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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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Décision définitive - Barres d'armature

 OTTAWA, le 2 mai 2001

4258-111
AD-1247

ÉNONCÉ DES MOTIFS

EU ÉGARD à une décision définitive de dumping concernant

CERTAINES BARRES D'ARMATURE POUR BÉTON ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE, DU JAPON, DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, DU TAIPEI CHINOIS ET D'UKRAINE

DÉCISION

Conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire des douanes et du revenu a rendu aujourd'hui une décision définitive de dumping concernant des barres d'armature crénelées pour béton en acier au carbone ou en acier faiblement allié, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, originaires ou exportées de la République d'Indonésie, du Japon, de la République de Lettonie, de la République de Moldovie, de la République de Pologne, du Taipei chinois et d'Ukraine.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This Statement of Reasons is also available in English.

ÉNONCÉ DES MOTIFS

RÉSUMÉ

Le 3 novembre 2000, le commissaire des douanes et du revenu (commissaire) a fait ouvrir une enquête concernant le présumé dumping dommageable au Canada de certaines barres d'armature pour béton (barres d'armature) originaires ou exportées de la République d'Indonésie (Indonésie), du Japon, de la République de Lettonie (Lettonie), de la République de Moldovie (Moldovie), de la République de Pologne (Pologne), du Taipei chinois et d'Ukraine. L'enquête a été ouverte en réponse à une plainte déposée par la société Stelco Inc. de Hamilton (Ontario).

Le 2 janvier 2001, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a rendu une décision provisoire concluant que la preuve indique, de façon raisonnable, que le présumé dumping des marchandises en cause avait causé un dommage à l'industrie canadienne. Le 1er février 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a rendu une décision provisoire de dumping.

Compte tenu des résultats de l'enquête de l'ADRC, le commissaire est convaincu que les marchandises en cause ont fait l'objet de dumping et que les marges de dumping ne sont pas minimales. Par conséquent, le commissaire a rendu une décision définitive de dumping en vertu de l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).

L'enquête du Tribunal concernant la question de dommage à l'industrie canadienne se poursuit. Des droits provisoires continueront d'être imposés sur les marchandises en cause originaires ou exportées d'Indonésie, du Japon, de Lettonie, de Moldovie, de Pologne, du Taipei chinois et d'Ukraine, jusqu'à ce que le Tribunal rende sa décision.

PARTIES INTÉRESSÉES

Plaignante

La plaignante, Stelco Inc., a déposé une plainte pour le compte de ses trois unités de fabrication : Hilton Works, AltaSteel Limited et Stelco McMaster Ltée. Aux fins du présent énoncé, les références à Stelco comprennent les trois unités.

Les autres producteurs de barres d'armature au Canada sont les suivants : Co-Steel Inc.; Gerdau Courtice; Gerdau MRM Steel; Ispat-Sidbec Inc. et Slater Steel Inc. Toutes ces sociétés ont écrit à l'ADRC pour lui indiquer qu'elles appuyaient la plainte.

Exportateurs

L'enquête de l'ADRC a révélé que 15 exportateurs ont expédié des marchandises en cause au Canada durant la période visée par l'enquête.

Importateurs

L'enquête de l'ADRC a révélé que 23 importateurs ont importé des marchandises en cause au Canada durant la période visée par l'enquête.

HISTORIQUE

Depuis juin 1999, deux enquêtes de dumping distinctes ont été ouvertes concernant les importations de barres d'armature suite aux plaintes déposées par l'industrie canadienne.

Une enquête antérieure ayant trait aux barres d'armature de la République de Cuba, de la République de Corée et de la République de Turquie a été ouverte par l'ADRC le 16 juin 1999, suite à une plainte déposée par Co-Steel, aboutissant à une décision de dommage rendue par le Tribunal le 12 janvier 2000.

Dans la présente enquête, la plainte a été déposée par Stelco le 29 septembre 2000 après un certain nombre de pourparlers et de réunions avec l'ADRC.

Le 19 octobre 2000, l'ADRC informait Stelco que le dossier de sa plainte était complet et informait également les gouvernements d'Indonésie, du Japon, de Lettonie, de Moldovie, de Pologne, du Taipei chinois et d'Ukraine qu'une plainte avait été déposée concernant le présumé dumping. Le 3 novembre 2000, le commissaire ouvrait une enquête sur le dumping et informait le Tribunal de cette décision. Le Tribunal a ensuite ouvert une enquête provisoire sur le dommage afin de savoir si la preuve indique, de façon raisonnable, un dommage, un retard ou une menace de dommage causé par le dumping des marchandises.

Le 2 janvier 2001, le Tribunal a conclu que la preuve indique, de façon raisonnable, que le dumping présumé a causé un dommage. Le 1er février 2001, le commissaire a rendu une décision provisoire de dumping concernant les marchandises en cause et des droits provisoires sont imposés depuis cette date.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Définition

Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

barres d'armature crénelées pour béton en acier au carbone ou en acier faiblement allié, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, originaires ou exportées d'Indonésie, du Japon, de Lettonie, de Moldovie, de Pologne, du Taipei chinois et d'Ukraine.

Renseignements sur le produit

Pour plus de précision, il convient de signaler que les marchandises en cause comprennent toutes les barres crénelées résultant du laminage à chaud de billettes, d'acier pour rails ou pour essieux ou d'acier faiblement allié, à l'exclusion des produits suivants :

  • les barres rondes ordinaires;
  • les barres d'armature ayant subi un complément d'ouvraison (autre que le découpage);
  • les barres d'armature revêtues.

Les barres d'armature qui sont produites au Canada sont conformes à la norme nationale du Canada CAN/CASA-G30.18-M92 (norme nationale) établie par l'Association canadienne de normalisation et approuvée par le Conseil canadien des normes pour les barres d'armature en acier à billettes.

Les numéros d'identification de ces barres et le diamètre correspondant en millimètres (indiqué entre parenthèses) sont énumérés ci-après : 10 (11,3), 15 (16), 20 (19,5), 25 (25,2), 30 (29,9), 35 (35,7), 45 (43,7), 55 (56,4). La taille est généralement indiquée en ajoutant la lettre « M » au numéro d'identification. Ainsi, la désignation « 10M » est celle d'une barre d'armature dont le numéro d'identification est 10 et dont le diamètre est de 11,3 millimètres.

Selon la norme nationale, il y a deux catégories de barres d'armature : les barres ordinaires désignées au moyen de la lettre « R » et les barres soudables désignées au moyen de la lettre « W ». Les barres de la catégorie R sont destinées aux applications générales, et celles de la catégorie W sont utilisées lorsqu'il est particulièrement important que le métal soit soudable, pliable ou ductile.

La norme nationale prévoit aussi des limites d'élasticité conventionnelles de 300, 400 et 500. Pour indiquer la catégorie et la limite d'élasticité, les deux indications sont combinées. Ainsi, la désignation « 400R » est celle d'une barre d'armature ordinaire dont la limite d'élasticité est de 400, et la désignation « 500W », celle d'une barre d'armature soudable ayant une limite d'élasticité de 500.

Les longueurs normalisées pour les barres d'armature sont de 6 mètres (20 pieds), de 12 mètres (40 pieds) et de 18 mètres (60 pieds), mais ces barres peuvent être coupées et vendues en d'autres longueurs, selon les spécifications du client.

Procédé de fabrication

La ferraille est la principale matière première utilisée pour fabriquer les barres d'armature crénelées en acier. La ferraille est fondue dans un four électrique à arc et subit une transformation ultérieure dans un four-poche d'affinage. L'acier fondu est coulé en continu en des billettes rectangulaires qui sont coupées à longueur. Ces billettes sont ensuite transformées par laminage en des barres d'armature de tailles diverses, dont la longueur dépend des exigences du client.

Dans le cas des barres d'armature crénelées, le laminage se fait de façon à créer des crénelures dont le pouvoir de fixation renforce le béton en assurant son adhésion à la barre. Ces crénelures doivent répondre aux exigences précisées dans les normes nationales.

Utilisation du produit

Les barres d'armature crénelées de toutes tailles servent presque exclusivement à l'armement de structures en béton dans l'industrie de la construction. Les plus petites sont principalement destinées au marché de la construction résidentielle, et les autres sont généralement réservées aux travaux de construction lourde et aux gros ouvrages.

CLASSEMENT DES IMPORTATIONS

Les barres d'armature en cause peuvent être classées dans l'un ou l'autre des numéros de classement suivants du Système harmonisé :

7213.10.00.00
7214.20.00.00

INDUSTRIE CANADIENNE

En plus d'Alta Steel Ltd. d'Edmonton (Alberta), Stelco McMaster Ltée de Contrecoeur (Québec), Hilton Works de Hamilton (Ontario) et toutes les unités de production de Stelco Inc. de Hamilton (Ontario), il y a cinq autres producteurs canadiens de barres d'armature, notamment, Co-Steel Inc. de Whitby (Ontario); Gerdau Courtice de Cambridge (Ontario); Gerdau MRM Steel de Selkirk (Manitoba); Ispat-Sidbec Inc. de Montréal (Québec) et Slater Steel Inc. de North York (Ontario).

MARCHÉ CANADIEN

Dans sa plainte, la société Stelco a fourni des renseignements sur le marché canadien de barres d'armature. L'estimation de la taille du marché canadien des barres d'armature est fondée sur des rapports de Statistique Canada sur les produits sidérurgiques primaires de la production nationale et sur des données commerciales sur les importations de Statistique Canada.

L'ADRC a validé les renseignements sur les importations fournis par la plaignante à l'aide de son système d'information interne, notamment le Système de gestion de la recherche d'information (SGER) et a examiné les documents de déclaration des douanes se rapportant aux pays nommés. Cet examen a également englobé les marchandises en cause qui ont été expédiées des États-Unis d'Amérique (États-Unis) durant la période visée par l'enquête allant du 1er octobre 1999 au 31 mai 2000. Vous trouverez à l'annexe 1 les détails sur le volume des importations sous-évaluées pour la période visée par l'enquête.

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

Les valeurs normales sont habituellement fondées sur l'ensemble des ventes à profit effectuées sur le marché intérieur de l'exportateur ou, en l'absence de telles ventes, sur la base des coûts globaux des marchandises, majorés d'un montant pour les bénéfices. Si de telles données n'existent pas, le ministre doit prescrire la méthode pour la détermination des valeurs normales. En outre, lorsque le gouvernement du pays d'exportation exerce le monopole de son commerce à l'exportation, et qu'il fixe, en grande partie, les prix intérieurs à l'égard des marchandises faisant l'objet de l'enquête, l'article 20 de la LMSI s'applique lorsque les marchandises sont expédiées directement au Canada. Lorsque l'article 20 s'applique, les valeurs normales sont habituellement établies sur la base de l'ensemble des ventes intérieures profitables ou le coût global des marchandises, majoré d'un montant pour les bénéfices, dans un pays de remplacement.

Les prix à l'exportation des marchandises expédiées au Canada correspond au moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur, moins les coûts, les frais et les dépenses découlant de l'exportation des marchandises. Normalement, le prix à l'exportation correspond au prix de vente de l'exportateur.

Lorsque le prix à l'exportation est inférieur à la valeur normale, la différence représente la marge de dumping. Les marges de dumping sont exprimées en pourcentage de la valeur normale.

Pendant son enquête, l'ADRC a demandé aux exportateurs et aux importateurs recensés de lui fournir les renseignements sur leurs ventes et leurs coûts dont elle avait besoin pour la détermination des valeurs normales et des prix à l'exportation des marchandises en cause. Les exportateurs qui étaient situés aux États-Unis et qui ont expédié des marchandises en cause au Canada en provenance des États-Unis étaient également inclus. L'enquête sur le dumping visait également toutes les marchandises en cause originaires des pays nommés et dédouanées durant la période d'enquête allant du 1er octobre 1999 au 31 mai 2000.

En ce qui concerne la Lettonie, la Moldovie et l'Ukraine, en plus d'envoyer une demande de renseignements à l'exportateur, l'ADRC en a également envoyé une aux gouvernements de ces pays afin d'obtenir les renseignements nécessaires pour déterminer si les dispositions de l'article 20 de la LMSI s'appliquent à leur secteur sidérurgique.

Des réponses complètes à la demande de renseignements envoyée par l'ADRC ont été reçues du gouvernement de Lettonie et du gouvernement d'Ukraine. Des réunions de vérification ont eu lieu avec les représentants du gouvernement de Lettonie à Riga, et avec des représentants du gouvernement d'Ukraine à Kiev, afin de vérifier leurs réponses.

En ce qui a trait aux réponses des exportateurs, des réponses complètes ont été reçues des exportateurs du Japon, de Lettonie et d'Ukraine. Une réponse partielle a été reçue de l'exportateur de Moldovie.

Les méthodes utilisées pour établir les valeurs normales, les prix à l'exportation et les marges de dumping pour les exportateurs sont expliquées ci-dessous. En ce qui a trait aux exportateurs qui n'ont pas collaboré ou n'ont pas fourni une réponse complète à la demande de renseignements, les valeurs normales ont été établies selon la presciption ministérielle et elles sont fondées sur le prix à l'exportation majoré de 69,2 p. 100. Cette majoration est fondée sur la marge de dumping la plus élevée constatée durant l'enquête pour un exportateur qui a collaboré.

1. Indonésie

L'unique exportateur n'a pas fourni de réponse à la demande de renseignements de l'ADRC. Pour les importations de cet exportateur, les valeurs normales ont été établies en majorant le prix à l'exportation des marchandises en cause de 69,2 p. 100 selon la prescription ministérielle, en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, en s'inspirant des faits disponibles.

Les prix à l'exportation ont été déterminés conformément à l'article 24 de la LMSI d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur. Puisque cet exportateur a refusé de collaborer, l'ADRC a utilisé le prix d'achat que l'importateur a déclaré sur ses documents douaniers afin de déterminer le prix à l'exportation.

Durant la période visée par l'enquête, toutes les marchandises en cause exportées d'Indonésie au Canada ont été jugées sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée était de 40,9 p. 100, lorsqu'elle était exprimée comme un pourcentage de la valeur normale ou 69,2 p. 100 lorsqu'elle était exprimée comme un pourcentage du prix à l'exportation. La marge de dumping n'est pas minimale, car elle est supérieure au seuil fixé à 2 p. 100.

2. Japon

Des réponses complètes à la demande de renseignements de l'ADRC ont été reçues de Mitsuboshi Metal Industry Co. Limited (MMIC), le producteur et l'exportateur des marchandises en cause et de Mitsubishi Corporation (MC), le vendeur de ces marchandises. Des réunions de vérification ont été tenues dans les locaux de MMIC à Tsubame et dans les locaux de MC à Tokyo. Aucun autre exportateur japonais n'a répondu à la demande de renseignements de l'ADRC.

2.1 Mitsuboshi Metal Industry Co. Limited

L'ADRC a établi que MMIC, le producteur était également l'exportateur des marchandises aux fins de la LMSI et que MC a agi en tant que vendeur lors des transactions.

Valeur normale

Les valeurs normales pour une des expéditions ont été établies conformément à l'article 15 de la LMSI en fonction de l'ensemble des ventes profitables effectuées par MMIC sur le marché intérieur. Des rectifications aux prix de vente intérieurs ont été prévues pour les coûts de

livraison conformément à l'article 7 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI), et pour les différences des modalités de paiement entre l'importateur et les clients situés sur le marché intérieur conformément à l'alinéa 5(d) du RMSI.

Les valeurs normales pour une autre expédition ont été établies conformément à l'alinéa 19(b) de la LMSI en fonction du coût global de production, de vente, des frais administratifs et des autres frais de MMIC, et un montant pour les bénéfices. Le montant des bénéfices a été établi conformément à l'alinéa 11(b) du RMSI, en utilisant l'ensemble des profits réalisés par MMIC sur les ventes intérieures de marchandises similaires.

Prix à l'exportation

Les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 24 de la LMSI d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur et le prix d'achat de l'importateur. Dans tous les cas, le prix de vente de l'exportateur était le moindre des deux prix.

Marge de dumping

Durant la période visée par l'enquête, toutes les marchandises exportées au Canada de MMIC ont été jugées sous-évaluées et la marge de dumping variait de 33,6 p. 100 à 40,9 p. 100. La marge de dumping moyenne pondérée était de 37,3 p. 100 lorsqu'elle était exprimée comme un pourcentage de la valeur normale ou 59,5 p. 100 lorsqu'elle était exprimée comme un pourcentage du prix à l'exportation.

2.2 Autres exportateurs japonais

Aucun autre exportateur n'a répondu à la demande de renseignements de l'ADRC. Pour les importations de ces exportateurs, les valeurs normales ont été établies en majorant le prix à l'exportation des marchandises en cause de 69,2 p. 100 selon la prescription ministérielle, en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, en s'inspirant des faits disponibles.

Les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 24 de la LMSI d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur. Étant donné que ces exportateurs ont refusé de collaborer, l'ADRC a utilisé le prix d'achat que l'importateur a déclaré sur les documents douaniers pour déterminer le prix à l'exportation.

Durant la période visée par l'enquête, toutes les marchandises en cause exportées au Canada par les exportateurs qui ont refusé de collaborer, ont été jugées sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée était de 40,9 p. 100 lorsqu'elle était exprimée comme un pourcentage de la valeur normale ou 69,2 p. 100 lorsqu'elle était exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Bref, pour les exportations du Japon, la marge de dumping n'est pas minimale, car elle est supérieure au seuil fixé à 2 p. 100.

3. Lettonie

Au cours de la présente enquête, des renseignements ont été demandés au gouvernement et à l'exportateur de Lettonie au moment de l'ouverture de l'enquête afin que le commissaire puisse émettre une opinion à savoir si les conditions de l'article 20 de la LMSI existent à l'égard du secteur sidérurgique. Le gouvernement et l'exportateur ont accordé leur entière collaboration à l'ADRC. Une analyse intégrale des renseignements traitant des conditions économiques actuelles en Lettonie a été effectuée avant la dernière étape de l'enquête. Les renseignements que l'ADRC a obtenus d'autres sources disponibles publiquement ont également été analysés.

L'analyse et la vérification des exposés ont révélé que le gouvernement de la Lettonie n'exerce pas le monopole ou un monopole substantiel de son commerce à l'exportation dans le secteur sidérurgique; par conséquent, l'article 20 de la LMSI ne s'applique pas.

3.1 Liepajas Metalurgs

Comme il est indiqué, une réponse complète à la demande de renseignements a été reçue de Liepajas Metalurgs (LM), l'unique manufacturier et l'exportateur des marchandises en cause. Des réunions de vérification ont été tenues dans les locaux de LM à Liepajas, Lettonie.

Valeur normale

Le nombre de vente de marchandises similaires sur le marché intérieur était insuffisant pour permettre l'établissement des valeurs normales en vertu de l'article 15 de la LMSI. De plus, les valeurs normales ne pouvaient être établies en vertu de l'alinéa 19(b) en fonction du coût global de production, de vente, des frais administratifs et d'autres frais, et un montant raisonnable pour les bénéfices, étant donné que le montant des bénéfices n'était pas disponible, tel que décrit à l'alinéa 11(1)b) du RMSI. Dans le cas présent, aucun bénéfice n'a été réalisé sur les ventes intérieures de marchandises similaires, de marchandises de la même catégorie générale ou de marchandises qui sont de la gamme ou du groupe suivant les marchandises de la même catégorie générale. Par conséquent, les valeurs normales ont été établies en vertu de l'article 29(1) de la LMSI, en s'inspirant des faits disponibles. Étant donné que l'ADRC était en mesure de vérifier les coûts de production, de vente, les frais administratifs et les autres dépenses, les valeurs normales ont été établies en utilisant le coût global de production de LM, de vente, des frais administratifs et les autres frais, et un montant pour les bénéfices. Le montant des bénéfices est fondé sur les bénéfices moyens pondérés calculés pour les producteurs des marchandises en cause qui ont collaboré et qui étaient visés par la conclusion du Tribunal dans l'enquête précédente sur les barres d'armature.

Prix à l'exportation

Les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 24 de la LMSI d'après le prix de vente de l'exportateur, moins tous les coûts, les frais et les dépenses découlant de l'exportation des marchandises.

Marge de dumping

Durant la période visée par l'enquête, 79,4 p. 100 des marchandises exportées au Canada de LM ont été jugées sous-évaluées et la marge de dumping variait de 2,6 p. 100 à 9,4 p. 100. La marge de dumping moyenne pondérée était de 3,9 p. 100 lorsqu'elle était exprimée comme un pourcentage de la valeur normale ou de 4,1 p. 100 lorsqu'elle était exprimée comme un pourcentage du prix à l'exportation. La marge de dumping n'est pas minimale étant donné qu'elle est supérieure au seuil fixé à 2 p. 100.

4. Moldovie

Des demandes de renseignements ont été envoyées au gouvernement et à l'unique exportateur de Moldovie afin d'obtenir les renseignements nécessaires pour déterminer si les dispositions de l'article 20 de la LMSI s'appliquent au secteur sidérurgique. Le gouvernement de Moldovie n'a pas envoyé de réponse à la demande de renseignements de l'ADRC et l'exportateur de Moldovie, Moldova Steel Works (MSW), a fourni une réponse à la section ventes à l'exportation de la demande de renseignements.

En l'absence de réponse du gouvernement de Moldovie, l'ADRC ne peut déterminer avec précision si l'article 20 de la LMSI s'applique au secteur sidérurgique puisqu'elle ne possède pas suffisamment de renseignements. Par conséquent, pour les exportations provenant de MSM, les valeurs normales ont été établies en majorant le prix à l'exportation des marchandises en cause de 69,2 p. 100 selon la prescription ministérielle, en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, en s'inspirant des faits disponibles.

Les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 24 de la LMSI d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur. Dans tous les cas, le prix de vente de l'exportateur était le moindre des deux prix.

Durant la période visée par l'enquête, toutes les marchandises en cause exportées de Moldovie au Canada ont été jugées sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée était de 40,9 p. 100 lorsqu'elle était exprimée en pourcentage de la valeur normale ou 69,2 lorsqu'elle était exprimée comme un pourcentage du prix à l'exportation. La marge de dumping n'est pas minimale étant donné qu'elle est supérieure au seuil fixé à 2 p. 100.

Les marchandises provenant de Moldovie ont également été expédiées indirectement au Canada via les États-Unis; par conséquent, le paragraphe 30(2) de la LMSI s'applique. Lorsque des marchandises sont expédiées indirectement au Canada, l'ADRC est tenue de déterminer la valeur

normale des marchandises dans le pays d'origine et dans le pays d'exportation. Lorsque la valeur normale du pays d'origine est supérieure à la valeur normale déterminée dans le pays d'exportation, tant la valeur normale que le prix à l'exportation seront déterminés comme si les marchandises avaient été expédiées directement du pays d'origine. Dans le cas de la Moldovie, les valeurs normales étaient les mêmes. Vous trouverez au point no 8 les détails concernant les calculs de la valeur normale et du prix à l'exportation des marchandises en cause expédiées des États-Unis.

5. Pologne

L'unique exportateur n'a pas répondu à la demande de renseignements envoyée par l'ADRC. Pour les importations de cet exportateur, les valeurs normales ont été établies en majorant le prix à l'exportation des marchandises en cause de 69,2 p. 100 selon la prescription ministérielle, en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, en s'inspirant des faits disponibles.

Les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 24 de la LMSI d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur. Étant donné que l'exportateur a refusé de collaborer, l'ADRC a utilisé le prix d'achat que l'importateur a déclaré sur les documents douaniers pour déterminer le prix à l'exportation.

Durant la période visée par l'enquête, toutes les marchandises en cause exportées de la Pologne au Canada ont été jugées sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée était de 40,9 p. 100 lorsqu'elle était exprimée comme un pourcentage de la valeur normale ou 69,2 p. 100 lorsqu'elle était exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. La marge de dumping n'est pas minimale étant donné qu'elle est supérieure au seuil fixé à 2 p. 100.

6. Taipei chinois

L'unique exportateur n'a pas répondu à la demande de renseignements envoyée par l'ADRC. Pour les importations de cet exportateur, les valeurs normales ont été établies en majorant le prix à l'exportation des marchandises en cause de 69,2 p. 100 selon la prescription ministérielle, en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, en s'inspirant des faits disponibles.

Les prix à l'exportation sont déterminés conformément à l'article 24 de la LMSI d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur. Étant donné que l'exportateur a refusé de collaboré, l'ADRC a utilisé le prix d'achat que l'importateur a déclaré sur les documents douaniers pour déterminer le prix à l'exportation.

Durant la période visée par l'enquête, toutes les marchandises en cause exportées du Taipei chinois au Canada ont été jugées sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée était

de 40,9 p. 100 lorsqu'elle était exprimée comme un pourcentage de la valeur normale ou 69,2 p. 100 lorsqu'elle était exprimée comme pourcentage du prix à l'exportation. La marge de dumping n'est pas minimale étant donné qu'elle est supérieure au seuil fixé à 2 p. 100.

7. Ukraine

Dans la présente enquête, des renseignements ont été demandés au gouvernement et à l'exportateur d'Ukraine au moment de l'ouverture de l'enquête afin d'obtenir les renseignements essentiels pour déterminer si les conditions de l'article 20 de la LMSI existent à l'égard du

secteur sidérurgique. Le gouvernement et l'exportateur ont accordé leur entière collaboration à l'ADRC. Une analyse intégrale des renseignements traitant des conditions économiques actuelles d'Ukraine a été effectuée avant la dernière étape de l'enquête. Les renseignements que l'ADRC a obtenus d'autres sources disponibles publiquement ont également été analysés.

L'analyse et les vérifications des exposés ont révélé que le gouvernement d'Ukraine n'exerce pas le monopole ou un monopole substantiel de son commerce à l'exportation dans le secteur sidérurgique; par conséquent, l'article 20 de la LMSI ne s'applique pas.

7.1 Krivorozhstal Steel Works

Une réponse complète à la demande de renseignements a été reçue de Krivorozhstal Iron and Steel Works (Krivorozhstal), l'unique manufacturier et l'exportateur des marchandises en cause durant la période visée par l'enquête. Des réunions de vérification ont été tenues dans les locaux de Krivorozhstal à Krivoi Rog, Ukraine.

Valeur normale

Des renseignements ont été fournis concernant les ventes intérieures et les ventes à l'exportation ainsi que des données relatives au coût qui seraient normalement utilisées pour établir les valeurs normales. Toutefois, il a été établi que durant la période visée par l'enquête, Krivorozhstal s'est procuré une quantité impressionnante de matières premières et d'autres intrants utilisés pour la production de barres d'armature par le truchement d'opérations de troc. De plus, il existait des preuves de certaines opérations de troc dans les ventes intérieures de la compagnie. En raison des opérations de troc effectuées lors des ventes intérieures des marchandises et l'achat de matières premières, les valeurs normales n'ont pas été établies à partir des ventes intérieures ou du coût global de production, de vente, des frais administratifs et des autres frais, et un montant pour les bénéfices.

Par conséquent, pour Krivorozhstal, les valeurs normales ont été établies conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, en s'inspirant des faits disponibles. Étant donné que Krivorozhstal a collaboré pleinement, les valeurs normales ont été établies d'après le prix de vente moyen

pondéré de marchandises similaires d'autres exportateurs des marchandises en cause qui ont collaboré et qui étaient visés par la conclusion du Tribunal dans l'enquête précédente sur les barres d'armature.

Prix à l'exportation

Les prix à l'exportation ont été déterminés conformément à l'article 24 de la LMSI d'après le prix de vente de l'exportateur, moins les coûts, frais et dépenses découlant de l'exportation des marchandises.

Marge de dumping

Durant la période visée par l'enquête, toutes les marchandises exportées au Canada par Krivorozhstal ont été jugées sous-évaluées et la marge de dumping variait de 13 p. 100 à 22 p. 100. La marge de dumping moyenne pondérée était de 15,7 p. 100 lorsqu'elle était exprimée comme un pourcentage de la valeur normale ou 18,6 p. 100 lorsqu'elle était exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. La marge de dumping n'est pas minimale car elle est supérieure au seuil fixé à 2 p. 100.

Les marchandises provenant d'Ukraine ont également été expédiées indirectement au Canada via les États-Unis; par conséquent, le paragraphe 30(2) de la LMSI s'applique. Lorsque des marchandises sont expédiées indirectement au Canada, l'ADRC est tenue de déterminer la valeur normale des marchandises dans le pays d'origine et dans le pays d'exportation. Lorsque la valeur normale du pays d'origine est supérieure à la valeur normale déterminée dans le pays d'exportation, tant la valeur normale que le prix à l'exportation seront déterminés comme si les marchandises avaient été expédiées directement du pays d'origine. Dans le cas de l'Ukraine, la valeur normale du pays d'exportation était la plus élevée des deux. Vous trouverez au point no 8 les détails concernant les calculs de la valeur normale et du prix à l'exportation des marchandises en cause expédiées des États-Unis.

8. Exportateurs des États-Unis d'Amérique

Aucun des exportateurs des États-Unis qui avaient expédié les marchandises en cause au Canada n'a fourni de réponse à la demande de renseignements de l'ADRC. Pour les importations de ces exportateurs, les valeurs normales ont été établies en majorant le prix à l'exportation des marchandises en cause de 69,2 p. 100, selon la prescription ministérielle, en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, en s'inspirant des faits disponibles.

Les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 24 de la LMSI d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur. Étant donné que ces exportateurs ont refusé de collaborer, l'ADRC a utilisé le prix d'achat que l'importateur a déclaré sur les documents douaniers pour déterminer le prix à l'exportation.

Durant la période visée par l'enquête, toutes les marchandises en cause exportées des États-Unis ont été jugées sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée était de 40,9 p. 100 lorsqu'elle était exprimée comme un pourcentage de la valeur normale ou 69,2 p. 100 lorsqu'elle était exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. La marge de dumping n'est pas minimale étant donné qu'elle est supérieure au seuil fixé à 2 p. 100.

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS

Avant de rendre une décision définitive de dumping, le commissaire doit être convaincu que les marchandises ont été sous-évaluées et que la marge de dumping n'est pas minimale. Si la marge de dumping est inférieure à 2 p. 100 du prix à l'exportation des marchandises, elle est considérée minimale. Tel que démontré à l'annexe 2, les marges de dumping sont supérieures au seuil fixé à 2 p. 100. Le commissaire est convaincu que la marge de dumping n'est pas minimale.

DÉCISION

Compte tenu des résultats de l'enquête, le commissaire est convaincu que les marchandises en cause ont fait l'objet de dumping et que la marge de dumping n'est pas minimale. Par conséquent, le 2 mai 2001, le commissaire a rendu une décision définitive de dumping conformément au paragraphe 41(1)a) de la LMSI.

MESURES À PRENDRE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur poursuit son enquête sur la question de dommage causé à l'industrie canadienne. Le Tribunal rendra sa décision le 1er juin 2001.

Les droits provisoires établis au moment de la décision provisoire de dumping continueront d'être imposés sur les marchandises en cause importées durant la période provisoire. La période provisoire a débuté le 1er février 2001, date de la décision provisoire de dumping, et se terminera le jour où le Tribunal rendra sa décision. Pour de plus amples détails concernant l'imposition des droits provisoires, veuillez consulter l'Énoncé des motifs publié au moment de la décision provisoire de l'enquête, qui est disponible sur le site Internet de l'ADRC à l'adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Si le Tribunal conclut que le dumping n'a pas causé de domage ou ne menace pas de causer un dommage, il sera mis fin aux procédures. Dans une telle situation, tous les droits provisoires ou les garanties versées par les importateurs seront restitués et les importations ultérieures ne seront pas assujetties à des droits antidumping.

Si le Tribunal constate que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, l'ADRC finira de calculer les droits antidumping à payer sur les marchandises en cause dédouanées durant la période provisoire conformément à l'article 55 de la LMSI. Si les droits provisoires payés sont supérieurs à la somme finale des droits antidumping à payer, les droits payés en trop seront

remboursés. Les importations dédouanées après la date de la décision du Tribunal feront l'objet de droits antidumping équivalents à la marge de dumping. Si des droits antidumping doivent être payés, ils seront demandés en vertu de l'article 11 de la LMSI.

Si le Tribunal constate que les marchandises sous-évaluées menacent de causer un dommage, sauf lorsque des droits provisoires ont été imposés, des droits antidumping seront imposés sur les marchandises en cause importées durant la période provisoire. Si le Tribunal constate que les marchandises en cause menacent de causer un dommage, et si la conclusion ne porte pas sur la période provisoire, tous les droits provisoires perçus seront remboursés et les garanties versées seront rendues. Les importations dédouanées après la date de la décision du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping équivalents à la marge de dumping. Si des droits antidumping sont exigibles, ils seront demandés en vertu de l'article 11 de la LMSI.

Les détails spécifiques concernant les valeurs normales des marchandises en cause ont été communiqués aux exportateurs qui ont collaboré aux fins de la décision définitive de dumping. Si le Tribunal rend une conclusion de dommage, ces valeurs normales seront en vigueur à compter de la date de la conclusion de dommage. Lorsque des valeurs normales spécifiques n'ont pas été communiquées, des droits antidumping au taux de 69,2 p. 100 du prix à l'exportation seront exigibles sur les importations des marchandises en cause. Afin d'éviter l'application d'une telle majoration sur les prix à l'exportation sur leurs prochaines expéditions des marchandises en cause, les exportateurs peuvent fournir à l'ADRC les renseignements nécessaires pour lui permettre d'établir les valeurs normales spécifiques pour ces produits.

PUBLICATION

Un avis de la présente décision définitive est publié dans la Gazette du Canada, conformément à l'alinéa 41(3)a) de la LMSI.

RENSEIGNEMENTS

Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par ces procédures. Une copie peut en être obtenue gratuitement sur demande ou à l'adresse Internet de l'ADRC ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont les noms apparaissent ci-bas :

Courrier :
Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, rue Laurier Ouest
16e étage
Ottawa ON KlA OL5

Téléphone :
Richard Pragnell : (613) 954-0032
Iqbal Motani : (613) 952-7547
Jean-Louis Lapratte : (613) 954-7375

Télécopieur :
(613) 941-2612

Courriel :
Richard.Pragnell@ccra-adrc.gc.ca
Iqbal.Motani@ccra-adrc.gc.ca
Jean-Louis.Lapratte@ccra-adrc.gc.ca

Site Internet :
www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

 

R.A. Séguin
Directeur général intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs

ANNEXE 1

VOLUMES DES IMPORTATIONS

(Du 1er octobre 1999 au 31 mai 2000)

Pays d'exportation

Quantité totale importée
(tonnes métriques)

Volume des marchandises sous-évaluées
(période d'enquête)

Pourcentage du total des importations


Indonésie
Japon
Lettonie
Moldovie
Pologne
Taipei chinois
Ukraine


20 282
33 594
27 228
20 064
9 658
12 095
70 290


100%
100%
79,4%
100%
100%
100%
100%


6,9%
11,4%
9,2%
6,8%
3,3%
4,1%
23,8%

Total des pays désignés

193 212

 

65,4%

Total - autres pays

102 146

 

34,6%

TOTAL DES IMPORTATIONS

295 358

 

100%

Source : Systèmes d'information internes de l'ADRC

ANNEXE 2

MARGES DE DUMPING PAR EXPORTATEUR-PAYS

CERTAINES BARRES D'ARMATURE POUR BÉTON

(Du 1er octobre 1999 au 31 mai 2000)

Pays-exportateur

Quantité de marchandises sous-évaluées
(%)

Éventail des marges de dumping
(% de la valeur normale)

Marge de dumping moyenne pondérée
(% de la valeur normale)

Marge de dumping moyenne pondérée
(% du prix à l'exportation)


Indonésie - tous les exportateurs

Japon - Mitsuboshi Metal

Japon - Autres exportateurs

Japon - Total/moyenne du pays

Lettonie* - Liepajas Metalurgs

Moldovie* - Moldova Steel Works

Pologne - tous les exportateurs

Taipei chinois - tous les exportateurs

Ukraine * - Krivorozhstal

Tous les autres exportateurs des marchandises en cause


100%


100%

100%

100%


79,4%

100%


100%

100%


100%

100%


40,9%


33,6% à 40,9%
40,9%




2,6% à 9,4%

40,9%


40,9%

40,9%


13,0% à 22,0%
40,9%


40,9%


37,3%

40,9%

39,9%


3,9%

40,9%


40,9%

40,9%


15,7%

40,9%


69,2%


59,5%

69,2%

66,3%


4,1%

69,2%


69,2%

69,2%


18,6%

69,2%

* Il existe seulement un exportateur par pays pour la Lettonie, la Moldovie et l'Ukraine. Ainsi, le total des exportateurs spécifiques représente le total des pays spécifiques.