Numéro tarifaire 9815.00.00 – Articles de charité
Mémorandum D8-2-9
ISSN 2369-2405
Ottawa, le 15 octobre 2015
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En résumé
1. Le présent document a été mis à jour afin de clarifier qu'est-ce qu'un article de charité et d'actualiser les renvois à l'ancien Tarif des douanes.
2. Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum, et comprend les modifications apportées à la structure organisationnelle de l'Agence des services frontaliers du Canada.
Le présent mémorandum décrit les conditions auxquelles les marchandises données peuvent être importées en franchise de droits en vertu du numéro tarifaire 9815.00.00 et bénéficier d'une exonération de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et des droits d'accise, comme suit :
« Dons de vêtements et livres faits à titre de charité; Dons de marchandises par des non-résidents du Canada aux institutions religieuses, aux établissements de charité ou aux maisons d'enseignement au Canada; Photographies, au nombre de trois au plus, envoyées par des amis et non destinées à la vente. »
Lignes directrices et renseignements généraux
1. Les dons de vêtements et de livres provenant des donations faites à titre de charité, par des résidents à tout organisme au Canada, sont libres de droits de douane en vertu du numéro tarifaire 9815.00.00.
2. Les dons de tout genre de marchandises par des non-résidents, à des institutions religieuses, à des établissements de charité ou à des maisons d'enseignement au Canada, sont libres de droits de douane en vertu du numéro tarifaire 9815.00.00.
3. L'agent de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doit être convaincu que les vêtements et les livres sont importés par des résidents à des fins de bienfaisance. Les expressions « organisme de bienfaisance » et « institution publique » sont définies dans le paragraphe 123(1) de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise. Les institutions qui reçoivent des dons de marchandises de non-résidents ne sont pas tenues de s'enregistrer auprès de l'Agence du revenu du Canada. Cependant, l'agent de l'ASFC doit être convaincu de l'authenticité de l'institution religieuse, de l'établissement de charité ou de la maison d'enseignement.
4. Si l'authenticité d'un organisme, d'un établissement ou de la fin caritative est douteuse, l'importateur doit acquitter tous les droits et toutes les taxes prélevées en vertu du Tarif des douanes ou de la Loi sur la taxe d'accise au moment de l'importation et demander ensuite un remboursement. Pour obtenir un remboursement des droits de douane, de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et de tout droit d'accise payé, lorsqu'il y a lieu, un formulaire B2, Douanes Canada - Demande de rajustement, doit être présenté au bureau régional de l'ASFC le plus près, avec des documents à l'appui et des détails complets sur l'usage admissible et l'organisme, l'établissement, etc. Aux fins des présentes dispositions, ce ne sont pas toutes les marchandises importées par un organisme ou un établissement de bienfaisance qui sont admissibles. Pour être admissibles, les marchandises doivent être des dons. Alors, si l'organisme ou l'établissement de bienfaisance achète les marchandises ou que ces dernières sont reçues en consignation ou pour être échangées avec d'autres marchandises/autres, les marchandises ne seraient pas admissibles à l'exonération en vertu des présentes dispositions. On entend par consignation les situations en vertu desquelles un organisme ou établissement de bienfaisance reçoit des marchandises dans le but de les vendre pour ensuite transmettre tout montant amassé à l'expéditeur, même si l'expéditeur est lui-même un organisme de bienfaisance ou une fin caritative.
5. Les marchandises sont admissibles en vertu du numéro tarifaire 9815.00.00 même si l'importateur est tenu d'acquitter des frais d'administration et(ou) des frais d'expédition et de manutention pour obtenir les marchandises. Par exemple, un organisme qui accumule des marchandises données provenant de sources multiples et les distribue ensuite à des organismes de bienfaisance distincts peut exiger que les destinataires éventuels paient des frais d'enregistrement pour avoir accès à son stock ou peut inclure des frais d'administration dans les frais d'expédition et de manutention en recouvrement du coût de gestion de son stock.
6. Les marchandises doivent être considérées un don au moment de l'importation pour bénéficier du numéro tarifaire 9815.00.00. Pour qu'un don ait eu lieu, les quatre conditions suivantes doivent être respectées :
- a) Un bien doit avoir été transféré;
- b) Le transfert doit être volontaire;
- c) Le transfert a eu lieu sans contrepartie et sans espoir d'en retirer avantage ou une rémunération;
- d) L'intention de faire un don doit être prise au moment de l'importation.
7. Un agent de l'ASFC peut demander à l'importateur de présenter des preuves à l'appui de ces conditions en tout temps.
8. La présentation d'un reçu officiel de don aux fins de l'impôt n'est pas une contrepartie ou un espoir d'en retirer avantage ou une rémunération, à condition que les lignes directrices de l'Agence du revenu du Canada relatives aux dons soient respectées.
9. Les marchandises importées à des fins publicitaires ou qui exigent une commandite ne sont pas admissibles à titre de don. Par exemple, une entreprise d'équipements sportifs ne peut pas donner des vêtements à des athlètes sous réserve de porter ces vêtements lors d'une compétition.
10. Aux fins du numéro tarifaire 9815.00.00, les chaussures seront comprises dans la définition de « vêtements ». Toutes les marchandises importées sous le numéro tarifaire 9815.00.00 doivent aussi respecter toute autre exigence imposée par les autres ministères du gouvernement, y compris toute exigence relative aux permis, licences, etc.
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et droits d'accise
11. Les marchandises admissibles en vertu du numéro tarifaire 9815.00.00 peuvent aussi bénéficier d'une exonération de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) aux termes d'une des dispositions suivantes :
- a) Article 1 de l'annexe VII de la Loi sur la taxe d'accise
- b) Article 4 de l'annexe VII de la Loi sur la taxe d'accise
- c) Décret de remise relatif à des articles de charité
12. Sauf si les marchandises seraient normalement assujetties à des droits d'accise, l'importateur doit utiliser l'article 1 de l'annexe VII de la Loi sur la taxe d'accise pour obtenir une exonération de la TPS/TVH autrement exigible. L'annexe VII de la Loi sur la taxe d'accise énumère les marchandises qui ne sont pas taxables au titre de la TPS/TVH. La section I de l'annexe VII énumère plusieurs positions tarifaires, y compris la position 9815.00.00.
13. L'article 4 de l'annexe VII de la Loi sur la taxe d'accise prévoit une exonération de taxe sur les marchandises importées par un organisme de bienfaisance ou une institution publique au Canada qui représente des dons à l'organisme ou à l'institution. Par conséquent, aucune taxe prévue dans la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (la taxe sur les produits et services) n'est exigible. Le code 54 doit être indiqué dans la zone du « Taux de TPS » (zone 35) du formulaire B3-3, Douanes Canada - Formule de codage. Pour bénéficier de l'article 4, le destinataire doit répondre à la définition d'un « organisme de bienfaisance » ou d'une « institution publique » au sens du paragraphe 123(1) de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise. Ces droits sont imposés en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise. Il ne s'agit pas de droits de douane exonérés en vertu des dispositions du numéro tarifaire 9815.00.00, ni une taxe exonérée en vertu de l'article 1 ou 4 de la Loi sur la taxe d'accise.
14. Pour de plus amples renseignements sur l'article 4 de l'annexe VII de la Loi sur la taxe d'accise, communiquez avec le bureau local des services fiscaux de l'Agence du revenu du Canada.
15. Paragraphe 21.1 (1) du Tarif des douanes impose des droits supplémentaires sur les importations de marchandises assujetties à des droits d'accise (c.-à-d. la bière, les spiritueux, les cigares et les produits du tabac fabriqué) égal au droit qui aurait été imposé sur ces marchandises en vertu de la Loi sur la taxe d'accise si elles avaient été fabriquées et mises à la consommation au Canada.
16. Bien que le Décret de remise relatif à des articles de charité accorde une remise des droits d'accise autrement exigibles, l'importateur doit néanmoins respecter les exigences de tout autre ministère du gouvernement, y compris un ministère d'un gouvernement provincial, ayant trait à l'importation des marchandises. Par exemple, la Loi sur l'importation des boissons enivrantes stipule que les boissons, y compris le vin, considérées enivrantes par une loi provinciale ne peuvent être importées que par une régie, une commission, un fonctionnaire ou une agence gouvernementale légalement autorisé à vendre des boissons enivrantes.
Documentation
17. Les marchandises importées en vertu du numéro tarifaire 9815.00.00 doivent être déclarée en détail sur un formulaire B3-3, Douanes Canada - Formule de codage. Lorsque l'importateur a le droit d'utiliser et utilise les dispositions découlant de la Loi sur la taxe d'accise, il doit inscrire le code de la TPS approprié dans la zone « taux de TPS » (zone 35) du formulaire B3-3. Le code de la TPS applicable à l'article 1 de l'annexe VII est 51; celui applicable à l'article 4 de l'annexe VII est 54. Pour bénéficier du Décret de remise relatif à des articles de charité, le numéro « 97-2037 » doit être inscrit dans la zone « autorisation spéciale » (zone 26) du formulaire B3-3.
18. Sur demande d'un agent de l'ASFC, des preuves à l'appui qui respectent les conditions énoncées au paragraphe 6 peuvent être jointes en annexe au formulaire B3-3. De tels documents comprennent, notamment, des lettres de transport aérien, une lettre provenant de l'institution de bienfaisance confirmant le don, des connaissements directs, etc.
Renseignements supplémentaires
19. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux et antidumping
- Dossier de l'administration centrale :
- 6564-1
- Références légales :
- Loi sur la taxe d'accise
Loi de 2001 sur l'accise
Loi sur l'importation des boissons enivrantes
Décret de remise relatif à des articles de charité
Tarif des douanes - Autres références :
- Formulaires B2, B3-3
- Ceci annule le mémorandum D :
- D8-2-9 daté le 18 novembre 2004
- Date de modification :