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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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Ottawa, le 14 mars  2008

RR-2007-003
4366-35

Énoncé des motifs

Eu égard à la prise d’une décision en vertu de l’alinéa 76.03(7)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant

CERTAINS RACCORDS FILETÉS DE TUYAUX EN ACIER AU CARBONE ET RACCORDS D’ADAPTATEURS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Décision

Le 28 février 2008, conformément à l’alinéa 76.03(7)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a déterminé que l’expiration des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 16 juillet 2003 dans le cadre de l’enquête no NQ-2002-004, modifiées le 8 juin 2007, dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2006-006, concernant certains raccords filetés de tuyaux en acier au carbone et raccords d’adaptateurs originaires ou exportés de la République populaire de Chine, causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au Canada.


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