Cette page a été archivée.
L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
OTTAWA,
le 5 août 1998
4258-103
concernant la décision définitive de dumping rendue à l'égard de
CERTAINES BARRES RONDES EN ACIER INOXYDABLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DE LA FRANCE, DE L'INDE, DE L'ITALIE,
DU JAPON, DE L'ESPAGNE, DE LA SUÈDE, DE TAIWAN ET
DU ROYAUME-UNI
DÉCISION
Conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Sous-ministre du Revenu national a, aujourd'hui, rendu une décision définitive de dumping concernant certaines barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Inde, de l'Italie, du Japon, de l'Espagne, de la Suède, de Taiwan et du Royaume-Uni.
This Statement of Reasons is also available in English.
Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais.
Le 23 décembre 1997, le Sous-ministre du Revenu national a fait ouvrir une enquête concernant le présumé dumping dommageable au Canada de certaines barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Italie, du Japon, de l'Espagne, de la Suède, de Taiwan et du Royaume-Uni.
Le 6 mars 1998, le Sous-ministre du Revenu national a fait ouvrir une deuxième enquête concernant le présumé dumping dommageable au Canada du même produit originaire ou exporté de l'Inde.
Ces enquêtes ont été ouvertes à la suite de deux plaintes distinctes déposées par la société Atlas Specialty Steels, une division de Sammi Atlas Inc. de Welland (Ontario), maintenant nommée Atlas Steels Inc.
Le 7 mai 1998, le Sous-ministre a fusionné les enquêtes et a rendu une décision provisoire de dumping à l'égard des marchandises en cause originaires des neuf pays.
L'enquête s'est poursuivie après que la décision provisoire fut rendue et le Sousministre est maintenant convaincu que les marchandises en cause ont fait l'objet de dumping, que les marges de dumping ne sont pas minimales et que les quantités véritables de ces marchandises ne sont pas négligeables. Le Sous-ministre a donc rendu une décision définitive de dumping, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).
La plaignante est la société Atlas Steels Inc., (anciennement la Atlas Specialty Steels) de Welland (Ontario), «Atlas». Elle est le seul producteur connu de barres rondes en acier inoxydable au Canada.
Le Ministère a relevé 38 exportateurs des marchandises en cause. Le nom et l'adresse de ces exportateurs se trouvent à l'annexe 1.
Le Ministère a relevé 40 importateurs des marchandises en cause. L'annexe 2 donne le nom et l'adresse de ces importateurs.
Le 23 décembre 1997, une enquête a été ouverte concernant certaines barres rondes en acier inoxydable en provenance de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Italie, du Japon, de l'Espagne, de la Suède, de Taiwan et du Royaume-Uni. Atlas a fourni des éléments de preuve à l'appui de ses allégations de dumping à l'égard des marchandises en cause originaires des pays nommés et du dommage sensible causé à sa production.
Le 14 janvier 1998, un avocat représentant les sociétés British Steel Canada Inc. (Montréal) et British Steel Alloys (Vancouver) a saisi le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) de la question de savoir si la preuve dont disposait le Sousministre indiquait, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause originaires ou exportées du Royaume-Uni avait causé ou menaçait de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 13 février 1998, le Tribunal a déclaré que la preuve indiquait de façon raisonnable que le dumping des marchandises en cause provenant de tous les pays nommés a causé ou menaçait de causer un dommage sensible à Atlas.
Le 2 mars 1998, conformément à l'alinéa 39(1)d) de la LMSI, le Sous-ministre a porté à 135 jours le délai de 90 jours prévu pour compléter l'étape préliminaire de l'enquête. L'enquête a été prolongée en raison de la difficulté à déterminer le volume des marchandises sous-évaluées qui a été importé des pays nommés dans l'enquête et d'autres pays d'exportation. Il s'agissait là d'une question importante puisque le volume des exportations vers le Canada des pays nommés paraissait faible et que le Ministère doit mettre fin à l'enquête tenue sur les pays dont le volume des exportations se situe en dessous d'un certain seuil. Les résultats de l'analyse effectuée sur le volume des importations sont décrits plus loin dans ce rapport.
Le 6 mars 1998, à la suite d'une deuxième plainte soumise par Atlas le 24 février 1998, une enquête a été ouverte concernant les mêmes barres rondes en acier inoxydable en provenance de l'Inde.
Le 7 mai 1998, le Sous-ministre a fusionné les enquêtes conformément à l'article 38 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI) et a rendu une décision provisoire de dumping à l'égard des marchandises en cause provenant des neuf pays, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI.
Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme il suit :
certaines barres rondes en acier inoxydable d'un diamètre de 25 mm à 570 mm inclusivement, originaires ou exportées de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Inde, de l'Italie, du Japon, de l'Espagne, de la Suède, de Taiwan et du Royaume-Uni.
Les marchandises en cause comprennent toutes les nuances des barres rondes en acier inoxydable coupées à longueur ayant des diamètres variés et divers finis.
Les caractéristiques communes des marchandises en cause comprennent les barres qui sont laminées ou forgées à chaud seulement; laminées ou forgées à chaud et recuites; laminées ou forgées à chaud et recuites et décalaminées ou écroûtées, ébauchées ou tournées; étirées à froid et lissées au tour ou finies tournées, rectifiées sans pointes ou rectifiées sans pointes et polies; laminées à chaud et écroûtées et lissées au tour ou finies tournées ou rectifiées sans pointes ou rectifiées sans pointes et polies.
Les aciers inoxydables sont des aciers résistant à la corrosion et (ou) à la chaleur, dont la teneur maximale en carbone, au poids, est de 1,2 % et dont la teneur en chrome est d'au moins 10,5 %. Il y a de nombreuses analyses chimiques distinctes ou nuances pour les aciers inoxydables. Ces analyses comprennent généralement d'autres éléments d'alliage que le chrome (par exemple, le nickel et le molybdène, entre autres) et elles peuvent être adaptées de façon à répondre aux exigences mécaniques et physiques particulières d'applications ultimes données. Les analyses les plus populaires des barres en acier inoxydable sont les types AISI (American Iron and Steel Institute) 303, 304, 304L, 316, 316L, 410, 416, 420, 430F et 630 ou la nuance de durcissement par précipitation 17Cr-4Ni.
En janvier 1998, un exportateur en Suède a demandé au Ministère de rendre une décision sur la question de savoir si certains aciers inoxydables pour outils étaient visés par l'enquête. L'acier pour outils est un terme employé pour désigner les produits d'acier auxquelles certains éléments ont été ajoutés pour accroître leurs capacités de trempabilité et de résistance à l'usure et aux hautes températures de l'acier et qui servent à la fabrication d'outils ou à des applications de moulures plastiques. En général, les aciers pour outils qu'ils soient inoxydables ou autre alliage, ne sont pas visés par la définition des marchandises en cause.
Les barres rondes en acier inoxydable sont utilisées dans diverses applications au niveau de la production et de l'entretien qui nécessitent une résistance à la corrosion et (ou) à la chaleur. Donc, les barres rondes en acier inoxydable peuvent être employées dans toute une gamme d'industries, dont les pâtes et papiers, la production d'énergie, la pétrochimie, les hydrocarbures, la robinetterie, l'automobile et le transport. Les barres rondes servent à toute une gamme d'applications, notamment dans les corps de soupapes et divers arbres de mélangeurs et de pompes.
Vu les milieux corrosifs et (ou) à haute chaleur où l'acier inoxydable est utilisé, il n'y a pas de marchandises de rechange ou de substitution disponible. Comme il est mentionné ci-dessus, l'acier inoxydable est classifié et vendu selon les désignations numériques des analyses chimiques AISI. Une fois ces analyses respectées, le produit qui en résulte est fongible et le facteur le plus important dans la décision d'acheter est le prix. Les marchandises importées de tous les pays nommés sont tout à fait interchangeables avec les barres rondes en acier inoxydable d'Atlas.
Les barres rondes en acier inoxydable en cause sont correctement classées, depuis le 1er janvier 1998, sous les numéros de classement suivants du Système harmonisé :
7222.11.00.11
7222.11.00.21
7222.20.10.11
7222.20.10.21
7222.20.90.11
7222.20.90.21
7222.30.00.11
7222.30.00.21
Avant le 1er janvier 1998, ces produits étaient correctement classés sous les numéros de classement suivants du Système harmonisé :
7222.11.00.11
7222.11.00.21
7222.20.00.11
7222.20.00.21
7222.30.00.11
7222.30.00.21
Les plaintes ont été déposées par la société Atlas Specialty Steels, qui est une division de Sammi Atlas Inc., la société de portefeuille canadienne représentant le groupe Sammi de Séoul en Corée du Sud.
En mars 1998, la société Atlas Specialty Steels a procédé à une restructuration et s'est dégagée de la protection des tribunaux en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, sous la direction de nouveaux propriétaires. La société, qui est maintenant connue sous le nom de Atlas Steel Inc., est un producteur d'aciers spéciaux et le seul fabricant de barres en acier inoxydable au Canada. Elle a été fondée en 1928 à Welland (Ontario) où elle emploie présentement environ 1 000 travailleurs.
Dans ses plaintes Atlas avait fourni des estimations du marché canadien, pour la période allant de 1994 à 1997, lorsqu'elles étaient fondées sur ses ventes nationales et sur les données de Statistique Canada concernant les importations des marchandises décrites. Ces statistiques étaient considérées comme les meilleurs renseignements dont disposait le Ministère au moment de l'ouverture des enquêtes.
Pour les besoins de la décision définitive, le Ministère a examiné les déclarations des douanes pour la période allant du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997, afin d'obtenir une idée plus juste du volume des importations des marchandises en cause en provenance des pays nommés et des marchandises ayant la même description en provenance d'autres pays d'exportation.
Comme la publication de renseignements sur l'ensemble du marché canadien risquerait de dévoiler des données confidentielles sur les ventes de la plaignante, ces renseignements ne peuvent être divulgués.
Au cours de la période examinée par le Ministère, environ 63,5 % du total des importations au Canada des marchandises décrites étaient originaires des pays nommés. Les résultats de cet examen indiquent que, dans l'ensemble, les statistiques sur le volume des importations utilisées au moment de l'ouverture des enquêtes étaient raisonnablement justes. L'annexe 3 donne des précisions sur les importations pendant la période d'examen.
Lors de la tenue de son enquête, le Ministère a demandé aux exportateurs et aux importateurs sélectionnés de lui fournir des renseignements sur les ventes et les coûts afin qu'il puisse déterminer les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises en cause. L'enquête sur le dumping visait toutes les expéditions des marchandises en cause vers le Canada pendant la période visée par l'enquête (PVE), allant du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997, en provenance de tous les pays nommés, sauf de l'Inde. La PVE pour l'Inde allait du 1er octobre 1996 au 28 février 1998, et elle a été prolongée afin d'inclure les expéditions les plus récentes.
Un exportateur de l'Italie et de la Suède, trois exportateurs de l'Inde et un exportateur des États-Unis dont les marchandises étaient originaires de l'Italie ont fourni une réponse complète à la Demande de renseignements du Ministère.
La méthode ayant servi à déterminer la valeur normale et les prix à l'exportation pour ces exportateurs est décrite ci-après.
Les valeurs normales pour les marchandises expédiées au Canada sont établies en fonction des ventes sur le marché intérieur de produits similaires comparables, conformément à l'article 15 de la LMSI.
Lorsque les ventes intérieures sont rentables, la valeur normale correspond au montant auquel les marchandises sont généralement vendues dans le pays d'exportation.
Dans le cas des marchandises qui ne sont pas vendues sur le marché intérieur ou qui ne génèrent pas de bénéfices, les valeurs normales sont établies conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI, en fonction du coût total du produit, majoré d'un montant raisonnable pour les bénéfices, qui est déterminé en application des articles 11 et 13 du RMSI.
Les prix à l'exportation sont généralement estimés conformément à l'article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente de l'exportateur moins tous les frais d'exportation.
Lorsque le prix à l'exportation est inférieur à la valeur normale estimée, la différence constitue la marge de dumping. Dans cette section, les marges de dumping sont exprimées comme un pourcentage de la valeur normale.
1.1 Acciaierie Valbruna s.r.1
Acciaierie Valbruna s.r.1 («Valbruna»), qui a exporté des marchandises en cause au Canada pendant la PVE, a fourni au ministère un exposé complet et des réunions de vérification ont eu lieu dans ses locaux à Vicenza en Italie. Suite à la décision provisoire, Valbruna a fait des observations sur plusieurs sujets ayant trait à l'établissement de la valeur normale et du prix à l'exportation.
a) Valeur normale
Tous les produits exportés au Canada étaient fabriqués à l'usine Valbruna à Vicenza.
Pour tous les produits qui ont été vendus à profit sur le marché intérieur, des valeurs normales ont été établies, conformément à l'article 15 de la LMSI, sur la base du prix de vente moyen pondéré de marchandises similaires vendues à des clients indépendants. Les rectifications à la baisse suivantes ont été faites sur ces prix de vente conformément aux articles du RMSI qui traitent du sujet : une rectification pour tenir compte des différences dans les quantités vendues sur les deux marchés (article 3); une déduction pour supprimer les frais de livraison inclus dans le prix (article 7); et des rectifications pour tenir compte des différences relatives au circuit de distribution (article 9).
Valbruna a présenté des arguments relatifs à certaines autres déductions des prix de vente intérieurs que le Ministère n'avait pas admises lors de la décision provisoire. Quant à la décision définitive, le Ministère a maintenu sa position, qui était de ne pas accorder une rectification du niveau dans le circuit de distribution pour les coûts de détention des stocks dans les entrepôts. Le Ministère n'est pas convaincu que de tels coûts sont des frais de vente envisagés par l'article 9 du RMSI.
Le Ministère n'a pas fait droit à la demande, par Valbruna, d'une rectification afin de tenir compte des différences dans les conditions de paiement réelles entre les ventes à l'exportation et les ventes intérieures car leur importance ne justifiait pas une rectification.
Le Ministère a aussi étudié l'exposé de Valbruna sur la détermination des frais d'intérêt et de certains frais d'administration et de vente. Le Ministère a révisé le calcul des frais d'intérêt de manière à accepter certains des arguments de Valbruna. Toutefois, le Ministère n'a pas accepté l'exposé de Valbruna sur la détermination des frais d'administration et de vente et, partant, il n'y a pas eu de rectification au titre de ces frais pour la décision définitive.
Lors de la décision provisoire, le Ministère avait estimé les valeurs normales de certains modèles conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI, en fonction du coût total des marchandises majoré d'un montant raisonnable pour les bénéfices. Après la décision provisoire, Valbruna a avancé des arguments qui ont amené le Ministère à déterminer les valeurs normales de tous les modèles du produit en se fondant sur des ventes intérieures acceptables de marchandises similaires dans la période pertinente, en vertu de l'article 15 de la LMSI.
(b) Prix à l'exportation
Étant donné que les marchandises ont été vendues au Canada à un importateur sans lien avec l'exportateur, les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 24 de la LMSI, en fonction des prix départ-usine de l'exportateur. Le Ministère a maintenu sa position voulant que la répartition du fret maritime sur la base du poids était plus appropriée qu'un calcul fondé sur la valeur, comme le préconisait Valbruna. Donc, il n'y a eu aucune rectification supplémentaire du prix à l'exportation pour la décision définitive.
(c) Marge de dumping
Toutes les marchandises exportées au Canada pendant la PVE ont été examinées et pour la décision définitive il a été constaté que 68 % avaient fait l'objet d'un dumping d'une marge moyenne pondérée de 8,2 %. Les marges allaient de 5,4 % à 16,7 %.
1.2 Foroni S.p.A
Foroni Metals of Texas, Inc.
Le Ministère a communiqué avec un certain nombre de sociétés aux États-Unis qui étaient des exportateurs de marchandises en cause originaires des pays nommés. Une société, la Foroni Metals of Texas, une filiale de Foroni S.p.A en Italie, a fourni une réponse complète à la Demande de renseignements du ministère relativement à ses exportations de marchandises en cause.
Les marchandises en cause ont été produites par Foroni S.p.A. (FSPA) de Gorla Minore en Italie et vendues à sa société affiliée Foroni Metals of Texas, Inc. (FMT) de Houston, Texas. La FMT a exporté les marchandises en cause au Canada des ÉtatsUnis pendant la PVE. La FSPA a également soumis un exposé complet au ministère.
Lorsque l'exportateur ne se trouve pas dans le même pays que le fabricant, le Ministère est tenu de déterminer les valeurs normales à la fois pour le pays d'exportation et pour le pays d'origine des marchandises, et d'utiliser la valeur la plus élevée comme valeur normale s'appliquant en vertu du paragraphe 30(2) de la LMSI.
Dans le cas présent, le Ministère a établi que les valeurs normales du pays d'exportation, soit les ÉtatsUnis, étaient plus élevées que les valeurs normales de l'Italie, le pays d'origine, et, par conséquent, a utilisé les valeurs normales qui ont été déterminées pour les États-Unis.
(a) Valeur normale
Au moment de la décision provisoire, le Ministère a estimé la valeur normale d'un modèle de produit, conformément à l'article 15 de la LMSI, sur la base des ventes rentables des marchandises similaires effectuées par la FMT à des clients indépendants aux États-Unis. La valeur normale pour un deuxième modèle de produit a été établie aux termes de l'alinéa 19b) de la LMSI, soit en fonction du coût total des marchandises, majoré d'un montant raisonnable pour les bénéfices.
Suite à la décision provisoire, la FSPA a présenté des arguments qui ont amené le Ministère à déterminer les valeurs normales à l'égard des deux modèles de produit, conformément à l'article 15 de la LMSI, en se fondant sur les ventes intérieures acceptables des marchandises similaires pendant la période visée. Aucune rectification n'a été apportée à ces prix de ventes intérieures.
(b) Prix à l'exportation
Étant donné que le Ministère s'est servi des valeurs normales qui ont été déterminées pour les États-Unis, les prix concomitants à l'exportation étaient établies en fonction du prix de vente de la FMT au Canada, en conformité aux exigences du paragraphe 30(2) de la LMSI.
Les prix à l'exportation étaient fondés sur les prix de vente de l'exportateur à l'importateur canadien, moins tous les frais et dépenses engagés au-delà du point d'expédition directe depuis les États-Unis lesquels étaient inclus dans les prix de vente au sens de l'alinéa 24a) de la LMSI.
(c) Marge de dumping
Toutes les marchandises exportées au Canada par la FMT pendant la PVE ont été examinées, et il a été constaté que 50 % avaient fait l'objet d'un dumping d'une marge moyenne pondérée de 0,6 %. Les marges allaient de 0 % à 1,1 %.
La seule société suédoise qui a fourni une réponse complète à la Demande de renseignements du ministère était la AB Sandvik Steel de Sandviken, Suède. Les expéditions des marchandises en cause étaient toutes originaires de l'usine du producteur de Sandviken. Des réunions de vérification ont été tenues dans ses locaux de Sandviken et de Stockholm en Suède.
Pendant la PVE, les marchandises en cause produites par la AB Sandvik Steel ont été vendues à un importateur au Canada qui lui est lié. Ce dernier a fourni une réponse complète à la Demande de renseignements du ministère et une réunion de vérification a été tenue dans les locaux de l'importateur.
(a) Valeur normale
Là où il y avait eu des ventes rentables de marchandises similaires auprès de plus d'un client intérieur indépendant, les valeurs normales ont été déterminées en vertu de l'article 15 de la LMSI, soit sur la base du prix de vente moyen pondéré des marchandises similaires vendues en Suède. Les ventes intérieures des marchandises similaires ont été effectuées par le groupe Sandvik de la Suède
Les rectifications à la baisse suivantes ont été faites sur ces prix de vente aux termes des articles du RMSI qui traitent du sujet : une rectification pour tenir compte de la différence en ce qui concerne les modalités de paiement entre les ventes à l'exportation des marchandises en cause et des marchandises similaires vendues sur le marché intérieur (article 5) et une rectification pour tenir compte des différences quant au circuit de distribution (article 9).
Dans les cas où il n'y avait pas eu de ventes suffisantes acceptables de marchandises similaires sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été déterminées, aux termes de l'alinéa 19b) de la LMSI, d'après le coût total des marchandises et d'un montant raisonnable pour les bénéfices. Ce dernier a été déterminé en fonction des bénéfices que la société a réalisés sur la vente de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises expédiées au Canada.
(b) Prix à l'exportation
Au moment de la décision provisoire, les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'alinéa 24a) de la LMSI, en fonction des prix départ-usine de l'exportateur. Cependant, lors de la décision définitive, étant donné que les marchandises avaient été vendues à un importateur lié au Canada, le Ministère a dû procéder, en application du sous-alinéa 25(1)b) de la LMSI, à un test de fiabilité des prix à l'exportation calculés d'après l'alinéa 24a). À cet effet, il a calculé les prix à l'exportation, conformément à l'alinéa 24a) et à l'alinéa 25(1)c) de la LMSI, et il a comparé les résultats. L'analyse du Ministère a révélé que les prix à l'exportation calculés en conformité avec l'alinéa 24a) n'étaient pas fiables aux fins de la LMSI et, par conséquent, les prix à l'exportation ont été calculés en conformité avec l'alinéa 25(1)c) de la LMSI pour la décision définitive.
Les prix à l'exportation, aux termes de l'alinéa 25(1)c), ont été basés sur les prix de vente des marchandises, par l'importateur lié, à des clients non liés au Canada, moins tous les coûts engagés afin d'importer et de vendre les marchandises, ainsi qu'une somme représentant les bénéfices moyens dans l'industrie au Canada. Cette somme avait comme base les bénéfices réalisés sur des ventes de barres rondes en acier inoxydable par d'autres vendeurs des produits sur le marché canadien, conformément à l'alinéa 22c) du RMSI.
(c) Marge de dumping
La totalité (100 %) des marchandises exportées au Canada par Sandvik pendant la PVE ont été examinées et il a été constaté que 99,9 % avaient fait l'objet d'un dumping. La moyenne pondérée de la marge de dumping est de 42,8 %. Les marges allaient de 0 % à 74,6 %.
3.1 Mukand Limited
Mukand Limited («Mukand»), qui a exportée des marchandises en cause au Canada pendant la PVE, a fourni une réponse complète au Ministère et des réunions de vérification ont eu lieu suite à la décision provisoire aux locaux de la firme Kurla, à Mumbai en Inde. Toutes les expéditions des marchandises en cause étaient originaires de l'usine Kurla de Mukand et étaient effectuées auprès d'importateurs au Canada sans lien avec elle.
(a) Valeur normale
Étant donné que Mukand n'avait pas de ventes intérieures de marchandises similaires pendant la PVE, les valeurs normales ont été déterminées, conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI, en fonction du coût total du produit, majoré d'un montant raisonnable pour les bénéfices. Ce dernier a été déterminé en fonction des bénéfices réalisés par Mukand sur les ventes intérieures des marchandises de la même catégorie générale que les marchandises expédiées au Canada.
(b) Prix à l'exportation
Suite à la décision provisoire, le Ministère a reçu des arguments de Mukand ayant trait à l'identité de l'exportateur des marchandises en cause. Le Ministère n'a pas donné son assentiment à la demande de Mukand.
Dans son application de la LMSI, le Ministère considère que l'exportateur est la personne ou la firme qui est le mandant dans la transaction, qui est située dans le pays d'exportation au point d'expédition directe vers le Canada, et qui a cessé d'être responsable des marchandises en les remettant en connaissance de cause à un transporteur pour livraison au Canada. En l'occurrence, le fabricant était le mandant dans la transaction et il a sciemment expédié les marchandises directement à l'utilisateur au Canada. Par conséquent, le fabricant est réputé être l'exportateur.
Pour les besoins de la décision définitive, les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'alinéa 24a) de la LMSI, en fonction du prix départ-usine de l'exportateur.
(c) Marge de dumping
Toutes les marchandises exportées au Canada pendant la PVE ont été examinées et aux fins de la décision définitive, il a été établi que la totalité (100 %) avaient fait l'objet d'un dumping d'une marge moyenne pondérée de 18,8 %. Les marges allaient de 0,7 % à 29,3 %.
3.2 Panchmahal Steel Limited
Panchmahal Steel Limited («Panchmahal»), qui a exporté des marchandises en cause au Canada pendant la PVE, a fourni au Ministère un exposé complet et des réunions de vérification ont été tenues à la suite de la décision provisoire aux locaux de la firme à Vadodara dans l'État de Gujarat en Inde. Toutes les expéditions des marchandises en cause étaient originaires de l'usine de Panchmahal Kalol et étaient effectuées auprès d'importateurs au Canada sans lien avec elle.
(a) Valeur normale
Étant donné que Panchmahal n'avait pas fait de ventes intérieures de marchandises similaires pendant la PVE, les valeurs normales ont été déterminées conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI, en fonction du coût total du produit, majoré d'un montant raisonnable pour les bénéfices. Ce dernier était fondé sur les bénéfices réalisés par Panchmahal sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises expédiées au Canada.
(b) Prix à l'exportation
Les marchandises ont été vendues à des importateurs au Canada, et les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'alinéa 24a) de la LMSI, en fonction du prix départ-usine de l'exportateur.
(c) Marge de dumping
Pour les besoins de la décision définitive, il a été établi qu'aucune des marchandises exportées au Canada par Panchmahal pendant la PVE n'avait fait l'objet d'un dumping. La marge de dumping à l'étape de la décision définitive est de 0 %.
3.3 Viraj Impoexpo Limited
Viraj Impoexpo Limited («Viraj»), qui a exporté des marchandises en cause au Canada pendant la PVE, a fourni au Ministère un exposé complet et des réunions de vérification ont été tenues à la suite de la décision provisoire dans les locaux de la firme située dans la région industrielle de MIDC Tarapur et à Mumbai dans l'État Maharashtra en Inde. Toutes les expéditions de marchandises en cause étaient originaires de l'usine Viraj Tarapur et ont été effectuées auprès d'importateurs au Canada sans lien avec elle.
(a) Valeur normale
Viraj ne vend pas de produits en acier inoxydable sur le marché intérieur. La société mère de Viraj, la Viraj Alloys Limited («Viraj Alloys») n'avait pas de ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur pendant la PVE. Les valeurs normales ont donc été déterminées conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI en fonction du coût total du produit, majoré d'un montant pour les bénéfices. Ce dernier était fondé sur les bénéfices réalisés par Viraj Alloys, sur les ventes intérieures de marchandises faisant partie de la catégorie la plus importante qui suit et entrant dans la même catégorie générale que celles importées au Canada, conformément au sous-alinéa 11(1)b)(v) du RMSI.
(b) Prix à l'exportation
Comme les marchandises ont été vendues à un importateur au Canada sans lien avec l'exportateur, les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'alinéa 24a) de la LMSI, en fonction du prix départ-usine de l'exportateur.
(c) Marge de dumping
Pour la décision définitive, il a été établi qu'aucune des marchandises exportées au Canada par Viraj pendant la PVE n'avait fait l'objet d'un dumping. La marge de dumping à l'étape de la décision définitive est de 0 %.
3.4 Ferry Alloys Corporation Ltd.
Le 2 juillet 1998, le Ministère a reçu un exposé de Ferro Alloys Corporation Ltd. Un examen détaillé en a été fait qui a révélé un grand nombre de lacunes. En plus de ces lacunes, vu que l'exposé a été reçu vers la fin de l'enquête, il ne restait pas assez de temps pour vérifier l'exposé et établir des valeurs normales et des prix à l'exportation sur la foi des renseignements fournis par l'exportateur avant de rendre la décision définitive. Par conséquent, la plus haute marge de dumping qui a été établie au cours de l'enquête auprès des exportateurs qui ont collaboré (après suppression des anomalies) a été appliquée aux expéditions vers le Canada de Ferro Alloys Corporation Ltd. pendant la PVE.
Tous les autres exportateurs de marchandises au Canada n'ont soit pas répondu à la Demande de renseignements du ministère ou leur exposé était incomplet. Dans de tels cas, la marge de dumping la plus élevée, soit celle de 52,4 %, qui a été établie au cours de l'enquête auprès des exportateurs qui ont collaboré (après suppression des anomalies), a été appliquée aux expéditions effectuées au Canada par ces exportateurs.
Un résumé des marges de dumping pour les exportateurs des pays nommés figure à l'annexe 4.
Avant de rendre une décision définitive de dumping, le Sous-ministre doit être convaincu que la quantité véritable et la quantité éventuelle des marchandises en cause ne sont pas négligeables. Si la quantité des marchandises en cause d'un pays est inférieure à 3 % du volume global des marchandises de la même catégorie qui sont importées au Canada en provenance de tous les pays, la quantité est considérée négligeable. Par ailleurs, lorsqu'au moins trois pays dont les marchandises en cause de chacun de ces pays représentent moins de 3 % de l'ensemble des importations comptent collectivement pour plus de 7 % du total des importations au Canada, les importations de ces pays ne sont pas considérées négligeables.
L'annexe 3 donne un résumé sur la quantité des importations sous-évaluées des marchandises en cause pendant la période allant du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997. Les importations en provenance de l'Italie, du Japon, de l'Espagne et du Royaume-Uni sont sous la barre de 3 %, mais collectivement comptent pour plus de 7,5 % du total des importations. En conséquence, la quantité des importations sous-évaluées des marchandises en cause de l'Italie, du Japon, de l'Espagne et du Royaume-Uni n'est pas considérée négligeable.
Les importations des marchandises en cause de chacun des pays restant qui sont nommés dépassent la barre des 3 % et, par conséquent, ne sont pas négligeables.
Des observations au sujet du volume des importations faisant l'objet d'un dumping ont été faites auprès du Ministère par l'avocat représentant la société British Steel du Canada Inc. qui importe des marchandises en cause du Royaume-Uni avant que la décision provisoire ne soit prise. On demandait au Ministère de mettre fin à la procédure pour ces marchandises, vu le faible volume concerné. Cependant, d'après les conclusions du Ministère, il n'y a pas lieu de mettre fin à l'enquête tenue à l'égard des marchandises en cause en provenance du Royaume-Uni.
L'enquête a révélé que les marges de dumping des marchandises en cause ne sont pas minimales et que la quantité véritable de ces marchandises n'est pas négligeable. Par conséquent, dès ce jour, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI, une décision définitive de dumping a été rendue à l'égard de certaines barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Inde, de l'Italie, du Japon, de l'Espagne, de la Suède, de Taiwan et du Royaume-Uni.
L'enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la question du dommage causé à la production au Canada se poursuit et le Tribunal rendra ses conclusions d'ici le 4 septembre 1998.
Les marchandises en cause importées pendant la période provisoire de l'enquête continueront d'être assujetties à des droits provisoires tels que définis au moment de la décision provisoire. Cette période provisoire a commencé le jour où la décision provisoire a été rendue, soit le 7 mai 1998, et prendra fin le jour où le Tribunal rendra ses conclusions.
Si le Tribunal conclut que les marchandises en cause n'ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage, toutes les procédures relatives à cette enquête seront closes. Dans un tel cas, tous les droits provisoires versés ou les garanties déposées par les importateurs leur seront restitués et les importations éventuelles ne seront pas assujetties à des droits antidumping.
Si le Tribunal conclut que les marchandises en cause ont causé un dommage, le Ministère fera le calcul final des droits antidumping applicables aux marchandises en cause ayant fait l'objet d'une mainlevée durant la période provisoire en vertu de l'article 55 de la LMSI. Si les droits provisoires payés sont supérieurs au montant définitif des droits antidumping applicables, les droits perçus en trop seront remboursés.
Les importations ayant fait l'objet d'une mainlevée après la date des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping équivalent à la marge de dumping, qui est le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l'exportation. Si des droits antidumping sont applicables, ces droits sont, par la présente, exigés conformément à l'article 11 de la LMSI.
Si le Tribunal conclut que les marchandises en cause menacent de causer un dommage, tous les droits provisoires versés ou les garanties déposées par les importateurs leurs seront restitués. Cependant, les importations ayant fait l'objet d'une mainlevée après la date des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping équivalent à la marge de dumping. Si des droits antidumping sont applicables, ces droits sont, par la présente, exigés conformément à l'article 11 de la LMSI.
Des valeurs normales spécifiques pour les marchandises en cause ont été fournies aux exportateurs pour la décision définitive. Ces valeurs entreront en vigueur le jour suivant la date des conclusions de dommage du Tribunal. Lorsque des valeurs normales spécifiques n'ont pas été fournies, des droits antidumping au taux de 110 % du prix à l'exportation seront applicables aux importations des marchandises en cause. Les exportateurs désirant éviter l'application d'une telle majoration des prix à l'exportation lors de leurs expéditions futures des marchandises en cause peuvent fournir au Ministère les renseignements nécessaires à l'établissement de valeurs normales particulières pour ces produits.
Un avis de la présente décision définitive va être publié dans la Gazette du Canada, en conformité avec l'alinéa 41(3)a) de la LMSI.
Le présent Énoncé des motifs a été transmis aux personnes directement visées par ces procédures. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents de Revenu Canada nommés ci-après par télécopieur, au (613) 954-3750 ou par téléphone, aux numéros suivants :
Terry Huzarski (613) 954-7412
Iqbal Motani (613) 952-7547
ou écrire à l'adresse suivante :
Ministère du Revenu national
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier Ouest
Ottawa ON K1A 0L5
Adresse d'Internet :
/lmsi
Directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs
Rob Tait
ANNEXE 1
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNEANNEXE 2
IMPORTATEURS DES MARCHANDISES EN CAUSE
Carpenter Technlogy (Canada) Ltd.Pays d'exportation | Total du volume des importations des importations | Proportion du total des importations | Total du volume des marchandises sous-évaluées | Proportion des importations sous-évaluées par rapport au total des importations |
---|---|---|---|---|
France | 143 654 | 3,8 % | 143 654 | 3,8 % |
Allemagne | 735 891 | 19,7 % | 735 891 | 19,7 % |
Inde | 159 044 | 4,3 % | 120 578 | 3,2 % |
Italie | 83 140 | 2,2 % | 78 759 | 2,1 % |
Japon | 22 450 | 0,6 % | 22,450 | 0,6 % |
Espagne | 81 655 | 2,2 % | 81 655 | 2,2 % |
Suède | 847 437 | 22,6 % | 846 714 | 22,6 % |
Taiwan | 205 465 | 5,5 % | 205 465 | 5,5 % |
Royaume-Uni | 98 798 | 2,6 % | 98 798 | 2,6 % |
Total - Pays nommés dans les plaintes | 2 377 534 | 63,5 % | 2 333 964 | 62,4 % |
Total - Autres pays | 1 364 255 | 36,5 % | ||
TOTAL DES IMPORTATIONS | 3 741 789 | 100,0 % |
PAYS | EXPORTATEUR | MARGE DE DUMPING* |
---|---|---|
ALLEMAGNE | Tous les exportateurs | 52,4 % |
FRANCE | Tous les exportateurs | 52,4 % |
INDE | Mukand Litmited Panchmahal Steel Limited Viraj Impoexpo Limited Tous les autres exportateurs |
18,8 % 0,0 % 0,0 % 52,4 % |
ITALIE | Acciaierie Valbruna srl Tous les autres exportateurs |
8,2 % 52,4 % |
JAPON | Tous les exportateurs | 52,4 % |
ESPAGNE | Tous les exportateurs | 52,4 % |
SUÈDE | AB Sandvik Steel Tous les autres exportateurs |
42,8 % 52,4 % |
TAIWAN | Tous les exportateurs | 52,4 % |
ROYAUME-UNI | Tous les exportateurs | 52,4 % |
ÉTATS-UNIS** | Foroni Metals of Texas Inc. Tous les autres exportateurs |
0,6 % 52,4 % |
HOLLANDE** | Tous les exportateurs | 52,4 % |