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OTTAWA, le 7 mars 1997
4240-47
AD/1149
ÉNONCÉ DES MOTIFS
DÉCISION DÉFINITIVE DE DUMPING DE PANNEAUX D'ISOLATION THERMIQUE EN POLYISOCYANURATE (POLYURÉTHANE MODIFIÉ), ALVÉOLAIRES, RIGIDES ET REVÊTUS, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
DÉCISION
Conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le sous-ministre du Revenu national a rendu aujourd'hui une décision définitive de dumping concernant les panneaux d'isolation thermique en polyisocyanurate (polyuréthane modifié), alvéolaires, rigides et revêtus, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique.
Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This Statement of Reasons is also available in English.
ÉNONCÉ DES MOTIFS
Le 13 septembre 1996, le sous-ministre du Revenu national a fait ouvrir une enquête concernant le présumé dumping dommageable de panneaux d'isolation thermique en polyisocyanurate (polyuréthane modifié), alvéolaires, rigides et revêtus, en provenance des États-Unis d'Amérique.
L'enquête a été ouverte par suite d'une plainte déposée par Exeltherm Inc. de Cornwall (Ontario).
Consécutivement à l'enquête, le
sous-ministre est convaincu que les marchandises en cause ont fait l'objet de dumping, que les marges de dumping ne sont pas minimales et que le volume de ces marchandises n'est pas négligeable. Par conséquent, le sous-ministre a rendu une décision définitive de dumping, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).
Le nom et l'adresse des exportateurs et importateurs se trouvent aux annexes A et B, respectivement.
Le 25 juillet 1996, Exeltherm a déposé une plainte écrite concernant le présumé dumping dommageable de panneaux d'isolation thermique en polyisocyanurate (polyuréthane modifié), alvéolaires, rigides et revêtus ("panneaux d'isolation en polyiso"), originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique.
Une enquête a été ouverte le 13 septembre 1996 sur le présumé dumping dommageable. Le 12 décembre 1996, le
sous-ministre a rendu une décision provisoire de dumping, dans laquelle il déterminait qu'il existait des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que le dumping avait causé un dommage à la production canadienne.
La définition des marchandises visées par la présente enquête est la suivante :
"Panneaux d'isolation thermique en polyisocyanurate (polyuréthane modifié), alvéolaires, rigides et revêtus, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique".
Les panneaux d'isolation en polyiso sont devenus le principal produit isolant d'application commerciale pour les toits et les murs à cause de leur résistance aux hautes températures et de leur faible combustibilité.
De façon générale, les panneaux d'isolation en polyiso ont les mêmes propriétés physiques, qu'ils servent dans les toitures ou les murs. Habituellement, les différences entre les deux utilisations ont uniquement trait à l'épaisseur, au type de revêtement (matériel de parement collé sur les deux côtés de l'âme des panneaux) et aux dimensions des panneaux.
Les panneaux d'isolation en polyiso pour les toits sont en général offerts dans les dimensions suivantes : 3'x4', 4'x4' et 4'x8'. L'épaisseur des panneaux varie d'un pouce à quatre pouces. Ces panneaux peuvent aussi être obtenus dans d'autres dimensions et épaisseurs, sur demande. Ces panneaux ont servi principalement dans la construction d'édifices commerciaux. Le produit est aussi disponible en panneaux à épaisseur décroissante qui sont utilisés dans des toits en pente isolés préfabriqués pour assurer un drainage dirigé.
Les panneaux d'isolation en polyiso pour les murs sont en général offerts dans les dimensions suivantes : 4'x8' et 4'x9'. L'épaisseur des panneaux varie d'un demi-pouce à quatre pouces. Tout comme les panneaux utilisés dans les toits, ces panneaux peuvent aussi être obtenus dans d'autres dimensions et épaisseurs, sur demande. En général, les panneaux d'isolation en polyiso pour les murs s'entendent être des panneaux d'isolation en polyiso utilisés dans les murs d'édifices commerciaux et des revêtements pour la construction des murs résidentiels.
L'Annexe C ci-jointe renferme des renseignements supplémentaires sur le produit ainsi qu'une description du procédé de fabrication.
Au cours de l'enquête, un examen des documents de déclaration douanière a révélé que les panneaux d'isolation en polyiso sont généralement importés au Canada en vertu de la section VII, chapitre 39 ("Matières en plastique et ouvrages en ces matières"), sous-chapitre 21 ("Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques"), position 13 ("En polyuréthane") du Système harmonisé (S.H.).
De façon plus précise, les marchandises ont été importées en vertu des quatre numéros suivants :
- 3921.13.10.00 ("Ne contenant pas plus de 70 % en poids de matières plastiques et combinés à des matières textiles dans lesquelles les fibres synthétiques ou artificielles sont supérieures en poids à toute autre fibre textile prise individuellement");
- 3921.13.90.10 ("Autres -- Isolation en polyisocyanure")
- 3921.13.90.91 ("Autres -- Autres -- Rigides")
- 3921.13.90.99 ("Autres -- Autres -- Autres")
Ces quatre numéros de classement comprennent aussi des importations de marchandises autres que des panneaux d'isolation en polyiso.
Exeltherm représente une proportion majeure de la production au Canada. Trois autres producteurs nationaux se partagent une petite partie de la production au Canada. Ce sont ISOX, de Cocagne (Nouveau-Brunswick), Polytherm, de Saint-Côme, en Beauce (Québec), et Enerlab, de Boucherville (Québec). La composition de l'industrie canadienne n'a pas changé depuis l'ouverture de l'enquête par le Ministère.
L'évolution du marché canadien, jusqu'en 1995, est décrite dans l'Énoncé des motifs diffusé lors de l'ouverture de l'enquête et dans celui de la décision provisoire, les 13 septembre et 12 décembre 1996 respectivement.
Le marché canadien apparent en 1995 était estimé à 207 millions de pieds-planche.
Dans son rapport préalable à l'audience, préparé par le personnel, le Tribunal canadien du commerce extérieur estimait la consommation canadienne apparente, en 1996, à 240 millions de pieds-planche. C'est un chiffre annualisé qui est fondé sur les renseignements obtenus des producteurs au Canada et des exportateurs aux États-Unis, et sur les données de Statistique Canada pour les premiers neufs mois de 1996.
L'enquête sur le dumping visait toutes les expéditions des marchandises en cause vers le Canada pendant la période d'enquête allant du 1er janvier au 30 juin 1996.
L'enquête a révélé que 78 sociétés ont importé les marchandises en cause dans la période d'enquête. Une liste de ces importateurs est fournie à l'annexe B.
L'enquête a aussi révélé que neuf sociétés avaient fait toutes les expéditions des marchandises en cause vers le Canada dans la période d'enquête. Le Ministère leur a demandé des renseignements aux fins de la décision définitive.
Cinq sociétés, Apache Products, Celotex Corporation, Firestone Building Products, Jim Walter International Corporation (JWIC), et NRG Barriers Inc. ont fourni, au Ministère, assez de renseignements pour les besoins de la décision définitive. Ces sociétés représentaient 59% de l'ensemble des expéditions dans la période d'enquête.
Trois sociétés, Atlas Roofing Corporation, A.B.C. Supply Co. Inc. et Homasote Company, n'ont pas fourni assez de renseignements pour les besoins de la décision définitive.
Schuller International Inc. (Schuller) a aussi fourni des renseignements au Ministère. Toutefois, le Ministère ne considérait pas cette société comme un exportateur dans la période d'enquête aux fins de la LMSI. Les raisons qui ont amené le Ministère à déterminer qui est l'exportateur sont expliquées dans la section «Observations concernant l'enquête».
Les méthodes de détermination des valeurs normales, des prix à l'exportation et des marges de dumping au cours de l'enquête sont expliquées ci-dessous. L'annexe D renferme un résumé de la manière dont les valeurs normales et les prix à l'exportation ont été calculés dans le cas des exportateurs tombant sous le coup de l'enquête.
Pour la détermination des valeurs normales, les marchandises similaires signifient des ventes, aux États-Unis, de marchandises identiques aux marchandises en cause exportées vers le Canada, y compris la marque de commerce. Faute de marchandises identiques, les marchandises similaires sont celles dont l'utilisation et les caractéristiques sont très proches de celles des marchandises exportées vers le Canada. Pour les besoins de l'enquête, les marchandises similaires sont désignées comme étant les marchandises offrant au moins les mêmes aspects suivants que les marchandises exportées vers le Canada : genre (plat, à épaisseur décroissante ou spécial), revêtements supérieurs et inférieurs, épaisseur et degré d'inclinaison.
Les valeurs normales ont été déterminées conformément aux articles 15, 19 et 29 de la LMSI et aux articles pertinents du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI)
La principale méthode de calcul des valeurs normales consistait à utiliser des ventes rentables de marchandises similaires aux États-Unis à plus d'un client sans lien avec le vendeur, au même niveau dans le circuit de distribution que l'importateur, en des quantités comparables et depuis le même lieu d'expédition directe que les marchandises en cause.
Les facteurs qui ont été pris en considération et ont donné lieu à des rectifications sont résumés ci-dessous.
Des marchandises similaires vendues sur le marché intérieur ont été utilisées là où il n'y avait pas de marchandises identiques. En règle générale, les différences dans le prix et le coût entre les marchandises similaires et les marchandises exportées vers le Canada étaient attribuables aux variations dans les dimensions des panneaux ou à des différences dans le mélange de l'âme de mousse des panneaux. Il y a eu rectification du prix de vente des marchandises similaires afin de tenir compte de ces différences.
Divers exportateurs offraient des remises, des escomptes différés ou des escomptes au comptant pour règlement rapide. Le Ministère a rectifié le prix de vente des marchandises similaires lorsque la remise ou l'escompte était généralement accordé sur les ventes de marchandises similaires aux États-Unis et que les importateurs au Canada auraient eu droit à la même déduction.
Dans les cas où le prix de vente des marchandises similaires comportait des frais de livraison, il y a eu rectification du prix de vente afin de calculer les valeurs normales, à l'exclusion des frais de livraison, au même lieu d'expédition directe que les ventes à l'exportation vers le Canada.
Dans certaines situations, les valeurs normales n'ont pu être déterminées selon l'article 15 parce que les ventes intérieures ne répondaient pas à toutes les exigences de cet article. Les valeurs normales ont alors été déterminées conformément à l'article 19 de la LMSI, en fonction de la somme du coût de production des marchandises, d'un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d'un montant raisonnable pour les bénéfices.
Dans le calcul d'un montant raisonnable pour les bénéfices sur les marchandises en application de l'article 11 du RMSI, le Ministère a d'abord divisé les marchandises en cause en trois catégories générales. Ces trois groupes étaient les produits plats, les produits à épaisseur décroissante et les produits spéciaux. Des montants pour les bénéfices ont ensuite été calculés à l'égard de chacun de ces groupes, pour chaque usine de chaque société.
Quant aux exportateurs qui n'ont pas fourni une réponse complète à la demande de renseignements, les valeurs normales des marchandises ont été déterminées sur la base du prix à l'exportation des marchandises, plus une majoration égale à la plus haute marge de dumping constatée pour un exportateur qui a collaboré avec le Ministère pendant l'enquête.
Les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 24 de la LMSI et étaient égaux au moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur, après une rectification pour tenir compte de tous les frais engagés au delà du point d'expédition directe vers le Canada et inclus dans le prix de vente. Par conséquent, il y a eu des déductions pour les frais d'assurance et de transport jusqu'au Canada, le courtage, les droits de douane et les taxes, le fret au Canada et d'autres frais, lorsqu'il y avait lieu.
Lorsqu'il y a un intermédiaire dans la transaction à l'exportation, il peut y avoir des frais liés au déplacement des marchandises, qui sont engagés par l'intermédiaire plutôt que l'exportateur. Ces montants ont été établis et déduits afin d'en arriver à un prix de vente au lieu d'expédition directe.
Pendant la période d'enquête, il a été constaté que 91% des marchandises en cause avaient fait l'objet d'un dumping. Les marges de dumping allaient de 0,01% à 72,28% et la marge de dumping moyenne, après pondération, de l'ensemble des importations était de 36%.
La détermination des marges de dumping a été fondée sur le calcul de la différence entre la valeur normale des marchandises similaires et le prix à l'exportation des marchandises expédiées vers le Canada. Cette différence a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur normale.
Les résultats de l'enquête pour chaque société figurent à l'annexe E.
Des observations ont été reçues pendant l'enquête sur un certain nombre de points.
1. Marchandises sous marque privée
Il a été mentionné que la sélection des marchandises similaires devrait se faire sur la base des ventes, sur le marché national, de marchandises ayant les mêmes caractéristiques que les marchandises en cause et ne devrait pas se limiter à des marchandises identiques sous marque privée lorsque de telles marchandises existent. Si un produit sous marque privée est vendu au Canada, le produit similaire aux États-Unis est habituellement vendu à un seul client dans ce pays. Les ventes à un seul client ne peuvent servir à la détermination des valeurs normales en vertu de l'article 15 de la LMSI. Certaines sociétés ont déclaré que cette approche n'était pas appropriée car elle veut dire que des ventes rentables, sur le marché national, de marchandises ayant les mêmes caractéristiques que les marchandises exportées n'ont pas été prises en compte par le Ministère.
La Loi définit les marchandises similaires comme des marchandises qui (1) sont identiques aux marchandises exportées vers le Canada, ou (2), à défaut de marchandises identiques, des marchandises dont l'utilisation et les caractéristiques sont très proches de celles des marchandises exportées vers le Canada. En l'occurrence, la marque privée des marchandises est une des caractéristiques qui déterminent si elles sont identiques aux marchandises exportées vers le Canada. Ce n'est que faute de marchandises identiques que des marchandises, dont l'utilisation et les caractéristiques sont très proches de celles des marchandises exportées vers le Canada, peuvent être considérées comme des marchandises similaires.
Le Ministère a examiné les ventes rentables de marchandises identiques afin de déterminer les valeurs normales aux termes de l'article 15 de la LMSI. Lorsque de telles ventes avaient été faites à un seul client national, les valeurs normales ont été déterminées suivant l'article 19, c.-à-d. sur la base du coût des marchandises, plus un montant raisonnable pour les bénéfices.
2. Exposés non confidentiels
Il a été signalé que les exigences du Ministère relatives aux exposés non confidentiels dépassaient celles pratiquées antérieurement.
Le but des exposés non confidentiels est de permettre aux intéressés d'avoir une connaissance raisonnable des renseignements confidentiels transmis au Ministère.
Au cours de l'année écoulée, le Ministère a examiné ses pratiques en ce qui a trait aux renseignements confidentiels et non confidentiels. Suite à cet examen, le Ministère a conclu qu'il doit s'efforcer d'accroître la transparence des procédures par une amélioration de la forme et du contenu des exposés non confidentiels.
3. Détermination de l'exportateur
D'après certaines observations reçues, le vendeur des marchandises expédiées vers le Canada devrait être considéré comme l'exportateur aux fins de la LMSI.
Dans son application de la LMSI, le Ministère considère que l'exportateur est la personne ou la firme qui est le mandant dans la transaction, qui est située dans le pays d'exportation au point d'expédition directe vers le Canada, et qui a cessé d'être responsable des marchandises en les remettant en connaissance de cause à un transporteur pour livraison au Canada. En l'occurrence, le fabricant était le mandant dans la transaction et il a sciemment expédié les marchandises directement à l'utilisateur au Canada. Par conséquent, le fabricant est réputé être l'exportateur.
4. Détermination de l'importateur
D'après les observations reçues, l'importateur au dossier devrait être considéré comme l'importateur des marchandises aux fins de la LMSI.
L'article 2 de la LMSI mentionne que l'importateur est "la personne qui est le véritable importateur des marchandises". L'importateur au dossier n'est pas nécessairement l'importateur véritable au sens de la LMSI. Les facteurs ci-dessous interviennent dans la détermination de qui est l'importateur :
a) le fond plutôt que la forme de la transaction;
b) la passation de la commande et l'acceptation de celle-ci;
c) la personne à qui les marchandises sont envoyées.
La preuve indique que, dans certains cas, l'importateur au dossier n'était pas l'importateur au sens de la LMSI.
L'enquête a révélé que les marges de dumping concernant les marchandises en cause ne sont pas minimales et que le volume des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable. Par conséquent, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI, une décision définitive de dumping a été rendue aujourd'hui à l'égard des panneaux d'isolation thermique en polyisocyanurate (polyuréthane modifié), alvéolaires, rigides et revêtus, originaires ou exportés des
États-Unis d'Amérique.
L'enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur sur la question du dommage causé à la production au Canada se poursuit et il rendra une conclusion au plus tard le 11 avril 1997.
Les marchandises en cause importées pendant la période provisoire continueront à être assujetties à un droit provisoire, déterminé au moment de la décision provisoire. La période provisoire a commencé le jour de la décision provisoire, le 12 décembre 1996, et se terminera le jour où le Tribunal rendra sa conclusion.
Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées n'ont pas causé un dommage ou ne menacent pas de causer un dommage, il sera mis fin à toutes les procédures dans le cadre de l'enquête. En pareil cas, tout droit provisoire payé ou toute garantie déposée par les importateurs sera remboursé et les importations à l'avenir ne seront pas assujetties à un droit antidumping.
Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, le Ministère rendra une décision définitive sur le droit antidumping à payer sur les marchandises en cause dédouanées pendant la période provisoire. Si le droit provisoire payé est supérieur au droit antidumping payable suite à la décision définitive rendue au cours de la nouvelle enquête, l'excédent sera restitué. Les importations dédouanées après la date de la conclusion du Tribunal seront assujetties à un droit antidumping égal à la marge de dumping, c'est-à-dire l'excédent de la valeur normale sur le prix à l'exportation. Dans cette éventualité, tout droit antidumping à payer est par la présente exigé en vertu de l'article 11 de la LMSI.
Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées menacent de causer un dommage, tout droit provisoire payé ou toute garantie déposée par les importateurs sera remboursé. Toutefois, les importations dédouanées après la date de la conclusion du Tribunal seront assujetties à un droit antidumping égal à la marge de dumping, c'est-à-dire l'excédent de la valeur normale sur le prix à l'exportation. Dans cette éventualité, tout droit antidumping à payer est par la présente exigé en vertu de l'article 11 de la LMSI.
Tel qu'indiqué précédemment, la marge de dumping applicable à toutes marchandises est l'excédent de la valeur normale sur le prix à l'exportation. Des valeurs normales précises pour les marchandises en cause ont été communiquées aux exportateurs qui ont fourni au Ministère une réponse complète pendant l'enquête. Ces valeurs entreront en vigueur le lendemain de la décision de préjudice du Tribunal. Dans les cas où des
valeurs normales précises n'ont pas été communiquées, un droit antidumping égal à 120 pour cent du prix à l'exportation devra être payé sur les importations des marchandises en cause.
Un avis de la présente décision définitive va être publié dans la Gazette du Canada, en conformité avec l'alinéa 41(3)a) de la LMSI.
Le présent énoncé des motifs a été transmis aux personnes qu'intéressent directement ces procédures. Une copie peut être obtenue gratuitement sur demande. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents du Revenu national dont les noms apparaissent
ci-dessous, par télécopieur au numéro (613) 954-2510, ou par téléphone aux numéros indiqués :
ou à l'adresse suivante :
Ministère du Revenu national Direction des droits antidumping et compensateurs 191, avenue Laurier ouest Ottawa ON K1A 0L5 R.A. Séguin Directeur général intérimaire Direction des droits antidumping et compensateurs