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OTTAWA, le 29 juin 1994
4258-93
AD/1014
DANS L'AFFAIRE d'une décision définitive de dumping, en vertu de l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant
CERTAINS PRODUITS DE TÔLE D'ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L'AUSTRALIE, DU BRÉSIL, DE LA FRANCE, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DU JAPON, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE, DE L'ESPAGNE, DE LA SUÈDE, DU ROYAUME-UNI ET DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.
Conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le sous-ministre du Revenu national a rendu aujourd'hui une décision définitive de dumping à l'égard de certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportés de l'Australie, du Brésil, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique.
Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This Statement of Reasons is also available in English.
Le 17 novembre 1993, à la suite d'une plainte déposée par Dofasco Inc. et Stelco Inc., deux sociétés de Hamilton (Ontario), le sous-ministre du Revenu national a fait ouvrir une enquête sur le supposé dumping préjudiciable de certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportés des pays indiqués.
L'enquête a convaincu le Sous-Ministre que les marchandises en cause ont été ou sont sous-évaluées et que la marge de dumping et les volumes réel et éventuel des marchandises sous-évaluées ne sont pas négligeables. Donc, une décision définitive de dumping concernant les marchandises en cause a été rendue le 29 juin 1994.
Les plaignantes sont Dofasco Inc. et Stelco Inc., ci-après appelées respectivement Dofasco et Stelco. Leur adresse postale est la suivante :
Dofasco Inc.
Boîte postale 460
Hamilton (Ontario)
L8N 3J5
Stelco Inc.
Boîte postale 2030
Hamilton (Ontario)
L8N 3T1
L'annexe 1 énumère tous les exportateurs connus des marchandises en cause vers le Canada depuis les pays indiqués pendant la période d'enquête.
L'annexe 2 énumère tous les importateurs connus des marchandises en cause au Canada depuis les pays indiqués pendant la période d'enquête.
Après discussion entre des représentants de l'industrie et des fonctionnaires du Ministère dans la période allant de novembre 1992 à septembre 1993, Dofasco et Stelco ont déposé une plainte officielle de dumping relativement à certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion le 27 septembre 1993. Les plaignantes, ayant fait une analyse supplémentaire des importations, le 7 octobre 1993, ont demandé, par écrit au Ministère, d'inclure les produits originaires de la Suède dans la plainte. De plus, le Ministère a reçu une lettre d'un autre producteur national des marchandises en question, Sorevco Ltée (Côteau-du-Lac (Québec)), indiquant que cette société se disait d'accord avec la plainte et l'appuyait. Le 18 octobre 1993, le Ministère a avisé Stelco et Dofasco que le dossier de leur plainte était complet.
Le 17 novembre 1993, une enquête de dumping a été ouverte, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), parce qu'il existait des éléments de preuve selon lesquels les marchandises en cause étaient sous-évaluées et le dumping avait causé, causait et était susceptible de causer un préjudice sensible à la production de marchandises similaires au Canada.
Le 2 février 1994, en raison du nombre de pays et de firmes visés, le délai pour conclure l'enquête préliminaire a été porté à 135 jours, c.-à-d. au 1er avril 1994, aux termes de l'alinéa 39(1)b) de la LMSI.
Le 31 mars 1994, le Sous-Ministre a rendu une décision provisoire de dumping concernant les marchandises en cause, conformément à l'alinéa 38(1)a) de la LMSI.
Aux fins de l'enquête, certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion sont définis comme suit :
« tôles d'acier laminées à plat d'une épaisseur d'au plus 0,176 pouce (4,47 mm), enduites ou revêtues de zinc ou d'un alliage dont le zinc et le fer sont les principaux métaux, à l'exclusion des qualités visibles pour l'industrie automobile qui sont conçues et utilisées pour fabriquer des composants extérieurs de véhicules automobiles, originaires ou exportées de l'Australie, du Brésil, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique. »
Les tôles d'acier résistant à la corrosion en cause trouvent leurs utilisations les plus courantes notamment dans les composants de véhicules automobiles (p. ex., les panneaux intérieurs de la carrosserie, les systèmes d'échappement, les éléments de charpente, etc.), les bâtiments agricoles, les cellules à grain, les ponceaux, les remises de jardin, les matériaux de toiture, les parements, les platelages, les terrasses de couverture, les poteaux muraux, les produits d'application du placoplâtre (p. ex., les baguettes d'angle), les portes, les cadres de portes et les conduits, ainsi que dans des systèmes de chauffage et de refroidissement, les solins, les produits de quincaillerie et les composants d'appareil.
L'annexe 3 renferme des renseignements supplémentaires à leur sujet.
L'industrie canadienne se compose de quatre producteurs : Stelco et Dofasco, de Hamilton (Ontario), Sorevco, de Côteau-du-Lac (Québec), et Continuous Colour Coat, de Rexdale (Ontario). La production combinée de Stelco et Dofasco représente la vaste majorité des expéditions nationales et, par conséquent, constitue une proportion majeure de l'industrie canadienne aux fins de l'enquête.
Les tôles d'acier résistant à la corrosion sont vendues directement à des utilisateurs ultimes et par l'entremise de distributeurs d'acier semi-ouvré au Canada. Environ 30 % des expéditions des aciéries nationales sont vendues par l'entremise de tels distributeurs. Ces distributeurs gardent en stock des tôles de dimensions standards pour revente en faible quantité à des petits utilisateurs ultimes, et ils offrent aussi des services de coupe, de refendage ou «d'entreposage» sur mesure. Ce dernier terme s'entend d'une pratique suivant laquelle un distributeur d'acier semi-ouvré achète une quantité d'acier pour un client donné, la garde en stock, puis la lui livre en petites quantités «au moment adéquat».
Le reste des expéditions nationales sont faites directement à de gros utilisateurs ultimes d'un bout à l'autre du Canada, mais qui sont surtout concentrés dans le corridor Windsor-Québec.
Le Ministère ne peut rendre public le nombre des expéditions intérieures réelles pour la période dont il est question car les chiffres fournis par chaque producteur sur les expéditions intérieures sont confidentiels.
À l'ouverture de l'enquête, l'information sur les importations des marchandises en cause dont le Ministère a fait état était tiré de son système automatisé de données sur les importations. Afin de ne pas tenir compte des importations des produits de qualité visible pour l'industrie automobile qui sont exclus de l'enquête, les volumes des importations ont été rajustés par l'élimination des importations entrant au Canada en franchise sous le code tarifaire 5933, car il était entendu que de telles importations étaient des tôles d'acier résistant à la corrosion destinées exclusivement à des applications visibles dans l'industrie automobile.
Au cours de l'enquête, il est devenu apparent qu'un fort volume de produits de qualité pour l'industrie automobile destinés à des applications non visibles dans cette industrie (des marchandises en cause) bénéficiaient de la franchise accordée par le code tarifaire 5933. Il s'ensuit que les niveaux des importations des marchandises en cause provenant des États-Unis et du Japon ont été sous-estimés lors de l'ouverture de l'enquête. Les volumes révisés des importations pendant la période d'enquête figurent à l'annexe 4. Les Douanes n'ont pu isoler les importations en franchise, dans les années antérieures, des produits de qualité pour des applications visibles et non visibles dans l'industrie automobile, en provenance des États-Unis et du Japon, et il est probable que les chiffres sur les importations fournis à l'annexe 4 sont aussi trop bas dans l'ensemble, à l'exception de la période d'enquête. Il est signalé que la sous-estimation des volumes des importations ne vaut que pour les importations en provenance des États-Unis et du Japon, les deux principaux fournisseurs étrangers de tôles d'acier résistant à la corrosion destinées à l'industrie automobile.
Le Ministère, pour l'établissement des marges de dumping des marchandises importées au Canada pendant la période d'enquête, a limité son examen à la plus grande quantité d'importations venant de chaque pays sur laquelle il pouvait raisonnablement enquêter.
Tous les exportateurs recensés des marchandises en cause ont été avisés des renseignements dont le Ministère avait besoin pour établir s'il y avait dumping. Toutefois, pour chaque pays d'exportation visé par l'enquête, le Ministère avait besoin de renseignements seulement des plus gros exportateurs dont les expéditions vers le Canada représentaient collectivement au moins 60 % du volume apparent des marchandises importées au Canada du pays en question pendant la période applicable.
Les exportateurs non tenus de fournir des renseignements se sont vu offrir l'occasion de présenter un exposé volontairement en réponse à la demande de renseignements du Ministère.
L'enquête a porté sur les expéditions des marchandises en cause au cours de la période du 1er janvier au 30 juin 1993.
Après la décision provisoire, il y a eu des réunions de divulgation avec diverses sociétés tandis que d'autres ont fait part d'observations supplémentaires au Ministère. Les points principaux soulevés sont discutés dans la section qui suit.
Plusieurs sociétés ont aussi été priées de fournir des renseignements supplémentaires afin de clarifier davantage les données ayant servi à l'estimation des marges de dumping pour la décision provisoire.
Le 14 juin 1994, à la suite de la révision, par un groupe spécial binational, de la décision définitive de dumping concernant certains produits de tôle d'acier laminés à froid provenant des États-Unis, il y a eu renvoi, à Revenu Canada, de trois points à réexaminer :
Les conclusions du groupe spécial ont été prises en considération dans les calculs de la valeur normal pour la décision définitive.
Vu le grand nombre d'exportateurs visés, les méthodes adoptées pour l'établissement des valeurs normales et des prix à l'exportation ayant servi au calcul des marges de dumping sont décrites ci-dessous en termes généraux. De plus, chaque exportateur examiné dans le câdre de l'enquête a reçu une explication de tout changement subi par les valeurs normales et les prix à l'exportation entre la décision provisoire et la décision définitive.
Dans la mesure du possible, les valeurs normales ont été établies en vertu de l'article 15 de la LMSI, en fonction du prix de vente intérieur prédominant de marchandises similaires ou du prix de vente intérieur moyen, après pondération, dans la période applicable, avec les rectifications prévues dans le Règlement sur les mesures spéciales d'importation (le Règlement).
Lorsqu'il n'y avait pas de ventes de marchandises similaires à plus d'un client pour bénéfice, les valeurs normales ont été établis en vertu de l'alinéa 19b) de la Loi, suivant la somme du coût de production des marchandises, d'un montant pour les frais d'administration, de vente et autres, et d'un montant pour le bénéfice. Ce dernier a été déterminé aux termes de l'alinéa 11b) du Règlement.
Lorsque les valeurs normales ne pouvaient être établies en vertu de l'article 15 ou 19 de la LMSI, elles l'ont été, conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, d'après le prix à l'exportation, plus un montant égal à la plus forte marge de dumping constatée pour la décision définitive.
Les prix à l'exportation ont généralement été établis, en vertu de l'article 24 de la LMSI, comme étant le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur, selon le moins élevé de ces deux montants. Toutefois, dans les cas où des ventes avaient été faites au Canada à des acheteurs ayant des liens avec l'exportateur et où un examen des prix de revente au Canada a révélé qu'il serait inopportun d'établir les prix à l'exportation en vertu de l'article 24, les prix à l'exportation ont été établis en conformité avec l'article 25 de la LMSI, d'après les prix de revente au Canada, moins les frais applicables et un montant pour le bénéfice. Ce dernier était le bénéfice moyen pondéré de vendeurs au Canada des marchandises en question, situés au même niveau ou presque dans le circuit de distribution que l'importateur. Il y eu aussi un nombre limité d'importations de marchandises en cause pour lesquelles il n'existait pas de prix de vente. Dans ces cas, les prix à l'exportation ont aussi été déterminés conformément à l'article 25 de la LMSI.
Des marges de dumping ont été établies pour chaque exportateur identifié ayant expédié des marchandises en cause vers le Canada pendant la période d'enquête, soit directement, soit par l'entremise d'un vendeur ou d'un mandataire.
Les marges de dumping pour tous les exportateurs ayant expédié les marchandises en cause vers le Canada pendant la période d'enquête ont été établies comme il suit :
Les résultats de l'enquête, par pays, aux fins de la décision définitive, pour les firmes tenues de fournir des renseignements et pour les firmes non tenues de le faire mais ayant présenté volontairement un exposé complet sont les suivants. L'annexe 5 renferme des détails sur les marges de dumping de ces firmes.
John Lysaght Ltd, la seule société en Australie qui a été recensée à l'ouverture de l'enquête, a fourni au Ministère un exposé complet avant la décision provisoire, qui a été vérifié dans les locaux de l'exportateur.
Le Ministère n'a pas reçu de renseignements supplémentaires de cette société aux fins de la décision définitive.
La marge de dumping de 32,7 % établie lors de la décision provisoire demeure inchangée pour la décision définitive.
Companhia Siderurgica Nacional (CSN) est la seule société au Brésil recensée à l'ouverture de l'enquête qui a exporté des marchandises en cause vers le Canada pendant la période d'enquête. L'exposé de la société a été vérifié dans ses locaux.
Le Ministère, pour les besoins de la décision provisoire, ne s'est pas fié aux renseignements sur les ventes intérieures fournis par CSN parce qu'en étaient exclues les ventes de marchandises similaires sous un emballage d'un genre différent de celui utilisé pour les ventes à l'exportation. Donc, les valeurs normales ont été estimées suivant la somme du coût de production, d'un montant pour les frais, notamment d'administration et de vente, et d'un montant pour le bénéfice.
Après la décision provisoire, CSN a fourni des renseignements révisés sur ses ventes intérieures, y compris les ventes de marchandises sous un emballage d'un genre différent. Une analyse des données révisées sur les ventes nationales a révélé que les ventes intérieures de marchandises similaires avaient été faites à perte dans l'ensemble et, par conséquent, ne pouvaient servir à déterminer la valeur normale.
En outre, des observations ont été reçues au sujet de la façon dont le Ministère avait estimé les valeurs normales en vue de la décision provisoire. Les principaux points soulevés par la société sont abordés ci-dessous.
CSN a fait valoir que les valeurs normales estimatives étaient faussées parce qu'il avait été tenu compte deux fois des effets de l'inflation dans le calcul du coût de production des marchandises. Il s'ensuit que le Ministère a modifié la méthode utilisée pour rectifier le coût de production en raison de l'inflation.
CSN a aussi prétendu que les escomptes obtenus à l'achat des matières premières entrant dans le procédé sidérurgique doivent être pris en considération lors du calcul du coût de production. Le Ministère est d'accord avec la position de CSN et a réduit le coût des marchandises vendues afin de reconnaître l'incidence des escomptes sur les achats.
Quant à la répartition des frais, notamment de vente et d'administration, CSN a avancé qu'elle devrait être fondée sur les états financiers dressés conformément à la méthode comptable intégrale qui répartit entièrement les effets de l'inflation entre les divers articles dans les états. La proposition de CSN a été jugée inacceptable car ses coûts n'étaient pas présentés conformément à la méthode comptable mais plutôt à celle du droit des sociétés. Cette méthode de répartition, qui dresse les états selon l'approche classique du coût d'origine, fait figurer les effets de l'inflation comme un seul article dans l'état des résultats.
CSN a aussi fait valoir que ses revenus en intérêts sont fonction de l'économie inflationniste du Brésil et sont attribuables à ses opérations sidérurgiques. C'est pourquoi la société est d'avis que, si les effets de l'inflation doivent entrer l'établissement des coûts, il doit aussi être tenu compte des revenus en intérêts.
La décision du groupe spécial binational concernant les produits de tôle d'acier laminés à froid, pour ce qui est du traitement des revenus en intérêts dans le calcul des frais d'intérêt, a aussi été prise en considération lors de l'examen de ce point.
Le Ministère a passé en revue les renseignements fournis par la société pour déterminer si les frais d'intérêt ou les revenus en intérêts se rapportaient à ses opérations sidérurgiques. Là où il pouvait être établi, au moyen des renseignements disponibles, que de tels éléments se rapportaient aux opérations sidérurgiques, le Ministère a utilisé les revenus en intérêts pour compenser les frais d'intérêt.
Malgré les rectifications mentionnées ci-dessus, les ventes intérieures de marchandises similaires par la société ont été jugées non rentables. Donc, les valeurs normales ont été déterminées par l'application de l'approche de la valeur reconstituée de l'alinéa 19b) de la LMSI.
Consécutivement aux changements faits, la marge de dumping moyenne pondérée qui était de 55,9 % lors de la décision provisoire, est tombée à 51,4 % pour la définition définitive.
Seulement une société, Daval, Aciers d'Usinor et de Sacilor, a été recensée à l'ouverture de l'enquête et était tenue de répondre à la demande de renseignements du Ministère. L'enquête a révélé qu'elle agissait uniquement comme vendeur des marchandises en cause fabriquées et exportées par Sollac. Sollac et Daval sont des sociétés liées et font partie du groupe Usinor Sacilor. Elles ont présenté un exposé complet au Ministère, qui a été vérifié dans leurs locaux.
Sollac a fourni des renseignements supplémentaires au Ministère après la décision provisoire et elle a demandé des révisions des valeurs normales.
La société a communiqué au Ministère ses frais généraux pour l'année entière afin de permettre la détermination de ces frais sur une base annuelle plutôt que semestrielle. Il en a résulté une légère réduction des frais généraux par rapport à ceux fondés sur la période de six mois ayant servi à la décision provisoire.
En outre, la société a présenté des renseignements pour démontrer que la sélection de marchandises similaires pour une catégorie particulière de produits exportés vers le Canada n'était pas appropriée. Le Ministère s'est montré d'accord avec la position de la société. Comme ce produit ne constituait qu'une faible partie des expéditions des marchandises en cause par la société vers le Canada, ce changement a peu influé sur la marge de dumping.
La société a aussi demandé à ce que l'ensemble des ventes intérieures de marchandises similaires par toutes ses aciéries serve à déterminer les valeurs normales. Le Ministère, dans son analyse, n'a tenu compte que des ventes intérieures de marchandises similaires depuis l'aciérie où les marchandises avaient été produites avant d'être expédiées vers le Canada. Sollac a expédié des marchandises vers le Canada depuis quatre aciéries.
L'alinéa 16(1)a) permet de reconnaître que des marchandises produites dans une aciérie peuvent être vendues depuis un autre endroit (par exemple, un centre de distribution). Si les ventes intérieures depuis une aciérie ne sont pas assez nombreuses, les ventes depuis cet autre endroit peuvent être incluses avec les ventes depuis l'aciérie. Les ventes depuis une aciérie ne sont pas incluses avec les ventes d'une autre pour l'établissement des valeurs normales. Chaque aciérie est considérée comme une installation de production indépendante ayant des coûts de production différents.
Le Ministère n'a pas modifié son approche sur cette question pour la décision définitive.
En plus des renseignements fournis par Sollac, l'importateur au Canada qui lui est lié a fourni au Ministère des renseignements supplémentaires sur les frais généraux, de vente et d'administration engagés pour vendre les marchandises au Canada. Il a été tenu compte de ces renseignements dans l'établissement des prix à l'exportation pour la décision définitive.
À la suite des changements apportés, la marge de dumping moyenne globale, après pondération, qui était de 34,1 % lors de la décision provisoire, est tombée à 32,8 % pour la décision définitive.
Sur les trois sociétés en Allemagne recensées à l'ouverture de l'enquête, seulement une était tenue de répondre à la demande de renseignements du Ministère. Cette société, Preussag Handel GmbH, n'a pas présenté d'exposé au Ministère. Une autre, Thyssen Stahl, a avisé le Ministère qu'elle n'avait pas fait d'expéditions de marchandises en cause pendant la période d'enquête.
Comme des renseignements n'ont pas été fournis qui auraient permis au Ministère d'établir des valeurs normales conformément à l'article 15 ou 19 de la LSMI à l'égard des marchandises expédiées vers le Canada par Preussag Handel GmbH, elles ont été déterminées aux termes de l'article 29, suivant le prix à l'exportation, plus un montant égal à la plus forte marge de dumping constatée pour la décision définitive.
La marge de dumping pour la décision définitive est de 60,8%.
Seulement une des dix sociétés au Japon recensées à l'ouverture de l'enquête était tenue de répondre à la demande de renseignements du Ministère. Cette société, Mitsubishi Corporation, n'a pas envoyé d'exposé au Ministère.
Les valeurs normales des importations provenant de Mitsubishi Corporation ont été établies conformément à l'article 29, suivant le prix à l'exportation, plus un montant égal à la plus forte marge de dumping constatée pour la décision définitive.
La marge de dumping pour la décision définitive est de 60,8%.
Trois des cinq sociétés en Corée recensées à l'ouverture de l'enquête étaient tenues de répondre à la demande de renseignements du Ministère. Dongbu Steel Co. Ltd., Pohang Coated Steel Co. Ltd. (POCOS) et Pohang Iron and Steel Co. Ltd. (POSCO) ont envoyé des exposés complets au Ministère, qui les a vérifiés dans leurs locaux.
Après la décision provisoire, des renseignements et des observations supplémentaires ont été reçus de Dongbu Steel et de POSCO. Les conclusions du groupe spécial binational concernant les produits de tôle d'acier laminés à froid ont aussi influé sur la détermination des valeurs normales dans le cas de POCOS. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des points soulevés et de leur incidence sur les marges de dumping définitives.
Lors de la décision provisoire, la valeur normale d'un produit a été estimée en vertu de l'alinéa 19b) de la LMSI parce que les ventes intérieures n'étaient faites qu'à un seul client. Dongbu a demandé que le Ministère tienne compte des ventes faites à un autre niveau du circuit de distribution dans la détermination des valeurs normales. Les ventes intérieures faites au niveau du circuit de distribution suivant le plus près de celui de l'importateur au Canada ont servi à déterminer la valeur normales aux fins de la décision définitive, conformément à l'article 15 de la LMSI.
Dongbu a fourni des renseignements après la décision provisoire pour démontrer le montant des droits à l'importation supportés dans le cas des marchandises vendues sur le marché intérieur mais non dans celui des marchandises exportées vers le Canada. Bien que le Ministère reconnût qu'une rectification s'imposait, le montant de celle-ci était inférieur à la rectification calculée par la société car une bonne partie des produits importés n'entraient pas dans la production des marchandises vendues sur le marché intérieur.
Dongbu a aussi demandé que les frais d'intérêt soient compensés par les intérêts touchés sur tous les dépôts à court terme, y compris les titres négociables. Le Ministère étaitd'accord dans la mesure où les intérêts touchés se rapportaient à la production sidérurgique. Toutefois, la réduction des coûts qui en a résulté n'a eu aucun effet sur les valeurs normales qui ont été déterminées selon l'article 15 de la LSMI pour la décision définitive.
Consécutivement aux changements apportés, la marge de dumping moyenne pondérée, qui était de 12,6 % lors de la décision provisoire, est tombée à 12,5 % pour la décision définitive.
POCOS avait des revenus en intérêts qui n'ont pas servi à compenser les frais d'intérêt lors de la décision provisoire. Pour la décision définitive, lorsqu'il pouvait être établi que de tels revenus découlaient d'investissements à court terme quasi liquides se rapportant aux opérations sidérurgiques, ils ont servi à compenser les frais d'intérêt.
À la suite de ce changement, la marge de dumping moyenne pondérée, qui était de 16 % lors de la décision provisoire, est tombée à 15,4 % pour la décision définitive.
Lors de la décision provisoire, la valeur normale d'un produit a été estimée en vertu de l'alinéa 19b) parce qu'il avait été vendu à un seul client. Par la suite, POSCO a fourni des renseignements supplémentaires sur les ventes intérieures, qui montrent qu'elles ont été faites à plus d'un client. Donc, la valeur normale a été calculée conformément à l'article 15 de la LMSI.
Pour les besoins de la décision provisoire, le Ministère avait fait abstraction de certaines ventes intérieures à des distributeurs car il semblait que les marchandises ainsi vendues n'étaient pas destinées à la consommation intérieure. POSCO a depuis fait valoir que le Ministère devrait considérer que les marchandises ainsi vendues sont destinées à la consommation intérieure dans la mesure où les distributeurs vendent ces marchandises sur le marché intérieur à des utilisateurs ultimes qui les transformeront en un autre produit, quoique destiné à l'exportation. Le Ministère a inclus ces ventes à des distributeurs dans la détermination des valeurs normales aux fins de la décision définitive.
POSCO a demandé que le Ministère rectifie les valeurs normales en raison du fret intérieur épongé par cette société. Aucun changement n'a été fait car des renseignements supplémentaires n'ont pas été fournis sur le fret réel pour les ventes intérieures ayant servi à calculer les valeurs normales.
Lors de la décision provisoire, le Ministère a rectifié les valeurs normales afin de ternir compte des différences dans les conditions de paiement entre les exportations vers le Canada et les ventes intérieures. Le taux d'intérêt préférentiel en Corée a servi à la rectification. POSCO a aussi formulé d'autres observations à ce propos et, pour la décision définitive, le Ministère a accepté d'utiliser le taux exigé de POSCO par sa banque sur les prêts à court terme.
POSCO a fait valoir que les frais en dons ne devraient pas être inclus comme un coût dans le calcul du coût de production. Le Ministère a pour position que les dons sont un coût qui doit être réparti entre les diverses activités d'une société.
POSCO a demandé que les frais d'intérêt soient compensés par les revenus en intérêts sur les dépôts à court terme, y compris les titres négociables. Le Ministère a accepté dans la mesure où les intérêts touchés se rapportent à la production sidérurgique. Cependant la réduction des coûts qui en a résulté n'a aucun effet sur les valeurs normales qui, aux fins de la décision définitive, ont été déterminées en vertu de l'article 15 de la LSMI.
À la suite des changements apportés, la marge de dumping moyenne pondérée des marchandises expédiées depuis l'aciérie de POSCO à Pohang, qui était de 10,5 % lors de la décision provisoire, est tombée à 10,1 % pour la décision définitive, et celle des marchandises expédiées depuis l'aciérie à Kwangyang, qui était de 10,8 % lors de la décision provisoire, est tombée à 8 % pour la décision définitive.
BHP New Zealand Steel Limited (BHP NZS), la seule société en Nouvelle-Zélande recensée à l'ouverture de l'enquête, a fourni au Ministère un exposé complet qui a été vérifié dans les locaux de la société.
Après la décision provisoire, BHP NZS a formulé des observations concernant le choix d'un groupe approprié de clients intérieurs et la sélection de marchandises similaires pour l'établissement des valeurs normales. Le Ministère était d'accord avec la position de la société.
À la suite de ces changements, la marge de dumping moyenne pondérée, qui était de 30 % lors de la décision provisoire, est passée à 32,1 % pour la décision définitive.
Seulement un exportateur en Espagne, Altos Hornos de Viscaya S.A., a été recensé à l'ouverture de l'enquête et il était tenu de répondre à la demande de renseignements du Ministère. L'exportateur a transmis un exposé au Ministère, qui a été vérifié dans les locaux de la société.
Pendant l'enquête définitive, la société a formulé des observations dans lesquelles elle demandait d'exclure de l'établissement des valeurs normales les frais d'intérêt sur la dette accumulée. Elle a avancé que les intérêts payés sur la dette accumulée se rapportent à des périodes précédant celle de l'enquête. Le Ministère a pour position que les frais d'intérêt courants sur la dette accumulée font partie du coût total des marchandises en cause.
La marge de dumping de 28,4 % établie lors de la décision provisoire dans le cas d'Altos Hornos demeure inchangée pour la décision définitive.
Aucune exportation directe depuis la Suède n'a été relevée à l'ouverture de l'enquête. Toutefois, des marchandises originaires de la Suède étaient expédiées vers le Canada depuis l'Allemagne par Preussag Handel GmbH, qui n'a pas fait tenir d'exposé au Ministère.
Les valeurs normales des marchandises expédiées par cette société ont été établies conformément à l'article 29 de la LMSI, suivant le prix à l'exportation, plus un montant égal à la plus forte marge de dumping constatée pour la décision définitive.
En ce qui concerne les marchandises originaires de la Suède mais exportées au Canada depuis l'Allemagne, la marge de dumping pour la décision définitive est de 60,8%.
Une seule société au Royaume-Uni a été recensée à l'ouverture de l'enquête et elle était tenue de répondre à la demande de renseignements du Ministère. Cet exportateur, British Steel plc, a envoyé un exposé complet au Ministère, qui a été vérifié dans les locaux de la société.
Le Ministère n'a pas demandé de renseignements supplémentaires à cette société en vue de la décision définitive. Toutefois, elle en a transmis qui montraient que l'exposé original renfermait une erreur relativement mineure d'introduction des données informatiques sur une partie des ventes examinées.
En raison des données corrigées, la marge moyenne globale de dumping, après pondération, qui était de 24,3 % lors de la décision provisoire, est tombée à 23,5 % pour la décision définitive.
Dix-neuf des 135 sociétés aux États-Unis recensées à l'ouverture de l'enquête étaient tenues de répondre à la demande de renseignements du Ministère. Sur ce nombre, seulement deux, à savoir Inland Steel Company et Michigan Steel Processing, ont envoyé un exposé complet au Ministère, qu'il a vérifié.
Il a aussi été déterminé que 2 des 19 sociétés incluses dans l'échantillon n'avaient pas expédié de marchandises en cause vers le Canada pendant la période d'enquête. Il s'agissait de Triangle Wire & Cable et Arrowstrip Inc. Les 15 autres exportateurs de l'échantillon n'ont pas répondu au questionnaire du Ministère ou ont fourni une réponse incomplète.
Cinq société ont présenté, de leur propre gré, des exposés complets qui ont aussi été vérifiés avant la décision provisoire, à savoir US Steel, LTV Steel, Bethlehem Steel, American Steel Products et I/N Kote. Comme Inland Steel Company écoule dans une large mesure les marchandises produites par l'installation d'I/N Kote, le Ministère estime qu'I/N Kote fait partie d'Inland Steel et les résultats de l'enquête en ce qui concerne les expéditions depuis l'installation d'I/N Kote se retrouvent dans les marges d'Inland Steel.
Après la décision provisoire, deux autres sociétés incluses dans l'échantillon, à savoir MST Steel Corporation et Triumph Industries, ont transmis au Ministère des exposés qui ont été vérifiés dans leurs locaux. Les marges de dumping calculées à l'égard de ces sociétés pour la décision définitive figurent à l'annexe 5.
D'autres exportateurs choisis qui avaient fourni des renseignements incomplets ou n'en avaient pas fourni du tout avant la décision provisoire (Form-Tech Steel Inc., Majestic Steel Service Inc., Maksteel Service, NexTech, Rod Metals Inc. et Wheeling Corrugated Co.) ont communiqué des renseignements incomplets au Ministère aux fins de la décision définitive.
En outre, cinq sociétés non incluses dans l'échantillon du Ministère ont établi qu'elles n'avaient pas expédié de marchandises en cause vers le Canada et ont été rayées de la liste des exportateurs (Monogram Metals Inc., Mckey Perforating Inc., International Metals & Machines Inc., Phillips Mfg. & Tower Co., Phillips Mfg. & Machine Corp.). Trois autres importateurs ont été recensés (General Electric Ltd., Ketchum Manufacturing Sales Ltd. et Metofer Ltd.).
Après la décision provisoire, le Ministère a reçu d'autres renseignements et observations d'Inland Steel-I/N Kote, de LTV Steel et de U.S. Steel.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des points soulevés et de leur incidence sur les marges de dumping définitives.
Inland Steel a fourni des renseignements supplémentaires au Ministère et a formulé des observations au sujet de la manière dont les valeurs normales avaient été estimées lors de la décision provisoire.
La société a apporté des éclaircissements sur la différence entre le coût des marchandises similaires vendues sur le marché intérieur et celui des marchandises expédiées vers le Canada depuis l'installation d'I/N Kote. Les valeurs normales ont été rectifiées afin de tenir compte de ces différences.
La société a aussi apporté des éclaircissements qui ont permis un calcul plus exact de ses frais de vente et des frais d'administration de ses usines qui s'appliquent aux marchandises expédiées depuis l'installation d'I/N Kote. De plus, elle a fourni des précisions sur la production de l'installation d'I/N Kote pendant la période d'enquête, laquelle a influé sur la façon dont les coûts unitaires ont été calculés. Ces éclaircissements ont eu pour effet de réduire le coût complet de la production des marchandises en cause calculé par le Ministère.
Pour la décision définitive, le coût des marchandises vendues a été rectifié à la hausse afin de tenir compte du coût de la fermeture hâtive de l'usine de cokéfaction de la société, qui a été enregistré comme une charge dans le quatrième trimestre de 1993. Lors de la décision provisoire, le Ministère n'était pas au courant de ces frais et, par conséquent, ne les avait pas inclus dans les frais généraux d'Inland. Comme ce coût se rapporte directement à la production des marchandises en cause, il a été inclus dans le calcul du coût complet pour la décision définitive. Bien que cette charge ait été imputée dans le quatrième trimestre, de tels frais sont considérés comme un coût pour l'année entière et le Ministère en a attribué la moitié aux frais généraux de la société pendant la période d'enquête.
La société a fait valoir que les frais d'intérêt intersociétés devraient être éliminés dans le cas d'Inland et d'I/N Kote. Le Ministère a pour position que, étant déclarés séparément comme une charge dans les états financiers d'I/N Kote, les frais d'intérêt versés par I/N Kote à Inland sont dûment inclus à ce titre dans le coût des marchandises produites par cette installation.
Inland déclare les intérêts reçus d'I/N Kote comme des revenus en intérêts. Le Ministère traite généralement les revenus en intérêts tirés de filiales comme des revenus hors exploitation car de tels revenus ne se rapportent pas généralement à la production et à la vente des marchandises en cause. Toutefois, en l'occurrence, le Ministère estime que les revenus en intérêts tirés d'I/N Kote par Inland se rapportent directement à la production et à la vente des marchandises en cause et que ces revenues devraient être utilisés pour compenser les frais d'intérêt d'Inland. Cette opération a pour résultat net que le fardeau des frais d'intérêt repose uniquement sur l'installation qui les a engagés, c'est-à-dire celle d'I/N Kote. Par conséquent, le Ministère n'a pas modifié l'approche adoptée lors de la décision provisoire.
À la suite des changements faits, la marge de dumping moyenne pondérée des marchandises expédiées depuis l'aciérie à Indiana Harbor, qui était de 5 % lors de la décision provisoire, a augmenté légèrement pour atteindre 5,1 % au moment de la décision définitive. Quant aux marchandises expédiées depuis l'installation d'I/N Kote, la marge de dumping moyenne pondérée, qui était de 15,4 % lors de la décision provisoire, est tombée à 12,4 % pour la décision définitive.
LTV Steel a fourni des renseignements supplémentaires au Ministère et a formulé des observations concernant la façon dont les valeurs normales avaient été estimées lors de la décision provisoire.
Pour la décision provisoire, le coût déclaré des marchandises a été rectifié au moyen d'un facteur reflétant les frais plus élevés engagés pour le marchandises exportées vers le Canada afin d'en déterminer le coût de production.
LTV a fait valoir que le coût de production devrait être fondé sur le coût des marchandises. Le Ministère n'était pas d'accord car le coût des marchandises représente le coût moyen d'un éventail de produits fabriqués dans un mois donné et dont l'épaisseur, le poids de l'enduit, la qualité de la surface, etc. varient. Bien que l'occasion ait été donnée à LTV de transmettre des renseignements supplémentaires au Ministère, seulement des données non étayées lui ont été fournies. Dans les circonstances, la méthode ayant servi à la décision provisoire n'a pas été modifiée.
LTV participe à deux entreprises conjointes qui exploitent des chaînes d'électrozingage. Elle a avancé que l'inclusion du plein "droit de travail à façon" exigé de LTV pour l'électrozingage dans le coût de production en gonflait le coût réel et que l'élément de profit réalisé par LTV dans l'entreprise conjointe devrait être déduit dans l'établissement des coûts réels de LTV. Il y a eu rectification lorsque les renseignements sur les bénéfices étaient justifiés.
LTV n'était pas d'accord avec la méthode employée par le Ministère pour réimputer les frais généraux aux marchandises en cause en fonction des frais de fabrication dans chaque aciérie. LTV préconisait une imputation des coûts qui accorderait à chaque produit le même montant de frais généraux, quelle que soit l'aciérie où il était produit. Le Ministère a pour position que les frais généraux devraient être accordés en fonction de chaque aciérie, aux fins de réfléter plus précisément les différences de coût et d'efficience entre les aciéries.
LTV a été exploitée sous la protection du chapitre 11 du United States Federal Bankuptcy Code jusqu'à ce qu'elle cesse d'être en situation de faillite le 28 juin 1993. LTV a prétendu que le Ministère devrait exclure du coût total des marchandises vendues les frais d'administration découlant des procédures du chapitre 11. D'autre part, a fait valoir LTV, si le Ministère considérait les frais d'administration comme une composante du coût de production des marchandises en cause, le crédit réalisé sur la libération de la dette lorsqu'elle a cessé d'être en situation de faillite devrait servir à compenser le coût de production.
Le Ministère a continué d'avoir pour position que les frais de faillite se rapportant directement aux opérations générales de LTV sont imputables aux produits de LTV. Toutefois, le crédit mentionné dans l'état des résultats de LTV et rendant compte d'une radiation de dette en souffrance est différent. Ce crédit reconnaît l'élimination d'une dette d'entreprise et n'a aucun rapport avec le coût courant de la production de l'acier.
Le Ministère a imputé à LTV Steel Group une partie des frais généraux engagés par le Management Corporation Group qui supervise les affaires financières de l'entreprise, dresse les états financiers et participe à la liquidation des filiales vendues ou dissoutes dans le cadre du plan de réorganisation de la faillite. LTV a prétendu qu'il s'agit d'une entité légale distincte dont les dépenses n'ont aucun lien avec le coût de production de l'acier. Le Ministère n'est pas d'accord. La fonction ultime du groupe est de faciliter les opérations courantes des Steel and Energy Groups. C'est pourquoi les frais du Management Group doivent être incorporés dans le coût des produits vendus par les Steel and Energy Groups.
LTV a aussi fait valoir que le Ministère devrait déduire les revenus en intérêts sur les investissements à court terme du coût de production des marchandises en cause. Pour la décision définitive, il y a eu compensation des frais d'intérêt dans la mesure où un lien pouvait être établi entre de tels revenus et les frais d'intérêt se rapportant à la production de l'acier.
LTV a avancé que les coûts accumulés à titre d'avantages d'après-emploi (Post-Employment Benefits, FASB 106) ne devraient pas être appliqués au coût de production des marchandises en cause. Le Ministère a continué d'avoir pour position que ces coûts se rapportent directement à la production de l'acier.
LTV a aussi fait valoir que les frais d'intérêt accumulés pendant la période d'enquête en raison d'un élément de passif découlant du Coal Industry Retiree Health Benefit Act ne devraient pas être imputés aux marchandises en cause. La question de l'imputation de la charge exceptionnelle engagée par LTV en 1992 en vertu de cette loi a été examinée par le groupe spécial binational, qui a ordonné à Revenu Canada de réviser sa conclusion voulant que la charge se rapporte à la production de l'acier par LTV. De plus, le groupe a indiqué que la marche au ralenti d'une installation n'empêchait pas l'imputation d'une charge générale du siège social de cette nature à cette installation.
Dans le présent cas, le différend a pour objet le traitement des frais d'intérêt engagés en 1993 relativement à cet élément passif. LTV a fait savoir qu'elle n'a pas produit de charbon depuis 1986 et rien n'indique qu'il y aura réouverture des mines dans un proche avenir. Selon le Ministère, une distinction doit être faite entre les installations marchant au ralenti qui ne produisent peut-être pas de revenus dans la période en cours et celles qui sont inactives depuis plusieurs années et qui n'offrent aucune perspective de revenus clairement visible pour l'avenir. Dans le dernier cas, le Ministère est d'avis que les charges générales du siège social, tels les frais d'intérêt engagés par LTV Steel en 1993 en raison de son élément de passif découlant du Coal Industry Retiree Health Benefit Act, doivent être imputées aux marchandises produites par LTV Steel en 1993.
À la suite des changements faits, la marge de dumping pour l'aciérie à Cleveland, qui était de 35,5 % lors de la détermination provisoire, est tombée à 34,1 % pour la décision définitive. Quand à l'aciérie d'Indiana Harbor, la marge de dumping, qui était de 8,6 % lors de la décision provisoire, est tombée à 6,2 % pour la décision définitive, et de 9,1 % à 7 % pour l'aciérie à Hennepin.
La société a fourni des renseignements supplémentaires au Ministère et a formulé des observations concernant la façon dont le Ministère traitait certains frais qui, aux yeux de la société, ne se rapportent pas à la production et à la vente des marchandises en cause.
Après l'enquête préliminaire, la société a fourni au Ministère ses états financiers vérifiés pour toute l'année 1993. Un examen des états a permis au Ministère d'affiner son calcul du coût de production complet, surtout en ce qui a trait aux intérêts et à certains autres frais engagés en 1993. Consécutivement à cet examen, les frais d'intérêt attribués à la période d'enquête étaient moins élevés que ceux calculés aux fins de la décision provisoire.
La société a avisé le Ministère qu'elle avait signalé un changement dans la méthode comptable afin de respecter les exigences de la FASB 112, qui a trait à la méthode comptable à utiliser pour les employeurs ayant fourni des avantages à d'anciens employés ou à des employés inactifs après leur emploi mais avant leur retraite. Avec ce changement, les sociétés doivent reconnaître les avantages d'après-emploi par comptabilité d'exercice. La moitié de la charge à payer pour l'exercice en entier a été incluse dans le calcul, par le Ministère, du coût de production complet pour la période d'enquête.
U.S. Steel a fait remarquer au Ministère qu'il devrait reconnaître une réduction du coût des ventes de la société afin de tenir compte d'un crédit déclaré dans les états financiers de 1993 de la société en recouvrement d'une surestimation des frais pour l'année d'exploitation 1992. Il s'agit du recouvrement de la différence entre le montant accordé par suite d'un procès mettant en cause Energy Buyers et le montant négocié réellement engagé par la société pour régler l'affaire. Le Ministère n'est pas d'accord avec la position de la société car le crédit est considéré comme une rectification, pour une période antérieure, se rapportant aux opérations de la société en 1992.
Le Ministère, aux fins de la décision provisoire, a inclus les frais se rapportant à une décision en application des lois antitrust contre une ancienne filiale de U.S. Steel Group, Bessemer & Lake Erie Railroad, et les frais connexes. Bien que le chemin de fer ait été vendu en 1988, USX est demeurée responsable de l'exécution du jugement et la société a imputé les frais s'y rapportant au U.S. Steel Group. USX a formulé des observations voulant que de tels frais ne se rapportent pas à la production et à la vente des marchandises et n'auraient pas dû être inclus par le Ministère dans le calcul du coût complet. Conformément aux instructions données par les groupes spéciaux binationaux au sujet du placoplâtre et des produits de tôle d'acier laminés à froid, le Ministère considère que ces frais font partie du coût des marchandises. Le Ministère a utilisé la moitié des montants réellement déclarés dans les états financiers de 1993 afin de calculer les coûts pour la période d'enquête de six mois.
Par suite de la décision du groupe spécial binational concernant certains produits de tôle d'acier laminés à froid, le Ministère a réexaminé son traitement des coûts de pension. La société a prétendu que les droits à pension auraient dû être inclus dans le calcul des coûts par le Ministère, dans le but de réduire les frais généraux, d'administration et de vente de la société. Le groupe spécial, dans sa décision, a indiqué que les droits à pension devraient servir à compenser les coûts de pension mais non les frais généraux, d'administration et de vente. Le Ministère, aux fins de la décision définitive, a rectifié à la baisse les coûts de pension de la société en raison des revenus provenant du surplus de caisse de retraite pendant la période d'enquête.
Toujours par suite de la décision du groupe spécial, le Ministère a réexaminé son traitement des revenus en intérêts dans le calcul des frais d'intérêt inclus dans le coût des marchandises en cause. Un examen des éléments de preuve fournis par la société concernant la source et la nature des revenus en intérêts a révélé que les revenus se rapportaient principalement aux opérations non sidérurgiques de la société. Par conséquent, il n'y a pas eu de rectification du chiffre des frais d'intérêt à cause des revenus en intérêts aux fins de la décision définitive.
À la suite des changements apportés, la marge de dumping moyenne pondérée des marchandises expédiées depuis l'aciérie de Gary, qui était de 9,8 % lors de la décision provisoire, est tombée à 2,2 % pour la décision définitive. Quant aux marchandises expédiées depuis l'aciérie de Fairless, la marge de dumping moyenne pondérée, qui était de 24,1 % lors de la décision provisoire, est tombée à 17 % pour la décision définitive.
Comme l'enquête a révélé que les marges de dumping des marchandises en cause et les volumes réel et éventuel des marchandises sous-évaluées ne sont pas négligeables, une décision définitive de dumping a été rendue aujourd'hui à l'égard de certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportés de l'Australie, du Brésil, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.
L'enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE) sur la question du préjudice causé à la production au Canada de marchandises similaires se poursuit et des ordonnances ou des conclusions seront rendues d'ici le 29 juillet 1994.
Les importations des marchandises visées par l'enquête continueront, au moment de leur dédouanement, d'être assujetties au droit provisoire fixé lors de la décision provisoire. La période provisoire a commencé le jour de la décision provisoire, le 31 mars 1994, et se terminera le jour des conclusions du TCCE.
Si le TCCE conclut à l'absence d'un préjudice causé ou susceptible d'être causé par les importations sous-évaluées, toutes les procédures ayant trait aux importations sous-évaluées seront closes conformément à l'article 47 de la LMSI. En pareil cas, les importations ne seront pas frappées de droits antidumping et tous les droits provisoires payés seront restitués aux importateurs. Si le TCCE conclut à l'existence d'un préjudice, toutes les marchandises en cause dédouanées après les conclusions du TCCE seront assujetties à un droit antidumping égal à la marge de dumping exprimée en pourcentage du prix à l'exportation et constatée dans le cas de chaque exportateur lors de la décision définitive. S'il en est ainsi, ce droit est par les présentes exigé aux termes de l'article 3 de la LMSI. Les droits antidumping à percevoir s'il est conclu à l'existence d'un préjudice figurent à l'annexe 6.
Si le TCCE conclut à l'existence d'un préjudice, le Ministère ouvrira une nouvelle enquête le jour des conclusions ou vers cette date. Dans le cadre de cette nouvelle enquête, des demandes de renseignements seront envoyées à tous les exportateurs touchés par l'enquête. Les exportateurs choisissant de fournir une réponse complète et d'en permettre la vérification seront mis au courant des valeurs normales à la fin de la nouvelle enquête.
Les valeurs normales établies par suite de la nouvelle enquête serviront à finaliser le montant du droit antidumping applicable aux expéditions des marchandises en cause dédouanées pendant la période provisoire. Le montant du droit antidumping sera fondé sur la marge de dumping constatée lors de la décision provisoire ou sur la marge de dumping constatée à l'issue de la nouvelle enquête, selon le moins élevé de ces montants. S'il y a lieu, tout excédent de droits perçus pendant la période provisoire sera restitué.
Ces valeurs normales s'appliqueront aussi aux expéditions des marchandises en cause dédouanées après la nouvelle enquête. Toutes ventes au Canada à des prix inférieurs à ces valeurs seront frappées d'un droit antidumping.
Ces valeurs seront aussi utilisées pour régler tout appel reçu à l'égard des expéditions dédouanées après la date des conclusions du TCCE. Le versement de droits supplémentaires pourrait être demandé ou des droits pourraient être restitués à la suite de ces appels.
Quant aux exportateurs qui décident de ne pas répondre à la demande de renseignements, la marge de dumping constatée pour la décision définitive continuera de s'appliquer aux expéditions des marchandises en cause vers le Canada et servira de base au règlement de tout appel. En outre, la marge de dumping constatée lors de la décision définitive ou la marge de dumping constatée lors de la décision provisoire, selon la moins élevée des deux, servira à finaliser le montant des droits antidumping frappant les expéditions vers le Canada dédouanées pendant la période provisoire. Tout excédent de droits perçus pendant la période provisoire sera aussi restitué.
Quiconque a l'intention de présenter une demande de révision, par un groupe binational, à l'égard de marchandises provenant des États-Unis, peut se procurer la liste des services officiels en communiquant avec un des agents ci-dessous.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec un des agents de programme suivants :
Revenu Canada
Division des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario) Canada
K1A 0L5
No de télécopieur : (613) 941-2612
No de télex : 053-4351
B. Brimble
Directeur général
Division des droits antidumping et compensateurs
Aux fins de l'enquête, certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion sont définis comme il suit :
« tôles d'acier laminées à plat d'une épaisseur d'au plus 0,176 pouce (4,47 mm), enduites ou revêtues de zinc ou d'un alliage dont le zinc et le fer sont les principaux métaux, à l'exclusion des qualités visibles pour l'industrie automobile qui sont conçues et utilisées pour fabriquer des composants extérieurs de véhicules automobiles, originaires ou exportées de l'Australie, du Brésil, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique. »
Les produits visés par l'enquête sont communément appelés des tôles d'acier galvanisées (enduites de zinc) et des tôles d'acier recuites après galvanisation (enduites de zinc et de fer). Les produits en cause comprennent les tôles d'acier résistant à la corrosion, coupées à longueur et en couronnes (enroulées en couche superposées successivement ou en ondulations hélicoÏdales), que l'enduit ou le revêtement soit appliqué par immersion à chaud ou par électrolyse.
Les tôles d'acier résistant à la corrosion sont normalement faites d'acier au carbone. Toutefois, une minime addition de certains éléments, comme le titane et le bore, pendant le procédé sidérurgique, permettrait à l'acier d'être classé comme de l'acier allié. Ainsi, l'enquête a pour objet les tôles d'acier résistant à la corrosion, qu'elles soient faites d'acier au carbone ou d'acier allié.
Sont expressément exclues de l'enquête les tôles résistant à la corrosion des qualités visibles (AX) pour l'industrie automobile. Les qualités visibles pour l'industrie automobile s'entendent des produits de tôle d'acier résistant à la corrosion et ayant des qualités visibles cruciales pour la surface des véhicules automobiles, conçus pour la fabrication des composants extérieurs de la carrosserie des véhicules automobiles et servant à cette fin.
Parmi les autres marchandises non visées par l'enquête, il y a les tôles d'acier qui sont enduites ou revêtues de zinc combiné avec du nickel, du silicium ou de l'aluminium. Ne sont pas non plus inclus les produits galvanisés qui ont été préalablement peints ou enduits avec d'autres matières de finition, tels des laques ou des vernis.
Du ruban d'armature galvanisé, comme celui utilisé par les fabricants de câbles métalliques, entre au Canada en vertu des codes tarifaires applicables aux produits de tôle galvanisée. Ce produit, qui est un étroit ruban plat en acier d'une largeur maximale de 3 pouces, est enduit de zinc par une opération finale d'immersion à chaud ou d'électrozingage, de manière à ce que toutes les surfaces, y compris les bords, soient enduites. Ce type de produit n'est pas non plus inclus dans la portée de la plainte.
Les produits de tôle d'acier résistant à la corrosion sont, au départ, des couronnes laminées à chaud, décapées et huilées. Pour obtenir le produit laminé à chaud, une brame chauffée est introduite dans un laminoir continu à feuillards. L'épaisseur de la brame est progressivement réduite pour avoir une couronne de tôle de l'épaisseur voulue. Cette couronne peut ensuite être laminée à froid afin d'obtenir une tôle de l'épaisseur voulue.
Les tôles d'acier laminées à froid sont habituellement produites au moyen de couronnes laminées à chaud qui sont décapées à l'acide, réduites à froid dans un laminoir tandem, recuites en paquet dans des fourneaux à cuves multiples et ensuite écrouies superficiellement dans un laminoir de finissage. Une autre méthode consiste à traiter des couronnes réduites à froid sur une ligne continue de recuit et, ensuite, à les faire passer dans un laminoir de finissage. Cette dernière méthode est utilisée pour produire des tôles laminées à froid à faible épaisseur de qualité commerciale. La méthode du recuit en paquet peut être utilisée pour produire des tôles de qualité commerciale au moyen de produits spéciaux en acier de qualité pour emboutissage profond.
Après le laminage à chaud ou à froid, les tôles d'acier peuvent être galvanisées pour les protéger contre la corrosion. Les tôles d'acier galvanisées sont produites par immersion à chaud ou par électrozingage, comme il suit :
Pour obtenir des tôles galvanisées, des couronnes laminées à froid sont normalement recuites en ligne et enduites de zinc sur une ligne continue de galvanisation. Dans un autre procédé, rarement utilisé, de production des tôles galvanisées, des couronnes laminées à chaud et décapées à l'acide sont chargées directement sur une ligne continue de galvanisation afin d'obtenir un substrat laminé à chaud et enduit de zinc. La plupart des tôles galvanisées produites de cette façon sont, au mieux, de qualité commerciale, et d'une épaisseur assez forte. Les plaignantes estiment que moins de 1 % des importations actuelles au Canada de tôles d'acier résistant à la corrosion sont produites de cette façon.
Pour obtenir des tôles galvanisées complètement durcies, des couronnes laminées à chaud sont réduites à froid, chargées directement sur une ligne continue de galvanisation et enduites de zinc sans recuit en ligne.
Dans le procédé par immersion à chaud, l'acier est enduit dans un bain de zinc fondu («galvanisé»). Dans ce procédé, l'acier est d'abord nettoyé afin que le zinc puisse mieux adhérer à l'acier de base. L'acier nettoyé passe ensuite dans un fourneau continu de recuit, où il est chauffé à des températures donnant les propriétés métallurgiques souhaitées à l'acier. Puis, l'acier entre dans un bain de zinc fondu pour être enduit. À la sortie du bain, un essuyeur à l'air, à l'azote ou à la vapeur est utilisé pour régler l'épaisseur de l'enduit au zinc. L'acier monte ensuite dans une tour de réfrigération où l'enduit au zinc se solidifie. Après quoi, un traitement chimique peut être appliqué à l'acier enduit de zinc pour réduire au minimum le maculage en surface lorsqu'il vient initialement en contact avec la température extérieure. Une fois enduit, l'acier sort de la tour de réfrigération et est dressé par étirage et finalement retiré de la ligne pour être expédié.
Dans certains cas, l'acier est aussi recuit après galvanisation (c.-à-d. enduit de zinc et de fer) dans une opération venant après le bain fondu.
Pour produire des tôles électrozinguées, des couronnes laminées à froid sont recuites en paquet dans des fourneaux à cuves multiples ou par un procédé de recuit continu hors ligne et elles sont aussi souvent écrouies superficiellement dans un laminoir de finissage, puis elles sont électrozinguées, c.-à-d. enduites d'une mince couche de zinc, sur une ligne continue de transformation.
L'électrozingage est le dépôt d'un enduit métallique adhérant au moyen de cellules électrolytiques créant un courant électrique dans le bain de dépôt galvanoplastique. Le procédé de galvanozingage n'utilise pas les fourneaux, la caisse de zingage et la tour de réfrigération ordinaires. À mesure que l'acierchargé passe dans le bain de dépôt galvanoplastique, les charges électriques opposées amènent le bain à enduire l'acier.
Il est à noter que le terme «galvanisé» est un terme générique qui est souvent utilisé pour décrire tous les types de tôles d'acier galvanisées. Lorsqu'il est employé sans qualificatif dans le présent énoncé des motifs, il s'entend de toutes les marchandises en cause, qu'elles soient galvanisées par immersion à chaud ou par électrozingage.
Le Système harmonisé (S.H.) renferme huit codes tarifaires où peuvent être correctement rangées les tôles d'acier résistant à la corrosion en question :
Pays |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
---|---|---|---|---|---|
Pays en cause |
|
|
|
|
|
Australie |
2 605 |
5 492 |
7 135 |
4 451 |
545 |
Brésil |
5 041 |
14 535 |
4 856 |
3 952 |
748 |
France |
1 270 |
4 508 |
5 967 |
12 834 |
7 708 |
Allemagne |
0 |
59 |
1 100 |
2 505 |
2 010 |
Japon |
7 954 |
7 317 |
7 639 |
14 853 |
5 266 |
Nouvelle-Zélande |
5 811 |
5 216 |
4 944 |
6 248 |
1 426 |
Corée du sud |
8 148 |
25 836 |
12 785 |
15 874 |
8 630 |
Espagne |
5 123 |
2 097 |
2 173 |
658 |
1 623 |
Suède |
0 |
17 |
0 |
108 |
1 187 |
Royaume-uni |
12 789 |
20 045 |
11 362 |
15 367 |
4 516 |
États-unis |
30 750 |
78 510 |
84 550 |
59 118 |
51 726 |
Total des importations |
79 490 |
163 632 |
142 511 |
135 968 |
85 385 |
|
|
|
|
|
|
Importations - Autres pays |
1 216 |
5 409 |
5 208 |
2 054 |
1 201 |
|
|
|
|
|
|
Total des importations |
80 707 |
169 041 |
147 719 |
138 022 |
86 586 |
SOURCE : DONNÉES DE REVENU CANADA, DOUANES
NOTA 1 : À l'ouverture de l'enquête, le Ministère a signalé des importations, pendant les six premiers mois de 1993, de 24 206 tonnes métriques en provenance des États-Unis. Les 51,975 tonnes métriques signalées à l'étape de la décision provisoire comprennent aussi des importations de marchandises en cause qui sont entrées au Canada en franchise sous le code tarifaire 5933. Suite à une analyse effectuée pour les fins de la décision définitive, le nombre total de tonnes métriques importées au cours des premiers six mois de 1993 a été révisé à la baisse. Le total est de 51,726 tonnes métriques. Comme il est mentionné dans la partie narrative du présent énoncé des motifs, les Douanes n'ont pas révisé le nombre de tonnes importées des États-Unis dans les années antérieures. Il est rappelé au lecteur que les niveaux des importations en provenance des États-Unis pourraient aussi avoir été sous-estimés similairement dans les années antérieures.
Pays |
Exportateur2 |
Pourcentage des |
Plus faible |
Plus forte |
Marge |
---|---|---|---|---|---|
Australie |
John Lysaght Ltd. |
100% |
21,7% |
38,2% |
32,7% |
Brésil |
Companhia Siderurgica Nacional |
100% |
47,0% |
56,1% |
51,4% |
Allemagne |
Preussag Handel GmbH4 |
100% |
60,8% |
60,8% |
60,8% |
France |
Sollac, Groupe Usinor Sacilor |
100% |
16,3% |
48,1% |
32,8% |
Japon |
Mitsubishi |
100% |
60,8% |
60,8% |
60,8% |
Corée du sud |
Donghu Steel Co. Ltd. |
100% |
2,5% |
24,0% |
12,5% |
Corée du sud |
Pohang Coated Steel Co. Ltd. |
100% |
3,4% |
21,7% |
14,4% |
Corée du sud |
Pohang Iron & Steel Co. |
100% |
1,0% |
20,9% |
8,9% |
Nouvelle-Zélande |
BHP New Zealand Steel Ltd. |
100% |
26,1% |
35,8% |
32,1% |
Espagne |
Altos Hornos de Vizcaya S.A. |
100% |
23,4% |
31,1% |
28,4% |
Royaume-uni |
BSC - British Steel plc |
100% |
5,4% |
60,8% |
23,5% |
États-unis |
Advance Steel Inc. |
100% |
60,8% |
60,8% |
60,8% |
États-unis |
American Steel Products |
100% |
10,4% |
30,1% |
12,0% |
États-unis |
Bethlehem Steel Corporation |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
États-unis |
City Steel Processing |
100% |
60,8% |
60,8% |
60,8% |
États-unis |
Expert Metal Services |
100% |
60,8% |
60,8% |
60,8% |
États-unis |
Form-Tech Steel Inc. |
100% |
60,8% |
60,8% |
60,8% |
États-unis |
Inland steel Co. / I/N Kote |
94,7% |
0,0% |
32,7% |
8,1% |
États-unis |
LTV Steel Company Inc. |
83,5% |
0,0% |
40,2% |
13,2% |
États-unis |
Majestic Steel Services Inc. |
100% |
60,8% |
60,8% |
60,8% |
États-unis |
Maksteel Service |
100% |
60,8% |
60,8% |
60,8% |
États-unis |
Michigan Steel Processing Inc. |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
États-unis |
MST Steel Corp. |
100% |
33,8% |
60,8% |
48,4% |
États-unis |
Nextech |
100% |
60,8% |
60,8% |
60,8% |
États-unis |
Pinole Point Steel Co. |
100% |
60,8% |
60,8% |
60,8% |
États-unis |
Riverview Steel Co. Ltd. |
100% |
60,8% |
60,8% |
60,8% |
États-unis |
Rod Metals Inc. |
100% |
60,8% |
60,8% |
60,8% |
États-unis |
Steeler Inc. |
100% |
60,8% |
60,8% |
60,8% |
États-unis |
Triumph Industries |
71,2% |
0,7% |
6,1% |
2,4% |
États-unis |
U.S.S. Posco Industries |
100% |
60,8% |
60,8% |
60,8% |
États-unis |
USX United States Steel |
65,0% |
0,1% |
21,3% |
4,2% |
États-unis |
Wheeling Corrugating Co. |
100% |
60,8% |
60,8% |
60,8% |
Pays |
Exportateur |
Droit antidumping 1 |
---|---|---|
Australie |
John Lysaght Ltd. |
55,9% |
Australie |
John Lysaght Ltd. |
44,9% |
Australie |
Tous les autres exportateurs |
48,5% |
Brésil |
Companhia Siderurgica Nacional |
105,8% |
Brésil |
Tous les autres exportateurs |
105,8% |
Allemagne |
Preussag Handel GmbH |
155,1% |
Allemagne |
Tous les autres exportateurs |
30,7% |
France |
Groupe Usinor Sacilor |
26,2% |
France |
Groupe Usinor Sacilor |
51,7% |
France |
Groupe Usinor Sacilor |
49,4% |
France |
Groupe Usinor Sacilor |
60,1% |
France |
Tous les autres exportateurs |
46,8% |
Japon |
Mitsubishi Corp. |
155,1% |
Japon |
Tous les autres exportateurs |
30,7% |
Corée du Sud |
Dongbu Steel Co. Ltd |
14,3% |
Corée du Sud |
Pohang Coated Steel Co. Ltd. |
18,1% |
Corée du Sud |
Pohang Iron & Steel Co. Ltd. |
11,3% |
Corée du Sud |
Pohang Iron & Steel Co. Ltd. |
8,7% |
Corée du Sud |
Tous les autres exportateurs |
12,7% |
Nouvelle-Zélande |
BHP New Zealand Steel Ltd. |
47,2% |
Nouvelle-Zélande |
Tous les autres exportateurs |
47,2% |
Espagne |
Altos Hornos de Vizcaya S.A. |
39,7% |
Espagne |
Tous les autres exportateurs |
39,7% |
Suède |
Tous les exportateurs |
30,7% |
Royaume-Uni |
BSC - British Steel plc |
21,6% |
Royaume-Uni |
BSC - British Steel plc |
17,9% |
Royaume-Uni |
BSC - British Steel plc |
38,1% |
Royaume-Uni |
Tous les autres exportateurs |
29,4% |
États-Unis d'Amérique |
Advance Steel Inc. |
155,1% |
États-Unis d'Amérique |
American Steel Products |
13,6% |
États-Unis d'Amérique |
Bethlehem Steel Corporation |
0,0% |
États-Unis d'Amérique |
City Steel Processing |
155,1% |
États-Unis d'Amérique |
Expert Metal Services |
155,1% |
États-Unis d'Amérique |
Form-Tech Steel Inc. |
155,1% |
États-Unis d'Amérique |
Inland Steel Co. |
5,3% |
États-Unis d'Amérique |
Inland Steel Co. |
14,2% |
États-Unis d'Amérique |
LTV Steel Company Inc. |
51,8% |
États-Unis d'Amérique |
LTV Steel Company Inc. |
7,4% |
États-Unis d'Amérique |
LTV Steel Company Inc. |
6,4% |
États-Unis d'Amérique |
Majestic Steel Service Inc. |
155,1% |
États-Unis d'Amérique |
Maksteel Service |
155,1% |
États-Unis d'Amérique |
Michigan Steel Processing Inc. |
0,0% |
États-Unis d'Amérique |
MST Steel Corp. 2 |
54,4% |
États-Unis d'Amérique |
Nextech |
155,1% |
États-Unis d'Amérique |
Pinole Point Steel Co. |
155,1% |
États-Unis d'Amérique |
Riverview Steel Co. Ltd. |
155,1% |
États-Unis d'Amérique |
Rod Metals Inc. |
155,1% |
États-Unis d'Amérique |
Steeler Inc. |
155,1% |
États-Unis d'Amérique |
Triumph Industries |
2,4% |
États-Unis d'Amérique |
U.S.S. Posco Industries |
155,1% |
États-Unis d'Amérique |
USX United States Steel |
20,4% |
États-Unis d'Amérique |
USX United States Steel |
2,3% |
États-Unis d'Amérique |
Wheeling Corrugating Co. |
155,1% |
États-Unis d'Amérique |
Tous les autres exportateurs |
7,3% |