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OTTAWA, le 25 septembre 1997
4258-102
AD/1139
DÉCISION DÉFINITIVE DE DUMPING À L'ÉGARD DE CERTAINES TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU MEXIQUE, DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD ET DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
Conformément à l'alinéa 41(1)a de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Sous-ministre du Revenu national a, aujourd'hui, rendu une décision définitive de dumping concernant certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud, originaires ou exportées du Mexique, de la République populaire de Chine, de la République d'Afrique du Sud et de la Fédération de Russie.
This Statement of Reasons is also available in French.
Cet énoncé des motifs est également disponible en français.
Le 13 février 1997, le Sous-ministre du Revenu national (Sous-ministre) a fait ouvrir une enquête concernant le présumé dumping dommageable de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud, originaires ou exportées du Mexique, de la République populaire de Chine, de la République de Pologne, de la République d'Afrique du Sud et de la Fédération de Russie.
L'enquête a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par la Stelco Inc. (Stelco) de Hamilton (Ontario).
Le 27 juin 1997, le Sous-ministre a mis fin à l'enquête concernant les marchandises en cause originaires de la République de Pologne, et a rendu une décision provisoire de dumping à l'égard des marchandises en cause provenant des quatre autres pays.
L'enquête s'est poursuivie après que la décision provisoire fut rendue et le Sous-ministre est maintenant convaincu que les marchandises en cause ont fait l'objet de dumping, que les marges de dumping ne sont pas minimales et que les quantités véritables de ces marchandises ne sont pas négligeables. Par conséquent, le Sous-ministre a rendu une décision définitive de dumping, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).
L'adresse de la plaignante est la suivante :
Stelco Inc. Tour Stelco 100, rue King Ouest 24e étage Hamilton ON L8N 3T1Les noms et adresses des exportateurs et importateurs se trouvent aux annexes 1 et 2, respectivement.
Le 27 décembre 1996, la société Stelco a déposé une plainte concernant le présumé dumping dommageable de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud, originaires ou exportées du Mexique, de la République populaire de Chine (Chine), de la République de Pologne (Pologne), de la République d'Afrique du Sud (Afrique du Sud) et de la Fédération de Russie (Russie).
Le 13 février 1997, le Ministère a ouvert une enquête de dumping et le 7 mai 1997, le Sous-ministre a porté de 90 jours à 135 jours la période de l'enquête provisoire.
Le 27 juin 1997, le Sous-ministre a mis fin à l'enquête de dumping à l'égard de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud, originaires ou exportées de la Pologne, étant donné que les quantités véritables et éventuelles des marchandises en cause étaient négligeables.
Le même jour, le Sous-ministre a rendu une décision provisoire à l'effet que certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud, originaires ou exportées du Mexique, de la Chine, de l'Afrique du Sud et de la Russie, avaient fait l'objet de dumping et qu'il existe des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que le dumping avait causé un dommage à la branche de production nationale.
Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud visées par la présente enquête sont définies comme suit :
tôles d'acier au carbone laminées à chaud ou tôles d'acier allié résistant à faible teneur, n'ayant subi aucun autre complément d'ouvraison que le laminage à chaud, traitées ou non à la chaleur, coupées à longueur, d'une largeur variant de 24 pouces (+/- 610 mm) à 152 pouces (+/- 3 860 mm) inclusivement et d'une épaisseur variant de 0,187 pouces (+/- 4,75 mm) à 4 pouces (+/- 101,6 mm) inclusivement, originaires ou exportées du Mexique, de la République populaire de Chine, de la République d'Afrique du Sud et de la Fédération de Russie, à l'exclusion :
Il convient de préciser que les produits en cause comprennent :
Les brames profilées ne sont pas comprises dans la définition du produit.
Voir l'annexe 3 pour de plus amples renseignements sur le produit.
Il y a 14 numéros de classement du Système harmonisé (SH) dans lesquels les tôles d'acier au carbone laminées à chaud en cause (ci-après appelées «tôles d'acier au carbone») peuvent être classées :
7208.51.10.00 7208.52.10.00 7208.51.90.10 7208.52.90.10 7208.51.90.91 7208.52.90.91 7208.51.90.92 7208.52.90.92 7208.51.90.93 7208.52.90.93 7208.51.90.94 7208.52.90.94 7208.51.90.95 7208.52.90.95La plaignante, Stelco, a l'appui des autres producteurs nationaux des tôles en question, à savoir Algoma Steel Inc. de Sault Ste-Marie (Ontario) et Ipsco Inc. de Régina (Saskatchewan).
Il n'y a pas eu de changement dans la structure de la branche de production nationale depuis l'ouverture de l'enquête par le Ministère. Les sociétés Dofasco Inc. et Sidbec-Dosco Inc. ne produisent que des tôles d'acier au carbone en bobines, lesquelles sont exclues de la présente enquête.
Des statistiques montrant quelle a été la consommation canadienne apparente durant les années 1991 à 1996 ainsi que les quatre premiers mois de 1997 sont présentées à l'annexe 4.
Comme le montre le tableau de l'annexe 4, le marché canadien des marchandises en cause entre 1992 et 1996 est passé de 442 264 tonnes métriques (tm) en 1992 à 741 254 tm en 1996, ce qui représente une augmentation de 68 %. Des renseignements concernant les quatre premiers mois de 1997 révèlent que sur une base annualisée, le marché a augmenté de 16 % au cours de 1996.
Au début de 1994, il y a eu un changement important dans les sources d'approvisionnement en faveur des quatre pays visés par cette décision définitive. La part du marché canadien en faveur des pays visés est passée de 0,1 % en 1993 à 13,9 % dans les quatre premiers mois de 1997.
Des renseignements sur le marché canadien et les parts du marché sont énoncés de façon plus détaillée dans l'Énoncé des motifs qui a été publié lors de la décision provisoire, soit le 27 juin 1997.
L'enquête sur le dumping visait les expéditions des marchandises en cause vers le Canada pendant la période d'enquête allant du 1er janvier au 31 décembre 1996.
Aux fins de la détermination des valeurs normales, ont été considérées semblables les marchandises identiques en tous points aux marchandises en cause exportées vers le Canada. Faute de marchandises identiques, ont été considérées semblables les marchandises dont les utilisations et les caractéristiques ressemblent beaucoup à celles des marchandises exportées vers le Canada, y compris les marchandises dont la nuance ou la spécification est similaire à celle des marchandises exportées vers le Canada et dont le traitement thermique est le même.
Dans la présente section, les marges de dumping sont exprimées en pourcentage de la valeur normale.
Altos Hornos de Mexico (AHMSA) était la seule société au Mexique qui avait exporté des marchandises en cause vers le Canada pendant la période d'enquête. Elle a fourni au Ministère un exposé complet et il y a eu ensuite des réunions de vérification dans ses locaux à Monclova, Mexique.
Les marchandises en cause produites par AHMSA étaient vendues au Canada par l'entremise d'une société qui lui est liée et qui est située aux États-Unis, appelée GANAHMSA Inc. Les expéditions des marchandises en cause provenaient toutes de l'usine du producteur à Monclova et étaient destinées à un seul importateur au Canada, sans lien avec elle.
Suite à la décision provisoire, AHMSA a effectué des présentations visant certaines ventes sur son marché intérieur. Le Ministère n'a pas tenu compte de ces ventes pour déterminer les valeurs normales étant donné qu'il semblait qu'elles n'avaient pas été effectuées dans le cours normal des activités commerciales. AHMSA a expliqué que toutes ses ventes sur son marché intérieur au niveau du circuit de distribution du distributeur s'effectuent dans le cours normal des activités commerciales.
Le ministère a indiqué qu'il serait prêt à réexaminer le statut de ces ventes si AHMSA fournissait des renseignements supplémentaires à ce sujet. Étant donné que AHMSA n'a fourni aucun renseignement supplémentaire avant la décision définitive, le Ministère n'a pas tenu compte de ces ventes pour prendre cette décision définitive.
a) Valeur normale
AHMSA avait fait des ventes de marchandises semblables sur son marché intérieur pendant la période d'enquête. Ces produits étaient vendus à des distributeurs, à savoir des clients qui sont considérés être au même niveau dans le circuit de distribution que l'importateur au Canada.
Là où il y avait eu des ventes rentables de marchandises semblables à plus d'un client national, les valeurs normales ont été déterminées conformément à l'article 15 de la LMSI, soit sur la base du prix de vente moyen pondéré de marchandises semblables vendues au Mexique à des clients au même niveau dans le circuit de distribution que l'importateur au Canada et achetées en des quantités similaires.
Dans les cas où il n'y avait pas eu de ventes suffisantes acceptables de marchandises semblables, les valeurs normales ont été déterminées aux termes de l'alinéa 19b) de la LMSI, à savoir d'après la somme du coût de production des marchandises, des frais, notamment des frais administratifs et des frais de vente, et d'un montant raisonnable pour les bénéfices.
b) Prix à l'exportation
Étant donné que les marchandises avaient été vendues au Canada à un importateur sans lien avec l'exportateur, les prix à l'exportation ont été déterminés conformément à l'article 24 de la LMSI,
c.-à-d. au moyen du prix de vente de l'exportateur, moins tous les frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et découlant de l'exportation et de l'expédition des marchandises.
c) Marge de dumping
Pour les besoins de la décision définitive, toutes les marchandises d'origine mexicaine exportées vers le Canada pendant la période d'enquête ont été examinées et il a été constaté que la totalité avait fait l'objet d'un dumping d'une marge moyenne pondérée de 26,2 %. Les marges allaient de 7,9 à 48,3 %.
Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited (Highveld) était la seule société d'Afrique du Sud ayant exporté des marchandises en cause vers le Canada pendant la période d'enquête. Highveld a fourni au Ministère un exposé complet et il y a eu par la suite des réunions de vérification dans ses locaux à Witbank, Afrique du Sud.
Les marchandises en cause produites par Highveld ont été vendues au Canada par l'entremise d'une société de commerce extérieur sans lien avec elle, appelée Oreport (Pty) Ltd. Cette société a aussi fourni un exposé complet au Ministère.
Les expéditions des marchandises en cause provenaient toutes de l'usine de Highveld à Witbank et leur destinataire était un importateur au Canada sans lien avec celle-ci.
Suite à la décision provisoire, aucun autre renseignement n'a été demandé à Highveld.
a) Valeur normale
Highveld avait fait des ventes de marchandises semblables sur son marché intérieur pendant la période d'enquête. Ces produits étaient vendus à des distributeurs, à savoir des clients jugés être au même niveau que l'importateur au Canada dans le circuit de distribution.
Il y avait, pour toutes les marchandises en cause exportées vers le Canada, un nombre suffisant de ventes de marchandises semblables et, ainsi, le Ministère a pu déterminer les valeurs normales conformément à l'article 15 de la LMSI sur la base du prix de vente moyen pondéré de marchandises semblables vendues en Afrique du Sud à des clients qui étaient au même niveau que l'importateur au Canada dans le circuit de distribution et achetées en des quantités similaires.
Une rectification, en vertu de l'article 6 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI), a été faite dans le but de tenir compte des escomptes et des remises accordés sur les ventes intérieures de marchandises semblables. Il y a aussi eu une rectification, en vertu de l'article 7 du RMSI, en raison des frais de transport engagés par Highveld et inclus dans le prix de vente. Puis, il y a eu une rectification, en vertu de l'article 10 du RMSI, pour une taxe locale payée par Highveld qui ne s'appliquait qu'aux ventes intérieures des marchandises semblables.
(b) Prix à l'exportation
Étant donné que les marchandises étaient vendues au Canada à un importateur sans lien avec l'exportateur, les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 24 de la LMSI et fondés sur le moindre des prix de vente à l'exportateur, lequel a été rectifié en raison des frais de transports, de manutention portuaire et d'emballage maritime et le prix d'achat à l'importateur, lequel a été rectifié en raison des frais de transports, de manutention portuaire et d'emballage maritime.
(c) Marge de dumping
Pour les besoins de la décision définitive, toutes les marchandises originaires de l'Afrique du Sud exportées vers le Canada pendant la période d'enquête ont été examinées et il a été constaté que la totalité avait fait l'objet d'un dumping d'une marge moyenne pondérée de 18,1 %. Les marges allaient de 8,5 à 32,3 %.
Le Ministère a toujours désigné la Russie comme un pays à économie d'État et, par conséquent, les valeurs normales des importations provenant de la Russie ont généralement été déterminées en fonction de ventes de marchandises semblables dans un pays tiers ou de remplacement.
Depuis 1991, la Russie a amorcé des mesures pour réformer sa structure et la transformer en une économie de marché. La Demande de renseignements envoyée au gouvernement de la Russie lors de l'ouverture de l'enquête avait comme objectif de déterminer si, dans le secteur de la sidérurgie, les progrès faits étaient assez grands pour que le pays puisse être considéré comme un pays ayant une économie de marché.
Le gouvernement de la Russie n'a pas fourni de réponse complète à la Demande de renseignements du Ministère. Toutefois, des représentants de la Russie ont avisé le Ministère que l'économie de la Russie n'était plus dirigée et ont demandé que le pays soit reconnu comme un pays ayant une économie de marché.
À l'appui de leur position, ils ont fourni un bref relevé de la situation actuelle des réformes économiques, des copies de diverses lois mises en oeuvre entre 1991 et 1995 et des documents qui avaient étayés leur demande d'accession à l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Des renseignements supplémentaires concernant la demande d'accession à l'OMC ont été soumis tard dans la première étape de l'enquête.
Suite à la décision provisoire, le Ministère a analysé plus en détail les renseignements qui lui avaient été fournis tard dans la phase de la décision provisoire. Ces renseignements indiquaient que la Russie commençait à transformer son économie en économie de marché libre, mais il n'était pas évident qu'elle y était vraiment parvenue.
Aucun renseignement supplémentaire n'a été fourni par le gouvernement de la Russie après la décision provisoire. Même si quelques renseignements supplémentaires ont été fournis par JSC Severstal, un exportateur russe des marchandises en cause, les données n'ont pas pu être utilisées puisque les vendeurs des marchandises et le gouvernement russe n'avaient pas fourni tous les renseignements requis.
a) Valeur normale
Étant donné qu'aucune réponse du gouvernement russe à la Demande de renseignements du Ministère n'a été reçue et qu'aucune vérification sur place n'a eu lieu, le sous-ministre ne peut pas se faire une opinion quant à savoir si l'industrie de l'acier en Russie continue d'être contrôlée par l'État aux fins de la LMSI. Par conséquent, les valeurs normales ne peuvent pas être établies en vertu de l'article 20 de la LMSI.
Lorsque les dispositions habituelles de la législation ne peuvent pas être appliquées, la loi prévoit que le Ministre a l'autorité de déterminer les valeurs normales en ayant recours à une prescription ministérielle.
Dans ce cas particulier, étant donné que l'économie de la Russie a toujours été considérée comme une économie d'État, les valeurs normales continueront d'être établies en fonction de la méthode du pays de remplacement jusqu'à ce que l'on puisse déterminer si la Russie est vraiment devenue une économie de marché libre. La prescription ministérielle nous permet de procéder de cette manière aux fins de la décision définitive.
Par conséquent, les valeurs normales des marchandises en cause d'origine russe ont été établies en ayant recours à la prescription ministérielle sur la base de la valeur normale moyenne déterminée pour des marchandises semblables dans trois pays de remplacement.
Les renseignements obtenus d'un exportateur en Espagne au cours de la plus récente enquête sur les tôles, ainsi que les renseignements transmis par des exportateurs en Afrique du Sud et au Mexique dans la présente enquête, ont servi à déterminer les valeurs normales pour la Russie. Les renseignements tirés de l'enquête antérieure sont jugés être d'actualité.
b) Prix à l'exportation
Le prix à l'exportation a été déterminé conformément à l'article 24 de la LMSI en se fondant sur les données courantes relatives à l'importation dont disposait le Ministère.
c) Marge de dumping
Une petite partie des marchandises russes sont arrivées au Canada par les États-Unis et certaines de ces expéditions n'ont pas été examinées pour la phase définitive de l'enquête. En conséquence, pour les besoins de la décision définitive, 98 % des marchandises en cause d'origine russe exportées vers le Canada pendant la période d'enquête ont été examinées et il a été constaté que la totalité avait fait l'objet d'un dumping d'une marge moyenne pondérée de 25,2 %. Les marges allaient de 19,0 % à 48,3 %.
Le Ministère a toujours désigné la Chine comme un pays à économie d'État et, par conséquent, les valeurs normales des importations provenant de la Chine ont généralement été déterminées en fonction de ventes de marchandises semblables dans un pays tiers ou de remplacement.
Lors de l'ouverture de l'enquête, le Ministère a envoyé une Demande de renseignements au gouvernement de la Chine et aux exportateurs dans ce pays afin de déterminer si le secteur de la sidérurgie en Chine devait être considéré dirigé par l'État. En réponse, le Ministère a reçu des exposés du gouvernement et de deux exportateurs - Shanghai Pudong Iron & Steel (Group) Co. Ltd. et Angang Group International Corporation.
Après l'examen de ces exposés, le Ministère a déterminé que d'autres détails étaient nécessaires et des Demandes de renseignements supplémentaires ont été envoyées.
Le gouvernement de la Chine a répondu à la Demande de renseignements supplémentaires du Ministère juste avant la décision provisoire. Après étude de l'exposé, des renseignements et des éclaircissements supplémentaires ont été exigés. Par conséquent, peu après la décision provisoire, une autre Demande de renseignements supplémentaires lui a été envoyée.
Aucune réponse n'a été reçue du gouvernement de la Chine ou des deux exportateurs relativement aux dernières Demandes de renseignements du Ministère.
a) Valeur normale
Étant donné qu'aucune réponse n'a été reçue du gouvernement relativement à la dernière Demande de renseignements du Ministère et qu'aucune vérification sur place n'a eu lieu, le Sous-ministre ne peut pas se faire une opinion quant à savoir si l'industrie sidérurgique en Chine continue d'être contrôlée par l'État aux fins des dispositions de la LMSI.
Comme pour la Russie, l'économie de la Chine a toujours été considérée comme une économie d'État. En conséquence, les valeurs normales des marchandises en cause d'origine chinoise ont également été établies en ayant recours à la prescription ministérielle sur la base de la valeur normale moyenne constatée pour des marchandises semblables dans trois pays de remplacement.
Les renseignements obtenus d'un exportateur en Espagne au cours de la plus récente enquête sur les tôles, ainsi que les renseignements transmis par des exportateurs en Afrique du Sud et au Mexique dans la présente enquête, ont servi à déterminer les valeurs normales pour la Chine.
b) Prix à l'exportation
Le prix à l'exportation a été déterminé conformément à l'article 24 de la LMSI en se fondant sur les données courantes relatives à l'importation dont disposait le Ministère.
c) Marge de dumping
Une petite partie des marchandises chinoises sont arrivées au Canada par les États-Unis et certaines de ces expéditions n'ont pas été examinées pour la phase définitive de l'enquête. En outre, il a été constaté que 1 359 tm expédiées directement de Chine n'étaient pas des marchandises en cause.
Pour les besoins de la décision définitive, 99 % des marchandises en cause d'origine chinoise exportées vers le Canada pendant la période d'enquête ont été examinées et il a été constaté que la totalité avait fait l'objet d'un dumping d'une marge moyenne pondérée de 27,3 %. Les marges allaient de 20,4 à 48,3 %.
L'enquête a révélé que les marges de dumping des marchandises en cause ne sont pas minimales et que la quantité véritable de ces marchandises n'est pas négligeable. Par conséquent, dès ce jour, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI, une décision définitive de dumping a été rendue à l'égard de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud, originaires ou exportées du Mexique, de la République populaire de Chine, de la République d'Afrique du Sud et de la Fédération de Russie.
L'enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la question du dommage causé à la production au Canada se poursuit et le Tribunal rendra ses conclusions d'ici le 27 octobre 1997.
Les marchandises en cause importées pendant la période provisoire de l'enquête continueront d'être assujetties à des droits provisoires tels que définis au moment de la décision provisoire. Cette période provisoire a commencé le jour où la décision provisoire a été rendue, le 27 juin 1997, et prendra fin le jour où le Tribunal rendra ses conclusions.
Si le Tribunal conclut que les marchandises en cause n'ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage, toutes les procédures relatives à cette enquête seront closes. Dans un tel cas, tous les droits provisoires versés ou les garanties déposées par les importateurs leur seront remboursés et les importations éventuelles ne seront pas assujetties à des droits antidumping.
Si le Tribunal conclut que les marchandises en cause ont causé un dommage, le Ministère fera le calcul final des droits antidumping applicables aux marchandises en cause ayant fait l'objet d'une mainlevée durant la période provisoire en vertu de l'article 55 de la LMSI. Si les droits provisoires payés sont supérieurs au montant définitif des droits antidumping applicables, les droits perçus en trop seront remboursés.
Les importations ayant fait l'objet d'une mainlevée après la date des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping équivalent à la marge de dumping qui est le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l'exportation. Si des droits antidumping sont applicables, ces droits sont par la présente exigés conformément à l'article 11 de la LMSI.
Si le Tribunal conclut que les marchandises en cause menacent de causer un dommage, tous les droits provisoires versés ou les garanties déposées par les importateurs leurs seront remboursés. Cependant, les importations ayant fait l'objet d'une mainlevée après la date des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping équivalent à la marge de dumping. Si des droits antidumping sont applicables, ces droits sont par la présente exigés conformément à l'article 11 de la LMSI.
Des valeurs normales spécifiques pour les marchandises en cause ont été fournies aux exportateurs pour la décision définitive. Ces valeurs entreront en vigueur le jour suivant la date des conclusions de dommage du Tribunal. Lorsque des valeurs normales spécifiques n'ont pas été fournies, des droits antidumping au taux de 93,4 % du prix à l'exportation seront payables pour les importations des marchandises en cause.
Un avis de la présente décision définitive va être publié dans la Gazette du Canada, en conformité avec l'alinéa 41(3)a) de la LMSI.
Un exemplaire du présent document a été transmis aux personnes qu'intéressent directement ces procédures. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents de Revenu Canada dont les noms paraissent ci-dessous, par télécopieur au (613) 941-2612 ou par téléphone aux numéros indiqués :
Richard Killeen (613) 954-7236
Michel Leclair (613) 954-7232
or at the following address:
Department of National Revenue Anti-dumping and Countervailing Directorate 191 Laurier Avenue West Ottawa, ON K1A 0L5R.A. Séguin
Directeur général intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs
OTTAWA, le 25 septembre 1997
4258-102
AD/1139
(exportateurs participant à l'expédition indirecte des marchandises en cause)
Rudolph Robinson Steel 301 Callowhill St. Philadelphia, PA USA 19123Les tôles d'acier au carbone habituellement fabriquées au Canada comprennent les tôles de diverses nuances répondant à la spécification G40.21 de la CSA ou à des spécifications équivalentes et les tôles de diverses nuances fabriquées selon les spécifications A283M/A283, A36M/A36, A572M/A572, A588M/A588, A242M/A242, A515M/A515 et A516M/A516 de l'ASTM ou selon des spécifications équivalentes.
Les tôles d'acier au carbone laminées à chaud en cause fabriquées selon les spécifications susmentionnées peuvent être utilisées dans un certain nombre d'applications mais servent principalement à la fabrication de wagons et de voitures de chemin de fer, de réservoirs pour le stockage de l'huile et de l'essence, du matériel de construction lourd, de machines agricoles, de ponts, de bâtiments industriels, de tours de bureaux, de pièces d'automobiles et de camions, à la construction et à la réparation de navires et d'appareils sous pression.
Les tôles d'acier en question sont fabriquées en laminant à chaud des lingots ou des brames semi-finies pour en faire des tôles de forme rectangulaire ou en bobines.
Même si les détails peuvent varier d'une usine à l'autre, le procédé de fabrication des tôles d'acier au carbone est essentiellement le même pour tous les producteurs et comprend les opérations suivantes : le chauffage des brames ou des lingots, le décalaminage, le laminage, le dressage, la coupe à dimension, le contrôle et les essais.
Certaines tôles subissent ensuite un traitement thermique qui peut comprendre le recuit, y compris le recuit de normalisation et de stabilisation, la trempe et le revenu, ou toute combinaison de ces traitements.
Item | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 4 mois 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Expéditions intérieures * | 293 148 | 340 044 | 380 959 | 477 118 | 578 575 | 597 185 | 221 092 |
Importations Pays nommés ** |
|||||||
Chine | 0 | 0 | 0 | 13 135 | 32 937 | 14 217 | 18 925 |
Mexique | 678 | 0 | 439 | 17 486 | 17 349 | 28 920 | 7 978 |
Russie | 0 | 0 | 0 | 12 460 | 17 700 | 12 450 | 11 359 |
Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 19 118 | 7 450 | 9 842 | 1 932 |
Total | 678 | 0 | 439 | 62 199 | 75 436 | 65 429 | 40 194 |
Autres importations | |||||||
Pologne ** | 17 | 0 | 0 | 8 115 | 2 083 | 2 949 | 0 |
Autres pays *** | 174 317 | 102 220 | 96 789 | 114 993 | 88 011 | 75 691 | 26 225 |
Total des importations | 175 012 | 102 220 | 97 228 | 185 307 | 165 530 | 144 069 | 66 419 |
Consommation apparente | 468 160 | 442 264 | 478 187 | 662 425 | 744 105 | 741 254 | 287 511 |
* Source : Renseignements fournis par les producteurs de tô les canadiens.
** Source: Catalogues de Statistique Canada CAT 41-001 et CAT 65-007 de janvier 1991 à décembre 1995. Renseignements disponibles pour les douanes de janvier 1996 à avril 1997.
*** Source: Catalogues de Statistique Canada CAT 41-001 et CAT 65-007 de janvier 1991 à août 1996. Renseignements disponibles pour les douanes de septembre 1996 à avril 1997.