Fausse désignation de l'origine géographique des marchandises et des marchandises ayant une marque de commerce - Numéro tarifaire 9897.00.00
Mémorandum D9-1-9

Le 31 mai 2012

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En résumé

  • Le présent mémorandum a été mis à jour afin que le rôle de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) y soit décrit avec précision dans l'application des dispositions du Tarif des douanes. De plus, la terminologie a été révisée afin de refléter les changements apportés à la structure organisationnelle de l'ASFC.

Le présent mémorandum énonce et explique la disposition du numéro tarifaire 9897.00.00 qui interdit l'entrée au Canada de certaines marchandises.

Législation

Le numéro tarifaire 9897.00.00 se lit en partie comme suit :

« Tout produit au sujet duquel une désignation est utilisée qui est fausse sous un rapport important quant à son origine géographique ou dont l'importation a été interdite par un décret d'application de la Loi sur les marques de commerce. »

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Le numéro tarifaire 9897.00.00 interdit en partie, l'importation de : « toutes marchandises au sujet desquelles une désignation est utilisée qui est fausse sous un rapport important quant à leur origine géographique ». Cette disposition vise toute désignation qui pourrait, de façon trompeuse, amener quelqu'un à croire que les marchandises sont d'origine canadienne ou originaires d'un pays étranger autre que le véritable pays d'origine.

Exceptions

2. Les articles, tels les étiquettes, les sceaux, les fiches, les enveloppes et les contenants, qui ne sont pas destinés à être vendus dans le même état que celui dans lequel ils ont été importés, mais qui doivent être fixés à un produit canadien ou combinés avec celui-ci, ne seraient pas visés par le numéro tarifaire 9897.00.00, même s'ils peuvent porter une marque de commerce déposée au Canada qui renferme ou qui est combinée avec le mot « Canada » ou le nom de l'endroit au Canada où est situé l'utilisateur du nom commercial ou de la marque de commerce.

3. Les renseignements sur les marchandises ou les étiquettes fixées aux marchandises qui indiquent l'identité et le bureau principal des personnes ou du distributeur au Canada, ne sont pas considérés comme contrevenant aux dispositions du numéro tarifaire 9897.00.00, pourvu que les marchandises ou les étiquettes ne portent aucune fausse désignation quant à l'origine géographique des marchandises.

4. Ce numéro tarifaire ne s'applique pas aux articles importés par des particuliers à des fins autres que commerciales, en tant qu'effets personnels ou bagages (p. ex. en vertu des numéros tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00, 9804.30.00, 9804.40.00, 9805.00.00 et 9807.00.00) ou en tant que cadeaux personnels.

5. S'il est établi que la désignation des marchandises est fausse, au sens de l'alinéa 1 du présent mémorandum, les agents des services frontaliers peuvent permettre à l'importateur de les marquer correctement soit dans les entrepôts des douanes ou sous la surveillance des agents de l'ASFC dans ses propres installations. Il faut aussi rappeler à l'importateur les exigences énoncées dans le Mémorandum D11-3-1, Marquage des marchandises importées.

6. Le numéro tarifaire 9897.00.00 interdit l'importation des marchandises prohibées par un décret pris en vertu de la Loi sur les marques de commerce. Des marchandises ne peuvent être prohibées conformément au numéro tarifaire 9897.00.00 avant qu'une ordonnance d'un tribunal qui interdit expressément leur importation n'ait été signifiée à des fonctionnaires de l'ASFC. Les ordonnances d'un tribunal ayant trait à la garde provisoire des marchandises (telle une injonction provisoire) ne sont pas des ordonnances de prohibition et ne tombent pas sous le coup du numéro tarifaire 9897.00.00.

7. L'article 136 de la Loi sur les douanes dispose, en partie, que l'importation des marchandises du numéro tarifaire 9897.00.00 est interdite. L'Agence appelle l'attention des importateurs ou des propriétaires sur les articles 36, 99 101, 102 et 142 de la Loi sur les douanes, qui traitent de l'abandon, de la retenue et de l'exportation des marchandises dont l'importation est interdite en vertu des dispositions de l'article 136 du Tarif des douanes.

8. Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information à la frontière au 1-800-461-9999 si vous êtes au Canada. Si vous êtes à l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3700 ou le 506-636-5067. Les frais d'interurbains s'appliquent. Les agents sont disponibles du lundi au vendredi (de 8 h à 16 h, heure locale, sauf les jours fériés). Un TTY est aussi disponible au Canada : 1-866-335-3237.

Références

Bureau de diffusion :
Division des programmes frontaliers du secteur commercial
Unité des programmes des autres ministères
Dossier de l'administration centrale :
T.C. 9967 et numéro tarifaire 9897.00.00
Références légales :
Tarif des douanes, article 136
Loi sur les douanes, articles 36, 99, 101,102 et 142
Autres références :
D11-3-1
Ceci annule le mémorandum D :
D9-1-9, le 20 avril 2012
Date de modification :