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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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Decision Definitive - Certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion

OTTAWA, le 29 juin 1994

4258-93
AD/1014

ÉNONCÉ DES MOTIFS

DANS L'AFFAIRE d'une décision définitive de dumping, en vertu de l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant

CERTAINS PRODUITS DE TÔLE D'ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L'AUSTRALIE, DU BRÉSIL, DE LA FRANCE, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DU JAPON, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE, DE L'ESPAGNE, DE LA SUÈDE, DU ROYAUME-UNI ET DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

DÉCISION

Conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le sous-ministre du Revenu national a rendu aujourd'hui une décision définitive de dumping à l'égard de certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportés de l'Australie, du Brésil, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This Statement of Reasons is also available in English.

ÉNONCÉ DES MOTIFS

RÉSUMÉ

Le 17 novembre 1993, à la suite d'une plainte déposée par Dofasco Inc. et Stelco Inc., deux sociétés de Hamilton (Ontario), le sous-ministre du Revenu national a fait ouvrir une enquête sur le supposé dumping préjudiciable de certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportés des pays indiqués.

L'enquête a convaincu le Sous-Ministre que les marchandises en cause ont été ou sont sous-évaluées et que la marge de dumping et les volumes réel et éventuel des marchandises sous-évaluées ne sont pas négligeables. Donc, une décision définitive de dumping concernant les marchandises en cause a été rendue le 29 juin 1994.

PARTIES INTÉRESSÉES

Plaignantes

Les plaignantes sont Dofasco Inc. et Stelco Inc., ci-après appelées respectivement Dofasco et Stelco. Leur adresse postale est la suivante :

Dofasco Inc.
Boîte postale 460
Hamilton (Ontario)
L8N 3J5

Stelco Inc.
Boîte postale 2030
Hamilton (Ontario)
L8N 3T1

Exportateurs

L'annexe 1 énumère tous les exportateurs connus des marchandises en cause vers le Canada depuis les pays indiqués pendant la période d'enquête.

Importateurs

L'annexe 2 énumère tous les importateurs connus des marchandises en cause au Canada depuis les pays indiqués pendant la période d'enquête.

HISTORIQUE

Après discussion entre des représentants de l'industrie et des fonctionnaires du Ministère dans la période allant de novembre 1992 à septembre 1993, Dofasco et Stelco ont déposé une plainte officielle de dumping relativement à certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion le 27 septembre 1993. Les plaignantes, ayant fait une analyse supplémentaire des importations, le 7 octobre 1993, ont demandé, par écrit au Ministère, d'inclure les produits originaires de la Suède dans la plainte. De plus, le Ministère a reçu une lettre d'un autre producteur national des marchandises en question, Sorevco Ltée (Côteau-du-Lac (Québec)), indiquant que cette société se disait d'accord avec la plainte et l'appuyait. Le 18 octobre 1993, le Ministère a avisé Stelco et Dofasco que le dossier de leur plainte était complet.

Le 17 novembre 1993, une enquête de dumping a été ouverte, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), parce qu'il existait des éléments de preuve selon lesquels les marchandises en cause étaient sous-évaluées et le dumping avait causé, causait et était susceptible de causer un préjudice sensible à la production de marchandises similaires au Canada.

Le 2 février 1994, en raison du nombre de pays et de firmes visés, le délai pour conclure l'enquête préliminaire a été porté à 135 jours, c.-à-d. au 1er avril 1994, aux termes de l'alinéa 39(1)b) de la LMSI.

Le 31 mars 1994, le Sous-Ministre a rendu une décision provisoire de dumping concernant les marchandises en cause, conformément à l'alinéa 38(1)a) de la LMSI.

PRODUIT

Aux fins de l'enquête, certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion sont définis comme suit :

« tôles d'acier laminées à plat d'une épaisseur d'au plus 0,176 pouce (4,47 mm), enduites ou revêtues de zinc ou d'un alliage dont le zinc et le fer sont les principaux métaux, à l'exclusion des qualités visibles pour l'industrie automobile qui sont conçues et utilisées pour fabriquer des composants extérieurs de véhicules automobiles, originaires ou exportées de l'Australie, du Brésil, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique. »

Les tôles d'acier résistant à la corrosion en cause trouvent leurs utilisations les plus courantes notamment dans les composants de véhicules automobiles (p. ex., les panneaux intérieurs de la carrosserie, les systèmes d'échappement, les éléments de charpente, etc.), les bâtiments agricoles, les cellules à grain, les ponceaux, les remises de jardin, les matériaux de toiture, les parements, les platelages, les terrasses de couverture, les poteaux muraux, les produits d'application du placoplâtre (p. ex., les baguettes d'angle), les portes, les cadres de portes et les conduits, ainsi que dans des systèmes de chauffage et de refroidissement, les solins, les produits de quincaillerie et les composants d'appareil.

L'annexe 3 renferme des renseignements supplémentaires à leur sujet.

INDUSTRIE CANADIENNE

L'industrie canadienne se compose de quatre producteurs : Stelco et Dofasco, de Hamilton (Ontario), Sorevco, de Côteau-du-Lac (Québec), et Continuous Colour Coat, de Rexdale (Ontario). La production combinée de Stelco et Dofasco représente la vaste majorité des expéditions nationales et, par conséquent, constitue une proportion majeure de l'industrie canadienne aux fins de l'enquête.

MARCHÉ CANADIEN

Les tôles d'acier résistant à la corrosion sont vendues directement à des utilisateurs ultimes et par l'entremise de distributeurs d'acier semi-ouvré au Canada. Environ 30 % des expéditions des aciéries nationales sont vendues par l'entremise de tels distributeurs. Ces distributeurs gardent en stock des tôles de dimensions standards pour revente en faible quantité à des petits utilisateurs ultimes, et ils offrent aussi des services de coupe, de refendage ou «d'entreposage» sur mesure. Ce dernier terme s'entend d'une pratique suivant laquelle un distributeur d'acier semi-ouvré achète une quantité d'acier pour un client donné, la garde en stock, puis la lui livre en petites quantités «au moment adéquat».

Le reste des expéditions nationales sont faites directement à de gros utilisateurs ultimes d'un bout à l'autre du Canada, mais qui sont surtout concentrés dans le corridor Windsor-Québec.

Le Ministère ne peut rendre public le nombre des expéditions intérieures réelles pour la période dont il est question car les chiffres fournis par chaque producteur sur les expéditions intérieures sont confidentiels.

À l'ouverture de l'enquête, l'information sur les importations des marchandises en cause dont le Ministère a fait état était tiré de son système automatisé de données sur les importations. Afin de ne pas tenir compte des importations des produits de qualité visible pour l'industrie automobile qui sont exclus de l'enquête, les volumes des importations ont été rajustés par l'élimination des importations entrant au Canada en franchise sous le code tarifaire 5933, car il était entendu que de telles importations étaient des tôles d'acier résistant à la corrosion destinées exclusivement à des applications visibles dans l'industrie automobile.

Au cours de l'enquête, il est devenu apparent qu'un fort volume de produits de qualité pour l'industrie automobile destinés à des applications non visibles dans cette industrie (des marchandises en cause) bénéficiaient de la franchise accordée par le code tarifaire 5933. Il s'ensuit que les niveaux des importations des marchandises en cause provenant des États-Unis et du Japon ont été sous-estimés lors de l'ouverture de l'enquête. Les volumes révisés des importations pendant la période d'enquête figurent à l'annexe 4. Les Douanes n'ont pu isoler les importations en franchise, dans les années antérieures, des produits de qualité pour des applications visibles et non visibles dans l'industrie automobile, en provenance des États-Unis et du Japon, et il est probable que les chiffres sur les importations fournis à l'annexe 4 sont aussi trop bas dans l'ensemble, à l'exception de la période d'enquête. Il est signalé que la sous-estimation des volumes des importations ne vaut que pour les importations en provenance des États-Unis et du Japon, les deux principaux fournisseurs étrangers de tôles d'acier résistant à la corrosion destinées à l'industrie automobile.

L'ENQUÊTE

Le Ministère, pour l'établissement des marges de dumping des marchandises importées au Canada pendant la période d'enquête, a limité son examen à la plus grande quantité d'importations venant de chaque pays sur laquelle il pouvait raisonnablement enquêter.

Tous les exportateurs recensés des marchandises en cause ont été avisés des renseignements dont le Ministère avait besoin pour établir s'il y avait dumping. Toutefois, pour chaque pays d'exportation visé par l'enquête, le Ministère avait besoin de renseignements seulement des plus gros exportateurs dont les expéditions vers le Canada représentaient collectivement au moins 60 % du volume apparent des marchandises importées au Canada du pays en question pendant la période applicable.

Les exportateurs non tenus de fournir des renseignements se sont vu offrir l'occasion de présenter un exposé volontairement en réponse à la demande de renseignements du Ministère.

L'enquête a porté sur les expéditions des marchandises en cause au cours de la période du 1er janvier au 30 juin 1993.

Après la décision provisoire, il y a eu des réunions de divulgation avec diverses sociétés tandis que d'autres ont fait part d'observations supplémentaires au Ministère. Les points principaux soulevés sont discutés dans la section qui suit.

Plusieurs sociétés ont aussi été priées de fournir des renseignements supplémentaires afin de clarifier davantage les données ayant servi à l'estimation des marges de dumping pour la décision provisoire.

Le 14 juin 1994, à la suite de la révision, par un groupe spécial binational, de la décision définitive de dumping concernant certains produits de tôle d'acier laminés à froid provenant des États-Unis, il y a eu renvoi, à Revenu Canada, de trois points à réexaminer :

  • le traitement des charges engagées en vertu du Coal Industry Retiree Health Benefit Act,
  • le traitement des coûts de pension
  • le traitement des revenus en intérêts.

Les conclusions du groupe spécial ont été prises en considération dans les calculs de la valeur normal pour la décision définitive.

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

Vu le grand nombre d'exportateurs visés, les méthodes adoptées pour l'établissement des valeurs normales et des prix à l'exportation ayant servi au calcul des marges de dumping sont décrites ci-dessous en termes généraux. De plus, chaque exportateur examiné dans le câdre de l'enquête a reçu une explication de tout changement subi par les valeurs normales et les prix à l'exportation entre la décision provisoire et la décision définitive.

Méthode générale utilisée pour établir les valeurs normales

Dans la mesure du possible, les valeurs normales ont été établies en vertu de l'article 15 de la LMSI, en fonction du prix de vente intérieur prédominant de marchandises similaires ou du prix de vente intérieur moyen, après pondération, dans la période applicable, avec les rectifications prévues dans le Règlement sur les mesures spéciales d'importation (le Règlement).

Lorsqu'il n'y avait pas de ventes de marchandises similaires à plus d'un client pour bénéfice, les valeurs normales ont été établis en vertu de l'alinéa 19b) de la Loi, suivant la somme du coût de production des marchandises, d'un montant pour les frais d'administration, de vente et autres, et d'un montant pour le bénéfice. Ce dernier a été déterminé aux termes de l'alinéa 11b) du Règlement.

Lorsque les valeurs normales ne pouvaient être établies en vertu de l'article 15 ou 19 de la LMSI, elles l'ont été, conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, d'après le prix à l'exportation, plus un montant égal à la plus forte marge de dumping constatée pour la décision définitive.

Méthode générale utilisée pour établir les prix à l'exportation

Les prix à l'exportation ont généralement été établis, en vertu de l'article 24 de la LMSI, comme étant le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur, selon le moins élevé de ces deux montants. Toutefois, dans les cas où des ventes avaient été faites au Canada à des acheteurs ayant des liens avec l'exportateur et où un examen des prix de revente au Canada a révélé qu'il serait inopportun d'établir les prix à l'exportation en vertu de l'article 24, les prix à l'exportation ont été établis en conformité avec l'article 25 de la LMSI, d'après les prix de revente au Canada, moins les frais applicables et un montant pour le bénéfice. Ce dernier était le bénéfice moyen pondéré de vendeurs au Canada des marchandises en question, situés au même niveau ou presque dans le circuit de distribution que l'importateur. Il y eu aussi un nombre limité d'importations de marchandises en cause pour lesquelles il n'existait pas de prix de vente. Dans ces cas, les prix à l'exportation ont aussi été déterminés conformément à l'article 25 de la LMSI.

Méthode générale utilisée pour établir les marges de dumping

Des marges de dumping ont été établies pour chaque exportateur identifié ayant expédié des marchandises en cause vers le Canada pendant la période d'enquête, soit directement, soit par l'entremise d'un vendeur ou d'un mandataire.

Les marges de dumping pour tous les exportateurs ayant expédié les marchandises en cause vers le Canada pendant la période d'enquête ont été établies comme il suit :

  • pour les importations provenant des exportateurs tenus de fournir des renseignements au Ministère et qui l'ont fait sans en omettre, la marge de dumping moyenne pondérée pour tout exportateur donné a été déterminée d'après les renseignements fournis par la société en question;
  • pour les importations provenant des exportateurs tenus de fournir des renseignements mais qui n'ont pas transmis une réponse complète, la marge de dumping a été fondée sur la plus forte marge de dumping constatée pour la décision définitive;
  • pour les importations provenant des exportateurs non tenus de fournir des renseignements mais ayant présenté volontairement un exposé complet, la marge de dumping moyenne pondérée a été déterminée d'après les renseignements fournis par la société en question;
  • pour les importations provenant des exportateurs non tenus de fournir des renseignements et n'ayant pas présenté d'exposé, la marge de dumping a été fondée sur la marge de dumping moyenne, après pondération, déterminée pour les exportateurs dans le même pays qui étaient tenus de fournir des renseignements et qui ont respecté à la lettre la demande du Ministère; et,
  • pour les importations provenant des exportateurs non tenus de fournir des renseignements et situés dans un pays où tous les exportateurs choisis ont omis de fournir une réponse complète, la marge de dumping a été fondée sur la marge de dumping moyenne, après pondération, déterminée pour les exportateurs dans tous les autres pays qui étaient tenus de fournir des renseignements et qui ont respecté à la lettre la demande du Ministère.

RÉSULTATS PAR PAYS

Les résultats de l'enquête, par pays, aux fins de la décision définitive, pour les firmes tenues de fournir des renseignements et pour les firmes non tenues de le faire mais ayant présenté volontairement un exposé complet sont les suivants. L'annexe 5 renferme des détails sur les marges de dumping de ces firmes.

Australie

John Lysaght Ltd, la seule société en Australie qui a été recensée à l'ouverture de l'enquête, a fourni au Ministère un exposé complet avant la décision provisoire, qui a été vérifié dans les locaux de l'exportateur.

Le Ministère n'a pas reçu de renseignements supplémentaires de cette société aux fins de la décision définitive.

La marge de dumping de 32,7 % établie lors de la décision provisoire demeure inchangée pour la décision définitive.

Brésil

Companhia Siderurgica Nacional (CSN) est la seule société au Brésil recensée à l'ouverture de l'enquête qui a exporté des marchandises en cause vers le Canada pendant la période d'enquête. L'exposé de la société a été vérifié dans ses locaux.

Le Ministère, pour les besoins de la décision provisoire, ne s'est pas fié aux renseignements sur les ventes intérieures fournis par CSN parce qu'en étaient exclues les ventes de marchandises similaires sous un emballage d'un genre différent de celui utilisé pour les ventes à l'exportation. Donc, les valeurs normales ont été estimées suivant la somme du coût de production, d'un montant pour les frais, notamment d'administration et de vente, et d'un montant pour le bénéfice.

Après la décision provisoire, CSN a fourni des renseignements révisés sur ses ventes intérieures, y compris les ventes de marchandises sous un emballage d'un genre différent. Une analyse des données révisées sur les ventes nationales a révélé que les ventes intérieures de marchandises similaires avaient été faites à perte dans l'ensemble et, par conséquent, ne pouvaient servir à déterminer la valeur normale.

En outre, des observations ont été reçues au sujet de la façon dont le Ministère avait estimé les valeurs normales en vue de la décision provisoire. Les principaux points soulevés par la société sont abordés ci-dessous.

CSN a fait valoir que les valeurs normales estimatives étaient faussées parce qu'il avait été tenu compte deux fois des effets de l'inflation dans le calcul du coût de production des marchandises. Il s'ensuit que le Ministère a modifié la méthode utilisée pour rectifier le coût de production en raison de l'inflation.

CSN a aussi prétendu que les escomptes obtenus à l'achat des matières premières entrant dans le procédé sidérurgique doivent être pris en considération lors du calcul du coût de production. Le Ministère est d'accord avec la position de CSN et a réduit le coût des marchandises vendues afin de reconnaître l'incidence des escomptes sur les achats.

Quant à la répartition des frais, notamment de vente et d'administration, CSN a avancé qu'elle devrait être fondée sur les états financiers dressés conformément à la méthode comptable intégrale qui répartit entièrement les effets de l'inflation entre les divers articles dans les états. La proposition de CSN a été jugée inacceptable car ses coûts n'étaient pas présentés conformément à la méthode comptable mais plutôt à celle du droit des sociétés. Cette méthode de répartition, qui dresse les états selon l'approche classique du coût d'origine, fait figurer les effets de l'inflation comme un seul article dans l'état des résultats.

CSN a aussi fait valoir que ses revenus en intérêts sont fonction de l'économie inflationniste du Brésil et sont attribuables à ses opérations sidérurgiques. C'est pourquoi la société est d'avis que, si les effets de l'inflation doivent entrer l'établissement des coûts, il doit aussi être tenu compte des revenus en intérêts.

La décision du groupe spécial binational concernant les produits de tôle d'acier laminés à froid, pour ce qui est du traitement des revenus en intérêts dans le calcul des frais d'intérêt, a aussi été prise en considération lors de l'examen de ce point.

Le Ministère a passé en revue les renseignements fournis par la société pour déterminer si les frais d'intérêt ou les revenus en intérêts se rapportaient à ses opérations sidérurgiques. Là où il pouvait être établi, au moyen des renseignements disponibles, que de tels éléments se rapportaient aux opérations sidérurgiques, le Ministère a utilisé les revenus en intérêts pour compenser les frais d'intérêt.

Malgré les rectifications mentionnées ci-dessus, les ventes intérieures de marchandises similaires par la société ont été jugées non rentables. Donc, les valeurs normales ont été déterminées par l'application de l'approche de la valeur reconstituée de l'alinéa 19b) de la LMSI.

Consécutivement aux changements faits, la marge de dumping moyenne pondérée qui était de 55,9 % lors de la décision provisoire, est tombée à 51,4 % pour la définition définitive.

France

Seulement une société, Daval, Aciers d'Usinor et de Sacilor, a été recensée à l'ouverture de l'enquête et était tenue de répondre à la demande de renseignements du Ministère. L'enquête a révélé qu'elle agissait uniquement comme vendeur des marchandises en cause fabriquées et exportées par Sollac. Sollac et Daval sont des sociétés liées et font partie du groupe Usinor Sacilor. Elles ont présenté un exposé complet au Ministère, qui a été vérifié dans leurs locaux.

Sollac a fourni des renseignements supplémentaires au Ministère après la décision provisoire et elle a demandé des révisions des valeurs normales.

La société a communiqué au Ministère ses frais généraux pour l'année entière afin de permettre la détermination de ces frais sur une base annuelle plutôt que semestrielle. Il en a résulté une légère réduction des frais généraux par rapport à ceux fondés sur la période de six mois ayant servi à la décision provisoire.

En outre, la société a présenté des renseignements pour démontrer que la sélection de marchandises similaires pour une catégorie particulière de produits exportés vers le Canada n'était pas appropriée. Le Ministère s'est montré d'accord avec la position de la société. Comme ce produit ne constituait qu'une faible partie des expéditions des marchandises en cause par la société vers le Canada, ce changement a peu influé sur la marge de dumping.

La société a aussi demandé à ce que l'ensemble des ventes intérieures de marchandises similaires par toutes ses aciéries serve à déterminer les valeurs normales. Le Ministère, dans son analyse, n'a tenu compte que des ventes intérieures de marchandises similaires depuis l'aciérie où les marchandises avaient été produites avant d'être expédiées vers le Canada. Sollac a expédié des marchandises vers le Canada depuis quatre aciéries.

L'alinéa 16(1)a) permet de reconnaître que des marchandises produites dans une aciérie peuvent être vendues depuis un autre endroit (par exemple, un centre de distribution). Si les ventes intérieures depuis une aciérie ne sont pas assez nombreuses, les ventes depuis cet autre endroit peuvent être incluses avec les ventes depuis l'aciérie. Les ventes depuis une aciérie ne sont pas incluses avec les ventes d'une autre pour l'établissement des valeurs normales. Chaque aciérie est considérée comme une installation de production indépendante ayant des coûts de production différents.

Le Ministère n'a pas modifié son approche sur cette question pour la décision définitive.

En plus des renseignements fournis par Sollac, l'importateur au Canada qui lui est lié a fourni au Ministère des renseignements supplémentaires sur les frais généraux, de vente et d'administration engagés pour vendre les marchandises au Canada. Il a été tenu compte de ces renseignements dans l'établissement des prix à l'exportation pour la décision définitive.

À la suite des changements apportés, la marge de dumping moyenne globale, après pondération, qui était de 34,1 % lors de la décision provisoire, est tombée à 32,8 % pour la décision définitive.

République fédérale d'Allemagne

Sur les trois sociétés en Allemagne recensées à l'ouverture de l'enquête, seulement une était tenue de répondre à la demande de renseignements du Ministère. Cette société, Preussag Handel GmbH, n'a pas présenté d'exposé au Ministère. Une autre, Thyssen Stahl, a avisé le Ministère qu'elle n'avait pas fait d'expéditions de marchandises en cause pendant la période d'enquête.

Comme des renseignements n'ont pas été fournis qui auraient permis au Ministère d'établir des valeurs normales conformément à l'article 15 ou 19 de la LSMI à l'égard des marchandises expédiées vers le Canada par Preussag Handel GmbH, elles ont été déterminées aux termes de l'article 29, suivant le prix à l'exportation, plus un montant égal à la plus forte marge de dumping constatée pour la décision définitive.

La marge de dumping pour la décision définitive est de 60,8%.

Japon

Seulement une des dix sociétés au Japon recensées à l'ouverture de l'enquête était tenue de répondre à la demande de renseignements du Ministère. Cette société, Mitsubishi Corporation, n'a pas envoyé d'exposé au Ministère.

Les valeurs normales des importations provenant de Mitsubishi Corporation ont été établies conformément à l'article 29, suivant le prix à l'exportation, plus un montant égal à la plus forte marge de dumping constatée pour la décision définitive.

La marge de dumping pour la décision définitive est de 60,8%.

République de Corée

Trois des cinq sociétés en Corée recensées à l'ouverture de l'enquête étaient tenues de répondre à la demande de renseignements du Ministère. Dongbu Steel Co. Ltd., Pohang Coated Steel Co. Ltd. (POCOS) et Pohang Iron and Steel Co. Ltd. (POSCO) ont envoyé des exposés complets au Ministère, qui les a vérifiés dans leurs locaux.

Après la décision provisoire, des renseignements et des observations supplémentaires ont été reçus de Dongbu Steel et de POSCO. Les conclusions du groupe spécial binational concernant les produits de tôle d'acier laminés à froid ont aussi influé sur la détermination des valeurs normales dans le cas de POCOS. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des points soulevés et de leur incidence sur les marges de dumping définitives.

Dongbu Steel

Lors de la décision provisoire, la valeur normale d'un produit a été estimée en vertu de l'alinéa 19b) de la LMSI parce que les ventes intérieures n'étaient faites qu'à un seul client. Dongbu a demandé que le Ministère tienne compte des ventes faites à un autre niveau du circuit de distribution dans la détermination des valeurs normales. Les ventes intérieures faites au niveau du circuit de distribution suivant le plus près de celui de l'importateur au Canada ont servi à déterminer la valeur normales aux fins de la décision définitive, conformément à l'article 15 de la LMSI.

Dongbu a fourni des renseignements après la décision provisoire pour démontrer le montant des droits à l'importation supportés dans le cas des marchandises vendues sur le marché intérieur mais non dans celui des marchandises exportées vers le Canada. Bien que le Ministère reconnût qu'une rectification s'imposait, le montant de celle-ci était inférieur à la rectification calculée par la société car une bonne partie des produits importés n'entraient pas dans la production des marchandises vendues sur le marché intérieur.

Dongbu a aussi demandé que les frais d'intérêt soient compensés par les intérêts touchés sur tous les dépôts à court terme, y compris les titres négociables. Le Ministère étaitd'accord dans la mesure où les intérêts touchés se rapportaient à la production sidérurgique. Toutefois, la réduction des coûts qui en a résulté n'a eu aucun effet sur les valeurs normales qui ont été déterminées selon l'article 15 de la LSMI pour la décision définitive.

Consécutivement aux changements apportés, la marge de dumping moyenne pondérée, qui était de 12,6 % lors de la décision provisoire, est tombée à 12,5 % pour la décision définitive.

POCOS

POCOS avait des revenus en intérêts qui n'ont pas servi à compenser les frais d'intérêt lors de la décision provisoire. Pour la décision définitive, lorsqu'il pouvait être établi que de tels revenus découlaient d'investissements à court terme quasi liquides se rapportant aux opérations sidérurgiques, ils ont servi à compenser les frais d'intérêt.

À la suite de ce changement, la marge de dumping moyenne pondérée, qui était de 16 % lors de la décision provisoire, est tombée à 15,4 % pour la décision définitive.

POSCO

Lors de la décision provisoire, la valeur normale d'un produit a été estimée en vertu de l'alinéa 19b) parce qu'il avait été vendu à un seul client. Par la suite, POSCO a fourni des renseignements supplémentaires sur les ventes intérieures, qui montrent qu'elles ont été faites à plus d'un client. Donc, la valeur normale a été calculée conformément à l'article 15 de la LMSI.

Pour les besoins de la décision provisoire, le Ministère avait fait abstraction de certaines ventes intérieures à des distributeurs car il semblait que les marchandises ainsi vendues n'étaient pas destinées à la consommation intérieure. POSCO a depuis fait valoir que le Ministère devrait considérer que les marchandises ainsi vendues sont destinées à la consommation intérieure dans la mesure où les distributeurs vendent ces marchandises sur le marché intérieur à des utilisateurs ultimes qui les transformeront en un autre produit, quoique destiné à l'exportation. Le Ministère a inclus ces ventes à des distributeurs dans la détermination des valeurs normales aux fins de la décision définitive.

POSCO a demandé que le Ministère rectifie les valeurs normales en raison du fret intérieur épongé par cette société. Aucun changement n'a été fait car des renseignements supplémentaires n'ont pas été fournis sur le fret réel pour les ventes intérieures ayant servi à calculer les valeurs normales.

Lors de la décision provisoire, le Ministère a rectifié les valeurs normales afin de ternir compte des différences dans les conditions de paiement entre les exportations vers le Canada et les ventes intérieures. Le taux d'intérêt préférentiel en Corée a servi à la rectification. POSCO a aussi formulé d'autres observations à ce propos et, pour la décision définitive, le Ministère a accepté d'utiliser le taux exigé de POSCO par sa banque sur les prêts à court terme.

POSCO a fait valoir que les frais en dons ne devraient pas être inclus comme un coût dans le calcul du coût de production. Le Ministère a pour position que les dons sont un coût qui doit être réparti entre les diverses activités d'une société.

POSCO a demandé que les frais d'intérêt soient compensés par les revenus en intérêts sur les dépôts à court terme, y compris les titres négociables. Le Ministère a accepté dans la mesure où les intérêts touchés se rapportent à la production sidérurgique. Cependant la réduction des coûts qui en a résulté n'a aucun effet sur les valeurs normales qui, aux fins de la décision définitive, ont été déterminées en vertu de l'article 15 de la LSMI.

À la suite des changements apportés, la marge de dumping moyenne pondérée des marchandises expédiées depuis l'aciérie de POSCO à Pohang, qui était de 10,5 % lors de la décision provisoire, est tombée à 10,1 % pour la décision définitive, et celle des marchandises expédiées depuis l'aciérie à Kwangyang, qui était de 10,8 % lors de la décision provisoire, est tombée à 8 % pour la décision définitive.

Nouvelle Zélande

BHP New Zealand Steel Limited (BHP NZS), la seule société en Nouvelle-Zélande recensée à l'ouverture de l'enquête, a fourni au Ministère un exposé complet qui a été vérifié dans les locaux de la société.

Après la décision provisoire, BHP NZS a formulé des observations concernant le choix d'un groupe approprié de clients intérieurs et la sélection de marchandises similaires pour l'établissement des valeurs normales. Le Ministère était d'accord avec la position de la société.

À la suite de ces changements, la marge de dumping moyenne pondérée, qui était de 30 % lors de la décision provisoire, est passée à 32,1 % pour la décision définitive.

Espagne

Seulement un exportateur en Espagne, Altos Hornos de Viscaya S.A., a été recensé à l'ouverture de l'enquête et il était tenu de répondre à la demande de renseignements du Ministère. L'exportateur a transmis un exposé au Ministère, qui a été vérifié dans les locaux de la société.

Pendant l'enquête définitive, la société a formulé des observations dans lesquelles elle demandait d'exclure de l'établissement des valeurs normales les frais d'intérêt sur la dette accumulée. Elle a avancé que les intérêts payés sur la dette accumulée se rapportent à des périodes précédant celle de l'enquête. Le Ministère a pour position que les frais d'intérêt courants sur la dette accumulée font partie du coût total des marchandises en cause.

La marge de dumping de 28,4 % établie lors de la décision provisoire dans le cas d'Altos Hornos demeure inchangée pour la décision définitive.

Suède

Aucune exportation directe depuis la Suède n'a été relevée à l'ouverture de l'enquête. Toutefois, des marchandises originaires de la Suède étaient expédiées vers le Canada depuis l'Allemagne par Preussag Handel GmbH, qui n'a pas fait tenir d'exposé au Ministère.

Les valeurs normales des marchandises expédiées par cette société ont été établies conformément à l'article 29 de la LMSI, suivant le prix à l'exportation, plus un montant égal à la plus forte marge de dumping constatée pour la décision définitive.

En ce qui concerne les marchandises originaires de la Suède mais exportées au Canada depuis l'Allemagne, la marge de dumping pour la décision définitive est de 60,8%.

Royaume-Uni

Une seule société au Royaume-Uni a été recensée à l'ouverture de l'enquête et elle était tenue de répondre à la demande de renseignements du Ministère. Cet exportateur, British Steel plc, a envoyé un exposé complet au Ministère, qui a été vérifié dans les locaux de la société.

Le Ministère n'a pas demandé de renseignements supplémentaires à cette société en vue de la décision définitive. Toutefois, elle en a transmis qui montraient que l'exposé original renfermait une erreur relativement mineure d'introduction des données informatiques sur une partie des ventes examinées.

En raison des données corrigées, la marge moyenne globale de dumping, après pondération, qui était de 24,3 % lors de la décision provisoire, est tombée à 23,5 % pour la décision définitive.

États-Unis d'Amérique

Dix-neuf des 135 sociétés aux États-Unis recensées à l'ouverture de l'enquête étaient tenues de répondre à la demande de renseignements du Ministère. Sur ce nombre, seulement deux, à savoir Inland Steel Company et Michigan Steel Processing, ont envoyé un exposé complet au Ministère, qu'il a vérifié.

Il a aussi été déterminé que 2 des 19 sociétés incluses dans l'échantillon n'avaient pas expédié de marchandises en cause vers le Canada pendant la période d'enquête. Il s'agissait de Triangle Wire & Cable et Arrowstrip Inc. Les 15 autres exportateurs de l'échantillon n'ont pas répondu au questionnaire du Ministère ou ont fourni une réponse incomplète.

Cinq société ont présenté, de leur propre gré, des exposés complets qui ont aussi été vérifiés avant la décision provisoire, à savoir US Steel, LTV Steel, Bethlehem Steel, American Steel Products et I/N Kote. Comme Inland Steel Company écoule dans une large mesure les marchandises produites par l'installation d'I/N Kote, le Ministère estime qu'I/N Kote fait partie d'Inland Steel et les résultats de l'enquête en ce qui concerne les expéditions depuis l'installation d'I/N Kote se retrouvent dans les marges d'Inland Steel.

Après la décision provisoire, deux autres sociétés incluses dans l'échantillon, à savoir MST Steel Corporation et Triumph Industries, ont transmis au Ministère des exposés qui ont été vérifiés dans leurs locaux. Les marges de dumping calculées à l'égard de ces sociétés pour la décision définitive figurent à l'annexe 5.

D'autres exportateurs choisis qui avaient fourni des renseignements incomplets ou n'en avaient pas fourni du tout avant la décision provisoire (Form-Tech Steel Inc., Majestic Steel Service Inc., Maksteel Service, NexTech, Rod Metals Inc. et Wheeling Corrugated Co.) ont communiqué des renseignements incomplets au Ministère aux fins de la décision définitive.

En outre, cinq sociétés non incluses dans l'échantillon du Ministère ont établi qu'elles n'avaient pas expédié de marchandises en cause vers le Canada et ont été rayées de la liste des exportateurs (Monogram Metals Inc., Mckey Perforating Inc., International Metals & Machines Inc., Phillips Mfg. & Tower Co., Phillips Mfg. & Machine Corp.). Trois autres importateurs ont été recensés (General Electric Ltd., Ketchum Manufacturing Sales Ltd. et Metofer Ltd.).

Après la décision provisoire, le Ministère a reçu d'autres renseignements et observations d'Inland Steel-I/N Kote, de LTV Steel et de U.S. Steel.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des points soulevés et de leur incidence sur les marges de dumping définitives.

Inland Steel - I/N Kote

Inland Steel a fourni des renseignements supplémentaires au Ministère et a formulé des observations au sujet de la manière dont les valeurs normales avaient été estimées lors de la décision provisoire.

La société a apporté des éclaircissements sur la différence entre le coût des marchandises similaires vendues sur le marché intérieur et celui des marchandises expédiées vers le Canada depuis l'installation d'I/N Kote. Les valeurs normales ont été rectifiées afin de tenir compte de ces différences.

La société a aussi apporté des éclaircissements qui ont permis un calcul plus exact de ses frais de vente et des frais d'administration de ses usines qui s'appliquent aux marchandises expédiées depuis l'installation d'I/N Kote. De plus, elle a fourni des précisions sur la production de l'installation d'I/N Kote pendant la période d'enquête, laquelle a influé sur la façon dont les coûts unitaires ont été calculés. Ces éclaircissements ont eu pour effet de réduire le coût complet de la production des marchandises en cause calculé par le Ministère.

Pour la décision définitive, le coût des marchandises vendues a été rectifié à la hausse afin de tenir compte du coût de la fermeture hâtive de l'usine de cokéfaction de la société, qui a été enregistré comme une charge dans le quatrième trimestre de 1993. Lors de la décision provisoire, le Ministère n'était pas au courant de ces frais et, par conséquent, ne les avait pas inclus dans les frais généraux d'Inland. Comme ce coût se rapporte directement à la production des marchandises en cause, il a été inclus dans le calcul du coût complet pour la décision définitive. Bien que cette charge ait été imputée dans le quatrième trimestre, de tels frais sont considérés comme un coût pour l'année entière et le Ministère en a attribué la moitié aux frais généraux de la société pendant la période d'enquête.

La société a fait valoir que les frais d'intérêt intersociétés devraient être éliminés dans le cas d'Inland et d'I/N Kote. Le Ministère a pour position que, étant déclarés séparément comme une charge dans les états financiers d'I/N Kote, les frais d'intérêt versés par I/N Kote à Inland sont dûment inclus à ce titre dans le coût des marchandises produites par cette installation.

Inland déclare les intérêts reçus d'I/N Kote comme des revenus en intérêts. Le Ministère traite généralement les revenus en intérêts tirés de filiales comme des revenus hors exploitation car de tels revenus ne se rapportent pas généralement à la production et à la vente des marchandises en cause. Toutefois, en l'occurrence, le Ministère estime que les revenus en intérêts tirés d'I/N Kote par Inland se rapportent directement à la production et à la vente des marchandises en cause et que ces revenues devraient être utilisés pour compenser les frais d'intérêt d'Inland. Cette opération a pour résultat net que le fardeau des frais d'intérêt repose uniquement sur l'installation qui les a engagés, c'est-à-dire celle d'I/N Kote. Par conséquent, le Ministère n'a pas modifié l'approche adoptée lors de la décision provisoire.

À la suite des changements faits, la marge de dumping moyenne pondérée des marchandises expédiées depuis l'aciérie à Indiana Harbor, qui était de 5 % lors de la décision provisoire, a augmenté légèrement pour atteindre 5,1 % au moment de la décision définitive. Quant aux marchandises expédiées depuis l'installation d'I/N Kote, la marge de dumping moyenne pondérée, qui était de 15,4 % lors de la décision provisoire, est tombée à 12,4 % pour la décision définitive.

LTV Steel

LTV Steel a fourni des renseignements supplémentaires au Ministère et a formulé des observations concernant la façon dont les valeurs normales avaient été estimées lors de la décision provisoire.

Pour la décision provisoire, le coût déclaré des marchandises a été rectifié au moyen d'un facteur reflétant les frais plus élevés engagés pour le marchandises exportées vers le Canada afin d'en déterminer le coût de production.

LTV a fait valoir que le coût de production devrait être fondé sur le coût des marchandises. Le Ministère n'était pas d'accord car le coût des marchandises représente le coût moyen d'un éventail de produits fabriqués dans un mois donné et dont l'épaisseur, le poids de l'enduit, la qualité de la surface, etc. varient. Bien que l'occasion ait été donnée à LTV de transmettre des renseignements supplémentaires au Ministère, seulement des données non étayées lui ont été fournies. Dans les circonstances, la méthode ayant servi à la décision provisoire n'a pas été modifiée.

LTV participe à deux entreprises conjointes qui exploitent des chaînes d'électrozingage. Elle a avancé que l'inclusion du plein "droit de travail à façon" exigé de LTV pour l'électrozingage dans le coût de production en gonflait le coût réel et que l'élément de profit réalisé par LTV dans l'entreprise conjointe devrait être déduit dans l'établissement des coûts réels de LTV. Il y a eu rectification lorsque les renseignements sur les bénéfices étaient justifiés.

LTV n'était pas d'accord avec la méthode employée par le Ministère pour réimputer les frais généraux aux marchandises en cause en fonction des frais de fabrication dans chaque aciérie. LTV préconisait une imputation des coûts qui accorderait à chaque produit le même montant de frais généraux, quelle que soit l'aciérie où il était produit. Le Ministère a pour position que les frais généraux devraient être accordés en fonction de chaque aciérie, aux fins de réfléter plus précisément les différences de coût et d'efficience entre les aciéries.

LTV a été exploitée sous la protection du chapitre 11 du United States Federal Bankuptcy Code jusqu'à ce qu'elle cesse d'être en situation de faillite le 28 juin 1993. LTV a prétendu que le Ministère devrait exclure du coût total des marchandises vendues les frais d'administration découlant des procédures du chapitre 11. D'autre part, a fait valoir LTV, si le Ministère considérait les frais d'administration comme une composante du coût de production des marchandises en cause, le crédit réalisé sur la libération de la dette lorsqu'elle a cessé d'être en situation de faillite devrait servir à compenser le coût de production.

Le Ministère a continué d'avoir pour position que les frais de faillite se rapportant directement aux opérations générales de LTV sont imputables aux produits de LTV. Toutefois, le crédit mentionné dans l'état des résultats de LTV et rendant compte d'une radiation de dette en souffrance est différent. Ce crédit reconnaît l'élimination d'une dette d'entreprise et n'a aucun rapport avec le coût courant de la production de l'acier.

Le Ministère a imputé à LTV Steel Group une partie des frais généraux engagés par le Management Corporation Group qui supervise les affaires financières de l'entreprise, dresse les états financiers et participe à la liquidation des filiales vendues ou dissoutes dans le cadre du plan de réorganisation de la faillite. LTV a prétendu qu'il s'agit d'une entité légale distincte dont les dépenses n'ont aucun lien avec le coût de production de l'acier. Le Ministère n'est pas d'accord. La fonction ultime du groupe est de faciliter les opérations courantes des Steel and Energy Groups. C'est pourquoi les frais du Management Group doivent être incorporés dans le coût des produits vendus par les Steel and Energy Groups.

LTV a aussi fait valoir que le Ministère devrait déduire les revenus en intérêts sur les investissements à court terme du coût de production des marchandises en cause. Pour la décision définitive, il y a eu compensation des frais d'intérêt dans la mesure où un lien pouvait être établi entre de tels revenus et les frais d'intérêt se rapportant à la production de l'acier.

LTV a avancé que les coûts accumulés à titre d'avantages d'après-emploi (Post-Employment Benefits, FASB 106) ne devraient pas être appliqués au coût de production des marchandises en cause. Le Ministère a continué d'avoir pour position que ces coûts se rapportent directement à la production de l'acier.

LTV a aussi fait valoir que les frais d'intérêt accumulés pendant la période d'enquête en raison d'un élément de passif découlant du Coal Industry Retiree Health Benefit Act ne devraient pas être imputés aux marchandises en cause. La question de l'imputation de la charge exceptionnelle engagée par LTV en 1992 en vertu de cette loi a été examinée par le groupe spécial binational, qui a ordonné à Revenu Canada de réviser sa conclusion voulant que la charge se rapporte à la production de l'acier par LTV. De plus, le groupe a indiqué que la marche au ralenti d'une installation n'empêchait pas l'imputation d'une charge générale du siège social de cette nature à cette installation.

Dans le présent cas, le différend a pour objet le traitement des frais d'intérêt engagés en 1993 relativement à cet élément passif. LTV a fait savoir qu'elle n'a pas produit de charbon depuis 1986 et rien n'indique qu'il y aura réouverture des mines dans un proche avenir. Selon le Ministère, une distinction doit être faite entre les installations marchant au ralenti qui ne produisent peut-être pas de revenus dans la période en cours et celles qui sont inactives depuis plusieurs années et qui n'offrent aucune perspective de revenus clairement visible pour l'avenir. Dans le dernier cas, le Ministère est d'avis que les charges générales du siège social, tels les frais d'intérêt engagés par LTV Steel en 1993 en raison de son élément de passif découlant du Coal Industry Retiree Health Benefit Act, doivent être imputées aux marchandises produites par LTV Steel en 1993.

À la suite des changements faits, la marge de dumping pour l'aciérie à Cleveland, qui était de 35,5 % lors de la détermination provisoire, est tombée à 34,1 % pour la décision définitive. Quand à l'aciérie d'Indiana Harbor, la marge de dumping, qui était de 8,6 % lors de la décision provisoire, est tombée à 6,2 % pour la décision définitive, et de 9,1 % à 7 % pour l'aciérie à Hennepin.

U.S. Steel

La société a fourni des renseignements supplémentaires au Ministère et a formulé des observations concernant la façon dont le Ministère traitait certains frais qui, aux yeux de la société, ne se rapportent pas à la production et à la vente des marchandises en cause.

Après l'enquête préliminaire, la société a fourni au Ministère ses états financiers vérifiés pour toute l'année 1993. Un examen des états a permis au Ministère d'affiner son calcul du coût de production complet, surtout en ce qui a trait aux intérêts et à certains autres frais engagés en 1993. Consécutivement à cet examen, les frais d'intérêt attribués à la période d'enquête étaient moins élevés que ceux calculés aux fins de la décision provisoire.

La société a avisé le Ministère qu'elle avait signalé un changement dans la méthode comptable afin de respecter les exigences de la FASB 112, qui a trait à la méthode comptable à utiliser pour les employeurs ayant fourni des avantages à d'anciens employés ou à des employés inactifs après leur emploi mais avant leur retraite. Avec ce changement, les sociétés doivent reconnaître les avantages d'après-emploi par comptabilité d'exercice. La moitié de la charge à payer pour l'exercice en entier a été incluse dans le calcul, par le Ministère, du coût de production complet pour la période d'enquête.

U.S. Steel a fait remarquer au Ministère qu'il devrait reconnaître une réduction du coût des ventes de la société afin de tenir compte d'un crédit déclaré dans les états financiers de 1993 de la société en recouvrement d'une surestimation des frais pour l'année d'exploitation 1992. Il s'agit du recouvrement de la différence entre le montant accordé par suite d'un procès mettant en cause Energy Buyers et le montant négocié réellement engagé par la société pour régler l'affaire. Le Ministère n'est pas d'accord avec la position de la société car le crédit est considéré comme une rectification, pour une période antérieure, se rapportant aux opérations de la société en 1992.

Le Ministère, aux fins de la décision provisoire, a inclus les frais se rapportant à une décision en application des lois antitrust contre une ancienne filiale de U.S. Steel Group, Bessemer & Lake Erie Railroad, et les frais connexes. Bien que le chemin de fer ait été vendu en 1988, USX est demeurée responsable de l'exécution du jugement et la société a imputé les frais s'y rapportant au U.S. Steel Group. USX a formulé des observations voulant que de tels frais ne se rapportent pas à la production et à la vente des marchandises et n'auraient pas dû être inclus par le Ministère dans le calcul du coût complet. Conformément aux instructions données par les groupes spéciaux binationaux au sujet du placoplâtre et des produits de tôle d'acier laminés à froid, le Ministère considère que ces frais font partie du coût des marchandises. Le Ministère a utilisé la moitié des montants réellement déclarés dans les états financiers de 1993 afin de calculer les coûts pour la période d'enquête de six mois.

Par suite de la décision du groupe spécial binational concernant certains produits de tôle d'acier laminés à froid, le Ministère a réexaminé son traitement des coûts de pension. La société a prétendu que les droits à pension auraient dû être inclus dans le calcul des coûts par le Ministère, dans le but de réduire les frais généraux, d'administration et de vente de la société. Le groupe spécial, dans sa décision, a indiqué que les droits à pension devraient servir à compenser les coûts de pension mais non les frais généraux, d'administration et de vente. Le Ministère, aux fins de la décision définitive, a rectifié à la baisse les coûts de pension de la société en raison des revenus provenant du surplus de caisse de retraite pendant la période d'enquête.

Toujours par suite de la décision du groupe spécial, le Ministère a réexaminé son traitement des revenus en intérêts dans le calcul des frais d'intérêt inclus dans le coût des marchandises en cause. Un examen des éléments de preuve fournis par la société concernant la source et la nature des revenus en intérêts a révélé que les revenus se rapportaient principalement aux opérations non sidérurgiques de la société. Par conséquent, il n'y a pas eu de rectification du chiffre des frais d'intérêt à cause des revenus en intérêts aux fins de la décision définitive.

À la suite des changements apportés, la marge de dumping moyenne pondérée des marchandises expédiées depuis l'aciérie de Gary, qui était de 9,8 % lors de la décision provisoire, est tombée à 2,2 % pour la décision définitive. Quant aux marchandises expédiées depuis l'aciérie de Fairless, la marge de dumping moyenne pondérée, qui était de 24,1 % lors de la décision provisoire, est tombée à 17 % pour la décision définitive.

CONCLUSION

Comme l'enquête a révélé que les marges de dumping des marchandises en cause et les volumes réel et éventuel des marchandises sous-évaluées ne sont pas négligeables, une décision définitive de dumping a été rendue aujourd'hui à l'égard de certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportés de l'Australie, du Brésil, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.

MESURES À VENIR

L'enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE) sur la question du préjudice causé à la production au Canada de marchandises similaires se poursuit et des ordonnances ou des conclusions seront rendues d'ici le 29 juillet 1994.

Les importations des marchandises visées par l'enquête continueront, au moment de leur dédouanement, d'être assujetties au droit provisoire fixé lors de la décision provisoire. La période provisoire a commencé le jour de la décision provisoire, le 31 mars 1994, et se terminera le jour des conclusions du TCCE.

Si le TCCE conclut à l'absence d'un préjudice causé ou susceptible d'être causé par les importations sous-évaluées, toutes les procédures ayant trait aux importations sous-évaluées seront closes conformément à l'article 47 de la LMSI. En pareil cas, les importations ne seront pas frappées de droits antidumping et tous les droits provisoires payés seront restitués aux importateurs. Si le TCCE conclut à l'existence d'un préjudice, toutes les marchandises en cause dédouanées après les conclusions du TCCE seront assujetties à un droit antidumping égal à la marge de dumping exprimée en pourcentage du prix à l'exportation et constatée dans le cas de chaque exportateur lors de la décision définitive. S'il en est ainsi, ce droit est par les présentes exigé aux termes de l'article 3 de la LMSI. Les droits antidumping à percevoir s'il est conclu à l'existence d'un préjudice figurent à l'annexe 6.

Si le TCCE conclut à l'existence d'un préjudice, le Ministère ouvrira une nouvelle enquête le jour des conclusions ou vers cette date. Dans le cadre de cette nouvelle enquête, des demandes de renseignements seront envoyées à tous les exportateurs touchés par l'enquête. Les exportateurs choisissant de fournir une réponse complète et d'en permettre la vérification seront mis au courant des valeurs normales à la fin de la nouvelle enquête.

Les valeurs normales établies par suite de la nouvelle enquête serviront à finaliser le montant du droit antidumping applicable aux expéditions des marchandises en cause dédouanées pendant la période provisoire. Le montant du droit antidumping sera fondé sur la marge de dumping constatée lors de la décision provisoire ou sur la marge de dumping constatée à l'issue de la nouvelle enquête, selon le moins élevé de ces montants. S'il y a lieu, tout excédent de droits perçus pendant la période provisoire sera restitué.

Ces valeurs normales s'appliqueront aussi aux expéditions des marchandises en cause dédouanées après la nouvelle enquête. Toutes ventes au Canada à des prix inférieurs à ces valeurs seront frappées d'un droit antidumping.

Ces valeurs seront aussi utilisées pour régler tout appel reçu à l'égard des expéditions dédouanées après la date des conclusions du TCCE. Le versement de droits supplémentaires pourrait être demandé ou des droits pourraient être restitués à la suite de ces appels.

Quant aux exportateurs qui décident de ne pas répondre à la demande de renseignements, la marge de dumping constatée pour la décision définitive continuera de s'appliquer aux expéditions des marchandises en cause vers le Canada et servira de base au règlement de tout appel. En outre, la marge de dumping constatée lors de la décision définitive ou la marge de dumping constatée lors de la décision provisoire, selon la moins élevée des deux, servira à finaliser le montant des droits antidumping frappant les expéditions vers le Canada dédouanées pendant la période provisoire. Tout excédent de droits perçus pendant la période provisoire sera aussi restitué.

RENSEIGNEMENTS

Quiconque a l'intention de présenter une demande de révision, par un groupe binational, à l'égard de marchandises provenant des États-Unis, peut se procurer la liste des services officiels en communiquant avec un des agents ci-dessous.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec un des agents de programme suivants :

  • Andrew Bradley, (613) 954-1641
  • Judith Scott Houlahan, (613) 952-6720
  • Jennifer Hughes, (613) 952-7547
  • Michel Leclair, (613) 954-7232

Revenu Canada
Division des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario) Canada
K1A 0L5

No de télécopieur : (613) 941-2612
No de télex : 053-4351

 

B. Brimble
Directeur général
Division des droits antidumping et compensateurs

 

ANNEXE 1

EXPORTATEURS

AUSTRALIE

John Lysaght Ltd.
Sheet and Coil Products Division
CRM
Old Port Road
Port Kembla, New South Wales
Australia 2505

BRÉZIL

CSN - CIA Siderurgica Nacional
Av 13 Maio, 138_ andar
20003 Rio de Janeiro
Brazil

FRANCE

Sollac
Aciers d'Usinor et de Sacilor
Elysées la Défense
Cedex 35
92072 Paris
France

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Hoesch Stahl AG
Postfach 10 50 42
D-4600, Dortmund 1,
Federal Republic of Germany

Preussag Handel GmbH
Schwannstr. 12
4000 Düsseldorf 1
Federal Republic of Germany

JAPON

C. Itoh & Co. Ltd.
5-1, Kita-Aoyama 2-chome
Minatoku, Tokyo. 107
Japan

Honda Trading Corp.
6-20 Yaesu 2-chome, Chuo-ku
Tokyo 104
Japan

Koyo Boeki Co. Ltd.
Kyodo-Yaesuguchi Bldg.
5-4, Yaesu 1-chome Chuo-ku
Tokyo, Japan

Mitsui & Co. Ltd.
2-1 Ohtemachi 1-chome
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan

Mitsubishi Corp.
6-3 Marunouchi, 2-chome
Chiyoda-ku, Tokyo Japan

Nichimen Corp.
2-2-2 Nakanoshima
Kita-ku, Osaka 530-18
Japan

Nissho Iwai Corp.
4-5 Akasaka 2-chome
Minato-ku
Tokyo 107, Japan

Okura & Co. Ltd.
3-6 Ginza 2-chome
Chuo-ku, Tokyo 104
Tokyo, Japan

Sumitomo Corp.
4-5-33, Kitahama
Chuo-ku, Osaka 541 Japan

Tomen Corp.
14-27, Akasaka 2-chome
Minato-ku, Tokyo Japan

NOUVELLE-ZÉLANDE

BHP New Zealand Steel Ltd.
Private Bag 92121
Auckland
New Zealand

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Union Steel Mfg. Co. Ltd.
160 Tangju-Dong
C.P.O. Box 4610
Chongro-Gu, Seoul, South Korea

Dongbu Steel Co. Ltd.
21-9 Cho-dong
Jung-Ku,
Seoul, South Korea

Dongkuk Industries Co. Ltd.
358-17, Huam-Dong
CPO Box 5439
Yongsan-Gu, Seoul, South Korea

Pohang Iron and Steel Co. Ltd.
Seoul Office
Kum Se Ki Bldg.
16 Ulchi-Ro 1-Ga, Chung-Ku Seoul, South Korea

Pohang Coated Steel Co. Ltd.
470 Jangheung-Dong, Pohang City
Kysungsangkuk-Do, Korea

ESPAGNE

Altos Hornos de Vizcaya S.A.
Carmen N_2
E48901 Baracaldo
Vizcaya, Spain

ROYAUME-UNI

BSC - British Steel Corp.
9 Albert Embankment
London SE1 7SN
United Kingdom

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Accurate Perforating
3636 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL
USA 60632

Action Metals
620 S. Main
P.O. Box 280
Clawson, MI
USA 48017

Active Tool & Mfg. Company
32901-T Gratiot
P.O. Box 722
Roseville, MI
USA 48066

Advance Steel Inc.
9635 French Road
Detroit, MI
USA 48213

Alkar Steel Company
P.O. Box
29685 Calahan
Roseville, MI
USA 48066-0388

All American Metal Products, Inc.
4999 Labounty Road
Bellingham, WA
USA 98226

Ambassador Steel Co.
1469E Atwater
Detroit, MI
USA 48207

American Steel Co.
29425 Chagrin Blvd
Cleveland, OH
USA 44122

American Steel Products Company
3171 N. Republic Blvd.
Toledo, OH
USA 43615-1515

Appollo Steel Co.
7350 Lehigh
Morton Grove, IL
USA

ASC Pacific Inc.
2110 Enterprise Blvd.
West Sacramento, CA
USA 95691-3493

B J Steel
13900 Joy Road
Detroit, MI
USA 48228

Banner Banks Steel
23440 Miles Rd.
Bedford Heights, OH
USA 44128

Berg Steel Corporation
4306 Normandy Court
Royal Oak, MI
USA 48073

Bethlehem Steel Corporation
701 East Third Street
Bethlehem, PA
18016-7699

Boco Metals
29246 Van Dyke
Suite 2006
Warren, MI
USA 48093-2309

Breen International, Inc.
1060 Montour West Industrial Blvd
Coraopolis, PA
USA 15108

California Steel Industries
14000 San Bernardino Ave.
P.O. Box 5080
Fontana, CA
USA 92335

California Expanded Metals Inc.
263 Covina Lane
City of Industry, CA
USA 91744

Cantebury Steel Corp.
14001 Intervale
Detroit, MI
USA 48227

Carbon Steel Sales
625 North Court
Palatine, IL
USA 60067

Centennial Steel
610 F.Jackson
Atco, NJ
USA 08004

Century Steel Corporation
300 East Joe Orr Rd.
Chicago, IL
USA 60411

Certified Steel Inc.
36988 Dartmour
Farmington Hills, MI
USA 48331

Chappell Steel
3545 Scotten Ave.
Detroit, MI
USA 48210-3197

Cherokee Metals Co.
4648 Old Peachtree Road
Norcross, Georgia
USA 30071

City Steel Processing
11111 French Road
Detroit, MI
USA 48213

Coil Steel Processing
8650 Mount Elliot
Detroit, MI
USA 48211

Colonial Metal Products Inc.
P.O. Box 415
25 N. Railroad Street
Wheatland, PA
USA 16161

Colourstrip Inc.
5200 Giant Road
Richmond, CA
USA 94804
Commodity Steel

8701 E. Eight Mile Road
Warren, MI
USA 48089

Craine Steel Inc
21521 Concord St
Southfield, MICH
USA 48544

Crown Steel Co.
7031 Orchard Lake Road
West Bloomfield, MI
USA 48322

Dayton Steel
3911 Dayton Park Drive
Dayton, OH
USA 45414

Delaco Steel
8111 Dearborn, MI
USA 48126

Dennen Steel
P.O. Box 3200
Grand Rapids, MI
USA 49501

Doral Steel
1500 Corning Drive
Toledo, OH
USA 43612

Dublin Metal Corporation
P.O. Box 465
Dublin, OH
USA 43017

Eaton Steel Corp.
10221 Capital Ave.
Oak Park, MI
USA 48237

Edgcomb Metals Company
P.O. Box C
Liverpool, New York
USA 13088

Empire-Detroit Steel Div.
Cyclops Corp.
303 Oxford St.
P.O. Box 190
Dover, OH
USA 44622

Erdle Perforating
100 Pixley Industrial Parkway
Rochester, NY
USA 14624

Expert Metal Services
350 S. Main St.,
Suite 111
Doylestown, PENN
USA 18901

Feralloy North American Steel
18030 Rialto
Melvindale, MI
USA 48122

Form-tech Steel Inc.
222 La Voy Rd
Temperance , MI
USA 48182

General Metals Inc.
27655 Middlebelt Rd.
Suite 160
Farmington Hills, MI
USA 48018

Gibraltar Steel (Metals)
1050 Military Road
Buffalo, NY
USA 14217

Glomar Steel
64 Mill St.
Ecorse, MI
USA 48229

GM Truck & Bus Group
G 3100 Van Flyke Road
Flint, Michigan
USA 48551

Graber Post Buildings Inc.
RR 1 Box 225
Montgomery, IN
USA 47558

Great Lakes Steel Corp.
No 1 Quality Drive
Ecorse, Detroit, MI
USA 48229

Gulf Systems Inc.
2109 Exchange Drive
Arlington, TEXAS
USA 76011

H & D Steel Service Inc.
9960 York Alpha Drive
Royalton, OH
USA 44133

Heidtman Steel Products Inc.
2401 Front St.
Toledo, OH
USA 43605

Hill Refrigeration Corp.
360 Pennington Ave.
Trenton, NJ
USA 43030

Hoesch America Inc.
One Ravina Drive
Suite 1100
Atlanta, Georgia
USA 30346

Hokin Katz Metals Service
251 S. Mission Rd
Los Angeles, CA
90033

I/N Kote
30755 Edison Road
New Carlisle, IN
USA 46552

Inland Steel Co.
30 West Monroe St.
Chicago, IL
USA 60603

Kasle Steel Corp.
4343 Wyoming Ave.
Dearborn, MI
USA 48126

Kenwood Steel Inc.
1313 West 175th Street
Homewood, IL
USA 60430

Kerry Steel Inc.
25505 West 12 Mile Road
Suite 5000
Southfield, MI
48034

Keystone Mfg. Inc.
P.O. Box 270
Rochester, PA
USA 15074

Kramer Steel Inc.
38345 W. Ten Mile Road
Suite 160
Farmington Hills, MI
USA 48335

Lafayette Steel
3600 North Military
Detroit, MI
USA 48210

Lancaster Steel Service
3915 Walden Ave.
P.O. Box 286
Lancaster, NY
USA 14086

Lee Steel Corp.
6400 Varney Ave.
Detroit, MI
USA 48211

Liberty Steel Products Inc.
P.O. Box 175
North Jackson, OHIO
USA 44451

LTV Steel Co. Inc.
1400 LTV Building
P.O. Box 6778
Cleveland, OH 44115

Macomb Steel Inc.
7830 Ackley Ave.
Detroit, MI
USA 48211

Majestic Steel Service Inc.
5300 Majestic Parkway
Bedford Heights, OH
USA 44146

Maksteel Service Center
250 Lake Ave.
Blasdell, NY
USA 14219

Mars Steel
P.O. Box 72079
3269 North California Ave.
Chicago, IL
USA 60618-5894

Marubeni
2000 Town Center, Suite 2150
Southfield, MI
USA 48075

Miami Valley Steel
201 Pax Drive
Piqua, OH
USA 45355

Michigan Steel Processing Inc.
36211 South Huron Rd.
New Boston, MI
USA 48164

Midwestern Flat Rolled Steel
2024 Hickory Road
Homewood, IL
USA 60430

Mitsubishi Corp.
520 Madison Avenue
New York, NY
USA 10022

Mohawk Steel Corp.
999 Deerfield Parkway
Buffalo Grove, Il
USA 60089

MST Steel Corp
24417 Groesbeck Hwy
Warren, MICH
USA 48089-4723

Namasco
30360 Edison Drive
Roseville, MI
USA 48066

New Process Steel Corporation
Alsep Village
5761 W. 118th Street,
Worth, IL
USA 60482

NexTech
300 Braddock Avenue
Turtle Creek, PA
USA 151145

North American Steel
P.O. Box 94
Thornton, IL
USA 60476

Nucor Corp.
Route 2
Crawfordsville, IND
USA 47933

Ottawa River Steel Co.
P.O. Box 3744
805 Chicago Street
Toledo, OH
USA 43611

Pacific Union Steel America Co.
Division of Union Steel America
19191 South Vermont Avenue
Torrance, CA
USA 90502

Pinnacle Steel Co.
4423 Pine Tree Road
Bloomfield, MI
USA 48302

Pinole Point Steel Co. (PPSC)
P.O. Box 4050
5000 Giant Road
Richmond, CA
USA 94804

Precise Metal Products, Inc.
29240 Buckingham Ave., Ste. 8B
Livonia, MI
USA 48154

Precision Slitting Service Co.
13000 Lyndon
Detroit, MI
USA 48227

Price Brothers Co
13631 Dayton Pike
Bakewell, TN
USA 37403

Processing Technology Inc.
1126 North SR 149
Burns Harbour, IN
USA 46304

Progressive Steel Co. Inc
29282 Chenwood Ct.
Farmington Hills, MI
USA 48334

Quality Embossment Corporation
12700 Mansfield
Detroit, Michigan
USA 48227

Riverview Steel Co. Ltd.
11111 French Road
Detroit, MI
USA 48213

Rod Metals Inc.
4101 Marlton Pike
Pennauken, PA
USA 19101

Samuel-Whittar Inc.
20001 Sherwood Ave.
Detroit, MICH
48234

Sharon Steel Corp.
P.O. Box 270
Farrell, PA
USA 16121

Shaw Steel Inc.
940 East 67th Street
Cleveland, OH
USA 44103

Sheet Metal Mfg.
2363 East 69th Street
Cleveland, Ohio
USA 44104

Spray Tech Inc.
Bolingbrook, IL
USA 60440

Steeler Inc.
10023 M.L. King Jr. Way South
Seattle, WA
USA 98178

Sumitomo Corporation
420 Lexington Avenue
New York, NY
USA 10170

Technical Metals
18800 Megginity
Melvindale, MI
USA 48122

The Ohio Moulding Corp.
30396 Lakeland Blvd
Wickliffe, OH
USA 44092-1798

Thomas Lighting
4360 Brownsboro Rd.
Suite 300
Louisville, KY
USA 40207-1603

Thornapple Steel Company
5441 36th St. S.E.
Grand Rapids, MI
USA 49588-8401

Toledo Pickling and
Steel Service Inc.
1149 Campbell St.
Toledo, OH
USA 43607

Tomsin Steel
117 Route 35
Suite 14
Keyport, New Jersey
USA 07735

Top Flight Steel Inc.
27761 Johnson Street
Grosse Ile, MI
USA 48138

Triumph Industries
8687 S. 77th Ave.
Bridgeview, Cook, IL
USA 60455

Trumark Inc.
P.O. Box 12086
1820 Sunset Ave.
Lansing, Michigan
USA 48917

U.S.S. Posco Industries
P.O. Box 471
900 Loveridge Road
Pittsburgh, CA
USA 94565

USX (US Steel)
600 Grant Street
P.O. Box 2319
Pittsburgh, PA 15230

Vic-West Steel
6207 Desmet Ave. E.
Spokane, WA
USA 99212

Warren Consolidated Industries Inc.
1040 Pine Avenue SE
Warren, OH
USA 44483

Westmount Steel
2600 East 5th Avenue
Gary, IND
USA 46401

Wheeling Corrugating Co.
1134 Market Street
Wheeling, WV
USA 26003

Winston Steel Products Co.
2700 West Warren Ave.
Detroit, MICH
USA 48208

Wolverine Steel Inc.
5640 Southwydr Blvd. Suite 100
Toledo, Ohio
USA 43614

Worthington Steel Co.
1205 Dearborn Drive
Columbus, OH
USA 43085


ANNEXE 2



IMPORTATEURS

A G Simpson Company Ltd.
675 Progress Ave.
Scarborough, Ontario
M1H 2W9

Acier Argo Steel Inc.
160B St. Joseph
Lachine (Québec)
H8S 2L3

Aciers Vicwest
Division de Jannock Steel
Fabricating Co.
707 Boul. Industriel CP 430
Victoriaville (Québec)
G6P 6T2

Advance Steel Canada Inc.
180 Shearson Cresent, Unit #8
Cambridge, Ontario
N1T 1P4

Alggin Heating Supplies Ltd.
1-5608 Burbank Cres. SE
Calgary, Alberta
T2H 1Z6

Anamet Canada Inc.
PO Box 550
Colborne, Ontario
K0K 1S0

Aradco Management Ltd.
452 Charles St.
WIndsor, Ontario
N8X 3Z1

Arzon Limited
85 Burford Rd.
Hamilton, Ontario
L8E 3C6

ASL (Tomkins) Limited
152 East Drive
Brampton, Ontario
L6T 1E1

Atlantic Industries Limited
P.O. Box 220
Dorchester, New Brunswick
E0A 1M0

Atlantic Industries Canada Ltd.
RR#1 Waydom Drive
Ayr, Ontario
N0B 1E0

B H P Steel Canada Inc.
740 Nicola Street
Vancouver, British Columbia
V6G 2C2

Baltimore Aircoil Canada
Div. B.A. Inter-American
35 Sinclair Ave.
Georgetown, Ontario
L7G 1J3

Brant Steel Corporation
3455 Hanester Road, Unit #8
Burlington, Ontario
L7N 3P2

British Steel Canada Inc.
2255 Cavendish Blvd.
Montréal, Québec
H4B 2L8

C S M Canadian Steel Mfg. Inc.
10022-29 Ave.
Edmonton, Alberta
T6N 1A2

Central Stampings Limited
2525 Central Avenue
Windsor, Ontario
N8W 4J6

Chrysler Canada
Bramalea Satelite Stamping Plant
200 Williams Parkway
Bramalea, Ontario
L6T 4Y6

Cochrane Tool & Design Ltd
245 Torbay Rd.
Markham, Ontario
L3R 2P8

Coiltech Inc.
o/b 2849721 Canada Inc.
2185 Francis Hughes
Laval (Quebec)
H7S 1Z9

Deville Co.
1455 O'Brien Boulevard
St. Laurent, Québec
H4L 3W3

Continental Studwelding Ltd.
35 Devon Rd
Brampton, Ontario
L6T 5B6

Coolbreeze Air Conditioning and Heating Ltd.
6500 Northwest Drive
Mississauga, Ontario
L4V 1K4

Deco Automotive
225 Claireville Drive
Rexdale, Ontario
M9W 6K9

Direct Steel Inc.
215 Doughton Road
Concord, Ontario
L4K 1R1

Dofasco Inc.
1330 Burlington St. East
P.O. Box 2460
Hamilton, Ontario
L8N 3J5

Don Mar Steel
112 Jill Crest Ave.
Hamilton, Ontario
L8P 2X2

Dynamic Steel Sales &
Distributors Inc.
6 Adams St.
Paris, Ontario
N3L 3X4

E H Price Ltd.
Manufacturing Divisions
633 Golspie Street
Winnipeg, Manitoba
R2K 2V2

Ecco Heating Products
11650-170th Street
P.O. Box 1338
Edmonton, Alberta
T5J 2N2

Erdle Perforating Co. Ltd.
22 Bowden Street
Fort Erie, Ontario
L2A 2Y4

Castlegate Canada Inc.
3115 Pepper Mill Crt.
Mississauga, Ontario
L5L 4X5

(Était: Evergreen Door Inc.)
F & K Mfg. Co. Limited
155 Turbine Dr.
Weston, Ontario
M9L 2S7

Fabricated Steel Products
Division of Indal Limited
850 Division Rd.
P.O. Box 1060
Windsor, Ontario
N9A 6P7

Falcon Tool & Die (1979) Limited
3238 Marentette Avenue
Windsor, Ontario
N8X 4G4

Ferrostaal Metals Ltd.
9912 Longheed Highway
Burnaby, British Columbia
V3J 1N3

Ferrostaal Metals Ltd.
One King Street West
Suite 1503
Hamilton, Ontario
L8P 1A4

Francosteel Canada Inc.
5890 Monkland Avenue, #303
Montréal, Québec
H4A 1G2

Frank Flaman Wholesale Ltd.
P.O. Box 280
Southey, Saskatchewan
S0G 4P0

FSI Calvert Inc.
P.O. Box 247
Grand Prairie, Alberta
T8V 5L3

General Electric Canada Limited
2425 Pitfield Boulevard
St-Laurent, Quebec
H4S 1W8

General Motors of Canada Limited
1908 Colonel Sam Drive
Oshawa, Ontario
L1H 7L9

Helton Industries Ltd.
9-30321 Fraser Hwy
Matsqui, British Columbia
V4X 1T3

Hill Refrigeration
Div. of Emhart Canada Ltd.
200 Brock St.
Barrie, Ontario
L4N 2M5

Holland R V E Ltd.
P.O. Box 339
20 Phoebe Street
Norwich, Ontario
N0J 1P0

Honda of Canada Mfg.
55 Tottenham Road
Alliston, Ontario
L0M 1A0

Honeywell Ltd.
740 Ellesmere Road
Scarborough, Ontario
M1P 2V9

HSL Limited
11886 County Road #42
RR#2
Tecumseh, Ontario
N8N 2M1

Hyundai Auto Canada Inc.
100 Boul. de l'Aéroport
Bromont (Québec)
JOE 1L0

Ironwood Building Systems Ltd.
4806D 6A Street NE
Calgary, Alberta
T2E 4B5

Itochu Canada Ltd.
World Trade Centre
#770 - 999 Canada Place
Vancouver, British Columbia
V6C 3E1

ITT Milrod Metal Products
Division F ITT Industries
Canada Ltd.
1325 Aimco Blvd.
Mississauga, Ontario
L4W 1B4

J B Multi-National Trade Inc.
7575 Trans Canada
Suite 500
St. Laurent (Québec)
H4T 1V6

Karmax Heavy Stampings
Div. of Cosma International Inc.
333 Market Drive
Milton, Ontario
L9T 4Z7

Keltic Steel Sales Inc.
649 Montego Crescent
Burlington, Ontario
L7N 2Y9

Ketchum Manufacturing Sales Ltd.
396 Berkley Avenue
Ottawa, Ontario
K2A 2G6

KTM Locks
A Division of Magna Intl.
141 Staffern Drive
Concord, Ontario
L4K 2V2

Lafarge Materials
2nd Floor
1224 Lawrence Avenue West
Toronto, Ontario
M6A 1E4

Maidstone Automotive Ltd.
2249 S. Cameron Rd.
Windsor, Ontario
N9A 6J5

Maidstone Manufacturing Inc.
538 Blanchard Park RR1
Techumseh, Ontario
N8N 2L9

Maksteel Service Centre
Division of Makagon
Industries Ltd.
7615 Torbram Road
Mississauga, Ontario
L4T 4A8

Manac Inc.
2275-107e rue Est
Ville St-Georges (Québec)
G5Y 5C9

Mantane Construction Products Ltd.
7310 MacPherson Ave.
Burnaby BC
V5J 4N6

Mantane Construction Products Ltd.
151 Bentworth Ave.
Toronto, Ontario
M6A 1P6

McBride Metal Fabricating
Amerimark Div./Retco Div.
305 Patillo Road
P.O. Box 3250
Tecumseh, Ontario
N8N 2M4

Menzies Entreprises
P.O. Box 1094
Aldergrove, B.C.
V0X 1A0

Métaux Ferrostaal Canada Ltée
2525 Boulevard Daniel Johnson
Suite 350
(Chomedey) Laval (Québec)
H7T 1S9

Metofer Limited
1120 Laplace Avenue
Laval, Quebec
H7C 2M4

Meyers Sheet Metal Ltd.
1817 54 Street S.E.
Calgary, Alberta
T2B 1N5

Meyers Sheet Metal Ltd.
432 Dufferin Ave.
Winnipeg, Manitoba
R2W 2Y5

Midland Building Products Ltd.
Unit 6
9357 - 193rd Street
Surrey, British Columbia
V3T 4W2

Mitsubishi Canada Limited
Group B
200 Granville Street
28th Floor
Vancouver, British Columbia
V6C 1G6

Mitsubishi Canada Ltd.
Suite 5101 Commerce Crt. West
P.O. Box 17
Toronto, Ontario
M5L 1A5

Mitsui & Co. Canada Ltd.
20 Adelaide Street East
Suite 1500
Toronto, Ontario
M5C 2T6

Moore Trading
Division Samuel Son & Co. Ltd.
745 Clark Drive
Vancouver, British Columbia
V5L 3J3

Moore Trading
Div. of Samuel Son & Co. Ltd.
2360 Dixie Rd.
Mississauga, Ontario
L4Y 1Z7

Nailor-Hart Industries Inc.
62 Arrow Road
Weston, Ontario
M9M 2L8

Namasco Limited
140 Paquin Road
Winnipeg, Manitoba
R2J 3V4

Namasco Blanking Centre
546 Elgin Street
Brantford, Ontario
N3T 5T6

Namasco Ltd.
1211 Heritage Rd.
Burlington, Ontario
L7L 4Y1

National Auto Radiator
Manufacturing Company Ltd.
2575 Airport Road
Windsor, Ontario
N8W 1Z4

Nicholson Rollforming Inc.
939 Kamato Road
Mississauga, Ontario
L4W 2R5

Nissho-Iwai Canada Ltd.
15 Underwood Road
P.O. Box 1003
Ingersoll, Ontario
N5C 3V6

Okura & Co. Canada Ltd.
1618-1055 W. Georgia St.
P.O. Box 11181, Royal Centre
Vancouver, British Columbia
V6E 3R5

Peninsula Fittings
(St. Catharines) Ltd.
221 Bunting Rd.
St. Catharines, Ontario
L2M 3Y2

Presstran Industries
Div. of 559300 Ontario Inc.
170 Edward Street
St. Thomas, Ontario
N5P 4B4

Preussag Handel Canada Corp.
300-14501 Creekside Drive
Vancouver, British Columbia
V6J 5B3

Produits de piscine Vogue
Division de 2679965 Canada Inc.
9031 Salley
Lasalle (Québec)
H8R 2C8

R & R Trading Co. Ltd.
9076 River Road
Delta, British Columbia
V4G 1B5

R. Line Construction Limited
2579 Rena Road
Mississauga, Ontario
L4T 1G6

Ralimpex International
5180 Queen Mary Rd.
Montréal (Québec)
H3W 3E7

Rancan Industries
3737 Boul. Lite
Laval (Québec)
H7E 4X8

Riverview Steel Company Ltd.
1193 Wyandotte Street East
Windsor, Ontario
N9A 3K4

Royal Canadian Steel Inc.
2275 Credit Valley Road #26
Mississauga, Ontario
L2N 7Y8

Russelsteel, Div. of Fedmet Inc.
535 Bowes Rd.
PO Box 5009
Downsview, Ontario
M3M 3B5

S.A.N. Steel Fabricating Ltd.
2135 Lawrence Ave. East
Scarborough, Ontario
M1R 3A4

S.K.D. Company
Amherstburg Division
111 St. Arnaud Street
Amherstburg, Ontario
N9V 2Y6

Samuel Son Co. Ltd.
2360 Dixie Rd.
Mississauga, Ontario
L4Y 1Z7

Sherwood Industries Ltd.
6820 Kirkpatrick Crescent
Victoria, British Columbia
V8X 3X1

SKD Company Milton Division
375 Wheelabrator Way
Milton, Ontario
L9T 3C1

Speedex Mfg.
177 Drumlin Circle
Concord, Ontario
L4K 1B4

Standard Tube Canada Inc.
PO Box 430
Woodstock, Ontario
N4S 7Y6

Standby Electronics
3111 Woodchester Drive
Mississauga, Ontario
L5L 1J2

Steeler Construction Supply Ltd.
8288 River Way
Delta, British Columbia
V4G 1C4

Steelville Inc.
190 Harry Walker Parkway
Newmarket, Ontario
L3Y 7B4

Tecumseh Metal Products Inc.
6630 Tecumseh Rd. E.
Windsor, Ontario
N8T 1E6

London Metal Services
675 York St.
Box 4217
London, Ontario
N5W 5J1

The Metal Exchange Co.
(570709 Ontario Ltd.)
61 Allness Street
Suite 202
Downsview, Ontario
M3J 2H2

The Wire Mesh Belt Company of Canada Ltd.
170 Summerlea Road
Brampton, Ontario
L6T 4X3

Thomas Lighting Inc.
189 Bulloch Drive
Markham, Ontario
L3P 1W4

Thyssen Canada Ltd.
1 Greensboro Drive
Rexdale, Ontario
M9W 1C8

Trico Steel Inc.
84 Citation Drive
Unit 15
Concord, Ontario
L4K 2W9

Unistrut Canada Ltd.
585 Finley Avenue
Ajax, Ontario
L1S 2E4

Vicwest Steel
Div. of Jannock Steel Fabricating
400 Green Road
Stoney Creek, Ontario
L8E 2B4

Westeel Agricultural
Division of Jannock Ltd.
P.O. Box 792
Winnipeg, Manitoba
R3C 2N5

Wexford Steel Inc.
5015 O'Neil Street
RR1
Old Castle, Ontario
N0R 1L0

Windsor Tool & Die
1680 Kildare Rd.
Windsor, Ontario
N8W 2W4

Wirth Limited
P.O. Box 780
Montréal, Québec
H3C 2V4

ANNEXE 3

PRODUIT

Marchandises en cause

Aux fins de l'enquête, certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion sont définis comme il suit :

« tôles d'acier laminées à plat d'une épaisseur d'au plus 0,176 pouce (4,47 mm), enduites ou revêtues de zinc ou d'un alliage dont le zinc et le fer sont les principaux métaux, à l'exclusion des qualités visibles pour l'industrie automobile qui sont conçues et utilisées pour fabriquer des composants extérieurs de véhicules automobiles, originaires ou exportées de l'Australie, du Brésil, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique. »

Les produits visés par l'enquête sont communément appelés des tôles d'acier galvanisées (enduites de zinc) et des tôles d'acier recuites après galvanisation (enduites de zinc et de fer). Les produits en cause comprennent les tôles d'acier résistant à la corrosion, coupées à longueur et en couronnes (enroulées en couche superposées successivement ou en ondulations hélicoÏdales), que l'enduit ou le revêtement soit appliqué par immersion à chaud ou par électrolyse.

Les tôles d'acier résistant à la corrosion sont normalement faites d'acier au carbone. Toutefois, une minime addition de certains éléments, comme le titane et le bore, pendant le procédé sidérurgique, permettrait à l'acier d'être classé comme de l'acier allié. Ainsi, l'enquête a pour objet les tôles d'acier résistant à la corrosion, qu'elles soient faites d'acier au carbone ou d'acier allié.

Sont expressément exclues de l'enquête les tôles résistant à la corrosion des qualités visibles (AX) pour l'industrie automobile. Les qualités visibles pour l'industrie automobile s'entendent des produits de tôle d'acier résistant à la corrosion et ayant des qualités visibles cruciales pour la surface des véhicules automobiles, conçus pour la fabrication des composants extérieurs de la carrosserie des véhicules automobiles et servant à cette fin.

Parmi les autres marchandises non visées par l'enquête, il y a les tôles d'acier qui sont enduites ou revêtues de zinc combiné avec du nickel, du silicium ou de l'aluminium. Ne sont pas non plus inclus les produits galvanisés qui ont été préalablement peints ou enduits avec d'autres matières de finition, tels des laques ou des vernis.

Du ruban d'armature galvanisé, comme celui utilisé par les fabricants de câbles métalliques, entre au Canada en vertu des codes tarifaires applicables aux produits de tôle galvanisée. Ce produit, qui est un étroit ruban plat en acier d'une largeur maximale de 3 pouces, est enduit de zinc par une opération finale d'immersion à chaud ou d'électrozingage, de manière à ce que toutes les surfaces, y compris les bords, soient enduites. Ce type de produit n'est pas non plus inclus dans la portée de la plainte.

Renseignements sur le produit

Les produits de tôle d'acier résistant à la corrosion sont, au départ, des couronnes laminées à chaud, décapées et huilées. Pour obtenir le produit laminé à chaud, une brame chauffée est introduite dans un laminoir continu à feuillards. L'épaisseur de la brame est progressivement réduite pour avoir une couronne de tôle de l'épaisseur voulue. Cette couronne peut ensuite être laminée à froid afin d'obtenir une tôle de l'épaisseur voulue.

Les tôles d'acier laminées à froid sont habituellement produites au moyen de couronnes laminées à chaud qui sont décapées à l'acide, réduites à froid dans un laminoir tandem, recuites en paquet dans des fourneaux à cuves multiples et ensuite écrouies superficiellement dans un laminoir de finissage. Une autre méthode consiste à traiter des couronnes réduites à froid sur une ligne continue de recuit et, ensuite, à les faire passer dans un laminoir de finissage. Cette dernière méthode est utilisée pour produire des tôles laminées à froid à faible épaisseur de qualité commerciale. La méthode du recuit en paquet peut être utilisée pour produire des tôles de qualité commerciale au moyen de produits spéciaux en acier de qualité pour emboutissage profond.

Après le laminage à chaud ou à froid, les tôles d'acier peuvent être galvanisées pour les protéger contre la corrosion. Les tôles d'acier galvanisées sont produites par immersion à chaud ou par électrozingage, comme il suit :

a) Tôles d'acier galvanisées par immersion à chaud

Pour obtenir des tôles galvanisées, des couronnes laminées à froid sont normalement recuites en ligne et enduites de zinc sur une ligne continue de galvanisation. Dans un autre procédé, rarement utilisé, de production des tôles galvanisées, des couronnes laminées à chaud et décapées à l'acide sont chargées directement sur une ligne continue de galvanisation afin d'obtenir un substrat laminé à chaud et enduit de zinc. La plupart des tôles galvanisées produites de cette façon sont, au mieux, de qualité commerciale, et d'une épaisseur assez forte. Les plaignantes estiment que moins de 1 % des importations actuelles au Canada de tôles d'acier résistant à la corrosion sont produites de cette façon.

Pour obtenir des tôles galvanisées complètement durcies, des couronnes laminées à chaud sont réduites à froid, chargées directement sur une ligne continue de galvanisation et enduites de zinc sans recuit en ligne.

Dans le procédé par immersion à chaud, l'acier est enduit dans un bain de zinc fondu («galvanisé»). Dans ce procédé, l'acier est d'abord nettoyé afin que le zinc puisse mieux adhérer à l'acier de base. L'acier nettoyé passe ensuite dans un fourneau continu de recuit, où il est chauffé à des températures donnant les propriétés métallurgiques souhaitées à l'acier. Puis, l'acier entre dans un bain de zinc fondu pour être enduit. À la sortie du bain, un essuyeur à l'air, à l'azote ou à la vapeur est utilisé pour régler l'épaisseur de l'enduit au zinc. L'acier monte ensuite dans une tour de réfrigération où l'enduit au zinc se solidifie. Après quoi, un traitement chimique peut être appliqué à l'acier enduit de zinc pour réduire au minimum le maculage en surface lorsqu'il vient initialement en contact avec la température extérieure. Une fois enduit, l'acier sort de la tour de réfrigération et est dressé par étirage et finalement retiré de la ligne pour être expédié.

Dans certains cas, l'acier est aussi recuit après galvanisation (c.-à-d. enduit de zinc et de fer) dans une opération venant après le bain fondu.

b) Tôles d'acier électrozinguées

Pour produire des tôles électrozinguées, des couronnes laminées à froid sont recuites en paquet dans des fourneaux à cuves multiples ou par un procédé de recuit continu hors ligne et elles sont aussi souvent écrouies superficiellement dans un laminoir de finissage, puis elles sont électrozinguées, c.-à-d. enduites d'une mince couche de zinc, sur une ligne continue de transformation.

L'électrozingage est le dépôt d'un enduit métallique adhérant au moyen de cellules électrolytiques créant un courant électrique dans le bain de dépôt galvanoplastique. Le procédé de galvanozingage n'utilise pas les fourneaux, la caisse de zingage et la tour de réfrigération ordinaires. À mesure que l'acierchargé passe dans le bain de dépôt galvanoplastique, les charges électriques opposées amènent le bain à enduire l'acier.

Il est à noter que le terme «galvanisé» est un terme générique qui est souvent utilisé pour décrire tous les types de tôles d'acier galvanisées. Lorsqu'il est employé sans qualificatif dans le présent énoncé des motifs, il s'entend de toutes les marchandises en cause, qu'elles soient galvanisées par immersion à chaud ou par électrozingage.

CLASSEMENT DES IMPORTATIONS

Le Système harmonisé (S.H.) renferme huit codes tarifaires où peuvent être correctement rangées les tôles d'acier résistant à la corrosion en question :

  • 7210.31 (électrozinguées)
  • 7210.39 (électrozinguées)
  • 7210.49 (galvanisées par immersion à chaud)
  • 7212.21 (électrozinguées)
  • 7212.29 (électrozinguées)
  • 7212.30 (galvanisées par immersion à chaud)
  • 7225.90.00.10 (galvanisées par immersion à chaud - électrozinguées)
  • 7226.99.00.10 (galvanisées par immersion à chaud - électrozinguées)

ANNEXE 4

IMPORTATIONS AU CANADA DE CERTAINS PRODUITS DE TÔLE D'ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION (EN TONNES MÉTRIQUES)

Pays

1989

1990

1991

1992

1993
(6 mois)

Pays en cause

 

 

 

 

 

Australie

2 605

5 492

7 135

4 451

545

Brésil

5 041

14 535

4 856

3 952

748

France

1 270

4 508

5 967

12 834

7 708

Allemagne

0

59

1 100

2 505

2 010

Japon

7 954

7 317

7 639

14 853

5 266

Nouvelle-Zélande

5 811

5 216

4 944

6 248

1 426

Corée du sud

8 148

25 836

12 785

15 874

8 630

Espagne

5 123

2 097

2 173

658

1 623

Suède

0

17

0

108

1 187

Royaume-uni

12 789

20 045

11 362

15 367

4 516

États-unis

30 750

78 510

84 550

59 118

51 726
(note 1)

Total des importations
Pays en cause

79 490

163 632

142 511

135 968

85 385

 

 

 

 

 

 

Importations - Autres pays

1 216

5 409

5 208

2 054

1 201

 

 

 

 

 

 

Total des importations

80 707

169 041

147 719

138 022

86 586

SOURCE : DONNÉES DE REVENU CANADA, DOUANES

NOTA 1 : À l'ouverture de l'enquête, le Ministère a signalé des importations, pendant les six premiers mois de 1993, de 24 206 tonnes métriques en provenance des États-Unis. Les 51,975 tonnes métriques signalées à l'étape de la décision provisoire comprennent aussi des importations de marchandises en cause qui sont entrées au Canada en franchise sous le code tarifaire 5933. Suite à une analyse effectuée pour les fins de la décision définitive, le nombre total de tonnes métriques importées au cours des premiers six mois de 1993 a été révisé à la baisse. Le total est de 51,726 tonnes métriques. Comme il est mentionné dans la partie narrative du présent énoncé des motifs, les Douanes n'ont pas révisé le nombre de tonnes importées des États-Unis dans les années antérieures. Il est rappelé au lecteur que les niveaux des importations en provenance des États-Unis pourraient aussi avoir été sous-estimés similairement dans les années antérieures.

ANNEXE 5

MARGES DE DUMPING PAR EXPORTATEUR1

Pays

Exportateur2

Pourcentage des
marchandises
sous-évaluées

Plus faible
marge de
dumping

Plus forte
marge de
dumping

Marge
moyenne
pondéréede
dumping3

Australie

John Lysaght Ltd.

100%

21,7%

38,2%

32,7%

Brésil

Companhia Siderurgica Nacional

100%

47,0%

56,1%

51,4%

Allemagne

Preussag Handel GmbH4

100%

60,8%

60,8%

60,8%

France

Sollac, Groupe Usinor Sacilor

100%

16,3%

48,1%

32,8%

Japon

Mitsubishi

100%

60,8%

60,8%

60,8%

Corée du sud

Donghu Steel Co. Ltd.

100%

2,5%

24,0%

12,5%

Corée du sud

Pohang Coated Steel Co. Ltd.
(POCOS) / Ssangyong Inc.

100%

3,4%

21,7%

14,4%

Corée du sud

Pohang Iron & Steel Co.
(POCOS) / Ssangyong Inc.

100%

1,0%

20,9%

8,9%

Nouvelle-Zélande

BHP New Zealand Steel Ltd.

100%

26,1%

35,8%

32,1%

Espagne

Altos Hornos de Vizcaya S.A.

100%

23,4%

31,1%

28,4%

Royaume-uni

BSC - British Steel plc

100%

5,4%

60,8%

23,5%

États-unis

Advance Steel Inc.

100%

60,8%

60,8%

60,8%

États-unis

American Steel Products

100%

10,4%

30,1%

12,0%

États-unis

Bethlehem Steel Corporation

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

États-unis

City Steel Processing

100%

60,8%

60,8%

60,8%

États-unis

Expert Metal Services

100%

60,8%

60,8%

60,8%

États-unis

Form-Tech Steel Inc.

100%

60,8%

60,8%

60,8%

États-unis

Inland steel Co. / I/N Kote

94,7%

0,0%

32,7%

8,1%

États-unis

LTV Steel Company Inc.

83,5%

0,0%

40,2%

13,2%

États-unis

Majestic Steel Services Inc.

100%

60,8%

60,8%

60,8%

États-unis

Maksteel Service

100%

60,8%

60,8%

60,8%

États-unis

Michigan Steel Processing Inc.

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

États-unis

MST Steel Corp.

100%

33,8%

60,8%

48,4%

États-unis

Nextech

100%

60,8%

60,8%

60,8%

États-unis

Pinole Point Steel Co.

100%

60,8%

60,8%

60,8%

États-unis

Riverview Steel Co. Ltd.

100%

60,8%

60,8%

60,8%

États-unis

Rod Metals Inc.

100%

60,8%

60,8%

60,8%

États-unis

Steeler Inc.

100%

60,8%

60,8%

60,8%

États-unis

Triumph Industries

71,2%

0,7%

6,1%

2,4%

États-unis

U.S.S. Posco Industries

100%

60,8%

60,8%

60,8%

États-unis

USX United States Steel

65,0%

0,1%

21,3%

4,2%

États-unis

Wheeling Corrugating Co.

100%

60,8%

60,8%

60,8%

  1. LES MARGES DE DUMPING SONT EXPRIMÉES EN POURCENTAGE DE LA VALEUR NORMALE.
  2. DES MARGES DE DUMPING ONT ÉTÉ DÉTERMINÉES POUR LES EXPORTATEURS TENUS DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS ET POUR LES EXPORTATEURS NON TENUS D'EN FOURNIR ET AYANT PRÉSENTÉ VOLONTAIREMENT UN EXPOSÉ QUI A ÉTÉ ANALYSÉ PAR LE MINISTÈRE. LES EXPORTATEURS CI-DESSUS ONT EXPÉDIÉ DES MARCHANDISES EN CAUSE VERS LE CANADA DIRECTEMENT OU PAR L'ENTREMISE D'UN VENDEUR OU D'UN MANDATAIRE PENDANT LA PÉRIODE D'ENQUÊTE.
  3. LA MARGE DE DUMPING GLOBALE DE TOUTES LES MARCHANDISES EXPÉDIÉES PENDANT LA PÉRIODE D'ENQUÊTE, Y COMPRIS LES MARCHANDISES NON SOUS-ÉVALUÉES.
  4. Y COMPRIS LES MARCHANDISES ORGINAIRES DE LA SUÈDE.

ANNEXE 6

DROITS ANTIDUMPING À PERCEVOIR

Pays

Exportateur

Droit antidumping 1

Australie

John Lysaght Ltd.
Usine Springhill Port Kembla seulement

55,9%

Australie

John Lysaght Ltd.
Usine Western Port seulement

44,9%

Australie

Tous les autres exportateurs

48,5%

Brésil

Companhia Siderurgica Nacional

105,8%

Brésil

Tous les autres exportateurs

105,8%

Allemagne

Preussag Handel GmbH

155,1%

Allemagne

Tous les autres exportateurs

30,7%

France

Groupe Usinor Sacilor
Usine de Desvres seulement

26,2%

France

Groupe Usinor Sacilor
Usine de Florange seulement

51,7%

France

Groupe Usinor Sacilor
Usine de Montataire seulement

49,4%

France

Groupe Usinor Sacilor
Usine de Mouzon seulement

60,1%

France

Tous les autres exportateurs

46,8%

Japon

Mitsubishi Corp.

155,1%

Japon

Tous les autres exportateurs

30,7%

Corée du Sud

Dongbu Steel Co. Ltd

14,3%

Corée du Sud

Pohang Coated Steel Co. Ltd.
(POCOS) / Ssangyong Inc.

18,1%

Corée du Sud

Pohang Iron & Steel Co. Ltd.
(POCOS) / Ssangyong Inc.
Usine de Pohang seulement

11,3%

Corée du Sud

Pohang Iron & Steel Co. Ltd.
(POCOS) / Ssangyong Inc.
Usine de Kwangyang seulement

8,7%

Corée du Sud

Tous les autres exportateurs

12,7%

Nouvelle-Zélande

BHP New Zealand Steel Ltd.

47,2%

Nouvelle-Zélande

Tous les autres exportateurs

47,2%

Espagne

Altos Hornos de Vizcaya S.A.

39,7%

Espagne

Tous les autres exportateurs

39,7%

Suède

Tous les exportateurs

30,7%

Royaume-Uni

BSC - British Steel plc
Usine de Ebbw Vale seulement

21,6%

Royaume-Uni

BSC - British Steel plc
Usine de Llanwern seulement

17,9%

Royaume-Uni

BSC - British Steel plc
Usine de Shotton seulement

38,1%

Royaume-Uni

Tous les autres exportateurs

29,4%

États-Unis d'Amérique

Advance Steel Inc.

155,1%

États-Unis d'Amérique

American Steel Products

13,6%

États-Unis d'Amérique

Bethlehem Steel Corporation
Usine de Lackawanna seulement

0,0%

États-Unis d'Amérique

City Steel Processing

155,1%

États-Unis d'Amérique

Expert Metal Services

155,1%

États-Unis d'Amérique

Form-Tech Steel Inc.

155,1%

États-Unis d'Amérique

Inland Steel Co.
Usine de Indiana Harbor seulement

5,3%

États-Unis d'Amérique
Usine de I/N Kote seulement

Inland Steel Co.

14,2%

États-Unis d'Amérique

LTV Steel Company Inc.
Usine de Cleveland seulement

51,8%

États-Unis d'Amérique

LTV Steel Company Inc.
Usine de Hennepin seulement

7,4%

États-Unis d'Amérique

LTV Steel Company Inc.
Usine de Indiana Harbor seulement

6,4%

États-Unis d'Amérique

Majestic Steel Service Inc.

155,1%

États-Unis d'Amérique

Maksteel Service

155,1%

États-Unis d'Amérique

Michigan Steel Processing Inc.
(les produits de National Steel seulement)

0,0%

États-Unis d'Amérique

MST Steel Corp. 2

54,4%

États-Unis d'Amérique

Nextech

155,1%

États-Unis d'Amérique

Pinole Point Steel Co.

155,1%

États-Unis d'Amérique

Riverview Steel Co. Ltd.

155,1%

États-Unis d'Amérique

Rod Metals Inc.

155,1%

États-Unis d'Amérique

Steeler Inc.

155,1%

États-Unis d'Amérique

Triumph Industries

2,4%

États-Unis d'Amérique

U.S.S. Posco Industries

155,1%

États-Unis d'Amérique

USX United States Steel
Usine de Fairless Works seulement

20,4%

États-Unis d'Amérique

USX United States Steel
Usine de Gary Works seulement

2,3%

États-Unis d'Amérique

Wheeling Corrugating Co.

155,1%

États-Unis d'Amérique

Tous les autres exportateurs

7,3%

  1. LE DROIT ANTIDUMPING À PAYER PAR L'IMPORTATEUR DES MARCHANDISES EN CAUSE EST ÉGAL AU PRIX À L'EXPORTATION VERS LE CANADA, MULTIPLIÉ PAR LE POURCENTAGE CI-DESSUS. POUR LE CALCULER, LA MARGE DE DUMPING A ÉTÉ EXPRIMÉE EN POURCENTAGE DU PRIX À L'EXPORTATION CONSTATÉ PENDANT L'ENQUÊTE.
  2. SEULEMENT POUR LES MARCHANDISES RÉUITES À FROID PAR MST