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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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Décision provisoire - Certaines tôles d'acier laminées à froid

OTTAWA, le 28 juillet 1999

4258-105
AD/1198

ÉNONCÉ DES MOTIFS

concernant la décision définitive de dumping à l’égard de

CERTAINES TÔLES D’ACIER LAMINÉES À FROID ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE L’ARGENTINE, DE LA BELGIQUE, DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE, DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVAQUIE, DE L’ESPAGNE ET DE LA TURQUIE

DÉCISION

Conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le sous-ministre du Revenu national a, aujourd’hui, rendu une décision définitive de dumping concernant certaines tôles d’acier laminées à froid originaires ou exportées de l’Argentine, de la Belgique, de la Nouvelle-Zélande, de la Fédération de Russie, de la République de Slovaquie, de l’Espagne et de la Turquie.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This Statement of Reasons is also available in English.

ÉNONCÉ DES MOTIFS

RÉSUMÉ

Le 29 janvier 1999, le sous-ministre du Revenu national a fait ouvrir une enquête concernant le présumé dumping dommageable au Canada de certaines tôles d’acier laminées à froid originaires ou exportées de l’Argentine, de la Belgique, de la Nouvelle-Zélande, de la Fédération de Russie (Russie), de la République de Slovaquie (Slovaquie), de l’Espagne et de la Turquie.

L’enquête a été ouverte en réponse à une plainte déposée par les sociétés Dofasco Inc. de Hamilton (Ontario), Ispat Sidbec Inc. de Contrecoeur (Québec) et Stelco Inc. de Hamilton (Ontario).

Le 29 avril 1999, le Sous-ministre a rendu une décision provisoire de dumping à l’égard des marchandises en cause originaires des sept pays et a conclu que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping a causé un dommage.

L’enquête s’est poursuivie après que la décision provisoire fut rendue et le Sous-ministre est maintenant convaincu que les marchandises en cause ont fait l’objet de dumping, que les marges de dumping ne sont pas minimales et que les quantités véritablesvolumes réels de ces marchandises ne sont pas négligeables. Le Sous-ministre a donc rendu une décision définitive de dumping, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

PARTIES INTÉRESSÉES

Plaignantes

Les plaignantes sont les sociétés Dofasco Inc. de Hamilton (Ontario), Ispat Sidbec Inc. de Contrecoeur (Québec) et Stelco Inc. de Hamilton (Ontario).

Exportateurs

Le Ministère a recensé neuf exportateurs des marchandises en cause. Leur nom et adresse figurent à l’Annexe 1. Le nom et l’adresse des autres parties aux transactions (vendeurs et agents) figurent également à l’Annexe 1.

Importateurs

Le Ministère a recensé 13 importateurs des marchandises en cause. Leur nom et adresse figurent à l’Annexe 2.

HISTORIQUE

Le 10 décembre 1998, Dofasco, Ispat Sidbec et Stelco ont déposé une plainte relative au supposé présumé dumping dommageable de certaines tôles d’acier laminées à froid originaires ou exportées de l’Argentine, de la Belgique, de la Nouvelle-Zélande, de la Fédération de Russie, de la République de Slovaquie, de l’Espagne et de la Turquie. Le seul autre producteur canadien, Algoma Steel, a fait tenir au Ministère une lettre dans laquelle il appuyait la plainte de l’industrie.

Le 31 décembre 1998, après avoir informé les plaignantes que le dossier de leur plainte était complet, le Ministère a avisé les gouvernements des pays désignés qu’une plainte avait été déposée.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Définition

Aux fins de l’enquête, les marchandises en cause sont :

les produits plats de tôle d’acier au carbone laminés à froid (incluant les produits plats de tôle en acier allié résistant à faible teneur), en bobines ou en feuilles (non peints, plaqués, revêtus ou enduits), d’une largeur maximale de 80 po (2 032 mm), d’une épaisseur variant de 0,014 po à 0,142 po

(0,35 mm à 3,61 mm) inclusivement, originaires ou exportés de l’Argentine, de la Belgique, de la Nouvelle-Zélande, de la Fédération de Russie, de la République de Slovaquie, de l’Espagne et de la Turquie.

Produit

Il convient de préciser que les produits de tôle d’acier laminés à froid qui sont considérés comme des produits visés par cette enquête comprennent les produits en bobines et les pièces découpées à partir d’une bobine, y compris les pièces de bobines refendues qui ont été coupées à longueur et qui sont de forme carrée ou rectangulaire, qu’elles aient été désignées ou non comme un flan (« blank »).

Les bandes d’acier laminées à froid répondant aux spécifications ASTM A109/A109M, A682/A682M et A684/A684M ne sont pas visées par l’enquête. Ces spécifications sont celles des bandes en bobines ou en longueurs fixes au carbone laminées à froid, de tolérance plus serrée que les tôles d’acier au carbone laminées à froid et ayant une trempe, des bords et un fini spécifiques, une épaisseur maximale de 0,2499 po (6 mm) et des largeurs variant de ½ po (12,5 mm) à 23 15/16 po (600 mm).

Les marchandises en cause sont habituellement fabriquées selon une spécification de la norme ASTM ou d’une autre norme internationale, ou selon une spécification exclusive.

L’Annexe 3 renferme de plus amples renseignements sur le produit.

CLASSEMENT DES IMPORTATIONS

Les tôles d’acier au carbone laminées à froid en cause peuvent être classées sous les positions tarifaires du Système harmonisé figurant à l’Annexe 4.

L’INDUSTRIE CANADIENNE

Les plaignantes, Stelco, Dofasco et Ispat Sidbec, ont l’appui du seul autre producteur canadien de marchandises similaires, la société Algoma Steel Inc. de Sault Ste. Marie (Ontario).

Il n’y a pas eu de changements importants dans la structure de l’industrie canadienne depuis que le Ministère a ouvert son enquête.

LE MARCHÉ CANADIEN

L’estimation effectuée par le Ministère du marché canadien des tôles d’acier laminées à froid pour la période allant de 1993 à octobre 1998 se trouve à l’Annexe 5. Le marché a été estimé au moyen des renseignements confidentiels fournis par les plaignantes et l’autre producteur national, des données sur les importations fournies par Statistique Canada, des données obtenues dans le système d’information interne du Ministère, le Système de gestion de la recherche documentaire (FIRM), des documents de déclaration véritables et des renseignements obtenus des importateurs et des exportateurs.

Les statistiques sur les importations pour la période de 1993 à octobre 1998 figurant à l’annexe 5 tiennent compte de tous les numéros tarifaires relatifs aux tôles d’acier laminées à froid et comprennent, par conséquent, des importations de marchandises qui ne sont pas similaires à celles visées par l’enquête. Par exemple, ces statistiques comprennent certains produits de bandes qui sont exclus de la définition du produit pour les marchandises visées par l’enquête. L’information a été présentée de cette manière à des fins de comparaison pour la période de six ans (1993 à 1998), étant donné que le Ministère ne disposait pas des données historiques nécessaires pour repérer et exclure les marchandises qui ne sont pas similaires aux marchandises visées par l’enquête pour la période de 1993 à 1997.

Lors de la décision provisoire, le Ministère a signalé qu’il avait analysé plus en profondeur les importations pour la période d’enquête allant du 1er novembre 1997 au 31 octobre 1998 en vue d’exclure des statistiques sur les importations les tôles et les bandes d’acier laminées à froid qui n’étaient pas visées par l’enquête. De plus, le Ministère a signalé qu’il avait inclus dans les statistiques sur les importations une grande partie des importations de tôles laminées à froid en provenance des É.-U. qui ont été importées à des fins de transformation et de réexportation.

Étant donné que les niveaux d’importation globaux de tôles d’acier laminées à froid ont des répercussions importantes dans le cas présent, plus particulièrement sur la question de la négligeabilité, l’analyse des importations effectuées au cours de la période d’enquête s’est poursuivie pendant cette étape de l’enquête. Suite de cette analyse supplémentaire, le nombre de tonnes relatif aux importations des autres pays qui figure à l’Annexe 7 a été rajusté à la baisse par rapport au nombre de tonnes signalé au moment de la décision provisoire. Cette baisse du nombre de tonnes reflète l’estimation du Ministère à l’égard des produits non visés par cette enquête, comme les produits de bandes et de tôles non visés dont les dimensions ne sont pas comprises dans la définition du produit.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

Pendant son enquête, le Ministère a demandé aux exportateurs et aux importateurs recensés de lui fournir les renseignements sur leurs ventes et leurs coûts nécessaires à la détermination des valeurs normales et des prix à l’exportation des marchandises en cause. L’enquête sur le dumping visait toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada pendant la période d’enquête allant du 1er novembre 1997 au 31 octobre 1998.

Quatre exportateurs situés dans quatre pays différents, à savoir la Slovaquie, l’Espagne, la Turquie et la Belgique, ont entièrement collaboré à l’enquête.

Les méthodes utilisées pour calculer les valeurs normales et les prix à l’exportation pour ces exportateurs sont expliquées ci-dessous. Lorsque le prix à l’exportation est inférieur à la valeur normale, l’écart entre les deux constitue la marge de dumping. Dans cette section, les marges de dumping sont exprimées en pourcentage de la valeur normale.

Borçelik Çelik Sanayii ve Ticaret A.S. (Turquie)

Borçelik Çelik Sanayii ve Ticaret A.S. (Borçelik) a fourni au Ministère un exposé complet. Des réunions de vérification ont eu lieu dans les locaux de la société à Istanbul en Turquie avant la décision provisoire de dumping. Tous les produits exportés au Canada ont été fabriqués à l’usine de Borçelik à Gemlik en Turquie. Une partie des marchandises expédiées au Canada ont été vendues à un importateur au Canada qui était lié à l’exportateur.

Après la décision provisoire, Borçelik a présenté des observations portant sur des questions relatives à l’établissement de la valeur normale.

(a) Valeur normale

Étant donné que Borçelik avait un nombre suffisant de ventes intérieures rentables de marchandises similaires à des clients non liés, les valeurs normales ont été déterminées en fonction de la moyenne pondérée du prix de ces ventes, conformément à l’article 15 de la LMSI. Des rectifications ont été apportées aux prix de vente intérieurs pour tenir compte des différences qualitatives en vertu de l’alinéa 5a) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) et des coûts de livraison en vertu de l’article 7 du RMSI.

Borçelik a présenté des renseignements supplémentaires au sujet des différences dans les modalités de paiement entre les importateurs et les clients intérieurs, ce qui a modifié la rectification apportée à cet égard en vertu de l’alinéa 5d) du RMSI.

Des renseignements sur les activités relatives aux ventes intérieures et les dépenses connexes ont été présentés après la décision provisoire, ce qui a entraîné une rectification pour tenir compte des différences relatives au circuit de distribution en vertu de l’article 9 du RMSI pour la décision définitive.

(b) Prix à l’exportation

Les marchandises en cause que Borçelik a exportées au Canada ont été vendues à un importateur lié et à un importateur sans lien de dépendance. Pour la décision provisoire, les prix à l’exportation avaient été estimés conformément à l’article 24 de la LMSI pour les marchandises expédiées aux deux importateurs d’après le prix de vente de l’exportateur moins la somme de tous les frais, charges et dépenses encourus lors de la préparation des marchandises pour l’expédition au Canada et de ceux découlant de l’exportation et de l’expédition des marchandises.

Pour la décision définitive, le Ministère a effectué une analyse de la fiabilité des prix à l’exportation entre l’exportateur et l’importateur lié et a conclu que ceux-ci n’étaient pas fiables aux fins de la LMSI. Par conséquent, les prix à l’exportation pour l’importateur lié ont été déterminés en vertu de l’alinéa 25(1)c) de la LMSI en fonction des prix de revente des marchandises à des clients non associés liés au Canada, moins tous les frais engagés en vue d’importer et de vendre les marchandises, et un montant pour les bénéfices. Ce montant était fondé sur les bénéfices réalisés sur des les ventes par de produits de tôles et de feuillards en acier, laminés à chaud, par d’autres vendeurs situés au même niveau du circuit de distribution sur le marché canadien, conformément à l’alinéa 22c) du RMSI.

(c) Marge de dumping

Toutes Lorsque le prix à l’exportation est inférieur à la valeur normale, la différence constitue la marge de dumping. Dans la présente section, les marges de dumping sont exprimées en pourcentage de la valeur normale. les marchandises exportées au Canada par Borçelik et importées pendant la période d’enquête ont été examinées et il a été constaté que, pour la décision définitive, 99 % de celles-ci étaient sous-évaluées. La moyenne pondérée des marges de dumping était de 10 % lorsqu’exprimée en pourcentage de la valeur normale. Les marges de dumping variaient entre 1 % et 19 %.

Sollac, Aciers d’Usinor S.A. (Espagne)

Sollac, Aciers d’Usinor S.A.(Sollac) a fourni au Ministère un exposé complet. Des réunions de vérification ont eu lieu dans les locaux de la société à Paris et à Fos-sur-Mer en France avant la décision provisoire. Tous les produits que Sollac a exportés au Canada ont été expédiés à partir de locaux situés à Sagunto en Espagne, où les marchandises en cause ont été produites pour Sollac par Siderurgica del Mediterràneo, S.A. (Sidmed). Toutes les marchandises ont été vendues à un importateur au Canada qui était lié à l’exportateur.

(a) Valeur normale

Les valeurs normales qui ont été estimées pour la décision provisoire n’ont pas été modifiées pour la décision définitive.

Lorsque Sollac avait effectué suffisamment de ventes intérieures rentables de marchandises similaires auprès de clients non liés, les valeurs normales ont été déterminées en fonction de la moyenne pondérée des prix de ces ventes, conformément à l’article 15 de la LMSI. Des rectifications en vertu du RMSI ont été apportées aux prix de vente intérieurs pour tenir compte des différences qualitatives aux termes de l’alinéa 5a), des différences dans les modalités de paiement aux termes de l’alinéa 5d), des coûts de livraison aux termes de l’article 7 et des différences relatives au circuit de distribution aux termes de l’article 9.

Lorsqu’il n’y avait pas suffisamment de ventes intérieures acceptables de marchandises similaires, les valeurs normales ont été déterminées conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI au moyen de la somme du coût de production des marchandises, d’un montant pour les frais d’administration, de vente et toutes les autres dépenses et d’un montant pour les bénéfices. Des rectifications en vertu du RMSI ont été apportées pour tenir compte des différences dans les modalités de paiement aux termes de l’alinéa 5d) et des différences relatives au circuit de distribution aux termes de l’article 9.

(b) Prix à l’exportation

Pour la décision provisoire, les prix à l’exportation avaient été estimés conformément à l’article 24 de la LMSI d’après le prix de vente de l’exportateur, moins la somme de tous les frais, charges et dépenses encourus lors de la préparation des marchandises pour l’expédition au Canada et de tous ceux découlant de l’exportation et de l’expédition des marchandises.

Étant donné que l’exportateur et l’importateur étaient liés, le Ministère a effectué une analyse de la fiabilité des prix à l’exportation et a conclu que ceux-ci n’étaient pas fiables. Pour la décision définitive, les prix à l’exportation ont été déterminés en vertu de l’alinéa 25(1)c) de la LMSI en fonction des prix de revente des marchandises de l’importateur associé lié à des clients non associés liés au Canada, moins tous les frais engagés en vue d’importer et de vendre les marchandises, et un montant pour les bénéfices. Ce montant était fondé sur les bénéfices réalisés sur des les ventes par de produits de tôles et de feuillards en acier, laminés à chaud, par d’autres vendeurs situés au même niveau du circuit de distribution sur le marché canadien, conformément à l’alinéa 22c) du RMSI.

(c) Marge de dumping

Sur l’ensemble des marchandises exportées au Canada par Sollac au cours de la période d’enquête, 93 % étaient sous-évaluées. La moyenne pondérée des marges de dumping était de 13 % lorsqu’ exprimée en pourcentage de la valeur normale. Les marges de dumping variaient entre 1 % et 27 %.

VSZ Holding a.s. (Slovaquie)

VSZ Holding a.s. (VSZ) a fourni au Ministère un exposé complet. Des réunions de vérification ont eu lieu dans les locaux de la société à Kosice en Slovaquie avant la décision provisoire. Tous les produits exportés au Canada ont été fabriqués à l’aciérie de VSZ à Kosice en Slovaquie. Toutes les marchandises ont été vendues à importateur canadien non lié.

(a) Valeur normale

Étant donné que VSZ avait effectué un nombre suffisant de ventes intérieures rentables de marchandises similaires à des clients non liés, les valeurs normales avaient été estimées, pour la décision provisoire, en fonction de la moyenne pondérée des prix de ces ventes, conformément à l’article 15 de la LMSI, et ce sans rectifications.

Pour l’étape finale de l’enquête, le Ministère a demandé à l’exportateur de fournir des renseignements supplémentaires afin que les valeurs normales puissent être rectifiées pour tenir compte des modalités de paiement plus favorables accordées à l’importateur, conformément à l’alinéa 5d) du RMSI. L’exportateur a fourni tous les renseignements demandés.

(b) Prix à l’exportation

Lorsque possible, les prix à l’exportation ont été déterminés en vertu de l’article 24 de la LMSI. Dans certains cas, cependant, le prix de vente de l’exportateur n’a pas pu être déterminé étant donné qu’un intermédiaire ne s’était pas acquitté des sommes qu’il devait à l’exportateur. Dans ces circonstances, le prix à l’exportation a été déterminé conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI en fonction de la valeur normale moins une déduction équivalente à la marge de dumping constatée pour d’autres ventes de VSZ pour lesquelles des prix à l’exportation ont pu être déterminés en vertu de l’article 24 de la LMSI.

(c) Marge de dumping

Sur l’ensemble des marchandises exportées au Canada par VSZ au cours de la période d’enquête, 100 % ont étaient sous-évaluées. La moyenne pondérée des marges de dumping était de 24 % lorsqu’exprimée en pourcentage de la valeur normale. Les marges variaient entre 16 % et 29 %.

Sidmar N.V. (Belgique)

Sidmar N.V. (Sidmar) a fourni au Ministère un exposé complet. Des réunions de vérification ont eu lieu dans les locaux de la société à Gand en Belgique au cours de la dernière étape de l’enquête. Tous les produits exportés au Canada ont été fabriqués à l’aciérie de Sidmar à Gand. Toutes les marchandises ont été vendues à importateur canadien qui était lié à l’exportateur.

(a) Valeur normale

Étant donné que Sidmar avait effectué un nombre suffisant de ventes intérieures rentables de marchandises similaires à des clients non liés, les valeurs normales ont été calculées en fonction de la moyenne pondérée du prix de ces ventes, conformément à l’article 15 de la LMSI. Des rectifications en vertu du RMSI ont été apportées aux prix de vente intérieurs pour tenir compte des différences qualitatives aux termes de l’alinéa 5a), des différences dans les modalités de paiement aux termes de l’alinéa 5d), des escomptes et des remises accordés sur les ventes intérieures aux termes de l’article 6, des coûts de livraison aux termes de l’article 7 et des différences relatives au circuit de distribution aux termes de l’article 9.

(b) Prix à l’exportation

Étant donné que l’exportateur et l’importateur étaient liés, le Ministère a effectué une analyse de la fiabilité des prix à l’exportation et a conclu que ceux-ci étaient fiables. Les prix à l’exportation ont donc été déterminés conformément à l’article 24 de la LMSI d’après le prix de vente de l’exportateur moins la somme de tous les frais, charges et dépenses encourus lors de la préparation des marchandises pour l’expédition au Canada et de tous ceux découlant de l’exportation et de l’expédition des marchandises.

(c) Marge de dumping

Sur l’ensemble des marchandises exportées au Canada par Sidmar au cours de la période d’enquête, 67 % ont étaient sous-évaluées. La moyenne pondérée des marges de dumping était de 7 % lorsqu’exprimée en pourcentage de la valeur normale. Les marges de dumping variaient entre 0,1 % et 18 %.

La Fédération de Russie (Russie)

Le Ministère a toujours considéré l’économie de la Russie comme une économie planifiée et, par conséquent, n’a jamais accepté les prix de vente intérieurs de la Russie pour déterminer les valeurs normales. Pour les pays à commerce d’État, l’article 20 de la LMSI stipule que les valeurs normales doivent être déterminées en fonction d’un pays de remplacement.

Il convient de signaler qu’il faut remplir deux conditions précises pour que les dispositions de la loi relatives aux pays à commerce d’État soient applicables. Premièrement, le gouvernement de ce pays doit exercer un monopole ou un quasi-monopole sur son commerce à l’exportation et, deuxièmement, les prix intérieurs doivent être fixés en majeure partie par le gouvernement de ce pays.

Depuis 1991, la Russie a amorcé des mesures pour réformer sa structure économique, cherchant ainsi à transformer une économie à planification centrale en une économie de marché. En conséquence, au cours des enquêtes récentes qui mettaient en cause l’acier en provenance de la Russie, le Ministère a demandé des renseignements au gouvernement et aux exportateurs de la Russie pour déterminer si les progrès réalisés en matière de réformes économiques étaient suffisants pour que le secteur de la sidérurgie ne puisse plus être considéré comme fonctionnant selon un mode d’économie planifiée.

Dans le cas présent, le Ministère a demandé des renseignements au gouvernement et aux exportateurs de la Russie au moment de l’ouverture de l’enquête. Le gouvernement de la Russie a collaboré entièrement en fournissant tous les renseignements demandés par le Ministère. De plus, les exportateurs ont fourni des réponses complètes à la section de la Demande de renseignements qui portait sur les conditions économiques actuelles en Russie. Une analyse exhaustive des renseignements fournis a été effectuée avant l’étape finale de l’enquête. Le Ministère a également examiné des renseignements obtenus d’autres sources.

L’analyse a révélé que les dispositions relatives aux pays à commerce d’État de notre loi ne s’appliquent plus, car le gouvernement de la Russie n’exerce pas un monopole ou un quasi-monopole sur son commerce à l’exportation dans le secteur sidérurgique. Par conséquent, les valeurs normales pour les marchandises en cause originaires de la Russie seraient fondées sur les prix de vente et les coûts sur le marché intérieur de la Russie si des renseignements suffisants étaient fournis.

Pour cette enquête, un des exportateurs de la Russie, JSC Severstal, a présenté une réponse approfondie à la Demande de renseignements du Ministère et à une demande pour des renseignements supplémentaires. Toutefois, l’exposé de la société était toujours considéré comme incomplet. L’autre exportateur de la Russie n’a pas répondu à la Demande de renseignements.

(a) Valeur normale

Les renseignements fournis par les exportateurs de la Russie n’étaient pas suffisants pour déterminer la valeur normale en vertu des articles 15 ou 19 de la LMSI. Les valeurs normales des tôles d’acier laminées à froid originaires de la Russie ont donc été déterminées en majorant le prix à l’exportation de 40 % en fonction d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI. Cette majoration était fondée sur la marge de dumping la plus élevée déterminée pour tous les exportateurs qui ont collaboré à l’enquête.

(a) Prix à l’exportation

Les prix à l’exportation ont été déterminés en vertu de l’article 24 de la LMSI en se fondant sur les prix d’achat des importateurs pour les marchandises, moins la somme de tous les frais, charges et dépenses découlant de l’expédition des marchandises.

(a) Marge de dumping

Toutes Lorsque le prix à l’exportation est inférieur à la valeur normale, la différence constitue la marge de dumping. Dans la présente section, les marges de dumping sont exprimées en pourcentage de la valeur normale. les marchandises exportées au Canada par les exportateurs de la Russie au cours de la période d’enquête ont étaient sous-évaluées. La moyenne pondérée des marges de dumping était de 29 % lorsqu’exprimée en pourcentage de la valeur normale et représentait la marge de dumping la plus élevée constatée pour tous les exportateurs qui ont collaboré à l’enquête.

Tous les autres exportateurs

Tous les autres exportateurs des marchandises en cause au Canada n’ont pas fourni de réponse à la Demande de renseignements du Ministère ou leurs exposés étaient incomplets. Dans de tels cas, la valeur normale a été déterminée en majorant le prix à l’exportation de 40 % en fonction d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI. Cette majoration était fondée sur la marge de dumping la plus élevée constatée pour tous les exportateurs qui ont collaboré à l’enquête.

Un résumé des marges de dumping pour les exportateurs des pays désignés se trouve à l’Annexe 6.

VOLUME DES MARCHANDISES SOUS-ÉVALUÉES

Avant de rendre une décision définitive de dumping, le Sous-ministre doit être convaincu que les volumes réels ou éventuels des marchandises sous-évaluées ne sont pas négligeables. Si le volume des marchandises sous-évaluées d’un pays représente moins de 3 % du volume global des marchandises de même description qui sont importées au Canada en provenance de tous les pays, il est jugé négligeable. Toutefois, s’il y a trois pays ou plus dont les marchandises sous-évaluées représentent séparément moins de 3 % du total des importations, mais qu’elles représentent collectivement plus de 7 % du total des importations au Canada, les importations en provenance de ces pays ne sont pas considérées comme négligeables.

L’Annexe 7 résume le volume des importations sous-évaluées de marchandises en cause pour la période allant du 1er novembre 1997 au 31 octobre 1998.

Les importations de marchandises sous-évaluées en provenance de la Belgique, de la Russie et de la Slovaquie dépassent la limite de négligeabilité de 3 %. Cependant, les marchandises sous-évaluées en provenance des quatre autres pays, soit l’Argentine, la Nouvelle-Zélande, l’Espagne et la Turquie, sont inférieures à la limite de 3 % lorsqu’elles sont prises séparément, mais elles représentent collectivement 8,28 % des importations. En conséquence, aucune des importations sous-évaluées en provenance des pays désignés n’est considérée comme négligeable.

DÉCISION

L’enquête a révélé que les marges de dumping des marchandises en cause ne sont pas minimales et que le volume réella quantité véritable de ces marchandises n’est pas négligeable. Par conséquent, dès ce jour, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, une décision définitive de dumping a été rendue aujourd’hui à l’égard de certaines tôles d’acier laminées à froid originaires ou exportées de l’Argentine, de la Belgique, de la Nouvelle-Zélande, de la Fédération de Russie, de la République de Slovaquie, de l’Espagne et de la Turquie.

MESURES À VENIR

L’enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la question du dommage causé à l’industrie canadienne se poursuit et le Tribunal rendra ses conclusions d’ici le 27 août 1999. Les marchandises en cause importées au cours de la période provisoire de l’enquête continueront d’être assujetties à des droits provisoires tels que définis au moment de la décision provisoire. Cette période provisoire a commencé le jour où la décision provisoire a été rendue, soit le 29 avril 1999, et prendra fin le jour où le Tribunal rendra ses conclusions.

Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluéesen cause n’ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage, toutes les procédures relatives à cette enquête seront closes. Dans un tel cas, tous les droits provisoires versés ou les garanties déposées par les importateurs leur seront restitués et les importations éventuelles ne seront pas assujetties à des droits antidumping.

Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluéesen cause ont causé un dommage, le Ministère déterminera le montant exact des droits antidumping applicables aux marchandises en cause dédouanéesayant fait l’objet d’une mainlevée au cours de la période provisoire en vertu de l’article 55 de la LMSI. Si les droits provisoires payés sont supérieurs au montant définitif des droits antidumping applicables, les droits perçus en trop seront remboursés. Les importations dédouanéesayant fait l’objet d’une mainlevée après la date des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping équivalents à la marge de dumping, qui est le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l’exportation. Si des droits antidumping sont applicables, ces droits sont, par la présente, exigés conformément à l’article 11 de la LMSI.

Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluéesen cause menacent de causer un dommage, tous les droits provisoires versés ou les garanties déposées par les importateurs leurs seront restitués. Cependant, les importations dédouanéesayant fait l’objet d’une mainlevée après la date des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping équivalents à la marge de dumping. Si des droits antidumping sont applicables, ces droits sont, par la présente, exigés conformément à l’article 11 de la LMSI.

Les valeurs normales des marchandises en cause ont été fournies aux exportateurs qui ont collaboré pour la décision définitive. Si le Tribunal rend des conclusions de dommage, ces valeurs entreront en vigueur le jour suivant la date des conclusions de dommage du Tribunal. Lorsque des valeurs normales n’ont pas été fournies, des droits antidumping au taux de 40110 % du prix à l’exportation seront applicables aux importations de marchandises en cause. Les exportateurs désirant éviter l’application d’une telle majoration de prix à l’exportation lors de leurs expéditions futures de marchandises en cause peuvent fournir au Ministère les renseignements nécessaires à l’établissement de valeurs normales spécifiques pour ces produits.

PUBLICATION

Un avis de la présente décision définitive serava être publié dans la Gazette du Canada, en conformité avec l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.

RENSEIGNEMENTS

Cet énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par ces procédures. Une copie peut en être obtenue gratuitement sur demande ou sur le site Internet dont l’adresse apparaît ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents de Revenu Canada suivants, par télécopieur au numéro (613) 941-2612 ou par téléphone aux numéros suivants :

Louis Nadon (613) 954-7381
John Rose (613) 954-7407

Adresses de courrier électronique :

Louis.Nadon@ms.rc.gc.ca
John.Rose@ms.rc.gc.ca

ou écrire à l’adresse suivante :

Ministère du Revenu national
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5

Adresse Internet : http://www.rc.gc.ca/sima-lmsi/

R. Tait
Directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs

ANNEXE 1 - EXPORTATEURS (PRODUCTEURS)

Siderar SAIC
Avenida Leandro N. Alem 1067 (1001)
Buenos Aires
Argentine

Sidmar N.V.
John Kennedylaan 51
B - 9042 Gand
Belgique

JSC Severstal
30 Mira Street
Cherepovets, Région de Vologda
162600
Russie

Novo Lipetsk Met Kombinat
(Lipetsk Iron & Steel Works)
2 Metallurgi Square
398040 Lipetsk 5
Russie

VSZ Holding a.s.
044 54 Kosice
République de Slovaquie (Slovensko)

Sollac, Aciers d’Usinor S.A.
Immeuble « La Pacific »
La Défense 7, 11 - 13 Cours Valmy
92800 Puteaux, Paris
France

Borçelik Çelik Sanayii ve Ticaret A.S.
Meclisi Mebusan Cad. 103
Salipazari 80040, Istanbul
Turquie

BHP New Zealand Steel Ltd.
Mission Bush Road, Glenbrook
South Auckland
Nouvelle-Zélande

Eregli Demir ve Celik Fabrikalari
67330 K.D.Z. / Eregli
Turquie

ANNEXE 1 - AUTRES PARTIES AUX TRANSACTIONS (VENDEURS ET AGENTS)

Marubeni America Corporation
450 Lexington Avenue, 35th Floor
New York, NY 10017
États-Unis

Saltzgitter Handel GmbH
Hans-Hermann Söhler
Schwannstr. 12
40476 Düsseldorf
Allemagne

Klöckner Steel Trade GmbH Stahl
Neudorfer StraBe 3-5
D-47057 Duisburg
Allemagne

Trans-World Steel Ltd.
Trans-World House
100 City Road
Londres EC1Y 2BJ
Angleterre

Trans Commodities AG
Gewerstrasse 11
6330 Cham
Suisse

TradeArbed Inc.
825 Third Avenue
New York, NY 10022
États-Unis

Lee Steel Corp.
6400 Varney St.
Detroit, Michigan 48211
États-Unis

Pollan Trade Inc.
26 Broadway, Suite 1375
New York NY 10004
États-Unis

Ekinciler Dis Ticaret A.S.
Don Buyukdere Cad. 197
80/94 Levent, Istanbul
Turquie

ANNEXE 2 - IMPORTATEURS

Aciers Francosteel Canada Inc.
5890, av. Monkland, Bureau 300
Montréal (Québec)
H4A 1G2

BHP Steel Canada Inc.
740, rue Nicola
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6G 2C2

Canadian Klockner, A Div.
of Klockner Namasco Corp.
l0 Milner Business Crt.
Bureau 512
Scarborough (Ontario)
M1B 3C6

Imco International Inc.
25, rue Main O.
Bureau 725
Hamilton (Ontario)
L8P 1H1

J.B. Multinational Trade Inc.
4783, rue Sherbrooke O.
Bureau 1
Westmount (Québec)
H3Z 1G5

Nova Steel Ltd.
2175, boul. Hymus
Dorval (Québec)
H9P 1J8

Russel Metals Inc.
3101, ch. Hawthorne
Ottawa (Ontario)
K1G 3V8

Saltzgitter Trade Inc.
1333 W. Broadway
Bureau 1444
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6H 4C1

Slovcan Steel Limited
1200, av. Sheppard Est
Bureau 1102
Toronto (Ontario)
M2K 2S5

Stelco Inc.
Tour Stelco
C.P. 2030
Hamilton (Ontario)
L8N 3T1

Thyssen Canada Limited
2560, boul. Matheson
Bureau 425
Mississauga (Ontario)
L4W 4Y9

TradeArbed Canada Inc.
390, rue Brant
Bureau 300
Burlington (Ontario)
L7R 4J4

Venture Steel Inc.
60, ch. Disco
Etobicoke (Ontario)
M9W 1L8

ANNEXE 3

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS SUR LE PRODUIT

Les produits de tôle d’acier laminés à froid répondant à la définition susmentionnée comprennent notamment :

  • l’acier commercial (ASTM A366/A366M);
  • les tôles pour émaillage (ASTM A424/A424A, Type 1);
  • les tôles de construction (ASTM A611/A611M);
  • les tôles pour emboutissage (ASTM A620/620M, autrefois ASTM A619/A619M et A620/A620M);
  • les tôles en acier calmé pour emboutissage profond (ASTM A963/A963M, autrefois A620/A620M);
  • les tôles sans interstices pour emboutissage extra-profond (ASTM A969/A969M, utrefois A620/A620M);
  • les tôles en acier de trempe intermédiaire;
  • les tôles en acier dur;
  • les tôles en acier allié résistant à faible teneur, y compris :
  • - ASTM A606,
  • - ASTM A607/A607M, catégorie 1, type 1 ou équivalent,
  • - ASTM A607/A607M, catégorie 2, type 1 ou équivalent,
  • - ASTM A715.

Procédé de fabrication

Les tôles d’acier laminées à froid sont fabriquées à partir de bobines laminées à chaud qui ont été décapées et huilées. La bobine laminée à chaud est obtenue en introduisant une brame chauffée d’une épaisseur variant de 100 mm à 225 mm dans un train à bande. L’épaisseur de la brame est progressivement réduite pour obtenir une bobine de tôle de l’épaisseur voulue. Ces bobines sont ensuite « laminées à froid » en leur faisant subir un procédé de réduction à froid sous tension et sous pression dans un laminoir continu ou réversible. L’acier obtenu par ce procédé est très comprimé et se déforme très peu; il est dit « de trempe dure ». L’importance de la réduction à froid varie de 40 % à 80 %. Habituellement, l’acier est recuit à des températures dépassant 650·C (1200· F) pour en recristalliser les grains fortement comprimés, ce qui en fait de l’acier dit « de trempe douce ».

Le recuit est généralement suivi d’un laminage d’écrouissage qui allonge la bande d’environ 1 %. Ce procédé a pour effet d’améliorer le profil de la tôle, d’en nettoyer la surface et de réduire la tendance à rainurer et la production de lignes de Luder au cours de la fabrication.

Les finis standards de l’acier laminé à froid comprennent le fini mat, le fini brillant pour tubes et le fini brillant de qualité commerciale. Le plus commun est le fini mat que l’on obtient par un laminage d’écrouissage effectué au moyen de cylindres dont la surface a été rendue plus ou moins rugueuse par des moyens mécaniques ou chimiques.

Le fini brillant pour tubes est un fini légèrement lustré produit par des cylindres de polissage. L’acier ainsi fini sert principalement à la fabrication de tubes; il ne convient pas de l’utiliser dans la fabrication des tôles. Le fini brillant de qualité commerciale est obtenu par un procédé de laminage d’écrouissage au moyen de cylindres donnant un fini meulé lisse. Une préparation additionnelle de la surface permet d’utiliser ce fini dans la fabrication de tôles.

Utilisation des marchandises en cause

Les tôles d’acier laminées à froid servent surtout à la fabrication des produits suivants :

  • - appareils ménagers,
  • - pièces d’automobiles ou de camions,
  • - cylindres et seaux,
  • - tubes,
  • - rubans métalliques,
  • - mobilier de bureau,
  • - revêtement de bobines,
  • - relaminage à autres fins.

ANNEXE 4

LISTE DES NUMÉROS TARIFAIRES ET DE CLASSEMENT DU SYSTÈME HARMONISÉ

Les marchandises en cause relèvent des positions tarifaires suivantes :

7209 - Produits laminés plats, en fer ou en acier non allié, d’une largeur de 600 mm (23,62 po) ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus.

7211 - Produits laminés plats, en fer ou en acier non allié, d’une largeur inférieure à 600 mm (23,62 po), non plaqués ni revêtus.

Ces marchandises comprennent tous les produits de la position tarifaire 7209, à l’exception des produits en feuilles ou en bobines d’une largeur excédant 2 032 mm (ou 80 po) et des produits perforés du numéro 7209.90.00.10.

Dans le cas des produits de la position tarifaire 7211, les seuls en cause sont les produits laminés à froid d’une largeur inférieure à 600 mm qui relèvent des sous-positions tarifaires 7211.23, 7211.29 et 7211.90, à l’exclusion des produits perforés du numéro 7211.90.90.10. Il convient de signaler que la position tarifaire 7211 couvre également les produits exclus que sont les bandes d’acier laminées à froid répondant aux spécifications ASTM A109/A109M, A682/A682M et A684/A684M.

DISPOSITIONS PERTINENTES DU TARIF DES DOUANES DE 1998

POUR L’ENQUÊTE SUR LES TÔLES D’ACIER LAMINÉES À FROID

Numéro

tarifaire Dénomination des marchandises

72.09 Produits laminés plats, en fer ou en acier non allié, d’une largeur de 600 mm

ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus.

----- Enroulés, simplement laminés à froid

7209.15.00 D’une épaisseur de 3 mm ou plus

  • 10 D’une largeur de 600 mm ou plus mais n’excédant pas 1.525 mm
  • 20 D’une largeur excédant 1.525 mm mais n’excédant pas 2.030 mm
  • 30 D’une largeur excédant 2.030 mm

7209.16 D’une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

7209.16.10 ----- Feuilles en acier au carbone, répondant à la spécification SAE J1392 980 XF,

devant servir à la fabrication de crics à parallélogramme articulé mécaniques pour automobiles ou leurs poignées

  • 10 D’une largeur de 600 mm ou plus mais n’excédant pas 1.525 mm
  • 20 D’une largeur excédant 1.525 mm mais n’excédant pas 2.030 mm
  • 30 D’une largeur excédant 2.030 mm

7209.16.91 ------ Ayant une limite d’élasticité minimale de 275 Mpa

  • 10 D’une largeur de 600 mm ou plus mais n’excédant pas 1.525 mm
  • 20 D’une largeur excédant 1.525 mm mais n’excédant pas 2.030 mm
  • 30 D’une largeur excédant 2.030 mm

7209.16.99 ------ Autres

  • 10 D’une largeur de 600 mm ou plus mais n’excédant pas 1.525 mm
  • 20 D’une largeur excédant 1.525 mm mais n’excédant pas 2.030 mm
  • 30 D’une largeur excédant 2.030 mm

7209.17 D’une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n’excédant pas 1 mm

7209.17.10 ----- Lamifiées de moteur, dont la perte maximale dans le noyau est de 9,54

W/kg/mm, mesuré à une fréquence de 60 Hz et dont l’induction est 1,5 T, répondant aux spécifications ASTM A34 ou A343, devant servir à la fabrication des tôles de noyaux magnétiques

  • 10 D’une largeur de 600 mm ou plus mais n’excédant pas 1.525 mm
  • 20 D’une largeur excédant 1.525 mm mais n’excédant pas 2.030 mm
  • 30 D’une largeur excédant 2.030 mm

7209.17.91 ----- Ayant une limite d’élasticité minimale de 275 MPa

  • 10 D’une largeur de 600 mm ou plus mais n’excédant pas 1.525 mm
  • 20 D’une largeur excédant 1.525 mm mais n’excédant pas 2.030 mm
  • 30 D’une largeur excédant 2.030 mm

7209.17.99 ----Autres

  • 10 D’une largeur de 600 mm ou plus mais n’excédant pas 1.525 mm
  • 20 D’une largeur excédant 1.525 mm mais n’excédant pas 2.030 mm
  • 30 D’une largeur excédant 2.030 mm

7209.18 D’une épaisseur inférieure à 0,5 mm

7209.18.10 ----- Ayant une limite d’élasticité minimale de 275 MPa, devant servir à la

fabrication de lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode;

Lamifiées de moteur, dont la perte maximale dans le noyau est de 9,54 W/kg/mm, mesuré à une fréquence de 60 Hz et dont l’induction est 1,5 T, répondant aux spécifications ASTM A34 ou A343, devant servir à la fabrication des tôles de

noyaux magnétiques

  • 10 D’une largeur de 600 mm ou plus mais n’excédant pas 1.525 mm
  • 20 D’une largeur excédant 1.525 mm mais n’excédant pas 2.030 mm
  • 30 D’une largeur excédant 2.030 mm

7209.18.91 -----Autres -- Ayant une limite d’élasticité minimale de 275 MPa

  • 10 D’une largeur de 600 mm ou plus mais n’excédant pas 1.525 mm
  • 20 D’une largeur excédant 1.525 mm mais n’excédant pas 2.030 mm
  • 30 D’une largeur excédant 2.030 mm

7209.18.99 ----- Autres

  • 10 D’une largeur de 600 mm ou plus mais n’excédant pas 1.525 mm
  • 20 D’une largeur excédant 1.525 mm mais n’excédant pas 2.030 mm
  • 30 D’une largeur excédant 2.030 mm

Non enroulés, simplement laminés à froid :

7209.25.00 D’une épaisseur de 3 mm ou plus

  • 10 D’une largeur de 600 mm ou plus mais n’excédant pas 1.525 mm
  • 20 D’une largeur excédant 1.525 mm mais n’excédant pas 2.030 mm
  • 30 D’une largeur excédant 2.030 mm

7209.26.00 D’une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

  • 10 D’une largeur de 600 mm ou plus mais n’excédant pas 1.525 mm
  • 20 D’une largeur excédant 1.525 mm mais n’excédant pas 2.030 mm
  • 30 D’une largeur excédant 2.030 mm

7209.27.00 D’une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n’excédant pas 1 mm

  • 10 D’une largeur de 600 mm ou plus mais n’excédant pas 1.525 mm
  • 20 D’une largeur excédant 1.525 mm mais n’excédant pas 2.030 mm
  • 30 D’une largeur excédant 2.030 mm

7209.28.00 D’une épaisseur inférieure à 0,5 mm

  • 10 D’une largeur de 600 mm ou plus mais n’excédant pas 1.525 mm
  • 20 D’une largeur excédant 1.525 mm mais n’excédant pas 2.030 mm
  • 30 D’une largeur excédant 2.030 mm

7209.90.00 Autres

- 90 Autres

72.11 Produits laminés plats, en fer ou en acier non allié, d’une largeur inférieure à

600 mm, non plaqués ni revêtus

Simplement laminés à froid :

7211.23 ----- Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

7211.23.10 -00 ----- Cimentés, trempés ou meulés, non autrement ouvrés que coupés en

fonction de formes précises, sans bords dentelés, devant servir à la fabrication de scies;

D’une épaisseur inférieure à 3 mm et ayant une limite d’élasticité minimale de 275 MPa ou d’une épaisseur de 3 mm ou plus et ayant une limite d’élasticité minimale de 355 MPa, ce qui précède devant servir à la fabrication:

D’aiguilles pour machines à tricoter;

De lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode

froide ou à photocathode.

7211.23.90 -00 ----- Autres

7211.29 ----- Autres

7211.29.10 -00 ----- Sans bords dentelés, non cimentés, ni trempés ou meulés, devant

servir à la fabrication de scies;

D’une épaisseur inférieure à 3 mm et ayant une limite d’élasticité minimale de 275 MPa ou d’une épaisseur de 3 mm ou plus et ayant une limite d’élasticité minimale de 355 MPa, ce qui précède devant servir à la fabrication :

D’aiguilles pour machines à tricoter;

De lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode

froide ou à photocathode.

7211.29.20 -00 ----- Bandes d’acier à forte teneur en carbone, répondant à la spécification

SAE 1080, cimentés et trempés, polis, ayant une dureté de RC 45/47, à rives cisaillées, enroulées d’un poids n’excédant pas 1 tonne métrique, devant servir à la fabrication de lames de talocheuses-lieuses

[Du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998]

7211.29.90 -00 ----- Autres

7211.90 -----Autres

7211.90.10 -00 ----- D’une épaisseur d’au plus 5 mm, avec tranchant sur un ou deux côtés,

devant servir à la fabrication de matrices à découper;

Sans bords dentelés, non cimentés, ni trempés ou meulés, devant servir à la fabrication de scies.

7211.90.90 -90 -----Autres

ANNEXE 5

MARCHÉ CANADIEN APPARENT

TÔLES D’ACIER LAMINÉES À FROID

DE 1993 À OCTOBRE 1998
(Toutes les données sont en tonnes nettes)

1993

1994

1995

1996

1997

10 Mois
en 1998

Expéditions nationales

1 213 847

1 349 858

1 335 653

1 484 568

1 574 345

1 255 806

IMPORTATIONS (*) :

Argentine

Belgique

Nouvelle-Zélande

Fédération de Russie

République de Slovaquie

Espagne

Turquie

Toutes les importations

des pays désignés

Autres importations

Total des importations

748

947

7 813

9 508

238 321

247 829

223

5 086

46 536

15 942

30 054

97 841

344 722

442 563

490

4 876

11 949

6 432

11 901

35 648

351 973

387 621

3 996

5 367

360

877

26 603

214

37 417

359 150

396 567

5 964

14 318

7 881

64 279

39 355

26 493

13 839

172 129

426 889

599 018

7 129

16 346

5 317

15 428

19 617

4 337

12 236

80 410

343 851

424 261

Marché global

1 461 676

1 792 421

1 723 274

1 881 135

2 173 363

1 680 067

PARTS DE MARCHÉ :

Production nationale

Pays désignés

Autres importations

Total des importations

83,0 %

0,7 %

16,3 %

17,0 %

75,3 %

5,5 %

19,2 %

24,7 %

77,5 %

2,1 %

20,4 %

22,5 %

78,9 %

2,0 %

19,1 %

21,1 %

72,4 %

7,9 %

19,7 %

27,6 %

74,7 %

4,8 %

20,5 %

25,3 %

NOTA : * - Tient compte de tous les numéros tarifaires relatifs aux tôles d’acier laminées à froid en cause et inclut donc les importations qui ne correspondent pas à des marchandises similaires à celles visées par l’enquête.

SOURCES : - Expéditions nationales et importations des années 1993 à 1997, selon les données de Statistique Canada rapportées par les plaignantes.

  • Expéditions nationales de 1998, selon les données des producteurs canadiens.
  • Importations de 1998, selon les systèmes d’information internes du Ministère.

ANNEXE 6

MARGES DE DUMPING PAR EXPORTATEUR-PAYS

CERTAINES TÔLES D’ACIER LAMINÉES À FROID
(Du 1er novembre 1997 au 31 octobre 1998)

Pays-exportateur

Quantité de marchandises sous-évaluées

(%)

(1)

Fourchette des marges du dumping

(2)

Marge de dumping moyenne pondérée

Argentine - Tous les exportateurs

Belgique - Sidmar

Nouvelle-Zélande - Tous les exportateurs

Russie - Tous les exportateurs

Slovaquie - VSZ

Espagne - Sollac

Turquie - Borçelik

Turquie - Tous les autres exportateurs

Tous les autres exportateurs de marchandises originaires des pays désignés

100 %

67 %

100 %

100 %

100 %

93 %

99 %

100 %

100 %

29 %

0,1 % à 18 %

29 %

29 %

16 % à 29 %

1 % à 27 %

1 % à 19 %

29 %

29 %

29 %

7 %

29 %

29 %

24 %

13 %

10 %

29 %

29 %

NOTES : (1) Exprimée en pourcentage de la valeur normale pour les marchandises sous-évaluées seulement.

(2) Exprimée en pourcentage de la valeur normale globale pour toutes les marchandises importées (sous-évaluées et non sous-évaluées).

ANNEXE 7

VOLUMES DES IMPORTATIONS

CERTAINES TÔLES D’ACIER LAMINÉES À FROID
(Du 1er novembre 1997 au 31 octobre 1998)

Pays d’exportation

Volume global importé

Tonnes nettes

Pourcentage du total des importations

Volume global sous-évalué

Tonnes nettes

Importations sous-évaluées en tant que pourcentage du total des importations *

Argentine

Belgique

Nouvelle-Zélande

Russie

Slovaquie

Espagne

Turquie

Total - Pays désignés

Total - Autres pays

TOTAL DES IMPORTATIONS

9 910

22 083

6 172

24 122

32 688

7 714

12 499

115 188

316 496

431 684

2,30 %

5,12 %

1,43 %

5,59 %

7,57 %

1,79 %

2,90 %

26,68 %

9 910

14 818

6 172

24 122

32 688

7 202

12 435

107 347

2,30 %

3,43 %

1,43 %

5,59 %

7,57 %

1,67 %

2,88 %

24,87 %

NOTA * - Pour la période d’enquête de douze mois (du 1er novembre 1997 au 31 octobre 1998), le volume global des importations sous-évaluées en provenance de l’Argentine, de la Nouvelle-Zélande, de l’Espagne et de la Turquie correspondait à 8,27 % du total des importations.

Sources pour les pays désignés : - Systèmes de renseignements internes du Ministère.

  • Déclarations douanières.
  • Exposés des importateurs et des exportateurs.

Source pour les autres pays : - Systèmes d’information internes du Ministère et déclarations douanières, rajustés pour les importations qui ne sont pas similaires aux marchandises visées par l’enquête.