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Dossier no 4235-260
Cas no AD/1190
À l'égard du réexamen, en application du paragraphe 53(1) de la
Loi sur les mesures spéciales d'importation, d'un engagement concernant
CERTAINS TUBES À CIGARETTES À BOUT FILTRE, À L'EXCLUSION DE CEUX PORTANT UNE MARQUE DÉPOSÉE OU DE COMMERCE DE CIGARETTES PRÊTES À FUMER, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA France
DÉCISION
Le 8 avril 2004, conformément au paragraphe 53(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a renouvelé les engagements originellement acceptés de l'exportateur français et du vendeur allemand le 12 avril 1999, concernant les tubes à cigarettes à bout filtre, à l'exclusion de ceux portant une marque déposée ou de commerce de cigarettes prêtes à fumer, originaires ou exportés de la France, après avoir conclu que les engagements continuent d'avoir leur raison d'être et qu'il ne doit pas y mettre fin en vertu de l'article 52 de la LMSI.
This Statement of Reasons is also available in English.
Période visée par le réexamen
Industrie nationale
Marché national
Engagement
Observation
Participants au réexamen de cet engagement
Renseignements utilisés par le président
Position des parties
Vendeur
Facteurs et analyse
Conclusion
Mesures à prendre
Publication
Renseignements
[1] Le 19 janvier 2004, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (président) a émis un avis et entrepris un réexamen, conformément au paragraphe 53(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), des engagements visant certains tubes à cigarettes à bout filtre, à l'exclusion de ceux portant une marque déposée ou de commerce de cigarettes prêtes à fumer, originaires ou exportés de la France. Ces engagements devaient prendre fin le 12 avril 2004.
[2] Le réexamen a indiqué que la plaignante se trouverait probablement confrontée à la poursuite ou à la reprise du dumping si les engagements devaient prendre fin. De plus, toute poursuite ou reprise du dumping causerait probablement un dommage sensible à l'industrie nationale.
[3] Le 8 avril 2004, le président a conclu, conformément au paragraphe 53(1) de la LMSI, que les engagements continuent d'avoir leur raison d'être et qu'il ne devait pas y mettre fin en vertu de l'article 52 de la LMSI. Par conséquent, le président a renouvelé les engagements pour une période supplémentaire de cinq ans.
[4] Le 19 octobre 1998, le sous-ministre du Revenu national (aujourd'hui le président de l'Agence des services frontaliers du Canada) a ouvert une enquête relative au présumé dumping dommageable de tubes à cigarette à bout filtre, à l'exclusion de ceux portant une marque déposée ou de commerce de cigarettes prêtes à fumer, originaires ou exportés de la France et de la République fédérale d'Allemagne.
[5] L'enquête a été ouverte suite à une plainte déposée par la société CTC Compagnie de Tube du Canada Inc. (CTC Tube) de Montréal-Nord (Québec).
[6] Le 18 janvier 1999, le sous-ministre a clos l'enquête relative aux marchandises en cause originaires ou exportées de la République fédérale d'Allemagne conformément à l'alinéa 35(1)c) de la LMSI, étant donné que les quantités réelles et potentielles de marchandises sous-évaluées de ce pays étaient négligeables.
[7] Le même jour, le sous-ministre a rendu une décision provisoire de dumping relative aux marchandises en cause originaires ou exportées de la France, conformément à l'alinéa 38(1) de la LMSI, et a conclu que des éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping avait causé un dommage.
[8] Le 12 avril 1999, le sous-ministre a accepté des engagements de la part de l'exportateur Alpaci S.a.r.l. (Alpaci) de la France et du vendeur Gizeh Raucherbedart GmbH & Co. KG (Gizeh) de la République fédérale d'Allemagne (ci-après appelés collectivement « l'engagement »), et a suspendu l'enquête. Alpaci est le producteur des marchandises en cause et ne vend que sur son marché intérieur alors que Gizeh est le vendeur et vend les produits de la société Alpaci sur le marché canadien. Les deux sociétés sont liées et font partie d'une société à responsabilité limitée plus importante.1
[9] L'engagement visait en grande partie toutes les marchandises sous-évaluées et prévoyait que les prix des marchandises importées augmenteraient pour atteindre un niveau suffisant permettant d'éliminer le dommage causé à la plaignante par le dumping. L'engagement a été accepté conformément au paragraphe 49(1) de la LMSI et l'enquête a été suspendue conformément à l'article 50 de la LMSI.
[10] Le 19 janvier 2004, conformément au paragraphe 53(1) de la LMSI, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a entrepris un réexamen de l'engagement.
[11] Les marchandises visées par l'engagement sont définies de la façon suivante :
« Tubes à cigarettes à bout filtre, à l'exclusion de ceux portant une marque déposée ou de commerce de cigarettes prêtes à fumer, originaires ou exportés de la France ».
[12] Les tubes à cigarettes sont utilisés par les consommateurs qui, en y insérant du tabac haché fin, habituellement à l'aide d'une petite machine ou d'un injecteur, obtiennent des cigarettes prêtes à fumer. La norme industrielle au Canada pour les tubes à cigarettes à bout filtre de longueur ordinaire est de 74 mm, tandis qu'elle est de 84 mm dans le cas des tubes de ce genre grand format.
[13] Les tubes de cigarettes à bout filtre sont habituellement vendus en boîtes de 200 tubes, sous diverses marques de commerce. Les boîtes sont généralement emballées pour la distribution en gros dans des caisses contenant 10 000 tubes, à raison de 50 boîtes de 200 tubes.
[14] Les filtres se composent d'un tampon d'étoupe frisée en acétate et d'une enveloppe de filtre en papier. Le papier à cigarettes peut être traité avec un produit chimique dans le but de faciliter un taux de combustion plus rapide ou plus lent. Les tubes à cigarettes sont généralement de couleur blanche, bien que la partie couvrant le filtre puisse être en papier blanc ou de couleur havane (uni ou tacheté).
[15] Les tubes à cigarettes à bout filtre2 sont dûment classés à l'annexe I du Tarif des douanes, sous le numéro tarifaire 4813.10.00.00 du Système harmonisé.
[16] La période visée par le réexamen s'échelonne du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003.3
[17] En plus de la société CTC Tube, l'ASFC connaît deux autres producteurs nationaux : Dynasty Tobacco Inc., recensée en 1998 dans la plainte initiale et Efka Canada, un ancien producteur de tubes à cigarettes pour Rothmans, Benson and Hedges, recensée par CTC Tube dans sa réponse au Questionnaire de réexamen des engagements (QRE).4 Dynasty Tobacco Inc. n'a pas répondu au QRE de l'ASFC et Efka Canada n'a fait parvenir qu'un minimum d'informations.
[18] Le manque de coopération des exportateurs, des importateurs et d'autres producteurs canadiens a compliqué l'évaluation de la taille du marché national des tubes à cigarettes à bout filtre. De plus, le numéro tarifaire des douanes regroupe les tubes à cigarettes à bout filtre et d'autres produits du papier pour tabac, ce qui rend difficile l'évaluation précise des importations de tubes à cigarettes à bout filtre. CTC Tube a été la seule partie qui a fourni des informations à l'ASFC sur le marché national des tubes à cigarettes à bout filtre. En utilisant l'information fournie par CTC Tube, le marché national des tubes à cigarettes à bout filtre a été évalué à environ 11 millions de dollars en 2003. Les renseignements détaillés sur la taille du marché national et les parts détenues par les participants ne peuvent être divulgués car ils révèleraient des renseignements confidentiels relatifs aux parties en cause.
[19] Les éléments de preuve portent à penser que le marché national des tubes à cigarettes à bout filtre est un marché établi avec une faible croissance prévue au cours de la prochaine année.
[20] Tel que préalablement mentionné, le 12 avril 1999, le sous-ministre a accepté un engagement de la part de l'exportateur et du vendeur, suspendant ainsi l'enquête relative aux marchandises en cause. L'engagement en matière de prix sur lequel se sont mis d'accord l'exportateur, le vendeur et le sous-ministre a été établi à un niveau permettant d'éliminer le dommage causé par le dumping, mais non d'éliminer le dumping dans sa totalité. Cet engagement en matière de prix a permis à l'exportateur de vendre les marchandises au Canada à un prix inférieur à leurs valeurs normales estimatives respectives.
[21] Chaque année, l'ASFC a effectué des examens de l'observation afin de vérifier si l'exportateur et le vendeur respectaient les modalités de l'engagement. Ces examens de l'observation ont permis de constater que l'exportateur et le vendeur avaient respecté l'accord relatif à l'engagement, étant donné que l'exportateur et le vendeur ont continuellement fait des expéditions au Canada à un prix supérieur à l'engagement en matière de prix convenu en 1999.
Participants au réexamen de cet engagement
[22] L'avis relatif au réexamen et les questionnaires de l'ASFC ont été envoyés aux producteurs canadiens de tubes à cigarettes à bout filtre, aux exportateurs et aux vendeurs des marchandises en cause, aux autres exportateurs potentiels des marchandises en cause et aux importateurs de tubes à cigarettes à bout filtre.
[23] Seul un producteur canadien, CTC Tube, a participé activement au réexamen de l'engagement de l'ASFC et a fourni une réponse au QRE. Il a aussi fourni des mémoires à l'ASFC relativement à sa position et obtenu les services d'un avocat.
[24] Aucune réponse au QRE n'a été reçue de la société Alpaci, le producteur français, des principaux importateurs canadiens de tubes à cigarettes à bout filtre ou d'autres producteurs canadiens. Une réponse partielle au QRE a été reçue de Gizeh, le vendeur allemand.
Participants
Producteur canadien :
CTC Compagnie de Tubes du Canada Inc.
10220, rue Armand Lavergne
Montréal-Nord (Québec)
H1H 3N5
Vendeur :
Gizeh Raucherbedarf GmbH & Co. KG
Breiter Weg 40
D-51690 Bergneustadt
République fédérale d'Allemagne
[25] Les participants sont divisés en deux grandes catégories, les « parties aux procédures » et les « personnes intéressées ». Les deux groupes sont autorisés à présenter tous les renseignements qu'ils jugent pertinents et peuvent présenter des mémoires et des contre-exposés. La principale différence entre les deux groupes est que l'avocat des « parties intéressées » n'a pas accès aux renseignements confidentiels ou protégés alors que l'avocat des « parties aux procédures » y a accès.
[26] Une personne est considérée comme « partie aux procédures » si elle a un intérêt direct dans le résultat des procédures et participe activement à ces procédures. Dans le présent réexamen, seul CTC Tube a été jugée comme étant partie aux procédures.
Renseignements utilisés par le président
Liste des pièces justificatives
[27] Les renseignements utilisés et pris en compte par le président aux fins de cette procédure de réexamen de l'engagement se trouvent dans le dossier administratif. Le dossier administratif comprend les pièces figurant sur la liste de pièces justificatives de l'ASFC, qui comprend les pièces justificatives de l'ASFC et les renseignements fournis par les personnes intéressées, y compris les renseignements qui, selon elles, sont pertinents à la décision.
[28] Aux fins d'un réexamen de l'engagement, l'ASFC fixe une date au-delà de laquelle aucun renseignement « nouveau » ne peut être placé dans le dossier administratif. Cette date est connue sous le nom de « date de clôture du dossier ». Pour ce réexamen de l'engagement, le dossier administratif a été clos le 26 février 2004. Cela donne aux participants suffisamment de temps pour préparer leurs mémoires et leurs contre-exposés en fonction des renseignements figurant dans le dossier administratif à la date de clôture du dossier.
Questions relatives à la procédure
[29] Généralement, le président ne prend pas en compte les nouveaux renseignements présentés par les participants après la date de clôture du dossier. Cependant, dans certaines circonstances exceptionnelles, il peut être nécessaire de permettre la présentation de nouveaux renseignements. Le président doit tenir compte des facteurs suivants lorsqu'il décide si de nouveaux renseignements présentés après la date de clôture du dossier doivent être acceptés :
a) la disponibilité des renseignements avant la date de clôture du dossier administratif;
b) la présence de questions nouvelles ou imprévues;
c) la pertinence et l'importance des renseignements;
d) la possibilité pour d'autres parties de fournir une réponse aux nouveaux renseignements;
e) la question de savoir si les nouveaux renseignements peuvent raisonnablement être pris en considération par le président dans sa décision.
[30] Les participants qui désirent présenter de nouveaux renseignements après la date de clôture du dossier, le 26 février 2004, soit séparément ou à l'aide de mémoires ou de contre-exposés, doivent préciser de quels renseignements il s'agit afin que le président puisse décider s'il doit les inclure dans le dossier aux fins de la décision.
Renseignements reçus après la clôture du dossier
[31] Le 27 février 2004, l'avocat de CTC Tube a fourni à l'ASFC des réponses confidentielles et non confidentielles au QRE de l'ASFC. À l'origine, l'exposé était dû le 25 février 2004, mais l'avocat de la plaignante n'a pas été en mesure de respecter ce délai. Les renseignements étaient à la fois pertinents et relativement importants pour le réexamen des engagements entrepris par l'ASFC, car ils offraient un aperçu des effets des engagements et des répercussions possibles si les engagements venaient à expirer. Par conséquent, ces renseignements ont été acceptés par le président. La liste de pièces justificatives a été mise à jour afin de faire état de cette acceptation.
[32] Le 2 mars 2004, l'avocat de CTC Tube a fourni à l'ASFC une copie révisée de la page 19 de sa réponse originale au QRE de l'ASFC. Les renseignements expliquaient la conversion de taux de change fournie dans la réponse originale. Ces renseignements étaient nécessaires pour bien comprendre certaines réponses présentées par CTC Tube dans sa réponse originale. Ils ont donc été acceptés par le président. La liste de pièces justificatives a été mise à jour afin de faire état de cette acceptation.
[33] Le 15 mars 2004, l'avocat de CTC Tube a remis à l'ASFC les états financiers non vérifiés de la plaignante pour l'année se terminant le 31 janvier 2004. Ces renseignements n'étaient pas disponibles au moment de la présentation de la réponse originale de CTC Tube, étant donné que le personnel comptable n'avait pas fini de compiler les renseignements appropriés. L'évaluation du marché canadien des tubes à cigarettes à bout filtre n'aurait pas été possible sans les renseignements fournis dans ces états financiers. Ils ont donc été jugés être pertinents et suffisamment importants. Par conséquent, les renseignements ont été acceptés par le président aux fins de ce réexamen. La liste de pièces justificatives a été mise à jour afin de faire état de cette acceptation.
[34] Le 18 mars 2004, Efka Canada, un autre producteur national, a communiqué à l'ASFC les chiffres de sa production globale des trois exercices passés. Le président n'a pas tenu compte des renseignements fournis par Efka Canada pour procéder au réexamen de cet engagement, car ces renseignements n'étaient pas suffisamment importants. Même si le président n'a pas tenu compte de ces nouveaux renseignements reçus après la date de clôture des dossiers, la liste de pièces justificatives a été mise à jour afin de faire état de leur réception.
[35] Chaque fois que des renseignements présentés après la clôture des dossiers ont été pris en compte, chaque partie a eu la possibilité de commenter ces nouveaux renseignements.
[36] Le producteur canadien, CTC Tube, a présenté des mémoires en faveur non seulement du renouvellement de l'engagement mais aussi de l'accroissement de l'engagement en matière de prix.
[37] CTC Tube a soutenu que l'engagement n'avait été que partiellement efficace pour lui offrir une protection en vertu de la LMSI, du fait qu'il n'a pas réussi à ramener ses prix de vente aux niveaux précédant l'engagement et que les prix ne sont pas à un niveau satisfaisant. CTC Tube prétend qu'elle a besoin de la protection continue offerte par le renouvellement de l'engagement afin d'améliorer ses résultats financiers et sa compétitivité.5
[38] CTC Tube déclare que Gizeh s'est toujours montrée intéressée par le marché canadien et que même si Gizeh a continuellement augmenté ses prix pour ses importateurs canadiens, depuis l'acceptation de l'engagement, ces augmentations de prix découlent de la volatilité des taux de change à court terme et non pas de l'augmentation des prix de détail.
[39] De plus, CTC Tube signale que même si les volumes de vente du produit français n'ont pas augmenté, les produits sont toujours vendus à des prix concurrentiels au détail au Canada. CTC Tube prétend en outre que le produit français, au prix actuel en vertu de l'engagement, a entraîné une compression des prix pour CTC Tube, l'empêchant de ramener ses prix aux niveaux pratiqués avant le dommage.
[40] CTC Tube prétend que si les engagements ne sont pas renouvelés à la suite de ce réexamen, elle s'attend à ce que le dumping reprendra immédiatement et à une baisse des prix due à la concurrence des importations sous-évaluées. Les prix retourneront aux niveaux de prix de 1998-1999 ou seront même inférieurs. CTC Tube fonde ses craintes sur ses expériences de concurrence directe des tubes à cigarettes à bout filtre exportés de la France à destination des marchés des États-Unis et d'Israël.
[41] Gizeh, le vendeur des marchandises en cause, a fait valoir que l'engagement ne devrait pas être renouvelé. Gizeh a déclaré que la demande mondiale des tubes à cigarettes à bout filtre a considérablement augmenté au cours des cinq dernières années et que tous les fabricants de tubes à cigarettes ne sont dorénavant plus en mesure de répondre de manière satisfaisante aux besoins mondiaux. Gizeh a signalé que ses priorités relatives aux ventes et au marketing viseront d'abord à desservir son marché intérieur et d'autres marchés européens et, par conséquent, le Canada ne sera pas une priorité pour la société, que l'engagement soit renouvelé ou non.
[42] De plus, Gizeh a déclaré que depuis l'an 2000, elle avait continuellement augmenté ses prix de vente à son importateur canadien et que d'autres augmentations étaient en cours.
[43] Finalement, Gizeh a déclaré que le taux de change entre le dollar et l'euro n'est pas favorable aux exportations de l'Europe à destination du Canada.
[44] Conformément au paragraphe 53(1) de la LMSI, le président doit réexaminer l'engagement avant l'expiration des cinq années suivant la date de son acceptation. Si, après réexamen, le président est convaincu que l'engagement a toujours sa raison d'être et qu'il n'est pas nécessaire d'y mettre fin conformément aux dispositions de l'article 52 de la LMSI, le président est tenu de renouveler l'engagement pour une période supplémentaire ne pouvant être supérieure à cinq ans.
[45] Lorsqu'il évalue si l'engagement a toujours sa raison d'être, le président doit être convaincu que l'engagement continue de protéger la plaignante de tout dumping dommageable. Par conséquent, le président doit être convaincu tout d'abord qu'il y a une possibilité de poursuite ou de reprise du dumping et, ensuite, que la poursuite ou la reprise du dumping causerait ou menacerait de causer un dommage à l'industrie nationale.
[46] Le paragraphe 52(1) de la LMSI prévoit que le président doit mettre fin à un engagement et reprendre l'enquête de dumping s'il est convaincu que :
[47] Depuis 1999, l'ASFC a régulièrement procédé au réexamen des importations des marchandises en cause et conclu que l'exportateur, Alpaci, et le vendeur, Gizeh, n'avaient pas enfreint ou contourné les modalités de l'engagement. De plus, les circonstances n'ont pas changé et aucun nouveau renseignement n'a été communiqué qui aurait justifié la fin de l'engagement conformément à l'article 52 de la LMSI.
[48] Étant donné qu'il n'est pas nécessaire de mettre fin à l'engagement en vertu de l'article 52 de la LMSI, l'ASFC a traité la question de savoir si l'engagement continue d'avoir sa raison d'être, c'est-à-dire éliminer le dommage sensible causé par le dumping.
Possibilité de poursuite ou de reprise du dumping
[49] Dans sa réponse au QRE de l'ASFC, Gizeh, le vendeur, a déclaré que depuis l'acceptation de l'engagement, elle a eu recours à des augmentations des prix de vente au Canada pour compenser les coûts croissants des matières premières et de la main-d'oeuvre.6 Gizeh a aussi déclaré que l'augmentation des prix de vente des marchandises en cause vise aussi à essayer d'accroître la rentabilité des ventes sur le marché canadien.7
[50] Durant ce réexamen de l'engagement, Alpaci, le producteur, n'a pas fourni de réponse au QRE de l'ASFC. Par conséquent, aucun renseignement relatif aux coûts actuels de production ou aux prix de vente intérieurs des marchandises en cause n'est disponible. L'ASFC n'a donc pas été en mesure de calculer les valeurs normales actuelles des marchandises en cause. Les seuls renseignements pertinents dont disposait l'ASFC pour estimer les valeurs normales actuelles sont les renseignements fournis par le vendeur, Gizeh, qui révélait que le coût de production des marchandises en cause s'était accru depuis que l'engagement avait été accepté en 1999. L'utilisation de ces renseignements a permis à l'ASFC d'estimer les valeurs normales pour la durée de l'engagement.
[51] Même si l'exportateur/le vendeur a continuellement augmenté ses prix au Canada8, il demeure que de 1999 à 2001, l'exportateur/le vendeur a fait des ventes au Canada à des prix inférieurs aux valeurs normales originales estimées en 1999. Les prix de vente de l'exportateur/du vendeur au Canada en 2002 et 2003 étaient pratiquement égaux aux valeurs normales originales estimées en 1999, mais ces valeurs normales ont quatre à cinq ans de retard et ne tiennent pas compte de l'augmentation des coûts de production subis par l'exportateur depuis l'acceptation de l'engagement.9 Si l'ASFC utilise les valeurs normales estimatives qui tiennent compte de l'augmentation du coût de production, il devient clair que l'exportateur/le vendeur a vendu les marchandises en cause au Canada à un prix inférieur à la valeur normale estimative pour la durée de l'engagement.
[52] Le fait que l'exportateur est prêt à expédier les marchandises en cause au Canada à des prix inférieurs à leurs valeurs normales estimatives durant la durée de l'engagement donne une bonne indication de la probabilité qu'il vende à un prix inférieur aux valeurs normales estimatives si l'engagement vient à expirer.
[53] Dans son exposé, Gizeh prétend que sa priorité est de desservir son marché intérieur et le marché européen. Elle indique aussi que la demande mondiale de tubes à cigarettes à bout filtre s'est considérablement accrue, ce qui pourrait rendre les fabricants de tubes à cigarettes incapables de satisfaire à la demande mondiale. Par conséquent, Gizeh a indiqué que le marché canadien ne serait pas sa priorité si l'engagement devait expirer.10
[54] L'affirmation de Gizeh selon laquelle le Canada ne serait pas sa priorité si l'engagement devait expirer n'est pas corroborée. Durant ce réexamen de l'engagement, ni Gizeh ni Alpaci n'ont fourni de documents probants à cet effet, c.-à-d. qu'elles n'ont pas communiqué de renseignements courants sur les ventes sur leurs divers marchés d'exportation et n'ont pas fourni de chiffres détaillés sur l'utilisation de leur capacité, même si ces renseignements ont été demandés par l'ASFC. De plus, depuis l'acceptation de l'engagement en 1999, Gizeh a continué de vendre les marchandises en cause sur le marché canadien, maintenant ainsi des relations dans le secteur de la vente et une présence sur le marché.
[55] La présence continue des produits de l'exportateur au Canada, malgré l'engagement, démontre l'intérêt continu de Gizeh envers le marché canadien. Sa base client établie lui garantit un réseau de distribution et de commercialisation pour les marchandises en cause. Si l'engagement devait expirer, Gizeh aurait peu de difficulté à accroître ses ventes des marchandises en cause au Canada.
[56] Dans sa réponse au QRE, Gizeh n'a pas fourni de renseignements relatifs aux ventes sur les marchés étrangers, même si ces renseignements avaient été demandés par l'ASFC. Cependant, CTC Tube a fourni à l'ASFC une facture de vente concernant une vente effectuée en mai 2002 par une société liée à Alpaci et Gizeh à un importateur en Israël. Les marchandises signalées sur la facture fournie par CTC Tube sont identiques aux marchandises visées par l'engagement au Canada.
[57] Étant donné que l'exportateur et le vendeur n'ont pas fourni de renseignements relatifs à leurs prix de vente sur les marchés étrangers, les renseignements fournis par CTC Tube constituent la meilleure évaluation de ces prix de vente. CTC Tube est en concurrence directe avec les produits d'Alpaci sur le marché israélien et a une bonne connaissance des frais d'expédition et des taux d'assurance pour les exportations à destination d'Israël, ainsi que des redevances portuaires en Israël. Ce prix estimatif FAB 11 France est inférieur à l'engagement en matière de prix convenus ainsi qu'aux valeurs normales estimatives établies en 1999. Par conséquent, il n'y a aucun motif de croire que l'exportateur ne pratiquerait pas aussi des prix inférieurs sur le marché canadien si l'engagement vient à expirer. Même si l'ASFC est consciente du fait que cette affirmation repose sur une seule facture de vente de l'exportateur, il s'agit de la seule information en dossier relative aux prix de vente de l'exportateur/du vendeur à l'étranger. Ceci étant dit, la différence entre le prix de vente FAB estimatif à Israël en 2002 et la valeur normale estimative en 1999 montrent une propension de la part de l'exportateur de vendre des tubes à cigarettes à bout filtre dans d'autres pays à des prix inférieurs à leur valeur normale estimative.
[58] Le fait que l'exportateur/le vendeur ait maintenu une présence sur le marché canadien en pratiquant des prix inférieurs à la valeur normale estimative pour la durée de l'engagement, et compte tenu de leurs prix pratiqués à l'étranger, indique à l'ASFC qu'il est probable que l'exportateur/le vendeur poursuive ou reprenne le dumping si l'engagement vient à expirer.
Possibilité de dommage à l'industrie nationale
[59] Dès que le président est convaincu qu'il existe une possibilité de poursuite ou de reprise du dumping si l'engagement vient à expirer, il doit chercher à savoir si la poursuite ou la reprise du dumping causera vraisemblablement un dommage à l'industrie nationale.
[60] Avant l'acceptation de l'engagement en 1999, CTC Tube a subi un dommage sensible causé par le dumping des marchandises en cause en provenance de la France, principalement sous la forme d'un effritement des prix et d'une perte de ventes. Les autres facteurs de dommage mentionnés à l'époque incluaient une réduction des profits, une utilisation de la capacité réduite, une réduction des mouvements de trésorerie et une baisse du rendement des investissements. Les deux principaux facteurs de dommage sont traités ci-après.
[61] Dans sa plainte d'octobre 1998, CTC Tube a déclaré que l'apparition des marchandises en cause sous-évaluées sur le marché canadien l'a forcée à baisser ses prix de vente d'environ 35 % afin de pouvoir concurrencer les importations sous-évaluées. CTC Tube a indiqué qu'elle n'avait pas eu d'autre choix que de réduire ses prix de vente ou de risquer de perdre des clients. 12
[62] Au cours des cinq dernières années, CTC Tube a profité de nombreuses façons de la protection conférée par l'engagement. L'engagement a permis à CTC Tube d'accroître ses prix de vente et les volumes de ventes de tubes à cigarettes à bout filtre au Canada.13 Cela s'est traduit par une augmentation des recettes, ce qui a permis à CTC Tube de réinvestir dans ses opérations.
[63] Les dossiers font état d'une sérieuse concurrence de prix, livrée par l'exportateur et l'importateur des marchandises en cause, sur le marché canadien avant l'acceptation de l'engagement, qui a causé l'effritement des prix des produits de CTC Tube. De plus, CTC Tube est confrontée à une concurrence semblable dans les prix aux États-Unis où Gizeh coupe ses prix.14
[64] Tel que déjà mentionné, CTC Tube a fourni des éléments de preuve que le produit d'Alpaci est offert sur le marché israélien à un prix de vente estimatif FAB France bien inférieur à l'engagement en matière de prix établi par l'ASFC pour ces marchandises en 1999. La présence de cigarettes à bout filtre de la France sur un marché étranger à un prix bien inférieur à l'engagement en matière de prix et aux valeurs normales estimatives des marchandises indique que l'exportateur continue d'exercer une concurrence par l'application de prix bien inférieurs sur les marchés étrangers. Cela pourrait indiquer qu'il a aussi la capacité de réduire ses prix de vente en dessous de ses prix de vente actuels au Canada si l'engagement vient à expirer.
[65] L'ampleur de l'effritement des prix subi par la plaignante avant l'acceptation de l'engagement et son incapacité de revenir aux niveaux de prix avant le dumping15 indiquent que si l'engagement venait à expirer, CTC Tube serait probablement confrontée à un nouvel effritement des prix dû à des prix de vente plus bas pour ses produits sur le marché canadien. Une diminution du prix de vente de ses marchandises sur le marché canadien nuirait aussi à la rentabilité globale de CTC Tube, à l'état de ses fonds de trésorerie et au rendement de ses investissements.
[66] CTC Tube donne plusieurs raisons qui expliquent pourquoi ses prix de vente ne sont pas revenus aux niveaux précédant le dumping au Canada, soit : la présence continue des marchandises en cause en provenance de la France sur le marché canadien à des prix très concurrentiels, la concurrence d'autres producteurs canadiens et un marché extrêmement sensible aux prix.16 Dû au manque de coopération reçue durant ce réexamen de l'engagement de la part d'autres producteurs nationaux et des principaux importateurs de tubes à cigarettes à bout filtre, l'ASFC n'a pas été en mesure de déterminer dans quelle mesure les facteurs susmentionnés ont eu une incidence sur les prix de vente canadiens. Quels que soient les autres facteurs, la possibilité de la reprise de dumping des marchandises en cause est en soi une cause potentielle de dommage immédiat à l'industrie nationale.
[67] En ce qui a trait aux ventes perdues, CTC Tube a signalé dans sa plainte présentée en 1998 certains cas où elle a perdu des ventes suite à la concurrence directe des marchandises sous-évaluées.17
[68] CTC Tube a signalé que depuis l'acceptation de l'engagement en 1999, elle n'avait pas eu d'éléments de preuve de ventes ou de contrats perdus sur le marché intérieur attribuables aux marchandises en cause en provenance de la France.18 Cependant, CTC Tube a fourni des renseignements concernant une vente perdue au profit de Gizeh aux États-Unis où elle est aussi en concurrence directe avec cette société.19
[69] Le comportement bien ancré de l'exportateur/du vendeur en matière de concurrence par les prix avant l'acceptation de l'engagement et ses prix extrêmement concurrentiels récents sur les marchés étrangers indiquent que si l'engagement vient à expirer, il est probable que l'exportateur/le vendeur reprendra de telles pratiques sur le marché canadien. Depuis 1997, les ventes de l'exportateur/du vendeur au Canada ont diminué d'environ 50 %.20 Il est raisonnable de présumer que l'exportateur/le vendeur essaiera de reprendre la part du marché canadien qu'il occupait avant l'acceptation de l'engagement.
[70] Avant l'acceptation de l'engagement, la politique de CTC Tube était une politique qui consistait à pratiquer le même prix de vente que le concurrent afin de conserver le client et ne pas perdre la vente.21 Ceci étant dit, cette politique de CTC Tube visant à retenir le client ne lui a pas permis, dans certains cas, de ne pas perdre de ventes ou des comptes clients complets. Nous pouvons donc nous attendre à ce que, si l'engagement vient à expirer, CTC Tube perde probablement des ventes. Toute vente perdue contribuera aussi à une diminution des recettes de ventes, de la rentabilité, de l'utilisation de la capacité, des fonds de trésorerie, à des coûts unitaires de production accrus, à un déclin du rendement des investissements et à une réduction du nombre d'emplois.
[71] Selon l'analyse ci-dessus, si l'engagement vient à expirer, CTC Tube subira probablement un dommage sensible sous la forme d'effritements des prix, de pertes de ventes et d'une diminution de la rentabilité dus à la poursuite ou à la reprise du dumping des marchandises en cause en provenance de la France.
[72] Après avoir étudié les facteurs susmentionnés, l'ASFC est d'avis qu'il y a une forte probabilité de poursuite ou de reprise du dumping si l'engagement vient à expirer et que cette poursuite ou cette reprise du dumping causera probablement un dommage à l'industrie nationale des tubes à cigarettes à bout filtre.
[73] Par conséquent, le président est convaincu que l'engagement a toujours sa raison d'être et qu'il ne doit pas y être mis fin en vertu de l'article 52 de la LMSI. Par conséquent, conformément au paragraphe 53(1) de la LMSI, le président a renouvelé l'engagement pour une période supplémentaire de cinq ans.
[74] L'ASFC a maintenant l'intention d'effectuer un examen de l'engagement en matière de prix afin de s'assurer que l'engagement continue de refléter les conditions du marché actuel. Dans l'intervalle, l'engagement en matière de prix établi en 1999 reste en vigueur.
[75] L'ASFC continuera de surveiller les importations des marchandises en cause au Canada afin de s'assurer de l'observation des modalités des engagements. À moins qu'il ne soit mis fin à l'engagement conformément à l'article 52 de la LMSI, le président devra procéder au réexamen de l'engagement le ou avant le 7 avril 2009.
[76] Un avis du renouvellement de l'engagement par le président est publié dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 53(4) de la LMSI.
[77] Cet énoncé des motifs a été distribué aux personnes directement intéressées aux procédures. Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec M. Richard Killeen, à l'adresse suivante :
Courrier
Agence des services frontaliers du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa, Ontario K1A 0L8
Canada
Téléphone
(613) 954-7236
Télécopieur
(613) 954-2510
Courriel
Richard.Killeen@ccra-adrc.gc.ca
Site Internet
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/lmsi
Le directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs
Suzanne Parent
1 Réponse non confidentielle de la société Alpaci S.a.r.l à la demande de renseignements à l'exportateur de l'ASFC durant l'enquête initiale en 1999 - réponse aux questions A4 et A9.
2 Par l'expression « tubes à cigarettes à bout filtre », on désigne les « tubes à cigarettes à bout filtre, à l'exclusion de ceux portant une marque déposée ou de commerce de cigarettes prêtes à fumer ».
3 Bien que la période de réexamen était d'une durée de cinq ans (c.-à-d. du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003), dans certaines circonstances l'ASFC n'a demandé des renseignements que pour les trois dernières années, notamment du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003.
4 Réponse non confidentielle de CTC Tube au QRE du producteur canadien, réponse à la question A2 - page 3.
5 Mémoire non confidentiel de CTC Tube, paragraphe 14 - page 4.
6 Réponse non confidentielle de Gizeh au QRE de l'exportateur, réponse à la question 5 - page 2.
9 Ibid, réponse à la question 10 - page 4.
10 Ibid, réponse à la question 8 - page 4.
11 FAB signifie franco à bord. Dans ces conditions de vente, le vendeur donne à l'acheteur un prix qui comprend tous les coûts, y compris la livraison des marchandises à bord du navire de transport.
12 Plainte originale non confidentielle de CTC Tube, section 9.5 - page 22.
13 Réponse non confidentielle de CTC Tube au QRE du producteur canadien, réponse à la question C2 - page 11 et mémoire non confidentiel de CTC Tube, paragraphe 10 - page 3.
14 Réponse non confidentielle de CTC Tube au QRE du producteur canadien, réponse à la question D3 - page 17.
15 Ibid. Réponse à la question D2 - page 17.
16 Ibid. Réponse à la question C4 - page 12.
17 Plainte non confidentielle originale de CTC Tube, section 9.5(a) - page 21.
18 Réponse non confidentielle de CTC Tube au QRE du producteur canadien, réponse à la question C4 - page 12.
19 Ibid, Réponse à la question D3 - page 19.
20 Réponse non confidentielle de Gizeh au QRE de l'exportateur - réponse à la question 5 - page 1.
21 Plainte non confidentielle originale de CTC Tube, section 9.5(a) - page 21.