuillez communiquer avec le Service d’information sur la frontière au 1-800-461-9999 si vous vous trouvez au Canada. Si vous vous trouvez à l’extérieur du Canada, composez le 1-204-983-3500 ou le 1-506-636-5064. Des frais d’interurbain s’appliquent. Des agents sont en poste du lundi au vendredi (de 8 h à 16 h, heure locale, sauf les jours fériés). Un service ATS est également offert au Canada au 1-866-335-3237.
Annexe A
Directive du président de l’ASFC : Établissement d’un ensemble de pénalités claires, proportionnelles et exécutoires qui visent à limiter les poursuites criminelles pour les infractions moins graves impliquant des mouvements transfrontaliers prohibés de cannabis en ce qui a trait aux marchandises des voyageurs et aux moyens de transport personnels.
Ottawa, le 10 février 2021
Je, John Ossowski, à titre de président de l’Agence des services frontaliers du Canada, conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et selon le pouvoir du ministre qui m’a été délégué en vertu du paragraphe 2(4) de la Loi sur les douanes pour ce qui est de déterminer les montants de pénalités à imposer en cas de non-respect de :
- a) toute disposition désignée par le gouverneur en conseil dans le Règlement sur les dispositions désignées (douanes) aux fins du paragraphe 109.1(1) de la Loi sur les douanes;
demande que les montants des pénalités imposées en cas d’infractions décrites aux colonnes 1 et 2 correspondent aux montants énoncés à la colonne 3 de l’Annexe 1 ci-jointe pour ces infractions.
Les montants des pénalités se rapportant aux infractions décrites à l’Annexe 1 ci-jointe entrent en vigueur le jour de la signature de la présente directive et s’appliquent lors du défaut d’une personne de se conformer à l’égard de ces infractions à compter de la date des dernières modifications apportées dans le Système intégré d’exécution des douanes.
Original signé par _________________
Date de la signature : 1 février 2021
John Ossowski
Président
Schédule
Montants de pénalité exigés en vertu de l’article 109.1 de la Loi sur les douanes en ce qui concerne les effets personnels et les moyens de transport
Numéro de l’infraction | Description de l’infraction | Niveau de la pénalité |
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T001 Informations inexactes |
En ce qui concerne le cannabis, une personne a fourni à un agent des renseignements qui ne sont pas véridiques, exacts et complets. |
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T002 Non-rapport |
En ce qui concerne le cannabis, une personne a omis de déclarer des marchandises importées selon les modalités et dans le délai réglementaires au bureau de douane le plus proche doté des attributions prévues à cet effet, qui est ouvert. |
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Références
- Bureau de diffusion
- Division des politiques sur l’exécution des mesures douanières, le secteur commercial et les échanges commerciaux
- Références légales
- Date de modification :