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OTTAWA, le 30 mars 2000
Dossier no 4240-21
Cas no AD/1234
concernant une décision définitive de dumping à l'égard de
CERTAINS OPACIFIANTS IODÉS UTILISÉS POUR L'IMAGERIE RADIOGRAPHIQUE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (Y COMPRIS LE COMMONWEALTH DE PORTO RICO)
Conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Commissaire des douanes et du revenu a rendu aujourd'hui une décision définitive de dumping concernant certains opacifiants iodés utilisés pour l'imagerie radiographique, en solutions dont l'osmolalité est inférieure à 900 mOsm/kg H2O, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique (y compris le Commonwealth de Porto Rico).
Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This Statement of Reasons is also available in English.
Le 20 août 1999, une enquête a été ouverte, conformément au paragraphe 31(1) de la
Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), concernant le présumé dumping dommageable au Canada de certains opacifiants iodés utilisés pour l'imagerie radiographique originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique (y compris le Commonwealth de Porto Rico).
L'enquête a été ouverte en réponse à une plainte déposée le 30 juin 1999 par la société Mallinckrodt Medical Inc., de Pointe-Claire (Québec). Cette société s'appelle aujourd'hui Mallinckrodt Canada Inc. Le délai de l'enquête préliminaire a été porté à 135 jours le 15 novembre 1999. Une décision provisoire de dumping concernant les marchandises en cause a été rendue le 31 décembre 1999.
L'enquête est maintenant terminée. Le Commissaire des douanes et du revenu, se fondant sur les renseignements et sur les éléments de preuve obtenus pendant l'enquête, a rendu une décision définitive de dumping en conformité avec l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.
La plaignante, Mallinckrodt Canada Inc. (MCI), est le seul producteur au Canada d'opacifiants iodés utilisés pour l'imagerie radiographique. Le siège social et les installations de fabrication de la plaignante sont situés au 7500, route Transcanadienne, Pointe-Claire (Québec), H9R 5H8.
Au cours de la période visée par l'enquête, soit du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999,
l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a recensé quatre exportateurs des marchandises en cause. Leurs noms et adresses figurent à l'annexe 1.
L'ADRC a recensé quatre importateurs des marchandises en cause au cours de la période visée par l'enquête. Leurs noms et adresses figurent à l'annexe 2.
Il y a trois autres parties qu'intéressent ces procédures. Leurs noms et adresses figurent à l'annexe 3.
MCI a déposé, le 30 juin 1999, une plainte au sujet du présumé dumping dommageable de certains opacifiants iodés utilisés pour l'imagerie radiographique. Le 21 juillet 1999, MCI a été avisée que le dossier de sa plainte était complet et le gouvernement des États-Unis a alors été informé qu'une plainte avait été déposée. Une enquête sur le dumping a été ouverte le 20 août 1999.
Après l'ouverture de l'enquête, l'avocat du groupe de sociétés Nycomed a saisi le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) de la question de savoir si les éléments de preuve dont disposait le Commissaire indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause avait causé un dommage ou un retard ou menaçait de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 18 octobre 1999, le Tribunal a déclaré qu'il existait des éléments de preuve qui indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause avait causé ou menaçait de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.
Le 15 novembre 1999, conformément à l'alinéa 39(1)a) de la LMSI, le Commissaire des douanes et du revenu a porté à 135 jours le délai de l'enquête préliminaire. La prolongation était nécessaire en raison de la complexité des questions soulevées dans le cadre de l'enquête. La décision provisoire a été rendue le 31 décembre 1999.
Aux fins de la décision définitive, les marchandises en cause sont définies comme suit :
« Opacifiants iodés utilisés pour l'imagerie radiographique, en solutions dont l'osmolalité est inférieure à 900 mOsm/kg H2O, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique (y compris le Commonwealth de Porto Rico). »
Pour plus de précision, il convient de signaler que les marchandises en cause comprennent les monomères et dimères non ioniques en solutions dont l'osmolalité est inférieure à 900 mOsm/kg H2O. Dans l'industrie, ces substances sont couramment appelées opacifiants à basse osmolalité (OBO). Les OBO vendus au Canada doivent être approuvés pour des fins (c.-à-d. des utilisations) particulières par le Programme des produits thérapeutiques (autrefois la Direction générale de la protection de la santé) de Santé Canada.
L'examen médical des tissus ou organes mous par des moyens non chirurgicaux exige souvent l'introduction d'un agent d'imagerie diagnostique spécial qui rend le système de détection sensible au détail du tissu examiné. Les agents de ce genre comprennent ceux qui sont utilisés pour l'imagerie à résonance magnétique, à ultrasons et isotopique et pour la radiographie. Les opacifiants radiographiques sont des exemples de tels agents diagnostiques.
Les substances en cause sont toutes des composés iodés. L'iode absorbe efficacement les radiations ionisantes et est, par conséquent, efficace lorsqu'il s'agit d'améliorer la qualité des radiographies du corps humain. Le produit a été classé parmi les opacifiants parce que, quand l'iode se concentre dans la zone cible, il produit un contraste dans la radiographie, ce qui permet de procéder à un examen visuel de l'organe cible.
De plus amples détails sur le produit et sur la fabrication des opacifiants en cause figurent dans l'énoncé des motifs diffusé pour l'ouverture de l'enquête.
Les OBO connus dont l'utilisation est autorisée au Canada sont énumérés dans le tableau ci-dessous :
Fournisseur | Marque | Structure | Composé |
---|---|---|---|
Berlex | Ultravist | Monomère non ionique | Iopromide |
Berlex | Osmovist | Dimère non ionique | Iotrolan |
Bracco | Isovue | Monomère non ionique | Iopamidol |
MCI | Optiray | Monomère non ionique | Ioversol |
MCI | Hexabrix | Dimère ionique | Ioxaglate |
Nycomed | Omnipaque | Monomère non ionique | Iohexol |
Nycomed | Visipaque | Dimère non ionique | Iodixanol |
Les préparations opacifiantes pour les examens radiographiques sont classées sous le numéro 3006.30.00.10 du Système harmonisé dans l'annexe 1 du Tarif des douanes.
Il n'y a pas eu de changements dans la structure de l'industrie canadienne depuis l'ouverture de l'enquête. MCI est toujours le seul fabricant national d'opacifiants radiographiques iodés.
La plaignante fabrique deux produits commercialisés sous les noms de Hexabrix et d'Optiray. Hexabrix est un dimère ionique obtenu à partir d'Ioxaglate en poudre combiné avec d'autres produits chimiques. Optiray est un monomère non ionique obtenu à partir d'Ioversol en poudre combiné avec d'autres produits chimiques.
La plaignante vend également des produits Berlex sur le marché canadien en vertu d'une entente conclue avec Berlex au début de 1999.
Les opacifiants radiographiques sont surtout utilisés dans les hôpitaux. Les prix de vente aux hôpitaux sont normalement établis par appel d'offres. Des groupes d'acheteurs représentant plusieurs hôpitaux ou de grands hôpitaux lancent généralement des appels d'offres aux fournisseurs des produits. Les fournisseurs font ensuite des offres d'approvisionnement en opacifiants. Si les prix proposés sont acceptables, les groupes d'acheteurs ou les hôpitaux signent un contrat d'approvisionnement avec les fournisseurs. Les conditions des contrats d'approvisionnement peuvent varier et l'offre acceptée peut s'étendre sur plusieurs années.
Les groupes d'acheteurs ou les hôpitaux peuvent accepter, de différents fournisseurs, un ou plusieurs contrats d'approvisionnement en opacifiants dans des concentrations d'iode et des emballages semblables. Bien qu'on s'attende à ce qu'une certaine quantité soit vendue, les hôpitaux ne sont pas obligés d'acheter les produits d'un fournisseur particulier.
L'établissement des prix des opacifiants, y compris ceux des marchandises en cause, se fait à partir des listes de prix publiées, qui donnent les prix de vente unitaires pour diverses configurations de produits. Les listes de prix ont tendance à se ressembler d'un concurrent à l'autre sur le marché canadien et l'établissement conjoncturel du prix se fait par l'application de réductions en pourcentage aux prix courants. De plus, il peut y avoir des incitatifs additionnels sous forme de trousses d'information, de dons d'équipement, de ristournes, de programmes de remises, de réductions sur d'autres gammes de produits et de soutien à la recherche et au développement.
Les marchandises en cause sont considérées comme faisant partie de l'industrie pharmaceutique. Cette industrie utilise des prestataires de services logistiques qui distribuent les produits à l'échelle nationale au nom des fournisseurs. Ces sociétés fournissent normalement une variété de services, dont l'entreposage, la constitution et le renouvellement des stocks, la réception des commandes des clients, le ramassage, l'emballage, la livraison, la facturation et la réception des paiements des clients.
Selon les renseignements obtenus par l'ADRC, le marché canadien pour les marchandises en cause pendant la période visée par l'enquête de 12 mois, soit du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, était évalué à environ 22,5 millions de dollars canadiens. Vu le petit nombre de participants sur le marché canadien, le volume réel des importations et la part en pourcentage du marché détenue par chaque participant ne peuvent pas être révélés pour des raisons de confidentialité. Toutefois, le volume des opacifiants importés n'était pas négligeable.
L'enquête sur le dumping visait toutes les marchandises en cause provenant des États-Unis d'Amérique, y compris le Commonwealth de Porto Rico (Porto Rico), et dédouanées pendant la période visée par l'enquête allant du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999. Les marchandises en cause sont commercialisées par le groupe de sociétés Bracco sous la marque Isovue, par Mallinckrodt Inc., sous les marques Optiray et Hexabrix, et par le groupe de sociétés Nycomed, sous les marques Omnipaque et Visipaque.
À l'ouverture de l'enquête, des renseignements ont été demandés aux trois sociétés désignées par la plaignante en tant qu'exportateurs des marchandises : Bracco Diagnostics Inc. (BDI); Mallinckrodt Inc., la société mère de la plaignante; et Nycomed Inc. Une demande de renseignements a aussi été envoyée à Searle Ltd., un fabricant des marchandises en cause à Porto Rico. Il a été ultérieurement déterminé que cette société était l'exportateur des produits Nycomed.
Une réponse à la demande de renseignements a été reçue de BDI et de Nycomed Inc., soit deux des trois exportateurs recensés à l'origine. L'exposé de Searle Ltd. a été reçu trop tard pour être pris en considération dans la décision provisoire. Un exposé non sollicité a été reçu de
Nycomed Imaging, AS, de la Norvège, la société mère de Nycomed Inc. À ce propos, Nycomed Imaging, AS, a répondu à titre d'exportateur des marchandises en cause. Mallinckrodt Inc. n'a pas présenté d'exposé pendant l'étape de la décision provisoire de l'enquête.
Des renseignements sur les importations de marchandises en cause ont aussi été demandés aux trois sociétés désignées en tant qu'importateurs : Bracco Diagnostics Canada Inc. (BDCI); MCI, qui est aussi la plaignante dans l'enquête; et Nycomed Amersham Canada Ltd. Après l'ouverture de l'enquête, une demande de renseignements a également été envoyée aux sociétés Livingston Inc. et Picker International Canada Inc., qui ont été désignées comme des importateurs éventuels des produits Bracco et Nycomed respectivement.
Les trois sociétés désignées en tant qu'importateurs, BDCI, MCI et Nycomed Amersham
Canada Ltd., ont répondu à la demande de renseignements. Quant aux deux sociétés désignées en tant qu'importateurs éventuels, Livingston Inc., le prestataire de services pour les produits Bracco, a présenté une réponse partielle à la demande de renseignements, et Picker International Canada Inc., le prestataire de services pour les produits Nycomed, a choisi de ne pas fournir une réponse à la demande de renseignements et a fait valoir qu'elle n'était pas l'importateur des marchandises en cause.
Aux fins de l'étape de la décision provisoire de l'enquête, il y a eu des visites de vérification sur place dans les locaux de BDI et de Nycomed Inc. à Princeton au New Jersey. Il y a également eu des visites de vérification chez trois sociétés au Canada : BDCI, MCI et Nycomed Amersham Canada Ltd.
Il a été déterminé, à partir des renseignements obtenus au cours de l'étape de la décision provisoire de l'enquête, que l'exportateur des produits Bracco est Bristol-Myers Squibb Company (BMS), de Princeton au New Jersey, le fabricant des opacifiants en cause qui a expédié les marchandises au Canada. Dans le cas des produits Nycomed, il a été déterminé que l'exportateur est Searle Ltd. de Barceloneta, Porto Rico, la société qui a produit les marchandises et les a livrées sur les quais à Porto Rico en vue de leur expédition directe vers le Canada. Nycomed Inc., de Princeton au New Jersey, était l'exportateur d'une seule expédition à la fin de 1998, époque à laquelle les marchandises ne pouvaient être expédiées de Porto Rico à cause d'un ouragan. Quant aux produits Mallinckrodt, comme il a été indiqué, aucun exposé n'a été reçu de cette société. Toutefois, d'après les renseignements disponibles, l'ADRC est convaincue que Mallinckrodt Inc. est le fabricant, le vendeur et l'exportateur des marchandises en cause expédiées à sa filiale au Canada pendant la période visée par l'enquête.
L'ADRC est aussi convaincue que, pendant toute la période visée par l'enquête allant de juillet 1998 à juin 1999, l'importateur des produits Bracco était Bracco Diagnostics Canada Inc. et que l'importateur des produits Mallinckrodt était MCI. En outre, l'importateur au Canada des produits Nycomed de juillet à décembre 1998 était Picker International Canada Inc. et l'importateur de janvier à juin 1999 était Nycomed Amersham Canada Ltd.
L'exposé reçu tardivement de Searle Ltd. pendant l'étape de la décision provisoire de l'enquête a été examiné et il en a été tenu compte dans la décision définitive. La réponse de Mallinckrodt Inc. à la demande de renseignements à été reçue vers la fin de l'étape de la décision définitive de l'enquête et n'a pas été prise en considération.
Après la décision provisoire, l'ADRC a envoyé une demande de renseignements à BMS. BMS a répondu qu'elle n'était pas l'exportateur des marchandises et que BDI devrait répondre à la demande de renseignements en tant qu'exportateur. L'ADRC a avisé BMS qu'il était important qu'elle fournisse une réponse complète, car elle était l'exportateur désigné des produits Bracco. Or, la société a négligé de répondre à la demande de renseignements.
BDI a formulé d'autres observations, dans lesquelles elle disait être l'exportateur des produits Bracco. En conséquence, les faits liés à cette question ont été réexaminés en profondeur. Toutefois, l'ADRC ne s'est pas laissée convaincre par les arguments fournis et elle a conclu de nouveau que BMS était l'exportateur des produits Bracco.
Les principales méthodes servant à déterminer la valeur normale en vertu de la LMSI sont fondées sur les ventes intérieures de l'exportateur ou, si de telles ventes ne peuvent pas être utilisées, sur la somme du coût de production et du coût de vente des marchandises, plus un montant pour les bénéfices. Dans les cas où les marchandises similaires sont vendues principalement à des fins d'exportation ou lorsqu'elles sont vendues principalement à des parties liées au vendeur, les ventes intérieures de marchandises similaires par d'autres vendeurs peuvent servir à déterminer la valeur normale des marchandises en cause.
Le prix à l'exportation des marchandises expédiées vers le Canada est généralement le prix de vente que l'exportateur consent à l'importateur au Canada, moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises. Dans certaines circonstances, s'il n'y a pas de prix de vente ou si la vente se fait entre parties liées, le prix à l'exportation peut être déterminé au moyen du prix de vente au Canada, moins un montant qui représente les bénéfices de l'importateur et les frais liés à l'importation et à la vente des marchandises au Canada, ainsi que les frais découlant de l'exportation et de l'expédition des marchandises.
Lorsque le prix à l'exportation est inférieur à la valeur normale, la différence est la marge de dumping.
Dans les cas où des exportateurs n'ont pas collaboré à l'enquête de l'ADRC, les marchandises de ces exportateurs sont jugées sous-évaluées dans une proportion égale à la marge de dumping la plus élevée constatée pour les exportateurs qui ont collaboré et dont les renseignements ont servi à déterminer les valeurs normales des marchandises. Au cours de la présente enquête, deux exportateurs, soit Nycomed Inc. et Searle Ltd., ont répondu en tous points à la demande de renseignements de l'ADRC. Cependant, seuls les renseignements de Nycomed Inc. ont été utilisés pour déterminer les valeurs normales des marchandises. Les renseignements fournis par Searle Ltd. n'ont pas été utilisés en raison des facteurs expliqués dans la section intitulée « Résultats par exportateur ».
Par conséquent, les marchandises des exportateurs qui n'ont pas collaboré ont été jugées sous-évaluées dans une proportion égale à la marge de dumping la plus élevée constatée pour Nycomed Inc., le seul exportateur dont les renseignements ont été utilisés pour déterminer les valeurs normales des marchandises similaires. La marge de dumping la plus élevée de Nycomed Inc. s'élevait à 74 % de la valeur normale. Cette marge de dumping équivaut à 285 % du prix à l'exportation.
Les résultats de l'enquête ainsi que le calcul de la valeur normale, du prix à l'exportation et de la marge de dumping pour chaque exportateur sont décrits ci-dessous.
BMS est le fabricant et l'exportateur des opacifiants en cause qui sont commercialisés par le groupe Bracco sous l'appellation commerciale d'Isovue. Une demande de renseignements a été envoyée à cette société par BDI peu après l'ouverture de l'enquête. Or, BMS n'a pas répondu à la demande de renseignements, ni à celle que l'ADRC lui a envoyée par la suite.
Après la décision provisoire, une demande de renseignements a été envoyée directement à BMS. Cette société a choisi de ne pas y répondre. Elle a plutôt fait valoir qu'elle n'était pas l'exportateur des marchandises en cause. Elle avance qu'elle n'exécute que certaines fonctions à façon pour Bracco Diagnostics Inc. (BDI) et qu'elle ne prend pas le titre de la matière première (iopamidol) ou du produit fini. BMS prétend qu'elle livre les marchandises finies au Canada au nom de BDI et que, par conséquent, BDI est effectivement l'exportateur.
Malgré l'exposé de BMS, il n'en demeure pas moins que cette société a négligé de fournir les renseignements demandés. Une réponse complète aurait donné l'occasion de vérifier les renseignements de cette société et aurait permis à l'ADRC d'examiner plus en détail l'assertion de BMS selon laquelle elle n'était pas l'exportateur. En l'absence de renseignements obtenus de BMS, l'ADRC maintient sa position voulant que BMS est l'exportateur des produits Bracco. Cette décision est fondée sur les faits constatés au cours de l'enquête ainsi que sur les activités et fonctions des diverses parties visées.
Étant donné que BMS n'a pas fourni les renseignements demandés, pour les besoins de la décision définitive, la valeur normale des marchandises en cause exportées par BMS pendant la période visée par l'enquête est établie par prescription ministérielle aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI. La prescription précise que la valeur normale est le prix à l'exportation déterminé conformément à l'article 24 ou 25 de la LMSI, plus un montant égal à 285 % du prix à l'exportation. Ce pourcentage correspond à la marge de dumping la plus élevée constatée pour la décision définitive, comme il est expliqué dans la section intitulée « Valeur normale, prix à l'exportation et marge de dumping ».
L'exportateur, BMS, fabrique les produits Bracco et les expédie vers différents marchés suivant une entente avec BDI concernant les services de distribution. Donc, les marchandises en cause ne sont pas vendues par BMS à l'importateur au Canada et, par conséquent, il n'y avait pas de prix de vente de l'exportateur pour les marchandises en cause. Les marchandises sont importées et gardées dans l'entrepôt du prestataire de services jusqu'à ce qu'elles soient vendues aux utilisateurs ultimes au Canada. En l'occurrence, les prix à l'exportation ont été déterminés, conformément à l'article 25 de la LMSI, sur la base des prix de vente consentis pour le produit Bracco aux utilisateurs ultimes au Canada, moins un montant qui représentait les bénéfices de l'importateur et les coûts engagés au moment ou à la suite de l'importation et de la vente des marchandises au Canada, ainsi que les frais découlant de l'exportation et de l'expédition des marchandises.
Vu que BMS n'a pas collaboré à l'enquête de l'ADRC, les marchandises en cause exportées vers le Canada par la société pendant la période visée par l'enquête ont été jugées sous-évaluées dans une proportion égale à la marge de dumping la plus élevée constatée dans le cas du seul exportateur ayant collaboré à l'enquête, Nycomed Inc. La marge de dumping la plus élevée constatée pour la décision définitive s'élève à 74 % de la valeur normale. Cette marge de dumping équivaut à 285 % du prix à l'exportation.
Mallinckrodt Inc. est un fabricant, un vendeur et un exportateur des opacifiants en cause. Elle est aussi la société mère de la plaignante au Canada. Bien que Mallinckrodt Inc. n'ait pas fourni une réponse pendant l'étape de la décision provisoire de l'enquête, une réponse confidentielle a été reçue de cette société vers la fin de l'étape de la décision définitive, ce qui ne nous a pas donné le temps d'analyser et de vérifier les renseignements transmis et il n'en a pas été tenu compte dans la décision définitive.
Étant donné que l'exposé de Mallinckrodt Inc. a été reçu trop tard, aux fins de la décision définitive, la valeur normale des marchandises en cause exportées par Mallinckrodt Inc. pendant la période visée par l'enquête est établie par prescription ministérielle conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI. La prescription précise que la valeur normale est le prix à l'exportation, déterminé en vertu de l'article 24 ou 25 de la LMSI, plus un montant égal à 285 % du prix à l'exportation. Ce pourcentage correspond à la marge de dumping la plus élevée constatée pour la décision définitive, comme il est expliqué dans la section intitulée « Valeur normale, prix à l'exportation et marge de dumping ».
L'exportateur, Mallinckrodt Inc., est la société mère de l'importateur au Canada, Mallinckrodt Canada Inc. Étant donné que l'exportateur et l'importateur sont liés, les prix à l'exportation ont été déterminés conformément à l'article 25 de la LMSI, sur la base des prix de vente consentis pour les produits de Mallinckrodt Inc. aux utilisateurs ultimes au Canada, moins un montant qui représente les bénéfices de l'importateur et les coûts engagés au moment ou à la suite de l'importation et de la vente des marchandises au Canada, ainsi que les frais découlant de l'exportation et de l'expédition des marchandises.
Vu que Mallinckrodt Inc. a négligé de fournir les renseignements demandés assez tôt pour qu'ils puissent être pris en considération dans la décision définitive, les marchandises en cause exportées vers le Canada par cette société pendant la période visée par l'enquête ont été jugées sous-évaluées dans une proportion égale à la marge de dumping la plus élevée constatée dans le cas du seul exportateur ayant collaboré à l'enquête, Nycomed Inc. La marge de dumping la plus élevée constatée pour la décision définitive s'élève à 74 % de la valeur normale. Cette marge de dumping est l'équivalent de 285 % du prix à l'exportation.
Nycomed Inc. n'exporte pas normalement les marchandises en cause vers le Canada. Toutefois, pendant la période visée par l'enquête, elle a exporté une certaine quantité de marchandises en cause vers le Canada lorsque les produits Nycomed n'ont pas pu être expédiés de Porto Rico en raison d'un ouragan. Pendant l'étape préliminaire de l'enquête, bien que Nycomed Inc. ait répondu à la demande de renseignements, l'ADRC a déterminé que des renseignements essentiels sur les exportations particulières de cette société vers le Canada n'avaient pas été fournis. Par conséquent, pour la décision provisoire, les exportations de Nycomed vers le Canada ont été jugées sous-évaluées dans une proportion égale à la marge estimative de dumping la plus élevée déterminée pour la décision provisoire. L'ADRC est maintenant satisfaite des détails supplémentaires fournis par la société au sujet des documents relatifs à ses exportations vers le Canada.
La valeur normale des marchandises en cause exportées par Nycomed Inc. a été déterminée sur la base des ventes intérieures rentables de marchandises similaires à des utilisateurs ultimes non liés au vendeur et faisant partie des groupes d'acheteurs qui ont été reconnus les plus comparables aux groupes d'acheteurs au Canada. Les valeurs normales ont été déterminées, aux termes de l'article 15 de la LMSI, sur la base des prix courants qui sont représentatifs des prix auxquels les marchandises similaires étaient vendues pendant la période allant du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999. Il y a eu rectification des prix de vente intérieurs en raison de la moyenne pondérée des rabais accordés, conformément à l'article 6 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI), et des frais de livraison, conformément à l'article 7 de ce règlement.
Il n'y avait pas de prix de vente de l'exportateur pour les marchandises en cause. Par conséquent, les prix à l'exportation ont été déterminés en vertu de l'article 25 de la LMSI, sur la base des prix de vente consentis pour les produits Nycomed aux utilisateurs ultimes au Canada, moins un montant qui représentait les bénéfices de l'exportateur et les coûts engagés au moment ou à la suite de l'importation et de la vente des marchandises au Canada, ainsi que les frais découlant de l'exportation et de l'expédition des marchandises.
Toutes les marchandises exportées au Canada par Nycomed Inc. pendant la période visée par l'enquête ont été jugées sous-évaluées. La moyenne pondérée des marges de dumping s'élevait à 56 % de la valeur normale. Les marges de dumping allaient de 46 % à 74 %.
Searle Ltd., de Porto Rico, est le fabricant et l'exportateur des opacifiants en cause qui sont commercialisés par le groupe Nycomed sous les marques Omnipaque et Visipaque. Une demande de renseignements a été envoyée à cette société à l'ouverture de l'enquête, mais sa réponse a été reçue trop tard pour être prise en considération aux fins de la décision provisoire.
Une analyse ultérieure de l'exposé de Searle a révélé que la société produit les marchandises en vertu d'un accord d'approvisionnement avec Nycomed Imaging, AS, de Norvège. Donc, Searle Ltd. produit les marchandises et les vend uniquement à Nycomed Imaging, AS, en Norvège. Les marchandises vendues à Nycomed Imaging, AS, sont expédiées directement de Porto Rico vers les marchés du Canada, des États-Unis et de l'Amérique latine.
Pendant la période de juillet à décembre 1998, les marchandises en cause exportées par Searle Ltd. ont été vendues par Nycomed Imaging, AS, à l'importateur au Canada, Picker International Canada Inc. Durant la période de janvier à juin 1999, les marchandises en cause exportées par Searle Ltd. ont été vendues par Nycomed Imaging, AS, à l'importateur au Canada, qui lui était lié, Nycomed Amersham Canada Ltd.
Comme Searle Ltd. ne faisait pas de ventes intérieures de marchandises similaires, ses valeurs normales n'ont pas pu être déterminées en vertu de l'article 15 de la LMSI. En outre, les valeurs normales n'ont pas pu être déterminées par l'approche du coût reconstitué aux termes de l'alinéa 19b) de la LMSI, car il n'était pas possible de fixer un montant raisonnable pour les bénéfices et un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et tous les autres frais mentionnés dans les alinéas 11(1)b) et 11(1)c) du RMSI.
Ces montants doivent être déterminés à partir des ventes intérieures de l'exportateur ou d'autres producteurs de marchandises similaires, de marchandises de la même catégorie générale ou de marchandises dans la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée. Toutefois, il n'est pas possible de déterminer ces montants, car l'exportateur, Searle Ltd., ne vend pas ces produits sur son marché national et des renseignements ne peuvent pas être obtenus d'autres producteurs.
Les valeurs normales des marchandises en cause exportées par Searle Ltd. ont, par conséquent, été déterminées par prescription ministérielle, conformément à l'article 29 de la LMSI, sur la base de ventes faites par un autre vendeur de marchandises similaires aux États-Unis, que l'ADRC a choisi, soit Nycomed Inc. Les valeurs normales qui en ont résulté ont été déterminées sur la base des ventes intérieures rentables de marchandises similaires de Nycomed Inc. à des utilisateurs ultimes non liés au vendeur et faisant partie des groupes d'acheteurs qui ont été reconnus les plus comparables aux groupes d'acheteurs au Canada. Les valeurs normales ont été déterminées, aux termes de l'article 15 de la LMSI, en fonction des prix courants qui sont représentatifs des prix auxquels les marchandises similaires étaient vendues pendant la période allant du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999. Il y a eu rectification des prix de vente intérieurs en raison de la moyenne pondérée des rabais accordés, conformément à l'article 6 du RMSI, et des frais de livraison, conformément à l'article 7 de ce règlement.
Searle Ltd. vend les marchandises à Nycomed Imaging, AS, en Norvège, en vertu d'un accord d'approvisionnement. Comme il n'y avait pas de prix de vente que l'exportateur a consenti à l'importateur au Canada pour les marchandises en cause, les prix à l'exportation ont été déterminés en vertu de l'article 25 de la LMSI, sur la base des prix de vente consentis pour les produits Nycomed aux utilisateurs ultimes au Canada, moins un montant qui représentait les bénéfices de l'importateur et les frais engagés au moment et à la suite de l'importation et de la vente des marchandises au Canada, ainsi que tous les frais découlant de l'exportation et de l'expédition des marchandises.
Toutes les marchandises exportées vers le Canada par Searle Ltd. pendant la période visée par l'enquête ont été jugés sous-évaluées. La moyenne pondérée des marges de dumping s'élevait à 66 % de la valeur normale. Les marges de dumping allaient de 9 % à 82 %.
Un résumé des marges de dumping applicables à tous les exportateurs des marchandises en cause figure à l'annexe 4. La moyenne globale des marges de dumping des marchandises sous-évaluées, après pondération, s'élevait à 69 % de la valeur normale.
À l'ouverture de l'enquête, les intéressés ont été invités à présenter des exposés écrits sur la question des présumés dumping et dommage. En réponse à cette invitation, des renseignements et des observations ont été fournis par les avocats représentant les groupes de sociétés Bracco et Nycomed respectivement.
Les observations de Nycomed portaient sur un certain nombre de points, à savoir que : il devrait être mis fin à l'enquête en ce qui concerne les exportations négligeables par Nycomed Inc.; Porto Rico et les États-Unis d'Amérique sont des pays d'exportation distincts et les valeurs normales ne devraient pas être déterminées par référence à des ventes faites aux États-Unis d'Amérique; Nycomed Imaging, AS, devrait être considérée comme le fabricant aux fins de la détermination des valeurs normales des marchandises; l'ADRC devrait tenir compte des différences dans les marchés attribuables aux activités du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés au Canada; il n'est pas nécessaire que l'exportateur soit situé dans le pays d'exportation. Bracco a aussi fait valoir qu'il n'est pas nécessaire que l'exportateur soit situé dans le pays d'exportation. L'ADRC a étudié attentivement ces points et ces observations et ils ont été dûment traités dans l'énoncé des motifs diffusé lors de la décision provisoire.
Après la décision provisoire, d'autres observations ont été reçues de l'avocat représentant le groupe de sociétés Bracco. Il a avancé que BDCI, l'importateur, était l'exportateur des marchandises et que, si l'ADRC n'acceptait pas BDCI comme exportateur, BDI aux États-Unis était alors l'exportateur et le fabricant des marchandises en cause. Il a aussi avancé que les valeurs normales des produits Bracco devraient être établies surtout en fonction des ventes intérieures de BDI ou sur la base du coût reconstitué, à l'aide des coûts des matières premières et du coût du travail à façon comme coût de production des marchandises.
Après avoir étudié attentivement les observations reçues, l'ADRC n'est pas convaincue par les arguments de l'avocat et maintient que l'exportateur des produits Bracco est Bristol-Myers Squibb Co. L'exportateur n'a pas collaboré avec l'ADRC dans l'enquête et n'a pas répondu à la demande de renseignements qui lui avait été envoyée directement après la décision provisoire.
Toujours après la décision provisoire, l'avocat du groupe de sociétés Nycomed a avancé que la décision provisoire était contraire à l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord antidumping) de l'Organisation mondiale du commerce, car l'ADRC avait fait une estimation incorrecte des valeurs normales et les marges estimatives de dumping étaient exagérées. Il était prétendu, dans les exposés, que l'ADRC avait omis de tenir compte du fait que les États-Unis d'Amérique et Porto Rico sont deux marchés distincts, que l'ADRC n'avait pas fait une comparaison appropriée entre le coût de production des marchandises majoré d'un montant pour les bénéfices à Porto Rico et ses prix à l'exportation, et que l'ADRC avait utilisé des données faussées et déraisonnables dans l'estimation de la marge de dumping.
Quant aux observations de Nycomed, l'ADRC note que Searle Ltd. est l'exportateur des produits Nycomed et que les observations de l'avocat du groupe Nycomed se rapportent aux valeurs normales et aux marges de dumping applicables à l'exportateur, Searle Ltd. À ce propos, ni le groupe de sociétés Nycomed, ni son avocat ne représentent l'exportateur, Searle Ltd., dans cette enquête.
Malgré ces éclaircissements, les décisions de l'ADRC dans cette enquête sont conformes aux dispositions de la LMSI. Qui plus est, l'ADRC mène ses enquêtes de façon juste et équitable à la lumière des obligations du Canada en vertu de l'Accord antidumping.
L'ADRC maintient que le marché intérieur des États-Unis comprend le Commonwealth de Porto Rico. En matière de commerce international, le Canada considère que Porto Rico fait partie des États-Unis d'Amérique, à preuve l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) où le mot « territoire », s'agissant des États-Unis, inclut Porto Rico. À l'article 1902 de l'ALENA, chaque partie se réserve le droit d'appliquer sa législation sur les droits antidumping et sur les droits compensateurs aux produits importés depuis le territoire de toute autre partie. Étant donné cette disposition, le traitement des marchandises provenant de Porto Rico dans une enquête sur le dumping doit s'inscrire dans celui des marchandises provenant du territoire des États-Unis d'Amérique. Donc, l'ADRC agit en conformité avec l'ALENA en utilisant des ventes sur le marché intérieur des États-Unis d'Amérique pour déterminer les valeurs normales.
En dernier lieu, l'avocat du groupe Nycomed a prétendu que l'ADRC s'est trompée en disant que le brevet du produit Visipaque est expiré depuis le 5 octobre 1999, alors qu'il n'expirera qu'en 2008. Il a aussi avancé que l'examen dont les produits Nycomed ont fait l'objet par le Conseil d'examen des prix des médicaments brevetés (CEPMB) jusqu'en octobre 1999 influe directement sur l'exactitude de la détermination, par l'ADRC, des indices de dommage antérieur. Or, les renseignements dont dispose l'ADRC révèlent que le produit Visipaque n'est pas breveté au Canada actuellement. Bien qu'il y ait des renseignements contradictoires sur l'expiration du brevet du produit Visipaque, l'ADRC n'est pas d'accord avec la position de Nycomed. L'expiration du brevet du produit Visipaque n'est pas un point en litige dans cette enquête. Comme il était indiqué dans l'énoncé des motifs diffusé pour la décision provisoire, l'ADRC a examiné cette question en détail et a conclu que les prix au Canada des opacifiants en cause étaient essentiellement déterminés par les forces du marché et que les activités du CEPMB n'influaient pas sur ces prix.
L'enquête a révélé que les marchandises en cause ont été sous-évaluées, que les marges de dumping ne sont pas minimales et que les volumes réels des marchandises sous-évaluées ne sont pas négligeables. Par conséquent, conformément au paragraphe 41(1) de la LMSI, le Commissaire des douanes et du revenu a rendu aujourd'hui une décision définitive de dumping concernant certains opacifiants iodés utilisés pour l'imagerie radiographique, en solutions dont l'osmolalité est inférieure à 900 mOsm/kg H2O, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique (y compris le Commonwealth de Porto Rico).
L'enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur sur la question du dommage causé à l'industrie canadienne se poursuit et il doit faire connaître ses conclusions d'ici le 1er mai 2000. Les marchandises en cause qui ont été importées pendant la période provisoire continueront d'être assujetties aux droits provisoires déterminés au moment de la décision provisoire. La période provisoire a commencé le jour de la décision provisoire, le 31 décembre 1999, et se terminera le jour où le Tribunal rendra ses conclusions.
Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées n'ont pas causé et ne menacent pas de causer un dommage, il sera mis fin à toutes les procédures dans le cadre de cette enquête. En pareil cas, tous les droits provisoires versés et toute garantie déposée par les importateurs seront restitués et les importations ultérieures ne seront pas assujetties à des droits antidumping.
Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, l'ADRC déterminera le montant exact des droits antidumping exigibles sur les marchandises en cause dédouanées pendant la période provisoire, conformément à l'article 55 de la LMSI. Si les droits provisoires versés dépassent le montant définitif des droits antidumping exigibles, l'excédent sera remboursé. Les importations dédouanées après la date des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping correspondant à la marge de dumping, qui est l'excédent de la valeur normale sur le prix à l'exportation. Si des droits antidumping doivent être payés, le paiement de ces droits est exigé par la présente conformément à l'article 11 de la LMSI.
Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées menacent de causer un dommage, tous les droits provisoires versés et toute garantie déposée par les importateurs seront restitués. Toutefois, les importations dédouanées après la date des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping correspondant à la marge de dumping. Si des droits antidumping doivent être payés, le paiement de ces droits est exigé par la présente conformément à l'article 11 de la LMSI.
Si le Tribunal conclut que les marchandises en cause ont causé un dommage, l'ADRC peut procéder à une nouvelle enquête sur les marchandises en cause originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique afin d'établir le montant définitif des droits antidumping à payer sur les expéditions dédouanées pendant la période allant du 31 décembre 1999 à la date de la décision du Tribunal concernant le dommage. En pareil cas, des demandes de renseignements seraient envoyées aux parties intéressées. Les exportateurs qui fournissent des réponses complètes et collaborent à la vérification des renseignements requis recevraient des valeurs normales précises à la fin de la nouvelle enquête, si les valeurs normales étaient fondées sur leurs renseignements.
Quant aux expéditions de marchandises en cause dédouanées pendant la période provisoire, le montant des droits antidumping à payer serait fondé sur la marge de dumping constatée au moment de la décision provisoire ou celle constatée à la fin de la nouvelle enquête, suivant la moins élevée. S'il y a lieu, tous les droits perçus en trop pendant la période provisoire seraient remboursés.
Les valeurs normales établies par suite de la nouvelle enquête peuvent aussi s'appliquer aux expéditions ultérieures de marchandises en cause. Toutes les ventes faites au Canada à des prix inférieurs à ces valeurs seraient assujetties à des droits antidumping lors des expéditions ultérieures.
Ces valeurs peuvent aussi servir à régler les demandes de révision ou de réexamen reçues à l'égard d'expéditions dédouanées après la date des conclusions du Tribunal. En absence de valeurs normales précises, la prescription ministérielle signée au moment de la décision définitive servirait à régler ces demandes de révision ou de réexamen. Le traitement de ces demandes de révision ou de réexamen pourrait entraîner l'imposition de droits supplémentaires ou des remboursements de droits. Pour ce qui est des exportateurs qui ne répondent pas à la demande de renseignements, la marge de dumping la plus élevée constatée lors de la décision définitive serait appliquée aux expéditions ultérieures de marchandises en cause vers le Canada.
Il est à noter que l'importateur officiel (souvent un non-résident qui est redevable des droits de douane et des taxes ordinaires et d'autres frais, p. ex. de courtage, de transport, etc.) peut être différent de l'importateur au sens de la LMSI.
L'ADRC doit déterminer, d'après les renseignements présentés aux douanes au moment de l'importation, qui est l'importateur au Canada des marchandises importées ou devant être importées au Canada et sur lesquelles des droits antidumping ou compensateurs doivent être payés ou ont été payés. En règle générale, la position de l'ADRC veut que la personne au Canada qui achète les marchandises ou à qui les marchandises sont destinées est, en réalité, l'importateur et, par conséquent, est redevable de tous les droits antidumping ou compensateurs imposés en vertu de la LMSI. La LMSI cherche à faire en sorte que la partie au Canada qui a négocié les conditions de vente avec l'exportateur et/ou le vendeur assume les responsabilités se rattachant aux achats.
Lors de la décision provisoire, le Commissaire des douanes et du revenu a précisé qui était l'importateur des marchandises, conformément à l'alinéa 38(1)c) de la LMSI. Toutefois, il est possible que les documents soumis aux douanes n'indiquent pas la bonne partie en tant qu'acheteur ou destinataire. En pareille situation, l'ADRC se fonde sur les renseignements disponibles au moment de l'importation pour déterminer qui est l'importateur aux fins des droits antidumping.
S'il n'est pas sûr qui des deux parties ou plus est l'importateur aux fins de la LMSI ou si l'importateur désigné n'est pas d'accord avec la détermination de l'identité de l'importateur par l'ADRC, des droits antidumping seront imposés à l'importateur officiel et l'ADRC demandera immédiatement une décision au Tribunal si elle a l'intention de contester le statut de l'importateur officiel déclaré.
Les motifs d'une demande de révision, par la Cour d'appel fédérale ou par un groupe spécial binational, d'une décision définitive rendue conformément à l'alinéa 42(1)a) de la LMSI sont les mêmes. Plus précisément, une demande ne peut être faite qu'aux motifs que le Commissaire des douanes et du revenu, en rendant une décision définitive :
Toute demande, en vertu de l'article 77.011 de la LMSI, d'une révision par un groupe spécial national d'une décision définitive de dumping doit être adressée au Secrétaire canadien du Secrétariat de l'ALENA au plus tard 30 jours après la date de publication de l'avis de décision définitive dans la Gazette du Canada. Une demande de révision par un groupe spécial binational ne peut être faite qu'à l'égard de la partie de la décision définitive qui s'applique aux marchandises d'un pays ALENA.
De plus amples renseignements sur la présentation d'une demande de révision par un groupe spécial binational peuvent être obtenus du Secrétaire canadien du Secrétariat de l'ALENA, par téléphone au numéro (613) 992-9388, par télécopieur au numéro (613) 992-9392 ou à l'adresse suivante :
Secrétariat de l'ALENA
Section canadienne
Centre Banque royale
Bureau 705, 90, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1P 5B4
D'autre part, il peut être demandé, conformément à l'article 96.1 de la LMSI, à la Cour d'appel fédérale de réviser ou d'annuler la décision du Commissaire.
La LMSI ne permet le redressement d'une décision définitive par la Cour d'appel fédérale dans la mesure où elle s'applique à des marchandises d'un pays ALENA que si aucune révision par un groupe spécial binational n'est demandée. L'article 77.012 de la LMSI stipule que nul ne peut demander le redressement d'une décision définitive avant l'expiration du délai prévu de 30 jours dans lequel peut être demandée une révision par un groupe spécial binational. Si une révision par un groupe spécial binational n'est pas demandée, les parties désirant en appeler à la Cour fédérale peuvent présenter une demande dans les dix autres jours qui suivent ce délai.
Toute personne désirant présenter une demande à la Cour d'appel fédérale à l'égard d'une décision qui s'applique à des marchandises d'un pays ALENA doit, dans les 20 jours suivant la publication de la décision définitive dans la Gazette du Canada, faire publier un avis en ce sens dans la Gazette du Canada et signifier un Avis d'intention d'engager des procédures d'examen judiciaire à toutes les personnes énumérées dans la liste de signification de l'ADRC, au Secrétaire canadien à l'adresse ci-dessus et au Secrétaire américain, à l'adresse suivante :
NAFTA Secretariat
United States Section
Room 2061
CCRA of Commerce
Washington, D.C.
U.S.A. 20230
Téléphone : (202) 474-5438
Télécopieur : (202) 474-0148
Si une révision par un groupe spécial en vertu de l'ALENA est demandée, toute autre personne touchée par la décision définitive du Commissaire, dans la mesure où elle s'applique à des marchandises d'un pays ALENA, peut participer à la révision par le groupe spécial. Quiconque veut comparaître devant un groupe spécial doit d'abord présenter un Avis de comparution au Secrétaire canadien.
Des renseignements supplémentaires sur le contenu de l'Avis d'intention d'engager des procédures d'examen judiciaire et l'Avis de comparution peuvent être obtenus du Secrétaire canadien à l'adresse déjà mentionnée.
Un avis de la présente décision définitive sera publié dans la Gazette du Canada en conformité avec l'alinéa 41(3)a) de la LMSI.
Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par ces procédures. Une copie peut aussi en être obtenue sur le site Web de l'ADRC, à l'adresse suivante :
www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.
Une copie peut en être obtenue gratuitement sur demande.
Pour de plus amples renseignements, veuillez écrire à Richard Chung ou à Ronald Medas à l'adresse suivante :
Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier ouest, 19e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L5
Canada
Ces agents peuvent également être joints par télécopieur au numéro (613) 954-2510 ou aux numéros suivants :
Agent | Numéro de téléphone | Courriel |
---|---|---|
Richard Chung | (613) 954-7253 | richard.chung@ccra-adrc.gc.ca |
Ronald Medas | (613) 954-1664 | ron.medas@ccra-adrc.gc.ca |
Directeur général intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs
R.A. Séguin
Bristol-Myers Squibb Co.
P.O. Box 4500
Princeton, NJ
U.S.A. 08543-4500
Mallinckrodt Inc.
675 McDonnell Blvd.
P.O. Box 5840
St. Louis, MO
U.S.A. 63134
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101 Carnegie Centre
Princeton, NJ
U.S.A. 08540-6231
Searle Ltd.
P.O. Box 11247
Barceloneta
Route 140 Lm 64.4
Puerto Rico
U.S.A. 00617-1247
Bracco Diagnostics Canada Inc.
2600, avenue Skymark, no 103, Unité 11
Mississauga (Ontario)
L4W 5B2
Mallinckrodt Canada Inc.
7500, route Transcanadienne
Pointe-Claire (Québec)
H9R 5H8
Nycomed Amersham Canada Ltd.
1166, chemin South Service Ouest
Oakville (Ontario)
L6L 5T7
Picker International Canada Inc.
7956, chemin Torbram, bureau 21
Brampton (Ontario)
L6T 5A2
Bracco Diagnostics Inc.
P.O. Box 5225
Princeton, NJ
U.S.A 08543-5225
Nycomed Imaging, AS
C/O Nycomed Inc.
101 Carnegie Centre
Princeton, NJ
U.S.A. 08540
Livingston Inc.
1453, chemin Cornwall
Oakville (Ontario)
L6J 7T5
Exportateur |
Quantité de marchandises sous-évaluées |
Marge de Dumping |
Moyenne pondérée des marges de dumping |
---|---|---|---|
Bristol-Myers Squibb Co.1 |
100 |
74 |
74 |
Mallinckrodt Inc.2 |
100 |
74 |
74 |
Nycomed Inc. |
100 |
46 à 74 |
56 |
Searle Ltd. |
100 |
9 à 82 |
66 |
Moyenne pondérée pour tous les exportateurs |
69 |