Marchandises réadmises au Canada après avoir été réparées à l’étranger
Mémorandum D8-2-10
ISSN 2369-2405
Ottawa, le 8 septembre 2015
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En résumé
Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum, y compris les changements apportés à la structure organisationnelle de l'Agence des services frontaliers du Canada.
Le présent mémorandum a été publié pour clarifier l'imposition de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) ainsi que des droits de douane sur les marchandises réadmises au Canada après avoir été réparées à l'étranger, autres que les marchandises admissibles classées dans les numéros tarifaires 9971.00.00 ou 9992.00.00.
Les marchandises réadmises au Canada après avoir été réparées à l'étranger sont assujetties à des droits de douane sur la valeur de la marchandise, à moins qu'elles ne soient admissibles pour une exonération complète ou partielle. En outre, la TPS/TVH peut être réduite si les marchandises remplissent les conditions établies à l'alinéa 3j) du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) ou à l'article 13 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH). Si aucune de ces dispositions ne s'applique, les marchandises seront assujetties à la TPS/TVH sur la valeur de la marchandise.
Lignes directrices et renseignements généraux
Définitions
1. Pour l'application des numéros tarifaires 9992.00.00 et 9971.00.00, ainsi que du Programme des marchandises canadiennes à l'étranger (PMCE), le terme « réparation » est défini comme étant une activité d'entretien correctif qui permet de rétablir un article à son état « fini » d'origine. Il peut s'agir du remplacement des pièces de la marchandise par des composantes nouvelles, remises en état, révisées ou remises à neuf. La « réparation » englobe, sans s'y limiter, des activités comme la restauration, la rénovation, la nouvelle teinture, le nettoyage, la nouvelle stérilisation.
2. Aux fins du PMCE, le terme « valeur canadienne » est défini comme étant la valeur des marchandises au moment de l'importation, conformément aux dispositions en matière d'établissement de la valeur de la Loi sur les douanes, moins la valeur de la réparation.
Imposition de la TPS/TVH
3. Les marchandises qui sont importées après avoir été exportées pour des travaux de réparation aux termes d'une garantie sont non taxables aux fins de la TPS/TVH en vertu de l'alinéa 3j) du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH).
4. Lorsque les travaux de réparation ne sont pas effectués aux termes d'une garantie, mais que les conditions de l'article 13 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) sont remplies, la TPS/TVH est seulement payable sur la valeur des travaux effectués à l'étranger, y compris la valeur des marchandises ajoutées, en plus de tout droit de douane exigible. En règle générale, pour que ce traitement s'applique, la dernière importation de la marchandise ne doit pas avoir été fondée sur une valeur réduite, ne doit pas avoir été effectuée sur une base non taxable et ne doit pas avoir donné lieu à un remboursement de la taxe sur les marchandises importées. La marchandise doit aussi ne pas avoir été fournie avant d'être réimportée sans que la taxe n'ait été appliquée à cette fourniture, soit parce qu'elle a eu lieu à l'étranger, soit parce qu'elle était détaxée à titre d'exportation. Par ailleurs, l'acquéreur de cette fourniture ne doit pas avoir été admissible à un remboursement pour non-résident à l'égard de la fourniture.
5. Dans les cas où ni les conditions de l'alinéa 3j) du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) ni celles de l'article 13 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) ne sont remplies, les marchandises sont assujetties à la TPS/TVH sur la valeur en douane.
Marchandises réparées dans un pays partenaire au libre-échange
6. Les marchandises qui sont réadmises au Canada, autres que les navires du numéro tarifaire 9971.00.00, peu importe le pays d'origine, après avoir été exportées pour réparation ou modification dans un pays partenaire au libre-échange, sont exemptes de droits de douane selon le numéro tarifaire 9992.00.00. Le numéro tarifaire s'applique, peu importe si la réparation est effectuée aux termes d'une garantie ou non. Les pièces intégrées aux marchandises réparées ne sont pas classées séparément. Si la réparation n'était pas une réparation aux termes d'une garantie prévue à l'alinéa 3j) du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH), la TPS/TVH est exigible sur la valeur des réparations, y compris sur les nouvelles pièces. Pour de plus amples renseignements sur le numéro tarifaire 9992.00.00, consulter le Mémorandum D8-2-26, Marchandises retournées après avoir été réparées ou modifiées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou dans un autre pays bénéficiaire de l'ALÉCI, en Colombie, au Costa Rica, au Pérou, en Jordanie ou au Panama. Pour de plus amples renseignements sur le numéro tarifaire 9971.00.00, consulter le Mémorandum D8-2-25, Bateaux canadiens réparés ou modifiés aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou dans un autre pays bénéficiaire de l'ALÉCI, en Colombie, au Costa Rica, au Pérou, en Jordanie, au Panama, en Islande, au Liechtenstein, en Suisse ou en Norvège.
7. Dans les cas où ni les conditions de l'alinéa 3j) du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) de la Loi sur la taxe d'accise ni celles de l'article 13 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) ne sont remplies, les marchandises sont assujetties à la TPS/TVH à la valeur des marchandises conformément aux dispositions en matière d'établissement de la valeur de la Loi sur les douanes. Dans les rares cas où cela se produit, sur le formulaire B3-3, les marchandises doivent être classées dans la zone 27 selon le numéro de classement dans l'annexe du Tarif des douanes et les quatre premiers chiffres du numéro tarifaire 9992.00.00 ou 9971.00.00 doivent apparaître dans la zone 28 réservée au code tarifaire. La valeur en douane apparaissant sur le formulaire B3-3 doit alors correspondre à la valeur des marchandises conformément aux dispositions en matière d'établissement de la valeur de la Loi sur les douanes. Le résultat du calcul des droits de douane exigibles sera égal à « 0 », tandis que la TPS/TVH sera perçue sur la valeur en douane.
Marchandises réparées dans un pays autre qu'un pays partenaire au libre-échange des numéros tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00
8. Il existe cinq scénarios différents pour les marchandises réadmises au Canada après avoir été réparées dans un pays autre qu'un pays partenaire au libre-échange des numéros tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00. Pour tous les scénarios, les marchandises doivent être déclarées en détail sur le formulaire B3-3. De plus, selon le PMCE et l'article 13 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), l'importateur est tenu de présenter une preuve d'exportation acceptable ainsi qu'une facture renfermant une description exhaustive des travaux de réparation effectués à l'étranger et des coûts.
Scénario un
9. Les marchandises sont exemptes de droits de douane lorsqu'elles sont classées dans les Chapitres 1 à 97 du Tarif des douanes et sont admissibles à l'exonération de la TPS/TVH en vertu de l'alinéa 3j) du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) ou de l'article 13 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH).
10. Si les marchandises sont non taxables aux fins de la TPS/TVH en vertu de l'alinéa 3j) du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH), une entrée sur une ligne est requise, et le code d'état de la TPS/TVH 66 doit être entré dans la zone 35. La valeur en douane de la marchandise doit être déclarée conformément aux dispositions en matière d'établissement de la valeur de la Loi sur les douanes.
11. Si les marchandises sont exemptes de droits de douane lorsqu'elles sont classées dans les chapitres 1 à 97 du Tarif des douanes, et que l'article 13 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) s'applique, une entrée sur deux lignes est requise comme suit :
1re ligne : Sur la première ligne, il faut déclarer la valeur de la marchandise conformément aux dispositions en matière d'établissement de la valeur de la Loi sur les douanes. Le code d'état de la TPS/TVH 50 doit être entré dans la zone 35.
2e ligne : Sur la deuxième ligne, il faut déclarer le même numéro de classement, mais la valeur en douane doit correspondre au coût de la réparation. Aucun code d'autorisation spécial ou code d'état de la TPS/TVH n'est requis, étant donné que le résultat du calcul des droits exigibles sera égal à « 0 » et que le calcul de la TPS/TVH payable se fondera sur la valeur de la réparation.
Scénario deux
12. Les marchandises sont exemptes de droits de douane lorsqu'elles sont classées dans les Chapitres 1 à 97 du Tarif des douanes, mais ne sont pas admissibles à l'exonération de la TPS/TVH en vertu de l'alinéa 3j) du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) ou de l'article 13 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH).
13. Si les marchandises sont exemptes de droits de douane lorsqu'elles sont classées dans les Chapitres 1 à 97 du Tarif des douanes, mais qu'elles ne sont pas admissibles à l'exonération de la TPS/TVH en vertu de l'alinéa 3j) du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) ou de l'article 13 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), une seule ligne est utilisée. Les marchandises sont à tous égards importées comme si elles n'avaient jamais été au Canada auparavant. La TPS/TVH doit être payée sur la valeur en douane des marchandises.
Scénario trois
14. Les marchandises sont passibles de droits de douane, mais sont admissibles au PMCE et ont droit à l'exonération de la TPS/TVH en vertu de l'alinéa 3j) du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) ou de l'article 13 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH).
15. Si les marchandises sont passibles de droits en douane lorsqu'elles sont classées dans les Chapitres 1 à 97 du Tarif des douanes, mais qu'elles sont admissibles au PMCE, l'importation nécessite une entrée sur deux lignes :
1re ligne : Sur la première ligne, il faut indiquer la « valeur canadienne » de la marchandise, selon la définition du paragraphe 2. Le code d'autorisation spécial 98-01-0101 doit être entré dans la zone 26. Ce code permet l'exonération des droits de douane exigibles, en plus de la TPS/TVH.
2e ligne : Sur la deuxième ligne, il faut déclarer le même numéro de classement, mais la valeur en douane doit correspondre à la valeur des travaux de réparation. Les droits de douane et la TPS/TVH sont calculés et perçus sur cette valeur, à moins que l'alinéa 3j) du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) s'applique. Le cas échéant, le code d'état de la TPS/TVH 66 doit être entré dans la zone 35, et seuls les droits de douane sont payés sur la valeur de la réparation.
Scénario quatre
16. Les marchandises sont passibles de droits de douane et ne sont pas admissibles au PMCE, mais sont admissibles à l'exonération de la TPS/TVH en vertu de l'alinéa 3j) du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) ou de l'article 13 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH).
17. Si les marchandises sont passibles de droits de douane et qu'elles ne sont pas admissibles au PMCE, mais qu'elles sont admissibles aux dispositions de l'alinéa 3j) du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH), une entrée sur une ligne suffit. La valeur de la marchandise doit être déclarée conformément aux dispositions en matière d'établissement de la valeur de la Loi sur les douanes et le code d'état de la TPS/TVH 66 doit être entré dans la zone 35.
18. Si les marchandises sont passibles de droits de douane, qu'elles ne sont pas admissibles au PMCE, et que l'alinéa 3j) du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) ne s'applique pas, mais que l'article 13 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) s'applique, une entrée sur deux lignes est requise.
1re ligne : Sur la première ligne, il faut indiquer la valeur de la marchandise au moment de l'importation conformément aux dispositions en matière d'établissement de la valeur de la Loi sur les douanes. Le code d'état de la TPS/TVH 50 doit être entré dans la zone 35. Seuls des droits de douane sont payables sur cette ligne.
2e ligne : Sur la deuxième ligne, il faut déclarer le même numéro de classement, mais la valeur en douane doit correspondre à la valeur des réparations, plus les droits de douane exigibles selon le calcul fait à la première ligne. Le code d'autorisation spécial 90-0130 doit être entré dans la zone 26. Il s'agit d'un nouveau code qui permet l'exonération des droits de douane sur cette ligne. La TPS/TVH doit être payée sur la valeur de la réparation plus les droits de douane exigibles.
Scénario cinq
19. Les marchandises sont passibles de droits de douane et ne sont admissibles ni au PMCE ni à l'exonération de la TPS/TVH en vertu de l'alinéa 3j) du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) ou de l'article 13 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH).
20. Si les marchandises sont passibles de droits de douane et ne sont admissibles ni au PMCE ni à l'exonération de la TPS/TVH en vertu de l'alinéa 3j) du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) ou de l'article 13 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), une entrée sur une ligne suffit. Les marchandises sont à tous égards importées comme si elles n'avaient jamais été au Canada auparavant. La TPS/TVH doit être calculée selon la valeur en douane.
Marchandises de remplacement
21. Lorsqu'une marchandise de remplacement est fournie au client au lieu de réparer la marchandise d'origine, la marchandise de remplacement est classée dans les Chapitres 1 à 97 du Tarif des douanes et tous les droits de douane sont exigibles. L'importation de la marchandise de remplacement est assujettie à la TPS/TVH à moins que les conditions prévues à l'article 5 de l'annexe VII de la Loi sur la taxe d'accise ne soient remplies.
22. L'exonération de la TPS/TVH prévue à l'article 5 est accordée pour les marchandises sous garantie, peu importe si la garantie vise des biens meubles corporels ou des biens intégrés à des biens immobiliers.
23. Lorsque les conditions de l'article 5 sont remplies, le code d'état de la TPS/TVH 55 doit être entré dans la zone 35. La facture ou le relevé écrit du fournisseur non résident doit indiquer la valeur de la marchandise de remplacement, même s'il n'y a pas de frais pour l'importateur.
Renseignements supplémentaires
24. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles du lundi au vendredi (de 8 h à 16 h, heure locale), sauf les jours fériés. Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux et antidumping
- Dossier de l'administration centrale :
- 6564-1
- Références légales :
- Tarif des douanes
Loi sur les douanes
Loi sur la taxe d'accise
Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH)
Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) - Autres références :
- D8-2-1, D8-2-25, D8-2-26
Formulaire B3-3 - Ceci annule le mémorandum D :
- D8-2-10 daté le 16 septembre 2005
- Date de modification :