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OTTAWA, le 28 juillet 1999
4258-105
AD/1198
concernant la décision définitive de dumping à légard de
CERTAINES TÔLES DACIER LAMINÉES À FROID ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LARGENTINE, DE LA BELGIQUE, DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE, DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVAQUIE, DE LESPAGNE ET DE LA TURQUIE
Conformément à lalinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales dimportation, le sous-ministre du Revenu national a, aujourdhui, rendu une décision définitive de dumping concernant certaines tôles dacier laminées à froid originaires ou exportées de lArgentine, de la Belgique, de la Nouvelle-Zélande, de la Fédération de Russie, de la République de Slovaquie, de lEspagne et de la Turquie.
Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This Statement of Reasons is also available in English.
Le 29 janvier 1999, le sous-ministre du Revenu national a fait ouvrir une enquête concernant le présumé dumping dommageable au Canada de certaines tôles dacier laminées à froid originaires ou exportées de lArgentine, de la Belgique, de la Nouvelle-Zélande, de la Fédération de Russie (Russie), de la République de Slovaquie (Slovaquie), de lEspagne et de la Turquie.
Lenquête a été ouverte en réponse à une plainte déposée par les sociétés Dofasco Inc. de Hamilton (Ontario), Ispat Sidbec Inc. de Contrecoeur (Québec) et Stelco Inc. de Hamilton (Ontario).
Le 29 avril 1999, le Sous-ministre a rendu une décision provisoire de dumping à légard des marchandises en cause originaires des sept pays et a conclu que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping a causé un dommage.
Lenquête sest poursuivie après que la décision provisoire fut rendue et le Sous-ministre est maintenant convaincu que les marchandises en cause ont fait lobjet de dumping, que les marges de dumping ne sont pas minimales et que les quantités véritablesvolumes réels de ces marchandises ne sont pas négligeables. Le Sous-ministre a donc rendu une décision définitive de dumping, conformément à lalinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales dimportation (LMSI).
Les plaignantes sont les sociétés Dofasco Inc. de Hamilton (Ontario), Ispat Sidbec Inc. de Contrecoeur (Québec) et Stelco Inc. de Hamilton (Ontario).
Le Ministère a recensé neuf exportateurs des marchandises en cause. Leur nom et adresse figurent à lAnnexe 1. Le nom et ladresse des autres parties aux transactions (vendeurs et agents) figurent également à lAnnexe 1.
Le Ministère a recensé 13 importateurs des marchandises en cause. Leur nom et adresse figurent à lAnnexe 2.
Le 10 décembre 1998, Dofasco, Ispat Sidbec et Stelco ont déposé une plainte relative au supposé présumé dumping dommageable de certaines tôles dacier laminées à froid originaires ou exportées de lArgentine, de la Belgique, de la Nouvelle-Zélande, de la Fédération de Russie, de la République de Slovaquie, de lEspagne et de la Turquie. Le seul autre producteur canadien, Algoma Steel, a fait tenir au Ministère une lettre dans laquelle il appuyait la plainte de lindustrie.
Le 31 décembre 1998, après avoir informé les plaignantes que le dossier de leur plainte était complet, le Ministère a avisé les gouvernements des pays désignés quune plainte avait été déposée.
Aux fins de lenquête, les marchandises en cause sont :
les produits plats de tôle dacier au carbone laminés à froid (incluant les produits plats de tôle en acier allié résistant à faible teneur), en bobines ou en feuilles (non peints, plaqués, revêtus ou enduits), dune largeur maximale de 80 po (2 032 mm), dune épaisseur variant de 0,014 po à 0,142 po
(0,35 mm à 3,61 mm) inclusivement, originaires ou exportés de lArgentine, de la Belgique, de la Nouvelle-Zélande, de la Fédération de Russie, de la République de Slovaquie, de lEspagne et de la Turquie.
Il convient de préciser que les produits de tôle dacier laminés à froid qui sont considérés comme des produits visés par cette enquête comprennent les produits en bobines et les pièces découpées à partir dune bobine, y compris les pièces de bobines refendues qui ont été coupées à longueur et qui sont de forme carrée ou rectangulaire, quelles aient été désignées ou non comme un flan (« blank »).
Les bandes dacier laminées à froid répondant aux spécifications ASTM A109/A109M, A682/A682M et A684/A684M ne sont pas visées par lenquête. Ces spécifications sont celles des bandes en bobines ou en longueurs fixes au carbone laminées à froid, de tolérance plus serrée que les tôles dacier au carbone laminées à froid et ayant une trempe, des bords et un fini spécifiques, une épaisseur maximale de 0,2499 po (6 mm) et des largeurs variant de ½ po (12,5 mm) à 23 15/16 po (600 mm).
Les marchandises en cause sont habituellement fabriquées selon une spécification de la norme ASTM ou dune autre norme internationale, ou selon une spécification exclusive.
LAnnexe 3 renferme de plus amples renseignements sur le produit.
Les tôles dacier au carbone laminées à froid en cause peuvent être classées sous les positions tarifaires du Système harmonisé figurant à lAnnexe 4.
Les plaignantes, Stelco, Dofasco et Ispat Sidbec, ont lappui du seul autre producteur canadien de marchandises similaires, la société Algoma Steel Inc. de Sault Ste. Marie (Ontario).
Il ny a pas eu de changements importants dans la structure de lindustrie canadienne depuis que le Ministère a ouvert son enquête.
Lestimation effectuée par le Ministère du marché canadien des tôles dacier laminées à froid pour la période allant de 1993 à octobre 1998 se trouve à lAnnexe 5. Le marché a été estimé au moyen des renseignements confidentiels fournis par les plaignantes et lautre producteur national, des données sur les importations fournies par Statistique Canada, des données obtenues dans le système dinformation interne du Ministère, le Système de gestion de la recherche documentaire (FIRM), des documents de déclaration véritables et des renseignements obtenus des importateurs et des exportateurs.
Les statistiques sur les importations pour la période de 1993 à octobre 1998 figurant à lannexe 5 tiennent compte de tous les numéros tarifaires relatifs aux tôles dacier laminées à froid et comprennent, par conséquent, des importations de marchandises qui ne sont pas similaires à celles visées par lenquête. Par exemple, ces statistiques comprennent certains produits de bandes qui sont exclus de la définition du produit pour les marchandises visées par lenquête. Linformation a été présentée de cette manière à des fins de comparaison pour la période de six ans (1993 à 1998), étant donné que le Ministère ne disposait pas des données historiques nécessaires pour repérer et exclure les marchandises qui ne sont pas similaires aux marchandises visées par lenquête pour la période de 1993 à 1997.
Lors de la décision provisoire, le Ministère a signalé quil avait analysé plus en profondeur les importations pour la période denquête allant du 1er novembre 1997 au 31 octobre 1998 en vue dexclure des statistiques sur les importations les tôles et les bandes dacier laminées à froid qui nétaient pas visées par lenquête. De plus, le Ministère a signalé quil avait inclus dans les statistiques sur les importations une grande partie des importations de tôles laminées à froid en provenance des É.-U. qui ont été importées à des fins de transformation et de réexportation.
Étant donné que les niveaux dimportation globaux de tôles dacier laminées à froid ont des répercussions importantes dans le cas présent, plus particulièrement sur la question de la négligeabilité, lanalyse des importations effectuées au cours de la période denquête sest poursuivie pendant cette étape de lenquête. Suite de cette analyse supplémentaire, le nombre de tonnes relatif aux importations des autres pays qui figure à lAnnexe 7 a été rajusté à la baisse par rapport au nombre de tonnes signalé au moment de la décision provisoire. Cette baisse du nombre de tonnes reflète lestimation du Ministère à légard des produits non visés par cette enquête, comme les produits de bandes et de tôles non visés dont les dimensions ne sont pas comprises dans la définition du produit.
Pendant son enquête, le Ministère a demandé aux exportateurs et aux importateurs recensés de lui fournir les renseignements sur leurs ventes et leurs coûts nécessaires à la détermination des valeurs normales et des prix à lexportation des marchandises en cause. Lenquête sur le dumping visait toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada pendant la période denquête allant du 1er novembre 1997 au 31 octobre 1998.
Quatre exportateurs situés dans quatre pays différents, à savoir la Slovaquie, lEspagne, la Turquie et la Belgique, ont entièrement collaboré à lenquête.
Les méthodes utilisées pour calculer les valeurs normales et les prix à lexportation pour ces exportateurs sont expliquées ci-dessous. Lorsque le prix à lexportation est inférieur à la valeur normale, lécart entre les deux constitue la marge de dumping. Dans cette section, les marges de dumping sont exprimées en pourcentage de la valeur normale.
Borçelik Çelik Sanayii ve Ticaret A.S. (Turquie)
Borçelik Çelik Sanayii ve Ticaret A.S. (Borçelik) a fourni au Ministère un exposé complet. Des réunions de vérification ont eu lieu dans les locaux de la société à Istanbul en Turquie avant la décision provisoire de dumping. Tous les produits exportés au Canada ont été fabriqués à lusine de Borçelik à Gemlik en Turquie. Une partie des marchandises expédiées au Canada ont été vendues à un importateur au Canada qui était lié à lexportateur.
Après la décision provisoire, Borçelik a présenté des observations portant sur des questions relatives à létablissement de la valeur normale.
(a) Valeur normale
Étant donné que Borçelik avait un nombre suffisant de ventes intérieures rentables de marchandises similaires à des clients non liés, les valeurs normales ont été déterminées en fonction de la moyenne pondérée du prix de ces ventes, conformément à larticle 15 de la LMSI. Des rectifications ont été apportées aux prix de vente intérieurs pour tenir compte des différences qualitatives en vertu de lalinéa 5a) du Règlement sur les mesures spéciales dimportation (RMSI) et des coûts de livraison en vertu de larticle 7 du RMSI.
Borçelik a présenté des renseignements supplémentaires au sujet des différences dans les modalités de paiement entre les importateurs et les clients intérieurs, ce qui a modifié la rectification apportée à cet égard en vertu de lalinéa 5d) du RMSI.
Des renseignements sur les activités relatives aux ventes intérieures et les dépenses connexes ont été présentés après la décision provisoire, ce qui a entraîné une rectification pour tenir compte des différences relatives au circuit de distribution en vertu de larticle 9 du RMSI pour la décision définitive.
(b) Prix à lexportation
Les marchandises en cause que Borçelik a exportées au Canada ont été vendues à un importateur lié et à un importateur sans lien de dépendance. Pour la décision provisoire, les prix à lexportation avaient été estimés conformément à larticle 24 de la LMSI pour les marchandises expédiées aux deux importateurs daprès le prix de vente de lexportateur moins la somme de tous les frais, charges et dépenses encourus lors de la préparation des marchandises pour lexpédition au Canada et de ceux découlant de lexportation et de lexpédition des marchandises.
Pour la décision définitive, le Ministère a effectué une analyse de la fiabilité des prix à lexportation entre lexportateur et limportateur lié et a conclu que ceux-ci nétaient pas fiables aux fins de la LMSI. Par conséquent, les prix à lexportation pour limportateur lié ont été déterminés en vertu de lalinéa 25(1)c) de la LMSI en fonction des prix de revente des marchandises à des clients non associés liés au Canada, moins tous les frais engagés en vue dimporter et de vendre les marchandises, et un montant pour les bénéfices. Ce montant était fondé sur les bénéfices réalisés sur des les ventes par de produits de tôles et de feuillards en acier, laminés à chaud, par dautres vendeurs situés au même niveau du circuit de distribution sur le marché canadien, conformément à lalinéa 22c) du RMSI.
(c) Marge de dumping
Toutes Lorsque le prix à lexportation est inférieur à la valeur normale, la différence constitue la marge de dumping. Dans la présente section, les marges de dumping sont exprimées en pourcentage de la valeur normale. les marchandises exportées au Canada par Borçelik et importées pendant la période denquête ont été examinées et il a été constaté que, pour la décision définitive, 99 % de celles-ci étaient sous-évaluées. La moyenne pondérée des marges de dumping était de 10 % lorsquexprimée en pourcentage de la valeur normale. Les marges de dumping variaient entre 1 % et 19 %.
Sollac, Aciers dUsinor S.A. (Espagne)
Sollac, Aciers dUsinor S.A.(Sollac) a fourni au Ministère un exposé complet. Des réunions de vérification ont eu lieu dans les locaux de la société à Paris et à Fos-sur-Mer en France avant la décision provisoire. Tous les produits que Sollac a exportés au Canada ont été expédiés à partir de locaux situés à Sagunto en Espagne, où les marchandises en cause ont été produites pour Sollac par Siderurgica del Mediterràneo, S.A. (Sidmed). Toutes les marchandises ont été vendues à un importateur au Canada qui était lié à lexportateur.
(a) Valeur normale
Les valeurs normales qui ont été estimées pour la décision provisoire nont pas été modifiées pour la décision définitive.
Lorsque Sollac avait effectué suffisamment de ventes intérieures rentables de marchandises similaires auprès de clients non liés, les valeurs normales ont été déterminées en fonction de la moyenne pondérée des prix de ces ventes, conformément à larticle 15 de la LMSI. Des rectifications en vertu du RMSI ont été apportées aux prix de vente intérieurs pour tenir compte des différences qualitatives aux termes de lalinéa 5a), des différences dans les modalités de paiement aux termes de lalinéa 5d), des coûts de livraison aux termes de larticle 7 et des différences relatives au circuit de distribution aux termes de larticle 9.
Lorsquil ny avait pas suffisamment de ventes intérieures acceptables de marchandises similaires, les valeurs normales ont été déterminées conformément à lalinéa 19b) de la LMSI au moyen de la somme du coût de production des marchandises, dun montant pour les frais dadministration, de vente et toutes les autres dépenses et dun montant pour les bénéfices. Des rectifications en vertu du RMSI ont été apportées pour tenir compte des différences dans les modalités de paiement aux termes de lalinéa 5d) et des différences relatives au circuit de distribution aux termes de larticle 9.
(b) Prix à lexportation
Pour la décision provisoire, les prix à lexportation avaient été estimés conformément à larticle 24 de la LMSI daprès le prix de vente de lexportateur, moins la somme de tous les frais, charges et dépenses encourus lors de la préparation des marchandises pour lexpédition au Canada et de tous ceux découlant de lexportation et de lexpédition des marchandises.
Étant donné que lexportateur et limportateur étaient liés, le Ministère a effectué une analyse de la fiabilité des prix à lexportation et a conclu que ceux-ci nétaient pas fiables. Pour la décision définitive, les prix à lexportation ont été déterminés en vertu de lalinéa 25(1)c) de la LMSI en fonction des prix de revente des marchandises de limportateur associé lié à des clients non associés liés au Canada, moins tous les frais engagés en vue dimporter et de vendre les marchandises, et un montant pour les bénéfices. Ce montant était fondé sur les bénéfices réalisés sur des les ventes par de produits de tôles et de feuillards en acier, laminés à chaud, par dautres vendeurs situés au même niveau du circuit de distribution sur le marché canadien, conformément à lalinéa 22c) du RMSI.
(c) Marge de dumping
Sur lensemble des marchandises exportées au Canada par Sollac au cours de la période denquête, 93 % étaient sous-évaluées. La moyenne pondérée des marges de dumping était de 13 % lorsqu exprimée en pourcentage de la valeur normale. Les marges de dumping variaient entre 1 % et 27 %.
VSZ Holding a.s. (Slovaquie)VSZ Holding a.s. (VSZ) a fourni au Ministère un exposé complet. Des réunions de vérification ont eu lieu dans les locaux de la société à Kosice en Slovaquie avant la décision provisoire. Tous les produits exportés au Canada ont été fabriqués à laciérie de VSZ à Kosice en Slovaquie. Toutes les marchandises ont été vendues à importateur canadien non lié.
(a) Valeur normale
Étant donné que VSZ avait effectué un nombre suffisant de ventes intérieures rentables de marchandises similaires à des clients non liés, les valeurs normales avaient été estimées, pour la décision provisoire, en fonction de la moyenne pondérée des prix de ces ventes, conformément à larticle 15 de la LMSI, et ce sans rectifications.
Pour létape finale de lenquête, le Ministère a demandé à lexportateur de fournir des renseignements supplémentaires afin que les valeurs normales puissent être rectifiées pour tenir compte des modalités de paiement plus favorables accordées à limportateur, conformément à lalinéa 5d) du RMSI. Lexportateur a fourni tous les renseignements demandés.
(b) Prix à lexportation
Lorsque possible, les prix à lexportation ont été déterminés en vertu de larticle 24 de la LMSI. Dans certains cas, cependant, le prix de vente de lexportateur na pas pu être déterminé étant donné quun intermédiaire ne sétait pas acquitté des sommes quil devait à lexportateur. Dans ces circonstances, le prix à lexportation a été déterminé conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI en fonction de la valeur normale moins une déduction équivalente à la marge de dumping constatée pour dautres ventes de VSZ pour lesquelles des prix à lexportation ont pu être déterminés en vertu de larticle 24 de la LMSI.
(c) Marge de dumping
Sur lensemble des marchandises exportées au Canada par VSZ au cours de la période denquête, 100 % ont étaient sous-évaluées. La moyenne pondérée des marges de dumping était de 24 % lorsquexprimée en pourcentage de la valeur normale. Les marges variaient entre 16 % et 29 %.
Sidmar N.V. (Belgique)Sidmar N.V. (Sidmar) a fourni au Ministère un exposé complet. Des réunions de vérification ont eu lieu dans les locaux de la société à Gand en Belgique au cours de la dernière étape de lenquête. Tous les produits exportés au Canada ont été fabriqués à laciérie de Sidmar à Gand. Toutes les marchandises ont été vendues à importateur canadien qui était lié à lexportateur.
(a) Valeur normale
Étant donné que Sidmar avait effectué un nombre suffisant de ventes intérieures rentables de marchandises similaires à des clients non liés, les valeurs normales ont été calculées en fonction de la moyenne pondérée du prix de ces ventes, conformément à larticle 15 de la LMSI. Des rectifications en vertu du RMSI ont été apportées aux prix de vente intérieurs pour tenir compte des différences qualitatives aux termes de lalinéa 5a), des différences dans les modalités de paiement aux termes de lalinéa 5d), des escomptes et des remises accordés sur les ventes intérieures aux termes de larticle 6, des coûts de livraison aux termes de larticle 7 et des différences relatives au circuit de distribution aux termes de larticle 9.
(b) Prix à lexportation
Étant donné que lexportateur et limportateur étaient liés, le Ministère a effectué une analyse de la fiabilité des prix à lexportation et a conclu que ceux-ci étaient fiables. Les prix à lexportation ont donc été déterminés conformément à larticle 24 de la LMSI daprès le prix de vente de lexportateur moins la somme de tous les frais, charges et dépenses encourus lors de la préparation des marchandises pour lexpédition au Canada et de tous ceux découlant de lexportation et de lexpédition des marchandises.
(c) Marge de dumping
Sur lensemble des marchandises exportées au Canada par Sidmar au cours de la période denquête, 67 % ont étaient sous-évaluées. La moyenne pondérée des marges de dumping était de 7 % lorsquexprimée en pourcentage de la valeur normale. Les marges de dumping variaient entre 0,1 % et 18 %.
La Fédération de Russie (Russie)
Le Ministère a toujours considéré léconomie de la Russie comme une économie planifiée et, par conséquent, na jamais accepté les prix de vente intérieurs de la Russie pour déterminer les valeurs normales. Pour les pays à commerce dÉtat, larticle 20 de la LMSI stipule que les valeurs normales doivent être déterminées en fonction dun pays de remplacement.
Il convient de signaler quil faut remplir deux conditions précises pour que les dispositions de la loi relatives aux pays à commerce dÉtat soient applicables. Premièrement, le gouvernement de ce pays doit exercer un monopole ou un quasi-monopole sur son commerce à lexportation et, deuxièmement, les prix intérieurs doivent être fixés en majeure partie par le gouvernement de ce pays.
Depuis 1991, la Russie a amorcé des mesures pour réformer sa structure économique, cherchant ainsi à transformer une économie à planification centrale en une économie de marché. En conséquence, au cours des enquêtes récentes qui mettaient en cause lacier en provenance de la Russie, le Ministère a demandé des renseignements au gouvernement et aux exportateurs de la Russie pour déterminer si les progrès réalisés en matière de réformes économiques étaient suffisants pour que le secteur de la sidérurgie ne puisse plus être considéré comme fonctionnant selon un mode déconomie planifiée.
Dans le cas présent, le Ministère a demandé des renseignements au gouvernement et aux exportateurs de la Russie au moment de louverture de lenquête. Le gouvernement de la Russie a collaboré entièrement en fournissant tous les renseignements demandés par le Ministère. De plus, les exportateurs ont fourni des réponses complètes à la section de la Demande de renseignements qui portait sur les conditions économiques actuelles en Russie. Une analyse exhaustive des renseignements fournis a été effectuée avant létape finale de lenquête. Le Ministère a également examiné des renseignements obtenus dautres sources.
Lanalyse a révélé que les dispositions relatives aux pays à commerce dÉtat de notre loi ne sappliquent plus, car le gouvernement de la Russie nexerce pas un monopole ou un quasi-monopole sur son commerce à lexportation dans le secteur sidérurgique. Par conséquent, les valeurs normales pour les marchandises en cause originaires de la Russie seraient fondées sur les prix de vente et les coûts sur le marché intérieur de la Russie si des renseignements suffisants étaient fournis.
Pour cette enquête, un des exportateurs de la Russie, JSC Severstal, a présenté une réponse approfondie à la Demande de renseignements du Ministère et à une demande pour des renseignements supplémentaires. Toutefois, lexposé de la société était toujours considéré comme incomplet. Lautre exportateur de la Russie na pas répondu à la Demande de renseignements.
(a) Valeur normale
Les renseignements fournis par les exportateurs de la Russie nétaient pas suffisants pour déterminer la valeur normale en vertu des articles 15 ou 19 de la LMSI. Les valeurs normales des tôles dacier laminées à froid originaires de la Russie ont donc été déterminées en majorant le prix à lexportation de 40 % en fonction dune prescription ministérielle, conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI. Cette majoration était fondée sur la marge de dumping la plus élevée déterminée pour tous les exportateurs qui ont collaboré à lenquête.
(a) Prix à lexportation
Les prix à lexportation ont été déterminés en vertu de larticle 24 de la LMSI en se fondant sur les prix dachat des importateurs pour les marchandises, moins la somme de tous les frais, charges et dépenses découlant de lexpédition des marchandises.
(a) Marge de dumping
Toutes Lorsque le prix à lexportation est inférieur à la valeur normale, la différence constitue la marge de dumping. Dans la présente section, les marges de dumping sont exprimées en pourcentage de la valeur normale. les marchandises exportées au Canada par les exportateurs de la Russie au cours de la période denquête ont étaient sous-évaluées. La moyenne pondérée des marges de dumping était de 29 % lorsquexprimée en pourcentage de la valeur normale et représentait la marge de dumping la plus élevée constatée pour tous les exportateurs qui ont collaboré à lenquête.
Tous les autres exportateursTous les autres exportateurs des marchandises en cause au Canada nont pas fourni de réponse à la Demande de renseignements du Ministère ou leurs exposés étaient incomplets. Dans de tels cas, la valeur normale a été déterminée en majorant le prix à lexportation de 40 % en fonction dune prescription ministérielle, conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI. Cette majoration était fondée sur la marge de dumping la plus élevée constatée pour tous les exportateurs qui ont collaboré à lenquête.
Un résumé des marges de dumping pour les exportateurs des pays désignés se trouve à lAnnexe 6.
Avant de rendre une décision définitive de dumping, le Sous-ministre doit être convaincu que les volumes réels ou éventuels des marchandises sous-évaluées ne sont pas négligeables. Si le volume des marchandises sous-évaluées dun pays représente moins de 3 % du volume global des marchandises de même description qui sont importées au Canada en provenance de tous les pays, il est jugé négligeable. Toutefois, sil y a trois pays ou plus dont les marchandises sous-évaluées représentent séparément moins de 3 % du total des importations, mais quelles représentent collectivement plus de 7 % du total des importations au Canada, les importations en provenance de ces pays ne sont pas considérées comme négligeables.
LAnnexe 7 résume le volume des importations sous-évaluées de marchandises en cause pour la période allant du 1er novembre 1997 au 31 octobre 1998.
Les importations de marchandises sous-évaluées en provenance de la Belgique, de la Russie et de la Slovaquie dépassent la limite de négligeabilité de 3 %. Cependant, les marchandises sous-évaluées en provenance des quatre autres pays, soit lArgentine, la Nouvelle-Zélande, lEspagne et la Turquie, sont inférieures à la limite de 3 % lorsquelles sont prises séparément, mais elles représentent collectivement 8,28 % des importations. En conséquence, aucune des importations sous-évaluées en provenance des pays désignés nest considérée comme négligeable.
Lenquête a révélé que les marges de dumping des marchandises en cause ne sont pas minimales et que le volume réella quantité véritable de ces marchandises nest pas négligeable. Par conséquent, dès ce jour, conformément à lalinéa 41(1)a) de la LMSI, une décision définitive de dumping a été rendue aujourdhui à légard de certaines tôles dacier laminées à froid originaires ou exportées de lArgentine, de la Belgique, de la Nouvelle-Zélande, de la Fédération de Russie, de la République de Slovaquie, de lEspagne et de la Turquie.
Lenquête du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la question du dommage causé à lindustrie canadienne se poursuit et le Tribunal rendra ses conclusions dici le 27 août 1999. Les marchandises en cause importées au cours de la période provisoire de lenquête continueront dêtre assujetties à des droits provisoires tels que définis au moment de la décision provisoire. Cette période provisoire a commencé le jour où la décision provisoire a été rendue, soit le 29 avril 1999, et prendra fin le jour où le Tribunal rendra ses conclusions.
Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluéesen cause nont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage, toutes les procédures relatives à cette enquête seront closes. Dans un tel cas, tous les droits provisoires versés ou les garanties déposées par les importateurs leur seront restitués et les importations éventuelles ne seront pas assujetties à des droits antidumping.
Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluéesen cause ont causé un dommage, le Ministère déterminera le montant exact des droits antidumping applicables aux marchandises en cause dédouanéesayant fait lobjet dune mainlevée au cours de la période provisoire en vertu de larticle 55 de la LMSI. Si les droits provisoires payés sont supérieurs au montant définitif des droits antidumping applicables, les droits perçus en trop seront remboursés. Les importations dédouanéesayant fait lobjet dune mainlevée après la date des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping équivalents à la marge de dumping, qui est le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à lexportation. Si des droits antidumping sont applicables, ces droits sont, par la présente, exigés conformément à larticle 11 de la LMSI.
Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluéesen cause menacent de causer un dommage, tous les droits provisoires versés ou les garanties déposées par les importateurs leurs seront restitués. Cependant, les importations dédouanéesayant fait lobjet dune mainlevée après la date des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping équivalents à la marge de dumping. Si des droits antidumping sont applicables, ces droits sont, par la présente, exigés conformément à larticle 11 de la LMSI.
Les valeurs normales des marchandises en cause ont été fournies aux exportateurs qui ont collaboré pour la décision définitive. Si le Tribunal rend des conclusions de dommage, ces valeurs entreront en vigueur le jour suivant la date des conclusions de dommage du Tribunal. Lorsque des valeurs normales nont pas été fournies, des droits antidumping au taux de 40110 % du prix à lexportation seront applicables aux importations de marchandises en cause. Les exportateurs désirant éviter lapplication dune telle majoration de prix à lexportation lors de leurs expéditions futures de marchandises en cause peuvent fournir au Ministère les renseignements nécessaires à létablissement de valeurs normales spécifiques pour ces produits.
Un avis de la présente décision définitive serava être publié dans la Gazette du Canada, en conformité avec lalinéa 41(3)a) de la LMSI.
Cet énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par ces procédures. Une copie peut en être obtenue gratuitement sur demande ou sur le site Internet dont ladresse apparaît ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents de Revenu Canada suivants, par télécopieur au numéro (613) 941-2612 ou par téléphone aux numéros suivants :
Louis Nadon (613) 954-7381
John Rose (613) 954-7407
Adresses de courrier électronique :
Louis.Nadon@ms.rc.gc.ca
John.Rose@ms.rc.gc.ca
ou écrire à ladresse suivante :
Ministère du Revenu national
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Adresse Internet : http://www.rc.gc.ca/sima-lmsi/
R. Tait
Directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs
Siderar SAIC
Avenida Leandro N. Alem 1067 (1001)
Buenos Aires
Argentine
Sidmar N.V.
John Kennedylaan 51
B - 9042 Gand
Belgique
JSC Severstal
30 Mira Street
Cherepovets, Région de Vologda
162600
Russie
Novo Lipetsk Met Kombinat
(Lipetsk Iron & Steel Works)
2 Metallurgi Square
398040 Lipetsk 5
Russie
VSZ Holding a.s.
044 54 Kosice
République de Slovaquie (Slovensko)
Sollac, Aciers dUsinor S.A.
Immeuble « La Pacific »
La Défense 7, 11 - 13 Cours Valmy
92800 Puteaux, Paris
France
Borçelik Çelik Sanayii ve Ticaret A.S.
Meclisi Mebusan Cad. 103
Salipazari 80040, Istanbul
Turquie
BHP New Zealand Steel Ltd.
Mission Bush Road, Glenbrook
South Auckland
Nouvelle-Zélande
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari
67330 K.D.Z. / Eregli
Turquie
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450 Lexington Avenue, 35th Floor
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Schwannstr. 12
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Neudorfer StraBe 3-5
D-47057 Duisburg
Allemagne
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100 City Road
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6330 Cham
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825 Third Avenue
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6400 Varney St.
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États-Unis
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26 Broadway, Suite 1375
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États-Unis
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Hamilton (Ontario)
L8P 1H1
J.B. Multinational Trade Inc.
4783, rue Sherbrooke O.
Bureau 1
Westmount (Québec)
H3Z 1G5
Nova Steel Ltd.
2175, boul. Hymus
Dorval (Québec)
H9P 1J8
Russel Metals Inc.
3101, ch. Hawthorne
Ottawa (Ontario)
K1G 3V8
Saltzgitter Trade Inc.
1333 W. Broadway
Bureau 1444
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6H 4C1
Slovcan Steel Limited
1200, av. Sheppard Est
Bureau 1102
Toronto (Ontario)
M2K 2S5
Stelco Inc.
Tour Stelco
C.P. 2030
Hamilton (Ontario)
L8N 3T1
Thyssen Canada Limited
2560, boul. Matheson
Bureau 425
Mississauga (Ontario)
L4W 4Y9
TradeArbed Canada Inc.
390, rue Brant
Bureau 300
Burlington (Ontario)
L7R 4J4
Venture Steel Inc.
60, ch. Disco
Etobicoke (Ontario)
M9W 1L8
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS SUR LE PRODUIT
Les produits de tôle dacier laminés à froid répondant à la définition susmentionnée comprennent notamment :
Les tôles dacier laminées à froid sont fabriquées à partir de bobines laminées à chaud qui ont été décapées et huilées. La bobine laminée à chaud est obtenue en introduisant une brame chauffée dune épaisseur variant de 100 mm à 225 mm dans un train à bande. Lépaisseur de la brame est progressivement réduite pour obtenir une bobine de tôle de lépaisseur voulue. Ces bobines sont ensuite « laminées à froid » en leur faisant subir un procédé de réduction à froid sous tension et sous pression dans un laminoir continu ou réversible. Lacier obtenu par ce procédé est très comprimé et se déforme très peu; il est dit « de trempe dure ». Limportance de la réduction à froid varie de 40 % à 80 %. Habituellement, lacier est recuit à des températures dépassant 650·C (1200· F) pour en recristalliser les grains fortement comprimés, ce qui en fait de lacier dit « de trempe douce ».
Le recuit est généralement suivi dun laminage décrouissage qui allonge la bande denviron 1 %. Ce procédé a pour effet daméliorer le profil de la tôle, den nettoyer la surface et de réduire la tendance à rainurer et la production de lignes de Luder au cours de la fabrication.
Les finis standards de lacier laminé à froid comprennent le fini mat, le fini brillant pour tubes et le fini brillant de qualité commerciale. Le plus commun est le fini mat que lon obtient par un laminage décrouissage effectué au moyen de cylindres dont la surface a été rendue plus ou moins rugueuse par des moyens mécaniques ou chimiques.
Le fini brillant pour tubes est un fini légèrement lustré produit par des cylindres de polissage. Lacier ainsi fini sert principalement à la fabrication de tubes; il ne convient pas de lutiliser dans la fabrication des tôles. Le fini brillant de qualité commerciale est obtenu par un procédé de laminage décrouissage au moyen de cylindres donnant un fini meulé lisse. Une préparation additionnelle de la surface permet dutiliser ce fini dans la fabrication de tôles.
Les tôles dacier laminées à froid servent surtout à la fabrication des produits suivants :
LISTE DES NUMÉROS TARIFAIRES ET DE CLASSEMENT DU SYSTÈME HARMONISÉ
Les marchandises en cause relèvent des positions tarifaires suivantes :
7209 - Produits laminés plats, en fer ou en acier non allié, dune largeur de 600 mm (23,62 po) ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus.
7211 - Produits laminés plats, en fer ou en acier non allié, dune largeur inférieure à 600 mm (23,62 po), non plaqués ni revêtus.
Ces marchandises comprennent tous les produits de la position tarifaire 7209, à lexception des produits en feuilles ou en bobines dune largeur excédant 2 032 mm (ou 80 po) et des produits perforés du numéro 7209.90.00.10.
Dans le cas des produits de la position tarifaire 7211, les seuls en cause sont les produits laminés à froid dune largeur inférieure à 600 mm qui relèvent des sous-positions tarifaires 7211.23, 7211.29 et 7211.90, à lexclusion des produits perforés du numéro 7211.90.90.10. Il convient de signaler que la position tarifaire 7211 couvre également les produits exclus que sont les bandes dacier laminées à froid répondant aux spécifications ASTM A109/A109M, A682/A682M et A684/A684M.
DISPOSITIONS PERTINENTES DU TARIF DES DOUANES DE 1998
POUR LENQUÊTE SUR LES TÔLES DACIER LAMINÉES À FROID
tarifaire Dénomination des marchandises
72.09 Produits laminés plats, en fer ou en acier non allié, dune largeur de 600 mm
ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus.
----- Enroulés, simplement laminés à froid
7209.15.00 Dune épaisseur de 3 mm ou plus
7209.16 Dune épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm
7209.16.10 ----- Feuilles en acier au carbone, répondant à la spécification SAE J1392 980 XF,
devant servir à la fabrication de crics à parallélogramme articulé mécaniques pour automobiles ou leurs poignées
7209.16.91 ------ Ayant une limite délasticité minimale de 275 Mpa
7209.16.99 ------ Autres
7209.17 Dune épaisseur de 0,5 mm ou plus mais nexcédant pas 1 mm
7209.17.10 ----- Lamifiées de moteur, dont la perte maximale dans le noyau est de 9,54
W/kg/mm, mesuré à une fréquence de 60 Hz et dont linduction est 1,5 T, répondant aux spécifications ASTM A34 ou A343, devant servir à la fabrication des tôles de noyaux magnétiques
7209.17.91 ----- Ayant une limite délasticité minimale de 275 MPa
7209.17.99 ----Autres
7209.18 Dune épaisseur inférieure à 0,5 mm
7209.18.10 ----- Ayant une limite délasticité minimale de 275 MPa, devant servir à la
fabrication de lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode;
Lamifiées de moteur, dont la perte maximale dans le noyau est de 9,54 W/kg/mm, mesuré à une fréquence de 60 Hz et dont linduction est 1,5 T, répondant aux spécifications ASTM A34 ou A343, devant servir à la fabrication des tôles de
noyaux magnétiques
7209.18.91 -----Autres -- Ayant une limite délasticité minimale de 275 MPa
7209.18.99 ----- Autres
Non enroulés, simplement laminés à froid :
7209.25.00 Dune épaisseur de 3 mm ou plus
7209.26.00 Dune épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm
7209.27.00 Dune épaisseur de 0,5 mm ou plus mais nexcédant pas 1 mm
7209.28.00 Dune épaisseur inférieure à 0,5 mm
7209.90.00 Autres
- 90 Autres
72.11 Produits laminés plats, en fer ou en acier non allié, dune largeur inférieure à
600 mm, non plaqués ni revêtus
Simplement laminés à froid :
7211.23 ----- Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone
7211.23.10 -00 ----- Cimentés, trempés ou meulés, non autrement ouvrés que coupés en
fonction de formes précises, sans bords dentelés, devant servir à la fabrication de scies;
Dune épaisseur inférieure à 3 mm et ayant une limite délasticité minimale de 275 MPa ou dune épaisseur de 3 mm ou plus et ayant une limite délasticité minimale de 355 MPa, ce qui précède devant servir à la fabrication:
Daiguilles pour machines à tricoter;
De lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode
froide ou à photocathode.
7211.23.90 -00 ----- Autres
7211.29.10 -00 ----- Sans bords dentelés, non cimentés, ni trempés ou meulés, devant
servir à la fabrication de scies;
Dune épaisseur inférieure à 3 mm et ayant une limite délasticité minimale de 275 MPa ou dune épaisseur de 3 mm ou plus et ayant une limite délasticité minimale de 355 MPa, ce qui précède devant servir à la fabrication :
Daiguilles pour machines à tricoter;
De lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode
froide ou à photocathode.
7211.29.20 -00 ----- Bandes dacier à forte teneur en carbone, répondant à la spécification
SAE 1080, cimentés et trempés, polis, ayant une dureté de RC 45/47, à rives cisaillées, enroulées dun poids nexcédant pas 1 tonne métrique, devant servir à la fabrication de lames de talocheuses-lieuses
[Du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998]
7211.29.90 -00 ----- Autres
7211.90 -----Autres
7211.90.10 -00 ----- Dune épaisseur dau plus 5 mm, avec tranchant sur un ou deux côtés,
devant servir à la fabrication de matrices à découper;
Sans bords dentelés, non cimentés, ni trempés ou meulés, devant servir à la fabrication de scies.
7211.90.90 -90 -----Autres
TÔLES DACIER LAMINÉES À FROID
DE 1993 À OCTOBRE 1998
(Toutes les données sont en tonnes nettes)
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
10 Mois |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Expéditions nationales |
1 213 847 |
1 349 858 |
1 335 653 |
1 484 568 |
1 574 345 |
1 255 806 |
IMPORTATIONS (*) : Argentine Belgique Nouvelle-Zélande Fédération de Russie République de Slovaquie Espagne Turquie Toutes les importations des pays désignés Autres importations Total des importations |
748 947 7 813 9 508 238 321 247 829 |
223 5 086 46 536 15 942 30 054 97 841 344 722 442 563 |
490 4 876 11 949 6 432 11 901 35 648 351 973 387 621 |
3 996 5 367 360 877 26 603 214 37 417 359 150 396 567 |
5 964 14 318 7 881 64 279 39 355 26 493 13 839 172 129 426 889 599 018 |
7 129 16 346 5 317 15 428 19 617 4 337 12 236 80 410 343 851 424 261 |
Marché global |
1 461 676 |
1 792 421 |
1 723 274 |
1 881 135 |
2 173 363 |
1 680 067 |
PARTS DE MARCHÉ : Production nationale Pays désignés Autres importations Total des importations |
83,0 % 0,7 % 16,3 % 17,0 % |
75,3 % 5,5 % 19,2 % 24,7 % |
77,5 % 2,1 % 20,4 % 22,5 % |
78,9 % 2,0 % 19,1 % 21,1 % |
72,4 % 7,9 % 19,7 % 27,6 % |
74,7 % 4,8 % 20,5 % 25,3 % |
NOTA : * - Tient compte de tous les numéros tarifaires relatifs aux tôles dacier laminées à froid en cause et inclut donc les importations qui ne correspondent pas à des marchandises similaires à celles visées par lenquête.
SOURCES : - Expéditions nationales et importations des années 1993 à 1997, selon les données de Statistique Canada rapportées par les plaignantes.
CERTAINES TÔLES DACIER LAMINÉES À FROID
(Du 1er novembre 1997 au 31 octobre 1998)
Pays-exportateur |
Quantité de marchandises sous-évaluées (%) |
(1) Fourchette des marges du dumping |
(2) Marge de dumping moyenne pondérée |
---|---|---|---|
Argentine - Tous les exportateurs Belgique - Sidmar Nouvelle-Zélande - Tous les exportateurs Russie - Tous les exportateurs Slovaquie - VSZ Espagne - Sollac Turquie - Borçelik Turquie - Tous les autres exportateurs Tous les autres exportateurs de marchandises originaires des pays désignés |
100 % 67 % 100 % 100 % 100 % 93 % 99 % 100 % 100 % |
29 % 0,1 % à 18 % 29 % 29 % 16 % à 29 % 1 % à 27 % 1 % à 19 % 29 % 29 % |
29 % 7 % 29 % 29 % 24 % 13 % 10 % 29 % 29 % |
NOTES : (1) Exprimée en pourcentage de la valeur normale pour les marchandises sous-évaluées seulement.
(2) Exprimée en pourcentage de la valeur normale globale pour toutes les marchandises importées (sous-évaluées et non sous-évaluées).
CERTAINES TÔLES DACIER LAMINÉES À FROID
(Du 1er novembre 1997 au 31 octobre 1998)
Pays dexportation |
Volume global importé Tonnes nettes |
Pourcentage du total des importations |
Volume global sous-évalué Tonnes nettes |
Importations sous-évaluées en tant que pourcentage du total des importations * |
---|---|---|---|---|
Argentine Belgique Nouvelle-Zélande Russie Slovaquie Espagne Turquie Total - Pays désignés Total - Autres pays TOTAL DES IMPORTATIONS |
9 910 22 083 6 172 24 122 32 688 7 714 12 499 115 188 316 496 431 684 |
2,30 % 5,12 % 1,43 % 5,59 % 7,57 % 1,79 % 2,90 % 26,68 % |
9 910 14 818 6 172 24 122 32 688 7 202 12 435 107 347 |
2,30 % 3,43 % 1,43 % 5,59 % 7,57 % 1,67 % 2,88 % 24,87 % |
NOTA * - Pour la période denquête de douze mois (du 1er novembre 1997 au 31 octobre 1998), le volume global des importations sous-évaluées en provenance de lArgentine, de la Nouvelle-Zélande, de lEspagne et de la Turquie correspondait à 8,27 % du total des importations.
Sources pour les pays désignés : - Systèmes de renseignements internes du Ministère.
Source pour les autres pays : - Systèmes dinformation internes du Ministère et déclarations douanières, rajustés pour les importations qui ne sont pas similaires aux marchandises visées par lenquête.