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OTTAWA, le 5 février 2001
4237-88 AD/1242
4218-10 CV/91
Eu égard à une décision définitive de dumping et de subventionnement concernant
CERTAINS TYPES DE MAÏS-GRAIN, ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, ET IMPORTÉ POUR UTILISATION OU CONSOMMATION À L'OUEST DE LA FRONTIÈRE MANITOBA-ONTARIO
En vertu de l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), le commissaire des douanes et du revenu a rendu aujourd'hui une décision définitive de dumping et de subventionnement concernant certains types de maïs-grain, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, et importé pour utilisation ou consommation à l'ouest de la frontière Manitoba-Ontario.
Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This Statement of Reasons is also available in English.
Le 9 août 2000, le commissaire des douanes et du revenu a fait ouvrir une enquête concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables de certains types de maïs-grains originaire ou exporté des États-Unis. L'enquête faisait suite à une plainte formulée par la Manitoba Corn Growers Association, Inc. de Carman (Manitoba). Celle-ci vise uniquement les importations pour l'utilisation ou consommation à l'ouest de la frontière Manitoba-Ontario.
Le 10 octobre 2000, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a rendu une décision provisoire stipulant que les éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que le dumping et le subventionnement avait causé un dommage. L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a par la suite rendu une décision provisoire de dumping et de subventionnement le 7 novembre 2000.
En se basant sur les résultats de l'enquête de l'ADRC, le commissaire des douanes et du revenu est convaincu que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et subventionnées et que les marges de dumping et le montant de subvention ne sont pas minimaux. Par conséquent, le commissaire a rendu une décision définitive de dumping et de subventionnement en conformité avec l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).
L'enquête du Tribunal concernant la question du dommage causé à l'industrie régionale canadienne se poursuit. Des droits provisoires de 1,58 $US le boisseau continueront d'être perçus jusqu'à ce que le Tribunal rende sa conclusion.
La plaignante est la Manitoba Corn Growers Association, Inc. (MCGA). Le MCGA a été désignée en vertu de la Loi sur le financement d'organisme de producteurs agricoles du Manitoba comme l'organisation représentant les producteurs de maïs au Manitoba. La plainte a été déposée pour le compte de ses membres, soit plus de 400 producteurs.
L'ADRC a signalé 133 exportateurs des marchandises en cause.
L'ADRC a signalé 131 importateurs des marchandises en cause.
Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :
Maïs-grain sous toutes ses formes, à l'exception du maÏs blanc denté importé par des fabricants de grignotines et de tortillas pour la fabrication de grignotines et de tortillas, du maÏs de semence (utilisé à des fins de reproduction), du maÏs sucré et du mais à éclater, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique et importé au Canada pour utilisation ou consommation à l'ouest de la frontière Manitoba-Ontario.
Le maïs-grain est récolté lorsque les grains sont durs et secs, habituellement de septembre à novembre inclus. Les grains de maÏs sont séparés de l'épi au moment de la récolte, pour les rendre prêts à la commercialisation et au transport.
Pour une plus grande clarté, « le maïs-grain sous toutes ses formes », dans le cadre de la présente enquête, inclut, mais sans s'y limiter, le maÏs en grains entiers et le maïs-grain traité, comme le maÏs cassé, écrasé, moulu ou en flocons. Est aussi inclus le maïs-grain mélangé à d'autres produits, y compris, mais sans s'y limiter, le millet, qui peut être séparé du maïs-grain après importation.
La variété la plus commune de maïs-grain en Amérique du Nord est connue sous le nom de maÏs denté. Il est aussi appelé maÏs blanc. Le maÏs denté est une variété de maÏs dont le grain contient à la fois de l'amidon dur et de l'amidon mou et qui est denté à maturité. Une variété de maÏs moins connu est le maÏs corné, un maïs-grain dont les grains sont durs, arrondis ou courts et plats. Il est utilisé aux mêmes fins que le maÏs denté.
La plus grande partie du maÏs cultivé en Amérique du Nord est du maïs-grain. Il est principalement utilisé pour l'alimentation des animaux. Le maïs-grain est aussi utilisé pour fabriquer un large éventail de produits, comme l'alcool (y compris les spiritueux et l'éthanol utilisé comme carburant), le sirop de maÏs et les édulcorants, l'amidon de maÏs, les aliments destinés aux humains et aux animaux domestiques et les produits industriels.
Le maïs-grain en cause est correctement classé sous les numéros de classement suivants du Système harmonisé :
1005.90.00.11Le 20 novembre 2000, une réunion de divulgation a eu lieu à avec des représentants du gouvernement des États-Unis afin de discuter des résultats de la décision provisoire de l'ADRC. Suite à cette réunion, des observations officielles sur le dumping, le subventionnement et les questions de procédures ont été présentées par le gouvernement des États-Unis à l'ADRC. Une explication de ces observations a été demandée et une réponse a été reçue le 9 janvier 2001.
Lors de l'ouverture de l'enquête, l'ADRC a demandé des renseignements aux importateurs canadiens et aux producteurs et exportateurs des États-Unis afin de déterminer si les marchandises expédiées au Canada avaient été sous-évaluées. Les renseignements fournis dans les exposés des exportateurs et des importateurs avant la décision provisoire de dumping se sont révélés insuffisants aux fins de l'estimation de la marge de dumping. Les exportateurs et les importateurs n'ont pas fourni de renseignements supplémentaires après la décision provisoire.
Les valeurs normales sont généralement fondées sur les ventes rentables dans le pays de l'exportateur ou, en l'absence de ventes rentables, sur le coût total des marchandises plus un montant pour les bénéfices. Étant donné qu'aucun des exposés n'avait fourni suffisamment de renseignements, il a été nécessaire d'estimer les valeurs normales à partir des données concrètes disponibles.
Sur la base des renseignements disponibles, l'ADRC a conclu que les prix de vente aux États-Unis ne pouvaient pas être utilisés pour estimer les valeurs normales étant donné que ces prix n'étaient pas rentables. Par conséquent, les valeurs normales ont été estimées en utilisant tous les coûts relatifs aux marchandises plus un montant pour les bénéfices.
L'ADRC a utilisé les données les plus récentes fournies par l'Economic Research Service (ERS) du United States Department of Agriculture (USDA) pour estimer le total des coûts. Le coût total estimatif était de 2,60 $US le boisseau en 1998 et de 2,78 $US le boisseau en 1999.
Un montant pour les bénéfices a été déterminé en se basant sur les données de la seule plante de grande culture, le soja, pour laquelle des bénéfices ont été réalisés de 1996 à 1999. Ces bénéfices ont été de 2,4 % en 1997 et ont servi à estimer les valeurs normales du maÏs.
Aux fins de la décision provisoire, les valeurs normales ont été calculées en utilisant le total des coûts estimatifs et un montant pour les bénéfices de 2,4 %. Les valeurs normales estimatives étaient de 2,66 $US le boisseau pour la récolte de 1998 et de 2,84 $US le boisseau pour la récolte de 1999.
Étant donné que les exportateurs et les producteurs de maïs-grains des États-Unis (É.-U.) n'ont pas fourni de renseignements supplémentaires durant la phase de la décision définitive de l'enquête, il n'y a pas eu suffisamment de renseignements pour déterminer les valeurs normales conformément aux articles 15 à 28 de la LMSI. Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI.
Le USDA produit une mine de renseignements publics sur le secteur agricole aux É.-U. Ces renseignements incluent les coûts d'exploitation complets, les coûts fixes et les rendements pour la plupart des produits agricoles cultivés aux É.-U., y compris le maïs-grains. Par conséquent, l'ADRC a utilisé les renseignements publiés par le USDA afin de déterminer les valeurs normales à partir de l'ensemble des coûts et d'un montant pour les bénéfices.
La majorité du maÏs expédié à destination de l'ouest du Canada durant la période allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 (période visée par l'enquête sur le dumping) était originaire du Minnesota, du Dakota du Nord et du Dakota du Sud. Ces trois états, en totalité ou en partie, sont compris dans la région agricole appelée Northern Great Plains. Par conséquent, lors de la décision provisoire, les valeurs normales ont été estimées à partir des coûts totaux du maïs-grain cultivé dans la région des Northern Great Plains.
Cependant, une quantité importante du maÏs expédié à destination de l'ouest du Canada n'était pas originaire de la région des Northern Great Plains. Par conséquent, aux fins de la décision définitive, les données sur les coûts et le rendement pour l'ensemble des régions agricoles dont font partie le Minnesota, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud ont été utilisées. Ces régions agricoles sont les Northern Great Plains, la Northern Crescent et la Heartland.
L'ADRC s'est servi de la carte de la région agricole dressée par l'ERS et des cartes de la Division des relevés des cultures du National Agricultural Statistics Services (NASS), ainsi que des données sur la production et le rendement des États et des comtés, pour ajuster les données sur les coûts totaux. En utilisant les données de rendement spécifiques par comté et par district, pour chacune des régions agricoles dans les trois États, un coût moyen pondéré, basé sur la production totale, a été calculé.
Lors de la réunion de divulgation avec l'ADRC, les fonctionnaires du gouvernement des États-Unis se sont dit préoccupés par l'utilisation des « coûts d'option pour la terre » dans la détermination des valeurs normales. Ils ont dit que ces coûts représentaient la valeur de la terre si l'agriculteur devait la louer à quelqu'un d'autre à des fins agricoles. De plus, il a été précisé que ce coût n'était pas un véritable coût « au comptant » qui apparaît dans les comptes d'un agriculteur.
L'ADRC a répondu que ces coûts d'option comprenaient aussi les coûts d'hypothèque et les coûts de location dont il faut tenir compte de façon appropriée dans le coût total des marchandises.
Le gouvernement des É.-U. a par la suite fourni des renseignements sur le pourcentage des terres en propriété exclusive et louées. En fonction de ces renseignements, le coût d'option des terres a été réduit afin de tenir compte du pourcentage du nombre total d'acres exploités pour la production de maÏs, qui étaient en propriété exclusive, sans dette hypothécaire et non loués.
Les coûts totaux révisés étaient de 2,34 $US le boisseau en 1998 et de 2,40 $US le boisseau en 1999. Selon les coûts totaux révisés, les ventes de maïs-grain aux É.-U. n'ont pas encore permis de réaliser un bénéfice. Par conséquent, aucun changement n'a été apporté au montant des bénéfices de 2,4 % utilisés à l'étape de la décision provisoire.
Aux fins de la décision définitive, la valeur normale moyenne pondérée globale, telle que déterminée conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, était de 2,39 $US le boisseau en 1998 et 2,46 $US le boisseau en 1999.
Le prix de vente des marchandises à l'importateur, qui réside au Canada, est généralement considéré comme le prix à l'exportation des marchandises.
L'ADRC n'a pas reçu suffisamment de renseignements des sociétés ayant fourni des données pour déterminer les prix à l'exportation aux fins de la décision provisoire. Par conséquent, l'ADRC s'est fondée sur les données d'importation obtenues de ses systèmes d'information internes pour estimer les prix à l'exportation conformément à l'article 24 de la LMSI, avec des déductions pour le fret et le courtage le cas échéant.
Chaque fois que des erreurs de déclaration n'ont pu être vérifiées ou corrigées, le prix à l'exportation a été estimé en utilisant le prix de vente moyen pour lequel des renseignements fiables étaient disponibles.
Les exportateurs et les importateurs n'ont pas fourni de données supplémentaires après la décision provisoire. Par conséquent, les prix à l'exportation, tels qu'estimés conformément à l'article 24 de la LMSI aux fins de la décision provisoire, ont été utilisés aux fins de la décision définitive.
Les données du USDA sur les récoltes indiquent que le maïs-grain cultivé au Minnesota et au Dakota du Sud est habituellement récolté entre la mi-septembre et la mi-novembre. Aucune donnée n'était disponible relativement à la récolte au Dakota du Nord. Les marges de dumping des expéditions faites au Canada entre le 1er juillet 1999 et le 31 octobre 1999 ont été calculées en se servant de la valeur normale pour la campagne agricole de 1998, de façon à tenir compte des périodes de récolte. Les marges de dumping pour les expéditions faites au Canada entre le 1er novembre 1999 et le 30 juin 2000 ont été calculées en se servant de la valeur normale pour la campagne agricole de 1999.
Étant donné le grand nombre d'exportateurs, seules les expéditions des exportateurs représentant le plus grand pourcentage d'expéditions au Canada qui pouvaient raisonnablement faire l'objet d'une enquête, conformément à l'alinéa 30.3(1)a) de la LMSI, ont été examinées afin de déterminer si les marchandises avaient été sous-évaluées.
Quatre-vingt-neuf pour cent des marchandises expédiées des États-Unis à destination de l'ouest du Canada durant la période visée par l'enquête (PE) ont été examinées. L'ADRC a constaté que 94 % de ces marchandises avaient été sous-évaluées. Les marges de dumping allaient de 0,2 % à 75 %, exprimées en pourcentage de la valeur normale. La marge de dumping moyenne pour l'ensemble des marchandises examinées était de 27 %. Cette marge équivaut à un montant de dumping de 0,67 $US le boisseau.
Afin de rendre une décision définitive de dumping, le commissaire doit être convaincu que la marge de dumping n'est pas minimale. Si la marge de dumping est inférieure à 2 % du prix à l'exportation des marchandises, elle est réputée être minimale. La marge de dumping moyenne pondérée était de 38 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation moyen pondéré des marchandises. Le commissaire est convaincu que la marge de dumping n'est pas minimale.
Une demande de renseignements (DR) sur le subventionnement a été envoyée au gouvernement des États-Unis lors de l'ouverture de l'enquête et un DR supplémentaire a été envoyé après la décision provisoire. Le gouvernement des États-Unis a fourni des réponses aux deux DR.
L'enquête de subventionnement a porté sur les subventions ayant trait au maïs-grain aux États-Unis au cours de la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000 (PE relative aux subventions).
Les renseignements obtenus des exposés et des observations du gouvernement des États-Unis, ainsi que les renseignements disponibles au public, ont été utilisés pour rendre la décision définitive.
Dans les enquêtes sur le subventionnement, l'ADRC a généralement pour politique de déterminer si une subvention est spécifique par rapport à l'ensemble des secteurs économiques qui sont du ressort de l'autorité qui accorde la subvention. Cependant, en tant que politique administrative, nous devons déterminer si une subvention agricole est spécifique par rapport à l'ensemble du secteur agricole, en nous fondant sur les critères et les conditions de non spécificité et sur la détermination de spécificité figurant aux paragraphes 2(7.1) à (7.4) de la LMSI.
L'annexe 1 donne des renseignements sur le fondement législatif qui permet d'examiner des subventions agricoles.
En se basant sur les renseignements disponibles, l'ADRC a déterminé que les programmes suivants constituent des subventions donnant lieu à une action :
L'annexe 2 contient une brève description de chacun de ces programmes et de la justification utilisée par l'ADRC pour rendre sa décision définitive et calculer le montant de subvention.
Un montant de subvention pour les programmes susmentionnés a été calculé pour les campagnes agricoles de 1998 et 1999. Les programmes, pris dans leur ensemble, ont fourni un montant de subvention de 0,35 $US le boisseau en 1998 et 0,63 $US le boisseau en 1999. L'annexe 3 fournit le montant de subvention pour chacun des programmes.
L'ADRC a déterminé que les programmes suivants n'ont pas servi à conféré un avantage aux exportateurs ou producteurs de maïs-grain expédié au Canada de réaliser des bénéfices et qu'il ne s'agit donc pas de programmes pouvant être assujettis à des droits compensateurs :
L'annexe 4 contient une brève description de chacun de ces programmes et des justifications utilisées par l'ADRC pour rendre sa décision.
L'ADRC a identifié d'autres programmes possibles de subventions pouvant être assujettis à des droits compensateurs lors de l'ouverture de l'enquête. Durant l'enquête, et comme il a été expliqué dans l'énoncé de motif de la décision provisoire, il a été constaté que ces programmes : a) ne pouvaient donner lieu à une action en vertu de l'Accord sur l'agriculture, ou b) n'avait pas entraîné de subvention pour les marchandises expédiées au Canada. Par conséquent, l'ADRC ne s'est pas attardée sur ces programmes aux fins de la décision définitive.
Afin de rendre une décision définitive de subventionnement, le commissaire doit être convaincu que le montant de subvention n'est pas minimal. Si le montant de subvention est inférieur à 1 % du prix à l'exportation des marchandises, la subvention est réputée être minimale. L'enquête a permis de déterminer que le montant de subvention représente environ 35 % du prix à l'exportation moyen pondéré des marchandises en 1999. Le commissaire est convaincu que le montant de subvention n'est pas minimal.
Le gouvernement des États-Unis a fait des observations à l'ADRC sur plusieurs questions de procédure. Il a soutenu que l'ADRC :
Des observations concernant l'enquête sur le maïs-grain ont été reçues de Petkau Ent. Ltd., le 1er novembre 2000. Elles contestaient la légitimité de la plainte déposée par la Manitoba Corn Growers Association (MCGA).
La MCGA est désignée en vertu de la Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles du Manitoba comme l'organisation représentative des producteurs de maÏs du Manitoba. Dans sa plainte, la MCGA a fourni des documents prouvant qu'elle avait l'autorité d'agir à titre de représentant des producteurs de maÏs du Manitoba. Ces documents étaient : (1) la charte de la MGCA qui l'autorise à déposer une plainte; et (2) une motion passée par le conseil de direction de la MCGA, approuvant le dépôt de la plainte.
Dans une observation présentée par son avocat, Maple Leaf Foods Inc. (MLF) a présenté plusieurs arguments concernant cette enquête. En résumé, les questions soulevées étaient les suivantes :
Dans une observation présentée par son avocat, l'Association des distillateurs canadiens (ADC) a présenté plusieurs arguments concernant cette enquête. En résumé, les points présentés étaient les suivants :
Compte tenu des résultats de l'enquête, le commissaire est convaincu que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et subventionnées et que la marge de dumping et le montant de subvention ne sont pas minimaux. Par conséquent, le 5 février 2001, le commissaire a rendu une décision définitive de dumping et de subventionnement conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) poursuivra son enquête concernant le dommage causé à l'industrie canadienne régionale. Les droits provisoires continueront d'être perçus jusqu'à ce que le Tribunal rende ses conclusions d'ici le 7 mars 2001.
Si le Tribunal arrive à la conclusion que le dumping et le subventionnement n'ont pas causé un dommage, ou ne menacent pas de causer un dommage, toutes les procédures prendront fin et tous les droits provisoires perçus seront remboursés.
Si le Tribunal arrive à la conclusion que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage, les importations futures dédouanées seront assujetties à des droits antidumping et compensateurs. L'ADRC précisera ensuite le montant des droits à payer sur les marchandises expédiées durant la période provisoire (du 7 novembre 2000 au 7 mars 2001). Lorsque le montant des droits provisoires payés est supérieur au montant définitif des droits à payer, un remboursement est émis.
Si le Tribunal arrive à la conclusion que les marchandises menacent de causer un dommage, tous les droits provisoires perçus seront remboursés et toutes les garanties déposées seront libérées. Les importations futures dédouanées seront assujetties à des droits antidumping et compensateurs.
Dans les cas où ces droits s'appliquent, ils seront perçus sur les marchandises importées pour être utilisées ou consommées à l'ouest de la frontière Manitoba-Ontario. Le montant des droits antidumping sera égal à la marge de dumping établie en comparant le prix à l'exportation à la valeur normale de 2,46 $US le boisseau. Le montant des droits compensateurs sera égal au montant de subvention, soit de 0,63 $US le boisseau. Les droits entreront en vigueur le lendemain des conclusions du Tribunal.
Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement visées par la procédure. On peut aussi le trouver sur le site Internet de la direction. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents suivants :
Téléphone -
R. A. Séguin
Directeur général intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs
L'Accord sur l'agriculture traduit des engagements spécifiques pris par les pays membres de l'OMC en vue d'améliorer l'accès aux marchés et de réduire les subventions ayant des effets de distorsion des échanges dans le secteur agricole.
En vertu d'une caractéristique de cet accord, les programmes nationaux de soutien dans le secteur agricole sont classés dans une des nombreuses grandes catégories selon leur possibilité relative de fausser le commerce. La plupart des pays exportateurs de produits agricoles doivent limiter le montant total des dépenses qu'ils consacrent aux politiques ayant le plus d'effet de distorsion du commerce.
Les programmes qui ont une incidence minimale sur le commerce et qui sont classés dans la catégorie dite « verte » sont exemptés de ces engagements de réduction des dépenses. Ils sont en outre exemptés, aux termes des dispositions sur la modération, inscrites dans l'Accord, de diverses mesures commerciales et sont désignés comme étant des subventions ne donnant pas lieu à une action en vertu du paragraphe 2(1) de la LMSI.
Pour qu'un programme national de soutien puisse être classé dans la catégorie verte, son effet de distorsion sur le commerce ou sur la production, s'il existe, doit absolument être minimal. Ce programme doit être entièrement conforme à deux critères fondamentaux et aux critères spécifiques inscrits dans les politiques. Les deux critères fondamentaux sont que les programmes bénéficient d'un financement public et qu'ils n'ont pas pour effet d'apporter un soutien des prix aux producteurs.
Dans le cas des programmes non conformes aux critères de classement dans la catégorie verte ou aux dispositions de l'Accord sur l'agriculture, l'ADRC les a examinés afin de déterminer s'ils résultaient en du subventionnement et, le cas échéant, si la subvention était spécifique.
Aux termes de la LMSI, une subvention correspond à (1) toute contribution financière du gouvernement d'un pays étranger (2) qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production ou à la commercialisation, à un stade quelconque, ou au transport de marchandises données, ou à leur exportation ou importation.
Une subvention peut aussi correspondre à toute forme de soutien du revenu ou des prix, qui confère un avantage, au sens de l'article XVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.
La LMSI fournit également une définition d'une contribution financière. En termes généraux, une contribution financière est versée par un gouvernement étranger lorsque :
Une subvention est spécifique si elle est restreinte, légalement, à une entreprise en particulier ou est prohibée.
Aux termes de la LMSI, une entreprise inclut « un groupe d'entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production ». Une subvention prohibée inclut une subvention à l'exportation subordonnée aux résultats à l'exportation.
Une subvention peut également être considérée spécifique si :
En raison des prix peu élevés des récoltes des plantes de grande culture et de la baisse connexe des revenus agricoles, le gouvernement des États-Unis a mis en place une série de mesures d'urgence pour les pertes de revenus (Paiements d'aide à la commercialisation en cas de perte) en plus des fonds déjà désignés par l'intermédiaire du Programme de paiements contractuels encourageant la flexibilité dans la production (PCFP).
Ces paiements ont été versés en 1998, 1999 et 2000 et ont utilisé le mécanisme du programme des PCFP pour assurer les bénéfices conférés par le programme. Effectivement, ces paiements « d'urgence » ont entraîné un « supplément » ou une augmentation des paiements des PCFP de 50 % en 1998 et de 100 % en 1999 et 2000.
L'ADRC a conclu que, aux fins de la décision provisoire, les paiements de Prêts d'aide à la commercialisation en cas de perte (PACP) ne respectent pas entièrement les critères requis énoncés à l'annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture qui permettent de demander le classement dans la catégorie verte. Le gouvernement des États-Unis n'a pas présenté d'observation ou d'argument concernant cette décision provisoire.
Aux fins de la décision définitive, l'ADRC a déterminé que les paiements d'aide à la commercialisation en cas de perte ne sont pas réputés être une subvention de catégorie verte et ne sont pas exempts de droits compensateurs.
L'ADRC a statué que, aux fins de la décision provisoire, les paiements de PACP impliquent une contribution financière de la part du gouvernement des États-Unis et que ces paiements ont conféré un avantage aux producteurs de maÏs des États-Unis en leur assurant un soutien du revenu additionnel. Le gouvernement des États-Unis n'a pas présenté d'observation ou d'argument concernant cette décision provisoire.
Aux fins de la décision définitive, l'ADRC a déterminé que les Paiements d'aide à la commercialisation en cas de perte satisfont à la définition de contribution financière telle que définie à l'alinéa 2(1.6)a) de la LMSI et confèrent un avantage conformément à l'alinéa a) de la définition de la subvention au paragraphe 2(1).
L'ADRC a statué que, aux fins de la décision provisoire, le cadre juridique limite explicitement l'accès aux avantages de la subvention des PACP à certaines entreprises dans le secteur agricole et, en soi, cette restriction semble indiquer que le programme satisfait aux dispositions visant la spécificité énoncée à l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI.
Malgré le fait que la subvention soit spécifique aux termes de la loi, l'ADRC a statué que le programme est aussi spécifique, conformément à l'alinéa 2(7.3)c) de la LMSI, car un montant exagérément élevé de ces paiements est versé à nombre limité d'entreprises, y compris celles produisant du maÏs, du blé, d'autres céréales fourragères, du riz et du coton velu.
De même, en estimant l'avantage conféré par les PACP pour le maÏs, aux fins de la décision provisoire, l'ADRC a déterminé après examen que :
Par conséquent, conformément au RMSI tel que mentionné au paragraphe 27.1(a) et à l'alinéa 27a), l'ADRC a estimé un avantage conféré au maÏs par les PACP en 1998 et 1999, en se basant sur le montant de paiement en pourcentage PCFP pour cette récolte (46,2 %), divisé par la production totale de maÏs.
Les points suivants se limitent aux questions soulevées par le gouvernement des États-Unis suite à la décision provisoire de l'ADRC. Cela inclut les observations concernant la spécificité des Paiements d'aide à la commercialisation en cas de perte (PACP) et les calculs connexes d'un avantage conféré par la subvention.
L'essence de l'argument du gouvernement des États-Unis est que les Paiements d'aide à la commercialisation en cas de perte ne sont pas directement attribuables aux producteurs de toutes récoltes particulières (y compris de maÏs), quelle que soit l'année.
Par conséquent, le gouvernement des États-Unis a suggéré que l'ADRC doit tenir compte de tous les produits admissibles aux PACP pour évaluer la « spécificité » et, lorsque l'ADRC détermine que les paiements sont spécifiques, pour le calcul de l'avantage conféré par la subvention.
En réponse aux arguments du gouvernement des États-Unis, l'ADRC a étudié les questions suivantes (plusieurs d'entre elles ont été examinées pour rendre la décision provisoire).
a) La restriction sur les fruits et légumes
Le programme des PACP a fait appel au mécanisme des PCFP pour assurer les paiements du programme. D'une façon générale, la production de fruits et de légumes ne donne pas droit aux PCFP (alinéa 118b) de l'Agricultural Market Transition Act). Selon les critères d'admissibilité aux PCFP, cette production (c.-à-d. les fruits et légumes) ne donne pas non plus droit aux Paiements d'aide à la commercialisation en cas de perte.
La LMSI stipule qu'une subvention est spécifique lorsqu'elle est limitée à une entreprise particulière2 sous la juridiction de l'autorité qui octroie la subvention. Étant donné que le cadre législatif limite explicitement l'accès aux avantages conférés par la subvention des PACP à certaines entreprises, en soi, cette restriction semble indiquer que la subvention satisfait aux dispositions de spécificité de l'alinéa 2(7.2)a).
Nonobstant cette décision sur la spécificité, l'ADRC a examiné cette question plus avant car elle a un effet direct sur le calcul de la subvention.
b) Incidence de la « flexibilité d'ensemencement » sur les pratiques d'ensemencement traditionnelles des principales plantes de grande culture
Même si le gouvernement des États-Unis a prétendu que la flexibilité d'ensemencement permet de cultiver presque n'importe quel plante sur des superficies à contrat, en fait et en pratique, les superficies cultivées continuent généralement d'être ensemencées avec le même groupe de plantes de grande culture (c.-à-d. blé, maÏs, autres céréales fourragères, riz, coton et soja) et la superficie cultivée globale (y compris les superficies ensemencées de maÏs) a généralement été maintenue lorsqu'on la compare à l'activité traditionnelle d'ensemencement de plantes de grande culture.3
c) La tendance future des activités visant les principales plantes de grande culture était-elle prévue et prévisible lorsque la FAIR Act de 1996 a été votée?
Le gouvernement des États-Unis a prétendu qu'une subvention peut seulement être « liée » à un produit ou à une marchandise si l'utilisation prévue est connue de celui qui octroie la subvention, et que, dans le cas des PCAP, il n'y a aucun lien définitif entre les paiements et la production de marchandises spécifiques comme le maÏs.
Suite à l'examen par l'ADRC des renseignements disponibles, il semble qu'il était prévisible, lorsque la FAIR Act de 1996 est entrée en vigueur, que les niveaux d'ensemencement globaux des principales plantes de grande culture resteraient généralement semblables à ce qu'ils auraient été en vertu des lois précédentes4 Par extension, il était clair que les paiements des PCFP et les PACP iraient largement aux producteurs qui continuent de cultiver ces mêmes variétés de plantes aujourd'hui.
d) Sens des mesures d'aide à la commercialisation en cas de perte
Depuis 1997, la « surabondance » des approvisionnements en grains et en graines oléagineuses a mené à une chute dramatique des prix des plantes de grande culture en passant des niveaux records atteints à la mi-1990 aux niveaux les plus bas depuis de nombreuses années. En fait, les prix du blé, du maÏs et du soja ont chuté de 35 à 45 % par rapport aux records passés.
Principalement en raison de cette chute des prix et de la baisse connexe des revenus agricoles, le gouvernement des États-Unis a mis en place les PACP « d'urgence » pour fournir une aide financière aux producteurs de ces principales plantes de grande culture.
Cette conclusion est appuyée par un éventail d'autorités et d'organismes du secteur agricole aux États-Unis, dont plusieurs ont été cités dans l'énoncé des motifs de l'ADRC5 publié dans le cadre de sa décision provisoire.
e) Mesures d'aide pour d'autres récoltes
Des mesures distinctes d'aide au revenu ont été spécifiquement mises en place pour les producteurs d'autres récoltes (c.-à-d. autres que les sept types de récoltes à contrat), y compris le soja et les oléagineux secondaires, qui ont aussi souffert de prix faibles au cours des dernières années.
Ces mesures d'aide distinctes6, rendues spécifiquement disponibles pour d'autres récoltes, appuient la conclusion selon laquelle les PACP versés aux bénéficiaires des PCFP étaient à l'intention des secteurs des grains et du coton et que la production des graines oléagineuses (et des autres cultures et marchandises) n'ont pas bénéficié et ne devaient pas bénéficier, dans une large mesure, de cette initiative particulière d'aide au revenu.
f) Conclusions sur la spécificité
Au-delà de la restriction relative aux fruits et aux légumes, les paiements d'aide à la commercialisation en cas de perte, payables aux bénéficiaires des PCFP, peuvent être clairement liés et associés à la production actuelle des sept cultures à contrat.
En résumé, et tel que mentionné dans l'Énoncé des motifs publiés pour la décision provisoire, en dehors des décisions sur la spécificité relatives à la restriction sur les ensemencements de fruits et légumes, les avantages conférés par les PAPC sont aussi spécifiques car un montant exagérément élevé de ces paiements continue d'être versé à un nombre limité d'entreprises, y compris celles produisant du maÏs, du blé, diverses céréales fourragères (sorgho, avoine et orge), du riz et du coton velu, conformément à l'alinéa 2(7.3)c) de la LMSI.
a) Méthode du gouvernement des États-Unis
Il n'y a aucun doute que depuis l'entrée en vigueur de la Farm Act de 1996, il y a eu des rajustements et des changements relatifs aux superficies cultivées et, même si l'ensemble des superficies plantées de maÏs ont été largement maintenues, les rajustements de production, particulièrement ceux apportés par les cultivateurs individuels et dans des zones de culture définies, ont probablement été plus importants. De même, il est évident que l'on pratique fréquemment la rotation des récoltes et que, d'une année à l'autre, il est très probable qu'un « acre cultivé à contrat » de maÏs puisse être ensemencé ou planté avec d'autres plantes concurrentes.
Par conséquent, le gouvernement des États-Unis a déclaré que la façon la plus appropriée de calculer la subvention serait de répartir un avantage conféré par les PACP basé sur la valeur relative de la production de maÏs durant la période visée par l'enquête (PE) sur la valeur totale de tous les produits agricoles admissibles aux PACP durant cette même période.
b) Produits admissibles aux avantages conférés par les PACP
Le gouvernement des États-Unis a déclaré que la valeur totale de toutes les productions agricoles et animales (à l'exception des fruits et légumes) qui sont toutes admissibles, en principe, aux PACP, soit prise en considération pour allouer un avantage conféré par les PACP au maÏs.
En ce qui a trait à la production animale, l'ADRC pourrait argumenter que les dispositions visant la « flexibilité d'ensemencement » ont été conçues pour encourager les agriculteurs à réagir aux signaux du marché lorsqu'il s'agit de prendre des décisions relatives à l'ensemencement (c.-à-d. de plantes de grande culture). Même avec le déclin considérable des prix du marché pour les principales plantes de grande culture au cours des dernières années (qui devraient mener non seulement à des résultats en baisse mais aussi à des changements dans l'utilisation des terres existantes), les éléments de preuve disponibles montrent que l'ensemble des superficies de plantes de grande culture et la capacité productive ont été largement maintenues.
Par conséquent, en pratique, les PACP ne sont pas clairement associés à des secteurs agricoles en dehors des principales plantes de grande culture et le nombre de cas où les agricultures abandonnent les cultures à contrat pour choisir les secteurs du bétail, des produits laitiers et des volailles, etc. semblent peu nombreux.
Même dans le secteur élargi des plantes de grande culture, il semble que les décisions des producteurs, compte tenu des faibles prix du marché pour l'ensemble des plantes de grande culture, sont basées sur les avantages financiers attendus des programmes du gouvernement7/8 - et non pas sur la flexibilité de l'ensemencement. C'est-à-dire que, les incitatifs gouvernementaux, particulièrement les incitatifs propres à une production (c.-à-d. paiements de prêt d'aide à la commercialisation et paiements compensatoires de prêt), ont encouragé les producteurs à maintenir leur production dans le cadre de la combinaison de cultures à contrat existantes ou de produire d'autres plantes de grande culture qui sont aussi admissibles à ces paiements du gouvernement (c.-à-d. soja et oléagineux secondaires).
Pour résumer, l'ADRC est d'avis qu'il est plus raisonnable de considérer la valeur totale des plantes de grande culture qui bénéficient certainement de la totalité, ou de la quasi-totalité, des PACP. Cela comprend la valeur totale des cultures à contrat, qui semblent clairement être les bénéficiaires prévus des PACP, ainsi que d'une partie de la production de graines oléagineuses, qui avec les cultures à contrat, sont certainement les principales bénéficiaires des PACP versés aux bénéficiaires des PCFP.
c) Partie estimative de la production de graines oléagineuses bénéficiant des PACP
L'ADRC est partie de l'hypothèse que la totalité de l'augmentation de la production de graines oléagineuses et de soja depuis 1995 a trait aux changements dans la production et à l'abandon des cultures à contrat et que tous ces changements dans la production ont bénéficié des PACP pour les cultures à contrat. La valeur totale de cette augmentation de la production de 1995 à 1998 est estimée à 4 milliards $.
En 1999, la quasi-totalité des cultures de graines oléagineuses, y compris le soja, ont connu une baisse de production, ce qui suggère que les agriculteurs ont cessé l'abandon des cultures à contrat au profit de la production de graines oléagineuses.
Aux fins de la décision définitive, nous avons toutefois supposé que le niveau de production atteint suite à l'augmentation dans la production des graines oléagineuses entre 1995 et 1998 est demeuré le même en 1999. La valeur totale de cette augmentation de la production est estimée à 3 500 millions $ (la valeur de cette production diminue en raison du mouvement continu à la baisse des prix des plantes de grande culture).
d) Calcul par l'ADRC d'un avantage conféré au maÏs
Si nous attribuons, conformément à la méthode pratiquée aux États-Unis, les avantages conférés par les PACP au maÏs en fonction de la valeur relative du maÏs (18 922 millions $), à la valeur totale de toutes les cultures à contrat, plus la valeur de cette partie de la production de soja, des graines oléagineuses et de coton ELS présumée bénéficier des avantages conférés par les PACP (37 105 millions $ au total), nous obtenons un pourcentage de 51 % en 1998 - légèrement plus élevé que le pourcentage utilisé pour la décision provisoire (46,2 %).
En outre, en appliquant ce pourcentage du paiement total des PACP et en répartissant ce montant sur la production totale de maÏs en 1998 (conformément au RMSI, paragraphe 27.1(1) et alinéa 27a)), nous obtenons un paiement unitaire PACP pour le maÏs de 0,147 $US le boisseau, par rapport au 0,135 $US estimé aux fins de la décision provisoire.
En 1999, l'application des avantages conférés par les PACP, basée sur la valeur relative du maÏs (17 950 millions $), à la valeur de l'ensemble des récoltes bénéficiant probablement du programme des PACP - (33 868 millions $, y compris les 3 500 millions $ relatifs à cette portion estimative de la production de soja, de graines oléagineuses et de coton ELS bénéficiant du programme des PACP), donne un pourcentage de 53 %.
L'allocation de ce pourcentage de la totalité des PACP à la production totale réelle de maÏs en 1999 (9 437 millions de boisseaux) donne un avantage unitaire de 0,308 $US le boisseau de maÏs, comparé au montant estimatif de 0,27 $US de la décision provisoire.
e) Conclusions
Le calcul d'un avantage précis conféré par les PACP au maÏs est rendu particulièrement difficile en raison de l'absence de renseignements spécifiques sur la ventilation des bénéfices conférés par les PACP à la production courante de maÏs.
Même si l'ADRC est prête à accepter la proposition du gouvernement des États-Unis visant le calcul d'un avantage conféré au maÏs par les PACP, elle a conclu qu'il n'est pas raisonnable de tenir compte de la valeur totale de toutes les cultures et les produits « admissibles », en principe, aux PACP. Les renseignements disponibles, conjointement à l'analyse de l'ADRC, indiquent clairement que non seulement les PACP, ventilés en utilisant le mécanisme des PCFP, ont été conçus pour que le gros des paiements soit versé aux producteurs actuels des récoltes à contrat (blé, maÏs, autres céréales fourragères, sorgho, orges, avoine, riz et coton) mais qu'ils y parviendront certainement. De même, les renseignements disponibles, y compris diverses sources du USDA, indiquent que les PACP pour les récoltes autres que les récoltes à contrat semblent avoir trait à la production de soja et d'oléagineux secondaires
Ces conclusions sont largement appuyées par les recherches et l'analyse de l'ADRC et il est difficile de parvenir à toute autre conclusion - particulièrement compte tenu du fait que le gouvernement des États-Unis prétend ne pas avoir d'informations, en raison de la nature du programme, sur la ventilation des avantages conférés par les PACP à la production actuelle de maÏs - ou, par extension, quant à la répartition des avantages conférés par les PACP sur les autres cultures des marchandises.
L'élément prêt de ce programme permet aux agriculteurs de contracter un emprunt (dont le montant est attribué par unité de production) en donnant en gage et en entreposant leur récolte comme garantie. Les conditions du prêt sont de neuf mois au maximum.
Les agricultures ont le choix de rembourser leurs prêts avec intérêts ou d'abandonner leurs récoltes au gouvernement afin d'être dispensés du remboursement du principal et des intérêts. Afin de décourager les abandons de récoltes, le gouvernement des États-Unis autorise les agriculteurs à rembourser les prêts en versant des sommes plus faibles lorsque les prix du marché tombent sous le montant du prêt attribué, ce qui permet aux agriculteurs de réaliser un gain sur emprunt.
Les producteurs admissibles qui ne contractent pas de prêts peuvent aussi recevoir des versements directs, ou Paiements compensatoires de prêt, qui correspondent à la différence entre le montant du prêt attribué et le montant du remboursement.
Il y a eu aucune observation ou argument officiel de la part du gouvernement des États-Unis concernant la décision9 provisoire de l'ADRC relative aux Prêts d'aide à la commercialisation (PAC) et aux Paiements compensatoires de prêt (PCP) connexes.
Les avantages des paiements compensatoires de prêts, aux fins de la décision provisoire, ont été estimés à 0,103 $US le boisseau en 1998 et à 0,211 $US en 1999 et sont inchangés aux fins de la décision définitive. Le montant des gains sur les prêts à la commercialisation (relatifs à l'élément principal du montant du prêt radié) a été estimé à 0,039 $US le boisseau en 1998 et à 0,04 $US en 1999.
Par conséquent, aux fins de la décision définitive, l'ADRC a déterminé que :
En ce qui a trait à l'élément prêt à la commercialisation de ce programme, l'avantage conféré par la subvention calculé par l'ADRC aux fins de la décision provisoire avait trait seulement aux montants du principal du prêt à la commercialisation radié par le gouvernement des États-Unis.
Aux fins de la décision définitive, des renseignements ont été demandés sur :
Le total des montants des intérêts non réclamés et des quantités correspondantes pour chacune des campagnes agricoles de 1998 et de 1999 ont été fournis par le gouvernement des États-Unis dans le cadre de sa réponse à la Demande de renseignements supplémentaires de l'ADRC.
Décision établissant l'existence d'une subvention
Aux fins de la décision définitive, l'ADRC a décidé que les montants des intérêts non réclamés constituent une subvention; correspondent à la définition d'une contribution financière à l'alinéa 2(1.6) de la LMSI et confèrent un avantage en vertu de l'alinéa 2(1)a) de la définition de la subvention.
Montant de subvention
L'ADRC a calculé un avantage conféré par la subvention que représente l'intérêt non réclamé, conformément aux alinéas 27.1 et 27a) du RMSI, en répartissant le montant total des intérêts non réclamés (76,5 millions $ en 1998 et 79,8 millions $ en 1999) sur le total de la production de maÏs, ce qui équivaut à un avantage de 0,008 $US le boisseau en 1998 et en 1999.
Pour la campagne agricole de 1999, le gouvernement des États-Unis a déclaré que tout avantage conféré par un taux d'intérêt préférentiel ou par un abandon de récolte relatif à un prêt en souffrance après le 30 juin 2000 (la fin de la PE relative au subventionnement de l'ADRC) ne peut être visé par l'enquête et, par conséquent, a refusé de fournir des renseignements sur de tels avantages après cette date10. Par conséquent, l'ADRC n'est pas en mesure de calculer un avantage complet conféré par la subvention relativement à ces éléments pour la campagne agricole de 1999.
En l'absence de ces renseignements, l'ADRC a utilisé des données relatives à la dernière période d'activités pour laquelle elle dispose de renseignements sur les subventions (c.-à-d. la campagne agricole de 1998) afin de déterminer les montants à utiliser dans le calcul des taux de droits compensateurs appropriés pour ces deux éléments.
En général, il y a un avantage conféré par la subvention sur une activité de prêt lorsque le taux d'intérêt réel imposé sur les prêts est inférieur au taux d'intérêt qui serait normalement appliqué à des prêts commerciaux semblables dans ce secteur de l'industrie.
En général, lorsque le gouvernement des États-Unis (sous l'autorité de la Commodity Credit Corporation ou CCC) accorde un prêt à la commercialisation, le taux d'intérêt imposé à l'emprunteur est fixé à un point de pourcentage au-dessus du coût d'emprunt par la CCC auprès de l'US Treasury pour le mois en cause.
La plus grande partie de l'activité de placement de prêt a lieu durant ou peu après la période de récolte (octobre à décembre) et le taux d'intérêt imposé sur le prêt est rajusté une seule fois, le 1er janvier de l'année civile suivante (c.-à-d. si le prêt a été accordé avant cette date et reste dû à cette date). Le taux de prêt rajusté est basé sur le coût d'emprunt de la CCC à cette date plus 1 %.
Décision établissant l'existence d'une subvention
Compte tenu des renseignements fournis par le gouvernement des États-Unis, l'ADRC est convaincue que cette activité de prêt à la commercialisation s'est faite à des taux d'intérêt inférieurs aux taux commerciaux typiques et que les avantages liés à ces taux d'intérêt préférentiel correspondent à la définition de contribution financière telle que définie à l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI et confèrent un avantage en vertu de l'alinéa 2(1)a) de la définition de la subvention.
Montant de subvention
Le gouvernement des États-Unis a déclaré ne pas recueillir systématiquement les renseignements relatifs à des taux d'intérêt préférentiel éventuels, ou aux bénéfices liés, pour l'activité de prêt à la commercialisation. De même, le gouvernement des États-Unis a noté, dans son exposé du 14 septembre 2000, que le nombre de calcul de prêts pourrait s'élever à plusieurs centaines de milles.
Étant donné le volume élevé des activités de prêt, l'ADRC a informé11 le gouvernement des États-Unis qu'elle pourrait étudier des méthodes/techniques de rechange pour établir une estimation raisonnable des avantages liés aux taux d'intérêt préférentiels.
Dans le cadre de son exposé du 29 novembre 2000, le gouvernement des États-Unis a fourni une méthode de calcul du montant total des avantages conférés par la subvention relative aux taux d'intérêt préférentiels.
Aux fins de la décision définitive, l'ADRC a accepté la méthode utilisée par le gouvernement des États-Unis pour calculer le total des avantages conférés par la subvention relative aux taux d'intérêt préférentiels sur les prêts à la commercialisation accordés aux producteurs de maÏs.
Ces renseignements ont aussi servi à calculer un avantage unitaire conféré par la subvention, conforme à la méthode énoncée dans les articles 28 à 31 du RMSI, en répartissant le total des avantages calculés par le gouvernement des États-Unis relativement à l'activité des taux d'intérêt préférentiels en 1998 (38 millions $) sur la production de maÏs en 1998. Cela donne un bénéfice de 0,004 $US le boisseau.
Les abandons de récolte sont généralement découragés en raison des dispositions régissant les prêts, qui donnent aux producteurs la possibilité de rembourser les prêts à la commercialisation en dessous du taux de prêt original. Néanmoins, pour diverses raisons, il peut y avoir des abandons de récolte à titre de garantie à la fin de la période de prêts de neuf mois, qui libèrent totalement de l'obligation de prêt.
Selon le gouvernement des États-Unis, après avoir pris possession d'une récolte abandonnée, il la revend habituellement à des acheteurs privés aux prix du marché - habituellement quelques jours après en avoir pris possession. Effectivement, le coût pour le gouvernement (et les avantages indirects pour le producteur) semble être la différence entre la valeur du prêt et la « valeur marchande » du maÏs abandonné à l'État et revendu par la suite par le gouvernement des États-Unis.
Décision établissant la présence d'une subvention
Les abandons de récolte semblent apporter les mêmes avantages nets aux producteurs que les gains sur prêt à la commercialisation étant donné que le producteur bénéficie du plein montant du prêt et s'en acquitte ensuite pour une valeur inférieure; dans ce cas, la valeur marchande moins élevée de la récolte à titre de garantie.
Par conséquent, aux fins de la décision définitive, l'ADRC a déterminé que l'activité d'abandon à titre de garantie de prêt constitue une subvention - conforme à la définition d'une contribution financière à l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI et confère un avantage en vertu de l'alinéa 2(1)a) de la définition de la subvention.
Montant de subvention
Dans son exposé initial, le gouvernement des États-Unis a déclaré qu'il ne peut faire le suivi ou prendre note des renseignements de base de données sur les prix du marché locaux au moment où des récoltes sont abandonnées12 et ensuite cédées par le gouvernement des États-Unis. En l'absence de tel renseignements, il a été demandé au gouvernement des États-Unis d'étudier d'autres méthodes13 afin de fournir une estimation raisonnable des avantages liés aux quantités abandonnées.
Le gouvernement des États-Unis a indiqué que les prêts sur le maÏs viennent à échéance le dernier jour du neuvième mois suivant le mois où le prêt a été accordé. Une estimation des bénéfices liés aux abandons a ensuite été réalisée par le gouvernement des États-Unis qui a utilisé le gain moyen sur les prêts à la commercialisation réalisé durant la dernière semaine du mois lorsque des quantités spécifiques devaient être abandonnées. Ce gain moyen sur prêt à la commercialisation reflète la différence entre le taux de prêt original et le prix du marché local lorsque le prêt est acquitté.
En partant de l'hypothèse que le gouvernement des États-Unis est capable de vendre les quantités abandonnées quelques jours après leur abandon et que la valeur de cession est le « prix du marché », le gain sur prêt à la commercialisation en fin de mois semble fournir une estimation raisonnable de l'avantage conféré par les abandons de récoltes.
En prenant le total des avantages liés aux gains sur abandon (12,3 millions $ en 1998), et en les divisant par la production totale de maÏs en 1998, conformément au paragraphe 27.1(2) et à l'alinéa 27a) du RMSI, nous arrivons à un avantage conféré par la subvention de 0,001 $US le boisseau.
Comme pour les avantages liés aux taux d'intérêts préférentiels, le gouvernement des États-Unis a refusé de fournir des renseignements sur les avantages liés aux abandons de récoltes à titre de garantie sur prêt qui ont lieu après le 30 juin 2000. Par conséquent, l'ADRC n'est pas en mesure de calculer un avantage complet conféré par la subvention pour cette activité relative à la campagne agricole de 1999.
Aux fins de la décision définitive, le montant des gains sur les prêts à la commercialisation relatif à l'élément principal du montant du prêt radié a été rectifié légèrement (0,038 $US le boisseau en 1998 et 0,039 $US en 1999) pour tenir compte des frais de service et d'évaluation encourus à l'obtention des prêts.
Dans l'ensemble, aux fins de la décision définitive, les avantages conférés par les subventions relatives aux prêts à la commercialisation sont de 0,051 $US le boisseau en 1998 et de 0,052 $US le boisseau en 1999.14
La Federal Crop Insurance Act (Loi) sert de fondement législatif au Programme fédéral d'assurance-récolte. Cette loi a pour objet de « ...promouvoir le bien-être national en améliorant la stabilité économique de l'agriculture au moyen d'un système sain d'assurance-récolte ». La Loi a établi la Federal Crop Insurance Corporation (FCIC) qui assure la direction du programme. L'administration quotidienne du programme est la responsabilité de la Risk Management Agency (RMA) du USDA.
La plus grande partie des polices d'assurance-récolte sont vendues et gérées par des compagnies d'assurance privées qui sont à leur tour « réassurées » par la FCIC. L'accord de réassurance entre la FCIC et les compagnies d'assurance énonce les modalités de fonctionnement de ces compagnies et la manière dont elles sont remboursées par la FCIC. Aux termes de la Loi, et comme le précise les accords de réassurance, le gouvernement convient de verser aux compagnies d'assurance une subvention pour les frais d'administration et de fonctionnement (subvention A et F), une subvention pour la totalité ou une partie des primes (subvention pour les risques) et pour y réassurer les polices. La réassurance signifie que la souscription des gains ou des pertes est partagée entre les compagnies d'assurance privée et le gouvernement.
Seules les produits admissibles sont réassurés et subventionnés par le gouvernement fédéral. L'assurance-récolte peut être offerte pour un « produit agricole » tel que défini à l'article 1518 de la Loi. La définition identifie 35 récoltes ou catégories de récolte spécifiques (comme les cultures de pépinières) et exclut explicitement le bétail. Elle stipule aussi que d'autres produits agricoles peuvent être ajoutés en fonction d'un rapport annuel présenté par la FCIC au congrès ou en fonction de recommandations présentées aux comités agricoles de la Chambre et du Sénat par la FCIC qui aboutissent à des programmes pilotes.
L'admissibilité est aussi une fonction du Code of Federal Regulations, Titre 7, chapitre IV. En vertu de ce règlement, certains produits d'assurance sur les récoltes du gouvernement fédéral sont disponibles pour les récoltes et les comtés désignés par le directeur de la FCIC parmi ceux approuvés par le conseil de direction.
Aux fins de la décision provisoire, l'ADRC a décidé que le Programme fédéral d'assurance-récolte n'est pas entièrement conforme aux critères à l'annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC. Le gouvernement des États-Unis n'a pas présenté d'observations ou d'arguments concernant cette décision provisoire.
Aux fins de la décision définitive, l'ADRC a déterminé que le Programme fédéral d'assurance-récolte n'est pas considéré comme une subvention de catégorie verte et n'est pas exempte de mesures de droits compensatoires.
Selon le paragraphe 1508e) de la Federal Crop Insurance Act, qui prévoit le paiement de primes de police par la FCIC et conformément au paragraphe 1508k), qui prévoit le remboursement des frais d'administration et de fonctionnement et la réassurance, l'ADRC a déterminé que le gouvernement des États-Unis fournit une contribution financière telle que définie en vertu de l'alinéa 2(1.6)d) de la LMSI.
En outre, ces contributions financières du gouvernement confèrent un avantage aux producteurs agricoles sous la forme de primes réduites ou éliminées. Par conséquent, le Programme fédéral d'assurance-récolte est une subvention conformément au paragraphe 2(1) de la LMSI.
Spécifique aux termes de la loi
Le gouvernement des États-Unis a fait des observations portant sur le fait que même si le Code of Federal Regulations indique que l'assurance-récolte est disponible pour les récoltes et comtés désignés par le directeur de la FCIC, la seule existence de la discrétion administrative dans le fonctionnement du programme d'assurance n'est pas aussi importante que « la manière dont la discrétion a été exercée par le pourvoyeur de subvention dans la décision d'accorder une subvention » (article 2.1c) de l'ASMC).
Conformément à la LMSI et à l'ASMC, une subvention est spécifique lorsque son application est restreinte conformément à un instrument législatif, réglementaire ou administratif ou à un autre document public, à une entreprise particulière sous la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention. Sont assimilés à une entreprise un groupe d'entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production.
L'ADRC examine habituellement la spécificité en se basant sur les subventions agricoles dans l'ensemble du secteur agricole. Dans le secteur agricole, le Programme d'assurance-récolte est limité aux produits spécifiquement énoncés dans la Loi, ou à ceux basés sur les recommandations de la FCIC. Cette définition exclut explicitement le bétail, qui représente la valeur de production la plus élevée dans le secteur agricole. De plus, le Règlement limite l'accès au programme aux seules récoltes et comtés désignés par le directeur de la FCIC.
Ainsi, selon la Federal Crop Insurance Act et le Code of Federal Regulations, le Programme fédéral d'assurance-récolte est limité, aux termes de la loi à un groupe d'entreprises du secteur agricole, conformément à l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI. Ces documents législatifs et réglementaires limitent l'accès au programme d'assurance-récolte aux récoltes spécifiques, dans des comtés spécifiques et à des polices spécifiques.
Spécifiques en fait ou en usage
L'observation du gouvernement des États-Unis stipulait que plus de 70 produits étaient assurés dans le cadre du Programme fédéral d'assurance-récolte. De plus, elle signale qu'un examen de la valeur totale des récoltes admissibles à l'assurance-récolte confirme la thèse selon laquelle peu ou pas de discrétion administrative a été exercée pour restreinte l'admissibilité ou l'utilisation.
Le gouvernement des États-Unis a fourni des renseignements montrant que, en 1998, il y a eu 51 récoltes ou catégories de récoltes assurables qui représentaient 78 % de la valeur totale de la production pour l'ensemble des récoltes cultivées aux États-Unis. En 1999, 46 récoltes ou catégories de récoltes représentaient 74 % de la valeur totale de la production.
En vertu de la LMSI et de l'ASMC, il est stipulé que même si l'application d'une subvention n'est pas restreinte par la loi, une subvention peut être spécifique si un nombre réduit d'entreprises utilisent la subvention en exclusivité; s'il y a une utilisation prédominante de la subvention par une entreprise particulière; si des montants particulièrement élevés de la subvention sont accordés à un nombre limité d'entreprises; et si la manière dont la discrétion a été exercée par l'autorité qui accorde la subvention indique que la subvention n'est pas généralement disponible.
Nonobstant le fait que l'ADRC a décidé que le Programme fédéral d'assurance-récolte est spécifique aux termes de la loi, un examen de l'utilisation du programme a été effectué afin de dûment tenir compte de l'argument du gouvernement des États-Unis.
La plus grande partie des principales récoltes comme le blé, le maÏs, d'autres céréales fourragères, le coton et le riz sont admissibles au programme dans la quasi-totalité des comtés où elles sont cultivées. Cependant, l'admissibilité des fruits, des légumes et d'autres cultures spéciales varient selon les régions. En outre, même si de nombreuses récoltes peuvent être « admissibles », il est bien connu que le taux de participation ou d'utilisation n'est pas universel, pas plus que le niveau de participation au niveau désiré par le gouvernement.
De plus, un examen des cultures qui sont admissibles au programme et qui y participent réellement montre que, en 1998 et 1999, trois cultures représentaient plus de 50 % du coût total pour le gouvernement.15 La valeur de production de ces trois cultures (maÏs, blé et coton) représentait seulement 33 % de la valeur totale de l'ensemble des cultures agricoles aux États-Unis. Par conséquent, les producteurs de ces trois cultures ont reçu une part disproportionnée de la subvention accordée par le gouvernement des États-Unis dans le cadre du programme fédéral d'assurance-récolte. La subvention est donc spécifique conformément à l'alinéa 2(7.3)c) de la LMSI.
L'article 36 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation stipule que lorsque le gouvernement subventionne la fourniture de biens ou services, le montant de la subvention correspond à un montant égal à la différence entre la juste valeur marchande des biens ou des services et le prix auquel les biens ou les services ont été fournis, estimé sur la quantité totale des produits subventionnés.
Une juste valeur marchande pour les produits et services d'assurance correspond habituellement au coût commercial des affaires plus un montant pour les bénéfices. Selon le Economic Research Service de l'USDA, la plupart des compagnies d'assurance privées fonctionnent à partir de l'hypothèse que les recettes découlant des primes et des frais d'administration couvrent les prestations prévues, les frais d'administration et un montant pour les bénéfices. Afin de calculer un montant de subvention basé sur la « juste valeur marchande », les contributions financières du gouvernement aux compagnies d'assurance privée comprenant habituellement les primes et les frais d'administration ont été utilisées.
Le gouvernement des États-Unis a suggéré que les coûts réels d'assurance du maÏs devraient être utilisés chaque fois que cela est possible. Les coûts réels pour les primes subventionnées et les prestations nettes sont recueillis récolte par récolte. Par conséquent, les coûts réels pour les primes d'assurance du maÏs et les prestations nettes, tel que communiqués par le gouvernement des États-Unis, ont été utilisés.
Les subventions pour les frais administratifs et de fonctionnement, ainsi que les gains et pertes de souscription partagés, sont basés sur un pourcentage de prime et ne peuvent être calculés à partir d'une culture spécifique. Dans l'exposé du gouvernement des États-Unis du 15 décembre 2000, il a été proposé que toute répartition de ces contributions financières soit allouée au maÏs en fonction des pourcentages de prime sur le maÏs par rapport au total des primes. Ce pourcentage, tel que calculé par le gouvernement des États-Unis et utilisé par l'ADRC, était de 28,5 % en 1998 et 26,2 % en 1999.
Un montant supplémentaire pour les bénéfices n'était pas inclus étant donné que les compagnies d'assurance réalisent actuellement un bénéfice qui est basé sur les subventions et la réassurance fournies par le gouvernement des États-Unis.
Le total des frais relatifs au maÏs a ensuite été ventilé sur la production totale de maÏs pour la récolte en cause.
Le montant de la subvention pour le Programme fédéral d'assurance récolte en 1998 est de 0,051 $US le boisseau et de 0,065 $US le boisseau en 1999.
1998 |
1999 |
|
---|---|---|
Paiements d'aide à la commercialisation en cas de pertes |
0,147 |
0,308 |
Paiements compensatoires de prêt |
0,103 |
0,211 |
Prêts d'aide à la commercialisation16 |
0,051 |
0,05217 |
Programmes fédéraux d'assurance-récolte |
0,051 |
0,065 |
Total en dollars US par boisseau |
0,352 $ |
0,636 $ |
La CCC est une entité que le gouvernement a créée et exploite pour stabiliser, soutenir et protéger les revenus et les prix agricoles. Dans le cadre de ses fonctions, la CCC entrepose des produits agricoles dans des entrepôts commerciaux. Il peut s'agir de produits qui ont été abandonnés en vertu d'un programme de prêt ou achetés en vertu de la CCC Act. Ces produits deviennent la propriété de la CCC et sont utilisés dans les programmes intérieurs et internationaux.
En vertu de l'alinéa 5d) de la CCC Act, elle a l'autorité de retirer et de céder les excédents de produits agricoles. Le gouvernement des États Unis a déclaré qu'aucun maïs grain n'avait été cédé en vertu de l'alinéa 5d) durant la période visée par l'enquête; cependant, des renseignements à la disposition du public ont signalé que du maïs serait retiré durant l'exercice 2000.
Le gouvernement des États Unis a fourni des renseignements supplémentaires qui montraient que 138 100 tonnes métriques de maïs avaient été retirées en vertu du Programme de retrait des excédents entre le 15 juillet et le 14 octobre 2000 (en dehors de la période visée par l'enquête). Le maïs a été expédié en Angola, au Kenya et au Soudan. Ce programme n'a pas été utilisé pour vendre du maïs grain à faible prix ou des excédents aux importateurs au Canada.
Le retrait d'excédents de maïs pour les expédier en Afrique n'a pas conféré des avantages aux producteurs ou exportateurs de maïs grain expédié au Canada. Il n'a pas non plus conféré d'avantages commerciaux aux marchandises importées au Canada. Par conséquent, ce programme est exempt de droits compensateurs.
Le PAM est un programme de partage des coûts entre le gouvernement des États Unis et diverses associations et autres entreprises. Il a pour objet de créer, d'étendre et de maintenir en place des marchés étrangers pour les produits agricoles des États Unis. Ce programme est autorisé en vertu de l'article 203 de la Agriculture Trade Act de 1978 et est administré par le Foreign Agriculture Service (FAS) du USDA.
Le gouvernement des États Unis a fourni des renseignements pour montrer qu'aucun fonds n'avait été fourni à des associations chargées de faire la promotion des grains (y compris du maïs) au Canada, de 1997 au 30 juin 2000.
L'ADRC est convaincue qu'aucun fonds n'a été versé à des associations faisant la promotion du maïs grain au Canada durant la période visée par l'enquête. Par conséquent, il a été déterminé que le PAM n'a pas conféré un avantage aux producteurs ou exportateurs de maïs grain expédié au Canada, ni d'avantages commerciaux par l'intermédiaire des marchandises importées au Canada. Par conséquent, ce programme est exempt de droits compensateurs.
Le PEME, aussi connu sous le nom de Programme de coopération, est autorisé en vertu du titre VII de la Agricultural Trade Act de 1978 et est administré par le FAS du USDA. Ce programme fournit des fonds du gouvernement à des associations ou coopératives commerciales à but non lucratif leur permettant de créer, d'élargir et de maintenir des marchés à l'exportation à long terme pour les produits agricoles des États Unis.
Le gouvernement des États Unis a fourni des renseignements montrant que les associations faisant la promotion de divers grains, y compris du maïs, n'ont pas reçu de fonds pour une promotion sur le marché canadien de 1997 au 30 juin 2000.
L'ADRC est convaincue qu'aucun fond n'a été versé à des associations faisant la promotion du maïs grain au Canada durant la période visée par l'enquête. Par conséquent, il a été déterminé que le PEME n'a pas conféré un avantage aux producteurs ou exportateurs de maïs grain expédié au Canada, ni d'avantages commerciaux par l'intermédiaire des marchandises importées au Canada. Par conséquent, ce programme est exempt de droits compensateurs.