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Ottawa, le 22 août 2008
RR-2008-001
4366-36
Eu égard à la prise d’une décision en vertu de l’alinéa 76.03(7)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant
Le 7 août 2008, conformément à l’alinéa 76.03(7)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a déterminé que l’expiration des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 23 décembre 2003, dans le cadre de l’enquête no NQ‑2003‑001, concernant certains tubes structuraux originaires ou exportés de la République de Corée, de l’Afrique du Sud et de la Turquie, entraînera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au Canada.
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