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OTTAWA, le 13 décembre 1999
4258-107
AD-1225
concernant une décision définitive de dumping à légard de
CERTAINES BARRES DARMATURE POUR BÉTON ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE
Conformément à lalinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales dimportation, le Commissaire des douanes et du revenu a rendu aujourdhui une décision définitive de dumping concernant certaines barres darmature pour béton originaires ou exportées de la République de Cuba, de la République de Corée et de la République de Turquie.
Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This Statement of Reasons is also available in English.
Le 16 juin 1999, le sous-ministre du Revenu national a fait ouvrir une enquête concernant le présumé dumping dommageable au Canada de certaines barres darmature pour béton originaires ou exportées de la République de Cuba (Cuba), de la République de Corée (Corée) et de la République de Turquie (Turquie).
Lenquête a été ouverte en réponse à une plainte déposée par la société Co-Steel Inc. de Toronto (Ontario).
Le 14 septembre 1999, le sous-ministre a rendu une décision provisoire de dumping à légard des marchandises en cause originaires des trois pays.
Lenquête sest poursuivie après que la décision provisoire fut rendue et, le 1er novembre 1999, Revenu Canada est devenu lAgence des douanes et du revenu du Canada (ADRC). Le Commissaire des douanes et du revenu (anciennement le sous-ministre du Revenu national) est maintenant convaincu que les marchandises en cause ont fait lobjet de dumping, que les marges de dumping ne sont pas minimales et que les volumes réels de ces marchandises ne sont pas négligeables. Le Commissaire a donc rendu une décision définitive de dumping, conformément à lalinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales dimportation (LMSI).
La plaignante, cest-à-dire Co-Steel Inc. (Co-Steel), est un important producteur de barres darmature au Canada. Les six autres producteurs sont les sociétés Alta Steel Ltd., Gerdau Courtice, Gerdau MRM Steel, Ispat Sidbec Inc., Slater Industries et Stelco McMaster Ltée. Toutes ces sociétés ont indiqué quelles appuyaient la plainte.
LADRC a recensé huit exportateurs de marchandises en cause au cours de la période visée par lenquête (du 1er octobre 1998 au 31 mars 1999). Leurs noms et adresses figurent à lAnnexe 1. Les noms et adresses des autres parties aux transactions (vendeurs et agents) figurent à lAnnexe 2.
LADRC a recensé 11 importateurs de marchandises en cause au cours de la période visée par lenquête (du 1er octobre 1998 au 31 mars 1999). Leurs noms et adresses figurent à lAnnexe 3.
Le 26 avril 1999, la société Co-Steel a déposé une plainte relative au présumé dumping dommageable de certaines barres darmature pour béton originaires ou exportées de Cuba, de la Corée et de la Turquie.
Le 17 mai 1999, après avoir informé Co-Steel que le dossier de sa plainte était complet, lADRC a avisé les gouvernements des pays désignés quune plainte avait été déposée.
Le 16 juin 1999, une enquête a été ouverte, puis une décision provisoire de dumping a été rendue le 14 septembre 1999 conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI.
Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :
barres darmature crénelées pour béton en acier au carbone ou en acier faiblement allié, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, originaires ou exportées de la République de Cuba, de la République de Corée et de la République de Turquie.
Pour plus de précision, il convient de signaler que les marchandises en cause comprennent toutes les barres crénelées résultant du laminage à chaud de billettes, dacier pour rails ou pour essieux ou dacier faiblement allié, à lexclusion des produits suivants :
Les barres darmature qui sont produites au Canada sont conformes à la norme nationale du Canada CAN/CSA-G30.18-M92 (norme nationale) établie par lAssociation canadienne de normalisation et approuvée par le Conseil canadien des normes pour les barres darmature en acier à billettes.
Les numéros didentification de ces barres et le diamètre correspondant en millimètres (indiqué entre parenthèses) sont énumérés ci-après : 10 (11,3), 15 (16), 20 (19,5), 25 (25,2), 30 (29,9), 35 (35,7), 45 (43,7), 55 (56,4). La taille est généralement indiquée en ajoutant la lettre « M » au numéro didentification. Ainsi, la désignation « 10M » est celle dune barre darmature dont le numéro didentification est 10 et dont le diamètre est de 11,3 millimètres.
Selon la norme nationale, il y a deux catégories de barres darmature : les barres ordinaires désignées au moyen de la lettre « R » et les barres soudables désignées au moyen de la lettre « W ». Les barres de la catégorie R sont destinées aux applications générales, et celles de la catégorie W sont utilisées lorsquil est particulièrement important que le métal soit soudable, pliable ou ductile.
La norme nationale prévoit aussi des limites délasticité conventionnelles de 300, 400 et 500. Pour indiquer la catégorie et la limite délasticité, les deux indications sont combinées. Ainsi, la désignation « 400R » est celle dune barre darmature ordinaire dont la limite délasticité est de 400, et la désignation « 500W », celle dune barre darmature soudable ayant une limite délasticité de 500.
Les longueurs normalisées pour les barres darmature sont de 6 mètres (20 pieds), de 12 mètres (40 pieds) et de 18 mètres (60 pieds), mais ces barres peuvent être coupées et vendues en dautres longueurs, selon les spécifications du client.
La ferraille est la principale matière première utilisée pour fabriquer les barres darmature crénelées en acier. Le métal est fondu dans un four électrique à arc et subit une transformation ultérieure dans un four-poche daffinage. Lacier fondu est coulé en continu en des billettes rectangulaires qui sont coupées à longueur. Ces billettes sont ensuite transformées par laminage en des barres darmature de tailles diverses, dont la longueur dépend des exigences du client.
Dans le cas des barres darmature crénelées, le laminage se fait de façon à créer des crénelures dont le pouvoir de fixation renforce le béton en assurant son adhésion à la barre. Ces crénelures doivent répondre aux exigences précisées dans les normes nationales.
Les barres darmature crénelées de toutes tailles servent presque exclusivement à larmement de structures en béton dans lindustrie de la construction. Les plus petites sont principalement destinées au marché de la construction résidentielle, et les autres sont généralement réservées aux travaux de construction lourde et aux gros ouvrages.
Les barres darmature en cause peuvent être classées dans lun ou lautre des numéros de classement suivants du Système harmonisé :
Il y a sept producteurs canadiens de barres darmature : Co-Steel Inc. de Toronto (Ontario); Alta Steel Ltd. dEdmonton (Alberta); Gerdau Courtice de Cambridge (Ontario); Gerdau MRM Steel de Selkirk (Manitoba); Ispat Sidbec Inc. de Montréal (Québec); Slater Industries de North York (Ontario); et Stelco McMaster Ltée de Contrecoeur (Québec).
Il ny a pas eu de changements importants dans la structure de lindustrie canadienne depuis louverture de lenquête. En juin 1999, les sociétés Co-Steel et Slater Steel ont annoncé quelles avaient conclu un accord visant à fusionner les deux sociétés. Cependant, cet accord a été résilié, car la condition selon laquelle au moins deux tiers des actionnaires de Slater devaient vendre leurs actions pour la fusion proposée na pas été remplie.
Dans sa plainte, la société Co-Steel a fourni une estimation de la taille du marché canadien des barres darmature pour les années 1996, 1997 et 1998 et pour les trois premiers mois de 1999. Cette estimation du marché canadien apparent est fondée sur des rapports de Statistique Canada sur la production nationale et les importations.
Au moment de louverture de lenquête, lADRC (anciennement le ministère du Revenu national) a rajusté cette estimation du marché pour tenir compte des données réelles de son système dinformation interne, cest-à-dire le Système de gestion de la recherche dinformation (FIRM), sur les importations de 1998 et 1999. LADRC a aussi examiné les documents de déclaration des douanes se rapportant aux produits importés des pays désignés au cours de cette période.
LAnnexe 4 renferme des statistiques sur les importations de barres darmature obtenues de toutes les sources pendant la période visée par lenquête, soit du 1er octobre 1998 au 31 mars 1999.
Pendant son enquête, lADRC a demandé aux exportateurs et aux importateurs recensés de lui fournir les renseignements sur leurs ventes et leurs coûts nécessaires à la détermination des valeurs normales et des prix à lexportation des marchandises en cause. Lenquête sur le dumping visait toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada pendant la période visée par lenquête (PVE) allant du 1er octobre 1998 au 31 mars 1999 en provenance des pays désignés.
LADRC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à lunique exportateur cubain ainsi quau gouvernement de Cuba afin dobtenir les renseignements nécessaires pour déterminer si le secteur sidérurgique de Cuba fonctionnait dans des conditions propres à une économie de marché.
Des réponses complètes à la DDR de lADRC ont été reçues de trois exportateurs de la Turquie et dun exportateur de la Corée. Un exposé a été reçu de lunique exportateur de Cuba, mais le gouvernement de Cuba na pas répondu à la DDR.
La valeur normale est habituellement fondée sur le prix de vente des marchandises dans le pays dexportation ou sur leur coût total, majoré dun montant pour les bénéfices.
Quant au prix à lexportation des marchandises expédiées au Canada, il correspond généralement au prix départ-usine que lexportateur consent à limportateur au Canada.
Lorsque le prix à lexportation est inférieur à la valeur normale, la différence entre les deux constitue la marge de dumping. Dans cette section, les marges de dumping sont exprimées comme un pourcentage de la valeur normale.
Les méthodes utilisées pour déterminer les valeurs normales, les prix à lexportation et les marges de dumping pour ces exportateurs sont expliquées ci-dessous. Aux fins de la décision définitive, des visites de vérification sur place ont été effectuées en Corée et en Turquie.
Des DDR ont été envoyées au gouvernement et à lexportateur de Cuba afin dobtenir les renseignements nécessaires pour déterminer si lon peut considérer que le secteur sidérurgique de Cuba fonctionne dans des conditions propres à une économie de marché ou si les dispositions de larticle 20 de la LMSI sappliquent au secteur sidérurgique de Cuba. Larticle 20 sapplique à la détermination des valeurs normales lorsque le gouvernement du pays dexportation exerce un monopole sur son commerce à lexportation et détermine dans une large mesure les prix intérieurs des marchandises visées par lenquête.
Après louverture de lenquête, le gouvernement de Cuba a présenté des observations au gouvernement canadien en se prévalant des dispositions de larticle 15 de lAccord antidumping de lOrganisation mondiale du commerce (OMC) afin de demander que lADRC tienne compte du fait que Cuba est un pays en voie de développement dans le cadre de son enquête. De plus, aux termes de larticle 8 de lAccord, les autorités cubaines ont exprimé leur intérêt à offrir un engagement à lADRC afin que lenquête soit suspendue. Cependant, lADRC ne peut pas mettre fin aux procédures en acceptant des engagements avant une décision provisoire. En outre, pour que lADRC puisse accepter des offres dengagements, celles-ci doivent représenter au moins 85 p. 100 du volume des marchandises en cause sous-évaluées importées au Canada. Selon les volumes de marchandises importées qui ont été signalés au moment de louverture, un engagement présenté exclusivement par lexportateur cubain natteindrait pas ce seuil. Lenquête ne peut pas être suspendue pour certains exportateurs pendant quelle se poursuit pour dautres et aucun des exportateurs de la Corée ou de la Turquie na exprimé un intérêt à offrir un engagement.
Le gouvernement de Cuba na pas répondu à la DDR de lADRC. Dans une lettre en date du 29 novembre 1999 adressée à lADRC, la mission permanente de Cuba à Genève en Suisse a déclaré que lÉtat nexerce plus un monopole sur le commerce extérieur à Cuba depuis 1993. Cependant, en labsence dune réponse du gouvernement de Cuba à la DDR de lADRC, lexamen de lADRC des renseignements à la disposition du public indique que léconomie de Cuba nest pas une économie de marché. Le Commissaire des douanes et du revenu est donc davis que larticle 20 de la LMSI sapplique à la détermination des valeurs normales des barres darmature exportées de Cuba.
Cia Siderurgica Acinox S.A. (Acinox), lexportateur cubain, a fourni à lADRC un exposé. Acinox a vendu les marchandises en cause à un importateur canadien non lié.
Les valeurs normales des marchandises en cause originaires de Cuba exportées par Acinox ont été déterminées conformément à larticle 20 de la LMSI en fonction de ventes de marchandises similaires en Turquie, le pays désigné par le Commissaire à cette fin. Les valeurs normales résultantes sont fondées sur la moyenne des valeurs normales des marchandises en cause établies pour les trois exportateurs de la Turquie qui ont expédié des marchandises en cause au Canada pendant la période visée par lenquête et qui ont collaboré à la présente enquête.
Les prix à lexportation ont été déterminés conformément à larticle 24 de la LMSI daprès le prix de vente de lexportateur moins la somme de tous les frais encourus lors de la préparation des marchandises pour lexpédition et de tous les autres frais découlant de leur expédition au Canada.
Sur lensemble des marchandises exportées au Canada par Acinox pendant la période visée par lenquête, 88 % ont été jugées sous-évaluées. La moyenne pondérée des marges de dumping était de 5 % lorsquelle était exprimée comme un pourcentage de la valeur normale.
La société Dongkuk Steel Mill Co. Ltd. (DSM) et sa société affiliée, Dongkuk International Inc. (DII) de Torrance en Californie, ont fourni des exposés complets à lADRC. Des réunions de vérification ont eu lieu dans les locaux de la société en Corée après la décision provisoire. Tous les produits que DSM a exportés au Canada ont été expédiés à partir daciéries situées à Pusan ou à Inchon en Corée. Limportateur canadien non lié a acheté les marchandises en cause auprès de DII.
Étant donné que les aciéries dInchon et de Pusan avaient effectué un nombre suffisant de ventes intérieures rentables à des clients non liés, les valeurs normales ont été déterminées conformément à larticle 15 de la LMSI. Des rectifications ont été apportées aux prix de vente intérieurs pour tenir compte des différences dans les modalités de paiement en vertu de lalinéa 5d) du Règlement sur les mesures spéciales dimportation (RMSI), des coûts de livraison en vertu de larticle 7 du RMSI ainsi que des taxes et des droits de douane en vertu de larticle 10 du RMSI.
Pour la décision définitive, les prix à lexportation ont été déterminés conformément à larticle 24 de la LMSI daprès le prix de vente de lexportateur moins la somme de tous les frais encourus lors de la préparation des marchandises pour lexpédition et de tous les autres frais découlant de leur exportation et de leur expédition au Canada.
Sur lensemble des marchandises exportées au Canada à partir de laciérie de Pusan de DSM pendant la période visée par lenquête, 100 % ont été jugées sous-évaluées. La moyenne pondérée des marges de dumping était de 11 % lorsquelle était exprimée comme un pourcentage de la valeur normale. Les marges de dumping variaient entre 3 % et 13 %.
Les marchandises exportées au Canada à partir de laciérie dInchon de DSM pendant la période visée par lenquête nont pas été jugées sous-évaluées. La marge de dumping au moment de la décision définitive est nulle.
Colakoglu Metalurji A.S. (Colakoglu) a fourni à lADRC un exposé complet. Des réunions de vérification ont eu lieu dans les locaux de la société à Istanbul en Turquie après la décision provisoire. Tous les produits exportés au Canada ont été fabriqués à laciérie de Colakoglu à Gebze en Turquie et vendus à une société de commerce extérieur non liée. Limportateur canadien a acheté les marchandises auprès dun vendeur auquel il est lié.
Après la décision provisoire, Colakoglu a présenté des observations portant sur diverses questions relatives à létablissement des valeurs normales et des prix à lexportation.
Étant donné que Colakoglu avait effectué un nombre suffisant de ventes intérieures rentables à des clients non liés, les valeurs normales ont été déterminées en fonction de la moyenne pondérée des prix de ces ventes, conformément à larticle 15 de la LMSI. Des rectifications ont été apportées aux prix de vente intérieurs pour tenir compte des coûts de livraison en vertu de larticle 7 du RMSI ainsi que des taxes et des droits de douane en vertu de larticle 10 du RMSI. LADRC a accepté des renseignements supplémentaires à légard des différences dans les modalités de paiement entre limportateur et les clients intérieurs et a rectifié les prix de vente intérieurs conformément à lalinéa 5d) du RMSI.
La société a également présenté des observations au sujet de la méthodologie utilisée pour établir la date de vente des exportations au Canada et a présenté des renseignements supplémentaires à lADRC au cours de la vérification. Pour la décision définitive, lADRC a modifié la date de vente au Canada.
De plus, Colakoglu a soulevé dautres questions au sujet de létablissement des valeurs normales dans le contexte de lenvironnement économique dhyperinflation de la Turquie. LADRC a tenu compte de ces observations, mais na pas apporté de rectifications pour la décision définitive.
Les prix à lexportation ont été déterminés conformément à larticle 24 de la LMSI daprès le prix de vente de lexportateur étant donné quil était inférieur au prix dachat de limportateur. Pour la décision définitive, lADRC a accepté les renseignements supplémentaires que Colakoglu lui a présentés après la décision provisoire. Au moyen de ces renseignements supplémentaires, lADRC a apporté des modifications à son calcul du prix à lexportation unitaire afin de tenir compte des quantités réelles de marchandises en cause expédiées.
De plus, Colakoglu a présenté des observations au sujet de la méthode de calcul des prix à lexportation dans le contexte de lenvironnement économique dhyperinflation de la Turquie. LADRC a tenu compte de ces observations, mais na pas apporté de rectifications pour la décision définitive.
Sur lensemble des marchandises exportées au Canada par Colakoglu pendant la période visée par lenquête, 100 % ont été jugées sous-évaluées. La moyenne pondérée des marges de dumping était de 11 % lorsquelle était exprimée comme un pourcentage de la valeur normale. Les marges de dumping variaient entre 0,5 % et 21 %.
Habas Sinai ve Tibbi Gazlar Istihsal Endustrisi A.S (Habas) a fourni à lADRC un exposé complet. Des réunions de vérification ont eu lieu dans les locaux de la société à Istanbul en Turquie après la décision provisoire. Tous les produits exportés au Canada ont été fabriqués à laciérie de Habas à Izmir en Turquie. Habas a vendu les marchandises à des vendeurs non liés, qui les ont ensuite vendues aux importateurs canadiens.
Après la décision provisoire, Habas a présenté des observations portant sur diverses questions relatives à létablissement des valeurs normales et des prix à lexportation.
Étant donné que Habas avait effectué un nombre suffisant de ventes intérieures rentables à des clients non liés, les valeurs normales ont été déterminées en fonction de la moyenne pondérée des prix de ces ventes, conformément à larticle 15 de la LMSI. Des rectifications ont été apportées aux prix de vente intérieurs pour tenir compte des coûts de livraison en vertu de larticle 7 du RMSI ainsi que des taxes et des droits de douane en vertu de larticle 10 du RMSI. LADRC a accepté des renseignements supplémentaires à légard des différences dans les modalités de paiement entre limportateur et les clients intérieurs et a rectifié les prix de vente intérieurs conformément à lalinéa 5d) du RMSI.
La société a également présenté des observations au sujet de la méthodologie utilisée pour établir la date de vente des exportations au Canada et a présenté des renseignements supplémentaires à lADRC au cours de la vérification. Pour la décision définitive, lADRC a modifié la date de vente au Canada.
De plus, Habas a soulevé dautres questions au sujet de létablissement des valeurs normales dans le contexte de lenvironnement économique dhyperinflation de la Turquie. LADRC a tenu compte de ces observations, mais na pas apporté de rectifications pour la décision définitive.
Les prix à lexportation ont été déterminés conformément à larticle 24 de la LMSI daprès le prix de vente de lexportateur étant donné quil était inférieur au prix dachat de limportateur. Pour la décision définitive, lADRC a accepté les renseignements supplémentaires que Habas lui a présentés après la décision provisoire. Au moyen de ces renseignements supplémentaires, lADRC a apporté des modifications à son calcul du prix à lexportation unitaire afin de tenir compte des quantités réelles de marchandises en cause expédiées.
De plus, Habas a présenté des observations au sujet de la méthode de calcul des prix à lexportation dans le contexte de lenvironnement économique dhyperinflation de la Turquie. LADRC a tenu compte de ces observations, mais na pas apporté de rectifications pour la décision définitive.
Sur lensemble des marchandises exportées au Canada par Habas pendant la période visée par lenquête, 100 % ont été jugées sous-évaluées. La moyenne pondérée des marges de dumping était de 8 % lorsquelle était exprimée comme un pourcentage de la valeur normale. Les marges de dumping variaient entre 5 % et 13 %.
Icdas Celik Enerji Tersane ve Ulasim Sanayi A.S. (Icdas) a fourni à lADRC un exposé complet. Des réunions de vérification ont eu lieu dans les locaux de la société à Istanbul en Turquie après la décision provisoire. Tous les produits exportés au Canada ont été fabriqués aux aciéries dIcdas ou dIkitelli du groupe Icdas à Istanbul en Turquie. Icdas a vendu les marchandises à un vendeur des États-Unis, qui les a ensuite vendues à un importateur canadien non lié.
Après la décision provisoire, Icdas a présenté des observations portant sur diverses questions relatives à létablissement des valeurs normales et des prix à lexportation.
Étant donné que les aciéries dIcdas et dIkitelli avaient effectué un nombre suffisant de ventes intérieures rentables à des clients non liés, les valeurs normales ont été déterminées en fonction de la moyenne pondérée des prix de ces ventes, conformément à larticle 15 de la LMSI. Des rectifications ont été apportées aux prix de vente intérieurs pour tenir compte des coûts de livraison en vertu de larticle 7 du RMSI ainsi que des taxes et des droits de douane en vertu de larticle 10 du RMSI. LADRC a accepté des renseignements supplémentaires à légard des différences dans les modalités de paiement entre limportateur et les clients intérieurs et a rectifié les prix de vente intérieurs conformément à lalinéa 5d) du RMSI.
De plus, Icdas a soulevé dautres questions au sujet de létablissement des valeurs normales dans le contexte de lenvironnement économique dhyperinflation de la Turquie. LADRC a tenu compte de ces observations, mais na pas apporté de rectifications pour la décision définitive.
Les prix à lexportation ont été déterminés conformément à larticle 24 de la LMSI en fonction du prix de vente de lexportateur étant donné quil était inférieur au prix dachat de limportateur.
De plus, Icdas a présenté des observations au sujet de la méthode de calcul des prix à lexportation dans le contexte de lenvironnement économique dhyperinflation de la Turquie. LADRC a tenu compte de ces observations, mais na pas apporté de rectifications pour la décision définitive.
Sur lensemble des marchandises exportées au Canada par les aciéries dIcdas et dIkitelli pendant la période visée par lenquête, 100 % ont été jugées sous-évaluées. La moyenne pondérée des marges de dumping pour chaque aciérie était de 8 % lorsquelle était exprimée comme un pourcentage de la valeur normale.
Tous les autres exportateurs de marchandises en cause au Canada pendant la PVE nont pas fourni de réponse à la DDR de lADRC. Pour ces exportateurs, les valeurs normales ont été déterminées en majorant le prix à lexportation de 27 % en fonction dune prescription ministérielle, conformément à larticle 29(1) de la LMSI. Cette majoration est fondée sur la marge de dumping la plus élevée établie pour tous les exportateurs qui ont collaboré à la présente enquête.
De plus, Ekinciler Demir ve Celik San S.A. (Ekinciler), un exportateur qui avait expédié des marchandises en cause au Canada, mais pas durant la période visée par lenquête, a présenté des observations à lADRC. Ekinciler, un important producteur turc de barres darmature, a fourni une réponse complète à la DDR de lADRC et des réunions de vérification ont eu lieu dans les locaux de la société à Istanbul en Turquie. Cependant, étant donné que ses expéditions de barres darmature navaient pas été effectuées pendant la PVE, Ekinciler nest pas visé par la présente enquête.
Un résumé des marges de dumping pour tous les exportateurs de marchandises en cause provenant des pays désignés se trouve à lAnnexe 5.
Lenquête a révélé que les marges de dumping des marchandises en cause ne sont pas minimales et que le volume réel de ces marchandises nest pas négligeable. Par conséquent, conformément à lalinéa 41(1)a) de la LMSI, une décision définitive de dumping a été rendue aujourdhui à légard de certaines barres darmature pour béton originaires ou exportées de Cuba, de la Corée et de la Turquie.
Lenquête du Tribunal canadien du commerce extérieur sur la question du dommage causé à lindustrie canadienne se poursuit et le Tribunal rendra ses conclusions dici le 12 janvier 2000. Les marchandises en cause importées pendant la période provisoire continueront dêtre assujetties à des droits provisoires tels que définis au moment de la décision provisoire. Cette période provisoire a commencé le jour où la décision provisoire a été rendue, soit le 14 septembre 1999, et prendra fin le jour où le Tribunal rendra ses conclusions.
Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées nont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage, toutes les procédures relatives à cette enquête seront closes. Dans un tel cas, tous les droits provisoires versés ou les garanties déposées par les importateurs leur seront restitués et les importations éventuelles ne seront pas assujetties à des droits antidumping.
Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, lADRC déterminera le montant exact des droits antidumping applicables aux marchandises en cause dédouanées durant la période provisoire en vertu de larticle 55 de la LMSI. Si les droits provisoires payés sont supérieurs au montant définitif des droits antidumping applicables, les droits perçus en trop seront remboursés. Les importations dédouanées après la date des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping équivalents à la marge de dumping, qui est le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à lexportation. Si des droits antidumping sont applicables, ces droits sont, par la présente, exigés conformément à larticle 11 de la LMSI.
Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées menacent de causer un dommage, tous les droits provisoires versés ou les garanties déposées par les importateurs leur seront restitués. Cependant, les importations dédouanées après la date des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping équivalents à la marge de dumping. Si des droits antidumping sont applicables, ces droits sont, par la présente, exigés conformément à larticle 11 de la LMSI.
Les valeurs normales des marchandises en cause ont été fournies aux exportateurs qui ont collaboré pour la décision définitive. Si le Tribunal rend des conclusions de dommage, ces valeurs entreront en vigueur le jour suivant la date des conclusions de dommage du Tribunal. Lorsque des valeurs normales nont pas été fournies, des droits antidumping au taux de 27 % du prix à lexportation seront applicables aux importations de marchandises en cause. Les exportateurs désirant éviter lapplication dune telle majoration des prix à lexportation lors de leurs expéditions futures de marchandises en cause peuvent fournir à lADRC les renseignements nécessaires à létablissement de valeurs normales particulières pour ces produits.
Un avis de la présente décision définitive sera publié dans la Gazette du Canada, en conformité avec lalinéa 41(3)a) de la LMSI.
Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par ces procédures. Une copie peut en être obtenue gratuitement sur demande ou sur le site Internet dont ladresse apparaît ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents de lADRC suivants, par télécopieur au numéro (613) 941-2612 ou par téléphone aux numéros ou par courrier électronique suivants :
ou écrire à ladresse suivante :
Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, av. Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
R. Tait
Directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs
Cia Siderurgica Acinox S.A.
Calle E. Numero 12
Vedado, La Havane
Cuba
Dongkuk Steel Mill Co. Ltd.
50 SuhaDong
Chung gu, Séoul
Corée
Hyundai Corporation
140-2, Kye-Dong, Chongro-Ku
Séoul, Corée
Inchon Iron & Steel Co. Ltd.
1-617 Songhyun-dong
Dong-ku
Inchon
Corée
Colakoglu Metalurji AS
Kemeralti Cad Karakoy Ticaret
Merkezi 24/6
Karakoy 80020
Istanbul, Turquie
Habas Sinal Ve Tibbi Gazlar
Istihsal Endustrisi AS
Bahrlye Cad. No. 199
80370 Kasimpasa
Istanbul, Turquie
Icdas Celik Enerji Tersane ve
Ulasim Sanayi AS
Mahmutbey Cad.
Halkali Yolu Uzeri
34540
Gunesli
Istanbul, Turquie
Novosteel
401 Alexander Ave., Bldg # 326
Port of Tacoma, WA
98421
États-Unis
Dongkuk International, Inc.
19750 Magellan Drive
Torrance, CA
90502
États-Unis
Ferrostaal AG
Hohenzollernstrasse 24
D-45128 Essen
Allemagne
Novosteel SA
C.P. 1106
CH-2001 Neuchâtel 1
Suisse
Salzgitter Handel GmbH
Schwannstrasse 12
40476 Düsseldorf
Allemagne
Stena Metal Inc.
1 Landmark Square
Suite 720
Stamford
Connecticut 06901
États-Unis
Stemcor USA Inc.
350 Fifth Avenue, Suite 7815
New York, NY
10118-7894
États-Unis
A.J. Forsyth & Co. Ltd.
830, ch. Carlisle
Parc commercial Annacis
New Westminster (C.-B.)
V3M 5P4
Dollard Steel Co.
6600, boul. Décarie
Bureau 310
Dollard (Québec)
H3X 2K4
Ferrostaal Metals Ltd.
9912, ch. Lougheed
Richmond (C.-B.)
V3J 1N3
Ferrostaal Metals Ltd.
1, rue King Ouest
Bureau 1202
Hamilton (Ontario)
L8P 1A4
Harris Rebar Vancouver
7890, Vantage Way
Delta (C.-B.)
V3R 5Y5
Harris Rebar
318, av. Arvin
Stoney Creek (Ontario)
L8E 2M2
Mitsui & Co. (Canada) Ltd.
32e étage, Centre Four Bentall
C.P. 49048
1055, rue Dunsmuir
Vancouver (C.-B.)
V7X 1E6
Raymond Steel
3419, ch. Hawthorne
Ottawa (Ontario)
K1G 4G2
Salzgitter Trade Inc.
1333, West Broadway
Bureau 1444
Vancouver (C.-B.)
V6H 4C1
Thyssen Canada Ltd.
2560, boul. Matheson Est
Bureau 425
Mississauga (Ontario)
L4W 4Y9
Ventur Steel Ltd.
2203, 43 Street
Vernon (C.-B.)
V1T 6K7
Pays dexportation | Volume total importé
(tonnes) |
Pourcentage du total |
---|---|---|
Cuba | 4 140 | 3,9 % |
Corée | 26 228 | 24,7 % |
Turquie | 28 564 | 26,9 % |
Total des pays désignés | 58 932 | 55,5 % |
Total - autres pays | 47 280 | 44,5 % |
TOTAL DES IMPORTATIONS | 106 212 | 100 % |
Source : Systèmes dinformation internes de lADRC
Pays-exportateur | Quantité de marchandises sous-évaluées (%) |
(1) Fourchette des marges de dumping |
(2) Moyenne pondérée des marges de dumping |
---|---|---|---|
Cuba | |||
Acinox | 88 % | 5 % | 5 % |
Corée | |||
Dongkuk Steel, Pusan Dongkuk Steel, Inchon Hyundai Corporation Inchon Iron & Steel Novosteel |
100 % 0 % 100 % 100 % 100 % |
3 % à 13 % 0 % 21 % 21 % 21 % |
11 % 0 % 21 % 21 % 21 % |
Turquie | |||
Colakoglu
Habas Icdas, aciérie dIcdas |
100 %
100 % 100 % |
0,5 % à 21 %
5 % à 13 % 8 % |
11 %
8 % 8 % |
Tous les autres exportateurs de marchandises originaires ou exportées des pays désignés | 100% | 21% | 21% |
NOTES : (1) Exprimée comme un pourcentage de la valeur normale pour les marchandises sous-évaluées seulement
(2) Exprimée comme un pourcentage de la valeur normale globale pour toutes les marchandises importées (sous-évaluées et non sous-évaluées)