Administration du Décret de remise sur les supports de transmission de données
Mémorandum D8-3-15
Ottawa, le 03 février 2014
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En résumé
Le présent mémorandum énonce les conditions en vertu desquelles une remise peut être accordée sur les supports de transmission de données.
Législation
Décret de remise sur les supports de transmission de données
Lignes directrices et renseignements généraux
1. Tous les documents de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui s'appliquent aux marchandises importés conformément au Décret de remise sur les supports de transmission de données, doivent inclure le numéro du décret en conseil (consultez les références législatives du présent mémorandum).
2. La valeur en douane du logiciel doit être déterminée conformément aux dispositions de la valeur en douane prévues dans la Loi sur les douanes (la Loi), et elle doit inclure la valeur du support de transmission, la valeur des instructions ou des données destinées au matériel de traitement des données et contenues sur le support, et la valeur de la reproduction des instructions ou des données sur le support. Pour plus de renseignements, consultez le Mémorandum D13-11-6, Détermination de la valeur en douane des logiciels.
3. La valeur en douane du support de transmission et du service de reproduction sera déterminée de la façon suivante :
- a) Si le support est acheté par l'exportateur dans des conditions de libre concurrence, le prix d'achat sera accepté à titre de valeur en douane.
- b) Si le support est fabriqué par l'exportateur, il faut appliquer les dispositions concernant la valeur qui sont prévues dans la Loi. Pour plus de renseignements, consultez le D13-11-6.
- c) Si le service de reproduction est acheté par l'exportateur dans des conditions de libre concurrence, le prix d'achat sera accepté à titre de valeur en douane.
- d) Si le service de reproduction est effectué par l'exportateur, il faut appliquer les dispositions concernant la valeur qui sont prévues dans la Loi. Pour plus de renseignements, consultez le D13-11-6.
4. Les importateurs doivent déclarer la valeur des instructions ou des données contenues sur le support de transmission séparément de la valeur du support et du service de reproduction.
5. La valeur des instructions ou des données qui sont visées par le décret de remise consiste en la valeur des instructions ou des données contenues sur le support de transmission seulement. Les instructions ou données qui se présentent sous d'autres formes, par exemple, sous forme d'imprimés, livrets d'instructions, etc., ne sont pas visées par le décret de remise et leur valeur doit être calculée séparément du support de transmission et des instructions ou données contenues sur le support. Le calcul séparé de la valeur de la marchandise n'a pas d'effet sur la classification tarifaire de cette même marchandise.
6. Le décret de remise ne tient pas compte de l'application de la taxe sur les produits et services (TPS). La TPS est payable au moment de l'importation sur la valeur en douane intégrale du logiciel (c'est-à-dire le disque et le programme).
Renseignements supplémentaires
7. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) : 1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux
- Dossier de l'administration centrale :
- Références légales :
-
Loi sur les douanes
Décret de remise sur les supports de transmission de données - Autres références :
- D13-11-6
- Ceci annule le mémorandum D :
- D8-3-15 daté le 2 juillet 1997
- Date de modification :