Cette page a été archivée.
L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
OTTAWA, le 2 avril 2003
Dossier no 4261-80
Cas no AD/1019
Dans l'affaire du réexamen, en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des engagements concernant
LES SACS THERMORÉTRACTABLES DE FILM PLASTIQUE, SOUS FORME FINIE OU SEMI-FINIE (TUBULAIRE), POUR EMBALLER SOUS VIDE LA VIANDE OU D'AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Après avoir réexaminé les engagements des exportateurs des États-Unis et des importateurs liés, dont l'acceptation initiale remonte au 5 avril 1994 et qui ont été renouvelés le 4 avril 1997 et le 3 avril 2000 pour des périodes de trois ans, le commissaire des Douanes et du Revenu a décidé aujourd'hui de ne pas renouveler les engagements en question à l'égard des marchandises susmentionnées.
Par conséquent, ces engagements expireront aujourd'hui, soit le 2 avril 2003, conformément au paragraphe 53(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, dans sa version antérieure au 1er janvier 1995, ce qui clôt toutes les procédures engagées en vertu de cette loi.
Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This document is also available in English.
Le 17 janvier 2003, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) amorçait un réexamen des engagements des exportateurs des États-Unis et des importateurs liés à l'égard des sacs thermorétractables de film plastique. Le réexamen de ces engagements acceptés le 5 avril 1994 et renouvelés le 4 avril 1997 et le 3 avril 2000 a été effectué dans le but de déterminer s'ils devaient être renouvelés ou s'il fallait les laisser expirer, conformément aux paragraphes 53(1) et 53(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), respectivement.
D'après les résultats du réexamen de l'ADRC, le commissaire des douanes et du revenu (commissaire) est convaincu que les engagements n'ont plus leur raison d'être et qu'il n'est pas tenu d'y mettre fin en vertu de l'article 52 de la LMSI. Par conséquent, ces engagements expireront le 2 avril 2003 et ne seront pas renouvelés par l'ADRC.
Cryovac, division de Sealed Air (Canada) Inc.
2365 Dixie Road
Mississauga ON
L4Y 2A2
Curwood, Inc.
P.O. Box 2968
Oshkosh, Wisconsin
54903 U.S.A.
Cryovac Division
Sealed Air Inc.
P.O. Box 464
Duncan, South Carolina
29334 U.S.A.
Cryovac, division de
Sealed Air (Canada) Inc.
2365 Dixie Road
Mississauga ON
L4Y 2A2
Curwood Packaging Canada Ltd.
114, avenue Armstrong
Georgetown ON
L7G 4S2
Le 19 novembre 1993, suite au dépôt d'une plainte par Cryovac, division de la société W.R. Grace & Cie du Canada Ltée (Cryovac Canada) de Mississauga (Ontario), le ministère du Revenu national (maintenant appelé " ADRC ") a ouvert une enquête sur le dumping des sacs thermorétractables de film plastique, sous forme finie ou semi-finie (tubulaire), pour emballer sous vide la viande ou d'autres produits alimentaires, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique.
Dès le début de l'enquête, les exportateurs des États-Unis et les importateurs liés ont exprimé le désir de s'engager à réviser leur prix de façon à faire disparaître le dommage sensible causé à Cryovac Canada. Comme les deux engagements qui ont été acceptés par le sous-ministre du Revenu national le 5 avril 1994 visaient toutes ou presque toutes les exportations de marchandises faisant l'objet de dumping et faisaient disparaître le dommage sensible causé à la plaignante, leur acceptation a entraîné la suspension de l'enquête. Ces engagements ont ensuite été renouvelés le 4 avril 1997 et le 3 avril 2000 pour des périodes de trois ans. Comme ils devaient expirer le 2 avril 2003, l'ADRC a amorcé un réexamen le 17 janvier 2003 pour savoir s'ils devaient être renouvelés pour une autre période de trois ans.
Il convient de signaler que l'un des deux exportateurs ayant signé l'engagement initial était la société Viskase Corporation (Viskase). En août 2000, cette société a quitté le marché des sacs thermorétractables de film plastique lorsqu'elle a vendu ses actifs à la Bemis Company (Bemis) de Minneapolis (Minnesota) et à sa filiale Curwood, Inc. (Curwood US) qui s'était alors engagée à respecter les clauses de l'engagement.
En 2001, Curwood US a demandé qu'une modification soit apportée pour ajouter un certain nombre de ses comptes à la liste des clients non touchés par l'engagement. En juin de la même année, elle a donc signé un accord de modification de l'engagement après en avoir discuté avec l'ADRC.
Les marchandises en cause sont définies comme suit : " sacs thermorétractables de film plastique, sous forme finie ou semi-finie (tubulaire), pour emballer sous vide la viande ou d'autres produits alimentaires, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique ".
Les marchandises en cause sont des sacs monocouches ou multicouches qui peuvent être scellés sous vide après y avoir introduit un produit quelconque (viande crue ou transformée, volaille, fromage, etc.) et qui se rétractent sur ce produit pour former une enveloppe de protection hermétique. Ils peuvent être faits avec ou sans barrière à l'oxygène et servent au conditionnement des viandes rouges fraîches (sacs à barrière pour VRF), des viandes fumées et transformées (autres sacs à barrière) et de la volaille (sacs sans barrière).
Les sacs utilisés dans les deux premiers types de conditionnement sont des sacs multicouches peu perméables à l'oxygène, mais ceux qui servent au conditionnement de la volaille ont une ou plusieurs couches, sont plus perméables à l'oxygène et contiennent habituellement des produits congelés. Il y a aussi d'autres produits qui peuvent être emballés dans les sacs en cause. Ainsi, on utilise souvent les sacs servant au conditionnement des viandes fumées et transformées pour le poisson et le fromage.
Ce sont les producteurs industriels d'aliments, en particulier les usines de conditionnement de la viande, qui utilisent les marchandises en cause pour protéger des produits alimentaires contre la perte d'humidité et la contamination bactérienne ou pour emballer, dans certains cas, des produits de consommation tels que la dinde.
La formulation des résines et les procédés de fabrication des différentes sociétés ne sont pas identiques, mais les propriétés de leurs produits, y compris la rétractabilité et les qualités optiques et mécaniques, sont tellement semblables que les utilisateurs ultimes auraient du mal à établir une véritable différence du point de vue de la performance, dans la plupart des circonstances.
L'épaisseur des tubes ou des pellicules, qui sont les produits semi-finis utilisés dans la fabrication des sacs, varie de 130 mm (5 pouces) à 600 mm (24 pouces). Quant aux sacs finis, les plus petits sont de 65 mm (2,5 pouces) de largeur sur 130 mm (5 pouces) de longueur, et les plus grands sont de 600 mm (24 pouces) de largeur sur 1,5 m (60 pouces) de longueur.
Il convient de signaler qu'il existe sur le marché un autre produit appelé " sachet " qui est aussi constitué d'une pellicule plastique et qui sert également à l'emballage sous vide de la viande. Comme la technologie utilisée dans ce cas est plus ancienne, le produit n'offre pas le même degré de protection que les sacs rétractables à barrière, et le processus d'emballage est plus long. Les sachets en question ne sont pas visés par la présente enquête puisqu'ils ne sont pas thermorétractables.
Dans le Système harmonisé, la plupart des marchandises en cause sont classées dans les numéros suivants :
Cryovac Canada est le seul fabricant canadien de sacs thermorétractables de film plastique. Le 1er avril 1998, cette société, qui était alors une division de W.R. Grace & Cie du Canada Ltée, est devenue une entité juridique distincte portant le nom de Cryovac Canada Inc. Toutefois, depuis sa fusion avec Sealed Air (Canada) Inc le 1er janvier 1999, elle a été rebaptisée Cryovac, division de Sealed Air (Canada) Inc., et elle est maintenant détenue en propriété exclusive par Sealed Air Corporation, dont le siège social se trouve au New Jersey (États-Unis).
L'ADRC a communiqué avec la plaignante, les deux exportateurs des États-Unis et les deux importateurs liés des marchandises en cause pour obtenir les renseignements pertinents dont elle avait besoin pour le réexamen des engagements. Toutes les parties susmentionnées ont répondu à sa demande de renseignements, et un exemplaire de la réponse non confidentielle de chaque entreprise a été fourni à Cryovac et à Curwood pour qu'elles en fassent la critique. Veuillez noter que dans cette section seulement, " Cryovac " désigne la plaignante, l'importateur et l'exportateur Cryovac, et " Curwood " désignent l'importateur et l'exportateur Curwood. Leurs observations sont résumées ci-après.
Dans son exposé initial, Cryovac a exprimé le désir que les engagements soient renouvelés pour les raisons suivantes : elle croit qu'ils ont eu un effet bénéfique sur l'industrie canadienne depuis neuf ans puisqu'ils ont contribué à stabiliser les prix de vente des sacs thermorétractables de film plastique. En créant ainsi un marché stable, ils ont permis à Cryovac de devenir plus compétitive du point de vue de la technologie, des services et de la qualité des produits offerts, car elle a pu réinvestir ses bénéfices dans l'organisation. Au cours de la période d'application des engagements, Cryovac a introduit l'usage de nouveaux systèmes et d'une nouvelle technologie dans la fabrication des sacs destinés à l'industrie de la viande, ce qui a eu pour effet d'accroître l'efficience de l'industrie alimentaire canadienne et lui a permis de soutenir la concurrence internationale.
Par contre, Curwood soutient dans son exposé que les engagements ne devraient pas être renouvelés puisqu'ils ont été présentés initialement dans le but d'empêcher la société Viskase Corporation, qui était alors en difficulté financière, de pratiquer le dumping des sacs thermorétractables au Canada. Elle prétend n'avoir aucune raison de reprendre le dumping puisque sa situation financière lui permet maintenant d'être compétitive sur le marché canadien. À son avis, l'engagement décourage toute augmentation des prix et l'empêche de fixer des prix équitables et de se livrer à une concurrence loyale au Canada.
Après avoir examiné l'exposé de Curwood, Cryovac a révisé sa position et convient qu'il faudrait laisser expirer les engagements. Elle a cependant avisé l'ADRC de son intention de continuer à surveiller les activités de l'exportateur et de déposer une nouvelle plainte, s'il y a lieu.
La Loi sur les mesures spéciales d'importation a été modifiée le 1er janvier 1995, et les dispositions transitoires exigent que les engagements acceptés avant cette date soient réexaminés sous le régime de la LMSI en vigueur la journée précédant immédiatement le 1er janvier 1995. Par conséquent, aux fins du réexamen des engagements, toute mention d'un article de cette loi vaut mention de l'article de la même loi qui était en vigueur avant l'adoption des modifications apportées le 1er janvier 1995.
En vertu du paragraphe 53(1) de la LMSI, le commissaire est tenu de réexaminer l'engagement avant l'expiration des trois ans suivant la date de son acceptation ou avant l'expiration de chaque période de renouvellement de trois ans. Il peut alors le renouveler pour une durée maximale de trois ans s'il est convaincu que l'engagement a encore sa raison d'être et qu'il n'est pas tenu d'y mettre fin en vertu de l'article 52 de la LMSI.
Il est précisé à l'article 52 que le commissaire doit mettre fin à l'engagement et rendre une décision provisoire de dumping dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
L'ADRC a réexaminé périodiquement les importations de marchandises en cause et a déterminé que les exportateurs des États-Unis et les importateurs liés n'avaient pas violé ou contourné les clauses des engagements. Après avoir vérifié toutes les expéditions de marchandises en cause destinées au Canada et les ventes ultérieures de ces marchandises aux clients canadiens, elle est arrivée à la conclusion que les prix convenus dans l'engagement avaient été respectés. Par ailleurs, il n'y a pas de renseignements nouveaux ou de circonstances nouvelles qui l'obligeraient à mettre fin aux engagements en vertu de l'article 52 de la LMSI.
Après avoir déterminé qu'elle n'était pas tenue de mettre fin aux engagements en vertu de l'article 52 de la LMSI, l'ADRC s'est demandé si ces engagements avaient encore leur raison d'être, c'est-à-dire s'ils étaient encore nécessaires pour faire disparaître le dommage sensible que causait le dumping.
Au cours de l'analyse effectuée dans le but de déterminer si les engagements avaient encore leur raison d'être, l'ADRC a examiné la situation financière de Curwood US et de Cryovac Canada, la place qu'elles occupent sur le marché canadien des sacs thermorétractables de film plastique, ainsi que l'efficacité des engagements.
Cet examen lui a permis de constater que la situation financière de Curwood US était effectivement plus solide que celle de son prédécesseur Viskase Corporation. La société mère de Curwood US, Bemis Company, Inc., a un ratio d'endettement acceptable, de bonnes rentrées de fonds et un bon ratio de liquidité générale. Par conséquent, il serait surprenant qu'elle ait recours à un dumping dommageable au Canada pour assurer la continuité de ses opérations. En outre, Curwood US a fourni les renseignements demandés par l'ADRC et a honoré son engagement en dépit du fait que l'engagement initial avait été offert par Viskase Corporation.
Par ailleurs, la situation financière de Cryovac Canada s'est aussi améliorée pendant cette période et semble maintenant plus stable. À l'instar de cette dernière, l'ADRC est convaincue que les engagements on contribué à stabiliser le marché et ont permis à Cryovac Canada d'investir dans la recherche et le développement, ce qui a eu pour effet d'accroître son efficience, de réduire ses coûts de production et de la rendre ainsi plus compétitive sur le marché canadien. La société a pu consolider sa position sur ce marché en se distinguant par l'excellence de ses services, sa connaissance du produit et sa fiabilité.
En outre, Cryovac Canada a réussi à conserver une part importante du marché depuis 1999 et a l'avantage d'être le seul producteur de sacs thermorétractables au Canada. Comme il y a une partie des clients canadiens dont les commandes sont urgentes et dont les délais d'approvisionnement sont courts, elle profite la situation puisque les exportateurs des États-Unis sont incapables de répondre aux exigences de ces clients à cause de contraintes géographiques que ne connaît pas Cryovac Canada, vu la proximité de sa clientèle.
Enfin, il est évident aux yeux de l'ADRC que Curwood US et Cryovac Canada ont des points de vue semblables puisque les deux sociétés désirent créer un marché stable et veulent avoir la possibilité de se livrer une concurrence loyale sur le marché canadien. Elles reconnaissent que le soutien d'une industrie de capital exige que les prix soient maintenus à un certain niveau. C'est pour cette raison et parce que la situation financière des deux parties est solide qu'une reprise du dumping dommageable après l'expiration des engagements semble peu probable.
D'après cette analyse, le commissaire est convaincu que les engagements acceptés le 5 avril 1994 et renouvelés par la suite n'ont plus leur raison d'être. C'est pourquoi les engagements expireront aujourd'hui, soit le 2 avril 2003, conformément au paragraphe 53(2) de la LMSI. Aux termes du paragraphe 53(3) de la même loi, leur expiration a pour effet de clore toutes les procédures engagées sous le régime de la LMSI à l'égard des sacs thermorétractables de film plastique originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique.
Toute personne directement touchée par la décision du commissaire de ne pas renouveler les engagements peut déposer une requête en vertu de l'article 77.011 de la LMSI, dans le délai précisé au paragraphe 77.011(4), pour que la décision soit révisée par un groupe binational spécial. Une demande de révision et d'annulation de cette décision peut aussi être présentée à la Cour d'appel fédérale en vertu de l'article 96.1 de la LMSI, dans le délai précisé au paragraphe 96.1(3). Pour l'interprétation des droits d'appel susmentionnés, c'est la version de la Loi sur les mesures spéciales d'importation qui était en vigueur immédiatement avant le 1er janvier 1995 qui a force de loi.
Un avis de l'expiration des engagements sera publié dans la Gazette du Canada, conformément au paragraphe 53(4) de la LMSI.
Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement visées par la procédure, mais on peut aussi le consulter sur le site Web de l'ADRC à l'adresse suivante :
www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html
Il suffit d'en demander un exemplaire pour l'obtenir gratuitement.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Michel Desmarais
Agent principal de programme
Direction des droits antidumping et compensateurs
Immeuble Sir Richard Scott, 19e étage
191, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0L5
Téléphone : (613) 954-7188
Télécopieur : (613) 954-2510
Suzanne Parent
Directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs