Programme du Décret de remise concernant le traitement à l’extérieur (textiles et vêtements)
Mémorandum D8-2-6
Ottawa, le 9 avril 2015
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En résumé
Les modifications liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.
Le présent document contient des mises à jour apportées au Programme du Décret de remise concernant le traitement à l'extérieur (textiles et vêtements) conformément aux modifications apportées au Décret de remise concernant le traitement à l'extérieur (textiles et vêtements) adoptées par le truchement du C.P. 2013-970 à l'égard des vêtements fabriqués dans certains pays et territoires auparavant admissibles au Tarif de préférence général. Le décret de remise comprend maintenant une annexe dans laquelle figure les pays admissibles au décret au lieu d'une liste énumérant les pays admissibles au TPG.
Législation
Décret de remise concernant le traitement à l'extérieur (textiles et vêtements) et modifications
Paragraphe 2(1) et article 13 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH)
Article 17 et 18 du Tarif des douanes
Article 2 et 3 du Règlement sur l'expédition directe
Article 2 du Règlement sur la période d'entreposage
Lignes directrices et renseignements généraux
Contexte
1. Le Décret de remise concernant le traitement à l'extérieur (textiles et vêtements) est entré en vigueur le 1er mai 2008 et les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Ce décret prévoit la remise d'une partie ou de la totalité des droits de douane payés ou à payer à l'égard de l'importation de vêtements confectionnés, en partie ou en totalité, dans certains pays ou territoires à partir de textiles produits au Canada. La remise est accordée à condition que les vêtements soient confectionnés dans un pays ou un territoire bénéficiaire du tarif de préférence général (TPG) et qu'ils soient expédiés directement au Canada avant le 1er janvier 2015, ou un pays ou territoire figurant à l'annexe après le 1er janvier 2015. Par ailleurs, les vêtements doivent être confectionnés, en partie ou en totalité, à partir de textiles produits au Canada. Les vêtements en question doivent être confectionnés dans le pays ou le territoire où les textiles produits au Canada ont été expédiés directement sans faire l'objet d'une transformation plus poussée à l'extérieur de ce pays ou de ce territoire.
2. Le présent décret ne prévoit que la remise des droits de douane payés ou à payer suivant le Tarif des douanes. Il ne prévoit pas la remise de surtaxes ou de droits provisoires perçus aux termes du Tarif des douanes, de droits prélevés suivant la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI) ou de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) prélevés en vertu de la Loi sur la taxe d'accise.
3. Les dispositions du Décret de remise concernant le traitement à l'extérieur (textiles et vêtements) ne peuvent pas être appliquées conjointement avec d'autres dispositions sur la remise des droits, lesquelles figurent dans les sections 2 ou 4 de la partie 3 du Tarif des douanes.
Définitions
4. Les définitions qui suivent s'appliquent aux fins du présent mémorandum :
- Annexe
- s'entend de l'annexe du Décret de remise concernant le traitement à l'extérieur (textiles et vêtements), tel que modifié et entré en vigueur le 1er janvier 2015.
- Décret
- s'entend du Décret de remise concernant le traitement à l'extérieur (textiles et vêtements) (DORS/2008-138)
- Expédiées directement au Canada
- s'entend des marchandises expédiées au Canada à partir d'un autre pays lorsque leur transport s'effectue sous le couvert d'un connaissement direct dont le destinataire se trouve au Canada.
- Expédiés directement du Canada dans ce pays ou territoire
-
s'entend des textiles produits au Canada qui doivent être expédiés directement au pays bénéficiaire du TPG ou, après le 1er janvier 2015, à un pays ou territoire figurant à l'annexe du décret, où seront confectionnés les vêtements destinés à l'importation au Canada. Le transbordement dans un pays intermédiaire est acceptable dans la mesure où certaines conditions sont satisfaites, lesquelles sont semblables à celles prévues à l'article 18 du Tarif des douanes et dans le Règlement sur la période d'entreposage pour les marchandises expédiées au Canada. Les conditions sont les suivantes :
- a) les marchandises demeurent en transit dans le pays intermédiaire sous surveillance de la douane;
- b) leur traitement dans le pays intermédiaire se limite au déchargement, au rechargement ou au fractionnement des chargements ou à des opérations visant à conserver les marchandises en bon état;
- c) les marchandises n'entrent pas dans le commerce du pays intermédiaire ou n'y sont pas offertes à la consommation;
- d) les marchandises ne sont pas entreposées dans le pays intermédiaire pendant plus de six mois.
- Pays bénéficiaire du TPG
- s'entend d'un pays ou d'un territoire bénéficiaire du Tarif de préférence général (TPG) selon la Liste des pays et des traitements tarifaires qui leur sont accordés, laquelle figure à l'annexe du Tarif des douanes.
- Textiles
- s'entend au sens du décret.
- Valeur du traitement
- s'entend du coût des modifications ou du traitement faits à l'étranger, de la valeur de toute aide et de la valeur du transport et des frais connexes engagés avant l'expédition directe des marchandises au Canada ou au lieu de l'expédition directe. Les matières fournies par le propriétaire, lesquelles sont de source canadienne, libérées des droits ou en franchise de droits, sont considérées des « aides » et font partie de la valeur du traitement de la marchandise au moment de l'importation au Canada. Le transport et les frais connexes pour l'expédition des matières à l'extérieur du Canada sont aussi pris en compte aux fins de calcul de la valeur du traitement.
- Vêtements
- s'entend au sens du décret.
Remise
5. Une remise des droits des douanes payés ou à payer aux termes de l'article 3 du décret est accordée. La remise est égale à la moindre des sommes suivantes :
- a) la valeur des textiles produits au Canada ayant servi à fabriquer des vêtements importés;
- b) les droits de douane payés ou à payer à l'égard des vêtements importés.
Exemple : Un vêtement confectionné dans un pays figurant à l'annexe à partir, en partie, de textiles produits au Canada est importé au Canada. Au moment de l'importation, la valeur en douane du vêtement s'élève à 100 $ et le vêtement est classé sous un numéro tarifaire du Tarif des douanes assujetti au taux de droits de la Nation la plus favorisée (NPF) de 18 %, ce qui donne lieu à des droits exigibles de 18 $.
Scénario 1 : Si la valeur des textiles produits au Canada et ayant servi à fabriquer le vêtement importé s'élève à 15 $, le montant des droits de douane pouvant faire l'objet d'une remise serait de 15 $ (soit la valeur des textiles produits au Canada et ayant servi à fabriquer le vêtement importé).
Scénario 2 : Si la valeur des textiles produits au Canada et ayant servi à fabriquer le vêtement importé s'élève à 30 $, la valeur des droits de douane pouvant faire l'objet d'une remise serait de 18 $ (soit le total des droits de douane exigibles à l'égard du vêtement importé).
6. Le montant de la remise accordée ne s'applique qu'à l'importation de vêtements confectionnés à partir de textiles exportés, et il ne donne pas droit à un quelconque crédit transférable à d'autres importations.
7. La valeur des matières ou intrants produits au Canada, autres que les textiles répondant à la définition donnée dans le décret, n'entre pas dans le calcul du montant de remise pouvant être accordé à l'égard des vêtements importés. À titre d'exemple, les fermetures à glissière sont classées à la position 96.07 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH), elles ne peuvent donc pas être considérées comme des « textiles » aux fins du présent décret. Le fait qu'elles composent un vêtement importé ne rend pas le vêtement en question admissible à la remise, et la valeur de ces fermetures à glissière n'est pas prise en compte dans le calcul du montant de la remise pouvant être accordée.
8. Une remise est accordée à l'égard des droits de douane payés ou à payer. Le requérant peut envisager de demander le traitement préférentiel le plus avantageux aux fins du calcul des droits payés ou à payer. Si le classement tarifaire donne droit au taux prévu dans le TPG, ce taux est peut-être le plus avantageux possible; toutefois, d'autres accords commerciaux (p. ex. Accord de libre-échange Canada-Costa Rica (ALECCR)) peuvent prévoir d'autres taux avantageux. Fait à noter, les règles d'origine applicables à tout traitement tarifaire préférentiel doivent être respectées. De plus amples renseignements sur les règles d'origine ouvrant droit à un traitement tarifaire préférentiel se trouvent dans la série D11-4 des Mémorandums des douanes. Si les marchandises ne donnent pas droit à un taux préférentiel, si l'importateur ne demande pas un taux préférentiel ou s'il n'existe pas de taux préférentiel pour le numéro tarifaire déclaré, le taux NPF sera appliqué aux fins du calcul des droits autrement exigibles, lesquels seront déduits du montant de la remise accordée.
Imposition de la TPS sur les vêtements
9. Les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise s'appliquent au calcul de la TPS/TVH exigible sur les vêtements importés. Le présent décret ne prévoit aucune remise ou exonération de la TPS/TVH.
10. Dans certaines circonstances, le Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) peut s'appliquer au calcul de la TPS/TVH.
11. Lorsque les conditions énoncées à l'article 13 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) sont remplies, la TPS/TVH n'est exigible que sur la valeur de la transformation. En règle générale, pour que ce traitement s'applique, la dernière importation de la marchandise :
- a) ne doit pas avoir été fondée sur une valeur réduite,
- b) ne doit pas avoir été effectuée sur une base non taxable et
- c) ne doit pas avoir donné lieu à un remboursement de la taxe sur les marchandises importées.
12. En outre, la marchandise ne doit pas avoir été fournie avant d'être réimportée sans que la TPS n'ait été imposée à l'égard de cette fourniture parce qu'elle est confectionnée à l'étranger ou qu'il s'agit d'une fourniture détaxée à titre d'exportation. Par ailleurs, le destinataire de cette fourniture ne doit pas avoir été admissible à un remboursement pour non-résident visant la fourniture en question. La taxe sur la valeur imposable réduite est imposée lorsque les produits sont exportés pour transformation, ce qui comprend l'ajustement, la modification, l'assemblage, l'entretien, la fabrication, la production, la remise en état, l'emballage, le remballage, la réparation ou la mise à l'essai de produits.
13. Lorsque les dispositions de l'article 13 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) s'appliquent, l'importateur est tenu de présenter une preuve acceptable de l'exportation et une facture renfermant une description complète du traitement à l'étranger et des coûts qui s'y rapportent.
14. Les questions concernant le Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) doivent être adressées à la personne-ressource de l'Agence du revenu du Canada désignée au paragraphe 40 du présent mémorandum.
Documents requis
15. Le pays de destination finale doit figurer sur le formulaire B13A, Déclaration d'exportation, lequel doit êtredûment rempli et présenté à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) au moment où le textile est exporté. Le décret ne s'applique qu'aux vêtements confectionnés à partir de textiles exportés à compter du 1er mai 2008.
16. L'importation de vêtements doit être déclarée en détail sur le formulaire B3-3, Douanes Canada - Formule de codage.
17. Comme le prévoit l'article 55 de la Loi sur les douanes, la valeur en douane des marchandises importées doit être calculée en dollars canadiens.
18. Selon l'imposition de la TPS/TVH sur le vêtement, l'entrée peut comprendre une ligne ou deux lignes. Dans les deux cas, l'information donnée à la sous-position est la même. Sous-position (les zones de 10 à 19 du formulaire B3-3) :
- a) Le pays d'origine des vêtements (zone 12) doit être un pays bénéficiaire du TPG ou, après le 1er janvier 2015, un pays figurant à l'annexe du Décret, et il doit être le même que le pays de destination finale inscrit dans la zone 5 du formulaire B13A pour les textiles produits au Canada.
- b) Le code du traitement tarifaire demandé doit être inscrit dans la zone 14, par exemple code 09 (TPG), si l'importateur se prévaut des avantages du Tarif de préférence général. Comme il est indiqué au paragraphe 8, d'autres traitements tarifaires préférentiels peuvent être demandés si les conditions liées aux règles d'origine sont remplies. Si aucun autre traitement tarifaire préférentiel n'est demandé, le code de traitement tarifaire 02 (NPF) doit être inscrit dans la zone 14.
19. Lorsque les vêtements sont entièrement imposables aux fins de la TPS/TVH, une seule ligne de classement suffit, comme suit :
- a) Le classement tarifaire des vêtements (zone 27) doit correspondre à l'un des chapitres, positions, sous-positions ou numéros tarifaires figurant dans la définition donnée à « vêtements » à l'article 1 du décret.
- b) Le code d'autorisation spéciale 08-0815A0000 doit être inscrit dans la zone 26.
- c) La valeur en douane (zone 37) et la valeur imposable (zone 41) des vêtements doivent être déterminées conformément aux articles 48 à 53 de la Loi sur les douanes.
- d) Le montant des droits de douane exigibles suivant cette ligne est la différence entre les droits de douane autrement exigibles à l'égard des vêtements et la valeur des textiles produits au Canada (scénario 1) ou zéro (scénario 2). Ce montant doit être calculé par l'importateur et inscrit dans la zone 38.
Exemples :
Scénario 1 : Une blouse en tricot confectionnée dans un pays figurant à l'annexe à partir, en partie, de textiles produits au Canada est importée au Canada. Au moment de l'importation, la valeur en douane de la blouse en tricot s'élève à 100 $ et elle est classée sous le numéro tarifaire 6106.20.00 du Tarif des douanes et assujetti à des droits de douane de 18 % selon le taux de la NPF, ce qui donne lieu à des droits exigibles de 18 $. La valeur des textiles produits au Canada et ayant servi à fabriquer la blouse en tricot est de 15 $. Le montant des droits de douane pouvant faire l'objet d'une remise s'élève à 15 $ et le montant des droits de douane exigible est de 3 $.
1re ligne : La majorité des zones sont suffisamment explicites. Zone 26 : 08-0815A0000; zone 27 : 6106.20.00; zone 35 : 5,0 %; zone 37 : 100 $; zone 38 : 3 $. Le montant perçu suivant cette ligne s'élève à 8,15 $ (3 $ de droits de douane + 5,15 $ de TPS [5 % x (100 $+3 $)]).
Scénario 2 : Il est identique à l'exemple précédent sauf que la valeur des textiles produits au Canada et ayant servi à fabriquer la blouse en tricot est de 30 $. Le montant des droits de douane pouvant faire l'objet d'une remise serait de 18 $.
1re ligne : La majorité des zones sont suffisamment explicites. Zone 26 : 08-0815A0000; zone 27 : 6106.20.00; zone 35 : 5,0 %; zone 37 : 100 $; zone 38 : 0 $. Le montant perçu suivant cette ligne est de 5 $ (0 $ de droits de douane et 5 $ de TPS [5 % x 100 $]).
20. Lorsque les vêtements sont visés par les dispositions de l'article 13 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), les données doivent être inscrites sur deux lignes, comme suit :
1re ligne : Le classement tarifaire des vêtements doit correspondre aux chapitres, positions, sous-positions ou numéros tarifaires figurant dans la définition donnée à « vêtements » à l'article 1 du décret.
Le code d'autorisation spéciale 08-0815A0000 doit être inscrit dans la zone 26.
Le code 50 du statut aux fins de la TPS/TVH est inscrit dans la zone 35.
Le montant des droits de douane exigibles suivant cette ligne est la différence entre les droits de douane autrement exigibles à l'égard des vêtements et la valeur des textiles produits au Canada (scénario 1) ou zéro (scénario 2). Ce montant doit être calculé par l'importateur et inscrit dans la zone 38.
2e ligne : Le classement tarifaire des vêtements est identique à celui inscrit à la première ligne.
Le code d'autorisation spéciale 08-0815A0000 doit être inscrit dans la zone 26.
La valeur en douane (zone 37) représente la valeur du traitement effectué dans le pays bénéficiaire du TPG ou le pays figurant à l'annexe du décret, selon le cas.
La valeur imposable (zone 41) représente la somme de la valeur du traitement effectué dans le pays bénéficiaire du TPG ou du pays figurant à l'annexe du décret et le montant des droits de douane perçus selon la première ligne.
Exemples :
Scénario 1 : Il est identique à l'exemple précédent sauf que les vêtements répondent aux critères prévus à l'article 13 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH). Les droits de douane exigible s'élèvent à 18 $ et la valeur des textiles produits au Canada ayant servi à fabriquer la blouse en tricot est de 15 $. Le montant des droits de douane pouvant faire l'objet d'une remise s'élève à 15 $ de sorte que le montant des droits de douane exigible est de 3 $.
1re ligne : La majorité des zones sont suffisamment explicites. Zone 26 : 08-0815A0000; zone 27 : 6106.20.00; zone 35 : 50; zone 37 : 100 $ et zone 38 : 3 $. Le montant des droits perçus suivant cette ligne est de 3 $.
2e ligne : Zone 26 : 08-0815B0000; zone 27 : 6106.20.00; zone 37 : 85 $ (100 $ - 15 $) et zone 41 : 88 $ (85 $ + 3 $). Le montant perçu suivant cette ligne est de 4,40 $ (5 % de 88 $).
Scénario 2 : Il est identique à l'exemple précédent sauf que la valeur des textiles produits au Canada ayant servi à fabriquer la blouse en tricot est de 30 $. Le montant des droits de douane pouvant faire l'objet d'une remise serait de 18 $.
1re ligne : La majorité des zones sont suffisamment explicites. Zone 26 : 08-0815A0000; zone 27 : 6106.20.00; zone 35 : 50; zone 37 : 100 $ et zone 38 : 0 $. Le montant des droits perçu suivant cette ligne est de 0 $.
2e ligne : Zone 26 : 08-0815B0000; zone 27 : 6106.20.00; zone 37 : 70 $ (100 $ - 30 $) et zone 41 : 70 $. Le montant des droits perçus suivant cette ligne est de 3,50 $ (5 % de 70 $).
21. Si la remise n'est pas demandée et que tous les droits de douane exigibles suivant le Tarif des douanes sont acquittés au moment de la déclaration, la remise peut être obtenue sous forme de remboursement au moyen du formulaire B2, Douane Canada –Demande de rajustement. Aux fins du décret, le remboursement est autorisé à l'article 115 du Tarif des douanes.
22. Les données de la ligne « Selon la déclaration » du formulaire B2 sont tirées du formulaire B3-3. Il faut remplir la(les) ligne(s) « Désignation – selon la demande » conformément aux directives données aux paragraphes 18 à 20 ci-dessus.
Documents et preuves
23. Les importateurs et les exportateurs sont tenus, en vertu de la Loi sur les douanes, de conserver des documents. Pour de plus amples renseignements au sujet de la conservation des documents, consultez le Mémorandum D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs et le Mémorandum D20-1-5, Conservation de documents au Canada par les exportateurs et les producteurs.
24. En cas de vérification, l'intéressé devra démontrer, à la satisfaction du ministre de la Sécurité publique et de la protection civile :
- a) que les textiles satisfont aux conditions énoncées dans le décret;
- b) la valeur à l'exportation des textiles exportés du Canada;
- c) que les textiles exportés du Canada ont été expédiés directement au pays où les vêtements ont été confectionnés;
- d) que les textiles produits au Canada ont servi à fabriquer les vêtements importés;
- e) que les vêtements n'ont pas subi de traitement à l'extérieur du pays bénéficiaire du TPG à partir duquel les vêtements ont été expédiés directement;
- f) l'expédition directe des vêtements au Canada;
- g) la valeur en douane des vêtements importés au Canada.
Preuve que les textiles satisfont aux conditions énoncées dans le décret
25. Lorsque les textiles produits au Canada contiennent des matières importées, deux conditions doivent être remplies pour ouvrir droit aux avantages du présent décret de remise, à savoir :
- a) Les matières importées sont transformées de façon à subir un changement de classement tarifaire aux niveaux à quatre, six ou huit chiffres ou à être considérées comme blanchies aux fins du classement tarifaire;
- b) Leur valeur en douane, déterminée conformément aux articles 48 à 53 de la Loi sur les douanes, représente moins de 50 % de la valeur des textiles produits au Canada.
26. Conformément à l'article 2 du décret, les fibres importées des positions 50.01 à 50.03, 51.01 à 51.05, 52.01 à 52.03 et 53.01 à 53.05 de l'annexe du Tarif des douanes ne sont pas considérées comme des matières importées. La valeur de ces fibres importées n'est donc pas prise en compte dans le calcul du pourcentage de matières importées entrant dans le calcul de la valeur des textiles produits au Canada.
27. La valeur en douane d'autres matières importées, dont les colorants et les agents de blanchiment, utilisées pour produire des textiles au Canada doit être incluse dans le calcul du pourcentage des matières importées entrant dans le calcul de la valeur des textiles exportés produits au Canada. À titre d'exemple, si l'exportateur des textiles est un finisseur de tissu qui a acheté d'un fournisseur canadien des tissus ayant pu être confectionnés à partir de fils produits à l'étranger, ce dernier doit présenter une déclaration écrite du fournisseur de tissu concernant les éléments canadiens composant le tissu. Si le fournisseur déclare que la valeur du fil produit à l'étranger représente moins de 50 % de la valeur du tissu non fini, celui-ci est en général considéré comme étant « produit au Canada » aux fins du présent décret.
28. Dans le cas où un fournisseur canadien ne peut déclarer qu'une « gamme » de teneur en valeur canadienne (par exemple, en raison d'écarts dans la production), seule la plus faible teneur en valeur canadienne peut être utilisée.
29. Il n'est pas nécessaire que le changement de classement tarifaire intervienne aux niveaux de quatre, six ou huit chiffres pour qu'un matériel importé soit considéré blanchi aux fins du classement tarifaire. Les fils ou les tissus importés et les fils ou les tissus blanchis sont classés à la même position pour laquelle il n'y a pas de sous-positions ou de numéros tarifaires. Les fils ou tissus blanchis sont parfois dits « teints en blanc » dans l'industrie textile. La valeur en douane des fils ou tissus importés doit en tout temps représenter moins de 50 % de la valeur en douane des textiles exportés produits au Canada.
30. Le requérant, qui n'est ni le fabricant ni l'exportateur des textiles, est tenu de transmettre les documents requis obtenus du fabricant ou de l'exportateur des textiles.
Preuve de l'exportation, de la valeur et de l'expédition directe des textiles
31. La seule preuve acceptable de l'exportation des textiles est le formulaire B13A. Les requérants demandant la remise aux termes du présent décret ne sont pas tenus de présenter le(s) formulaire(s) B13A au moment de l'importation pour demander la remise aux termes du présent décret, mais ils doivent être prêts à soumettre ce formulaire si un agent le leur demande.
32. En règle générale, le formulaire B13A constitue une preuve acceptable de la valeur franco à bord (FAB) des textiles produits au Canada puis exportés. Les frais de transport jusqu'au point de sortie du Canada peuvent être inclus dans la valeur FAB. Les frais de transport du point de sortie du Canada jusqu'au pays bénéficiaire du TPG ou à un pays figurant à l'annexe du décret où les vêtements doivent être confectionnés ne sont pas inclus dans la valeur FAB et, à ce titre, ils ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul du montant de la remise.
33. Le formulaire B13A permet habituellement de faire la preuve de l'expédition directe à destination du pays ou du territoire où les vêtements sont confectionnés. Toutefois, particulièrement en cas de transbordement ou d'entreposage temporaire des marchandises, des documents d'expédition additionnels dont les connaissements, les documents d'assurance et les documents concernant la mise en entrepôt de douane, l'entreposage, le transport, le chargement, le déchargement ou le transbordement des marchandises peuvent être requis pour démontrer que les textiles ont été expédiés directement du Canada à destination du pays bénéficiaire du TPG ou d'un pays figurant à l'annexe du décret où les vêtements ont été confectionnés.
Preuve que les vêtements sont confectionnés à partir de textiles produits au Canada
34. En règle générale, une déclaration signée par le fabricant des vêtements attestant que les vêtements sont confectionnés à partir de textiles produits au Canada constitue une preuve acceptable. La déclaration signée doit inclure l'adresse du fabricant des vêtements dans un pays ou territoire bénéficiaire du TPG ou d'un pays figurant à l'annexe du décret, le cas échéant, ainsi que l'adresse de tout autre fabricant de ce pays ou territoire ayant participé au traitement des textiles produits au Canada depuis leur exportation du Canada.
35. L'importateur peut envisager d'obtenir un échantillon dûment identifié des textiles produits au Canada et une attestation du producteur selon laquelle il s'agit des textiles ayant été exportés en vue de la confection des vêtements, l'échantillon pouvant alors être comparé aux vêtements importés. L'importateur disposerait alors de cette preuve advenant qu'il ait de la difficulté à obtenir une déclaration du fabricant des vêtements ou si la déclaration du fabricant était contestée.
36. En cas de vérification, les facteurs de conversion décrits à l'annexe 3.1.3 de l'annexe 300-B de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) seront utilisés comme lignes directrices pour établir le rapport entre les quantités de textiles exportés du Canada et les quantités de vêtements importés au Canada.
Exemples : Des blouses et des chemisiers en tricot de coton pour femmes et filles, confectionnés dans un pays bénéficiaire du TPG ou d'un pays figurant à l'annexe du décret à partir de textiles produits au Canada, sont importés au Canada. Selon la catégorie 339 de l'annexe 3.1.3 de l'ALENA, annexe 300-B, il faut six mètres carrés de textiles pour produire une douzaine de blouses et de chemisiers en tricot de coton. Par ailleurs, des pantalons en fibre synthétique pour hommes et garçons, confectionnés dans un pays bénéficiaire du TPG ou d'un pays figurant à l'annexe du décret à partir de textiles produits au Canada, sont importés au Canada. Selon la catégorie 647 de l'annexe 3.1.3, il faut 14,90 mètres carrés de textiles pour produire une douzaine de pantalons.
Preuve de l'expédition directe des vêtements
37. L'importateur doit aussi être en mesure de prouver l'expédition directe depuis le pays bénéficiaire du TPG ou d'un pays figurant à l'annexe du décret, où les vêtements ont été confectionnés, jusqu'à un consignataire au Canada. Le transbordement n'est acceptable que s'il s'effectue sous le couvert d'un connaissement direct dont le destinataire se trouve au Canada. De plus amples renseignements sur les marchandises exportées au Canada d'un pays quelconque par le truchement d'un autre pays se trouvent dans le Règlement sur l'expédition directe des marchandises.
Preuve de la valeur en douane des vêtements importés au Canada
38. Les factures commerciales doivent comprendre une description complète du traitement à l'étranger, y compris le coût et l'endroit du traitement. Étant donné que la valeur totale inscrite sur la facture doit comprendre la valeur à l'exportation des textiles produits au Canada, la facture doit être suffisamment détaillée pour permettre à un agent de vérification de la conformité de l'ASFC de confirmer la valeur du traitement.
Renseignements supplémentaires
39. Position, sous-position et numéros tarifaires du SH de l'Annexe du Tarif des douanes
- a) s'appliquant aux « vêtements »
- Chapitre 39 - Matières plastiques et ouvrages en ces matières
- Chapitre 40 - Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
- Chapitre 43 - Pelleteries et fourrures; pelleteries factices
- Chapitre 61 - Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie
- Chapitre 62 - Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie
- b) s'appliquant aux « textiles »
- Chapitre 50 - Soie
- Chapitre 51 - Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin
- Chapitre 52 - Coton
- Chapitre 53 - Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier
Note : Il ne s'agit pas d'une version officielle de la législation. Pour l'interprétation et l'application de la législation, veuillez consultez les textes réglementaires enregistrés par le greffier du Conseil privé et publiés dans la Gazette du Canada. Des mises à jour de versions non officielles des textes réglementaires sont également disponibles sur le site Web de la législation (Justice).
40. Les questions concernant la TPS/TVH doivent être adressées à :
Gestionnaire
Unité des marchandises
Division des opérations générales et des questions frontalières
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Direction générale des politiques législatives et des affaires réglementaires
Agence du revenu du Canada
Place de Ville, Tour « A », 16e étage
320, rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5
41. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux et antidumping
- Dossier de l'administration centrale :
- EAQ 6564-2/832
- Références légales :
-
Tarif des douanes
Loi sur les douanes
Loi sur les mesures spéciales d'importation
Loi sur la taxe d'accise
Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH)
Règlement sur l'expédition directe
Règlement sur la période d'entreposage
Décret de remise concernant le traitement à l'extérieur (textiles et vêtements) - Autres références :
- Série D11-4, D17-1-21, D20-1-5
Formulaires B13A, B3-3, B2 - Ceci annule le mémorandum D :
- D8-2-6 daté le 8 octobre 2008
- Date de modification :