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OTTAWA, le 18 juillet 2001
4218-12/CV94
4258-114/AD1262
Eu égard à une décision définitive concernant
LE DUMPING DE CERTAINS FEUILLARDS ET TÔLES PLATS EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, LAMINÉS À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU BRÉSIL, DE LA BULGARIE, DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DU TAIPEI CHINOIS, DE L'INDE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE, DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE, DE L'ARABIE SAOUDITE, DE L'AFRIQUE DU SUD, DE L'uKRAINE ET DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE
et eu égard à une décision définitive concernant
LE SUBVENTIONNEMENT DE CERTAINS FEUILLARDS ET TÔLES PLATS EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, LAMINÉS À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L'INDE
Conformément au paragraphe 41(1)(a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire des douanes et du revenu a rendu aujourd'hui une décision définitive concernant le dumping de certains feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, originaires ou exportés du Brésil, de la Bulgarie, de la République populaire de Chine, du Taipei chinois, de l'Inde, de la République de Corée, de l'ex-République yougoslave de Macédoine, de la Nouvelle-Zélande, de l'Arabie Saoudite, de l'Afrique du Sud, de l'Ukraine et de la République fédérale de Yougoslavie, et le subventionnement de certains feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, originaires ou exportés de l'Inde.
Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This Statement of Reasons is also available in English.
Le 19 janvier 2001, le commissaire des douanes et du revenu (commissaire) a ouvert une enquête concernant le présumé dumping dommageable au Canada de certains feuillards et tôles plats acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, originaires ou exportés du Brésil, de la Bulgarie, de la République populaire de Chine (Chine), du Taipei chinois, de l'Inde, de la République de Corée (Corée), de l'ex-République yougoslave de Macédoine (Macédoine), de la Nouvelle-Zélande, de l'Arabie Saoudite, de l'Afrique du Sud, de la ThaÏlande, de l'Ukraine et de la République fédérale de Yougoslavie (Yougoslavie), et le présumé subventionnement dommageable de certains feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, originaires ou exportés de l'Inde. L'enquête a été ouverte en réponse à une plainte déposée par la société Algoma Steel Inc. (Algoma) de Sault Ste. Marie (Ontario).
Le 20 mars 2001, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a rendu une décision provisoire concluant que la preuve indique, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement présumés des marchandises en cause avaient causé un dommage à l'industrie canadienne. Le 19 avril 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a rendu une décision provisoire de dumping et de subventionnement. À la même date, le commissaire a mis fin à son enquête en ce qui a trait à la ThaÏlande étant donné que les marchandises en cause en provenance de ce pays n'ont pas été sous-évaluées.
Compte tenu des résultats de l'enquête de l'ADRC, le commissaire est convaincu que les marchandises en cause ont fait l'objet de dumping et de subventionnement et que les marges de dumping et les montants de subvention ne sont pas négligeables. Par conséquent, le 18 juillet 2001, le commissaire a rendu une décision définitive de dumping et de subventionnement en vertu du paragraphe 41(1)(a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).
L'enquête du Tribunal sur la question de dommage à la branche de production canadienne se poursuit. Des droits provisoires continueront d'être imposés sur les marchandises en cause originaires ou exportées du Brésil, de la Bulgarie, de la Chine, du Taipei chinois, de l'Inde, de la Corée, de la Macédoine, de la Nouvelle-Zélande, de l'Arabie Saoudite, de l'Afrique du Sud, de l'Ukraine et de la Yougoslavie jusqu'à ce que le Tribunal rende sa décision.
La plaignante, Algoma, est l'un des cinq producteurs canadiens de tôles et de feuillards plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud. Les autres producteurs sont : Stelco Inc. (Stelco) de Hamilton (Ontario), Dofasco Inc. (Dofasco) de Hamilton (Ontario), IPSCO Inc. (IPSCO) de Regina (Saskatchewan) et Ispat Sidbec Inc. (Sidbec) de Montréal (Québec). Ils ont tous exprimé leur appui à la plaignante par des lettres adressées à l'ADRC.
L'ADRC a recensé 21 exportateurs des marchandises en cause et 11 vendeurs de marchandises en cause durant la période visée par l'enquête, c'est-à-dire du 1er janvier au 30 septembre 2000.
L'enquête de l'ADRC a révélé l'existence de 47 importateurs des marchandises en cause durant la période visée par l'enquête.
L'ADRC applique présentement une conclusion de dommage rendue par le Tribunal le
2 juillet 1999 concernant les feuillards et les tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud provenant de France, de Roumanie, de la Fédération de Russie et de la République slovaque.
La présente plainte a été déposée le 6 décembre 2000 par Algoma à la suite d'un bon nombre de pourparlers et de rencontres avec l'ADRC. Les quatre autres producteurs canadiens ont par la suite exprimé leur appui dans des lettres adressées à l'ADRC.
Le 20 décembre 2000, l'ADRC a informé Algoma que le dossier de sa plainte était complet et a informé les gouvernements des pays nommés qu'un dossier complet de plainte avait été déposé. Elle a également fait parvenir au Haut-commissaire de l'Inde les sections de la version non confidentielle de la plainte qui ont trait aux subventions et aux allégations de dommage.
Le 19 janvier 2001, le commissaire a ouvert une enquête et a informé le Tribunal de cette décision. Le 22 janvier 2001, le Tribunal a ouvert une enquête préliminaire sur la question de dommage à savoir si la preuve indique, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises avaient causé un dommage ou menaçaient de causer un dommage.
Le 20 mars 2001, le Tribunal a conclu que la preuve indique, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement présumés ont causé un dommage à l'industrie canadienne. Le 19 avril 2001, le commissaire a rendu une décision provisoire de dumping et de subventionnement à l'égard des marchandises en cause et des droits provisoires ont été imposés depuis cette date. Également le 19 avril 2001, le commissaire a mis fin à son enquête concernant la ThaÏlande, étant donné que les marchandises en provenance de ce pays n'ont pas été sous-évaluées.
Aux fins de l'enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :
Aux fins de l'enquête, les produits plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, comprennent les feuillards et les tôles, mais non les tôles de plancher. Les feuillards sont habituellement produits en largeurs pouvant atteindre 12 po (305 mm) inclusivement. Les tôles, y compris celles de plancher, sont habituellement produites en largeurs supérieures à 12 po (305 mm). Les tôles de plancher sont finies à chaud par une ou plusieurs passes qui forment un motif sur la surface des tôles.
Les marchandises en cause sont normalement fabriquées selon les normes ASTM, d'autres normes internationales ou des spécifications exclusives. Les normes ASTM pour les feuillards et tôles plats, en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud comprennent les numéros suivants, mais ne sont pas limitées à ceux-ci : A505, A506, A507, A568, A569, A570, A606, A607, A621, A622, A635, A659, A715, A749, A907, A935 et A936.
Les tôles plates en acier au carbone laminées à chaud sont normalement classées comme des aciers au carbone-manganèse ou des aciers haute résistance faiblement alliés et elles sont disponibles en plusieurs qualités et nuances qui se reflètent habituellement dans des spécifications ou normes ASTM ou l'équivalent.
Les tôles en acier allié visées par l'enquête sont des aciers alliés, sauf l'acier inoxydable, contenant, en poids, un ou plusieurs de certains éléments précisés, dans les proportions minimales précisées. Les notes du chapitre 72 de l'annexe du Tarif des douanes fournissent des précisions sur les éléments et les proportions minimales.
Les feuillards et les tôles plats en acier inoxydable, laminés à chaud, qui sont exclus de la définition du produit, se distinguent commercialement et sur le plan métallurgique, de l'acier au carbone, car ils ont une teneur en carbone inférieure et une teneur en alliage supérieure aux marchandises en cause. L'acier inoxydable contient, en poids, 1,2 pour cent ou moins de carbone et 10,5 pour cent ou plus de chrome, avec ou sans autres éléments.
Bien qu'il y ait de légères différences d'une aciérie à l'autre, le procédé de fabrication des tôles plates en acier au carbone et en acier allié laminées à chaud est généralement le même chez tous les producteurs au Canada. La tôle en acier laminée à chaud est le résultat de l'introduction d'une brame chauffée d'une épaisseur pouvant atteindre 9 po (229 mm) dans un train à bandes continu, à des températures supérieures à 1 600oF (870oC). L'épaisseur de la brame est progressivement réduite jusqu'à l'obtention d'une tôle de l'épaisseur requise de 0,625 po (15,875 mm) ou moins. Durant le laminage à chaud, il se forme une couche d'oxyde en surface (battitures) qui n'est pas acceptable pour certaines applications. Ces battitures peuvent être enlevées par décapage aux acides. Après le décapage, le rinçage et le séchage, la tôle est enduite d'une huile de protection temporaire contre la rouille. Les rives sont habituellement cisaillées pour éliminer les petites imperfections et obtenir des tolérances plus conformes sur la largeur.
Les tôles plates en acier laminées à chaud sont utilisées dans l'industrie des véhicules automobiles pour la fabrication de châssis, de pare-chocs, de roues et de certaines composantes du groupe motopropulseur. Dans l'industrie de la construction, elles servent à la fabrication de palplanches et de rampes de protection. Dans l'industrie des tuyaux et des tubes, de tels produits, en appelés «bandes», servent à la fabrication des tuyaux et des tubes. Une quantité importante de tels produits est aussi consommée par les emboutisseurs ailleurs que dans l'industrie des véhicules automobiles, par des fabricants d'acier et par des producteurs de machines agricoles et autres.
Les tôles plates en acier laminées à chaud sont correctement classées sous les numéros du Système harmonisé figurant à l'annexe 1.
Il y a cinq producteurs canadiens des marchandises en cause. Ce sont : Algoma, Stelco, Dofasco, IPSCO et Ispat Sidbec. Il n'y a pas eu de changements importants à la structure de l'industrie canadienne depuis que l'ADRC a ouvert la présente enquête.
Afin d'estimer le marché canadien, l'ADRC s'est procuré des données sur la production auprès de chaque producteur canadien et elle s'est fiée aux données de Statistique Canada.
L'ADRC a validé les renseignements sur les importations fournis par la plaignante à l'aide de son propre système d'information interne notamment, le Système de gestion de l'extraction de renseignements (SGER), des documents douaniers et des présentations des importateurs et des exportateurs. Les détails sur le volume des marchandises sous-évaluées durant la période visée par l'enquête figurent à l'annexe 2.
En effectuant son enquête, l'ADRC a demandé aux exportateurs et aux importateurs recensés de fournir des renseignements sur les ventes et les coûts nécessaires pour établir les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises en cause. Il a été demandé aux gouvernements de la Bulgarie, de la Chine, de la Macédoine, de l'Ukraine et de la Yougoslavie de fournir des renseignements permettant de déterminer si leurs secteurs sidérurgiques fonctionnent dans des conditions d'économie de marché ou si les dispositions de l'article 20 de la LMSI s'appliquent. L'article 20 s'applique pour établir les valeurs normales lorsque le gouvernement d'un pays d'exportation exerce le monopole de son commerce à l'exportation et fixe, en majeure partie, les prix intérieurs en ce qui a trait aux marchandises faisant l'objet d'une enquête. Lorsque l'article 20 s'applique, les valeurs normales sont généralement établies en fonction de l'ensemble des ventes rentables sur le marché intérieur ou le coût total des marchandises majoré d'un montant pour les bénéfices dans un pays de remplacement.
En outre, des renseignements ont été demandés au gouvernement de l'Inde afin de déterminer si le secteur sidérurgique en Inde avait bénéficié de subventions passibles de droits compensatoires. Il a aussi été demandé aux exportateurs en Inde de fournir des renseignements concernant les avantages, s'il y a en a, conférés par tout programme de subventionnement.
L'enquête de dumping et de subventionnement a porté sur toutes les marchandises en cause vendues ou dédouanées au Canada durant la période visée par l'enquête, soit du 1er janvier au 30 septembre 2000, et qui étaient originaires ou exportées des pays nommés.
Des réponses aux demandes de renseignements concernant le dumping ont été reçues de trois exportateurs du Brésil, trois de la Chine, un du Taipei chinois, quatre de l'Inde, un de la Corée, un de la Macédoine, un de la Nouvelle-Zélande, deux de l'Afrique du Sud et un de l'Ukraine. Aucune réponse n'a été reçue des exportateurs de la Bulgarie, de l'Arabie Saoudite ou de la Yougoslavie.
En ce qui a trait aux réponses des gouvernements, nous avons reçu des exposés du gouvernement de la Chine, du gouvernement de la Macédoine et du gouvernement de l'Ukraine. Aucune réponse n'a été reçue du gouvernement de la Bulgarie ou du gouvernement de la Yougoslavie. De plus, un exposé concernant les programmes de subvention a été reçu du gouvernement de l'Inde.
Les valeurs normales sont généralement fondées sur les prix de vente des marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation ou sur l'ensemble des coûts de production et de vente des marchandises plus un montant pour les bénéfices. En l'absence de telles données, le ministre du Revenu national doit préciser la manière d'établir les valeurs normales.
Le prix à l'exportation des marchandises expédiées au Canada correspond au moindre des deux prix suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l'exportation des marchandises. Le prix à l'exportation est généralement le prix de vente de l'exportateur.
Lorsque le prix à l'exportation est inférieur à la valeur normale, la différence est la marge de dumping. Dans cette section, les marges de dumping sont exprimées tant en pourcentage de la valeur normale que du prix à l'exportation.
La détermination des valeurs normales, des prix à l'exportation, des marges de dumping et des montants de subvention sont traitées ci-après. Pour les exportateurs qui n'ont pas collaboré ou n'ont pas fourni une réponse complète à la demande de renseignements, les valeurs normales des marchandises ont été établies selon une prescription ministérielle conformément à l'article 29 de la LMSI et sont fondées sur le prix à l'exportation des marchandises majoré de 169 p. 100. Cette majoration est fondée sur la marge de dumping la plus élevée, sauf les anomalies, constatée pour un exportateur ayant collaboré durant l'enquête, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Des exposés ont été reçus de trois exportateurs du Brésil - Companhia Siderurgica National (CSN), Cia Siderurgica Paulista Cosipa (Cosipa) et Usiminas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas). Des réunions de vérifications ont eu lieu dans les locaux de CSN à Volta Redonda du 21 au 25 mai 2001, dans les locaux de Cosipa à Cubatao du 15 au 18 mai 2001 et dans les locaux d'Usiminas à Bello Horizonte du 28 mai au 1er juin 2001.
1.1 CSN
Valeur normale - CSN a vendu des marchandises similaires sur son marché intérieur. Les valeurs normales ont été établies sur la base du prix de vente moyen pondéré des ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur, conformément à l'article 15 de la LMSI. Des rajustements ont été apportés aux prix de vente intérieurs afin de tenir compte des différences de qualité conformément à l'article 5(a), des coûts de livraison conformément à l'article 7 et des taxes conformément à l'article 10 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI).
Prix à l'exportation - Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI, d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur. Dans tous les cas, le prix de vente de l'exportateur était le moindre des deux prix.
Marge de dumping - Pour les marchandises vendues ou importées au Canada de CSN durant la période visée par l'enquête, 95,4 p. 100 d'entre elles ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée correspondait à 26,3 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale ou 40,1 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
1.2 Cosipa
Valeur normale - Cosipa a vendu des marchandises similaires sur son marché intérieur. Les valeurs normales ont été établies sur la base du prix de vente moyen pondéré des ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur, conformément à l'article 15 de la LMSI. Des rajustements ont été apportés aux prix de vente intérieurs afin de tenir compte des différences de qualité conformément à l'article 5(a), des coûts de livraison conformément à l'article 7 et des taxes conformément à l'article 10 du RMSI.
Lorsque le nombre de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché intérieur était insuffisant, les valeurs normales étaient établies conformément à l'alinéa 19(b) de la LMSI, compte tenu du coût de production des marchandises, des frais administratifs et des frais de vente et de tous les autres coûts, plus un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant des bénéfices a été établi conformément à l'alinéa 11(1)(b)(ii) en utilisant le profit global des ventes des marchandises sur le marché intérieur de la même catégorie générale.
Prix à l'exportation - Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI, d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur. Dans tous les cas, le prix de vente de l'exportateur était le moindre des deux prix.
Marge de dumping - Pour les marchandises vendues ou importées au Canada de Cosipa durant la période visée par l'enquête, 100 p. 100 d'entre elles ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée correspondait à 4,7 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale ou 5 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Usiminas
Valeur normale - Usiminas a vendu des marchandises similaires sur son marché intérieur. Les valeurs normales ont été établies sur la base du prix de vente moyen pondéré des ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur, conformément à l'article 15 de la LMSI. Des rajustements ont été apportés aux prix de vente intérieurs afin de tenir compte des différences de qualité conformément à l'article 5(a), des différences des conditions de paiement conformément à l'article 5(d), des coûts de livraison conformément à l'article 7 et des droits et taxes conformément à l'article 10 du RMSI.
Lorsque le nombre de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché intérieur était insuffisant, les valeurs normales étaient établies conformément à l'alinéa 19(b) de la LMSI, compte tenu du coût de production des marchandises, des frais administratifs et des frais de vente et de tous les autres coûts, plus un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant des bénéfices a été établi conformément à l'alinéa 11(1)(b)(ii) en utilisant le profit global des ventes des marchandises sur le marché intérieur de la même catégorie générale.
Prix à l'exportation - Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI, d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur. Dans tous les cas, le prix de vente de l'exportateur était le moindre des deux prix.
Marge de dumping - Pour les marchandises vendues ou importées au Canada d'Usiminas durant la période visée par l'enquête, 96,1 p. 100 d'entre elles ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée correspondait à 8,3 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale ou à 9,3 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Résumé du pays
En résumé, 96,5 p. 100 des marchandises vendues ou importées au Canada du Brésil durant la période visée par l'enquête ont été sous-évaluées selon une marge de dumping moyenne pondérée de 11,2 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale ou 14,6 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Au moment de l'ouverture de l'enquête, le dossier de l'ADRC contenait des éléments de preuve qui suggéraient que la Bulgarie était potentiellement un pays à économie dirigée. Des demandes de renseignements ont été envoyées au gouvernement et à l'exportateur de Bulgarie afin d'obtenir des renseignements nécessaires pour déterminer si les dispositions de l'article 20 de la LMSI s'appliquent au secteur sidérurgique.
Le gouvernement et l'exportateur ou le vendeur des marchandises en cause de Bulgarie n'ont pas répondu à la demande de renseignements envoyée par l'ADRC. Par conséquent, aux fins de la décision définitive et en l'absence de suffisamment de renseignements, l'ADRC ne peut se former une opinion à savoir si l'article 20 de la LMSI s'applique pour calculer la valeur normale des marchandises en cause exportées de la Bulgarie.
Par conséquent, les valeurs normales ont été établies selon une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI, fondée sur la marge de dumping la plus élevée, sauf les anomalies, constatée durant l'enquête pour un exportateur ayant accepté de collaborer.
Les prix à l'exportation ont été établis selon une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI, d'après le prix d'achat déclaré par l'importateur.
Durant la période visée par l'enquête, il a pu être constaté que toutes les marchandises en cause vendues ou importées au Canada de la Bulgarie ont été sous-évaluées. La marge de dumping correspondait à 62,9 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale ou à 169 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Au moment de l'ouverture de l'enquête, le dossier de l'ADRC contenait des éléments de preuve qui suggéraient que la Chine était potentiellement un pays à économie dirigée. Des demandes de renseignements ont été envoyées au gouvernement et aux exportateurs de la Chine afin d'obtenir des renseignements nécessaires pour déterminer si les dispositions de l'article 20 de la LMSI s'appliquent au secteur sidérurgique.
Aux fins de la présente enquête, tant le gouvernement de la Chine que les trois exportateurs, Benxi Iron and Steel Group Co. Ltd (Benxi), Ansham Iron and Steel Group Corporation Company (Ansham) et Baoshan Iron and Steel Co. Ltd. (Baosteel) ont fourni des réponses détaillées à la demande de renseignements envoyée par l'ADRC. Suite à l'examen de ces exposés et des renseignements accessibles au public, d'autres renseignements ont été demandés du gouvernement de la Chine et des exportateurs.
Compte tenu de l'analyse des réponses reçues du gouvernement et des trois exportateurs et des renseignements accessibles au public, le commissaire est d'avis que le secteur sidérurgique de la Chine fonctionne comme dans un pays à économie dirigée et que les dispositions de l'article 20 de la LMSI s'appliquent au secteur sidérurgique. En pareils cas, les valeurs normales sont établies en fonction des prix de ventes rentables ou du total des coûts de production majoré d'un montant pour les bénéfices des marchandises vendues sur le marché intérieur d'un pays de remplacement à économie dirigée.
3.1 Ansham
Valeurs normales - Les valeurs normales pour Ansham sont fondées sur les ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur du Brésil conformément à l'article 20 de la LMSI. Des rajustements aux prix de vente intérieurs brésiliens afin de tenir compte des différences des conditions de vente conformément à l'article 5(d) n'étaient pas applicables à la Chine ; par conséquent, ils n'ont pas été pris en considération lors de l'établissement de la valeur normale en vertu de l'article 20.
Prix à l'exportation - Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 24 de la LMSI, d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur. Dans tous les cas, le prix de vente de l'exportateur était le moindre des deux prix.
Marges de dumping - Pour les marchandises vendues ou importées au Canada de Ansham durant la période visée par l'enquête, 43,5 p. 100 d'entre elles ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée correspondait à 10,4 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale ou 11,5 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Baosteel
Valeurs normales - Les valeurs normales pour Baosteel sont fondées sur les ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur du Brésil conformément à l'article 20 de la LMSI. Des rajustements aux prix de vente intérieurs brésiliens afin de tenir compte des différences des conditions de vente conformément à l'article 5(d) n'étaient pas applicables à la Chine ; par conséquent, ils n'ont pas été pris en considération lors de l'établissement de la valeur normale en vertu de l'article 20.
Prix à l'exportation - Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 24 de la LMSI, d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur. Dans tous les cas, le prix de vente de l'exportateur était le moindre des deux prix.
Marges de dumping - Pour les marchandises vendues ou importées au Canada de Baosteel durant la période visée par l'enquête, 59,5 p. 100 d'entre elles ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée correspondait à 2,7 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale ou 2,8 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Benxi
Valeurs normales - Les valeurs normales pour Benxi sont fondées sur les ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur du Brésil conformément à l'article 20 de la LMSI. Des rajustements aux prix de vente intérieurs afin de tenir compte des différences des conditions de vente conformément à l'article 5(d) n'étaient pas applicables à la Chine ; par conséquent, ils n'ont pas été pris en considération lors de l'établissement de la valeur normale en vertu de l'article 20.
Prix à l'exportation - Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 24 de la LMSI, d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur. Dans tous les cas, le prix de vente de l'exportateur était le moindre des deux prix.
Marges de dumping - Pour les marchandises vendues ou importées au Canada de Benxi durant la période visée par l'enquête, 100 p. 100 d'entre elles ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée correspondait à 6,6 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale ou 7,1 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
3.4 Expéditions indirectes
Les marchandises provenant de la Chine ont également été expédiées indirectement au Canada via les États-Unis; par conséquent, le paragraphe 30(2) de la LMSI s'applique. Lorsque des marchandises sont expédiées indirectement au Canada, l'ADRC est tenue de déterminer la valeur normale des marchandises dans le pays d'origine et dans le pays d'exportation. Lorsque la valeur normale du pays d'origine est supérieure à la valeur normale déterminée dans le pays d'exportation, tant la valeur normale que le prix à l'exportation seront déterminés comme si les marchandises avaient été expédiées directement du pays d'origine. Dans le cas de la Chine, les valeurs normales du pays d'exportation étaient les plus élevées des deux. Vous trouverez au point no 13 les détails concernant les calculs de la valeur normale et du prix à l'exportation des marchandises en cause expédiées des États-Unis.
3.5 Résumé du pays
En résumé, 72,5 p. 100 des marchandises vendues ou importées au Canada de la Chine durant la période visée par l'enquête ont été sous-évaluées selon une marge de dumping moyenne pondérée de 7,7 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale ou 8,6 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Un exposé a été reçu d'un exportateur du Taipei chinois - Yieh Loong Enterprise (Yieh Loong). Des réunions de vérification ont eu lieu dans les locaux de la compagnie à Kaohsiung du 4 juin au 7 juin 2001.
4.1 Yieh Loong
Valeur normale - Yieh Loong a vendu des marchandises similaires sur son marché intérieur. Les valeurs normales ont été établies sur la base du prix de vente moyen pondéré des ventes intérieures de marchandises similaires, conformément à l'article 15 de la LMSI. Des rajustements ont été apportés aux prix de vente intérieurs afin de tenir compte des remises sur la quantité conformément à l'article 3, des différences de qualité conformément à l'article 5(a) et des coûts de livraison conformément à l'article 7 du RMSI.
Lorsque le nombre de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché intérieur était insuffisant, les valeurs normales étaient estimées conformément à l'alinéa 19(b) de la LMSI, compte tenu du coût de production des marchandises, des frais administratifs et des frais de vente et de tous les autres coûts, plus un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant des bénéfices a été établi conformément à l'alinéa 11(1)(b)(ii) en utilisant le profit global des ventes des marchandises sur le marché intérieur de la même catégorie générale.
Prix à l'exportation - Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 24 de la LMSI, d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur. Dans tous les cas, le prix de vente de l'exportateur était le moindre des deux prix.
Marge de dumping - 90,3 p. 100 des marchandises vendues ou importées au Canada de Yieh Loong durant la période visée par l'enquête ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée correspondait à 3,8 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale ou 4 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Autres exportateurs
Les autres exportateurs du Taipei chinois n'ont pas répondu à la demande de renseignements de l'ADRC.
Pour les importations des marchandises en cause de ces exportateurs, les valeurs normales ont donc été estimées selon une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI et elles sont fondées sur le prix à l'exportation majoré de 169 p. 100. Cette majoration s'inspire de la marge de dumping la plus élevée, sauf les anomalies, constatée durant l'enquête d'un exportateur ayant collaboré.
Les prix à l'exportation ont également été estimés d'après une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI et sont fondés sur le prix d'achat de l'importateur.
Durant la période visée par l'enquête, il a pu être constaté que toutes les marchandises en cause vendues ou importées au Canada ont été sous-évaluées. La marge de dumping pondérée était de 62,9 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale ou 169 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Expéditions indirectes
Les marchandises provenant du Taipei chinois ont également été expédiées indirectement au Canada via les États-Unis; par conséquent, le paragraphe 30(2) de la LMSI s'applique. Lorsque des marchandises sont expédiées indirectement au Canada, l'ADRC est tenue de déterminer la valeur normale des marchandises dans le pays d'origine et dans le pays d'exportation. Lorsque la valeur normale du pays d'origine est supérieure à la valeur normale déterminée dans le pays d'exportation, tant la valeur normale que le prix à l'exportation seront déterminés comme si les marchandises avaient été expédiées directement du pays d'origine. Dans le cas du Taipei chinois, les valeurs normales du pays d'exportation étaient les plus élevées des deux. Vous trouverez au point no 13 les détails concernant les calculs de la valeur normale et du prix à l'exportation des marchandises en cause expédiées des États-Unis.
Résumé du pays
En résumé, 99 p. 100 des marchandises vendues ou importées au Canada du Taipei chinois durant la période visée par l'enquête ont été sous-évaluées selon une marge de dumping moyenne pondérée de 56,4 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale ou 151,2 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Des exposés ont été reçus de quatre exportateurs de l'Inde - Essar Steel Ltd. (Essar), Jindal Vijayanagar Steel Ltd. (Jindal), Steel Authority of India Ltd. (SAIL) et Tata Iron and Steel Company Ltd. (Tata). Les résultats de ces exportateurs sont fondés sur une analyse des renseignements fournis à l'ADRC. Des vérifications sur place de ces sociétés n'ont pas été effectuées pour la présente enquête.
5.1 Essar
Valeur normale - Le nombre de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché intérieur pour Essar était insuffisant pour permettre la détermination des valeurs normales en vertu de l'article 15 de la LMSI. Par conséquent, les valeurs normales ont été établies conformément à l'alinéa 19(b) de la LMSI, d'après le coût de production des marchandises, des frais administratifs et des frais de vente et de tous les autres coûts, plus un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant des bénéfices a été établi conformément à l'alinéa 11(1)(b)(ii) en utilisant le profit global des ventes sur le marché intérieur des marchandises de la même catégorie générale.
Prix à l'exportation - Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 24 de la LMSI, d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur. Dans tous les cas, le prix de vente de l'exportateur était le moindre des deux prix.
Marge de dumping - Pour les marchandises vendues ou importées au Canada d'Essar durant la période visée par l'enquête, il a été constaté que toutes les marchandises ont été sous-évaluées. La marge de dumping pondérée correspondait à 22,4 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale ou 29,2 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
5.2 Jindal
Valeur normale - Lorsque le nombre de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché intérieur était insuffisant, les valeurs normales ont été établis d'après le prix de vente moyen pondéré des marchandises similaires vendues sur le marché intérieur aux clients non liés conformément à l'article 15 de la LMSI. Des rajustements ont été apportés aux prix de vente intérieurs afin de tenir compte des remises sur la quantité conformément à l'article 3, des différences de modalités de paiement conformément à l'article 5(d), des remises de caisse conformément à l'article 6, des coûts de livraison conformément à l'article 7 et des droits et taxes conformément à l'article 10 du RMSI.
Lorsque le nombre de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché intérieur était insuffisant, les valeurs normales ont été établies conformément à l'alinéa 19(b) de la LMSI, compte tenu du coût de production des marchandises, des frais administratifs et des frais de vente et de tous les autres coûts, plus un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant des bénéfices a été établi conformément à l'alinéa 11(1)(b)(ii) en utilisant le profit global des ventes des marchandises similaires sur le marché intérieur.
Prix à l'exportation - Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 24 de la LMSI, d'après le moindre de ces deux montants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur. Dans tous les cas, le prix de vente de l'exportateur était le moindre des deux prix.
Marge de dumping - Pour ce qui est des marchandises vendues ou importées au Canada de Jindal durant la période visée par l'enquête, il a été constaté que toutes les marchandises ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée correspondait à 29,6 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale ou 42,2 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
5.3 SAIL
Les ventes de SAIL au Canada durant la période d'enquête ont été faites par deux usines, notamment Bokaro et Salem.
Valeur normale - L'usine de Bokaro avait des ventes globales rentables de marchandises similaires sur le marché intérieur et les valeurs normales ont été établies conformément à l'article 15 de la LMSI, d'après le prix de vente moyen pondéré de s ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur. Des rajustements ont été apportés aux prix de vente intérieurs afin de tenir compte des remises sur la quantité conformément à l'article 3, des escomptes de caisse conformément à l'article 6, des coûts de livraison conformément à l'article 7 et des droits et taxes conformément à l'article 10 du RMSI.
Les valeurs normales pour les marchandises expédiées de l'usine de Salem ne pouvaient être établies en vertu des articles 15 ou 19 de la LMSI étant donné que les renseignements sur les coûts pour ces marchandises n'ont pas été fournis par SAIL. Les valeurs normales pour Salem ont été déterminées selon une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI et elles sont fondées sur la marge de dumping la plus élevée, sauf les anomalies, constatée d'un exportateur ayant collaboré durant la période visée par l'enquête.
Prix à l'exportation - Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 24 de la LMSI, d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur. Dans tous les cas, le prix de vente de l'exportateur était le moindre des deux prix.
Marge de dumping - Pour ce qui est des marchandises vendues ou importées au Canada de SAIL durant la période visée par l'enquête, il a été constaté que toutes les marchandises ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée pour l'usine de Bokaro était de 31,4 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale et 46 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. La marge de dumping moyenne pondérée pour l'usine de Salem était de 62,9 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale et 169 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
5.4 Tata
L'exposé reçu de Tata était incomplet. Par conséquent, les valeurs normales ont été établies selon une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI d'après la marge de dumping la plus élevée, sauf les anomalies, constatée d'un exportateur ayant collaboré durant la période visée par la présente enquête.
Les prix à l'exportation ont été établis selon une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI d'après le prix d'achat de l'importateur.
Marge de dumping - Pour ce qui est des marchandises vendues ou importées au Canada de Tata durant la période visée par l'enquête, il a été constaté que toutes les marchandises ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée correspondait à 62,9 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale ou 169 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Expéditions indirectes
Les marchandises provenant de l'Inde ont également été expédiées indirectement au Canada via les États-Unis; par conséquent, le paragraphe 30(2) de la LMSI s'applique. Lorsque des marchandises sont expédiées indirectement au Canada, l'ADRC est tenue de déterminer la valeur normale des marchandises dans le pays d'origine et dans le pays d'exportation. Lorsque la valeur normale du pays d'origine est supérieure à la valeur normale déterminée dans le pays d'exportation, tant la valeur normale que le prix à l'exportation seront déterminés comme si les marchandises avaient été expédiées directement du pays d'origine. Dans le cas de l'Inde, les valeurs normales du pays d'exportation étaient les plus élevées des deux. Vous trouverez au point no 13 les détails concernant les calculs de la valeur normale et du prix à l'exportation des marchandises en cause expédiées des États-Unis.
Résumé du pays
En résumé, 100 p. 100 des marchandises vendues ou importées au Canada de l'Inde durant la période visée par l'enquête ont été sous-évaluées selon une marge de dumping moyenne pondérée de 34,2 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale ou 62,3 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Un exposé a été reçu d'un exportateur de la Corée - Pohang Iron & Steel Co. Ltd., (Posco). Des réunions de vérification ont eu lieu dans les locaux de la compagnie à Séoul et à Kwangyang du 11 au 14 juin 2001.
6.1 Posco
Valeur normale - Posco a vendu des marchandises similaires sur son marché intérieur en réalisant des bénéfices. Pour la plupart des cas, les valeurs normales ont été établies sur la base du prix de vente moyen pondéré des ventes intérieures de marchandises similaires, conformément à l'article 15 de la LMSI. Des rajustements ont été apportés aux prix de vente intérieurs afin de tenir compte des différences de conditions de paiement conformément à l'article 5(d), des coûts de livraison conformément à l'article 7 et des remboursements de douane conformément à l'article 10 du RMSI.
Lorsque le nombre de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché intérieur était insuffisant, les valeurs normales étaient établies conformément à l'alinéa 19(b) de la LMSI, compte tenu du coût de production des marchandises, des frais administratifs et des frais de vente et de tous les autres coûts, plus un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant des bénéfices a été établi conformément à l'alinéa 11(1)(b)(ii) en utilisant le profit global des ventes des marchandises sur le marché intérieur de la même catégorie générale.
Prix à l'exportation - Puisque l'importateur au Canada, Daewoo Canada Ltd., est lié au vendeur, Daewoo Corporation, l'ADRC a procédé à un test de fiabilité des prix à l'exportation déclarés. Les prix à l'exportation ont été établis en vertu de l'article 24(a) d'après le prix de vente de l'exportateur, moins les coûts, les frais et les dépenses engagés pour l'exportation des marchandises au Canada. Les prix à l'exportation ont également été établis en vertu de l'alinéa 25(1)(c) d'après le prix de revente de l'importateur des marchandises au Canada, moins tous les coûts engagés pour l'exportation des marchandises au Canada, tous les coûts engagés pour la vente des marchandises au Canada, et un montant pour les bénéfices.
Une comparaison des prix à l'exportation déterminés en vertu de l'article 24 et de l'alinéa 25(1)c) de la LMSI a révélé que les prix de vente déclarés étaient acceptables pour déterminer le prix à l'exportation. Par conséquent, les prix à l'exportation ont été établis en vertu de l'article 24(a) de la LMSI.
Marge de dumping - Pour les marchandises vendues ou importées au Canada de Posco durant la période visée par l'enquête, il a été constaté que toutes les marchandises ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée correspondait à 13,8 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale ou 16,1 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
6.2 Expéditions indirectes
Les marchandises provenant de la Corée ont également été expédiées indirectement au Canada via les États-Unis; par conséquent, le paragraphe 30(2) de la LMSI s'applique. Lorsque des marchandises sont expédiées indirectement au Canada, l'ADRC est tenue de déterminer la valeur normale des marchandises dans le pays d'origine et dans le pays d'exportation. Lorsque la valeur normale du pays d'origine est supérieure à la valeur normale déterminée dans le pays d'exportation, tant la valeur normale que le prix à l'exportation seront déterminés comme si les marchandises avaient été expédiées directement du pays d'origine. Dans le cas de la Corée, les valeurs normales du pays d'exportation étaient les plus élevées des deux. Vous trouverez au point no 13 les détails concernant les calculs de la valeur normale et du prix à l'exportation des marchandises en cause expédiées des États-Unis.
En plus des expéditions indirectes au Canada via les États-Unis, les marchandises provenant de la Corée ont également été expédiées indirectement au Canada via la Chine; par conséquent, le paragraphe 30(2) de la LMSI s'applique à ces expéditions de la même manière que décrite pour les expéditions indirectes via les États-Unis. Dans le cas de la Corée, les valeurs normales du pays d'exportation étaient les plus élevées des deux.
L'exportateur qui a expédié les marchandises en cause provenant de la Corée, de la Chine au Canada, n'a pas fourni de réponse à la demande de renseignements de l'ADRC. Pour de telles importations, les valeurs normales ont été établies en majorant le prix à l'exportation des marchandises en cause de 169 p. 100 selon la prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.
Les prix à l'exportation ont également été établis selon une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI d'après le prix d'achat de l'importateur.
Durant la période visée par l'enquête, il a été constaté que toutes les marchandises en cause provenant de la Corée, exportées de la Chine et des États-Unis ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée correspondait à 62,9 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale ou 169 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
6.3 Résumé du pays
En résumé, 100 p. 100 des marchandises vendues ou importées au Canada de la Corée durant la période visée par l'enquête ont été sous-évaluées selon une marge de dumping moyenne pondérée de 24,7 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale ou 50,1 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Au moment de l'ouverture de l'enquête, le dossier de l'ADRC contenait des éléments de preuve qui suggéraient que la Macédoine était potentiellement un pays à économie dirigée. Des demandes de renseignements ont été envoyées au gouvernement et à l'exportateur de la Macédoine afin d'obtenir des renseignements nécessaires pour déterminer si les dispositions de l'article 20 de la LMSI s'appliquent au secteur sidérurgique.
Le gouvernement de Macédoine a répondu à la demande de renseignements de l'ADRC. L'unique exportateur macédonien, R.Z. Valavnica za Lenti A.D., a fourni une réponse qui a été jugé incomplète. L'ADRC a également examiné les renseignements accessibles au public concernant l'économie en vigueur en Macédoine. Compte tenu de l'analyse de l'ADRC des réponses reçues et des renseignements accessibles au public, le gouvernement de la Macédoine n'exerce pas le monopole ou un monopole substantiel de son commerce à l'exportation dans le secteur sidérurgique. Par conséquent, le commissaire est d'avis que l'industrie sidérurgique de la Macédoine fonctionne comme dans un pays à économie de marché et l'article 20 de la LMSI ne s'applique pas.
7.1 R.Z. Valavnica za Lenti A.D.
Valeur normale - Étant donné que l'exportateur n'a pas remis un exposé complet, les renseignements sont insuffisants pour établir les valeurs normales en vertu des articles 15 et 19 de la LMSI. Les valeurs normales ont alors été établies selon une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI d'après la marge de dumping la plus élevée, sauf les anomalies, déterminée pour un exportateur ayant collaboré durant l'enquête.
Prix à l'exportation - Les prix à l'exportation ont été établis selon une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI, d'après le prix d'achat déclaré par l'importateur.
Marge de dumping - Pour les marchandises vendues ou importées au Canada de R.Z. Valavnica za Lenti A.D. durant la période visée par l'enquête, il a été constaté que toutes les marchandises ont été sous-évaluées. La marge de dumping correspondait à 62,9 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale ou à 169 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Un exposé a été reçu de l'unique exportateur de la Nouvelle-Zélande - BHP New Zealand Steel Ltd. (NZS). Les résultats de NZS sont fondés sur l'analyse des renseignements fournis à l'ADRC. Une vérification sur place n'a pas été effectuée dans le cadre de la présente enquête.
Valeur normale - NZS a vendu des marchandises similaires sur son marché intérieur pour une des catégories vendues au Canada. Pour cette catégorie, les valeurs normales ont été établies sur la base du prix de vente moyen pondéré des ventes intérieures de marchandises similaires conformément à l'article 15 de la LMSI. Des rajustements ont été apportés aux prix de vente intérieurs afin de tenir compte des différences dans les modalités de paiement conformément à l'article 5(d), des coûts de livraison conformément à l'article 7, et des taxes conformément à l'article 10 du RMSI.
Lorsque le nombre de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché intérieur était insuffisant, les valeurs normales étaient établies conformément à l'alinéa 19(b) de la LMSI, compte tenu du coût de production des marchandises, des frais administratifs et des frais de vente et de tous les autres coûts, plus un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant des bénéfices a été établi conformément à l'alinéa 11(1)(b)(ii), en utilisant le profit global des ventes des marchandises sur le marché intérieur de la même catégorie générale.
Prix à l'exportation - Les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 24 de la LMSI, d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur. Dans tous les cas, le prix de vente de l'exportateur était le moindre des deux prix.
Marge de dumping - 90,2 p. 100 des marchandises en cause vendues ou importées au Canada de NZS durant la période visée par l'enquête ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée correspondait à 17,3 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale ou 21,1 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
L'unique exportateur, Saudi Iron and Steel Company (Hadeed) n'a pas fourni une réponse à la demande de renseignements envoyée par l'ADRC.
Par conséquent, les valeurs normales ont été établies selon une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI d'après la marge de dumping la plus élevée, sauf les anomalies, constatée d'un exportateur ayant collaboré durant l'enquête.
Les prix à l'exportation ont été établis selon une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI d'après le prix d'achat déclaré par l'importateur.
Durant la période visée par l'enquête, il a pu être constaté que toutes les marchandises en cause vendues ou importées au Canada de l'Arabie Saoudite ont été sous-évaluées. La marge de dumping correspondait à 62,9 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale ou 169 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Des exposés ont été reçus de deux exportateurs de l'Afrique du Sud. - Iscor Limited (Iscor) et Highveld Steel and Vanadium Corp. Ltd. (Highveld). Des réunions de vérification ont eu lieu en Afrique du Sud dans les locaux d'Iscor à Vanderbjlpark et dans les locaux de Highveld à Witbank. Ces réunions ont été tenues durant la période du 26 mars au 13 avril 2001.
10.1 Highveld
Valeur normale - Lorsque le nombre de vente des marchandises similaires sur le marché intérieur était suffisant, les valeurs normales ont été déterminées d'après le prix de vente moyen pondéré des ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur aux clients non liés conformément à l'article 15 de la LMSI. Des rajustements ont été apportés aux prix de vente sur le marché intérieur afin de tenir compte des différences de qualité conformément à l'article 5(a), des escomptes de caisse conformément à l'article 6, et des coûts de livraison conformément à l'article 7 du RMSI.
Lorsque le nombre de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché intérieur était insuffisant, les valeurs normales ont été établies conformément à l'alinéa 19(b) de la LMSI, compte tenu du coût de production des marchandises, des frais administratifs et des frais de vente et de tous les autres coûts, plus un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant des bénéfices a été établi conformément à l'alinéa 11(1)(b)(ii) en utilisant le profit global des ventes des marchandises sur le marché intérieur de la même catégorie générale.
Prix à l'exportation - Les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 24 de la LMSI, d'après le moindre des montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur. Dans tous les cas, le prix de vente de l'exportateur était le moindre des deux prix.
Marge de dumping - Pour les marchandises vendues ou importées au Canada de Highveld durant la période visée par l'enquête, il a été constaté que toutes les marchandises ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée correspondait à 19,5 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale ou 24,3 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Iscor
Valeur normale - Lorsque le nombre de vente des marchandises similaires sur le marché intérieur était suffisant, les valeurs normales ont été établies sur la base du prix de vente moyen pondéré des ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur conformément à l'article 15 de la LMSI. Des rajustements ont été apportés aux prix de vente intérieurs afin de tenir compte des différences de qualité conformément à l'article 5(a) et des escomptes de caisse conformément à l'article 6 du RMSI.
Lorsque le nombre de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché intérieur était insuffisant, les valeurs normales ont été établies conformément à l'alinéa 19(b) de la LMSI, compte tenu du coût de production des marchandises, des frais administratifs et des frais de vente et de tous les autres coûts, plus un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant des bénéfices a été établi conformément à l'alinéa 11(1)(b)(ii) en utilisant le profit global des ventes des marchandises sur le marché intérieur de la même catégorie générale.
Prix à l'exportation - Les prix à l'exportation ont été estimés conformément à l'article 24 de la LMSI, d'après le moindre des montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur. Dans tous les cas, le prix de vente de l'exportateur était le moindre des deux prix.
Marge de dumping - Pour les marchandises vendues ou importées au Canada d'Iscor durant la période visée par l'enquête, il a été constaté que 95,4 p. 100 des marchandises ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée correspondait à 36,9 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale ou 62,7 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Résumé du pays
En résumé, 97,2 p. 100 des marchandises vendues ou importées au Canada de l'Afrique du Sud durant la période visée par l'enquête ont été sous-évaluées selon une marge de dumping moyenne pondérée de 30,2 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale ou 47,9 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Au moment de l'ouverture de l'enquête, des demandes de renseignements ont été envoyées au gouvernement et à l'exportateur de l'Ukraine afin d'obtenir des renseignements nécessaires pour déterminer si les dispositions de l'article 20 de la LMSI s'appliquent au secteur sidérurgique.
Le gouvernement de l'Ukraine a envoyé une réponse complète à la demande de renseignements de l'ADRC. Celle-ci a jugé incomplète la réponse envoyée par l'unique exportateur, Zaporizhstal Iron and Steel Works (Zaporizhstal) suite à la décision provisoire de dumping et de subventionnement. Zaporizhstal a été incapable d'indiquer les marchandises expédiées au Canada, car il a vendu les marchandises en cause aux vendeurs d'autres pays desquels les importateurs canadiens ont acheté les marchandises en cause. Aucun de ces autres vendeurs n'a répondu à la demande de renseignements envoyée par l'ADRC.
Au cours de la dernière enquête de l'ADRC concernant un autre produit de l'acier, notamment les barres d'armature pour béton provenant de plusieurs pays y compris l'Ukraine, le commissaire était d'avis que le gouvernement de l'Ukraine n'exerce pas le monopole ou un monopole substantiel de son commerce à l'exportation dans le secteur sidérurgique et, par conséquent, l'article 20 de la LMSI ne s'applique pas au secteur sidérurgique. Les valeurs normales peuvent être établies en vertu des articles 15 ou 19 de la LMSI lorsque l'exportateur a fourni suffisamment de renseignements. Cette décision repose sur l'analyse et les vérifications des exposés présentés par le gouvernement ukrainien et l'exportateur concerné dans le cas des barres d'armature.
Zaporizhstal
Valeur normale - Étant donné que Zaporizhstal n'a pas fourni de réponse complète, les valeurs normales ont été établies selon une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI et elles sont fondées sur le prix à l'exportation majoré de 169 p. 100. Cette majoration s'inspire de la marge de dumping la plus élevée, sauf les anomalies, constatée durant l'enquête d'un exportateur qui a collaboré.
Prix à l'exportation - Ni Zaporizhstal ni les vendeurs concernés n'ont fourni des renseignements sur les prix à l'exportation. Par conséquent, ceux-ci ont été établis selon une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI d'après le prix d'achat déclaré par l'importateur.
Marge de dumping - Il a été constaté que toutes les marchandises vendues ou importées au Canada de Zaporizhstal durant la période visée par l'enquête ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée correspondait à 62,9 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale ou 169 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Au moment de l'ouverture de l'enquête, le dossier de l'ADRC contenait des éléments de preuve qui suggéraient que la Yougoslavie était potentiellement un pays à économie dirigée. Des demandes de renseignements ont été envoyées au gouvernement et à l'exportateur de la Yougoslavie afin d'obtenir des renseignements nécessaires pour déterminer si les dispositions de l'article 20 de la LMSI s'appliquent au secteur sidérurgique.
Ni le gouvernement, ni l'unique exportateur de la Yougoslavie n'ont répondu à la demande de renseignements envoyée par l'ADRC. Par conséquent, aux fins de la décision définitive et en l'absence de renseignements, le commissaire ne peut se former une opinion quant à savoir si l'article 20 de la LMSI s'applique pour déterminer la valeur normale des marchandises en cause exportées de la Yougoslavie.
Par conséquent, les valeurs normales ont été établies selon une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI d'après une majoration du prix à l'exportation de 62,9 p. 100 fondée sur la marge de dumping la plus élevée constatée durant l'enquête pour un exportateur ayant collaboré.
Les prix à l'exportation ont été établis selon une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI d'après le prix d'achat déclaré par l'importateur.
Il a été constaté que toutes les marchandises vendues ou importées au Canada de la Yougoslavie durant la période visée par l'enquête ont été sous-évaluées selon une marge de dumping moyenne pondérée de 62,9 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale ou 169 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Aucun des exportateurs des États-Unis qui ont expédié les marchandises en cause au Canada n'a fourni de réponse à la demande de renseignements envoyée par l'ADRC. Pour les importations des ces exportateurs, les valeurs normales ont été établies en majorant le prix à l'exportation des marchandises en cause de 169 p. 100 selon une prescription ministérielle conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI.
Les prix à l'exportation ont également été établis selon une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI d'après le prix d'achat de l'importateur.
Il a été constaté que toutes les marchandises exportées des États-Unis ont été sous-évaluées durant la période visée par l'enquête. La marge de dumping moyenne pondérée correspondait à 62,9 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale ou 169 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Avant de rendre une décision définitive de dumping, le commissaire doit être convaincu que les marchandises ont été sous-évaluées et que les marges de dumping ne sont pas négligeables. La LMSI stipule qu'une marge de dumping inférieure à 2 p. 100 du prix à l'exportation des marchandises pour chaque pays est négligeable. Tel que démontré à l'annexe 2, la marge de dumping pour chaque pays est supérieure au seuil de 2 p. 100. Le commissaire est convaincu que les marges de dumping ne sont pas négligeables.
La partie de l'enquête sur le subventionnement visait toutes les ventes et expéditions de marchandises en cause originaires ou exportées de l'Inde et dédouanées au Canada durant la période visée par l'enquête, du 1er janvier au 30 septembre 2000. Une demande de renseignements relative aux subventions (DDR subvention) a été envoyée au gouvernement de l'Inde et aux exportateurs potentiels en Inde au moment de l'ouverture de l'enquête. Des réponses à la DDR subvention ont été reçues du gouvernement de l'Inde et de quatre exportateurs en Inde. Suite à la décision provisoire, d'autres renseignements ont été reçus de trois exportateurs et du gouvernement de l'Inde.
Durant l'étape finale de l'enquête sur le subventionnement, une méthodologie pour un engagement sur le prix a été présentée à l'ADRC pour le compte des quatre exportateurs et du gouvernement de l'Inde. L'ADRC a déterminé que la méthodologie originale n'était pas acceptable et aucune autre proposition d'engagement n'a été présentée ultérieurement.
Afin de déterminer si un programme donne lieu à une subvention, l'ADRC a tenu compte des points suivants : 1) y a-t-il eu une contribution financière du gouvernement d'un pays autre que le Canada; et 2) y a-t-il un avantage accordé à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la promotion, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de marchandises.
Il y a, au sens de la LMSI, contribution financière par un gouvernement d'un pays autre que le Canada lorsque :
a) des pratiques du gouvernement entraînent un transfert direct ou indirect de fonds ou d'éléments de passif;
b) des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement; ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
c) le gouvernement fournit des biens et services autres qu'une infrastructure générale, ou achète des biens;
d) le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental de faire, ou lui ordonne de faire, une des choses mentionnées aux alinéas a) à c) dans les cas où le pouvoir ou l'obligation de la faire relèverait normalement du gouvernement et où cet organisme l'a fait essentiellement de la même manière que le gouvernement.
Lorsqu'une subvention est constatée, elle est passible de droits compensateurs si elle est spécifique. Une subvention est spécifique lorsqu'elle est réservée, de par la loi, à une entreprise particulière ou lorsqu'il s'agit d'une subvention prohibée. Une subvention prohibée inclut toute subvention à l'exportation qui dépend des résultats des exportations. Une subvention n'est pas spécifique si le droit d'en bénéficier et le montant de celle-ci sont subordonnés à des conditions ou critères :
Même si une subvention n'est pas limitée de la manière décrite ci-dessus, le commissaire peut conclure qu'elle est spécifique si :
Le montant de la subvention est calculé sur la base de l'ensemble des avantages accordés aux bénéficiaires et il est généralement considéré minimal si le montant de la subvention attribuable aux importations subventionnées en provenance d'un pays particulier est égal à moins de 1 p. 100 du prix global à l'exportation de toutes les marchandises en cause sous enquête provenant de ce pays. Cependant, l'Inde est un pays en voie de développement selon l'Organisation de coopération et de développement économiques. Lorsqu'une enquête sur le subventionnement porte sur des pays en voie de développement, l'article 41.2 de la LMSI exige que le commissaire tienne compte des dispositions des alinéas 10 et 11 de l'article 27 de l'Accord relatif aux subventions et mesures compensatrices de l'OMC. Cet article exige que soit mis fin à la partie de l'enquête touchant les droits compensateurs si le commissaire détermine que :
Dans la présente enquête, l'Inde est assujettie au niveau de subventionnement de 3 p. 100, étant donné qu'elle est incluse à l'alinéa 11 de l'article 27 en tant que membre des pays en voie de développement stipulé à l'annexe VII de l'Accord sur les subventions.
Avant la décision provisoire, les quatre exportateurs de marchandises en cause de l'Inde ont présenté des renseignements en réponse à la DDR subvention de l'ADRC, nommément Essar Steel Ltd. (Essar), Jindal Vijayanagar Steel Limited (Jindal), Steel Authority of India Ltd. (SAIL) et Tata Iron and Steel Company Ltd. (Tata). Toutefois, les renseignements reçus de Tata étaient incomplets.
Durant l'étape finale de l'enquête, d'autres renseignements ont été reçus d'Essar, Jindal et SAIL. Aucun autre renseignement n'a été reçu de Tata.
Tous les programmes nommés dans le dossier de plainte complet ont été examinés afin d'établir s'il y avait eu des contributions financières effectuées par tout niveau de gouvernement et, si oui, d'établir si un avantage avait été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la promotion, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation des marchandises en cause :
L'ADRC a déterminé que les programmes suivants sont des subventions passibles de droits compensateurs puisqu'il y a une contribution financière du gouvernement de l'Inde qui a conféré un avantage aux exportateurs et sont spécifiques pour les raisons suivantes :
Les programmes 1 à 6 sont des subventions spécifiques au sens de l'alinéa (2)(7.2)b) de la LMSI, car ils accordent des subventions prohibées telles que définies au paragraphe 2(1) de la LMSI et en raison de leur dépendance aux résultats des exportations.
Les programmes 7 et 8 constituent des subventions spécifiques en vertu de l'alinéa (2)(7.2)a) de la LMSI en raison du fait qu'elles sont restreintes à des entreprises particulières.
Comme démontré à l'annexe 4, les avantages tirés de ces programmes, dans leur ensemble, représentent en moyenne 1 402 roupies par tonne métrique, ce qui dépasse le seuil de 3 p. 100 stipulé à l'article 27.11 de l'Accord sur les subventions concernant les pays en voie de développement mentionnés à l'article 41.2 de la LMSI;
Comme démontré à l'annexe 5, le volume des marchandises en cause est supérieur au seuil de 4 p. 100 stipulé à l'article 27.10b) de l'Accord sur les subventions pour les pays en développement mentionné à l'article 41.2 de la LMSI.
L'annexe 6 contient le raisonnement utilisé afin de déterminer pourquoi ces programmes entraînent des subventions donnant lieu à une action conformément à la législation.
Essar
Aux fins de la décision définitive, l'ADRC a demandé d'autres renseignements et des éclaircissements en vue de confirmer le montant de la subvention et pour établir si Essar avait bénéficié d'avantages compensables en ce qui concerne les programmes non spécifiés dans la décision provisoire.
Compte tenu des renseignements fournis, l'ADRC a déterminé qu'Essar a bénéficié d'avantages compensables relatifs aux programmes suivants :
Les programmes compensés sont tous des subventions à l'exportation car ils dépendent des résultats des exportations. Le montant de la subvention reçu des quatre programmes était de 1 104 roupies par tonne métrique.
Jindal
Aux fins de la décision définitive, l'ADRC a demandé d'autres renseignements et des éclaircissements en vue de confirmer le montant de la subvention et pour établir si Jindal avait bénéficié d'avantages compensables en ce qui concerne les programmes non spécifiés dans la décision provisoire.
Compte tenu des renseignements fournis, l'ADRC a déterminé que Jindal a bénéficié d'avantages compensables relatifs aux programmes suivants :
Les programmes compensés sont tous des subventions à l'exportation car ils dépendent des résultats des exportations. Le montant de la subvention reçu des trois programmes était de 1 719 roupies par tonne métrique.
SAIL
Aux fins de la décision définitive, l'ADRC a demandé d'autres renseignements et des éclaircissements en vue de confirmer le montant de la subvention et pour établir si SAIL avait bénéficié d'avantages compensables en ce qui concerne les programmes non spécifiés dans la décision provisoire.
Compte tenu des renseignements fournis, l'ADRC a déterminé que SAIL a bénéficié d'avantages compensables relatifs aux programmes suivants :
Le programme de livret de crédits pour les droits à l'importation, les licences d'importation spéciales et le programme d'aide financière à l'exportation avant l'expédition sont tous des subventions à l'exportation car ils dépendent des résultats des exportations. Les abandons de prêts du Steel Development Fund et du gouvernement de l'Inde sont spécifiques car ils sont réservés à une entreprise particulière. Le montant de la subvention reçu de ces programmes était de 1 020 roupies par tonne métrique.
Tata
Aux fins de la décision définitive, l'ADRC a demandé des renseignements supplémentaires et des éclaircissements en vue de déterminer le montant de la subvention et d'établir si Tata a bénéficié d'avantages compensables en rapport avec des programmes non précisés dans la décision provisoire. Puisque les renseignements supplémentaires demandés n'ont pas été fournis pour certains programmes, le montant de la subvention pour ces programmes a été déterminé en utilisant le montant le plus élevé constaté pour d'autres exportateurs.
L'ADRC a déterminé que Tata a bénéficié d'avantages compensables relatifs aux programmes suivants :
Les programmes compensés sont tous des subventions à l'exportation car ils dépendent des résultats des exportations. Le montant des subventions reçu de ces programmes était de 2 746 roupies par tonne métrique.
Compte tenu des résultats préliminaires de l'enquête, le commissaire est convaincu que les marchandises en cause en provenance du Brésil, de la Bulgarie, de la Chine, du Taipei chinois, de l'Inde, de la Corée, de la Macédoine, de la Nouvelle-Zélande, de l'Arabie Saoudite, de l'Afrique du Sud, de l'Ukraine et de la Yougoslavie ont été sous-évaluées et que les marges de dumping ne sont pas négligeables. Le commissaire est aussi convaincu que les marchandises en cause en provenance de l'Inde ont été subventionnées et que les montants de subvention ne sont pas négligeables.
Par conséquent, le 18 juillet 2001, le commissaire a rendu une décision définitive de dumping et de subventionnement conformément au paragraphe 41(1)a) de la LMSI.
L'enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur sur la question de dommage causé à la branche de production canadienne se poursuit. Le tribunal rendra ses conclusions le 17 août 2001.
Les marchandises en cause importées pendant la période provisoire continueront d'être assujetties au droit provisoire déterminé au moment de la décision provisoire de dumping et de subventionnement. La période provisoire a commencé le 19 avril 2001, soit le jour de la décision provisoire de dumping et de subventionnement, et prendra fin le jour où le Tribunal rendra ses conclusions. Pour plus de détails sur l'application des droits provisoires, veuillez vous reporter à l'Énoncé des motifs émis au moment de la décision provisoire, qui est disponible sur le site Internet de l'ADRC à : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/
Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées n'ont pas causé ou ne menacent pas de causer un dommage, il sera mis fin à toutes les procédures ayant trait à l'enquête. En pareil cas, tout droit provisoire payé ou toute garantie présentée par les importateurs sera restitué et les importations à l'avenir ne seront pas assujetties à des droits antidumping ou compensateurs.
Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont causé un dommage, l'ADRC fixera définitivement les droits antidumping et compensateurs à payer sur les marchandises en cause dédouanées pendant la période provisoire, conformément à l'article 55 de la LMSI. Si le droit provisoire dépasse le montant définitif des droits antidumping et compensateurs exigibles, l'excédent sera remboursé. Les importations dédouanées après la date des conclusions du Tribunal seront assujetties à un droit antidumping égal à la marge de dumping et à un droit compensateur égal au montant de subvention. Si des droits antidumping et compensateurs sont exigibles, ils sont, par la présente, exigés en vertu de l'article 11 de la LMSI.
Des valeurs normales et des montants de subvention précis seront fournis pour les marchandises en cause aux exportateurs ayant collaboré avant la décision du Tribunal concernant le dommage. Si le Tribunal conclut à l'existence d'un dommage, ces valeurs normales et ces montants de subvention entreront en vigueur le jour suivant la date de la décision. Lorsque des valeurs normales précises n'ont pas été émises, un droit antidumping égal à 169 p. 100 du prix à l'exportation sera exigible sur les importations des marchandises en cause. Lorsque des montants de subvention précis n'ont pas été émis, un montant de droit compensateur de 3 150 roupies la tonne métrique sera exigible sur les importations des marchandises en cause provenant de l'Inde.
Dans le cas de l'Inde, tant le droit antidumping que le droit compensateur peuvent s'appliquer aux mêmes marchandises. Conformément à l'article 10 de la LMSI, seul l'excédent de la marge de dumping sur le droit compensateur découlant des subventions à l'exportation sera perçu à titre de droit antidumping.
Un avis de la présente décision définitive est publié dans la Gazette du Canada, en application de l'alinéa 41(3)a) de la LMSI.
Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par ces procédures. Une copie peut être obtenue gratuitement sur demande ou à l'adresse Internet ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Mme Vera Hutzuliak ou M. Jean-Louis Lapratte aux adresses suivantes :
Courrier -
Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, rue Laurier ouest, 16e étage
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A 0L5
Téléphone -
Vera Hutzuliak : (613) 954-0689
Jean-Louis Lapratte : (613) 954-7375
Télécopieur -
(613) 941-2612
Courriel -
vera.hutzuliak@ccra-adrc.gc.ca
jean-louis.lapratte@ccra-adrc.gc.ca
Site Internet -
www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/
www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/
R.A. Séguin
Directeur général intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs
Classement des importations :
Les tôles plates en acier laminées à chaud en cause peuvent être classées sous les numéros de classement suivants du Système harmonisé :
7208.25.10.10Résumé de la décision définitive
Volumes des marchandises sous-évaluées par pays
Certains feuillards et tôles en acier laminés à chaud
(ler janvier au 30 septembre 2000)
Pays |
Total des marchandises vendues ou importées (tonnes métriques) |
% des marchandises sous-évaluées |
Total des marchandises sous-évaluées (tonnes métriques) |
Marchandises sous-évaluées en pourcentage du total des importations |
---|---|---|---|---|
Brésil Bulgarie Chine Taipei chinois Inde Corée du Sud Macédoine Nouvelle-Zélande Arabie Saoudite Afrique du Sud Ukraine Yougoslavie Total - pays nommés Total - tous les pays |
24 189 22 178 137 224 153 917 243 471 66 429 10 899 20 839 35 300 37 631 22 111 30 455 804 643
|
96,5% 100,0 % 72,5 % 99,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 90,2 % 100,0 % 97,2 % 100,0 % 100,0 % 94,6 %
|
23 345 22 178 99 472 152 435 243 471 66 429 10 899 18 793 35 300 36 575 22 111 30 455 761 463
|
1,3 % 1,3 % 5,7 % 8,8 % 14,0 % 3,8 % 0,6 % 1,1 % 2,0 % 2,1 % 1,3 % 1,8 % 43,8 %
|
Les données d'importation et de vente, pour la période visée par l'enquête, sont fondées sur les renseignements fournis par les importateurs et les exportateurs, les données de Statistique Canada, le Système d'information interne de l'ADRC et les documents des douanes
Résumé de la décision définitive
Marges de dumping par exportateur/pays
Pour certaines tôles et certains feuillards en acier laminés à chaud
(1er janvier au 30 septembre 2000)
Pays |
% des marchandises sous-évaluées |
Éventail des marges de dumping de marchandises sous-évaluées (% de la valeur normale) |
Marge de dumping moyenne pondérée (% de la valeur normale) |
Marge de dumping moyenne pondérée (% du prix à l'exportation) |
---|---|---|---|---|
Brésil : |
||||
Cia Siderurgica National |
95,4 % |
1,7 % - 49,4 % |
26,3 % |
40,1 % |
Cia Siderurgica Paulista Cosipa |
100 % |
0,6 % - 10 % |
4,7 % |
5 % |
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA |
96,1 % |
0,3 % - 23,3 % |
8,3 % |
9,3 % |
Total/moyenne du pays |
96,5 % |
11,2 % |
14,6 % |
|
Bulgarie : |
||||
Tous les exportateurs |
100 % |
62,9 % |
62,9 % (1) |
169 % |
Total/moyenne du pays |
100 % |
62,9 % |
169 % |
|
Chine : |
||||
Benxi Iron and Steel |
100 % |
4,8 % - 10,5 % |
6,6 % |
7,1 % |
Ansham Iron and Steel |
43,5 % |
12,6 % - 25,7 % |
10,4 % |
11,5 % |
Baoshan Iron and Steel |
59,5 % |
0,2 % - 17,8 % |
2,7 % |
2,8 % |
Autres exportateurs |
100 % |
62,9 % |
62,9 % (1) |
169 % |
Total/moyenne du pays |
72,5 % |
7,7 % |
8,6 % |
|
Taipei chinois : |
||||
Yieh Loong |
90,3 % |
0,5 % - 8,3 % |
3,8 % |
4 % |
Autres exportateurs |
100 % |
62,9 % |
62,9 % (1) |
169 % |
Total/moyenne du pays |
99 % |
56,4 % |
151,2 % |
|
Inde : |
||||
Essar Steel |
100 % |
11,9 % - 40,9 % |
22,4 % |
29,2 % (2) |
Jindal Vijayanagar Steel |
100 % |
18,4 % - 39,6 % |
29,6 % |
42,2 % (2) |
Steel Authority - Bokaro |
100 % |
16,1 % - 39,3 % |
31,4 % |
46 % (2) |
Steel Authority - Salem |
100 % |
62,9 % |
62,9 % (1) |
169 % (2) |
Tata Iron and Steel |
100 % |
62,9 % |
62,9 % (1) |
169 % (2) |
Autres exportateurs |
100 % |
62,9 % |
62,9 % (1) |
169 % (2) |
Total/moyenne du pays |
100 % |
34,2 % |
62,3 % |
|
Corée : |
||||
Pohang Iron & Steel |
100 % |
4,5 % - 30,5 % |
13,8 % |
16,1 % |
Autres exportateurs |
100 % |
62,9 % |
62,9 %(1) |
169 % |
Total/moyenne du pays |
100 % |
24,7 % |
50,1 % |
La marge de dumping est exprimée en pourcentage du total de la valeur normale de l'ensemble des marchandises examinées, sous-évaluées et non sous-évaluées.
(1) Marge de dumping fondée sur la marge de dumping la plus élevée calculée pour la décision définitive.
(2) Le droit provisoire à payer au moment du dédouanement sera le montant total de la subvention, plus la partie de la marge de dumping qui n'est pas attribuable à une subvention à l'exportation.
(3) Sauf lorsque des entreprises spécifiques sont nommées, les chiffres du tabeau ci-dessus s'appliquent à tous les exportateurs des pays nommés.
Pays |
% des marchandises sous-évaluées |
Éventail des marges de dumping de marchandises sous-évaluées (% de la valeur normale) |
Marge de dumping moyenne pondérée (% de la valeur normale) |
Marge de dumping moyenne pondérée (% du prix à l'exportation) |
---|---|---|---|---|
Macédoine : |
||||
Valavnica za Lenti |
100 % |
62,9% |
62,9 % (1) |
169 % |
Total/moyenne du pays |
100 % |
62,9 % |
169 % |
|
Nouvelle-Zélande : |
||||
New Zealand Steel |
90,2 % |
0,2 % - 42,4 % |
17,3 % |
21,1 % |
Total/moyenne du pays |
90,2 % |
17,3 % |
21,1 % |
|
Arabie Saoudite : |
||||
Saudi Iron and Steel |
100 % |
62,9 % |
62,9 % (1) |
169 % |
Total/moyenne du pays |
100 % |
62,9 % |
169 % |
|
Afrique du Sud : |
||||
Iscor Limited |
95,4 % |
10,2 % - 62,9 % |
36,9 % |
62,7 % |
Highveld |
100 % |
10,2 % - 28,8 % |
19,5 % |
24,3 % |
Total/moyenne du pays |
97,2 % |
30,2 % |
47,9 % |
|
Ukraine Zaporizhstal |
100 % |
62,9 % |
62,9 % (1) |
169 % |
Total/moyenne du pays |
100 % |
62,9 % |
169 % |
|
Yougoslavie : |
||||
Tous les exportateurs |
100 % |
62,9 % |
62,9 % (1) |
169 % |
Total/moyenne du pays |
100 % |
62,9 % |
169 % |
|
Tous les autres exportateurs des marchandises en cause (3) |
100 % |
62,9 % |
62,9 % (1) |
169 % |
Tous les pays en cause |
94,5 % |
36,1% |
La marge de dumping est exprimée en pourcentage du total de la valeur normale de l'ensemble des marchandises examinées, sous-évaluées et non sous-évaluées.
(1) Marge de dumping fondée sur la marge de dumping la plus élevée calculée pour la décision définitive.
(2) Le droit provisoire à payer au moment du dédouanement sera le montant total de la subvention, plus la partie de la marge de dumping qui n'est pas attribuable à une subvention à l'exportation.
(3) Sauf lorsque des entreprises spécifiques sont nommées, les chiffres du tabeau ci-dessus s'appliquent à tous les exportateurs des pays nommés.
Résumé de la décision définitive
Montants de subvention par exportateur
Pour certaines tôles et certains feuillards en acier laminés à chaud
(1er janvier au 30 septembre 2000)
INDE |
Pourcentage des importations de marchandises subventionnées en pourcentage du total des importations |
Montant de subvention (par tonne métrique) |
Droits compensateurs à payer (par tonne métrique) |
---|---|---|---|
Essar Steel Ltd. |
100% |
1 104 roupies |
1 104 roupies |
Jindal Vijayanagar Steel |
100% |
1 719 roupies |
1 719 roupies |
Steel Authority of India |
100% |
1 020 roupies |
1 020 roupies |
Tata Iron and Steel |
100% |
2 746 roupies |
2 746 roupies |
Tous les autres exportateurs |
100% |
3 150 roupies |
3 150 roupies |
Moyenne du pays* |
100% |
1 402 roupies |
|
*Les bénéfices découlant de ces programmes représentent, dans l'ensemble, une moyenne de 1 402 roupies par tonne métrique, ce qui est supérieur au seuil de 3 p. 100 mentionné à l'article 27.11 de l'Accord sur les subventions concernant les pays en développement dont il est fait référence à l'article 41.2 de la LMSI.
Résumé de la décision définitive
Quantités de marchandises subventionnées
Pour certaines tôles et certains feuillards en acier laminés à chaud
(1er janvier au 30 septembre 2000)
Pays |
Total des importations (tonnes métriques) |
% des marchandises subventionnées |
Total des marchandises subventionnées (tonnes métriques) |
Importations subventionnées en pourcentage du total des importations |
---|---|---|---|---|
Inde |
243 471 |
100 % |
243 471 |
14 % |
Total - tous les pays |
1 738 275 |
|
|
|
Les données d'importation et de vente, pour la période visée par l'enquête, s'inspirent des renseignements fournis par les importateurs et les exportateurs, les données de Statistique Canada, le Système d'information interne de l'ADRC et les documents douaniers.
PROGRAMMES DE SUBVENTION DE L'INDE EXISTANTS CONSIDÉRÉS COMME AYANT CONFÉRÉ UN AVANTAGE
Exonération de droits excessive en vertu du Livret de crédits pour les droits à l'importation et des Licences conditionnelles
Le programme du Livret de crédits pour les droits à l'importation (LCDI) et le programme des Licences conditionnelles (LC) du gouvernement de l'Inde sont en fait des programmes de drawback. Cependant, les renseignements reçus par l'ADRC indiquent que dans certains cas, les drawback ou les exemptions reçus par les exportateurs étaient excessifs.
Il est énoncé au paragraphe 7.25 de la « Politique d'exportation et d'importation » du gouvernement de l'Inde (GdI) que l'objectif du programme LCDI est de neutraliser l'incidence des droits de douane et de la surtaxe sur le contenu importé du produit exporté. Cette neutralisation se traduit pour l'exportateur par un octroi de crédits de droits d'importation applicables ou LCDI, au produit à exporter. Le gouvernement de l'Inde détermine les taux de crédit de droits en fonction de « normes intrants-extrants standard » (NIES) lesquelles décrivent selon le produit exporté, le type et la quantité de produits pouvant être importés aux fins de production du produit fini destiné à être exporté. Tout crédit LCDI non utilisé par l'exportateur aux fins d'importation en franchise de droits des intrants peut être vendu librement sur le marché.
Les Licences conditionnelles constituent un autre genre de programme de licences en franchise de droits administré dans le cadre du programme d'exonération des droits de l'Inde. En vertu du programme de licences conditionnelles, le GdI accorde des intrants en franchise de droits, assujettis à leur utilisation pour le produit exporté et à l'exécution d'une obligation d'exportation correspondante. Jusqu'au 1er avril 2000 les Licences conditionnelles non utilisées peuvent être vendues une fois que l'exportateur s'est acquitté de l'obligation d'exportation.
La position du GdI est telle que le programme du LCDI et le programme des Licences conditionnelles sont des programmes de drawback permissibles en vertu de l'Accord relatif aux subventions et mesures compensatrices de l'OMC. Cependant, compte tenu de son examen des exposés fournis par les exportateurs, l'ADRC a déterminé que, dans certains cas, les exportateurs ont reçus des exemptions ou des drawback excessifs. L'ADRC indique que l'article 2 de la LMSI renferme, dans sa définition de subvention, une exemption des droits sur les importations autres que l'énergie, les combustibles, l'huile et les catalyseurs utilisés ou consommés dans le cadre de la production de marchandises exportées, ou une exemption sur les marchandises incorporées au produit fini exporté.
La contribution financière du GdI en vertu des programmes de crédits LCDI et LC est établie à l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI comme étant la somme des droits non perçus. L'exonération de droits excessive constitue une subvention spécifique en vertu de l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI, du
fait qu'elle représente une subvention prohibée telle que définie au paragraphe 2(1) de la LMSI, en raison de sa dépendance aux résultats des exportations.
L'ARDC a reçu des renseignements des exportateurs concernant les produits de ventes des LCDI et des LC non utilisés durant la période visée par l'enquête (PVE).
L'ARDC fait valoir que la vente des crédits ne modifie en rien la nature des programmes du LCDI ou des LC comme étant des programmes de drawback par substitution valides. Le GdI est d'avis que la vente des crédits constitue simplement une autre méthode d'exonérer indirectement les droits et les intrants.
L'ADRC considère que les crédits qui sont vendus ne sont pas utilisés dans les programmes d'exonération des droits permissibles en vertu de la LMSI et que les recettes tirées de la vente des LCDI et des LC non utilisés constituent une subvention. La contribution financière du GdI s'établit à l'alinéa 2(1.6)c) de la LMSI comme étant la fourniture de biens et de services autres qu'une infrastructure générale du gouvernement. Les recettes tirées de ces ventes confèrent un avantage à l'exportateur.
Les produits de la vente des LCDI et des LC constituent des subventions spécifiques en vertu de l'alinéa 2(7.2)b) au motif qu'il s'agit des subventions prohibées telles que définies au paragraphe 2(1) de la LMSI, étant donné qu'elles sont subordonnées aux résultats à l'exportation.
Le montant de la subvention relatif aux ventes des LCDI et des LC a été calculé conformément à l'article 27.1 du RSMI en traitant les produits de ces ventes comme des primes. Ces montants ont été répartis sur l'ensemble des marchandises subventionnées auxquelles s'appliquent les primes.
Les Licences d'importation spéciales (LIS) sont accordées à certaines catégories d'exportateurs pour leur permettre d'importer des marchandises réglementées. Les LIS ne les dispensent pas de leur obligation de payer les droits à l'importation; cependant, les LIS non utilisées peuvent être vendues à d'autres sociétés qui désirent importer des marchandises réglementées. Le GdI nous a informé qu'aucun avantage relatif aux LIS ne s'appliquera aux exportations après le 1er avril 2000 et que les LIS seront abolies en tant qu'outil le 31 mars 2001.
L'ADRC ne pense pas que l'octroi des LIS pour l'importation des marchandises réglementées confère un avantage passible de sanctions. Cependant, l'ADRC considère que les produits de la vente des LIS constituent une subvention. La contribution financière du GdI s'établit à l'alinéa 2(1.6)c) de la LMSI comme étant la fourniture de biens et de services autres qu'une infrastructure générale du gouvernement. Les recettes tirées de ces ventes confèrent un avantage à l'exportateur.
Les produits de la vente des LIS constituent des subventions spécifiques en vertu de l'alinéa 2(7.2)b) au motif qu'il s'agit des subventions prohibées telles que définies au paragraphe 2(1) de la LMSI, étant donné qu'elles sont subordonnées aux résultats à l'exportation.
Le montant de la subvention relatif aux ventes des LIS a été calculé conformément à l'article 27.1 du RSMI en traitant les produits de ces ventes comme des primes. Ces montants ont été répartis sur l'ensemble des marchandises subventionnées auxquelles s'appliquent les primes.
Le programme de Promotion des exportations visant les biens d'équipement (PEBE) du GdI permet aux exportateurs d'importer des biens d'équipement et des composants de ces biens à un taux de droits réduit ou nul. Les exportateurs ont fourni des renseignements sur les biens d'équipement et les composants de ces biens importés dans le cadre de ce programme.
La contribution financière du GdI concernant le programme PEBE s'établit à l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI comme étant la somme des droits non perçus. L'avantage pour l'exportateur correspond aux économies de droits réalisés en vertu de ce programme.
Les exportateurs sont les seuls à pouvoir obtenir une licence dans le cadre du PEBE et le programme PEBE est donc une subvention spécifique conformément à l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI au motif qu'il s'agit d'une subvention prohibée telle que définie au paragraphe 2(1) de la LMSI, étant donné qu'elle est subordonnée aux résultats à l'exportation.
En vertu du paragraphe 27.1(2) du RMSI, le montant de la subvention relative à tout montant dû au gouvernement qui est déduit doit être traité comme une prime en vertu de l'article 27. Par conséquent, le montant de subvention a été calculé comme étant la différence entre les droits applicables au moment de l'importation et les droits vraiment payés. Ensuite, les économies de droits ainsi réalisées ont été amorties sur la durée de vie utile estimative des biens d'équipement importés.
Aussi connu comme « Crédits relatifs à l'emballage pour l'exportation (CEE) », l'Aide financière à l'exportation avant l'expédition est offerte aux exportateurs en vertu d'un programme administré par la Reserve Bank of India (RBI). Dans le cadre de ce programme, les banques accordent aux exportateurs des crédits de fonds de roulement avant l'expédition à des taux dont les plafonds sont fixés par la RBI, pour les aider à payer les frais liés à l'achat des matières premières, au traitement, à l'entreposage, à l'emballage, au transport et à l'expédition des marchandises. Les exportateurs ont fourni des renseignements sur les crédits accordés dans le cadre du CEE pour les marchandises en cause exportées au Canada.
La contribution financière du GdI s'établit à l'alinéa 2(1.6)d) de la LMSI lorsque le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d'accomplir l'un des gestes mentionnés à l'alinéa 2(1.6)a). Celui-là cite les pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds.
Les crédits accordés dans le cadre du CEE constituent une subvention spécifique aux termes de l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI. La subvention est spécifique au motif qu'il s'agit d'une subvention prohibée selon la définition du paragraphe 2(1) de la LMSI, étant donné qu'elle est subordonnée aux résultats à l'exportation.
L'avantage conféré aux exportateurs correspond à la différence entre la somme des intérêts payés à l'égard des crédits accordés dans le cadre du CEE et celle des intérêts qui auraient été payés à l'égard de prêts comparables de banques commerciales, conformément à l'article 28 du RMSI.
Pour arriver au montant de la subvention, cet avantage a été réparti sur l'ensemble des marchandises en cause pour lesquelles les exportateurs ont bénéficié des crédits CEE.
La RBI administre aussi un programme du GdI concernant l'Aide financière à l'exportation après l'expédition. Dans le cadre de ce programme, les banques accordent des crédits aux exportateurs, à des taux dont les plafonds sont fixés par la RBI, pour la période allant de l'expédition des marchandises exportées à la date de réalisation des recettes de l'exportation. Les exportateurs ont fourni des renseignements sur de tels crédits pour les marchandises en cause exportées au Canada.
La contribution financière du GdI s'établit à l'alinéa 2(1.6)d) de la LMSI lorsque le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d'accomplir l'un des gestes mentionnés à l'alinéa 2(1.6)a). Celui-là cite les pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds.
L'Aide financière à l'exportation après l'expédition constitue une subvention spécifique en vertu de l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI. La subvention est spécifique au motif qu'il s'agit d'une subvention prohibée selon la définition du paragraphe 2(1) de la LMSI, étant donné qu'elle est subordonnée aux résultats à l'exportation.
L'avantage conféré aux exportateurs correspond à la différence entre la somme des intérêts payés à l'égard de ces crédits et celle des intérêts qui auraient été payés à l'égard de prêts comparables de banques commerciales, conformément à l'article 28 du RMSI. Pour arriver au montant de la subvention, cet avantage a été réparti sur l'ensemble des marchandises en cause pour lesquelles les exportateurs ont bénéficié de l'Aide financière à l'exportation après l'expédition.
Le Steel Development Fund ( SDF ) a été créé en 1978 par une loi du GdI afin de fournir une aide financière dans le cadre de programmes tels que la modernisation d'usines de fabrication ou la recherche et le développement. Le SDF est financé à même les contributions passées de producteurs indiens d'acier, lesquels ont perçu une taxe additionnelle lors de leurs ventes, ce qui leur a alors permis de contribuer au fonds. Le SDF est administré par un comité administratif, incluant des hauts-fonctionnaires du GdI.
Dans le cadre d'un plan de restructuration approuvé par le GdI au cours de la période d'enquête, on a exonéré l'entreprise Steel Authority of India ( SAIL ), un exportateur de marchandises en cause, de certains prêts obtenus du SDF et du GdI. Selon les renseignements disponibles auprès de l'ADRC, le GdI aurait été impliqué dans les décisions relatives à la renonciation du capital et des intérêts applicables à ces prêts.
La contribution financière du GdI concernant l'abandon du prêt du GdI est, selon les dispositions de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI , le montant redevable et dû au gouvernement qui est abandonné.
La contribution financière du GdI concernant l'abandon du prêt du SDF est déterminée en vertu des dispositions de l'alinéa 2(1.6)d) de la LMSI, puisque le gouvernement permet ou ordonne à un organisme non gouvernemental d'accomplir tout geste mentionné à l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI.
Les abandons des prêts du Steel Development Fund et du gouvernement de l'Inde constituent des subventions spécifiques au sens de l'alinéa 2(7.2)a) de la L MSI puisqu'elles sont réservées à des entreprises particulières.
Conformément à l'article 27.1(2) du RMSI, le montant de la subvention reçu concernant tout montant exigible et dû au gouvernement qui a abandonné, doit être traité comme une prime en vertu de l'article 27. Aux fins de la décision définitive, l'ADRC a calculé un montant de subvention conformément à l'alinéa 27(c) du RMSI et a alloué ce montant à la quantité totale des marchandises subventionnées auxquelles la prime s'applique.