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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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Décision définitive - Certains appareils ménagers

OTTAWA, le 30 juin 2000

No de dossier : 4246-106
No de cas : AD/1235

ÉNONCÉ DES MOTIFS

eu égard à la décision définitive de dumping concernant

CERTAINS RÉFRIGÉRATEURS ÉLECTRIQUES AVEC COMPARTIMENT DE CONGÉLATION DANS LA PARTIE SUPÉRIEURE, LAVE-VAISSELLE ÉLECTRIQUES DE TYPE MÉNAGER ET SÉCHEUSES AU GAZ OU ÉLECTRIQUES, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET FABRIQUÉS PAR, OU AU NOM DE, LA WHITE CONSOLIDATED INDUSTRIES, INC. ET LA WHIRLPOOL CORPORATION, LEURS SOCIÉTÉS AFFILIÉES, SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT RESPECTIFS

DÉCISION

En vertu de l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Commissaire des douanes et du revenu a rendu aujourd'hui une décision définitive de dumping concernant certains réfrigérateurs électriques avec compartiment de congélation dans la partie supérieure, de volume supérieur à 14,5 pieds cubes (410,59 litres) et inférieur à 22 pieds cubes (622,97 litres), de lave-vaisselle électriques de type ménager encastrables ou mobiles, d'une largeur supérieure à 18 pouces (45,72 centimètres), et de sécheuses au gaz ou électriques, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et fabriqués par, ou au nom de, la White Consolidated Industries, Inc. et la Whirlpool Corporation, leurs sociétés affiliées, successeurs et ayants droit respectifs.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This Statement of Reasons is also available in English.

Résumé

Le 30 novembre 1999, le Commissaire des douanes et du revenu (Commissaire) a ouvert une enquête concernant le présumé dumping dommageable au Canada de certains réfrigérateurs électriques avec compartiment de congélation dans la partie supérieure, lave-vaisselle électriques de type ménager et sécheuses au gaz ou électriques originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et fabriqués par, ou au nom de, la White Consolidated Industries, Inc. et la Whirlpool Corporation, leurs sociétés affiliées, successeurs et ayants droit respectifs.

L'enquête a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par la société Camco Inc. (Camco) de Mississauga (Ontario). Le 23 février 2000, le Commissaire a porté la période nécessaire à l'exécution de l'enquête préliminaire à 135 jours. Il a ensuite rendu une décision provisoire de dumping à l'égard des marchandises en cause le 3 avril 2000.

L'enquête s'est poursuivie après la décision provisoire et le Commissaire est maintenant convaincu que les marges de dumping ne sont pas minimales et que les volumes des marchandises sous-évaluées ne sont pas négligeables. Le Commissaire a donc rendu une décision définitive de dumping, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).

Parties intéressées

Plaignante

La plaignante, la société Camco, est le seul fabricant canadien de réfrigérateurs, de lave-vaisselle et de sécheuses similaires aux marchandises en cause. Le siège social et les usines de fabrication de la plaignante se trouvent au 5800 Keaton Crescent, à Mississauga (Ontario) L5R 3K2.

Exportateurs

À l'ouverture de l'enquête, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a communiqué avec la White Consolidated Industries, Inc. (WCI) et la Whirlpool Corporation (Whirlpool). Après l'ouverture de l'enquête, l'ADRC a communiqué avec un exportateur supplémentaire, la Amana Company (Amana), pour lui demander des renseignements sur les marchandises fabriquées par WCI et exportées au Canada par Amana durant la période visée par l'enquête. Les noms et adresses de ces trois exportateurs figurent à l'annexe 1.

Importateurs

L'ADRC a communiqué avec les deux importateurs qui sont des filiales en propriété exclusive des deux exportateurs aux États-Unis, Frigidaire Home Products Division of WCI Canada Inc. (Frigidaire) et Inglis Limited (Inglis), pour leur demander des renseignements portant sur la période visée par l'enquête. Par la suite, la société Camco a été recensée en tant qu'importateur des sécheuses en cause fabriquées par WCI et Whirlpool. Les noms et adresses de ces trois importateurs figurent à l'annexe 2.

Au moment de la décision provisoire de dumping, la société Amana avait été recensée en tant qu'importateur des lave-vaisselle fabriqués par WCI, mais elle a depuis fourni les noms de ses clients au Canada. Ces clients sont en fait les importateurs des lave-vaisselle en cause et leurs noms sont indiqués à l'annexe 2.

Historique

Le 29 octobre 1999, Camco a déposé une plainte concernant le présumé dumping dommageable de certains réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses. Le 19 novembre 1999, Camco a été informée que le dossier de sa plainte était complet et, parallèlement, le gouvernement des États-Unis d'Amérique a été informé de la plainte déposée. Une enquête sur le dumping a ensuite été ouverte le 30 novembre 1999.

Après l'ouverture de l'enquête, l'avocat de WCI a renvoyé au Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) la question de savoir si les éléments de preuve dont disposait le Commissaire indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause avait causé un dommage ou un retard ou menaçait de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 24 janvier 2000, le Tribunal a conclu que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause provenant des exportateurs désignés avait causé ou menaçait de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Le 23 février 2000, conformément à l'alinéa 39(1)a) de la LMSI, le Commissaire a porté la période d'exécution de l'enquête préliminaire à 135 jours. Cette prolongation était nécessaire en raison de la diversité et de la quantité des marchandises visées par l'enquête.

Le 3 avril 2000, le Commissaire a rendu une décision provisoire de dumping à l'égard des marchandises en cause conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI.

Le 7 avril 2000, les sociétés Whirlpool et Inglis ont présenté une demande d'examen judiciaire à la Cour fédérale concernant la décision provisoire de dumping. Plus particulièrement, ces sociétés ont demandé une ordonnance qui casserait ou annulerait la décision provisoire de dumping ou une ordonnance qui obligerait le Commissaire à ouvrir une nouvelle enquête visant tous les producteurs des États-Unis, à ouvrir des enquêtes distinctes pour les trois produits ou bien à exclure tous les produits qui ne sont pas fabriqués au Canada. Jusqu'à présent, aucune décision n'a été rendue à l'égard de cette demande.

Le 28 avril 2000, Whirlpool et Inglis ont déposé un avis de requête afin de demander une ordonnance provisoire qui suspendrait la décision provisoire de dumping et la perception des droits provisoires jusqu'à la fin de l'examen judiciaire. La Cour fédérale a rejeté cette requête le 20 juin 2000 au motif que la demande ne soulevait pas une question sérieuse et qu'elle ne répondait pas aux critères établis par la jurisprudence pour une telle suspension.

Définition du produit

Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

« Réfrigérateurs électriques avec compartiment de congélation dans la partie supérieure, de volume supérieur à 14,5 pieds cubes (410,59 litres) et inférieur à 22 pieds cubes (622,97 litres), lave-vaisselle électriques de type ménager encastrables ou mobiles, d'une largeur supérieure à 18 pouces (45,72 centimètres), et sécheuses au gaz ou électriques, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et fabriqués par, ou au nom de, la White Consolidated Industries, Inc. et la Whirlpool Corporation, leurs sociétés affiliées, successeurs et ayants droit respectifs. »

Description du produit

On désigne communément les réfrigérateurs qui font l'objet de la présente plainte comme des réfrigérateurs de 16 pieds cubes (453,07 litres) et de 18 pieds cubes (509,70 litres) avec compartiment de congélation dans la partie supérieure. La définition du produit comprend les marchandises qui peuvent être substituées à des modèles de 16 pieds cubes et de 18 pieds cubes de par leur volume et leurs dimensions.

Les lave-vaisselle en cause sont des lave-vaisselle électriques encastrables ou mobiles, d'une largeur supérieure à 18 pouces, à l'exclusion des modèles de comptoir.

Les sécheuses visées par la présente enquête sont des sécheuses au gaz ou électriques, y compris les machines à perception automatique et les machines empilables. Les unités combinant la laveuse et la sécheuse ne sont pas visées par la présente enquête.

Renseignements additionnels sur le produit

Les produits fabriqués par la plaignante et par les exportateurs susmentionnés sont vendus sous un nom commercial ou une marque de distribution. Les produits fabriqués par la plaignante, la Camco, sont vendus sous les noms commerciaux de GE, Hotpoint, Moffat, McClary et Concept II, ainsi que sous des marques de distribution, notamment Kenmore, Galaxy et Beaumark. La société Camco fabrique et vend des réfrigérateurs avec compartiment de congélation dans la partie supérieure sous chacun de ces noms. Les volumes sont de 15,5 pieds cubes (438,91 litres), désignés comme des réfrigérateurs de 16 pieds cubes, et de 17,7 pieds cubes (501,21 litres), désignés comme des réfrigérateurs de 18 pieds cubes. La société fabrique également des réfrigérateurs de 12,1 pieds cubes (342,63 litres) avec compartiment de congélation dans la partie supérieure. Cependant, ces marchandises ne sont pas visées par la présente plainte, car elles ne font pas partie du même segment de marché que les modèles de 16 pieds cubes et de 18 pieds cubes. La société Camco fabrique aussi des réfrigérateurs de 21,9 pieds cubes (620,14 litres) avec compartiment de congélation « incorporé » dans la partie supérieure et des réfrigérateurs de 18 pieds cubes avec compartiment de congélation dans la partie inférieure. Les réfrigérateurs avec compartiment de congélation « incorporé » ou dans la partie inférieure ne sont pas visés par la présente enquête.

La société Camco fabrique et vend également des lave-vaisselle électriques de type ménager encastrables ou mobiles, d'une largeur supérieure à 18 pouces, sous les marques de distribution et les noms commerciaux susmentionnés.

De la même façon, Camco fabrique des sécheuses au gaz et électriques, y compris des sécheuses empilables, avec des volumes allant de 3,6 pieds cubes à 7 pieds cubes, qui sont vendues sous les marques de distribution et les noms commerciaux susmentionnés.

La WCI, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, Frigidaire, vend les marchandises qui sont en cause et d'autres marchandises qui ne sont pas en cause au Canada sous les noms commerciaux de Frigidaire, Frigidaire Gallery, White-Westinghouse, Kelvinator, Tappan, Gibson, General et Crosley, ainsi que sous des marques de distribution, dont Kenmore, Coldspot et Beaumark. La société WCI distribue au Canada des réfrigérateurs dont les volumes vont de 15 pieds cubes (424,75 litres) à 22 pieds cubes (622,97 litres), des lave-vaisselle dont la largeur varie entre 23 pouces (58,42 centimètres) et 25 pouces (63,5 centimètres) et des sécheuses dont le volume est de 5,7 pieds cubes (161,41 litres). La WCI produit aussi un lave-vaisselle pour le compte de la Amana, qui est exporté au Canada par cette dernière. De plus, la WCI fabrique certaines sécheuses spécialisées pour le compte de la société Camco, la plaignante, qui sont exportées au Canada par WCI, mais vendues à Camco par Frigidaire.

La société Whirlpool, par l'intermédiaire de Inglis Limited., sa filiale canadienne en propriété exclusive, vend les marchandises qui sont en cause et d'autres marchandises qui ne sont pas en cause au Canada sous les noms commerciaux de Whirlpool, Inglis, Kitchen Aid, Roper et Admiral, ainsi que sous des marques de distribution, dont Kenmore, Capri et Galaxy. La société Whirlpool distribue au Canada des réfrigérateurs dont les volumes vont de 16 pieds cubes à 22 pieds cubes, des lave-vaisselle dont la largeur varie entre 23 pouces (58,42 centimètres) et 24 pouces (60,96 centimètres) et des sécheuses dont les volumes vont de 3,4 pieds cubes (96,28 litres) à 7 pieds cubes (198,22 litres). La Whirlpool fabrique également des sécheuses pour le compte de la société Camco, la plaignante, qui sont exportées au Canada par Whirlpool.

Procédé de fabrication

Des détails et des renseignements concernant le procédé de fabrication des appareils électroménagers en cause ont été fournis dans l'Énoncé des motifs visant l'ouverture de l'enquête. Ce document peut être obtenu sur demande ou dans le site Web de l'ADRC à l'adresse suivante :

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/ad1235/ad1235i-fra.html

Classement des importations

Les importations de marchandises en cause sont classées dans l'annexe 1 du Tarif des douanes sous les numéros tarifaires suivants du Système harmonisé :

Réfrigérateurs :

8418.10.90.21
  • électriques, d'une capacité frigorifique, par volume, de 381 litres(13,46 pieds cubes) ou plus mais n'excédant pas 524 litres (18,51 pieds cubes)

8418.10.90.22
  • électriques, d'une capacité, par volume, excédant 524 litres (18,51 pieds cubes)

Lave-vaisselle :


8422.11.90.10
  • machines à laver la vaisselle électriques portatives

8422.11.90.90
  • autres

Sécheuses :

8451.21.00.11
  • machines à sécher, au gaz, d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg, à perception automatique
8451.21.00.19
  • machines à sécher, au gaz, d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg, autres
8451.21.00.91
  • machines à sécher, autres, d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg, à perception automatique
8451.21.00.99
  • machines à sécher, autres, d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg

Industrie canadienne

Il n'y a eu aucun changement dans la structure de l'industrie canadienne depuis l'ouverture de la présente enquête. La société Camco est toujours le seul fabricant canadien de réfrigérateurs avec compartiment de congélation dans la partie supérieure, pour l'éventail des volumes cités, de lave-vaisselle de type ménager et de sécheuses au gaz et électriques.

Marché canadien

La demande pour les appareils électroménagers, notamment les réfrigérateurs, les lave-vaisselle et les sécheuses, est de nature cyclique, et la croissance à long terme est lente mais constante.

Les circuits de distribution pour les marchandises en cause comprennent trois grands segments, soit les détaillants, les constructeurs d'habitations et les marques de commerce privées. Les détaillants comprennent les magasins à succursales uniques ou multiples qui vendent les marchandises en cause, d'autres appareils et divers articles ménagers directement aux utilisateurs ultimes. Le marché des constructeurs d'habitations comprend les constructeurs de maisons unifamiliales et d'immeubles d'habitation ainsi que de maisons préfabriquées, les gestionnaires immobiliers et plusieurs petits constructeurs d'habitations. Les fabricants d'appareils, notamment la plaignante, vendent directement à ces clients ainsi qu'aux distributeurs. Le segment des marques commerciales privées comprend les produits qui sont fabriqués pour des détaillants précis et vendus sous le nom commercial du détaillant dans ses magasins de vente au détail.

Les renseignements détaillés concernant l'importance du marché canadien et les parts du marché détenues par les parties sont de nature confidentielle en raison du nombre limité de sociétés au sein du marché. Par conséquent, les statistiques sur le marché canadien, qui figurent ci-après, sont fondées sur des données publiques sur les ventes de l'industrie obtenues de l'Association canadienne des fabricants de gros appareils ménagers.

Réfrigérateurs

Étant donné que la majorité des maisons nouvelles ou existantes au Canada ont des armoires de cuisine conçues pour intégrer des réfrigérateurs dont le volume est de 18 pieds cubes ou moins, les réfrigérateurs de 16 pieds cubes et 18 pieds cubes sont considérés comme étant à la base du marché des produits de réfrigération au Canada. Cependant, les fabricants sont en mesure de produire des réfrigérateurs d'un volume supérieur à 18 pieds cubes mais inférieur à 22 pieds cubes qui peuvent être intégrés dans le même espace de cuisine et qui peuvent donc faire concurrence aux autres produits de ce même marché.

Les données relatives aux ventes de réfrigérateurs de 16 et de 18 pieds cubes montrent que la demande pour ces modèles a atteint 452 086 unités en 1999, ce qui représente une augmentation d'environ 2 p. 100 par rapport aux 444 128 unités vendues en 1998. Il est estimé que les produits de ces dimensions représentent environ les deux tiers de tous les réfrigérateurs vendus au Canada en 1999.

Lave-vaisselle

D'après les rapports de l'Association canadienne des fabricants de gros appareils ménagers, le marché au Canada pour les lave-vaisselle s'est accru considérablement depuis 1995. En 1998, les ventes de lave-vaisselle sur le marché canadien ont été de 413 575 unités. La même association fait état de 462 609 unités vendues en 1999, ce qui représente une augmentation d'environ 12 p. 100 par rapport à l'année précédente.

Sécheuses

Tout comme pour la demande canadienne à l'égard des réfrigérateurs et des lave-vaisselle, le marché canadien des sécheuses a connu une croissance rapide depuis 1995. Comme le note l'Association canadienne des fabricants de gros appareils ménagers dans ses statistiques, les ventes canadiennes de sécheuses au cours de la dernière année se sont accrues de 8 p. 100, passant ainsi de 463 603 unités en 1998 à 500 407 unités en 1999.

L'enquête

L'enquête sur le dumping portait sur toutes les marchandises en cause en provenance des États-Unis d'Amérique expédiées durant la période visée par l'enquête qui allait du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999. Au moment de l'ouverture de l'enquête, des renseignements permettant de déterminer les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises en cause ont été demandés à WCI et à Whirlpool, en tant qu'exportateurs des marchandises en cause. Après l'ouverture de l'enquête, l'ADRC a communiqué avec un exportateur supplémentaire, la société Amana, pour lui demander des renseignements sur les marchandises fabriquées par WCI et exportées au Canada par Amana. Des renseignements concernant les importations de marchandises en cause ont aussi été demandés aux importateurs, Frigidaire et Inglis. Après l'ouverture de l'enquête, des renseignements concernant les importations de marchandises en cause ont aussi été demandés à Camco, qui est la plaignante dans le cadre de cette enquête.

Des réponses aux demandes de renseignements ont été reçues des deux exportateurs mentionnés dans la plainte, WCI et Whirlpool, et des deux importateurs, Frigidaire et Inglis. La société Amana a informé l'ADRC qu'elle n'allait pas répondre à sa demande de renseignements aux fins de la décision provisoire. Après la décision provisoire de dumping, Amana a fourni une réponse incomplète à la demande de renseignements. La réponse de la société Camco à la demande de renseignements a été reçue trop tard pour pouvoir être prise en compte aux fins de la décision provisoire de dumping.

Des visites de vérification sur place ont été menées avant la décision provisoire chez les deux importateurs, Frigidaire et Inglis, tous les deux situés à Mississauga (Ontario). Des visites de vérification ont aussi été faites dans les locaux des deux exportateurs, Whirlpool à Benton Harbor (Michigan) et Frigidaire Home Products Division of WCI à Augusta (Géorgie).

L'ADRC a tenu deux réunions de communication distinctes à Ottawa pour les sociétés Whirlpool et Inglis et pour les sociétés WCI et Frigidaire après la décision provisoire afin de leur expliquer les calculs, y compris les rajustements, et de discuter de la prochaine étape de l'enquête. Aucune autre visite sur place n'a été effectuée entre la décision provisoire et la décision définitive de dumping.

Valeur normale, prix à l'exportation et marge de dumping

La principale méthode permettant de déterminer la valeur normale en vertu de la LMSI est basée sur les ventes intérieures de l'exportateur. En l'absence de ventes intérieures de marchandises similaires à plus d'un client non lié, les valeurs normales sont déterminées sur la base de la somme des coûts de production et de vente des marchandises, plus un montant pour les bénéfices.

Le prix à l'exportation des marchandises expédiées au Canada est généralement le prix de vente accordé par l'exportateur à l'importateur au Canada, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l'exportation des marchandises. Dans certaines circonstances, lorsqu'il n'y a aucun prix de vente ou lorsque la vente a été faite entre des parties liées, le prix à l'exportation peut être déterminé sur la base du prix de vente au Canada moins un montant couvrant les bénéfices et les coûts de l'importateur associés à l'importation et à la vente des marchandises au Canada ainsi que les coûts, frais et dépenses liés à l'exportation des marchandises.

La marge de dumping correspond à la différence entre la valeur normale des marchandises et leur prix à l'exportation.

Les méthodes ayant servi au calcul des valeurs normales, des prix à l'exportation et des marges de dumping pour les marchandises en cause sont expliquées ci-dessous, par exportateur. Les marges de dumping dans la section suivante sont exprimées en pourcentage de la valeur normale pour chaque catégorie de produits.

Résultats de l'enquête pour chaque exportateur

White Consolidated Industries, Inc.

La White Consolidated Industries, Inc., une entreprise des États-Unis, est une filiale en propriété exclusive de la White Consolidated Holdings, Inc. De son côté, la White Consolidated Holdings, Inc. est une filiale en propriété exclusive de AB Electrolux, une société ouverte dont les actions sont négociées à la bourse de Stockholm et au NASDAQ (sous la forme de certificats américains représentatifs d'actions étrangères). La WCI appartient à la société AB Electrolux, le plus important fabriquant d'appareils électroménagers au monde, depuis 1986.

WCI participe à la fabrication, à la vente et à la distribution des principaux appareils électroménagers, appareils assurant le confort du foyer, éléments d'appareils électroménagers, appareils électriques de plein air, équipement de laverie commerciale et commercialise ses produits auprès de grossistes, de fabricants, de constructeurs d'habitations, de négociants et de marques de distribution clientes dans le monde entier. WCI a huit divisions importantes en exploitation, nommément Husquavarna, Forest & Garden, Tecfor, Dometic, The Eureka Company, Beam, ELX Group et Frigidaire Home Products.

Les marchandises en cause sont vendues par l'intermédiaire de Frigidaire Home Products Division of WCI. Tous les produits de Frigidaire, à l'exception de certains produits destinés à la cuisson (p. ex. cuisinières, fours encastrés, surfaces de cuisson) sont fabriqués aux États-Unis d'Amérique. Les appareils de cuisson qui ne sont pas fabriqués aux États-Unis d'Amérique sont fabriqués par WCI Canada Inc. dans son usine de l'Assomption au Québec. Les réfrigérateurs visés par la présente enquête sont produits dans les installations de Greenville au Michigan et de Anderson en Caroline du Sud. Les sécheuses visées par la présente enquête sont produites à Webster City dans l'Iowa, et les lave-vaisselle sont produits à Kinston en Caroline du Nord.

WCI a fourni un exposé complet à l'ADRC.

a) Valeur normale

WCI a vendu les marchandises en cause sur son marché intérieur et à son importateur lié au Canada, Frigidaire, durant la période visée par l'enquête. Frigidaire fait office de distributeur national des marchandises au Canada. Aux États-Unis, WCI a les principaux circuits de distribution suivants pour les marchandises en cause :

Les revendeurs à l'échelle nationale;

Les revendeurs régionaux importants, y compris de gros clients axés sur les régions;

Les revendeurs moins importants, y compris les groupes d'acheteurs et les négociants indépendants. Ce circuit inclut les groupes d'acheteurs qui achètent des marchandises à WCI pour le compte de leurs membres et les groupes d'acheteurs qui achètent directement;

Les distributeurs Gibson dont les clients ultimes comprennent de petits négociants indépendants;

Les fabricants de matériel (FM), comme General Electric et Amana Company;

Les constructeurs d'habitations.

En se fondant sur l'exposé de WCI, les valeurs normales ont été établies en vertu de l'article 15 de la LMSI dans les cas où il y avait eu des ventes rentables de marchandises similaires à plus d'un client intérieur. Les valeurs normales ont été basées sur la moyenne pondérée des prix de vente des marchandises similaires vendues aux clients d'envergure des États-Unis d'Amérique.

Chaque fois qu'il a été constaté que les ventes de marchandises similaires n'avaient pas été rentables ou que les ventes de marchandises similaires n'avaient été faites qu'à un seul client, les valeurs normales ont été déterminées, en vertu de l'alinéa 19b) de la LMSI, en fonction du coût de production des marchandises en cause, plus un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant pour les bénéfices conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI). L'article 13 du RMSI a été appliqué afin de déterminer les bénéfices réalisés sur les ventes de marchandises de la même catégorie générale.

Le cas échéant, les valeurs normales établies en vertu de l'article 15 de la LMSI ont été rajustées conformément au RMSI de la façon suivante :

un rajustement quantitatif en vertu de l'article 3 a été autorisé lorsqu'un escompte était généralement accordé sur le marché intérieur et lorsque l'importateur aurait été admissible si la vente avait eu lieu aux États-Unis d'Amérique; un rajustement en vertu de l'article 6 a été autorisé lorsque des escomptes au comptant, des rabais et des escomptes différés étaient généralement accordés sur le marché intérieur et lorsque l'importateur aurait été admissible si la vente avait eu lieu aux

États-Unis d'Amérique;

un rajustement des frais de livraison en vertu de l'article 7 a été autorisé pour les ventes intérieures effectuées sur la base du fret ou de la livraison inclus; et un rajustement du niveau de circuit de distribution en vertu de l'article 9 a été fait afin de tenir compte des frais de publicité, des frais d'entrepôt et des frais du vendeur engagés pour les ventes intérieures si les acheteurs étaient situés au niveau suivant du circuit de distribution le plus proche de celui de l'importateur.

b) Prix à l'exportation

Étant donné que WCI avait vendu les marchandises en cause à Frigidaire, une société liée, l'ADRC a vérifié la fiabilité des prix à l'exportation calculés en vertu de l'article 24 de la LMSI. Les marchandises ont généralement été vendues à Frigidaire sur la base départ-usine. Les prix à l'exportation en vertu de l'alinéa 25(1)c) ont été calculés sur la base des prix de revente de l'importateur au Canada moins tous les coûts, frais et dépenses engagés par l'exportateur pour la préparation, l'expédition et l'exportation des marchandises, tous les frais généraux, de vente et administratifs engagés par l'importateur et un montant pour les bénéfices.

Une comparaison des prix à l'exportation calculés conformément à l'alinéa 25(1)c) de la LMSI avec les prix à l'exportation en vertu de l'article 24 a révélé que ces derniers prix n'étaient généralement pas dignes de confiance. Par conséquent, les prix à l'exportation ont été déterminés en utilisant la méthodologie énoncée à l'alinéa 25(1)c) de la LMSI.

c) Marges de dumping

i) Réfrigérateurs

Tous les réfrigérateurs en cause exportés par WCI au Canada durant la période visée par l'enquête ont été examinés. Il a été constaté que 63,6 p. 100 de ces réfrigérateurs ont été sous-évalués. Les marges de dumping allaient de 0,1 à 53,3 p. 100. La moyenne pondérée des marges de dumping était de 5,5 p. 100.

ii) Lave-vaisselle

Tous les lave-vaisselle en cause exportés par WCI au Canada durant la période visée par l'enquête ont été examinés. Il a été constaté que 83 p. 100 de ces lave-vaisselle ont été sous-évalués. Les marges de dumping allaient de 0,1 à 35,8 p. 100. La moyenne pondérée des marges de dumping était de 13,7 p. 100.

iii) Sécheuses

Toutes les sécheuses en cause exportées par WCI au Canada durant la période visée par l'enquête ont été examinées. Il a été constaté que 99,8 p. 100 de ces sécheuses ont été sous-évaluées. Les marges de dumping allaient de 0,5 à 34,8 p. 100. La moyenne pondérée des marges de dumping était de 13,3 p. 100.

iv) Tous les produits

Sur l'ensemble des réfrigérateurs, des lave-vaisselle et des sécheuses en cause exportés au Canada par WCI durant la période visée par l'enquête, il a été constaté que 76,5 p 100 de ces unités ont été sous-évaluées. La moyenne pondérée globale des marges de dumping était de 8,6 p. 100.

Les valeurs normales établies lors de la décision provisoire ont été modifiées pour la décision définitive à la suite des réunions de communication de renseignements qui ont eu lieu avec l'exportateur. Les marges de dumping calculées pour les marchandises en cause aux fins de la décision définitive de dumping sont inférieures à celles établies au moment de la décision provisoire de dumping en raison des modifications ultérieures qui ont été apportées aux coûts, aux frais de vente, aux taux de change et aux marges bénéficiaires.

Whirlpool Corporation

La Whirlpool est une société ouverte inscrite à la bourse de New York. Son siège social est situé à Benton Harbor au Michigan. Whirlpool fabrique et commercialise des sécheuses, des laveuses, des réfrigérateurs, des congélateurs, des lave-vaisselle, des cuisinières, des compacteurs, des conditionneurs d'air et des fours à micro-ondes, ainsi que des appareils électroménagers portatifs comme des batteurs sur socle, des batteurs à main et des mélangeurs. Les réfrigérateurs visés par la présente enquête sont fabriqués à Evansville dans l'Indiana. Les sécheuses sont fabriquées à Marion, Ohio et les laveuses sont fabriquées à Findlay, Ohio.

La société a fourni tous les renseignements qui lui ont été demandés.

a) Valeur normale

Whirlpool a vendu les marchandises en cause sur son marché intérieur et à son importateur lié au Canada, Inglis, durant la période visée par l'enquête. Inglis fait office de distributeur national des marchandises au Canada. Aux États-Unis d'Amérique, Whirlpool a les principaux circuits de distribution suivants pour les marchandises en cause :

  • clients revendeurs, y compris les clients nationaux, les clients régionaux et les clients moins importants;
  • clients loueurs, qui louent les produits qu'ils achètent à des utilisateurs ultimes;
  • distributeurs associés sous contrat, qui vendent à des clients, y compris des constructeurs d'habitations, des entrepreneurs, des rénovateurs, des immeubles d'appartements, des hôtels, etc.;
  • les clients qui achètent des appareils électroménagers pour les installer dans des maisons préfabriquées; et,
  • FM, comme General Electric et Camco.

En se fondant sur l'exposé de Whirlpool, les valeurs normales ont été établies en vertu de l'article 15 de la LMSI dans les cas où il y avait eu des ventes rentables de marchandises similaires à plus d'un client intérieur. Les valeurs normales ont été basées sur la moyenne pondérée des prix de vente des marchandises similaires vendues aux clients d'envergure des États-Unis d'Amérique.

Chaque fois qu'il a été constaté que les ventes de marchandises similaires n'avaient pas été rentables ou que les ventes de marchandises similaires n'avaient été faites qu'à un seul client, les valeurs normales ont été déterminées, en vertu de l'alinéa 19b) de la LMSI, en fonction du coût de production des marchandises en cause, plus un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant pour les bénéfices conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI. L'article 13 du RMSI a été appliqué afin de déterminer les bénéfices réalisés sur les ventes de marchandises de la même catégorie générale.

Le cas échéant, les valeurs normales établies en vertu de l'article 15 de la LMSI ont été rajustées conformément au RMSI de la façon suivante :

  • un rajustement quantitatif en vertu de l'article 3 a été autorisé lorsqu'un escompte était généralement accordé sur le marché intérieur et lorsque l'importateur aurait été admissible si la vente avait eu lieu aux États-Unis d'Amérique;
  • un rajustement en vertu de l'article 6 a été autorisé lorsque des escomptes au comptant, des rabais et des escomptes différés étaient généralement accordés sur le marché intérieur et lorsque l'importateur aurait été admissible si la vente avait eu lieu aux États-Unis d'Amérique;
  • un rajustement des frais de livraison en vertu de l'article 7 a été autorisé pour les ventes intérieures effectuées sur la base du fret ou de la livraison inclus; et
  • un rajustement du niveau de circuit de distribution en vertu de l'article 9 a été fait afin de tenir compte des frais de publicité, des frais d'entrepôt et des frais du vendeur engagés pour les ventes intérieures si les acheteurs étaient situés au niveau suivant du circuit de distribution le plus proche de celui de l'importateur.

b) Prix à l'exportation

Étant donné que Whirlpool avait vendu les marchandises en cause à Inglis, une société liée, l'ADRC a vérifié la fiabilité des prix à l'exportation calculés en vertu de l'article 24 de la LMSI. Les marchandises ont généralement été vendues à Inglis sur la base départ-usine. Les prix à l'exportation en vertu de l'alinéa 25(1)c) ont été calculés sur la base des prix de revente de l'importateur au Canada moins tous les coûts, frais et dépenses engagés par l'exportateur pour la préparation, l'expédition et l'exportation des marchandises, tous les frais généraux, de vente et administratifs engagés par l'importateur et un montant pour les bénéfices.

Une comparaison des prix à l'exportation calculés conformément à l'alinéa 25(1)c) de la LMSI avec les prix à l'exportation en vertu de l'article 24 a révélé que ces derniers prix n'étaient généralement pas dignes de confiance, à l'exception d'une partie importante des ventes de

lave-vaisselle et de sécheuses effectuées auprès d'Inglis. Par conséquent, les prix à l'exportation pour ces ventes de lave-vaisselle et de sécheuses ont été déterminés en vertu de l'article 24 de la LMSI. Tous les autres prix à l'exportation ont été déterminés en utilisant la méthodologie énoncée à l'alinéa 25(1)c).

c) Marges de dumping - par produit

i) Réfrigérateurs

Tous les réfrigérateurs en cause exportés par Whirlpool au Canada durant la période visée par l'enquête ont été examinés. Il a été constaté que 99,9 p. 100 de ces réfrigérateurs ont été sous-évalués. Les marges de dumping allaient de 6,2 à 23,3 p. 100. La moyenne pondérée des marges de dumping était de 16,3 p. 100.

ii) Lave-vaisselle

Tous les lave-vaisselle en cause exportés par Whirlpool au Canada durant la période visée par l'enquête ont été examinés. Il a été constaté que 90,3 p. 100 de ces lave-vaisselle ont été sous-évalués. Les marges de dumping allaient de 0,2 à 34 p. 100. La moyenne pondérée des marges de dumping était de 13 p. 100.

iii) Sécheuses

Toutes les sécheuses en cause exportées par Whirlpool au Canada durant la période visée par l'enquête ont été examinées. Il a été constaté que 96,2 p. 100 de ces sécheuses ont été sous-évaluées. Les marges de dumping allaient de 1,2 à 39 p. 100. La moyenne pondérée des marges de dumping était de 15,9 p. 100.

iv) Tous les produits

Sur l'ensemble des réfrigérateurs, des lave-vaisselle et des sécheuses en cause exportés au Canada par Whirlpool durant la période visée par l'enquête, il a été constaté que 94,8 p 100 de ces unités ont été sous-évaluées. La moyenne pondérée globale des marges de dumping était de 15 p. 100.

Amana Company

La société Amana achète certains lave-vaisselle qui sont fabriqués aux États-Unis d'Amérique par WCI et qui sont ensuite exportés vers le Canada. Cette société n'a pas fourni une réponse complète à la demande de renseignements que l'ADRC lui a envoyée avant la décision provisoire de dumping. Elle a cependant fourni une réponse incomplète après la décision provisoire de dumping, mais les renseignements fournis n'étaient pas suffisants pour déterminer les valeurs normales.

Lorsqu'un exportateur ne fournit pas une réponse complète à la demande de renseignements, les valeurs normales sont déterminées à l'aide d'une prescription ministérielle conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI. Ces valeurs normales sont fondées sur la marge de dumping la plus élevée constatée au cours de l'enquête pour un exportateur qui a collaboré. Dans le cadre de la présente enquête, trois différentes classes de produits ont été examinées. Étant donné que la société Amana a expédié uniquement des lave-vaisselle en cause au Canada, les valeurs normales de ces marchandises ont donc été fondées sur la marge de dumping la plus élevée constatée pour les lave-vaisselle d'un exportateur qui a collaboré à l'enquête. La marge de dumping des lave-vaisselle en cause exportés au Canada par la société Amana correspond à 35,8 p. 100, en fonction des renseignements communiqués par WCI.

Sommaire des résultats

Avant de rendre une décision définitive de dumping, le Commissaire doit être convaincu que les marges de dumping ne sont pas minimales et que les volumes réels ou éventuels des marchandises sous-évaluées ne sont pas négligeables.

Si la marge de dumping est inférieure à 2 p. 100 du prix à l'exportation des marchandises, la marge de dumping est jugée minimale. Sur l'ensemble des réfrigérateurs en cause exportés au Canada durant la période visée par l'enquête, 76,9 p. 100 des unités ont été jugées sous-évaluées. La moyenne pondérée globale des marges de dumping pour tous les réfrigérateurs était de 10,1 p. 100 du prix à l'exportation. Sur l'ensemble des lave-vaisselle en cause exportés au Canada durant la période visée par l'enquête, il a pu être constaté que 87,9 p. 100 des unités ont été sous-évaluées. La moyenne pondérée globale des marges de dumping pour tous les lave-vaisselle était de 15,2 p. 100 du prix à l'exportation. Sur l'ensemble des sécheuses en cause exportées au Canada durant la période visée par l'enquête, 97 p. 100 des unités ont été jugées sous-évaluées. La moyenne pondérée globale des marges de dumping pour toutes les sécheuses était de 17,7 p. 100 du prix à l'exportation.

Si le volume des marchandises sous-évaluées provenant d'un pays est inférieur à 3 p. 100 du volume total des marchandises similaires qui sont dédouanées au Canada en provenance de tous les pays, le volume est considéré comme négligeable. L'ADRC a examiné les importations de marchandises en cause effectuées durant la période visée par l'enquête. Aux fins de la décision définitive, le volume total de tous les réfrigérateurs sous-évalués dépasse 23 p. 100 du volume total de tous les réfrigérateurs, y compris un grand volume de modèles de réfrigérateurs qui ne sont pas en cause, qui ont été dédouanés au Canada en provenance de tous les pays. Le volume total de tous les lave-vaisselle sous-évalués dépasse 63 p. 100 du volume total des marchandises similaires qui ont été dédouanées au Canada en provenance de tous les pays. Le volume total de toutes les sécheuses sous-évaluées dépasse 46 p. 100 du volume total des marchandises similaires qui ont été dédouanées au Canada en provenance de tous les pays.

Compte tenu de ce qui précède, le Commissaire est convaincu que les marges de dumping ne sont pas minimales et que les volumes des marchandises sous-évaluées ne sont pas négligeables.

L'annexe 3 contient un sommaire des marges de dumping pour tous les exportateurs de marchandises en cause. La moyenne pondérée globale des marges de dumping de toutes les marchandises sous-évaluées correspond à 12 p. 100 de la valeur normale ou 13,6 p. 100 du prix à l'exportation.

Décision

Conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI, le Commissaire a rendu aujourd'hui une décision définitive de dumping concernant certains réfrigérateurs électriques avec compartiment de congélation dans la partie supérieure, de volume supérieur à 14,5 pieds cubes (410,59 litres) et inférieur à 22 pieds cubes (622,97 litres), de lave-vaisselle électriques de type ménager encastrables ou mobiles, d'une largeur supérieure à 18 pouces (45,72 centimètres), et de sécheuses au gaz ou électriques originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et fabriqués par, ou au nom de, la White Consolidated Industries, Inc. et la Whirlpool Corporation, leurs sociétés affiliées, successeurs et ayants droit respectifs.

En rendant cette décision, le Commissaire est convaincu que les marchandises en cause ont été sous-évaluées, que les marges de dumping ne sont pas minimales et que les volumes des marchandises en cause ne sont pas négligeables.

Mesures à venir

Tribunal canadien du commerce extérieur

L'enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur sur la question du dommage causé à l'industrie canadienne se poursuit. Le Tribunal rendra ses conclusions d'ici le 1er août 2000.

Les marchandises en cause importées durant la période provisoire continueront d'être assujetties aux droits provisoires déterminés au moment de la décision provisoire. La période provisoire a commencé le jour de la décision provisoire, le 3 avril 2000, et se terminera le jour où le Tribunal rendra ses conclusions. Pour de plus amples renseignements sur l'application des droits provisoires, veuillez consulter l'Énoncé des motifs qui a été publié au moment de la décision provisoire de dumping dans le site Web de l'ADRC à l'adresse suivante :

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.

Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées n'ont pas causé et ne menacent pas de causer un dommage, il sera mis fin à toutes les procédures liées à cette enquête. En pareil cas, tous les droits provisoires versés et toute garantie déposée par les importateurs seront restitués et les importations ultérieures ne seront pas assujetties à des droits antidumping.

Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, l'ADRC déterminera le montant exact des droits antidumping exigibles sur les marchandises en cause dédouanées durant la période provisoire, conformément à l'article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées après la date des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping correspondant à la marge de dumping. Si des droits antidumping doivent être payés, le paiement de ces droits est exigé par la présente conformément à l'article 11 de la LMSI.

Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées menacent de causer un dommage, tous les droits provisoires versés et toute garantie déposée par les importateurs seront restitués. Toutefois, les importations dédouanées après la date des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping correspondant à la marge de dumping. Si des droits antidumping doivent être payés, le paiement de ces droits est exigé par la présente conformément à l'article 11 de la LMSI.

Application de mesures antidumping à l'avenir

Si le Tribunal conclut que les marchandises en cause ont causé un dommage, l'ADRC peut procéder à une nouvelle enquête sur les marchandises en cause originaires ou exportées des États-Unis afin d'établir le montant définitif des droits antidumping à payer sur les expéditions dédouanées pendant la période provisoire allant du 3 avril 2000 à la date de la décision du Tribunal concernant le dommage, conformément à l'article 55 de la LMSI. En pareil cas, des demandes de renseignements seraient envoyées aux parties intéressées. Les exportateurs qui fourniraient des réponses complètes et collaboreraient à la vérification des renseignements requis recevraient des valeurs normales précises à la fin de la nouvelle enquête. Quant aux expéditions de marchandises en cause dédouanées durant la période provisoire, le montant des droits antidumping à payer serait fondé sur la marge de dumping constatée au moment de la décision provisoire ou celle constatée à la fin de la nouvelle enquête, suivant la moins élevée. S'il y a lieu, tous les droits perçus en trop pendant la période provisoire seraient remboursés.

Pour la décision définitive de dumping, des valeurs normales précises pour les marchandises en cause ont été fournies aux exportateurs qui ont collaboré à l'enquête en fonction des données et des circonstances qui existaient durant la période visée par l'enquête. Si le Tribunal rend des conclusions de dommage, ces valeurs entreront en vigueur le jour suivant la date de ces conclusions.

Les valeurs normales des nouveaux modèles, fabriqués par, ou au nom de, la WCI ou la Whirlpool, pour lesquels l'exportateur n'aura pas été tenu de fournir des renseignements seront fondées sur les moyennes pondérées des marges de dumping respectives de ces sociétés pour chaque catégorie de produits, exprimées en pourcentage du prix à l'exportation des marchandises. En tout temps, lorsqu'un exportateur aura été tenu de fournir des renseignements sur un nouveau modèle et qu'il aura omis de le faire, la valeur normale de ce modèle et de tout autre modèle dédouané à compter de la date de la demande de renseignements sera basée sur la marge de dumping la plus élevée calculée pour chaque catégorie de produits, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation des marchandises. Les taux des droits antidumping en pourcentage sont indiqués à l'annexe 3.

Révision par la Cour fédérale ou un groupe spécial binational

Motifs de la demande

Les motifs d'une demande de révision, par la Cour d'appel fédérale ou par un groupe spécial binational, d'une décision définitive rendue conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI sont les mêmes. Plus précisément, une demande ne peut être faite qu'aux motifs que le Commissaire, en rendant une décision définitive :

  • a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer;
  • n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute procédure qu'il était légalement tenu de respecter;
  • a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;
  • a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;
  • a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages;
  • a agi de toute autre façon contraire à la loi.

Procédures liées à la présentation d'une demande

Toute demande, en vertu de l'article 77.011 de la LMSI, d'une révision par un groupe spécial national d'une décision définitive de dumping doit être adressée au Secrétaire canadien du Secrétariat de l'ALÉNA au plus tard 30 jours après la date de publication de l'avis de décision définitive dans la Gazette du Canada. Une demande de révision par un groupe spécial binational ne peut être faite qu'à l'égard de la partie de la décision définitive qui s'applique aux marchandises d'un pays ALÉNA.

De plus amples renseignements sur la présentation d'une demande de révision par un groupe spécial binational peuvent être obtenus du Secrétaire canadien du Secrétariat de l'ALÉNA, par téléphone au numéro (613) 992-9388, par télécopieur au numéro (613) 992-9392 ou à l'adresse suivante :

Secrétariat de l'ALÉNA
Section canadienne
Centre Banque royale
Bureau 705, 90, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1P 5B4

D'autre part, il peut être demandé, conformément à l'article 96.1 de la LMSI, à la Cour d'appel fédérale de réviser ou d'annuler la décision du Commissaire.

La LMSI ne permet le redressement d'une décision définitive par la Cour d'appel fédérale dans la mesure où elle s'applique à des marchandises d'un pays ALÉNA que si aucune révision par un groupe spécial binational n'est demandée. L'article 77.012 de la LMSI stipule que nul ne peut demander le redressement d'une décision définitive avant l'expiration du délai prévu de 30 jours dans lequel peut être demandée une révision par un groupe spécial binational. Si une révision par un groupe spécial binational n'est pas demandée, les parties désirant en appeler à la Cour fédérale peuvent présenter une demande dans les dix autres jours qui suivent ce délai.

Toute personne désirant présenter une demande à la Cour d'appel fédérale à l'égard d'une décision qui s'applique à des marchandises d'un pays ALÉNA doit, dans les 20 jours suivant la publication de la décision définitive dans la Gazette du Canada, faire publier un avis en ce sens dans la Gazette du Canada et signifier un Avis d'intention d'engager des procédures d'examen judiciaire à toutes les personnes énumérées dans la liste de signification de l'ADRC, au Secrétaire canadien à l'adresse ci-dessus et au Secrétaire américain, à l'adresse suivante :

NAFTA Secretariat
United States Section
Room 2061
Department of Commerce
Washington, D.C.
U.S.A. 20230

Téléphone : (202) 474-5438
Télécopieur : (202) 474-0148

Si une révision par un groupe spécial en vertu de l'ALÉNA est demandée, toute autre personne touchée par la décision définitive de dumping du Commissaire, dans la mesure où elle s'applique à des marchandises d'un pays ALÉNA, peut participer à la révision par le groupe spécial. Quiconque veut comparaître devant un groupe spécial doit d'abord présenter un Avis de comparution au Secrétaire canadien.

Des renseignements supplémentaires sur le contenu de l'Avis d'intention d'engager des procédures d'examen judiciaire et l'Avis de comparution peuvent être obtenus du Secrétaire canadien à l'adresse déjà mentionnée.

Publication

Un avis de la présente décision définitive sera publié dans la Gazette du Canada en conformité avec l'alinéa 41(3)a) de la LMSI.

Renseignements

Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement visées par les procédures. Une copie gratuite peut aussi être obtenue dans le site Web de l'adRC à l'adresse www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html ou sur demande en écrivant à l'adresse suivante :

Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0L5
Canada

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec les agents suivants :

Agent Numéro de téléphone Adresse de courrier électronique
Andrew Bradley [613] 954-1641 andrew.bradley@ccra-adrc.gc.ca
Karen Humphries [613] 954-7176 Karen.Humphries@cbsa-asfc.gc.ca
Gilbert Huneault [613] 954-7376 gilbert.huneault@ccra-adrc.gc.ca
Glen Robinson [613] 954-7346 glen.robinson@ccra-adrc.gc.ca

Ces agents peuvent également être joints par télécopieur au [613] 954-2510.

Directeur général intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs

R.A. Séguin

ANNEXE 1

EXPORTATEURS

White Consolidated Industries, Inc.
18013 Cleveland Parkway
P.O. Box 35920
Cleveland, Ohio
U.S.A 44135-0920

Whirlpool Corporation
2000 North M-63
Benton Harbor, Michigan
U.S.A 49022-2692

Amana Company
2800-220th Trail
Amana, Iowa
U.S.A 52204

ANNEXE 2

IMPORTATEURS

Frigidaire Home Products
Division of WCI Canada Inc.
7075 Ordan Drive
Mississauga, Ontario
L5T 1K6

Inglis Limited
1901 Minnesota Court
Mississauga, Ontario
L5N 3A7

Camco Inc.
5800 Keaton Crescent
Mississauga, Ontario
L5R 3K2

Canwest
12185 86th Ave.
Surrey, B.C.
V3W 3H8

Energy Saving Appliances
390 Tapscott Rd., Unit 1
Scarborough, Ontario
M1B 2Y9

Amiel
1645, Autoroute Laval
Laval (Québec)
H7L 3W3

ANNEXE 3

MARGES DE DUMPING PAR EXPORTATEUR DE1
RÉFRIGÉRATEURS, DE LAVE-VAISSELLE ET DE SÉCHEUSES

Exportateur et produit

Quantité de marchandises sous-évaluées

Éventail des marges de dumping1

Moyenne pondérée des marges de dumping2

Droits antidumping à payer3

White Consolidated Industries, Inc., Frigidaire Home Products Division

Réfrigérateurs

63,6 %

0,05 - 53,3 %

5,5 %

5,9 %

Lave-vaisselle

83,0 %

0,12 - 35,8 %

13,7 %

15,9 %

Sécheuses

99,8 %

0,52 - 34,8 %

13,3 %

15,3 %

Total WCI

76,5 %

 

8,6 %

 

Whirlpool Corporation

Réfrigérateurs

99,9 %

5,4 - 23,3 %

16,3 %

19,5 %

Lave-vaisselle

90,3 %

0,2 - 34,0 %

13,0 %

14,9 %

Sécheuses

96,2 %

1,2 - 39,0 %

15,9 %

18,9 %

Total Whirlpool

94,8 %

 

15,0 %

 

Amana Company

Lave-vaisselle4

100 %

35,8 %

35,8 %

55,8 %

Total Amana

100 %

35,8 %

35,8 %

 

Tous les exportateurs désignés - pour tous les produits

87,7 %

 

12,0 %